Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-832/2010 {T 0/2} Arrêt du 19 février 2010 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ; Céline Berberat, greffière. Parties A._______, né le (...), Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 28 janvier 2010 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 31 août 2009, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 3 septembre 2009 et 13 janvier 2010, la décision du 28 janvier 2010, notifiée le 3 février suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée et a également prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 10 février 2010, posté le même jour, par lequel celui-ci a recouru contre cette décision, a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, ou subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la réception du dossier de l'autorité de première instance par le Tribunal en date du 15 février 2010, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est pas applicable lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, en alléguant n'avoir jamais possédé ni demandé de passeport ou de carte d'identité (cf. p.-v. d'audition du 3 septembre 2009 p. 3-4), que, toutefois, ses déclarations portant sur les circonstances de son voyage de B._______ au Nigéria (Delta State) à Vallorbe sont dépourvues de toute consistance, stéréotypées, partant invraisemblables, qu'en effet, l'intéressé n'a pas été en mesure d'indiquer dans quels ports il aurait embarqué, puis débarqué du "grand bateau" sur lequel il aurait voyagé jusqu'en Europe, ni le nom des localités dans lesquelles il aurait pris un train en direction de Vallorbe, et ce, bien qu'il soit de langue maternelle anglaise et capable de lire les panneaux indicateurs (cf. p.-v. d'audition du 3 septembre 2009 p. 5 et 9), qu'il est surprenant que l'intéressé ait pu embarquer sur un bateau et quitter le pays un jour seulement après son évasion de prison, qu'il est également peu plausible qu'il ait pu voyager gratuitement grâce à l'aide de l'assistant de son amant, puis d'une femme, rencontrée fortuitement à son arrivée en Europe, qui aurait accepté de lui payer son billet de train jusqu'à Vallorbe et l'aurait accompagné sur une partie du trajet, qu'il est permis de conclure que l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse, que dans ces conditions, tout bien pesé, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence de motifs excusables à la non-production, dans le délai requis, de documents d'identité, de sorte que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée, qu'il convient donc de vérifier si l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est réalisée, qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués, qu'en l'espèce, le recourant a déclaré, à l'appui de sa demande d'asile, être ressortissant nigérian, d'ethnie urhobo, de religion musulmane, et avoir vécu depuis sa naissance dans la ville de B._______, au domicile de son père, jusqu'au décès de ce dernier en 1991, puis chez des amis, qu'en septembre 1997, il aurait rencontré un homme, nommé C._______, domicilié à Manduguri et se rendant régulièrement à B._______ pour affaires, qui l'aurait incité à accepter des relations sexuelles en lui offrant en échange de l'argent et des cadeaux (habits et nourriture), que l'intéressé aurait entretenu de manière suivie une deuxième relation homosexuelle, depuis la fin de l'année 2008 (ou deux mois avant son départ, selon une autre version), avec un homme prénommé D._______, qui serait tombé malade et aurait été transporté à l'hôpital, où il aurait confié son homosexualité au personnel soignant, que, suite à cette révélation, le recourant aurait été arrêté le (...) juillet 2009 et placé en détention au poste de police principal de B._______ durant sept jours, que le (...) juillet 2009, il aurait offert à un policier son collier, son téléphone portable et de l'argent (30'000 à 40'000 nairas) afin qu'il le fasse évader, offre qui aurait été acceptée, qu'avec la complicité de ce policier, il se serait évadé dans la nuit du (...) au (...) juillet 2009 (ou la nuit du (...) au (..) juillet 2009), qu'à sa sortie de prison, le recourant se serait rendu chez l'assistant de son compagnon C._______, prénommé E._______, qui aurait organisé et financé son voyage en parvenant à le faire embarquer sur un bateau à destination de l'Europe le 26 juillet 2009, qu'il sied d'emblée de relever le caractère vague et incohérent des allégués du recourant relatifs à ses deux relations homosexuelles, que ses propos divergent quant à la date et au lieu de sa rencontre avec son second partenaire, puisqu'il la situe, dans une première version, lors d'une fête deux mois avant son départ du pays (cf. p.-v. d'audition du 3 septembre 2009 p. 6), et dans une seconde version, lors d'un match de football à la fin de l'année 2008 (cf. p.-v. d'audition du13 janvier 2010 p. 6 Q 55 et 59), que le recourant est resté très vague s'agissant des lieux où il aurait retrouvé son amant C._______ à B._______, déclarant ne pas se souvenir des noms des hôtels et pensions, et ce malgré leurs rendez-vous mensuels durant durant douze ans (cf. p.-v. d'audition du 3 septembre 2009 p. 6-7), que le seul nom donné - "F._______" - est celui d'un hôtel de luxe ne se trouvant pas à B._______, mais à G._______ ou à H._______ (cf. p.-v. d'audition du 13 janvier 2010 p. 7 Q 68, 71), que sur ce point, l'explication donnée au stade du recours, soit qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il se trouvait dans une autre ville, ne convainc pas l'autorité (cf. acte de recours p. 3), d'autant moins que, selon ses propres déclarations, trois heures en voiture séparent la ville de B._______ de celle de G._______ (cf. p.-v. d'audition du 3 septembre 2009 p. 6), tandis que H._______ se situe à une distance encore plus éloignée de sa ville de domicile, de surcroit dans la direction opposée, qu'en sus, le recourant n'a manifestement pas rendu vraisemblable l'existence de poursuites pénales à son encontre pour rapports homosexuels, qu'en effet, il a tout d'abord manqué de cohérence s'agissant du nombre de postes de police à B._______, indiquant tout d'abord que la ville ne comptait qu'un seul commissariat, dans lequel il avait été détenu (cf. p.-v. d'audition du 3 septembre 2009 p. 5), pour dire ensuite qu'il y avait de nombreux postes de police dans la localité et qu'il avait été incarcéré à celui de (...) (cf. p.-v. d'audition du 13 janvier 2010 p. 9 Q 88-89), qu'il s'est contredit s'agissant de la date de sa comparution devant l'autorité judiciaire, dès lors qu'il a indiqué, dans une première version, avoir été amené au tribunal le (...) juillet 2009 (cf. p.-v. d'audition du 13 janvier 2010 p. 9 Q 90 et 94), alors que, dans une seconde version, il aurait appris, ce jour-là, qu'il devait comparaître au tribunal la semaine suivante (cf. p.-v. d'audition du 3 septembre 2009 p. 5), que de surcroît, ses indications sur les circonstances (lors de la perquisition à son domicile ou en revenant du tribunal) lors desquelles il aurait offert une somme d'argent au policier sont confuses (cf. p.-v. d'audition du 3 septembre 2009 p. 5 ; p.-v. d'audition du 13 janvier 2010 p. 10 Q 102-104), qu'il est contraire aux mesures de surveillance élémentaires prévalant dans une enquête de police, qu'une personne mise en détention puisse conserver sur elle son téléphone portable et son collier (p.-v. d'audition du 13 janvier 2010 p. 10 Q 102-104), que, compte tenu de l'invraisemblance des motifs de fuite allégués, il serait légitime d'émettre des doutes quant à l'orientation sexuelle alléguée par le recourant, ce d'autant plus qu'il n'a aucune connaissance du milieu homosexuel et des événements médiatiques s'y rapportant (cf. p.-v. d'audition du 13 janvier 2010 p. 8-9 Q 78-87), qu'au demeurant, même si l'homosexualité du recourant avait été avérée en l'espèce, il sied de constater que quand bien même l'homosexualité est considérée au Nigéria comme un délit pénalement répréhensible, les homosexuels peuvent vivre relativement librement, dans la mesure où ils demeurent discrets sur leur orientation sexuelle, dans les grandes villes du sud du pays, et en particulier à Lagos, qu'il n'y a dès lors pas lieu de conclure que la prétendue homosexualité du recourant l'exposera à un risque concret de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, qu'ainsi l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, que partant, le recourant ne remplit ainsi manifestement pas les conditions de l'art. 3 LAsi, qu'au vu du dossier, d'autres mesures d'instruction visant à établir la qualité de réfugié ou à constater l'illicéité de l'exécution du renvoi ne sont pas non plus nécessaires (art. 32 al. 3 let. c LAsi ; arrêt du Tribunal administratif fédéral en la cause E-423/2009, du 8 décembre 2009, destiné à publication), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, dans ces conditions, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas, sur l'ensemble de son territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :