Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 La demande d'octroi d'un délai pour fournir un certificat médical complémentaire est rejetée.
E. 2 Le recours est rejeté.
E. 3 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 4 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 5 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :
Dispositiv
- La demande d'octroi d'un délai pour fournir un certificat médical complémentaire est rejetée.
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8320/2010 Arrêt du 11 janvier 2011 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 25 novembre 2010 / N_______. Vu la demande d'asile déposée, le 31 août 2010, en Suisse par A._______, les résultats des comparaisons des données dactyloscopiques transmis, le 1er septembre 2010, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, selon lesquels l'intéressé a été appréhendé, le 22 janvier 2009, en Italie, à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière de ce pays, et a déposé, le 14 juillet 2009, une demande d'asile en Norvège, le procès-verbal de l'audition du 3 septembre 2010, lors de laquelle l'intéressé a déclaré avoir déposé une demande d'asile en Italie à Ragusa à son arrivée dans ce pays, le 22 janvier 2009, laquelle était toujours pendante, avoir séjourné comme requérant d'asile en Norvège du 13 ou 14 juillet 2009 au 2 avril 2010, être retourné volontairement en Italie à cette dernière date, et être entré clandestinement en Suisse, le 31 août 2010, en raison des conditions de vie difficiles en Italie, sans logement ni accès au traitement médical nécessaire à son état de santé, en dépit d'une hospitalisation durant un mois à Rome, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 16 § 1 point e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin II) adressée, le 23 septembre 2010, par l'ODM à la Norvège, le réponse négative de la Norvège du 7 octobre 2010, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 16 § 1 point c du règlement Dublin II adressée, le 12 octobre 2010, par l'ODM à l'Italie, la lettre du 2 novembre 2010, par laquelle l'ODM a fait savoir aux autorités italiennes, via le réseau de communication électronique "DubliNet", qu'à défaut de réponse de leur part à l'échéance, le 28 octobre 2010, du délai réglementaire de deux semaines, il considérait l'Italie comme responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, la décision du 25 novembre 2010 (notifiée le surlendemain), par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 2 décembre 2010, contre cette décision, l'ordonnance du 3 décembre 2010, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (TAF) a suspendu à titre de mesures provisionnelles l'exécution du renvoi du recourant vers l'Italie, la décision incidente du 7 décembre 2010, par laquelle le TAF a admis la demande d'octroi de l'effet suspensif et octroyé un délai supplémentaire échéant le 17 décembre 2010 pour produire un mémoire complémentaire avec un rapport médical détaillé et circonstancié, le mémoire complémentaire du 17 décembre 2010 et le certificat médical du 13 décembre 2010 y annexé, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF (LTAF, RS 173.32), le TAF connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le TAF est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis ait accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en l'occurrence, conformément à l'art. 20 § 1 point c du règlement Dublin II, l'Italie est réputée avoir acquiescé à la requête du 12 octobre 2010 de l'ODM aux fins de reprise en charge, à défaut d'y avoir répondu dans les délais réglementaires, que l'Italie est donc l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, que ce point n'a pas été contesté par le recourant, qu'en revanche, celui-ci a fait valoir que l'exécution de son renvoi vers l'Italie était illicite et "inexigible", de sorte que la Suisse était tenue, à titre dérogatoire, d'admettre sa responsabilité et d'examiner sa demande d'asile, qu'il a d'abord invoqué que son transfert vers l'Italie était contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), en raison des conditions de vie précaires connues précédemment dans ce pays, sans aucune forme d'assistance, sans accès à un logement ni aux traitements médicaux nécessaires à son grave état de santé, qu'à supposer l'existence d'une obligation positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux requérants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, question laissée en l'occurrence indécise, le recourant n'a toutefois pas établi que ses conditions de vie en Italie aient été précédemment suffisamment pénibles pour atteindre un degré de gravité tel qu'il puisse passer pour avoir été soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle dans ce pays et pour risquer sérieusement de l'être également dans le futur, qu'en effet, il ressort du certificat du 13 décembre 2010 de son médecin traitant (en Suisse) qu'il a bénéficié en Italie d'une brève hospitalisation et d'explorations médicales poussées, que, par conséquent, son revirement lors de son audition du 3 septembre 2010 (cf. procès-verbal pp 5 et 9) ainsi que ses déclarations au stade de son recours, selon lesquelles il n'a pas eu accès en Italie aux soins médicaux nécessaires, sont contraires à la réalité, qu'à cet égard, le recourant a demandé, le 17 décembre 2010, l'octroi d'un délai afin de fournir un nouveau certificat médical, parce que, dans le certificat du 13 décembre 2010, son médecin traitant a mis en doute l'adéquation du traitement de nature chirurgicale qui aurait été proposé par les médecins en Italie et a indiqué qu'il allait contacter ses confrères italiens à ce sujet, que cette demande est rejetée par appréciation anticipée du moyen de preuve offert (cf. art. 33 al. 1 PA), qu'en effet, même si un nouveau certificat médical établissait une divergence d'opinion entre les médecins suisses et italiens quant au traitement adéquat, une telle divergence d'opinion ne serait pas susceptible de prouver l'absence d'accès en Italie à un traitement essentiel des maladies au sens de l'art. 15 par. 1 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003), et ne serait donc pas pertinente, qu'en définitive, les moyens de preuve produits ou offerts ne sont pas susceptibles d'établir que les autorités italiennes ont concrètement refusé de lui donner accès à des soins essentiels et d'assurer sa subsistance, que, par conséquent, il n'est pas parvenu à renverser la présomption de respect par l'Italie des normes communautaires minimales (cf. s'agissant de cette présomption, arrêt du TAF E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 7.4.2 destiné à publication et la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme citée), que, partant, son argument, selon lequel son transfert en Italie l'exposerait à devoir y vivre, comme par le passé, sans aucune forme d'assistance est mal fondé, qu'en outre, s'il devait estimer à l'avenir que l'Italie violerait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porterait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir vis-à-vis des autorités juridictionnelles italiennes, et, le cas échéant, auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme, qu'il a ensuite argué que son renvoi en Italie l'exposerait à un renvoi en Erythrée en violation du principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Convention de Genève, RS 0.120) et à l'art. 3 CEDH, que, cela étant, lors de son audition du 3 septembre 2010, il a déclaré, en substance, que la procédure d'asile introduite en Italie était pendante, qu'il n'a donc même pas allégué que les autorités italiennes avaient rejeté sa demande d'asile ni qu'elles avaient pris une quelconque décision en vue de son renvoi en Erythrée, qu'en l'absence d'une quelconque décision d'expulsion exécutoire de la part des autorités italiennes à son encontre rendue au mépris du principe de non-refoulement, son argument ne relève que de spéculations ou de simples suppositions, qu'en particulier, il n'a nullement établi, ou du moins rendu vraisemblable, qu'il n'avait pas accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme à la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la qualité de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005), qu'il lui est vain de se référer aux cas exceptionnels de non-respect par l'Italie de demandes formulées par la Cour européenne des Droits de l'Homme au titre de l'art. 39 de son règlement, ce d'autant moins que sa situation n'est en rien comparable à celle des personnes expulsées par l'Italie vers la Tunisie dans le cadre de la loi italienne 155/2005 (« loi Pisanu ») sur les mesures d'urgence pour combattre le terrorisme international, qu'aucun élément concret ne donne à penser qu'en ce qui le concerne, l'Italie pourrait manquer à ses obligations découlant du principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention de Genève ou découlant de l'art. 3 CEDH, que d'ailleurs, bien qu'une minorité de demandeurs d'asile érythréens n'ait reçu ni l'asile ni une protection subsidiaire en Italie et qu'il faille admettre que des décisions de renvoi aient été rendues à leur endroit, le TAF n'a aucune connaissance de cas de refoulements vers l'Erythrée qui auraient été effectués par les autorités italiennes, que le recourant n'a donc manifestement pas réussi à renverser la présomption du respect par l'Italie de ce principe, que son transfert dans ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées (cf. dans le même sens, arrêt E-5644/2009 précité consid. 7.7.2 et réf. cit.), qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Italie ne viole ni l'art. 3 CEDH ni l'art. 33 de la Convention de Genève, qu'il s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que le recourant a enfin fait valoir que l'exécution de son renvoi en Italie était "inexigible", qu'il s'agit ici de vérifier s'il existe un empêchement à son transfert au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt E-5644/2009 précité consid. 8), que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son transfert en Italie l'exposerait à un dénuement complet, qu'en effet, comme déjà exposé ci-avant, l'accès à des soins essentiels ainsi qu'à la garantie du minimum vital en Italie est présumé, que le recourant n'a apporté aucun indice personnel et concret de nature à renverser cette présomption, qu'il n'y a donc pas lieu d'admettre un empêchement au transfert en Italie pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Italie est conforme à la fois aux obligations de la Suisse tirées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin II, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II (cf. arrêt E-5644/2009 précité consid. 9), que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) en Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi en l'absence d'un droit de celui-ci à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. arrêt E 5644/2009 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse à l'Italie doit être confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. La demande d'octroi d'un délai pour fournir un certificat médical complémentaire est rejetée.
2. Le recours est rejeté.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :