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E-8433/2010

E-8433/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-12-21 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 13 août 2010, après avoir franchi illégalement la frontière, l'intéressée a déposé une de­mande d'asile au Centre d'enre­gistrement et procédure (CEP) de Vallorbe.

La consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », effectuée en date du 16 août 2010, n'a abouti à aucun résultat.

B. Entendue le 19 août 2010 sur ses motifs d'asile, l'intéressée a fait valoir qu'elle avait été vendue par ses parents, à l'âge de (...) ans, à un couple. Elle aurait été destinée à devenir l'épouse de leur fils. Avec ce couple, elle se serait rendue en (...), pays où elle aurait vécu jusqu'à son départ, le 15 juillet 2010. A (...) ans, elle aurait donné naissance à une fille, laquelle aurait été intégrée dans le statut de son époux, au bénéfice d'une autorisation de séjour. Quant à elle-même, elle ne disposerait d'aucun droit de séjour en (...) et résiderait de manière clandestine dans ce pays. Grâce à l'intervention de sa belle-mère, elle aurait été engagée dans un restaurant, où elle aurait travaillé à la plonge. Elle aurait quitté (...), ne supportant plus le comportement de ses beaux-parents et de son époux à son égard, subissant régulièrement des mauvais traitements de leur part.

Invitée à se déterminer sur un éventuel transfert en (...), l'intéressée s'y est opposée, craignant la vindicte de sa belle-famille.

C. En date du 22 septembre 2010, l'ODM a sollicité des autorités autrichiennes la reprise de l'intéressée. Par courrier du 14 octobre 2010, les autorités (...) ont requis des renseignements complémentaires sur l'époux de l'intéressée, respectivement leur fille. L'ODM s'est adressée à l'intéressée par courrier du 15 octobre 2010, l'invitant à donner suite à cette demande, ce que cette dernière a fait en date du 20 octobre 2010. Ces informations ont été transmises aux autorités (...) en date du 21 octobre 2010 et en date du 9 novembre 2010, celles-ci se sont engagées à prendre en charge l'intéressée et à l'entendre sur ses motifs d'asile.

D. Par décision du 29 novembre 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en appli­cation de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son ren­voi de Suisse et a or­donné son transfert en (...).

Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré que l'intéressée pouvait, d'une part, voyager dans un Etat tiers, respectant le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi et qu'elle pouvait, d'autre part, solliciter la protection des autorités de cet Etat.

E. Le 8 décembre 2010, l'intéressée a déposé un recours contre cette déci­sion. Elle a requis l'application de la clause de souveraineté, craignant pour sa vie en cas de renvoi en (...). Elle a par ailleurs sollicité qu'il soit renoncé au versement d'une avance de frais.

F. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier et a suspendu le transfert de l'intéressée vers (...) à titre de mesures provisionnelles.

G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces­saire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé­dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

1.2. La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1. Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en ma­tière sur la demande d'asile de la recourante, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette déci­sion (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s.; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du liti­ge en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'hon­neur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss).

2.2. L'examen de la demande d'asile ne doit ainsi pas être confon­du avec la procédure de détermination de l'Etat membre de l'espace Du­blin responsable (ci après : l'Etat membre), celle-ci se faisant en parti­culier sur la base de la situation qui existait au mo­ment où le deman­deur d'asile a présenté sa de­mande pour la pre­mière fois (cf. art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 éta­blissant les critères et mécanismes de déter­mination de l'Etat membre responsable de l'exa­men d'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers [ci après : rè­glement Dublin ou le règlement]). Le règlement Dublin entend en effet lutter contre la multi­plication des demandes d'asile en Europe et il s'agit donc, une fois les conditions d'application du règle­ment Dublin réunies, de laisser les questions relatives au droit d'asile ou à une autre forme de protection à la compé­tence des seules juridictions de l'Etat membre responsable.

3.

Dans le cas présent, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de la­quelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la pro­cédure d'asile et de renvoi. Pour ce faire, en application de l'accord du 26 octobre 2004 en­tre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de dé­terminer l'Etat respon­sable de l'examen d'une demande d'asile intro­duite dans un Etat membre (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral exa­mine la compétence relative au traitement d'une de­mande d'asile se­lon les critères fixés dans le règlement (cf. art. 1 et 29a al.1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la pro­cédure [OA 1, RS 142.311]; Mathias Hermann, Das Dublin System, Zurich 2008, p. 193 ss).

4.

4.1. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une de­mande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 du règlement). Par suite, un Etat membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette de­mande peut requérir ce dernier aux fins de (re)prise en charge dans les plus brefs délais (cf. art. 17 et 20 du règlement). Cette détermi­nation fait in­tervenir prioritairement, en vertu des art. 6, 7 et 8 du rè­glement, l'Etat où résident déjà légalement ou en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur, puis, successivement et se­lon les art. 9, 10 à 12 et 13, le critère de l'Etat qui a délivré au deman­deur un titre de sé­jour ou un visa, celui de l'Etat par lequel le deman­deur est entré, régu­lièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et à ce défaut, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier. L'Etat membre respon­sable de l'examen d'une demande d'asile est en particulier tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande n'a pas été admise et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. b à e du règlement).

4.2. Ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de vali­dité délivré par l'Etat membre responsable. Elles cessent également dès que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le res­sortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du rè­glement). Enfin, l'application de ces critères est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause de souveraineté énoncée à l'art. 3 par. 2 du règlement, soit de la clause humanitaire définie par l'art. 15 du rè­glement (cf. art. 29a al. 3 OA 1).

5.

5.1. En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante, avant de déposer une demande d'asile en Suisse, a séjourné pendant près de (...) ans en (...). Certes, elle a fait valoir qu'elle serait tuée par sa belle-famille en cas de retour dans ce pays et par sa propre famille, si elle retournait en Serbie. Elle n'a cependant pas allégué avoir eu des problèmes avec les autorités (...). Aussi, en l'absence de tout autre élé­ment per­mettant de supposer qu'elle a transité par un autre Etat membre, (...) doit dès lors être considéré comme responsable de l'exa­men de sa de­mande d'asile. Les au­torités (...) ont d'ailleurs fait savoir le 9 novembre 2010 qu'elles acceptaient sa reprise en charge en vertu de l'art. 10 du règle­ment Dublin, soit en précisant qu'elles s'engageaient à examiner la demande d'asile déposée par l'intéressée.

5.2. Ce pays, membre de l'Union européenne depuis 1995 et de l'espace Schengen depuis 1996, offre en outre des garanties suffisantes qui assurent aux demandeurs d'asile la pos­sibilité de demeurer dans cet Etat le temps que leur demande d'asile soit examinée et qui font obstacle, lorsque la qualité de réfugié ou une autre forme de pro­tection leur est reconnue, à un refoulement vers leur pays d'origine, même via un pays tiers (cf. § 8 et 10 ch. 3 de la loi sur l'asile 2005).

C'est dès lors à juste titre que l'office fédéral a pu estimer que la déci­sion contestée ne privait pas la recourante du droit de solliciter la re­connaissance de sa qualité de réfugié, ni de la possibilité de voir sa demande d'asile examinée de façon effective, et ne constituait pas da­vantage une violation du principe de non-refoulement au sens de l'art. 33 de la convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), des stipulations de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ni de l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu­mains ou dégra­dants (Conv. Torture, RS 0.105), ni de toute autre dis­position.

5.3. Cela étant, dans le présent cas, le Tribunal observe que l'intéressée met en avant sa crainte de faire l'objet de violences domestiques de la part de son époux, respectivement de la part de la famille de ce dernier, en cas de retour en (...) pour faire obstacle à son renvoi dans ce pays. Or, force est de constater qu'il lui appartient de solliciter une protection ad hoc de la part des autorités (...), lesquelles sont tenues de la lui accorder, en application des normes édictées par le droit pénal (...) (cf. droit pénal (...) partie spéciale chapitre 1). Par ailleurs, dans la mesure où l'intéressée sollicite des autorités suisses qu'elles se déclarent compétentes pour traiter sa demande d'asile, force est de constater qu'elle ne remplit aucun des critères définis à l'art. 15 du règlement (clause humanitaire), de sorte que, sous cet angle également, sa requête doit être rejetée.

6.

6.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma­tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis­se et en or­donne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).

6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi (i. c. transfert) n'étant en l'occur­rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

Comme rappelé ci-dessus, l'examen de la demande d'asile ne doit en outre pas être confon­du avec la procédure de détermination de l'Etat membre de l'espace Du­blin responsable. Il ressort dès lors de la systé­matique du règlement qu'il n'y a pas de place pour un examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou transfert), une fois qu'il a été jugé que la clause de souveraineté ou toute autre clause dérogatoire ne s'appliquait pas. Il s'ensuit que pour les raisons explicitées ci-dessus, le transfert de l'intéressée vers (...) est manifestement licite, raisonnablement exigible et possible.

7. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit donc être rejeté et la décision de l'ODM confirmée

8. Confor­mément à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (cf. arrêt du 29 janvier 2009, C-19/08 Petrosian, publié in JO C 69 du 21 mars 2009, p. 10), dont il convient de s'inspirer (cf. art. 5 ch. 1 AAD; FF 2004 [44] p. 5757 s.), en cas de saisie d'une autorité de recours, le délai d'exécution du transfert commence à courir seulement à compter de la décision juri­dictionnelle qui statue sur le bien-fondé de la procédure et qui n'est plus susceptible de faire obstacle, en fait ou en droit, à la mise en oeuvre du transfert (cf. dans ce sens : Fabienne Kauff-Gazin, Procédure du transfert du de­mandeur d'asile, in Revue Europe, n° 3, mars 2009, p. 11; Clemens Kurzidem, Sechsmonatsfrist für die Überstellung nach dem Dublin-II-Verfahren, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik, 2009, p.191; Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, 3ème éd., com. 27 ad art. 19). Il appartiendra dès lors à l'ODM, conformément à l'art. 3 par. 4 du règlement Dublin, d'informer la recourante sur les modalités de l'exécution de son transfert en (...) en tenant compte des considérants qui précèdent et de communiquer aux autorités (...) le nouveau délai de transfert (cf. art. 9 par. 1 du règlement Dublin).

9. Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à percevoir des frais de procédure de sorte que la demande tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet.

(dispositif page suivante)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé­dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en ma­tière sur la demande d'asile de la recourante, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette déci­sion (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s.; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du liti­ge en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'hon­neur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss).

E. 2.2 L'examen de la demande d'asile ne doit ainsi pas être confon­du avec la procédure de détermination de l'Etat membre de l'espace Du­blin responsable (ci après : l'Etat membre), celle-ci se faisant en parti­culier sur la base de la situation qui existait au mo­ment où le deman­deur d'asile a présenté sa de­mande pour la pre­mière fois (cf. art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 éta­blissant les critères et mécanismes de déter­mination de l'Etat membre responsable de l'exa­men d'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers [ci après : rè­glement Dublin ou le règlement]). Le règlement Dublin entend en effet lutter contre la multi­plication des demandes d'asile en Europe et il s'agit donc, une fois les conditions d'application du règle­ment Dublin réunies, de laisser les questions relatives au droit d'asile ou à une autre forme de protection à la compé­tence des seules juridictions de l'Etat membre responsable.

E. 3 Dans le cas présent, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de la­quelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la pro­cédure d'asile et de renvoi. Pour ce faire, en application de l'accord du 26 octobre 2004 en­tre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de dé­terminer l'Etat respon­sable de l'examen d'une demande d'asile intro­duite dans un Etat membre (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral exa­mine la compétence relative au traitement d'une de­mande d'asile se­lon les critères fixés dans le règlement (cf. art. 1 et 29a al.1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la pro­cédure [OA 1, RS 142.311]; Mathias Hermann, Das Dublin System, Zurich 2008, p. 193 ss).

E. 4.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une de­mande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 du règlement). Par suite, un Etat membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette de­mande peut requérir ce dernier aux fins de (re)prise en charge dans les plus brefs délais (cf. art. 17 et 20 du règlement). Cette détermi­nation fait in­tervenir prioritairement, en vertu des art. 6, 7 et 8 du rè­glement, l'Etat où résident déjà légalement ou en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur, puis, successivement et se­lon les art. 9, 10 à 12 et 13, le critère de l'Etat qui a délivré au deman­deur un titre de sé­jour ou un visa, celui de l'Etat par lequel le deman­deur est entré, régu­lièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et à ce défaut, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier. L'Etat membre respon­sable de l'examen d'une demande d'asile est en particulier tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande n'a pas été admise et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. b à e du règlement).

E. 4.2 Ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de vali­dité délivré par l'Etat membre responsable. Elles cessent également dès que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le res­sortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du rè­glement). Enfin, l'application de ces critères est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause de souveraineté énoncée à l'art. 3 par. 2 du règlement, soit de la clause humanitaire définie par l'art. 15 du rè­glement (cf. art. 29a al. 3 OA 1).

E. 5.1 En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante, avant de déposer une demande d'asile en Suisse, a séjourné pendant près de (...) ans en (...). Certes, elle a fait valoir qu'elle serait tuée par sa belle-famille en cas de retour dans ce pays et par sa propre famille, si elle retournait en Serbie. Elle n'a cependant pas allégué avoir eu des problèmes avec les autorités (...). Aussi, en l'absence de tout autre élé­ment per­mettant de supposer qu'elle a transité par un autre Etat membre, (...) doit dès lors être considéré comme responsable de l'exa­men de sa de­mande d'asile. Les au­torités (...) ont d'ailleurs fait savoir le 9 novembre 2010 qu'elles acceptaient sa reprise en charge en vertu de l'art. 10 du règle­ment Dublin, soit en précisant qu'elles s'engageaient à examiner la demande d'asile déposée par l'intéressée.

E. 5.2 Ce pays, membre de l'Union européenne depuis 1995 et de l'espace Schengen depuis 1996, offre en outre des garanties suffisantes qui assurent aux demandeurs d'asile la pos­sibilité de demeurer dans cet Etat le temps que leur demande d'asile soit examinée et qui font obstacle, lorsque la qualité de réfugié ou une autre forme de pro­tection leur est reconnue, à un refoulement vers leur pays d'origine, même via un pays tiers (cf. § 8 et 10 ch. 3 de la loi sur l'asile 2005). C'est dès lors à juste titre que l'office fédéral a pu estimer que la déci­sion contestée ne privait pas la recourante du droit de solliciter la re­connaissance de sa qualité de réfugié, ni de la possibilité de voir sa demande d'asile examinée de façon effective, et ne constituait pas da­vantage une violation du principe de non-refoulement au sens de l'art. 33 de la convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), des stipulations de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ni de l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu­mains ou dégra­dants (Conv. Torture, RS 0.105), ni de toute autre dis­position.

E. 5.3 Cela étant, dans le présent cas, le Tribunal observe que l'intéressée met en avant sa crainte de faire l'objet de violences domestiques de la part de son époux, respectivement de la part de la famille de ce dernier, en cas de retour en (...) pour faire obstacle à son renvoi dans ce pays. Or, force est de constater qu'il lui appartient de solliciter une protection ad hoc de la part des autorités (...), lesquelles sont tenues de la lui accorder, en application des normes édictées par le droit pénal (...) (cf. droit pénal (...) partie spéciale chapitre 1). Par ailleurs, dans la mesure où l'intéressée sollicite des autorités suisses qu'elles se déclarent compétentes pour traiter sa demande d'asile, force est de constater qu'elle ne remplit aucun des critères définis à l'art. 15 du règlement (clause humanitaire), de sorte que, sous cet angle également, sa requête doit être rejetée.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma­tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis­se et en or­donne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi (i. c. transfert) n'étant en l'occur­rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Comme rappelé ci-dessus, l'examen de la demande d'asile ne doit en outre pas être confon­du avec la procédure de détermination de l'Etat membre de l'espace Du­blin responsable. Il ressort dès lors de la systé­matique du règlement qu'il n'y a pas de place pour un examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou transfert), une fois qu'il a été jugé que la clause de souveraineté ou toute autre clause dérogatoire ne s'appliquait pas. Il s'ensuit que pour les raisons explicitées ci-dessus, le transfert de l'intéressée vers (...) est manifestement licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 7 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit donc être rejeté et la décision de l'ODM confirmée

E. 8 Confor­mément à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (cf. arrêt du 29 janvier 2009, C-19/08 Petrosian, publié in JO C 69 du 21 mars 2009, p. 10), dont il convient de s'inspirer (cf. art. 5 ch. 1 AAD; FF 2004 [44] p. 5757 s.), en cas de saisie d'une autorité de recours, le délai d'exécution du transfert commence à courir seulement à compter de la décision juri­dictionnelle qui statue sur le bien-fondé de la procédure et qui n'est plus susceptible de faire obstacle, en fait ou en droit, à la mise en oeuvre du transfert (cf. dans ce sens : Fabienne Kauff-Gazin, Procédure du transfert du de­mandeur d'asile, in Revue Europe, n° 3, mars 2009, p. 11; Clemens Kurzidem, Sechsmonatsfrist für die Überstellung nach dem Dublin-II-Verfahren, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik, 2009, p.191; Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, 3ème éd., com. 27 ad art. 19). Il appartiendra dès lors à l'ODM, conformément à l'art. 3 par. 4 du règlement Dublin, d'informer la recourante sur les modalités de l'exécution de son transfert en (...) en tenant compte des considérants qui précèdent et de communiquer aux autorités (...) le nouveau délai de transfert (cf. art. 9 par. 1 du règlement Dublin).

E. 9 Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à percevoir des frais de procédure de sorte que la demande tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. La demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8433/2010 Arrêt du 21 décembre 2010 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge; Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, Serbie, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin (art. 107a LAsi); décision de l'ODM du 29 novembre 2010 / N (...). Faits : A. Le 13 août 2010, après avoir franchi illégalement la frontière, l'intéressée a déposé une de­mande d'asile au Centre d'enre­gistrement et procédure (CEP) de Vallorbe. La consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », effectuée en date du 16 août 2010, n'a abouti à aucun résultat. B. Entendue le 19 août 2010 sur ses motifs d'asile, l'intéressée a fait valoir qu'elle avait été vendue par ses parents, à l'âge de (...) ans, à un couple. Elle aurait été destinée à devenir l'épouse de leur fils. Avec ce couple, elle se serait rendue en (...), pays où elle aurait vécu jusqu'à son départ, le 15 juillet 2010. A (...) ans, elle aurait donné naissance à une fille, laquelle aurait été intégrée dans le statut de son époux, au bénéfice d'une autorisation de séjour. Quant à elle-même, elle ne disposerait d'aucun droit de séjour en (...) et résiderait de manière clandestine dans ce pays. Grâce à l'intervention de sa belle-mère, elle aurait été engagée dans un restaurant, où elle aurait travaillé à la plonge. Elle aurait quitté (...), ne supportant plus le comportement de ses beaux-parents et de son époux à son égard, subissant régulièrement des mauvais traitements de leur part. Invitée à se déterminer sur un éventuel transfert en (...), l'intéressée s'y est opposée, craignant la vindicte de sa belle-famille. C. En date du 22 septembre 2010, l'ODM a sollicité des autorités autrichiennes la reprise de l'intéressée. Par courrier du 14 octobre 2010, les autorités (...) ont requis des renseignements complémentaires sur l'époux de l'intéressée, respectivement leur fille. L'ODM s'est adressée à l'intéressée par courrier du 15 octobre 2010, l'invitant à donner suite à cette demande, ce que cette dernière a fait en date du 20 octobre 2010. Ces informations ont été transmises aux autorités (...) en date du 21 octobre 2010 et en date du 9 novembre 2010, celles-ci se sont engagées à prendre en charge l'intéressée et à l'entendre sur ses motifs d'asile. D. Par décision du 29 novembre 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en appli­cation de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son ren­voi de Suisse et a or­donné son transfert en (...). Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré que l'intéressée pouvait, d'une part, voyager dans un Etat tiers, respectant le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi et qu'elle pouvait, d'autre part, solliciter la protection des autorités de cet Etat. E. Le 8 décembre 2010, l'intéressée a déposé un recours contre cette déci­sion. Elle a requis l'application de la clause de souveraineté, craignant pour sa vie en cas de renvoi en (...). Elle a par ailleurs sollicité qu'il soit renoncé au versement d'une avance de frais. F. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier et a suspendu le transfert de l'intéressée vers (...) à titre de mesures provisionnelles. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces­saire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé­dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en ma­tière sur la demande d'asile de la recourante, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette déci­sion (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s.; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du liti­ge en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'hon­neur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss). 2.2. L'examen de la demande d'asile ne doit ainsi pas être confon­du avec la procédure de détermination de l'Etat membre de l'espace Du­blin responsable (ci après : l'Etat membre), celle-ci se faisant en parti­culier sur la base de la situation qui existait au mo­ment où le deman­deur d'asile a présenté sa de­mande pour la pre­mière fois (cf. art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 éta­blissant les critères et mécanismes de déter­mination de l'Etat membre responsable de l'exa­men d'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers [ci après : rè­glement Dublin ou le règlement]). Le règlement Dublin entend en effet lutter contre la multi­plication des demandes d'asile en Europe et il s'agit donc, une fois les conditions d'application du règle­ment Dublin réunies, de laisser les questions relatives au droit d'asile ou à une autre forme de protection à la compé­tence des seules juridictions de l'Etat membre responsable. 3. Dans le cas présent, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de la­quelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la pro­cédure d'asile et de renvoi. Pour ce faire, en application de l'accord du 26 octobre 2004 en­tre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de dé­terminer l'Etat respon­sable de l'examen d'une demande d'asile intro­duite dans un Etat membre (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral exa­mine la compétence relative au traitement d'une de­mande d'asile se­lon les critères fixés dans le règlement (cf. art. 1 et 29a al.1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la pro­cédure [OA 1, RS 142.311]; Mathias Hermann, Das Dublin System, Zurich 2008, p. 193 ss). 4. 4.1. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une de­mande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 du règlement). Par suite, un Etat membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette de­mande peut requérir ce dernier aux fins de (re)prise en charge dans les plus brefs délais (cf. art. 17 et 20 du règlement). Cette détermi­nation fait in­tervenir prioritairement, en vertu des art. 6, 7 et 8 du rè­glement, l'Etat où résident déjà légalement ou en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur, puis, successivement et se­lon les art. 9, 10 à 12 et 13, le critère de l'Etat qui a délivré au deman­deur un titre de sé­jour ou un visa, celui de l'Etat par lequel le deman­deur est entré, régu­lièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et à ce défaut, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier. L'Etat membre respon­sable de l'examen d'une demande d'asile est en particulier tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande n'a pas été admise et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. b à e du règlement). 4.2. Ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de vali­dité délivré par l'Etat membre responsable. Elles cessent également dès que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le res­sortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du rè­glement). Enfin, l'application de ces critères est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause de souveraineté énoncée à l'art. 3 par. 2 du règlement, soit de la clause humanitaire définie par l'art. 15 du rè­glement (cf. art. 29a al. 3 OA 1). 5. 5.1. En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante, avant de déposer une demande d'asile en Suisse, a séjourné pendant près de (...) ans en (...). Certes, elle a fait valoir qu'elle serait tuée par sa belle-famille en cas de retour dans ce pays et par sa propre famille, si elle retournait en Serbie. Elle n'a cependant pas allégué avoir eu des problèmes avec les autorités (...). Aussi, en l'absence de tout autre élé­ment per­mettant de supposer qu'elle a transité par un autre Etat membre, (...) doit dès lors être considéré comme responsable de l'exa­men de sa de­mande d'asile. Les au­torités (...) ont d'ailleurs fait savoir le 9 novembre 2010 qu'elles acceptaient sa reprise en charge en vertu de l'art. 10 du règle­ment Dublin, soit en précisant qu'elles s'engageaient à examiner la demande d'asile déposée par l'intéressée. 5.2. Ce pays, membre de l'Union européenne depuis 1995 et de l'espace Schengen depuis 1996, offre en outre des garanties suffisantes qui assurent aux demandeurs d'asile la pos­sibilité de demeurer dans cet Etat le temps que leur demande d'asile soit examinée et qui font obstacle, lorsque la qualité de réfugié ou une autre forme de pro­tection leur est reconnue, à un refoulement vers leur pays d'origine, même via un pays tiers (cf. § 8 et 10 ch. 3 de la loi sur l'asile 2005). C'est dès lors à juste titre que l'office fédéral a pu estimer que la déci­sion contestée ne privait pas la recourante du droit de solliciter la re­connaissance de sa qualité de réfugié, ni de la possibilité de voir sa demande d'asile examinée de façon effective, et ne constituait pas da­vantage une violation du principe de non-refoulement au sens de l'art. 33 de la convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), des stipulations de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ni de l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu­mains ou dégra­dants (Conv. Torture, RS 0.105), ni de toute autre dis­position. 5.3. Cela étant, dans le présent cas, le Tribunal observe que l'intéressée met en avant sa crainte de faire l'objet de violences domestiques de la part de son époux, respectivement de la part de la famille de ce dernier, en cas de retour en (...) pour faire obstacle à son renvoi dans ce pays. Or, force est de constater qu'il lui appartient de solliciter une protection ad hoc de la part des autorités (...), lesquelles sont tenues de la lui accorder, en application des normes édictées par le droit pénal (...) (cf. droit pénal (...) partie spéciale chapitre 1). Par ailleurs, dans la mesure où l'intéressée sollicite des autorités suisses qu'elles se déclarent compétentes pour traiter sa demande d'asile, force est de constater qu'elle ne remplit aucun des critères définis à l'art. 15 du règlement (clause humanitaire), de sorte que, sous cet angle également, sa requête doit être rejetée. 6. 6.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma­tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis­se et en or­donne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi (i. c. transfert) n'étant en l'occur­rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Comme rappelé ci-dessus, l'examen de la demande d'asile ne doit en outre pas être confon­du avec la procédure de détermination de l'Etat membre de l'espace Du­blin responsable. Il ressort dès lors de la systé­matique du règlement qu'il n'y a pas de place pour un examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou transfert), une fois qu'il a été jugé que la clause de souveraineté ou toute autre clause dérogatoire ne s'appliquait pas. Il s'ensuit que pour les raisons explicitées ci-dessus, le transfert de l'intéressée vers (...) est manifestement licite, raisonnablement exigible et possible.

7. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit donc être rejeté et la décision de l'ODM confirmée

8. Confor­mément à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (cf. arrêt du 29 janvier 2009, C-19/08 Petrosian, publié in JO C 69 du 21 mars 2009, p. 10), dont il convient de s'inspirer (cf. art. 5 ch. 1 AAD; FF 2004 [44] p. 5757 s.), en cas de saisie d'une autorité de recours, le délai d'exécution du transfert commence à courir seulement à compter de la décision juri­dictionnelle qui statue sur le bien-fondé de la procédure et qui n'est plus susceptible de faire obstacle, en fait ou en droit, à la mise en oeuvre du transfert (cf. dans ce sens : Fabienne Kauff-Gazin, Procédure du transfert du de­mandeur d'asile, in Revue Europe, n° 3, mars 2009, p. 11; Clemens Kurzidem, Sechsmonatsfrist für die Überstellung nach dem Dublin-II-Verfahren, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik, 2009, p.191; Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, 3ème éd., com. 27 ad art. 19). Il appartiendra dès lors à l'ODM, conformément à l'art. 3 par. 4 du règlement Dublin, d'informer la recourante sur les modalités de l'exécution de son transfert en (...) en tenant compte des considérants qui précèdent et de communiquer aux autorités (...) le nouveau délai de transfert (cf. art. 9 par. 1 du règlement Dublin).

9. Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à percevoir des frais de procédure de sorte que la demande tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. La demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples-Rathgeb Expédition :