Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le (...), après avoir franchi clandestinement la frontière, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et procédure (CEP) de C._______. B. B.a Entendu les (...), le requérant a indiqué parler le dioula (langue maternelle) et le français (langue des auditions), appartenir à l'ethnie dioula, être né à D._______, avoir vécu les six années précédant son départ à E._______, être ressortissant ivoirien, sans confession, célibataire et avoir exercé la profession de commerçant (...). Son père serait décédé (...), mais il aurait encore sa mère, un frère et une soeur. (...) B.b S'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a fait valoir en substance que, depuis (...), accusé d'être, comme son père, un féticheur travaillant pour les rebelles, il aurait été agressé à plusieurs reprises par des partisans du président Gbagbo et par des gendarmes. En (...), il aurait été emprisonné à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (Maca) pendant deux semaines, période au cours de laquelle il aurait été frappé et torturé. Avant lui, son père aurait subi le même sort et serait décédé (...) des suites de ses blessures. B.c Quelques jours après sa libération, apeuré, il serait retourné vivre à D._______ jusqu'en (...), avant qu'un conflit entre factions rebelles n'éclate et le décide à retourner à E._______. B.d A son retour, il aurait à nouveau été menacé à plusieurs reprises. Un samedi soir, alors qu'il dormait dans (...), des gens seraient venus pour y mettre le feu. Il aurait miraculeusement pu prendre la fuite. Cependant, ses affaires, notamment ses documents d'identité, auraient été détruits dans l'incendie. Il se serait alors caché chez un ami avant de quitter le pays. B.e Sur demande de l'office fédéral, le requérant a précisé n'avoir jamais exercé d'activité politique et ne pas être un féticheur, même si son père l'aurait été et aurait souhaité lui enseigner la sorcellerie. Il explique en outre son fréquent usage de terme anglophone lors de son audition par ses précédents voyages (...) et sa volonté d'apprendre la langue d'autres requérants d'asile présents à C._______. B.f A l'appui de sa demande, il a produit un acte de notoriété suppléant l'acte de naissance, établi le (...) à E._______. B.g Le (...), une analyse LINGUA est effectuée afin de déterminer l'origine du recourant. Dans ses conclusions, cette analyse précise que le recourant n'a manifestement pas été socialisé en Côte d'Ivoire, mais plus vraisemblablement soit au Mali, soit au Burkina Faso. B.h Suite à cette analyse et se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, l'ODM a rendu, le (...), une décision de non entrée en matière sur la demande d'asile du requérant au motif que l'intéressé aurait trompé l'autorité sur son identité. B.i Saisie par le requérant, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a, le (...), admis le recours et annulé la décision de l'ODM, l'analyse LINGUA effectuée ne permettant ni de déterminer avec certitude que le recourant ne provient pas de Côte-d'Ivoire, ni de retenir une tromperie sur l'identité. C. Après avoir fait effectuer des recherches par la représentation diplomatique de Suisse (...) et permis au recourant de s'exprimer sur le rapport reçu, l'Office fédéral des migrations a, par décision du 30 novembre 2007 (...), rejeté la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 7 LAsi, prononcé son renvoi du territoire et ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'ODM souligne le fait que l'identité du recourant ne serait pas établie et que, par conséquent, ses allégations seraient d'emblée sujettes à caution. Il relève également plusieurs contradictions dans le récit du recourant ainsi que l'inconsistance de certaines descriptions. D. Par courrier posté le (...), le requérant a interjeté recours contre la décision de l'ODM. Il conclut, en substance, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. E. Le recourant ayant versé l'avance sur les frais de procédure présumés dans le délai fixé à cet effet par décision incidente du (...), le Tribunal a ouvert un échange d'écriture avec l'ODM en lui transmettant un double de l'acte de recours le (...). Dans sa réponse (...), l'ODM a proposé le rejet du recours,
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Partant, le Tribunal est compétent pour connaître de la présente cause. Il statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
E. 1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a donc qualité pour agir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable sous cet angle.
E. 2 Le Tribunal relève tout d'abord que l'identité du recourant n'a pas pu être établie avec certitude. Dans ses affirmations répétées, l'intéressé maintient être ressortissant ivoirien. Il a certes fourni un acte de notoriété suppléant l'acte de naissance, mais ce document ne saurait être considéré comme un moyen de preuve de sa nationalité, dès lors qu'il ne comporte aucune photographie. L'analyse Lingua démontre cependant qu'il aurait été socialisé en premier lieu au Mali ou au Burkina Faso. Interrogé sur ce fait, le recourant a déclaré, après avoir pris connaissance du rapport Lingua, avoir vécu quelques années au Mali, mais être ressortissant de la Côte d'Ivoire. Ainsi, même si des forts doutes quant à la réelle nationalité du recourant persistent, ce dernier continuant à se prévaloir de la nationalité ivoirienne, l'analyse portant sur la qualité de réfugié, le renvoi et l'exécution du renvoi faite ci-dessous par le Tribunal s'effectuera par rapport à la Côte d'Ivoire.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 Dans sa décision du (...), l'ODM a estimé que le recourant n'avait pas rendu ses allégations vraisemblables. Le Tribunal constate cependant que, sans remettre en cause la vraisemblance du récit, le recourant ne saurait faire valoir une crainte objectivement fondée d'être persécuté en Côte d'Ivoire par sa seule appartenance à l'ethnie dioula ou par une prétendue collaboration avec les rebelles.
E. 4.1.1 En effet, les préjudices auxquels l'intéressé affirme avoir été confronté doivent être mis en relation avec la situation générale de l'époque en Côte d'Ivoire. Toutefois, au vu de l'évolution positive de la situation du pays en question et indépendamment de la vraisemblance du récit avancé, le Tribunal juge que les motifs avancés par le recourant ne sauraient être déterminants au sens de l'art. 3 LAsi. A la suite de l'accord politique de Ouagadougou signé en mars 2007, la situation générale et sécuritaire en Côte d'Ivoire (...) s'est passablement améliorée (voir à ce propos ATAF 2009 no 41 consid. 7.3 ss). De ce fait, une modification objective des circonstances doit être retenue par le Tribunal et, même si le recourant devait encore faire valoir l'existence d'une crainte subjective, elle ne pourrait dès lors être considérée comme objectivement fondée puisqu'actuellement, un féticheur (ou fils de féticheur) n'encourt, de manière générale, pas de préjudices en raison de son activité (ou de celle de son père), même s'il devait avoir travaillé pour le compte des rebelles. Quant à son appartenance à l'ethnie dioula, elle ne constitue pas non plus à elle seule un élément pertinent dans la présente procédure, dès lors que de nombreuses personnes de cette ethnie vivent actuellement à E._______ sans être exposées à des risques particuliers. Au surplus, s'il devait encore se sentir menacé, il serait loisible au recourant de s'adresser aux autorités de Côte d'Ivoire pour obtenir une protection adéquate. De ce fait, ni son appartenance ethnique, ni son prétendu soutien aux rebelles en qualité de féticheur (ou celui de son père), ne saurait constituer un motif d'asile suffisant au regard de l'art. 3 LAsi et du principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale.
E. 4.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et la demande d'asile du recourant, doit être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et ordonne l'exécution de cette mesure ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut cependant être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). En particulier, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 6.2.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les motifs invoqués par le recourant ne remplissant pas, comme mentionné plus haut, les conditions posées par l'art. 3 LAsi.
E. 6.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied en particulier d'examiner si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. En effet, une simple possibilité de subir de mauvais traitements ne suffit pas ; il faut au surplus que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe, pour elle, un véritable risque concret et sérieux (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
E. 6.2.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, même si le recourant fait valoir une crainte subjective d'être tué en cas de retour dans son pays, le Tribunal constate que ses raisons ne sont pas objectivement reconnaissables pour un tiers puisque, comme déjà mentionné ci-dessus, la situation en Côte d'Ivoire s'est stabilisée.
E. 6.2.4 Dès lors que le recourant n'a pas établi l'existence d'une crainte objectivement fondée, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite.
E. 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
E. 6.3.1 Dans un arrêt récent (ATAF 2009/41 p. 577ss consid. 7.2ss), le Tribunal a précisé que, même si certaines régions du nord et de l'ouest du pays restent relativement instables, l'exécution du renvoi d'un ressortissant de Côte d'Ivoire doit être considérée en règle générale, comme raisonnablement exigible, indépendamment de la région d'origine de la personne, dès lors qu'il existe une possibilité de s'installer au sud et à l'est du pays, notamment dans les grands centres urbains de ces régions.
E. 6.3.2 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Le Tribunal relève que l'intéressé est jeune, bénéficierait d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué devoir faire face à des problèmes de santé particuliers. Même si le Tribunal n'ignore pas que le retour d'une personne dans son pays d'origine après un séjour à l'étranger de plusieurs années n'est pas exempt de difficultés, il souligne que l'intéressé aurait vécu et travaillé à E._______ les six années précédant son départ et ne devrait donc pas se trouver confronté à des difficultés insurmontables pour s'établir à nouveau en Côte d'Ivoire.
E. 6.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.4.1 Le recourant n'a remis aucun document d'identité dans le cadre de sa demande d'asile ; aux termes de l'art. 8 al. 4 LAsi, il est cependant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables lui permettant de quitter la Suisse. Il peut de ce fait être attendu de lui qu'il entreprenne les démarches nécessaires auprès de la représentation du pays concerné par le renvoi afin de les obtenir.
E. 6.4.2 L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
E. 7 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant en Côte d'Ivoire est licite, raisonnablement exigible et possible. S'il devait s'avérer que l'intéressé provienne en fait du Mali ou du Burkina Faso, il en irait de même par rapport à ces pays, dès lors que ceux-ci sont considérés par le Conseil fédéral comme des « pays sûrs » au sens de l'art. 6a al. 1 et 2 LAsi et qu'au vu du dossier, il n'existe aucun indice de persécution au sens large (cf. art. 3 LAsi, 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 et 4 LEtr.) susceptible de renverser cette présomption.
E. 7.1 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
E. 8 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais de Fr. 600.-- déjà versée.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8445/2007/wan {T 0/2} Arrêt du 8 juillet 2010 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Robert Galliker, Maurice Brodard, juges, Sara Pelletier, greffière. Parties A._______ Côte d'Ivoire, alias B._______ nationalité inconnue, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 novembre 2007 / N (...). Faits : A. Le (...), après avoir franchi clandestinement la frontière, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et procédure (CEP) de C._______. B. B.a Entendu les (...), le requérant a indiqué parler le dioula (langue maternelle) et le français (langue des auditions), appartenir à l'ethnie dioula, être né à D._______, avoir vécu les six années précédant son départ à E._______, être ressortissant ivoirien, sans confession, célibataire et avoir exercé la profession de commerçant (...). Son père serait décédé (...), mais il aurait encore sa mère, un frère et une soeur. (...) B.b S'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a fait valoir en substance que, depuis (...), accusé d'être, comme son père, un féticheur travaillant pour les rebelles, il aurait été agressé à plusieurs reprises par des partisans du président Gbagbo et par des gendarmes. En (...), il aurait été emprisonné à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (Maca) pendant deux semaines, période au cours de laquelle il aurait été frappé et torturé. Avant lui, son père aurait subi le même sort et serait décédé (...) des suites de ses blessures. B.c Quelques jours après sa libération, apeuré, il serait retourné vivre à D._______ jusqu'en (...), avant qu'un conflit entre factions rebelles n'éclate et le décide à retourner à E._______. B.d A son retour, il aurait à nouveau été menacé à plusieurs reprises. Un samedi soir, alors qu'il dormait dans (...), des gens seraient venus pour y mettre le feu. Il aurait miraculeusement pu prendre la fuite. Cependant, ses affaires, notamment ses documents d'identité, auraient été détruits dans l'incendie. Il se serait alors caché chez un ami avant de quitter le pays. B.e Sur demande de l'office fédéral, le requérant a précisé n'avoir jamais exercé d'activité politique et ne pas être un féticheur, même si son père l'aurait été et aurait souhaité lui enseigner la sorcellerie. Il explique en outre son fréquent usage de terme anglophone lors de son audition par ses précédents voyages (...) et sa volonté d'apprendre la langue d'autres requérants d'asile présents à C._______. B.f A l'appui de sa demande, il a produit un acte de notoriété suppléant l'acte de naissance, établi le (...) à E._______. B.g Le (...), une analyse LINGUA est effectuée afin de déterminer l'origine du recourant. Dans ses conclusions, cette analyse précise que le recourant n'a manifestement pas été socialisé en Côte d'Ivoire, mais plus vraisemblablement soit au Mali, soit au Burkina Faso. B.h Suite à cette analyse et se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, l'ODM a rendu, le (...), une décision de non entrée en matière sur la demande d'asile du requérant au motif que l'intéressé aurait trompé l'autorité sur son identité. B.i Saisie par le requérant, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a, le (...), admis le recours et annulé la décision de l'ODM, l'analyse LINGUA effectuée ne permettant ni de déterminer avec certitude que le recourant ne provient pas de Côte-d'Ivoire, ni de retenir une tromperie sur l'identité. C. Après avoir fait effectuer des recherches par la représentation diplomatique de Suisse (...) et permis au recourant de s'exprimer sur le rapport reçu, l'Office fédéral des migrations a, par décision du 30 novembre 2007 (...), rejeté la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 7 LAsi, prononcé son renvoi du territoire et ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'ODM souligne le fait que l'identité du recourant ne serait pas établie et que, par conséquent, ses allégations seraient d'emblée sujettes à caution. Il relève également plusieurs contradictions dans le récit du recourant ainsi que l'inconsistance de certaines descriptions. D. Par courrier posté le (...), le requérant a interjeté recours contre la décision de l'ODM. Il conclut, en substance, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. E. Le recourant ayant versé l'avance sur les frais de procédure présumés dans le délai fixé à cet effet par décision incidente du (...), le Tribunal a ouvert un échange d'écriture avec l'ODM en lui transmettant un double de l'acte de recours le (...). Dans sa réponse (...), l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant que ce dernier ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. F. Sur demande du Tribunal (...), le recourant a transmis ses observations sur la réponse de l'ODM par courrier (...). G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Partant, le Tribunal est compétent pour connaître de la présente cause. Il statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a donc qualité pour agir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable sous cet angle. 2. Le Tribunal relève tout d'abord que l'identité du recourant n'a pas pu être établie avec certitude. Dans ses affirmations répétées, l'intéressé maintient être ressortissant ivoirien. Il a certes fourni un acte de notoriété suppléant l'acte de naissance, mais ce document ne saurait être considéré comme un moyen de preuve de sa nationalité, dès lors qu'il ne comporte aucune photographie. L'analyse Lingua démontre cependant qu'il aurait été socialisé en premier lieu au Mali ou au Burkina Faso. Interrogé sur ce fait, le recourant a déclaré, après avoir pris connaissance du rapport Lingua, avoir vécu quelques années au Mali, mais être ressortissant de la Côte d'Ivoire. Ainsi, même si des forts doutes quant à la réelle nationalité du recourant persistent, ce dernier continuant à se prévaloir de la nationalité ivoirienne, l'analyse portant sur la qualité de réfugié, le renvoi et l'exécution du renvoi faite ci-dessous par le Tribunal s'effectuera par rapport à la Côte d'Ivoire. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Dans sa décision du (...), l'ODM a estimé que le recourant n'avait pas rendu ses allégations vraisemblables. Le Tribunal constate cependant que, sans remettre en cause la vraisemblance du récit, le recourant ne saurait faire valoir une crainte objectivement fondée d'être persécuté en Côte d'Ivoire par sa seule appartenance à l'ethnie dioula ou par une prétendue collaboration avec les rebelles. 4.1.1 En effet, les préjudices auxquels l'intéressé affirme avoir été confronté doivent être mis en relation avec la situation générale de l'époque en Côte d'Ivoire. Toutefois, au vu de l'évolution positive de la situation du pays en question et indépendamment de la vraisemblance du récit avancé, le Tribunal juge que les motifs avancés par le recourant ne sauraient être déterminants au sens de l'art. 3 LAsi. A la suite de l'accord politique de Ouagadougou signé en mars 2007, la situation générale et sécuritaire en Côte d'Ivoire (...) s'est passablement améliorée (voir à ce propos ATAF 2009 no 41 consid. 7.3 ss). De ce fait, une modification objective des circonstances doit être retenue par le Tribunal et, même si le recourant devait encore faire valoir l'existence d'une crainte subjective, elle ne pourrait dès lors être considérée comme objectivement fondée puisqu'actuellement, un féticheur (ou fils de féticheur) n'encourt, de manière générale, pas de préjudices en raison de son activité (ou de celle de son père), même s'il devait avoir travaillé pour le compte des rebelles. Quant à son appartenance à l'ethnie dioula, elle ne constitue pas non plus à elle seule un élément pertinent dans la présente procédure, dès lors que de nombreuses personnes de cette ethnie vivent actuellement à E._______ sans être exposées à des risques particuliers. Au surplus, s'il devait encore se sentir menacé, il serait loisible au recourant de s'adresser aux autorités de Côte d'Ivoire pour obtenir une protection adéquate. De ce fait, ni son appartenance ethnique, ni son prétendu soutien aux rebelles en qualité de féticheur (ou celui de son père), ne saurait constituer un motif d'asile suffisant au regard de l'art. 3 LAsi et du principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale. 4.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et la demande d'asile du recourant, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et ordonne l'exécution de cette mesure ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut cependant être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). En particulier, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.2.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les motifs invoqués par le recourant ne remplissant pas, comme mentionné plus haut, les conditions posées par l'art. 3 LAsi. 6.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied en particulier d'examiner si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. En effet, une simple possibilité de subir de mauvais traitements ne suffit pas ; il faut au surplus que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe, pour elle, un véritable risque concret et sérieux (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.2.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, même si le recourant fait valoir une crainte subjective d'être tué en cas de retour dans son pays, le Tribunal constate que ses raisons ne sont pas objectivement reconnaissables pour un tiers puisque, comme déjà mentionné ci-dessus, la situation en Côte d'Ivoire s'est stabilisée. 6.2.4 Dès lors que le recourant n'a pas établi l'existence d'une crainte objectivement fondée, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite. 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 6.3.1 Dans un arrêt récent (ATAF 2009/41 p. 577ss consid. 7.2ss), le Tribunal a précisé que, même si certaines régions du nord et de l'ouest du pays restent relativement instables, l'exécution du renvoi d'un ressortissant de Côte d'Ivoire doit être considérée en règle générale, comme raisonnablement exigible, indépendamment de la région d'origine de la personne, dès lors qu'il existe une possibilité de s'installer au sud et à l'est du pays, notamment dans les grands centres urbains de ces régions. 6.3.2 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Le Tribunal relève que l'intéressé est jeune, bénéficierait d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué devoir faire face à des problèmes de santé particuliers. Même si le Tribunal n'ignore pas que le retour d'une personne dans son pays d'origine après un séjour à l'étranger de plusieurs années n'est pas exempt de difficultés, il souligne que l'intéressé aurait vécu et travaillé à E._______ les six années précédant son départ et ne devrait donc pas se trouver confronté à des difficultés insurmontables pour s'établir à nouveau en Côte d'Ivoire. 6.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6.4.1 Le recourant n'a remis aucun document d'identité dans le cadre de sa demande d'asile ; aux termes de l'art. 8 al. 4 LAsi, il est cependant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables lui permettant de quitter la Suisse. Il peut de ce fait être attendu de lui qu'il entreprenne les démarches nécessaires auprès de la représentation du pays concerné par le renvoi afin de les obtenir. 6.4.2 L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 7. Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant en Côte d'Ivoire est licite, raisonnablement exigible et possible. S'il devait s'avérer que l'intéressé provienne en fait du Mali ou du Burkina Faso, il en irait de même par rapport à ces pays, dès lors que ceux-ci sont considérés par le Conseil fédéral comme des « pays sûrs » au sens de l'art. 6a al. 1 et 2 LAsi et qu'au vu du dossier, il n'existe aucun indice de persécution au sens large (cf. art. 3 LAsi, 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 et 4 LEtr.) susceptible de renverser cette présomption. 7.1 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais de Fr. 600.-- déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier Expédition :