Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 19 janvier 2010, le Service de protection des mineurs de (...) a informé l'ODM que deux mineures non accompagnées avaient été « déposées » à proximité du bâtiment de (...) et qu'elles nécessitaient une prise en charge sociale. B. Le 21 janvier 2010, le Tribunal tutélaire du canton de (...) a institué des mesures de protection en faveur des jeunes mineures (nomination d'un curateur). C. C.a Entendues les 26 janvier et 14 avril 2010, les deux jeunes mineures se sont légitimées au moyen de leur acte de naissance et ont indiqué (informations sur leur situation personnelle). C.b B._______, mineure de (plus de 14 ans), a fait valoir, en substance, qu'elles craignaient pour leur sécurité et celle de leur père en raison de personnes d'origine tchétchène. Peu de temps avant leur départ, son père serait en effet revenu à leur domicile avec des contusions et leur aurait intimé l'ordre de réunir leurs affaires pour quitter la ville au plus vite pour D._______. Son père aurait toutefois reçu de nombreux appels téléphoniques à D._______ et la jeune fille l'aurait entendu proférer à ces occasions des « mots très grossiers ». Un jour, alors qu'une personne inconnue aurait frappé à leur porte, leur père les aurait cachées dans un placard. Par crainte de la situation, leur père les aurait remises à un chauffeur de camion pour qu'il les amène dans un pays européen dont les autorités pourraient les protéger. Elle s'est vigoureusement opposée à un retour en Russie, car en l'absence de parents dont elle ignorait où ils se trouveraient, elle serait placée dans un orphelinat, ce qui constituerait pour elle un « pur cauchemar ». Au fil de l'audition, elle a toutefois mentionné que lors d'une absence de son père, sa mère leur avait demandé de préparer leurs affaires en refusant de leur donner un motif. Elle pense que sa mère avait un autre homme dans sa vie. Au retour de leur père, ses parents se seraient vivement pris à partie. Au terme de la dispute, leur père aurait indiqué qu'ils devaient partir parce que leur mère avait vendu la maison et qu'elle ne voulait pas les emmener. C.c Pour sa part, C._______, jeune fille de (moins de 14 ans) a indiqué que sa mère leur avait demandé de préparer leurs bagages, que leur père était arrivée le jour suivant, qu'ils s'étaient disputés « très, très fort » et, qu'ensuite, son père lui avait indiqué que leur mère avait vendu la maison et qu'ils devaient partir. Le temps de (...), son père les aurait logées dans une chambre d'hôtel. Puis, au début de l'année 2010, il leur aurait donné de l'eau, des sandwichs et les aurait confiées à une tierce personne. D. Le 7 mai 2010, l'ODM s'est adressé à (...) pour obtenir des éclaircissements sur la situation des requérantes. E. (Informations sur leur situation personnelle). F. Le 28 octobre 2010, l'ODM a rejeté, dans deux décisions séparées, les demandes d'asile des intéressées, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré que leur départ du pays avait pour origine un conflit d'ordre conjugal. Même à supposer vraisemblables, les difficultés qu'entretiendrait leur père avec des Tchétchènes ne représenteraient en outre pas des persécutions au sens du droit d'asile. Au reste, l'ODM a estimé qu'une fois la décision de renvoi entrée en force, il sera possible de demander l'assistance des autorités russes en vue d'une résolution de ce problème familial et un retour des intéressées auprès de leur famille. G. Le 30 novembre 2010, les requérantes ont interjeté un unique recours contre les décisions précitées. Elles concluent à la jonction de leurs affaires et à l'octroi d'une mesure de substitution à l'exécution de leur renvoi (admission provisoire). Le recours est assorti d'une requête d'assistance judiciaire totale. Elles font valoir qu'elles n'ont pas eu connaissance de l'intégralité de leur dossier d'asile. Elles contestent en outre les conclusions de l'ODM. H. Le 6 décembre 2010, elles ont spontanément produit deux attestations d'indigence, ainsi qu'un courrier de leur curateur dans lequel il charge leur mandataire de les représenter. I. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. Les deux affaires sont étroitement liées, qu'il s'agisse des parties intéressées ou des problèmes soulevés. L'économie de procédure commande de les examiner dans un seul arrêt. 2. 2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 2.2 Les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. Les intéressées ont renoncé expressément à recourir contre la décision de l'autorité inférieure en tant qu'elle porte sur le rejet de leur demande d'asile et le principe du renvoi. Sous cet angle, la décision de l'ODM est donc entrée en force. 4. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourantes font valoir une violation de leur droit d'être entendues, au motif que les décisions attaquées ont été rendues sans qu'elles aient pu se déterminer sur les mesures d'instruction ordonnées (...). 4.1 Tel qu'il est garanti par les art. 29 PA, 29 al. 2 Cst. et art. 12 de la convention relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), le droit d'être entendu comprend notamment le droit de prendre connaissance de toute prise de position soumise à l'autorité et de se déterminer à ce propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux arguments de fait ou de droit et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le sort du litige. L'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir est ainsi tenue d'en aviser les parties et de leur donner l'occasion de se déterminer à leur sujet, y compris dans les procédures qui ne tombent pas dans le champ de protection de l'art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) (ATF 133 I 100 consid. 4). 4.2 Dans le cas présent, l'ODM n'a pas respecté ces garanties en clôturant la procédure de première instance sans avoir communiqué aux recourantes, au moins pour information, les déterminations de (...), puis en tirant argument du résultat de ces recherches pour ordonner l'exécution de la mesure de renvoi. 4.3 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. La jurisprudence admet toutefois qu'une violation de ce droit en instance inférieure puisse être réparée lorsque l'intéressé a la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant, comme en l'espèce, d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Une telle réparation dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception. Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. ATAF E-5644/2009 consid. 6.2 n. p.). 4.4 En l'espèce, il n'apparaît cependant pas opportun de guérir cette omission au stade du recours (cf. note de dossier (...), pièce A13/1), dès lors que le Tribunal juge que l'état de fait relatif à l'exécution du renvoi des intéressées n'est pas suffisamment établi. En effet, l'exécution du renvoi d'un mineur suppose que la question de la prise en charge de celui-ci ait été éclairci lors de l'instruction de la cause déjà (cf. JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2.2, JICRA 1999 n° 2 consid. 6c). On ne saurait dès lors reporter l'examen des conditions de prise en charge des enfants dans le cadre des modalités d'exécution de la décision de renvoi entrée en force de chose jugée. Or, dans le cas d'espèce, si des mesures d'instruction ont effectivement été faites par l'autorité de première instance, il doit être constaté que les informations ne permettent pas de se prononcer en connaissance de cause sur la question de l'exécution du renvoi des recourantes. Ainsi, il ressort du dossier que (informations sur leur situation personnelle). Dans ces conditions, il incombera à l'ODM, à qui la cause est renvoyée, d'examiner de manière plus précise le caractère raisonnablement exigible du renvoi des intéressées (cf. ODM, Manuel de procédure d'asile, Requérants d'asile mineurs non accompagnés, 7.12.3 Exigibilité). Pour ce faire, puisque les recourantes n'ont pas la qualité de réfugié, cet office pourra librement requérir des informations auprès des services compétents russes. 4.5 Les décisions attaquées se révèlent par conséquent contraires au droit, de sorte qu'il y a lieu de les annuler et de renvoyer les causes à l'office fédéral pour qu'il rende de nouvelles décisions. 5. Le recours s'avérant manifestement bien fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures et le prononcé n'est motivé que sommairement (art. 111a LAsi). 6. Il est statué sans frais (art. 63 al. 2 et 3 PA). L'office fédéral versera à titre de dépens aux recourantes une indemnité de Fr. 400.- (art. 64 al. 1 PA). Il en résulte que la demande d'assistance judiciaire totale est sans objet. (dispositif page suivante)
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Les deux affaires sont étroitement liées, qu'il s'agisse des parties intéressées ou des problèmes soulevés. L'économie de procédure commande de les examiner dans un seul arrêt.
E. 2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 2.2 Les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 3 Les intéressées ont renoncé expressément à recourir contre la décision de l'autorité inférieure en tant qu'elle porte sur le rejet de leur demande d'asile et le principe du renvoi. Sous cet angle, la décision de l'ODM est donc entrée en force.
E. 4 Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourantes font valoir une violation de leur droit d'être entendues, au motif que les décisions attaquées ont été rendues sans qu'elles aient pu se déterminer sur les mesures d'instruction ordonnées (...).
E. 4.1 Tel qu'il est garanti par les art. 29 PA, 29 al. 2 Cst. et art. 12 de la convention relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), le droit d'être entendu comprend notamment le droit de prendre connaissance de toute prise de position soumise à l'autorité et de se déterminer à ce propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux arguments de fait ou de droit et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le sort du litige. L'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir est ainsi tenue d'en aviser les parties et de leur donner l'occasion de se déterminer à leur sujet, y compris dans les procédures qui ne tombent pas dans le champ de protection de l'art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) (ATF 133 I 100 consid. 4).
E. 4.2 Dans le cas présent, l'ODM n'a pas respecté ces garanties en clôturant la procédure de première instance sans avoir communiqué aux recourantes, au moins pour information, les déterminations de (...), puis en tirant argument du résultat de ces recherches pour ordonner l'exécution de la mesure de renvoi.
E. 4.3 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. La jurisprudence admet toutefois qu'une violation de ce droit en instance inférieure puisse être réparée lorsque l'intéressé a la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant, comme en l'espèce, d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Une telle réparation dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception. Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. ATAF E-5644/2009 consid. 6.2 n. p.).
E. 4.4 En l'espèce, il n'apparaît cependant pas opportun de guérir cette omission au stade du recours (cf. note de dossier (...), pièce A13/1), dès lors que le Tribunal juge que l'état de fait relatif à l'exécution du renvoi des intéressées n'est pas suffisamment établi. En effet, l'exécution du renvoi d'un mineur suppose que la question de la prise en charge de celui-ci ait été éclairci lors de l'instruction de la cause déjà (cf. JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2.2, JICRA 1999 n° 2 consid. 6c). On ne saurait dès lors reporter l'examen des conditions de prise en charge des enfants dans le cadre des modalités d'exécution de la décision de renvoi entrée en force de chose jugée. Or, dans le cas d'espèce, si des mesures d'instruction ont effectivement été faites par l'autorité de première instance, il doit être constaté que les informations ne permettent pas de se prononcer en connaissance de cause sur la question de l'exécution du renvoi des recourantes. Ainsi, il ressort du dossier que (informations sur leur situation personnelle). Dans ces conditions, il incombera à l'ODM, à qui la cause est renvoyée, d'examiner de manière plus précise le caractère raisonnablement exigible du renvoi des intéressées (cf. ODM, Manuel de procédure d'asile, Requérants d'asile mineurs non accompagnés, 7.12.3 Exigibilité). Pour ce faire, puisque les recourantes n'ont pas la qualité de réfugié, cet office pourra librement requérir des informations auprès des services compétents russes.
E. 4.5 Les décisions attaquées se révèlent par conséquent contraires au droit, de sorte qu'il y a lieu de les annuler et de renvoyer les causes à l'office fédéral pour qu'il rende de nouvelles décisions.
E. 5 Le recours s'avérant manifestement bien fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures et le prononcé n'est motivé que sommairement (art. 111a LAsi).
E. 6 Il est statué sans frais (art. 63 al. 2 et 3 PA). L'office fédéral versera à titre de dépens aux recourantes une indemnité de Fr. 400.- (art. 64 al. 1 PA). Il en résulte que la demande d'assistance judiciaire totale est sans objet. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis et les chiffres 4 et 5 des décisions attaquées sont annulés, en tant qu'ils portent sur l'exécution du renvoi des recourantes, et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelles décisions.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'ODM versera aux recourantes, créancières solidaires, la somme de Fr. 400.- à titre de dépens pour la procédure de recours.
- La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourantes, à l'ODM, ainsi qu'au canton de (...). La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8295/2010 + E-8297/2010 {T 0/2} Arrêt du 10 décembre 2010 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Olivier Bleicker, greffier. Parties B._______, (...) et sa soeur C._______, (...) Russie, représentées par Me Gian Luigi Berardi, avocat, Fondation Suisse du Service Social International, recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 28 octobre 2010 / N (...) ; décision de l'ODM du 28 octobre 2010 / N (...). Faits : A. Le 19 janvier 2010, le Service de protection des mineurs de (...) a informé l'ODM que deux mineures non accompagnées avaient été « déposées » à proximité du bâtiment de (...) et qu'elles nécessitaient une prise en charge sociale. B. Le 21 janvier 2010, le Tribunal tutélaire du canton de (...) a institué des mesures de protection en faveur des jeunes mineures (nomination d'un curateur). C. C.a Entendues les 26 janvier et 14 avril 2010, les deux jeunes mineures se sont légitimées au moyen de leur acte de naissance et ont indiqué (informations sur leur situation personnelle). C.b B._______, mineure de (plus de 14 ans), a fait valoir, en substance, qu'elles craignaient pour leur sécurité et celle de leur père en raison de personnes d'origine tchétchène. Peu de temps avant leur départ, son père serait en effet revenu à leur domicile avec des contusions et leur aurait intimé l'ordre de réunir leurs affaires pour quitter la ville au plus vite pour D._______. Son père aurait toutefois reçu de nombreux appels téléphoniques à D._______ et la jeune fille l'aurait entendu proférer à ces occasions des « mots très grossiers ». Un jour, alors qu'une personne inconnue aurait frappé à leur porte, leur père les aurait cachées dans un placard. Par crainte de la situation, leur père les aurait remises à un chauffeur de camion pour qu'il les amène dans un pays européen dont les autorités pourraient les protéger. Elle s'est vigoureusement opposée à un retour en Russie, car en l'absence de parents dont elle ignorait où ils se trouveraient, elle serait placée dans un orphelinat, ce qui constituerait pour elle un « pur cauchemar ». Au fil de l'audition, elle a toutefois mentionné que lors d'une absence de son père, sa mère leur avait demandé de préparer leurs affaires en refusant de leur donner un motif. Elle pense que sa mère avait un autre homme dans sa vie. Au retour de leur père, ses parents se seraient vivement pris à partie. Au terme de la dispute, leur père aurait indiqué qu'ils devaient partir parce que leur mère avait vendu la maison et qu'elle ne voulait pas les emmener. C.c Pour sa part, C._______, jeune fille de (moins de 14 ans) a indiqué que sa mère leur avait demandé de préparer leurs bagages, que leur père était arrivée le jour suivant, qu'ils s'étaient disputés « très, très fort » et, qu'ensuite, son père lui avait indiqué que leur mère avait vendu la maison et qu'ils devaient partir. Le temps de (...), son père les aurait logées dans une chambre d'hôtel. Puis, au début de l'année 2010, il leur aurait donné de l'eau, des sandwichs et les aurait confiées à une tierce personne. D. Le 7 mai 2010, l'ODM s'est adressé à (...) pour obtenir des éclaircissements sur la situation des requérantes. E. (Informations sur leur situation personnelle). F. Le 28 octobre 2010, l'ODM a rejeté, dans deux décisions séparées, les demandes d'asile des intéressées, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré que leur départ du pays avait pour origine un conflit d'ordre conjugal. Même à supposer vraisemblables, les difficultés qu'entretiendrait leur père avec des Tchétchènes ne représenteraient en outre pas des persécutions au sens du droit d'asile. Au reste, l'ODM a estimé qu'une fois la décision de renvoi entrée en force, il sera possible de demander l'assistance des autorités russes en vue d'une résolution de ce problème familial et un retour des intéressées auprès de leur famille. G. Le 30 novembre 2010, les requérantes ont interjeté un unique recours contre les décisions précitées. Elles concluent à la jonction de leurs affaires et à l'octroi d'une mesure de substitution à l'exécution de leur renvoi (admission provisoire). Le recours est assorti d'une requête d'assistance judiciaire totale. Elles font valoir qu'elles n'ont pas eu connaissance de l'intégralité de leur dossier d'asile. Elles contestent en outre les conclusions de l'ODM. H. Le 6 décembre 2010, elles ont spontanément produit deux attestations d'indigence, ainsi qu'un courrier de leur curateur dans lequel il charge leur mandataire de les représenter. I. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. Les deux affaires sont étroitement liées, qu'il s'agisse des parties intéressées ou des problèmes soulevés. L'économie de procédure commande de les examiner dans un seul arrêt. 2. 2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 2.2 Les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. Les intéressées ont renoncé expressément à recourir contre la décision de l'autorité inférieure en tant qu'elle porte sur le rejet de leur demande d'asile et le principe du renvoi. Sous cet angle, la décision de l'ODM est donc entrée en force. 4. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourantes font valoir une violation de leur droit d'être entendues, au motif que les décisions attaquées ont été rendues sans qu'elles aient pu se déterminer sur les mesures d'instruction ordonnées (...). 4.1 Tel qu'il est garanti par les art. 29 PA, 29 al. 2 Cst. et art. 12 de la convention relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), le droit d'être entendu comprend notamment le droit de prendre connaissance de toute prise de position soumise à l'autorité et de se déterminer à ce propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux arguments de fait ou de droit et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le sort du litige. L'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir est ainsi tenue d'en aviser les parties et de leur donner l'occasion de se déterminer à leur sujet, y compris dans les procédures qui ne tombent pas dans le champ de protection de l'art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) (ATF 133 I 100 consid. 4). 4.2 Dans le cas présent, l'ODM n'a pas respecté ces garanties en clôturant la procédure de première instance sans avoir communiqué aux recourantes, au moins pour information, les déterminations de (...), puis en tirant argument du résultat de ces recherches pour ordonner l'exécution de la mesure de renvoi. 4.3 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. La jurisprudence admet toutefois qu'une violation de ce droit en instance inférieure puisse être réparée lorsque l'intéressé a la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant, comme en l'espèce, d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Une telle réparation dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception. Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. ATAF E-5644/2009 consid. 6.2 n. p.). 4.4 En l'espèce, il n'apparaît cependant pas opportun de guérir cette omission au stade du recours (cf. note de dossier (...), pièce A13/1), dès lors que le Tribunal juge que l'état de fait relatif à l'exécution du renvoi des intéressées n'est pas suffisamment établi. En effet, l'exécution du renvoi d'un mineur suppose que la question de la prise en charge de celui-ci ait été éclairci lors de l'instruction de la cause déjà (cf. JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2.2, JICRA 1999 n° 2 consid. 6c). On ne saurait dès lors reporter l'examen des conditions de prise en charge des enfants dans le cadre des modalités d'exécution de la décision de renvoi entrée en force de chose jugée. Or, dans le cas d'espèce, si des mesures d'instruction ont effectivement été faites par l'autorité de première instance, il doit être constaté que les informations ne permettent pas de se prononcer en connaissance de cause sur la question de l'exécution du renvoi des recourantes. Ainsi, il ressort du dossier que (informations sur leur situation personnelle). Dans ces conditions, il incombera à l'ODM, à qui la cause est renvoyée, d'examiner de manière plus précise le caractère raisonnablement exigible du renvoi des intéressées (cf. ODM, Manuel de procédure d'asile, Requérants d'asile mineurs non accompagnés, 7.12.3 Exigibilité). Pour ce faire, puisque les recourantes n'ont pas la qualité de réfugié, cet office pourra librement requérir des informations auprès des services compétents russes. 4.5 Les décisions attaquées se révèlent par conséquent contraires au droit, de sorte qu'il y a lieu de les annuler et de renvoyer les causes à l'office fédéral pour qu'il rende de nouvelles décisions. 5. Le recours s'avérant manifestement bien fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures et le prononcé n'est motivé que sommairement (art. 111a LAsi). 6. Il est statué sans frais (art. 63 al. 2 et 3 PA). L'office fédéral versera à titre de dépens aux recourantes une indemnité de Fr. 400.- (art. 64 al. 1 PA). Il en résulte que la demande d'assistance judiciaire totale est sans objet. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et les chiffres 4 et 5 des décisions attaquées sont annulés, en tant qu'ils portent sur l'exécution du renvoi des recourantes, et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelles décisions. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. L'ODM versera aux recourantes, créancières solidaires, la somme de Fr. 400.- à titre de dépens pour la procédure de recours. 4. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourantes, à l'ODM, ainsi qu'au canton de (...). La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :