Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 16 octobre 2015, les recourants ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Il ressort de la comparaison des données dactyloscopiques de A._______ (ci-après : le recourant) avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, effectuée le 20 octobre 2015, qu'il a été interpellé, le 30 septembre 2015, en Grèce à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen. C. Lors de son audition sommaire du 26 octobre 2015, le recourant a déclaré, en substance, qu'il était d'ethnie arabe et provenait de Bagdad. En 2013, il aurait rencontré B._______ (ci-après : la recourante), alors divorcée et mère des trois enfants C._______, D._______ et E._______ ; il aurait loué, pour la recourante et ses enfants, un appartement dans un autre quartier de Bagdad, à cinq minutes de son ancien domicile. Avec les revenus de son entreprise de transport, il aurait subvenu à leurs besoins ; il se serait même occupé de faire les achats pour eux. Le (...) 2013, il se serait marié avec la recourante, selon la religion ; il n'aurait pas fait enregistrer civilement ce mariage. Parmi leurs familles respectives, seule une soeur de la recourante, prénommée F._______, aurait été informée de ce mariage. Un jour, cette soeur aurait prévenu par téléphone la recourante que deux de leurs frères avaient eu connaissance du mariage et qu'ils étaient en route pour se rendre chez elle. La recourante, qui aurait ignoré les intentions de ses frères, aurait aussitôt informé le recourant, par téléphone. Celui-ci lui aurait demandé de se rendre avec ses enfants dans un restaurant et de l'y attendre. Il les y aurait rejoints. Comme il ne pouvait pas les accueillir au sein de sa famille, il aurait loué une chambre d'hôtel, où ils auraient logé jusqu'à leur départ du pays. Le 25 septembre 2015, le recourant aurait quitté Bagdad par avion à destination de la Turquie, accompagné de sa femme ainsi que de ses enfants. Ils auraient ensuite tous rejoint la Grèce. Ils seraient arrivés en Suisse la veille du dépôt de leur demande d'asile, en ayant passé par la Serbie et plusieurs pays européens. D. Lors de son audition sommaire du 26 octobre 2015, la recourante a déclaré, en substance, qu'elle était d'ethnie arabe, avait divorcé de son premier époux en 2012, et provenait de Bagdad, où elle avait toujours vécu jusqu'à son départ, en septembre 2015, par un vol à destination d'Istanbul, accompagnée de ses enfants. Elle a précisé que sa soeur l'avait informée des intentions de ses deux frères, qui étaient en chemin, de la tuer et qu'elle avait passé cinq jours à l'hôtel avant son départ avec ses enfants et le dénommé G._______, un parent du recourant, pour la Turquie. Elle aurait retrouvé son époux en Turquie et, de là, aurait voyagé avec lui jusqu'en Suisse. Elle a dit ignorer les circonstances dans lesquelles ses frères avaient appris qu'elle s'était mariée ; elle supposait que cette information leur était parvenue deux mois avant son audition. Pour le reste, elle a tenu des déclarations similaires à celle de son époux. E. Les recourants ont produit leurs passeports nationaux délivrés à Bagdad. Celui de la recourante et ceux de ses enfants, établis en (...) 2015, comportent chacun un sceau de sortie du pays du (...) 2015, avec un visa d'entrée en Turquie. Celui du recourant, établi le (...) 2009 à son patronyme A._______ (et non : H._______ comme orthographié par le SEM), comporte notamment un sceau de sortie du (...) 2015, avec un visa d'entrée en Turquie. F. Lors de l'audition sur ses motifs d'asile du 24 octobre 2017, le recourant a déclaré, en substance, qu'en septembre 2012 (ou en octobre/novembre 2012), il avait rencontré la recourante fortuitement, alors qu'elle cherchait à se rendre à l'hôpital avec son enfant grippé, âgé d'à peine (...), et lui était venu en aide. A l'époque, elle aurait été « séparée » ou déjà « divorcée » de son premier mari. La recourante aurait divorcé en raison de violences domestiques et de difficultés économiques. A son retour dans sa famille, elle aurait été confrontée à la violence de son frère aîné, qui voulait la contraindre à retourner auprès de son premier époux. A la fin de 2012 (ou en 2013), elle aurait quitté le domicile familial et emménagé dans le nouveau logement loué par le recourant, avant de l'épouser religieusement : « toutes ces discussions » jusqu'au mariage auraient duré six mois. Sachant que sa famille, aisée et jouissant d'une bonne réputation, n'accepterait pas son mariage avec une femme divorcée, mère de trois enfants, dont les frères étaient des ivrognes notoires, le recourant aurait renoncé à enregistrer civilement leur mariage coutumier passé clandestinement devant un cheikh, en présence de deux témoins, sa belle-soeur F._______ et son ami G._______. Il aurait projeté de mettre ultérieurement sa famille - d'un niveau socio-économique plus élevé - devant le fait accompli. Le 1er août 2015, lorsqu'ils seraient arrivés au logement de celle-ci et auraient constaté son absence, les frères de la recourante auraient fait du raffut. Ils auraient vu le nom du père du recourant sur le contrat de location de l'appartement, que leur aurait montré le bailleur pour les apaiser. Ils auraient ainsi appris que la relation de leur soeur avec le recourant était déjà fondée sur un mariage. Ils se seraient par conséquent rendus au domicile de celui-ci et y auraient également fait du raffut ; ils auraient même tiré des coups de feu en l'air, ensuite de quoi une patrouille de police serait intervenue, sur appel des militaires en poste au barrage sis à proximité. Le recourant, contacté par son frère cadet H._______, puis en contact téléphonique avec son frère aîné, aurait reçu la proposition des frères de la recourante de leur remettre celle-ci avant de trouver une solution interclanique, ainsi que celle de ses oncles de leur confier la responsabilité de la recourante jusqu'au mariage. Il aurait bénéficié d'un délai de réflexion de dix jours. Il en aurait profité pour faire établir des passeports pour le compte de sa femme et des enfants, qui seraient restés à l'hôtel environ 42 ou 43 jours. Il aurait refusé les propositions des deux clans familiaux. Il aurait été renié par sa famille. Le problème n'aurait pas pu être résolu, parce que le clan de sa femme aurait refusé toute négociation et même toute rencontre, tant que sa femme ne leur était pas rendue. Par conséquent, ses parents et ses cinq frères et deux soeurs se seraient réfugiés, d'abord en août 2015 à I._______, leur ville d'origine, chez les oncles paternels du recourant, puis à J._______ considérée comme plus sûre, où ils se seraient installés ; ils ne seraient plus retournés à Bagdad. Toujours selon le recourant, sa femme et les enfants auraient quitté l'Irak pour la Turquie le 13 septembre 2015 et lui l'aurait fait le 25 septembre 2015. G. Lors de l'audition sur ses motifs d'asile du 24 octobre 2017, la recourante a déclaré, en substance, qu'elle était retournée dans sa famille après avoir été battue, alors qu'elle était enceinte de son dernier fils, qu'elle aurait divorcé en octobre 2011, que ses frères n'avaient pas accepté qu'elle leur imposât la charge de ses enfants et qu'ils étaient désireux de la voir quitter le domicile familial avec ses enfants. Après son mariage secret, son époux lui aurait trouvé un logement. Lorsqu'ils s'y étaient rendus, au début du mois d'août 2015, ses deux frères n'auraient pas su si elle était mariée ou si elle voyait un amant en cachette. Ils auraient considéré qu'à défaut de leur consentement, elle avait été enlevée et que leur honneur avait été sali. Comme ils s'étaient rendus au domicile du père du recourant, le problème serait devenu clanique et n'aurait pas trouvé de solution. Dans l'hôtel irakien, elle serait restée une quarantaine de jours, avant de gagner la Turquie avec ses enfants, en compagnie du témoin de mariage. Selon ce qu'elle avait appris au début du mois d'août 2015 de sa soeur, elle-même informée par leur mère, ses frères auraient été informés par un « jeune du coin » du fait qu'elle recevait fréquemment la visite d'un homme. H. Par décision incidente du 15 décembre 2017, le SEM a invité les recourants à s'exprimer sur des contradictions entre leurs récits respectifs au sujet des affaires emportées par la recourante à son départ de son logement avec ses enfants, de la (des) personne(s) de sa famille avec laquelle (lesquelles) la recourante avait gardé des contacts après son installation avec le recourant et de l'année du divorce de celle-ci. I. Dans sa réponse du 26 décembre 2017, le recourant a expliqué, en substance, que ces divergences ne portaient pas sur des points essentiels, puisqu'il ignorait la date exacte du divorce de son épouse, les contacts qu'entretenait son épouse avec ses soeurs autres que F._______ et qu'il avait voulu dire que la recourante avait emporté avec elle en quittant son logement à Bagdad quelques affaires personnelles, dont les documents d'identité. J. Par décision du 10 janvier 2018 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et, considérant inexigible l'exécution de leur renvoi dans le centre de l'Irak (excluant implicitement toute possibilité de réinstallation ailleurs dans le pays), les a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Il a considéré que les déclarations des recourants étaient contradictoires en ce qui concerne la connaissance ou non, par les frères de la recourante, du mariage et, dans l'affirmative, la personne leur ayant donné à connaître le mariage, le départ de l'Irak, ensemble ou séparément, ainsi que le nombre de nuits passées à l'hôtel par la recourante. Il a relevé que le recourant avait omis de mentionner, lors de l'audition sommaire, le scandale provoqué par les frères de la recourante devant le domicile de sa famille et l'intervention de la police pour les en éloigner. De l'avis du SEM enfin, il n'était pas logique que le recourant, qui entendait garder secret son mariage, installât la recourante à proximité immédiate du domicile de ses parents, plutôt qu'à l'autre extrémité de la ville. Ces éléments l'ont amené à conclure que les déclarations des recourants ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncés à l'art. 7 LAsi. K. Par acte du 12 février 2018, les recourants ont interjeté recours contre la décision précitée. Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Ils ont sollicité l'assistance judiciaire partielle. Ils ont produit la copie de deux écrits, datés respectivement des 21 et 24 août 2015, appelant à la vengeance par le sang, émanant des chefs de leurs clans respectifs, indiquant qu'en raison de leur union « illégale, illégitime et adultère », ils étaient non seulement reniés, mais aussi condamnés à mort par les chefs de leurs tribus. Le recourant aurait mentionné sa condamnation à mort déjà lors de son audition, mais ce terme n'aurait pas été traduit. Ils ont fait valoir que les contradictions relevées par le SEM ne portaient pas sur des faits essentiels. Ainsi, lorsque le recourant avait mentionné « nous avons voyagé » lors de la première audition, cela ne signifiait pas qu'ils avaient voyagé ensemble. D'ailleurs, les tampons figurant sur les passeports confirmaient leurs départs en ordre dispersé, aux dates mentionnées. Le recourant n'aurait pas mentionné les interventions de la police lors de l'audition sommaire parce que ces faits ne lui étaient pas apparus essentiels et qu'il avait été enjoint de s'exprimer de manière succincte. Le recourant a allégué pour la première fois qu'il s'était converti au christianisme dix ans plus tôt et fait tatouer une croix sur le bras droit, avait participé à des offices religieux dans des lieux de passage et subi deux agressions au couteau à la plage. L. A l'invitation du Tribunal, les recourants ont produit, le 5 mars 2018, les originaux des deux écrits produits à l'appui de leur recours, puis, le 13 mars 2018, une attestation d'indigence du 6 mars 2018 de l'autorité cantonale compétente en matière d'assistance des requérants d'asile. M. Par décision incidente du 15 mars 2018, le Tribunal a admis la demande de dispense du paiement des frais de procédure. N. Dans sa réponse du 21 mars 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a constaté que les recourants n'avaient expliqué ni la raison du dépôt si tardif des deux écrits datés d'août 2015 ni la manière dont ils étaient entrés en leur possession, ce qui jetait le discrédit sur la valeur probante de ceux-ci. Il a ajouté que de tels documents pouvaient être acquis « illégalement » en Irak et n'avaient donc qu'une valeur probante extrêmement faible. De l'avis du SEM, « ces documents n'étaient pas à même de lever les invraisemblances relevées dans les récits des recourants ». O. Dans leur réplique du 9 avril 2018, les recourants ont invoqué avoir mentionné les publications respectives les condamnant à mort lors de leurs auditions, mais que le terme « tabria » désignant celles-ci en dialecte irakien, mais signifiant « innocence » en arabe, n'avait pas été traduit correctement. Ils ont produit l'enveloppe DHL, dans laquelle ces documents avaient été transmis en Suisse, à l'adresse de K._______, l'interprète leur venant en aide. Ils auraient été rendus attentifs par cette dernière de l'importance de se procurer ces avis de condamnation et de les produire à l'appui de leur recours. P. Par courrier du 12 février 2019, le recourant a allégué qu'en représailles à son mariage illégitime, des inconnus avaient fait irruption au domicile de ses parents, que son père avait été atteint de trois balles et avait dû être hospitalisé et qu'un de ses frères, L._______, avait été enlevé. Il a produit une vidéo, enregistrée sur une clé USB, de l'intervention de ces inconnus au domicile de son père. Q. Par courrier du 28 février 2019, les recourants ont produit la copie d'une attestation médicale datée du 29 janvier 2019 (et sa traduction), relative à l'hospitalisation, aux urgences de l'hôpital M._______ à Bagdad, de son père, le (...) 2019, en raison de blessures par balles. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). 3.2 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 3.3 Pour les personnes n'ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, ou s'étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe de vérifier encore l'existence, en cas de retour dans leur pays, d'une crainte fondée de persécution. Cette crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 4. 4.1 En l'occurrence, il convient d'examiner si l'appréciation du SEM relative au défaut de vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, des motifs de fuite allégués par les recourants lors de leurs auditions est fondée. 4.2 Lors de leurs auditions sommaires respectives, aucun des recourants n'a mentionné l'arrivée des frères de la recourante au domicile du père du recourant, les coups de feu, l'intervention d'une patrouille de police à cette occasion et l'échec de la tentative de négociation interclanique. L'absence de mention lors de la première audition de ces éléments essentiels de leurs motifs d'asile plaide pour leur invraisemblance (cf. JICRA 1993 no 3). De plus, lors de la première audition, questionnée sur la manière dont ses frères avaient appris sa relation, la recourante n'a pas pu l'expliquer, ce qui donne l'impression que ses réponses lors de l'audition suivante à ce sujet sont le résultat d'un récit construit (cf. pv de l'audition du 26.10.2015 ch. 7.01 p. 8 ; voir aussi pv de l'audition du 24 octobre 2017 rép. 40, 56, rép. 66 ; rép. 80 à 88). De plus, les recourants ne fournissent aucune explication convaincante sur les raisons qui auraient pu conduire les frères de la recourante à refuser une alliance avec un homme issu d'une famille d'un niveau socio-économique nettement plus élevé qu'eux ; dans ces conditions, on ne voit pas ce qui les aurait empêchés d'informer au moins les frères de la recourante de leur mariage coutumier et de leur souhait de régulariser à terme civilement leur statut, pour mettre fin à leur esprit de vengeance lorsque ceux-ci ont appris, le 1er août 2015, que celle-ci voyait régulièrement un homme (cf. pv de l'audition du 21 octobre 2017 du recourant rép. 50 p. 8 in initio, rép. 59, rép. 61 à 66 ; voir aussi pv de l'audition du 24 octobre 2017 de la recourante rép. 63 et 65). Le Tribunal observe encore qu'ils n'ont pas été constants sur le point de savoir si les frères de la recourante avaient appris ou non qu'ils étaient mariés coutumièrement et, dans l'affirmative, par quelle personne. Le recourant n'a pas non plus fourni d'explications convaincantes sur les raisons pour lesquelles il aurait refusé la proposition de ses oncles de leur confier la responsabilité de la recourante jusqu'à l'enregistrement officiel de son mariage auprès des autorités, alors même que, selon ses déclarations, cette démarche avait fait partie de ses plans. Questionné à ce sujet, il est demeuré évasif (cf. pv de l'audition du rép. 50 p. 9 in initio, rép. 112 à 114). 4.3 S'agissant des « avis de condamnation à mort », datés des 21 et 24 août 2015, aucun des recourants n'a mentionné leur existence lors des auditions. Leur explication sur ce silence comme résultat d'une simple erreur de traduction (cf. Faits, let. O) n'est pas convaincante ; ils n'indiquent pas, sur les 144 réponses, respectivement les 98 réponses qu'ils ont données lors de leurs auditions sur leurs motifs, celle où l'erreur de traduction aurait été commise, et aucun élément concret ne permet de la repérer. En tout état de cause, il leur aurait appartenu, à la relecture des procès-verbaux, de corriger une éventuelle erreur en apportant les éclaircissements nécessaires à une meilleure compréhension de leurs allégués totalement lacunaires sur ce point. Pour le reste, ils n'ont fourni aucune explication précise et concrète sur la manière dont ils avaient appris l'existence de ces documents, prétendument avant leurs auditions sur leurs motifs d'asile, et sur la manière dont ils se les étaient procurés pour les produire en la cause, d'abord en copie à l'appui du mémoire de recours, puis sous forme d'originaux le 5 mars 2018. Les déclarations des recourants selon lesquelles ils ne s'étaient aperçus que tardivement de l'importance de produire ces moyens à titre de preuve, n'emportent pas non plus la conviction ; ils ne s'accordent guère avec leur argument selon lequel ils y auraient fait allusion, mais auraient été victimes d'une erreur de traduction. Dans ces circonstances, ces documents ont, selon toute vraisemblance, été confectionnés pour les besoins de la cause, en réaction à la décision négative du SEM. Ils sont donc dénués de valeur probante et leur production en la cause plaide en défaveur de la crédibilité personnelle des recourants. 4.4 S'agissant des déclarations relatives à l'intervention violente d'inconnus au domicile du père du recourant à Bagdad, le (...) 2019, avec l'enlèvement du frère du recourant, la question de savoir si elles sont vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi peut demeurer indécise. En tout état de cause, il n'y a pas d'éléments suffisamment concrets et sérieux permettant de conclure à ce que cette intervention violente doive être attribuée à une action de représailles en raison de l'union « illégitime » des recourants découverte près de trois ans et demi auparavant, le 1er août 2015, par les frères de celle-ci, plutôt qu'à des motifs crapuleux, dans une ville en proie à une situation de violence généralisée (cf. arrêt du Tribunal E-5271/2014 et E-5732/2014 du 15 avril 2015 consid. 5.2.4 ; ATAF 2008/12 consid. 6.4) ; par ailleurs, le recourant a omis d'exposer les raisons pour lesquelles son père s'était aventuré à nouveau en ville de Bagdad qu'il aurait pourtant fui en août 2015 jusqu'au Kurdistan irakien (malgré l'appartenance de sa famille à l'ethnie et à la culture arabes), pour échapper aux représailles des frères de la recourante. 4.5 Au vu de ce qui précède, tout bien pesé, les recourants n'ont pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les motifs de fuite allégués lors de leurs auditions. Il n'y a en conséquence pas lieu de leur reconnaître de crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposés à une persécution ciblée contre eux en cas de retour en Irak. 4.6 Enfin, le recourant a invoqué tardivement, au stade du recours, sans motif excusable, sa conversion au christianisme en 2008, sa fréquentation d'églises en des lieux de passage, le tatouage et les deux agressions au couteau subies à la plage. En outre, ses déclarations à ce sujet sont imprécises et dénuées de substance (absence de déclarations circonstanciées sur sa conversion, sa pratique religieuse, la date et le lieu où il se serait fait tatouer, la date et le lieu de chacune des agressions subies et les conséquences de celles-ci). En conséquence, il n'a pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, ces nouveaux motifs d'asile. Même s'il l'avait rendu vraisemblable, rien n'indiquerait que sa conversion serait venue à la connaissance des autorités civiles ou religieuses irakiennes et qu'une crainte d'être exposé à un sérieux préjudice, ciblé contre lui pour des motifs religieux, serait objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. 4.7 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
5. Aucune exception selon l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 44 LAsi, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du Tribunal du 15 mars 2018, il est statué sans frais. 6.2 Ayant succombé dans leurs conclusions, les recourants n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).
E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 3.1 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt).
E. 3.2 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).
E. 3.3 Pour les personnes n'ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, ou s'étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe de vérifier encore l'existence, en cas de retour dans leur pays, d'une crainte fondée de persécution. Cette crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
E. 4.1 En l'occurrence, il convient d'examiner si l'appréciation du SEM relative au défaut de vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, des motifs de fuite allégués par les recourants lors de leurs auditions est fondée.
E. 4.2 Lors de leurs auditions sommaires respectives, aucun des recourants n'a mentionné l'arrivée des frères de la recourante au domicile du père du recourant, les coups de feu, l'intervention d'une patrouille de police à cette occasion et l'échec de la tentative de négociation interclanique. L'absence de mention lors de la première audition de ces éléments essentiels de leurs motifs d'asile plaide pour leur invraisemblance (cf. JICRA 1993 no 3). De plus, lors de la première audition, questionnée sur la manière dont ses frères avaient appris sa relation, la recourante n'a pas pu l'expliquer, ce qui donne l'impression que ses réponses lors de l'audition suivante à ce sujet sont le résultat d'un récit construit (cf. pv de l'audition du 26.10.2015 ch. 7.01 p. 8 ; voir aussi pv de l'audition du 24 octobre 2017 rép. 40, 56, rép. 66 ; rép. 80 à 88). De plus, les recourants ne fournissent aucune explication convaincante sur les raisons qui auraient pu conduire les frères de la recourante à refuser une alliance avec un homme issu d'une famille d'un niveau socio-économique nettement plus élevé qu'eux ; dans ces conditions, on ne voit pas ce qui les aurait empêchés d'informer au moins les frères de la recourante de leur mariage coutumier et de leur souhait de régulariser à terme civilement leur statut, pour mettre fin à leur esprit de vengeance lorsque ceux-ci ont appris, le 1er août 2015, que celle-ci voyait régulièrement un homme (cf. pv de l'audition du 21 octobre 2017 du recourant rép. 50 p. 8 in initio, rép. 59, rép. 61 à 66 ; voir aussi pv de l'audition du 24 octobre 2017 de la recourante rép. 63 et 65). Le Tribunal observe encore qu'ils n'ont pas été constants sur le point de savoir si les frères de la recourante avaient appris ou non qu'ils étaient mariés coutumièrement et, dans l'affirmative, par quelle personne. Le recourant n'a pas non plus fourni d'explications convaincantes sur les raisons pour lesquelles il aurait refusé la proposition de ses oncles de leur confier la responsabilité de la recourante jusqu'à l'enregistrement officiel de son mariage auprès des autorités, alors même que, selon ses déclarations, cette démarche avait fait partie de ses plans. Questionné à ce sujet, il est demeuré évasif (cf. pv de l'audition du rép. 50 p. 9 in initio, rép. 112 à 114).
E. 4.3 S'agissant des « avis de condamnation à mort », datés des 21 et 24 août 2015, aucun des recourants n'a mentionné leur existence lors des auditions. Leur explication sur ce silence comme résultat d'une simple erreur de traduction (cf. Faits, let. O) n'est pas convaincante ; ils n'indiquent pas, sur les 144 réponses, respectivement les 98 réponses qu'ils ont données lors de leurs auditions sur leurs motifs, celle où l'erreur de traduction aurait été commise, et aucun élément concret ne permet de la repérer. En tout état de cause, il leur aurait appartenu, à la relecture des procès-verbaux, de corriger une éventuelle erreur en apportant les éclaircissements nécessaires à une meilleure compréhension de leurs allégués totalement lacunaires sur ce point. Pour le reste, ils n'ont fourni aucune explication précise et concrète sur la manière dont ils avaient appris l'existence de ces documents, prétendument avant leurs auditions sur leurs motifs d'asile, et sur la manière dont ils se les étaient procurés pour les produire en la cause, d'abord en copie à l'appui du mémoire de recours, puis sous forme d'originaux le 5 mars 2018. Les déclarations des recourants selon lesquelles ils ne s'étaient aperçus que tardivement de l'importance de produire ces moyens à titre de preuve, n'emportent pas non plus la conviction ; ils ne s'accordent guère avec leur argument selon lequel ils y auraient fait allusion, mais auraient été victimes d'une erreur de traduction. Dans ces circonstances, ces documents ont, selon toute vraisemblance, été confectionnés pour les besoins de la cause, en réaction à la décision négative du SEM. Ils sont donc dénués de valeur probante et leur production en la cause plaide en défaveur de la crédibilité personnelle des recourants.
E. 4.4 S'agissant des déclarations relatives à l'intervention violente d'inconnus au domicile du père du recourant à Bagdad, le (...) 2019, avec l'enlèvement du frère du recourant, la question de savoir si elles sont vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi peut demeurer indécise. En tout état de cause, il n'y a pas d'éléments suffisamment concrets et sérieux permettant de conclure à ce que cette intervention violente doive être attribuée à une action de représailles en raison de l'union « illégitime » des recourants découverte près de trois ans et demi auparavant, le 1er août 2015, par les frères de celle-ci, plutôt qu'à des motifs crapuleux, dans une ville en proie à une situation de violence généralisée (cf. arrêt du Tribunal E-5271/2014 et E-5732/2014 du 15 avril 2015 consid. 5.2.4 ; ATAF 2008/12 consid. 6.4) ; par ailleurs, le recourant a omis d'exposer les raisons pour lesquelles son père s'était aventuré à nouveau en ville de Bagdad qu'il aurait pourtant fui en août 2015 jusqu'au Kurdistan irakien (malgré l'appartenance de sa famille à l'ethnie et à la culture arabes), pour échapper aux représailles des frères de la recourante.
E. 4.5 Au vu de ce qui précède, tout bien pesé, les recourants n'ont pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les motifs de fuite allégués lors de leurs auditions. Il n'y a en conséquence pas lieu de leur reconnaître de crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposés à une persécution ciblée contre eux en cas de retour en Irak.
E. 4.6 Enfin, le recourant a invoqué tardivement, au stade du recours, sans motif excusable, sa conversion au christianisme en 2008, sa fréquentation d'églises en des lieux de passage, le tatouage et les deux agressions au couteau subies à la plage. En outre, ses déclarations à ce sujet sont imprécises et dénuées de substance (absence de déclarations circonstanciées sur sa conversion, sa pratique religieuse, la date et le lieu où il se serait fait tatouer, la date et le lieu de chacune des agressions subies et les conséquences de celles-ci). En conséquence, il n'a pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, ces nouveaux motifs d'asile. Même s'il l'avait rendu vraisemblable, rien n'indiquerait que sa conversion serait venue à la connaissance des autorités civiles ou religieuses irakiennes et qu'une crainte d'être exposé à un sérieux préjudice, ciblé contre lui pour des motifs religieux, serait objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 4.7 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E. 5 Aucune exception selon l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 44 LAsi, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du Tribunal du 15 mars 2018, il est statué sans frais.
E. 6.2 Ayant succombé dans leurs conclusions, les recourants n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-876/2018 Arrêt du 26 avril 2019 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Contessina Theis, Grégory Sauder, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), ainsi que sa compagne, B._______, née le (...), agissant pour elle et ses enfants, C._______, né le (...), D._______, né le (...), et E._______, né le (...), Irak, tous représentés par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 10 janvier 2018 / N (...). Faits : A. Le 16 octobre 2015, les recourants ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Il ressort de la comparaison des données dactyloscopiques de A._______ (ci-après : le recourant) avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, effectuée le 20 octobre 2015, qu'il a été interpellé, le 30 septembre 2015, en Grèce à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen. C. Lors de son audition sommaire du 26 octobre 2015, le recourant a déclaré, en substance, qu'il était d'ethnie arabe et provenait de Bagdad. En 2013, il aurait rencontré B._______ (ci-après : la recourante), alors divorcée et mère des trois enfants C._______, D._______ et E._______ ; il aurait loué, pour la recourante et ses enfants, un appartement dans un autre quartier de Bagdad, à cinq minutes de son ancien domicile. Avec les revenus de son entreprise de transport, il aurait subvenu à leurs besoins ; il se serait même occupé de faire les achats pour eux. Le (...) 2013, il se serait marié avec la recourante, selon la religion ; il n'aurait pas fait enregistrer civilement ce mariage. Parmi leurs familles respectives, seule une soeur de la recourante, prénommée F._______, aurait été informée de ce mariage. Un jour, cette soeur aurait prévenu par téléphone la recourante que deux de leurs frères avaient eu connaissance du mariage et qu'ils étaient en route pour se rendre chez elle. La recourante, qui aurait ignoré les intentions de ses frères, aurait aussitôt informé le recourant, par téléphone. Celui-ci lui aurait demandé de se rendre avec ses enfants dans un restaurant et de l'y attendre. Il les y aurait rejoints. Comme il ne pouvait pas les accueillir au sein de sa famille, il aurait loué une chambre d'hôtel, où ils auraient logé jusqu'à leur départ du pays. Le 25 septembre 2015, le recourant aurait quitté Bagdad par avion à destination de la Turquie, accompagné de sa femme ainsi que de ses enfants. Ils auraient ensuite tous rejoint la Grèce. Ils seraient arrivés en Suisse la veille du dépôt de leur demande d'asile, en ayant passé par la Serbie et plusieurs pays européens. D. Lors de son audition sommaire du 26 octobre 2015, la recourante a déclaré, en substance, qu'elle était d'ethnie arabe, avait divorcé de son premier époux en 2012, et provenait de Bagdad, où elle avait toujours vécu jusqu'à son départ, en septembre 2015, par un vol à destination d'Istanbul, accompagnée de ses enfants. Elle a précisé que sa soeur l'avait informée des intentions de ses deux frères, qui étaient en chemin, de la tuer et qu'elle avait passé cinq jours à l'hôtel avant son départ avec ses enfants et le dénommé G._______, un parent du recourant, pour la Turquie. Elle aurait retrouvé son époux en Turquie et, de là, aurait voyagé avec lui jusqu'en Suisse. Elle a dit ignorer les circonstances dans lesquelles ses frères avaient appris qu'elle s'était mariée ; elle supposait que cette information leur était parvenue deux mois avant son audition. Pour le reste, elle a tenu des déclarations similaires à celle de son époux. E. Les recourants ont produit leurs passeports nationaux délivrés à Bagdad. Celui de la recourante et ceux de ses enfants, établis en (...) 2015, comportent chacun un sceau de sortie du pays du (...) 2015, avec un visa d'entrée en Turquie. Celui du recourant, établi le (...) 2009 à son patronyme A._______ (et non : H._______ comme orthographié par le SEM), comporte notamment un sceau de sortie du (...) 2015, avec un visa d'entrée en Turquie. F. Lors de l'audition sur ses motifs d'asile du 24 octobre 2017, le recourant a déclaré, en substance, qu'en septembre 2012 (ou en octobre/novembre 2012), il avait rencontré la recourante fortuitement, alors qu'elle cherchait à se rendre à l'hôpital avec son enfant grippé, âgé d'à peine (...), et lui était venu en aide. A l'époque, elle aurait été « séparée » ou déjà « divorcée » de son premier mari. La recourante aurait divorcé en raison de violences domestiques et de difficultés économiques. A son retour dans sa famille, elle aurait été confrontée à la violence de son frère aîné, qui voulait la contraindre à retourner auprès de son premier époux. A la fin de 2012 (ou en 2013), elle aurait quitté le domicile familial et emménagé dans le nouveau logement loué par le recourant, avant de l'épouser religieusement : « toutes ces discussions » jusqu'au mariage auraient duré six mois. Sachant que sa famille, aisée et jouissant d'une bonne réputation, n'accepterait pas son mariage avec une femme divorcée, mère de trois enfants, dont les frères étaient des ivrognes notoires, le recourant aurait renoncé à enregistrer civilement leur mariage coutumier passé clandestinement devant un cheikh, en présence de deux témoins, sa belle-soeur F._______ et son ami G._______. Il aurait projeté de mettre ultérieurement sa famille - d'un niveau socio-économique plus élevé - devant le fait accompli. Le 1er août 2015, lorsqu'ils seraient arrivés au logement de celle-ci et auraient constaté son absence, les frères de la recourante auraient fait du raffut. Ils auraient vu le nom du père du recourant sur le contrat de location de l'appartement, que leur aurait montré le bailleur pour les apaiser. Ils auraient ainsi appris que la relation de leur soeur avec le recourant était déjà fondée sur un mariage. Ils se seraient par conséquent rendus au domicile de celui-ci et y auraient également fait du raffut ; ils auraient même tiré des coups de feu en l'air, ensuite de quoi une patrouille de police serait intervenue, sur appel des militaires en poste au barrage sis à proximité. Le recourant, contacté par son frère cadet H._______, puis en contact téléphonique avec son frère aîné, aurait reçu la proposition des frères de la recourante de leur remettre celle-ci avant de trouver une solution interclanique, ainsi que celle de ses oncles de leur confier la responsabilité de la recourante jusqu'au mariage. Il aurait bénéficié d'un délai de réflexion de dix jours. Il en aurait profité pour faire établir des passeports pour le compte de sa femme et des enfants, qui seraient restés à l'hôtel environ 42 ou 43 jours. Il aurait refusé les propositions des deux clans familiaux. Il aurait été renié par sa famille. Le problème n'aurait pas pu être résolu, parce que le clan de sa femme aurait refusé toute négociation et même toute rencontre, tant que sa femme ne leur était pas rendue. Par conséquent, ses parents et ses cinq frères et deux soeurs se seraient réfugiés, d'abord en août 2015 à I._______, leur ville d'origine, chez les oncles paternels du recourant, puis à J._______ considérée comme plus sûre, où ils se seraient installés ; ils ne seraient plus retournés à Bagdad. Toujours selon le recourant, sa femme et les enfants auraient quitté l'Irak pour la Turquie le 13 septembre 2015 et lui l'aurait fait le 25 septembre 2015. G. Lors de l'audition sur ses motifs d'asile du 24 octobre 2017, la recourante a déclaré, en substance, qu'elle était retournée dans sa famille après avoir été battue, alors qu'elle était enceinte de son dernier fils, qu'elle aurait divorcé en octobre 2011, que ses frères n'avaient pas accepté qu'elle leur imposât la charge de ses enfants et qu'ils étaient désireux de la voir quitter le domicile familial avec ses enfants. Après son mariage secret, son époux lui aurait trouvé un logement. Lorsqu'ils s'y étaient rendus, au début du mois d'août 2015, ses deux frères n'auraient pas su si elle était mariée ou si elle voyait un amant en cachette. Ils auraient considéré qu'à défaut de leur consentement, elle avait été enlevée et que leur honneur avait été sali. Comme ils s'étaient rendus au domicile du père du recourant, le problème serait devenu clanique et n'aurait pas trouvé de solution. Dans l'hôtel irakien, elle serait restée une quarantaine de jours, avant de gagner la Turquie avec ses enfants, en compagnie du témoin de mariage. Selon ce qu'elle avait appris au début du mois d'août 2015 de sa soeur, elle-même informée par leur mère, ses frères auraient été informés par un « jeune du coin » du fait qu'elle recevait fréquemment la visite d'un homme. H. Par décision incidente du 15 décembre 2017, le SEM a invité les recourants à s'exprimer sur des contradictions entre leurs récits respectifs au sujet des affaires emportées par la recourante à son départ de son logement avec ses enfants, de la (des) personne(s) de sa famille avec laquelle (lesquelles) la recourante avait gardé des contacts après son installation avec le recourant et de l'année du divorce de celle-ci. I. Dans sa réponse du 26 décembre 2017, le recourant a expliqué, en substance, que ces divergences ne portaient pas sur des points essentiels, puisqu'il ignorait la date exacte du divorce de son épouse, les contacts qu'entretenait son épouse avec ses soeurs autres que F._______ et qu'il avait voulu dire que la recourante avait emporté avec elle en quittant son logement à Bagdad quelques affaires personnelles, dont les documents d'identité. J. Par décision du 10 janvier 2018 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et, considérant inexigible l'exécution de leur renvoi dans le centre de l'Irak (excluant implicitement toute possibilité de réinstallation ailleurs dans le pays), les a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Il a considéré que les déclarations des recourants étaient contradictoires en ce qui concerne la connaissance ou non, par les frères de la recourante, du mariage et, dans l'affirmative, la personne leur ayant donné à connaître le mariage, le départ de l'Irak, ensemble ou séparément, ainsi que le nombre de nuits passées à l'hôtel par la recourante. Il a relevé que le recourant avait omis de mentionner, lors de l'audition sommaire, le scandale provoqué par les frères de la recourante devant le domicile de sa famille et l'intervention de la police pour les en éloigner. De l'avis du SEM enfin, il n'était pas logique que le recourant, qui entendait garder secret son mariage, installât la recourante à proximité immédiate du domicile de ses parents, plutôt qu'à l'autre extrémité de la ville. Ces éléments l'ont amené à conclure que les déclarations des recourants ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncés à l'art. 7 LAsi. K. Par acte du 12 février 2018, les recourants ont interjeté recours contre la décision précitée. Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Ils ont sollicité l'assistance judiciaire partielle. Ils ont produit la copie de deux écrits, datés respectivement des 21 et 24 août 2015, appelant à la vengeance par le sang, émanant des chefs de leurs clans respectifs, indiquant qu'en raison de leur union « illégale, illégitime et adultère », ils étaient non seulement reniés, mais aussi condamnés à mort par les chefs de leurs tribus. Le recourant aurait mentionné sa condamnation à mort déjà lors de son audition, mais ce terme n'aurait pas été traduit. Ils ont fait valoir que les contradictions relevées par le SEM ne portaient pas sur des faits essentiels. Ainsi, lorsque le recourant avait mentionné « nous avons voyagé » lors de la première audition, cela ne signifiait pas qu'ils avaient voyagé ensemble. D'ailleurs, les tampons figurant sur les passeports confirmaient leurs départs en ordre dispersé, aux dates mentionnées. Le recourant n'aurait pas mentionné les interventions de la police lors de l'audition sommaire parce que ces faits ne lui étaient pas apparus essentiels et qu'il avait été enjoint de s'exprimer de manière succincte. Le recourant a allégué pour la première fois qu'il s'était converti au christianisme dix ans plus tôt et fait tatouer une croix sur le bras droit, avait participé à des offices religieux dans des lieux de passage et subi deux agressions au couteau à la plage. L. A l'invitation du Tribunal, les recourants ont produit, le 5 mars 2018, les originaux des deux écrits produits à l'appui de leur recours, puis, le 13 mars 2018, une attestation d'indigence du 6 mars 2018 de l'autorité cantonale compétente en matière d'assistance des requérants d'asile. M. Par décision incidente du 15 mars 2018, le Tribunal a admis la demande de dispense du paiement des frais de procédure. N. Dans sa réponse du 21 mars 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a constaté que les recourants n'avaient expliqué ni la raison du dépôt si tardif des deux écrits datés d'août 2015 ni la manière dont ils étaient entrés en leur possession, ce qui jetait le discrédit sur la valeur probante de ceux-ci. Il a ajouté que de tels documents pouvaient être acquis « illégalement » en Irak et n'avaient donc qu'une valeur probante extrêmement faible. De l'avis du SEM, « ces documents n'étaient pas à même de lever les invraisemblances relevées dans les récits des recourants ». O. Dans leur réplique du 9 avril 2018, les recourants ont invoqué avoir mentionné les publications respectives les condamnant à mort lors de leurs auditions, mais que le terme « tabria » désignant celles-ci en dialecte irakien, mais signifiant « innocence » en arabe, n'avait pas été traduit correctement. Ils ont produit l'enveloppe DHL, dans laquelle ces documents avaient été transmis en Suisse, à l'adresse de K._______, l'interprète leur venant en aide. Ils auraient été rendus attentifs par cette dernière de l'importance de se procurer ces avis de condamnation et de les produire à l'appui de leur recours. P. Par courrier du 12 février 2019, le recourant a allégué qu'en représailles à son mariage illégitime, des inconnus avaient fait irruption au domicile de ses parents, que son père avait été atteint de trois balles et avait dû être hospitalisé et qu'un de ses frères, L._______, avait été enlevé. Il a produit une vidéo, enregistrée sur une clé USB, de l'intervention de ces inconnus au domicile de son père. Q. Par courrier du 28 février 2019, les recourants ont produit la copie d'une attestation médicale datée du 29 janvier 2019 (et sa traduction), relative à l'hospitalisation, aux urgences de l'hôpital M._______ à Bagdad, de son père, le (...) 2019, en raison de blessures par balles. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). 3.2 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 3.3 Pour les personnes n'ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, ou s'étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe de vérifier encore l'existence, en cas de retour dans leur pays, d'une crainte fondée de persécution. Cette crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 4. 4.1 En l'occurrence, il convient d'examiner si l'appréciation du SEM relative au défaut de vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, des motifs de fuite allégués par les recourants lors de leurs auditions est fondée. 4.2 Lors de leurs auditions sommaires respectives, aucun des recourants n'a mentionné l'arrivée des frères de la recourante au domicile du père du recourant, les coups de feu, l'intervention d'une patrouille de police à cette occasion et l'échec de la tentative de négociation interclanique. L'absence de mention lors de la première audition de ces éléments essentiels de leurs motifs d'asile plaide pour leur invraisemblance (cf. JICRA 1993 no 3). De plus, lors de la première audition, questionnée sur la manière dont ses frères avaient appris sa relation, la recourante n'a pas pu l'expliquer, ce qui donne l'impression que ses réponses lors de l'audition suivante à ce sujet sont le résultat d'un récit construit (cf. pv de l'audition du 26.10.2015 ch. 7.01 p. 8 ; voir aussi pv de l'audition du 24 octobre 2017 rép. 40, 56, rép. 66 ; rép. 80 à 88). De plus, les recourants ne fournissent aucune explication convaincante sur les raisons qui auraient pu conduire les frères de la recourante à refuser une alliance avec un homme issu d'une famille d'un niveau socio-économique nettement plus élevé qu'eux ; dans ces conditions, on ne voit pas ce qui les aurait empêchés d'informer au moins les frères de la recourante de leur mariage coutumier et de leur souhait de régulariser à terme civilement leur statut, pour mettre fin à leur esprit de vengeance lorsque ceux-ci ont appris, le 1er août 2015, que celle-ci voyait régulièrement un homme (cf. pv de l'audition du 21 octobre 2017 du recourant rép. 50 p. 8 in initio, rép. 59, rép. 61 à 66 ; voir aussi pv de l'audition du 24 octobre 2017 de la recourante rép. 63 et 65). Le Tribunal observe encore qu'ils n'ont pas été constants sur le point de savoir si les frères de la recourante avaient appris ou non qu'ils étaient mariés coutumièrement et, dans l'affirmative, par quelle personne. Le recourant n'a pas non plus fourni d'explications convaincantes sur les raisons pour lesquelles il aurait refusé la proposition de ses oncles de leur confier la responsabilité de la recourante jusqu'à l'enregistrement officiel de son mariage auprès des autorités, alors même que, selon ses déclarations, cette démarche avait fait partie de ses plans. Questionné à ce sujet, il est demeuré évasif (cf. pv de l'audition du rép. 50 p. 9 in initio, rép. 112 à 114). 4.3 S'agissant des « avis de condamnation à mort », datés des 21 et 24 août 2015, aucun des recourants n'a mentionné leur existence lors des auditions. Leur explication sur ce silence comme résultat d'une simple erreur de traduction (cf. Faits, let. O) n'est pas convaincante ; ils n'indiquent pas, sur les 144 réponses, respectivement les 98 réponses qu'ils ont données lors de leurs auditions sur leurs motifs, celle où l'erreur de traduction aurait été commise, et aucun élément concret ne permet de la repérer. En tout état de cause, il leur aurait appartenu, à la relecture des procès-verbaux, de corriger une éventuelle erreur en apportant les éclaircissements nécessaires à une meilleure compréhension de leurs allégués totalement lacunaires sur ce point. Pour le reste, ils n'ont fourni aucune explication précise et concrète sur la manière dont ils avaient appris l'existence de ces documents, prétendument avant leurs auditions sur leurs motifs d'asile, et sur la manière dont ils se les étaient procurés pour les produire en la cause, d'abord en copie à l'appui du mémoire de recours, puis sous forme d'originaux le 5 mars 2018. Les déclarations des recourants selon lesquelles ils ne s'étaient aperçus que tardivement de l'importance de produire ces moyens à titre de preuve, n'emportent pas non plus la conviction ; ils ne s'accordent guère avec leur argument selon lequel ils y auraient fait allusion, mais auraient été victimes d'une erreur de traduction. Dans ces circonstances, ces documents ont, selon toute vraisemblance, été confectionnés pour les besoins de la cause, en réaction à la décision négative du SEM. Ils sont donc dénués de valeur probante et leur production en la cause plaide en défaveur de la crédibilité personnelle des recourants. 4.4 S'agissant des déclarations relatives à l'intervention violente d'inconnus au domicile du père du recourant à Bagdad, le (...) 2019, avec l'enlèvement du frère du recourant, la question de savoir si elles sont vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi peut demeurer indécise. En tout état de cause, il n'y a pas d'éléments suffisamment concrets et sérieux permettant de conclure à ce que cette intervention violente doive être attribuée à une action de représailles en raison de l'union « illégitime » des recourants découverte près de trois ans et demi auparavant, le 1er août 2015, par les frères de celle-ci, plutôt qu'à des motifs crapuleux, dans une ville en proie à une situation de violence généralisée (cf. arrêt du Tribunal E-5271/2014 et E-5732/2014 du 15 avril 2015 consid. 5.2.4 ; ATAF 2008/12 consid. 6.4) ; par ailleurs, le recourant a omis d'exposer les raisons pour lesquelles son père s'était aventuré à nouveau en ville de Bagdad qu'il aurait pourtant fui en août 2015 jusqu'au Kurdistan irakien (malgré l'appartenance de sa famille à l'ethnie et à la culture arabes), pour échapper aux représailles des frères de la recourante. 4.5 Au vu de ce qui précède, tout bien pesé, les recourants n'ont pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les motifs de fuite allégués lors de leurs auditions. Il n'y a en conséquence pas lieu de leur reconnaître de crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposés à une persécution ciblée contre eux en cas de retour en Irak. 4.6 Enfin, le recourant a invoqué tardivement, au stade du recours, sans motif excusable, sa conversion au christianisme en 2008, sa fréquentation d'églises en des lieux de passage, le tatouage et les deux agressions au couteau subies à la plage. En outre, ses déclarations à ce sujet sont imprécises et dénuées de substance (absence de déclarations circonstanciées sur sa conversion, sa pratique religieuse, la date et le lieu où il se serait fait tatouer, la date et le lieu de chacune des agressions subies et les conséquences de celles-ci). En conséquence, il n'a pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, ces nouveaux motifs d'asile. Même s'il l'avait rendu vraisemblable, rien n'indiquerait que sa conversion serait venue à la connaissance des autorités civiles ou religieuses irakiennes et qu'une crainte d'être exposé à un sérieux préjudice, ciblé contre lui pour des motifs religieux, serait objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. 4.7 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
5. Aucune exception selon l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 44 LAsi, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du Tribunal du 15 mars 2018, il est statué sans frais. 6.2 Ayant succombé dans leurs conclusions, les recourants n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :