Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-847/2023 Arrêt du 20 février 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, née le (...), et D._______, née le (...), Turquie, représentés par Elham Scrima, Caritas Suisse, (...), contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 3 février 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et B._______, pour eux-mêmes et leurs filles, C._______ et D._______, le 27 septembre 2022, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen "Eurodac" du 3 octobre suivant, dont il ressort que les intéressés ont déposé une demande d'asile en Croatie, le 15 septembre 2022, les mandats de représentation signés, le lendemain, en faveur de Caritas Suisse, les entretiens individuels Dublin des 12 octobre 2022, au cours desquels les requérants ont été entendus séparément sur l'éventuelle compétence de la Croatie pour le traitement de leur demande d'asile ainsi que sur leurs situations médicales respectives et celles de leurs enfants, la requête aux fins de reprise en charge des intéressés, présentée par le SEM aux autorités croates, le 13 octobre 2022, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après: RD III), les documents médicaux, établis entre le 11 et le 26 octobre 2022, dont il ressort notamment que la recourante souffre d'anémie ainsi que de troubles du sommeil et que le recourant s'est vu prescrire un traitement pour une hépatite B, la réponse du 27 octobre 2022, par laquelle les autorités croates compétentes ont accepté la requête aux fins de reprise en charge des intéressés, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, les différents rapports médicaux et journaux de soins, établis entre le 2 novembre 2022 et le 10 janvier 2023, dont il ressort notamment que les intéressés et leurs filles ont entamé un suivi psychologique et que ces dernières ont perdu du poids (4 et 5 kg), le courrier de Caritas du 16 janvier 2023, dans lequel les intéressés ont requis l'instruction d'office de leurs états de santé respectifs, insistant sur la situation de vulnérabilité particulière de leur famille, les rapports médicaux, établis entre le 20 et le 31 janvier 2023, concernant les suivis psychologiques des recourants et de leurs filles ainsi que deux consultations aux urgences, l'une pour des problèmes d'eczéma rencontrés par le recourant, l'autre en raison d'une perte de connaissance de leur fille ainée, la décision du 3 février 2023, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé leur transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, les rapports médicaux des 3 et 13 février 2023, desquels il ressort en particulier que le recourant a des idées suicidaires depuis la réception de cette décision, le recours du 13 février 2023, par lequel les intéressés ont conclu, principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur leur demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction supplémentaire et nouvelle décision, les requêtes de mesures superprovisionnelles, d'effet suspensif, de dispense du paiement de l'avance des frais et d'assistance judiciaire partielle, dont le recours est assorti, la suspension provisoire de l'exécution du transfert ordonnée par la juge instructeur, le 14 février 2023, en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2), qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu'ancré à l'art. 29 al. 2 Cst (RS 101) et concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 s. PA, le droit d'être entendu comprend, pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1 ; Moor/Poltier, op. cit., p. 311 s.), que la jurisprudence a de même déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, que pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.), qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, qu'elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1), que cela étant, des problèmes médicaux peuvent constituer un empêchement au transfert d'un requérant d'asile vers l'Etat membre responsable pour connaître de sa demande d'asile, qu'en effet, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, 2012/4 consid. 2.4 et 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé notamment par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu'en présence de tels cas, le transfert des personnes susmentionnées devra être considéré comme illicite, que cela dit, l'état de santé d'un requérant d'asile doit également entrer en ligne de compte lorsque le SEM vérifie l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du RD III, combiné avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311], étant précisé qu'en présence d'éléments de nature à envisager l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9, consid. 8), que cela rappelé, pour pouvoir procéder aux analyses précitées, imposées par la loi et la jurisprudence, un établissement complet des faits médicaux est nécessaire, que selon l'art. 11 al. 1 Cst, les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement, que l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107) impose la prise en considération dans toutes les décisions qui concernent les enfants de leur intérêt supérieur, qu'en l'espèce, s'agissant des enfants, le SEM a retenu que les recourants avaient mentionné lors de leurs auditions Dublin que leurs filles, âgées de (...) et (...) ans, avaient fait l'objet de maltraitances en Croatie, qu'elles avaient fait un malaise après avoir vu leur mère violentée par les autorités de ce pays et qu'aucune aide médicale ne leur avait été apportée lorsque l'une d'elles avait eu de la fièvre, que très éprouvées psychologiquement et ayant beaucoup pleuré, les filles allaient bien depuis leur arrivée en Suisse et essayaient d'oublier ce qu'elles avaient vécu, que se référant à deux rapports médicaux des 7 novembre 2022 et 23 janvier 2023, le SEM a ensuite relevé que l'enfant C._______ avait dû consulter en urgences pour des douleurs et brûlures à l'oeil droit, et que, selon le médecin du recourant, elle et sa soeur avaient besoin de voir un pédopsychiatre, que le SEM a finalement mentionné que les fillettes avaient eu rendez-vous chez un psychologue et nécessitaient de consulter un spécialiste pour traiter leurs problèmes en lien avec leur vécu en Croatie (cf. courrier de Caritas du 16 janvier 2023), qu'en revanche, la décision entreprise ne fait aucunement mention du journal de soins du 2 décembre 2022 ainsi que des rapports médicaux des 28 décembre 2022 et 16 janvier 2023, que cette omission est particulièrement surprenante en l'espèce, ces derniers documents ayant été établis par le médecin traitant au service médical Medic-Help du centre fédéral (CFA) dans lequel les intéressés vivent, que selon les rapports du 28 décembre 2022, C._______ et D._______ souffrent d'un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2), accompagné de problèmes d'endormissement et de sommeil dus à des cauchemars, pour lesquels un traitement médicamenteux leur a été prescrit, que dans les documents médicaux du 23 janvier 2023, les médecins constatent du reste que les filles des recourants dorment mieux depuis l'introduction d'un sirop tranquillisant (Atarax), les diagnostics posés précédemment demeurant cependant inchangés, qu'il paraît incompréhensible que la décision attaquée ne mentionne pas ces rapports médicaux, alors qu'elle résume exhaustivement les autres moyens de preuve relatifs à l'état de santé du recourant et de son épouse, que cela est d'autant plus surprenant dans la mesure où le SEM a mentionné dans sa décision (dans les faits) le courrier du 16 janvier 2023, qui fait état du suivi psychologique des enfants, qu'ainsi, tous les faits médicaux importants n'ont pas été pris en compte par l'autorité intimée dans la décision querellée, que, plus précisément, le SEM n'a pas correctement établi l'état de santé psychique des enfants des recourants, qu'en effet, compte tenu de l'absence de la mention des différents documents médicaux dans la décision attaquée, il doit être retenu que le SEM ne connaissait pas la situation exacte et complète des enfants au moment de statuer, que c'est ainsi à tort qu'il a considéré, de manière générale, que la situation médicale des recourants était valablement établie et qu'elle ne constituait pas un obstacle à l'exécution de leur transfert vers la Croatie, qu'en d'autres termes, il n'était pas fondé, en l'absence d'informations médicales complètes et circonstanciées, à retenir que l'état de santé psychique ou somatique des enfants des intéressés n'était pas de nature à faire obstacle au transfert de cette famille vers la Croatie, que le Tribunal, empêché de vérifier si le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, ne peut faire abstraction des renseignements médicaux susmentionnés et statuer en l'état, ce d'autant moins à l'aune des art. 11 Cst. et 3 CDE ainsi que de la garantie de la double instance, que pour rappel, l'intérêt de l'enfant (lequel comprend également un examen de son état de santé) et les considérations tirées du principe de l'unité familiale font partie des facteurs qui doivent être pris en compte par le SEM dans le cadre de son analyse sous l'angle de l'application de la clause de souveraineté pour des motifs humanitaires (cf. art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III ; cf. notamment arrêt du Tribunal E-2703/2015 du 23 avril 2018 consid. 7.3 s. et réf. cit.), que, partant, l'autorité intimée est invitée à établir de manière complète la situation médicale des intéressés, et en particulier celles de leurs enfants, et déterminer la gravité des troubles physiques et psychiques signalés dans les documents médicaux versés à son dossier, que dans ce contexte, il lui appartiendra également d'examiner l'application de l'art. 3 CDE dans sa motivation relative à l'application de la clause de souveraineté pour des motifs humanitaires, qu'il y a par conséquent lieu d'annuler la décision du 3 février 2023 pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi et de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle établisse, de manière complète, les faits en lien avec l'état de santé des enfants des recourants, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif, à la dispense du versement d'une avance de frais et à l'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont ainsi devenues sans objet, qu'obtenant gain de cause, les intéressés auraient droit à des dépens, qu'il n'y a toutefois pas lieu d'en allouer aux recourants, ceux-ci étant représentés par la représentation juridique qui leur a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 3 février 2023 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier