Asile et renvoi
Sachverhalt
Le requérant est entré en Suisse le 18 octobre 2007 et a déposé le même jour une demande d'asile. Entendu sommairement le 29 octobre suivant, puis sur ses motifs d'asile le 14 novembre 2007, il a déclaré être kurde "maktumin" et avoir vécu à B._______ avec sa famille. Il y aurait exercé l'activité de (...) jusqu'à son départ en 2007. Il a également précisé n'avoir jamais été membre d'un parti politique dans son pays. En ce qui concerne plus précisément ses motifs d'asile, l'intéressé a indiqué avoir été arrêté en 2004 et 2005 pour de courtes périodes, en même temps que de nombreuses autres personnes, en raison de sa participation à deux manifestations, périodes durant lesquelles il aurait été interrogé et maltraité, puis libéré sans qu'aucune charge fût retenue à son encontre. Toutefois, lors de sa seconde libération, il aurait été menacé d'une autre détention au cas où il persisterait à s'investir pour la cause kurde. Écoutant le conseil de ses parents, il aurait cessé depuis lors toute activité politique. Il a également prétendu avoir subi des violences de la part de soldats syriens en septembre 2007 alors qu'il tenait un stand au marché. Ces militaires auraient démoli son étal et lui auraient également demandé ses papiers. L'intéressé se serait exécuté en leur montrant son certificat de "maktumin". Dès lors, l'un des militaires l'aurait frappé au visage - ou lui aurait jeté ses papiers à la figure selon une autre version. Il aurait ensuite été tenu par les bras et se serait débattu en protestant vivement contre ses agresseurs. Réunissant ses forces, il se serait libéré et aurait ainsi pu s'enfuir. Le requérant se serait ensuite rendu directement chez sa tante où il aurait séjourné jusqu'à son départ pour la Suisse. L'intéressé a déclaré s'être rendu dans un village non loin de la frontière turque. Là-bas, un passeur l'aurait aidé à la franchir à pied. Il aurait par la suite été conduit en camion à Istanbul où il serait resté durant deux jours. Après ce bref séjour, il aurait pris un avion d'une compagnie qu'il ne connaissait pas depuis la capitale turque vers une destination inconnue. Le passeur précité aurait présenté pour lui un passeport d'emprunt turc contenant sa photographie, document qu'il n'aurait jamais eu personnellement entre les mains. Par envoi reçu par l'ODM le 17 décembre 2007, le requérant a produit son certificat de "Maktumin". Il a allégué que celui-ci démontrait qu'il n'était pas officiellement reconnu par les autorités syriennes. Il a également précisé que cet acte lui avait été envoyé depuis le Liban, par l'entremise d'une connaissance. L'intéressé a également versé au dossier une photocopie d'un extrait d'un ouvrage (Jean-Marc Balencie et Arnaud de La Grange, Les Nouveaux Mondes Rebelles - Conflits, contestations, terrorismes, éditions Michalon, Paris 2005). Par courrier du 26 juin 2008, l'ODM a informé le requérant qu'il avait fait effectuer des recherches par la représentation diplomatique de Suisse à Damas (ci-après l'Ambassade). Cet office a ajouté que sa demande de renseignements et le rapport qu'il avait reçu par la suite contenaient des indications que l'intérêt public commandait de garder secrètes afin d'en éviter un usage abusif ultérieur, de sorte que ces deux écrits ne pouvaient lui être transmis tels quels, en application de l'art. 27 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Il a toutefois communiqué le contenu qu'il considérait comme essentiel et a mentionné que le certificat de "Maktumin" était un faux, celui-ci étant libellé à un nom qui n'était pas répertorié ni dans les registres ni chez le "Muktar". L'autorité inférieure a dès lors fixé à l'intéressé un délai au 7 juillet 2008 pour se prononcer par écrit sur le résultat de ce rapport et l'a invité à fournir des contre-preuves (art. 28 i.f. PA). Relevant également que ni le nom de famille ni la nationalité de l'intéressé n'avaient été établis, elle l'a également invité à lui faire parvenir des informations à ce sujet dans le même délai, en lui rappelant son devoir de collaborer sur la base de l'art. 8 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). L'intéressé s'est déterminé par courrier du 4 juillet 2008. En substance, il a indiqué qu'il lui était extrêmement difficile d'apporter la preuve de son identité. Il a également demandé à l'ODM de lui décrire comment ce dernier était parvenu à ces résultats. Sur la base de différents rapports émanant d'organismes, il a mis en évidence le fait que des milliers de Kurdes de Syrie étaient apatrides. Par ailleurs, il a justifié l'absence d'informations dans les registres par un manque de rigueur des autorités administratives de son pays A l'appui de ses déclarations, le requérant a produit une copie d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 2 octobre 2006 intitulé "Syrien : Uptate der Entwicklung von Mai 2004 bis September 2006". Le recourant a résumé ledit rapport en soulignant que plusieurs milliers de Kurdes s'étaient vus privés de leur nationalité. Il s'est également basé sur l'extrait susmentionné (cf. let. C supra). Il en a déduit que l'établissement de son identité était malaisée dans de telles conditions. L'intéressé a également donné les coordonnées du responsable de sa commune, qui détiendrait les registres de l'état civil et qui serait susceptible de trouver son nom. Par décision du 25 novembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé - pour défaut de vraisemblance et de pertinence, au sens des art. 3 et 7 LAsi, des motifs allégués - a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. En substance, dit office a relevé que les deux courtes détentions de 2004 et 2005, pour autant qu'on en admette la réalité, n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, vu qu'elles avaient eu lieu plus de deux ans avant son expatriation. Par ailleurs, il a souligné que les kurdes apatrides n'étaient pas l'objet de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Relevant aussi diverses invraisemblances dans les allégations de l'intéressé, l'ODM en a conclu qu'il n'était pas recherché par les autorités syriennes. Il a aussi relevé qu'il ressortait de l'enquête de la représentation suisse à Damas que son nom ne figurait pas dans les registres de l'immigration et que le certificat de "Maktumin" produit n'était pas authentique. Il n'a pas retenu son explication à propos de l'absence d'informations (cf. let. E § 1 i.f. supra) et a relevé que le requérant n'avait pas fourni de contre-preuves pour étayer son point de vue. Le 22 décembre 2008, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre cette décision. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au constat du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi.
Erwägungen (39 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi.
E. 1.2 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant fait valoir que son droit d'être entendu n'a pas été respecté, motif pris que certaines informations figurant dans le rapport de l'Ambassade ne lui ont pas été communiquées (cf. let. I § 3 de l'état de fait). Le Tribunal relève que ce grief n'est pas fondé. En effet, il sied de préciser que ce rapport contient des données de nature interne (n° de téléphone et référence, nom de la personne de contact, etc.) et des informations sur les méthodes de travail utilisées par l'Ambassade. De surcroît, cet écrit mentionne des indices de falsification de la copie de l'acte en question, dont il convient d'éviter la divulgation pour empêcher un usage abusif ultérieur. Dans ce document figurent aussi des données personnelles sensibles de tiers totalement étrangers à la présente procédure. Or, des intérêts publics et privés de cette nature sont suffisamment importants pour que les informations s'y rapportant ne puissent pas être communiquées au recourant. De même, l'intéressé a pu s'exprimer à deux reprises sur les résultats de l'enquête de l'Ambassade, une première fois, lorsque l'ODM lui en a seulement communiqué le contenu essentiel, en application de l'art. 28 PA (cf. let. D et E de l'état de fait), puis quand le Tribunal lui a transmis des copies caviardées du questionnaire de cet office et du rapport établi par cette représentation (cf. let. H et I § 3 de l'état de fait). Partant, si tant est qu'il y ait eu informalité commise par l'autorité de première instance (cf. ci-avant), celle-ci doit en l'état être considérée comme guérie (cf. à ce sujet ATAF 2007/30 consid. 8.2).
E. 2.2 Par ailleurs, le Tribunal considère que, malgré la brièveté des réponses du rapport d'enquête aux questions posées par l'ODM, ce document doit être considéré comme suffisamment fiable. Aucun indice sérieux, selon le dossier, ne permet en effet de mettre en doute la qualité et le travail sérieux accompli par la personne qui a effectué les vérifications nécessaires en Syrie. De même, le recourant n'a produit aucun moyen de preuve susceptible de réfuter le résultat de cette enquête et de prouver son identité ainsi que l'authenticité du certificat qu'il a produit. Quant à l'offre de preuve proposée par lui (cf. let. E § 2 i.f., I § 3 et N de l'état de fait), point n'était besoin d'y donner suite, au vu du contenu du rapport établi par l'Ambassade, dont il ressortait que des vérifications avaient déjà effectuées auprès des autorités locales, à savoir chez le "Muktar", soit le responsable de sa commune d'origine. En outre, rien n'empêchait l'intéressé de se procurer lui-même un document établissant la véracité de ses allégations (p. ex. par l'entremise de sa famille habitant encore dans cette région), ce qu'il n'a pas fait, alors qu'il disposait manifestement du temps nécessaire. En effet, près de deux ans et demi s'étaient déjà écoulés depuis le moment où il avait appris que l'ODM mettait en doute l'authenticité du certificat de "Maktumin" qu'il avait produit et l'identité sous laquelle il s'était présenté aux autorités suisses compétentes en matière d'asile. Partant, le Tribunal ne saurait mettre en doute le bien-fondé de ce rapport sur la seule base des explications de l'intéressé fort peu convaincantes et qui ne sont d'ailleurs étayées par aucun moyen de preuve concret.
E. 2.3 Il ressort de ce qui précède que le droit d'être entendu de l'intéressé a été respecté. Partant, ce grief de nature formelle doit être écarté (cf. let. I § 3 de l'état de fait).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4 En ce qui concerne les préjudices que le recourant aurait subis en 2004 et 2005 (cf. let. B § 1 de l'état de fait), même à les supposer vraisemblables, ils ne seraient de toute manière pas pertinents en matière d'asile. En effet, le lien temporel de causalité entre la fuite du pays en octobre 2007 et les détentions survenues en 2004 et 2005 est manifestement rompu. Par ailleurs, l'intéressé n'a allégué aucun empêchement objectif s'opposant à ce qu'il demeurât dans son pays durant ces années-là (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 ss, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 ss, JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 ss, JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 ss ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444). Partant, ces événements doivent être jugés comme non déterminants en la présente procédure.
E. 5 Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut prétendre à l'octroi de l'asile compte tenu des prétendus préjudices qu'il aurait subis en septembre 2007 et de sa prétendue appartenance à la communauté "maktumin".
E. 5.1 A titre liminaire, le Tribunal relève que le certificat censé prouver l'appartenance "maktumin" de l'intéressé, et sur lequel reposent principalement ses motifs d'asile, a été considéré comme un faux selon le rapport d'ambassade. Il sied également de souligner que l'intéressé, qui a été appelé à se justifier concernant l'authenticité de ce document, s'est contenté d'avancer de simples allégations et n'a fourni aucune contre-preuve fondée à l'appui de celles-ci (cf. consid. 2.2 supra). Dès lors, la crédibilité de ses propos s'en trouve d'emblée fortement compromise. Du reste, d'autres indices dans le dossier viennent conforter cette appréciation. En effet, si l'on s'en tient aux déclarations du recourant, celui-ci portait sur lui ce document lors de son altercation avec des soldats en 2007 et se serait ensuite directement rendu chez sa tante, où il serait resté jusqu'à son départ du pays. Or, il a aussi déclaré qu'il ne pouvait produire son attestation de "Maktumin", car elle était restée à son domicile (cf. p. 4 pt. 14 du procès-verbal [pv] de la première audition). De même, le Tribunal constate que l'intéressé a affirmé avoir obtenu ce document en 2000 environ tandis que son contenu révèle qu'il aurait été établi en 2007 (cf. pv de la première audition, p. 5 pt. 14 et les pièces A7 p. 2 et A 16 du dossier ODM). Rendu attentif à cette incohérence lors de la seconde audition, le recourant n'a pas pu y donner d'explication convaincante (cf. p. 2 s. du pv établi à cette occasion).
E. 5.2 En ce qui concerne plus particulièrement l'interpellation policière dont l'intéressé aurait été victime, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que son récit à ce sujet n'était pas vraisemblable. Le Tribunal relève pour sa part que la narration faite de cet événement central, qui aurait incité le recourant à quitter son pays, comporte des contradictions importantes. Celles-ci ne sauraient s'expliquer de manière convaincante du fait que le collaborateur de l'ODM lui aurait donné comme instruction d'être concis lors de son audition sommaire (cf. p. 1 § 3 du courrier du 21 janvier 2009 ; cf. aussi let. I de l'état de fait). En effet, le recourant a tout d'abord déclaré que trois soldats avaient alors procédé à un contrôle d'identité et que l'un d'entre eux l'aurait frappé au visage après qu'il eut présenté son certificat de "Maktumin", tandis que les deux autres le maintenaient, et qu'il aurait eu la possibilité de s'échapper après qu'il eut été jeté à terre (cf. p. 5 pt. 15 du pv de la première audition). Il a par contre allégué que trois ou quatre soldats y avaient participé, qu'on lui avait jeté son attestation d'identité au visage en l'insultant avant de le tenir par les bras et qu'en faisant appel à toutes ses forces il avait pu se libérer et s'enfuir (cf. p. 12 du pv de la deuxième audition). Quant à l'explication relative à sa fuite selon son courrier du 21 janvier 2009 (cf. ibid. : "[...] je me suis fortement débattu, au point où j'ai réussi à m'extraire de leurs bras et suis tombé par terre"), elle ne saurait lever les contradictions constatées. Le Tribunal peine à croire que l'intéressé eût pu échapper à plusieurs soldats de la manière décrite ci-dessus.
E. 5.3 De même, il sied de relever que le récit que le recourant a fait de son voyage de Syrie en Suisse est vague, stéréotypé et en partie inconcevable. A titre d'exemple, il n'est guère plausible, vu la sévérité des contrôles dans les aéroports internationaux, qu'il ait pu voyager sans problème de la manière qu'il a décrite - en utilisant un avion d'une compagnie dont il n'a pu donner le nom et dont il ignorait la destination - muni d'un document de voyage d'emprunt qu'il n'aurait jamais eu entre les mains et que le passeur présentait pour lui lors des contrôles (cf. let. B § 2 de l'état de fait). Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant a voyagé avec son propre passeport, dont la non-production a en particulier pour but de cacher sa véritable identité aux autorités suisses, et qu'il cherche ainsi à dissimuler les causes, la date et les circonstances exactes de son départ de Syrie, qui s'est probablement déroulé légalement. Ce sont là autant d'éléments supplémentaires qui permettent de douter davantage encore de son appartenance à la communauté "maktumin" (cf. aussi à ce sujet le consid. 5.4 ci-après) et de la vraisemblance de ses motifs d'asile.
E. 5.4 Même si l'appartenance "maktumin" de l'intéressé n'a pas été établie de manière circonstanciée, il convient toutefois de déterminer - dans l'hypothèse très peu probable où celle-ci serait avérée - si elle pourrait constituer à elle seule un motif de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Les Kurdes de Syrie se répartissent en trois catégories : ceux qui ont la nationalité syrienne, ceux qui ont le statut d'étrangers en étant inscrits dans les registres d'état civil de leur commune d'origine (Kurdes "ajanib" [trad. "étrangers"]) et ceux qui ont le statut d'étrangers sans être enregistrés dans les registres officiels (Kurdes "maktumin" [trad. "inexistant", "caché"]). Les autorités syriennes n'accordent aucun droit civil et politique aux deux dernières catégories. Les "Ajanib" obtiennent une pièce d'identité orange qui, en l'absence d'autres autorisations accordées à des conditions restrictives, ne leur donne pas le droit de quitter le territoire syrien. Par rapport aux autres minorités et aux Kurdes de nationalité syrienne, ils sont victimes de plus fortes discriminations. Parmi celles-ci, qui sont très nombreuses, on citera l'incapacité d'accéder au système étatique de santé, l'interdiction d'acquérir des biens immobiliers et l'impossibilité d'accéder aux formations supérieures, aux postes de travail dans le secteur public ou encore aux professions libérales. Ils ne disposent par ailleurs d'aucun droit politique. Quant aux "Maktumin", ils n'ont pas d'existence légale sur le territoire syrien. La seule pièce d'identité dont ils disposent est une attestation établie par les autorités locales, soit par le responsable de la commune ("Muktar" [trad. "maire"]), où ils vivent, en présence de témoins et avec approbation de la police locale. Ce document ne leur donne toutefois aucun droit et semble n'être pas toujours reconnu par les autorités syriennes. Dans la vie quotidienne, les "Maktumin" sont encore plus défavorisés que ceux appartenant à la catégorie des "Ajanib". Toutefois, ces discriminations ne sont pas suffisamment importantes pour constituer, à elles seules, des motifs d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. à ce sujet notamment arrêts du Tribunal E-4275/2006 du 20 novembre 2009, consid. 3.4 et E-6722/2006 du 1er juillet 2008, consid. 4.3, JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1. p. 67 et références citées). Les Kurdes "ajanib" et "maktumin" ne risquent d'être poursuivis par les autorités syriennes que s'ils s'adonnent à des activités politiques allant à l'encontre de l'Etat syrien, au même titre que toute autre personne résidant en Syrie.
E. 5.4.1 Au vu de ce qui précède, même supposer que le recourant soit réellement un "Maktumin", il ne pourrait de toute façon pas se prévaloir d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi sur la base de sa prétendue appartenance à cette communauté.
E. 6 Il s'agit à présent d'examiner si le recourant peut se prévaloir de motifs subjectifs au sens de l'art. 54 LAsi. En vertu de cette disposition légale, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
E. 6.1 L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Stöckli, op. cit., ch. 11.55 ss [spéc. 11.58] ; JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). Enfin, celui qui invoque des motifs subjectifs postérieurs doit en règle générale en apporter la preuve (Stöckli, op. cit., p. 568, ch. 11.148).
E. 6.2 En ce qui concerne plus particulièrement la Syrie, il convient de relever que le président syrien Bashar al-Asad base son pouvoir sur la loyauté d'une multitude de services secrets militaires et civils, qui disposent de pouvoirs spéciaux étendus et qui ne sont soumis à aucun contrôle légal ni administratif (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 5b/cc p. 7). Les services secrets syriens sont également actifs à l'étranger, où leurs tâches consistent essentiellement à rechercher les opposants syriens et leurs personnes de contact, à les surveiller étroitement ainsi qu'à infiltrer les organisations d'opposants politiques en exil. Au vu de cette situation, il est vraisemblable que les services secrets syriens soient en règle générale au courant du dépôt d'une demande d'asile en Suisse. Il n'est cependant pas possible d'affirmer que le dépôt d'une telle demande suffise, à lui seul, à entraîner des persécutions de la part des autorités lors du retour de l'étranger concerné en Syrie. Il est en revanche notoire que les personnes qui y retournent après un long séjour à l'étranger - indépendamment du dépôt d'une éventuelle demande d'asile - sont en règle générale soumises à un interrogatoire serré par les services de sécurité à leur arrivée.
E. 6.3 En l'espèce, le recourant a produit plusieurs moyens de preuves au sujet des activités politiques exercées ponctuellement en Suisse. L'attestation de la section (...) du parti D.________ datée du (...), reconnaît l'intéressé comme membre provisoire du mouvement et fixe certaines conditions d'admission, dont une période probatoire pour devenir un membre à part entière de ce parti (cf. let. I § 1 de l'état de fait). Il n'a pas démontré depuis lors qu'il a entretemps pu réellement y adhérer définitivement ni, a fortiori, avoir exercé un rôle dirigeant en son sein, quand bien même il a prétendu s'être fortement engagé en sa faveur (cf. let. G § 2 de l'état de fait ; cf. aussi mémoire de recours, p. 6 § 5 s.). De surcroît, le dossier ne contient aucune indication ni moyen de preuve au sujet d'activités politiques que le recourant aurait exercées en Suisse qui auraient pu éveiller l'attention des autorités syriennes, à plus forte raison encore si l'on se rappelle qu'il séjourne selon toute vraisemblance en Suisse sous une fausse identité. Au vu dossier, il est uniquement établi, vu les trois photographies qu'il a produites (cf. let. I de l'état de fait), qu'il a participé à une manifestation en (...) 2008. Pour le surplus, l'intéressé n'a pas prouvé, ni même rendu vraisemblable les autres activités qu'il aurait déployées. A ce propos, le Tribunal constate qu'il a affirmé - sans l'étayer par la production d'un quelconque moyen de preuve - avoir déposé un dossier de doléances avec d'autres membres de son parti auprès de l'Ambassade de Syrie, alors qu'une telle représentation diplomatique n'existe pas en Suisse. En outre, il n'a pas indiqué clairement où seraient publiés les clichés le montrant en train de participer à des (autres) manifestions, lesquelles se trouveraient sur le site internet de son parti (cf. let. N i.f. de l'état de fait). Aussi, les recherches entreprises par le Tribunal n'ont pas pu établir la publication de ces clichés sur le site en question, ni une quelconque autre activité politique de sa part. Même en admettant que ses photos soient réellement disponibles sur le web, sa participation de peu d'importance à de tels rassemblements ne saurait suffire - si tant est que les autorités de son pays en aient réellement pris connaissance et aient découvert sa véritable identité - à être considéré comme opposant actif et dangereux aux yeux du régime syrien.
E. 6.4 Au vu de ce qui précède, l'intéressé ne saurait prétendre risquer de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi pour ce motif. Le Tribunal considère qu'il n'est pas particulièrement engagé au point d'apparaître, pour les autorités syriennes - au cas où celles-ci auraient eu vent de ses activités politiques et de sa véritable identité - comme une menace concrète et sérieuse pour la sécurité du pays.
E. 6.5 Après son retour, il est certes plausible que le recourant, comme tous les ressortissants syriens revenant d'un long déplacement à l'étranger, fera l'objet d'une audition par les services de sécurité. Toutefois, pour les motifs développés ci-avant, il n'y a pas lieu de considérer que le contrôle de sécurité que l'intéressé pourrait subir après son retour soit de nature à l'exposer à un risque de persécution.
E. 6.6 Il s'ensuit que le recourant ne saurait se prévaloir de la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs au sens de l'art. 54 LAsi.
E. 7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de la motivation développée dans le mémoire de recours (par exemple au sujet d'une prétendue visite policière au domicile de ces parents), celle-ci n'étant pas de nature à faire apparaître les chances de succès du recours sous un aspect différent.
E. 8 En définitive, vu l'absence d'arguments de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de cette décision confirmé sur ces points.
E. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 10 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
E. 11.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 11.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 11.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner si l'art. 3 CEDH et l'art. 3 Conv. torture trouvent application dans le cas d'espèce.
E. 11.3.2 Force est de constater à cet égard que le recourant n'a pas établi, pour les motifs exposés ci-avant, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Syrie, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, au vu des considérations qui précèdent.
E. 11.4 Dès lors, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52, consid. 10.1 p. 756 s., et jurisp. cit.).
E. 12.2 La Syrie ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 12.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années en Syrie comme (...) et d'aptitudes supplémentaires acquises grâce aux activités salariées exercées en Suisse. En outre, il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, et bien que cela ne soit déterminant en l'occurrence, il dispose d'un réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour.
E. 12.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 13 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage afin de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 14 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 15 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est toutefois compensé par l'avance de frais versée en date du 22 janvier 2009. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais versée en date du 22 janvier 2009.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8288/2008 Arrêt du 21 décembre 2010 Composition Maurice Brodard (président du collège), Blaise Pagan, Gabriela Freihofer, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 novembre 2008 / (...). Faits : Le requérant est entré en Suisse le 18 octobre 2007 et a déposé le même jour une demande d'asile. Entendu sommairement le 29 octobre suivant, puis sur ses motifs d'asile le 14 novembre 2007, il a déclaré être kurde "maktumin" et avoir vécu à B._______ avec sa famille. Il y aurait exercé l'activité de (...) jusqu'à son départ en 2007. Il a également précisé n'avoir jamais été membre d'un parti politique dans son pays. En ce qui concerne plus précisément ses motifs d'asile, l'intéressé a indiqué avoir été arrêté en 2004 et 2005 pour de courtes périodes, en même temps que de nombreuses autres personnes, en raison de sa participation à deux manifestations, périodes durant lesquelles il aurait été interrogé et maltraité, puis libéré sans qu'aucune charge fût retenue à son encontre. Toutefois, lors de sa seconde libération, il aurait été menacé d'une autre détention au cas où il persisterait à s'investir pour la cause kurde. Écoutant le conseil de ses parents, il aurait cessé depuis lors toute activité politique. Il a également prétendu avoir subi des violences de la part de soldats syriens en septembre 2007 alors qu'il tenait un stand au marché. Ces militaires auraient démoli son étal et lui auraient également demandé ses papiers. L'intéressé se serait exécuté en leur montrant son certificat de "maktumin". Dès lors, l'un des militaires l'aurait frappé au visage - ou lui aurait jeté ses papiers à la figure selon une autre version. Il aurait ensuite été tenu par les bras et se serait débattu en protestant vivement contre ses agresseurs. Réunissant ses forces, il se serait libéré et aurait ainsi pu s'enfuir. Le requérant se serait ensuite rendu directement chez sa tante où il aurait séjourné jusqu'à son départ pour la Suisse. L'intéressé a déclaré s'être rendu dans un village non loin de la frontière turque. Là-bas, un passeur l'aurait aidé à la franchir à pied. Il aurait par la suite été conduit en camion à Istanbul où il serait resté durant deux jours. Après ce bref séjour, il aurait pris un avion d'une compagnie qu'il ne connaissait pas depuis la capitale turque vers une destination inconnue. Le passeur précité aurait présenté pour lui un passeport d'emprunt turc contenant sa photographie, document qu'il n'aurait jamais eu personnellement entre les mains. Par envoi reçu par l'ODM le 17 décembre 2007, le requérant a produit son certificat de "Maktumin". Il a allégué que celui-ci démontrait qu'il n'était pas officiellement reconnu par les autorités syriennes. Il a également précisé que cet acte lui avait été envoyé depuis le Liban, par l'entremise d'une connaissance. L'intéressé a également versé au dossier une photocopie d'un extrait d'un ouvrage (Jean-Marc Balencie et Arnaud de La Grange, Les Nouveaux Mondes Rebelles - Conflits, contestations, terrorismes, éditions Michalon, Paris 2005). Par courrier du 26 juin 2008, l'ODM a informé le requérant qu'il avait fait effectuer des recherches par la représentation diplomatique de Suisse à Damas (ci-après l'Ambassade). Cet office a ajouté que sa demande de renseignements et le rapport qu'il avait reçu par la suite contenaient des indications que l'intérêt public commandait de garder secrètes afin d'en éviter un usage abusif ultérieur, de sorte que ces deux écrits ne pouvaient lui être transmis tels quels, en application de l'art. 27 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Il a toutefois communiqué le contenu qu'il considérait comme essentiel et a mentionné que le certificat de "Maktumin" était un faux, celui-ci étant libellé à un nom qui n'était pas répertorié ni dans les registres ni chez le "Muktar". L'autorité inférieure a dès lors fixé à l'intéressé un délai au 7 juillet 2008 pour se prononcer par écrit sur le résultat de ce rapport et l'a invité à fournir des contre-preuves (art. 28 i.f. PA). Relevant également que ni le nom de famille ni la nationalité de l'intéressé n'avaient été établis, elle l'a également invité à lui faire parvenir des informations à ce sujet dans le même délai, en lui rappelant son devoir de collaborer sur la base de l'art. 8 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). L'intéressé s'est déterminé par courrier du 4 juillet 2008. En substance, il a indiqué qu'il lui était extrêmement difficile d'apporter la preuve de son identité. Il a également demandé à l'ODM de lui décrire comment ce dernier était parvenu à ces résultats. Sur la base de différents rapports émanant d'organismes, il a mis en évidence le fait que des milliers de Kurdes de Syrie étaient apatrides. Par ailleurs, il a justifié l'absence d'informations dans les registres par un manque de rigueur des autorités administratives de son pays A l'appui de ses déclarations, le requérant a produit une copie d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 2 octobre 2006 intitulé "Syrien : Uptate der Entwicklung von Mai 2004 bis September 2006". Le recourant a résumé ledit rapport en soulignant que plusieurs milliers de Kurdes s'étaient vus privés de leur nationalité. Il s'est également basé sur l'extrait susmentionné (cf. let. C supra). Il en a déduit que l'établissement de son identité était malaisée dans de telles conditions. L'intéressé a également donné les coordonnées du responsable de sa commune, qui détiendrait les registres de l'état civil et qui serait susceptible de trouver son nom. Par décision du 25 novembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé - pour défaut de vraisemblance et de pertinence, au sens des art. 3 et 7 LAsi, des motifs allégués - a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. En substance, dit office a relevé que les deux courtes détentions de 2004 et 2005, pour autant qu'on en admette la réalité, n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, vu qu'elles avaient eu lieu plus de deux ans avant son expatriation. Par ailleurs, il a souligné que les kurdes apatrides n'étaient pas l'objet de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Relevant aussi diverses invraisemblances dans les allégations de l'intéressé, l'ODM en a conclu qu'il n'était pas recherché par les autorités syriennes. Il a aussi relevé qu'il ressortait de l'enquête de la représentation suisse à Damas que son nom ne figurait pas dans les registres de l'immigration et que le certificat de "Maktumin" produit n'était pas authentique. Il n'a pas retenu son explication à propos de l'absence d'informations (cf. let. E § 1 i.f. supra) et a relevé que le requérant n'avait pas fourni de contre-preuves pour étayer son point de vue. Le 22 décembre 2008, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre cette décision. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au constat du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. Considérant que son recours n'était pas d'emblée voué à l'échec, il a également sollicité l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, il a invoqué la pertinence et la vraisemblance de son récit. En ce qui concerne les prétendues arrestations en 2004 et 2005, il a soutenu que l'ODM aurait dû examiner le nombre de persécutions subies dans leur ensemble. Il a ajouté, en se fondant sur plusieurs sources internationales, qu'il ne jouissait d'aucun droit dans son pays vu son statut de "Maktumin" et qu'il subissait de ce fait des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Il a également soutenu qu'il serait exposé, en cas d'exécution du renvoi, à des persécutions étant donné qu'il avait déposé une demande d'asile à l'étranger et que s'étant fortement engagé au sein de la branche (...) du parti C._______, il avait participé à de nombreuses manifestions dans diverses villes suisses. Par décision incidente du 14 janvier 2009, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance partielle, l'indigence de l'intéressé n'étant pas établie. Il a également invité le recourant à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure et à verser ce montant jusqu'au 29 janvier 2009 sur le compte du Tribunal. En outre, il lui a donné le droit d'être entendu concernant des contradictions relatives à son récit de l'altercation avec des soldats en septembre 2007 et lui a fixé un délai de sept jours pour se déterminer à ce sujet. Il a aussi transmis à l'intéressé des copies caviardées de la demande de renseignements adressée par l'ODM à l'Ambassade et de la réponse de cette représentation, en lui donnant la possibilité de présenter, dans le même délai de sept jours, des observations additionnelles à sa détermination du 4 juillet 2008 (cf. let. E supra). Enfin, il a invité le recourant à produire, dans le même délai, l'attestation de membre du parti C._______ dont il faisait état dans son recours et qu'il avait omis d'annexer à son mémoire. Par courrier du 21 janvier 2009, le recourant a versé au dossier le moyen de preuve exigé ainsi que la traduction y relative. Il a précisé avoir mentionné par erreur le parti C._______ alors qu'il s'agissait en réalité du parti D._______. Ce document, émanant de la section (...) du parti précité et daté du (...), mentionnait entre autres que la demande d'adhésion du recourant avait été acceptée et qu'il devait effectuer une période probatoire d'au moins six mois. Par ailleurs, l'intéressé a versé au dossier trois photographies le montrant dans une manifestation pro-kurde. L'intéressé a également fait part de ses observations relatives aux contradictions relevées par le juge instructeur (cf. let. H supra). S'agissant des recherches effectuées par la représentation suisse, le recourant a déclaré que son droit d'être entendu n'avait pas été respecté. Il a relevé qu'aucune vérification n'avait été faite par l'intermédiaire de celle-ci auprès du responsable de sa commune, comme il en avait fait la demande (cf. let. E § 2 i.f. supra). Il a ajouté que, malgré les quatre questions posées à l'Ambassade par l'ODM, celle-ci répondait uniquement sur deux points, et ce de manière extrêmement concise. Ceci l'a amené à considérer que ses allégations étaient avérées. Il a en outre réaffirmé que l'attestation produite (cf. let. C supra) était authentique. En date du 22 janvier 2009, l'intéressé s'est acquitté de l'avance de frais exigée. Par ordonnance du 28 avril 2009, le juge instructeur a invité l'ODM à remettre sa réponse jusqu'au 18 mai 2009. Dans sa réponse du 4 mai 2009, l'autorité inférieure a relevé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Concernant l'activité en exil de l'intéressé et les moyens de preuve versés au dossier relatifs à celle-ci (cf. let. I § 1 supra), dit office a souligné qu'elle ne saurait le placer dans la ligne de mire des autorités syriennes, qui ne le considéraient pas comme un opposant actif au régime au point de représenter un danger. Par ordonnance du 7 mai 2009, le juge instructeur a transmis le double de la réponse au recourant. Il l'a invité à déposer, jusqu'au 27 mai 2009, ses observations éventuelles. Par courrier du 27 mai 2009, l'intéressé a formulé ses remarques relatives à cette réponse. Il a constaté qu'elle reposait essentiellement sur l'enquête effectuée par l'Ambassade en se référant aux considérants de sa précédente détermination (cf. let. I § 3 supra). En outre, il a déclaré avoir déjà donné des noms et des coordonnées de personnes qui pourraient confirmer ses allégations (cf. let. E § 2 i.f. supra). Il a également ajouté que des policiers se seraient rendus au domicile de ses parents afin des les interroger à son sujet. En ce qui concerne ses activités politiques en Suisse, il a déclaré que de nombreux clichés avaient été pris lors des manifestations du parti D._______ auxquelles il avait participé, lesquelles avaient été publiées sur le site internet de ce groupe politique, de sorte qu'il était tout à fait identifiable. Le recourant a encore précisé avoir accompagné, environ six mois auparavant, d'autres membres du parti à l'Ambassade de Syrie, où il y avait de nombreuses caméras de surveillance, pour y déposer un dossier de doléances. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2. Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.). 1.3. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Le recourant fait valoir que son droit d'être entendu n'a pas été respecté, motif pris que certaines informations figurant dans le rapport de l'Ambassade ne lui ont pas été communiquées (cf. let. I § 3 de l'état de fait). Le Tribunal relève que ce grief n'est pas fondé. En effet, il sied de préciser que ce rapport contient des données de nature interne (n° de téléphone et référence, nom de la personne de contact, etc.) et des informations sur les méthodes de travail utilisées par l'Ambassade. De surcroît, cet écrit mentionne des indices de falsification de la copie de l'acte en question, dont il convient d'éviter la divulgation pour empêcher un usage abusif ultérieur. Dans ce document figurent aussi des données personnelles sensibles de tiers totalement étrangers à la présente procédure. Or, des intérêts publics et privés de cette nature sont suffisamment importants pour que les informations s'y rapportant ne puissent pas être communiquées au recourant. De même, l'intéressé a pu s'exprimer à deux reprises sur les résultats de l'enquête de l'Ambassade, une première fois, lorsque l'ODM lui en a seulement communiqué le contenu essentiel, en application de l'art. 28 PA (cf. let. D et E de l'état de fait), puis quand le Tribunal lui a transmis des copies caviardées du questionnaire de cet office et du rapport établi par cette représentation (cf. let. H et I § 3 de l'état de fait). Partant, si tant est qu'il y ait eu informalité commise par l'autorité de première instance (cf. ci-avant), celle-ci doit en l'état être considérée comme guérie (cf. à ce sujet ATAF 2007/30 consid. 8.2). 2.2. Par ailleurs, le Tribunal considère que, malgré la brièveté des réponses du rapport d'enquête aux questions posées par l'ODM, ce document doit être considéré comme suffisamment fiable. Aucun indice sérieux, selon le dossier, ne permet en effet de mettre en doute la qualité et le travail sérieux accompli par la personne qui a effectué les vérifications nécessaires en Syrie. De même, le recourant n'a produit aucun moyen de preuve susceptible de réfuter le résultat de cette enquête et de prouver son identité ainsi que l'authenticité du certificat qu'il a produit. Quant à l'offre de preuve proposée par lui (cf. let. E § 2 i.f., I § 3 et N de l'état de fait), point n'était besoin d'y donner suite, au vu du contenu du rapport établi par l'Ambassade, dont il ressortait que des vérifications avaient déjà effectuées auprès des autorités locales, à savoir chez le "Muktar", soit le responsable de sa commune d'origine. En outre, rien n'empêchait l'intéressé de se procurer lui-même un document établissant la véracité de ses allégations (p. ex. par l'entremise de sa famille habitant encore dans cette région), ce qu'il n'a pas fait, alors qu'il disposait manifestement du temps nécessaire. En effet, près de deux ans et demi s'étaient déjà écoulés depuis le moment où il avait appris que l'ODM mettait en doute l'authenticité du certificat de "Maktumin" qu'il avait produit et l'identité sous laquelle il s'était présenté aux autorités suisses compétentes en matière d'asile. Partant, le Tribunal ne saurait mettre en doute le bien-fondé de ce rapport sur la seule base des explications de l'intéressé fort peu convaincantes et qui ne sont d'ailleurs étayées par aucun moyen de preuve concret. 2.3. Il ressort de ce qui précède que le droit d'être entendu de l'intéressé a été respecté. Partant, ce grief de nature formelle doit être écarté (cf. let. I § 3 de l'état de fait). 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4. En ce qui concerne les préjudices que le recourant aurait subis en 2004 et 2005 (cf. let. B § 1 de l'état de fait), même à les supposer vraisemblables, ils ne seraient de toute manière pas pertinents en matière d'asile. En effet, le lien temporel de causalité entre la fuite du pays en octobre 2007 et les détentions survenues en 2004 et 2005 est manifestement rompu. Par ailleurs, l'intéressé n'a allégué aucun empêchement objectif s'opposant à ce qu'il demeurât dans son pays durant ces années-là (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 ss, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 ss, JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 ss, JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 ss ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444). Partant, ces événements doivent être jugés comme non déterminants en la présente procédure.
5. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut prétendre à l'octroi de l'asile compte tenu des prétendus préjudices qu'il aurait subis en septembre 2007 et de sa prétendue appartenance à la communauté "maktumin". 5.1. A titre liminaire, le Tribunal relève que le certificat censé prouver l'appartenance "maktumin" de l'intéressé, et sur lequel reposent principalement ses motifs d'asile, a été considéré comme un faux selon le rapport d'ambassade. Il sied également de souligner que l'intéressé, qui a été appelé à se justifier concernant l'authenticité de ce document, s'est contenté d'avancer de simples allégations et n'a fourni aucune contre-preuve fondée à l'appui de celles-ci (cf. consid. 2.2 supra). Dès lors, la crédibilité de ses propos s'en trouve d'emblée fortement compromise. Du reste, d'autres indices dans le dossier viennent conforter cette appréciation. En effet, si l'on s'en tient aux déclarations du recourant, celui-ci portait sur lui ce document lors de son altercation avec des soldats en 2007 et se serait ensuite directement rendu chez sa tante, où il serait resté jusqu'à son départ du pays. Or, il a aussi déclaré qu'il ne pouvait produire son attestation de "Maktumin", car elle était restée à son domicile (cf. p. 4 pt. 14 du procès-verbal [pv] de la première audition). De même, le Tribunal constate que l'intéressé a affirmé avoir obtenu ce document en 2000 environ tandis que son contenu révèle qu'il aurait été établi en 2007 (cf. pv de la première audition, p. 5 pt. 14 et les pièces A7 p. 2 et A 16 du dossier ODM). Rendu attentif à cette incohérence lors de la seconde audition, le recourant n'a pas pu y donner d'explication convaincante (cf. p. 2 s. du pv établi à cette occasion). 5.2. En ce qui concerne plus particulièrement l'interpellation policière dont l'intéressé aurait été victime, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que son récit à ce sujet n'était pas vraisemblable. Le Tribunal relève pour sa part que la narration faite de cet événement central, qui aurait incité le recourant à quitter son pays, comporte des contradictions importantes. Celles-ci ne sauraient s'expliquer de manière convaincante du fait que le collaborateur de l'ODM lui aurait donné comme instruction d'être concis lors de son audition sommaire (cf. p. 1 § 3 du courrier du 21 janvier 2009 ; cf. aussi let. I de l'état de fait). En effet, le recourant a tout d'abord déclaré que trois soldats avaient alors procédé à un contrôle d'identité et que l'un d'entre eux l'aurait frappé au visage après qu'il eut présenté son certificat de "Maktumin", tandis que les deux autres le maintenaient, et qu'il aurait eu la possibilité de s'échapper après qu'il eut été jeté à terre (cf. p. 5 pt. 15 du pv de la première audition). Il a par contre allégué que trois ou quatre soldats y avaient participé, qu'on lui avait jeté son attestation d'identité au visage en l'insultant avant de le tenir par les bras et qu'en faisant appel à toutes ses forces il avait pu se libérer et s'enfuir (cf. p. 12 du pv de la deuxième audition). Quant à l'explication relative à sa fuite selon son courrier du 21 janvier 2009 (cf. ibid. : "[...] je me suis fortement débattu, au point où j'ai réussi à m'extraire de leurs bras et suis tombé par terre"), elle ne saurait lever les contradictions constatées. Le Tribunal peine à croire que l'intéressé eût pu échapper à plusieurs soldats de la manière décrite ci-dessus. 5.3. De même, il sied de relever que le récit que le recourant a fait de son voyage de Syrie en Suisse est vague, stéréotypé et en partie inconcevable. A titre d'exemple, il n'est guère plausible, vu la sévérité des contrôles dans les aéroports internationaux, qu'il ait pu voyager sans problème de la manière qu'il a décrite - en utilisant un avion d'une compagnie dont il n'a pu donner le nom et dont il ignorait la destination - muni d'un document de voyage d'emprunt qu'il n'aurait jamais eu entre les mains et que le passeur présentait pour lui lors des contrôles (cf. let. B § 2 de l'état de fait). Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant a voyagé avec son propre passeport, dont la non-production a en particulier pour but de cacher sa véritable identité aux autorités suisses, et qu'il cherche ainsi à dissimuler les causes, la date et les circonstances exactes de son départ de Syrie, qui s'est probablement déroulé légalement. Ce sont là autant d'éléments supplémentaires qui permettent de douter davantage encore de son appartenance à la communauté "maktumin" (cf. aussi à ce sujet le consid. 5.4 ci-après) et de la vraisemblance de ses motifs d'asile. 5.4. Même si l'appartenance "maktumin" de l'intéressé n'a pas été établie de manière circonstanciée, il convient toutefois de déterminer - dans l'hypothèse très peu probable où celle-ci serait avérée - si elle pourrait constituer à elle seule un motif de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Les Kurdes de Syrie se répartissent en trois catégories : ceux qui ont la nationalité syrienne, ceux qui ont le statut d'étrangers en étant inscrits dans les registres d'état civil de leur commune d'origine (Kurdes "ajanib" [trad. "étrangers"]) et ceux qui ont le statut d'étrangers sans être enregistrés dans les registres officiels (Kurdes "maktumin" [trad. "inexistant", "caché"]). Les autorités syriennes n'accordent aucun droit civil et politique aux deux dernières catégories. Les "Ajanib" obtiennent une pièce d'identité orange qui, en l'absence d'autres autorisations accordées à des conditions restrictives, ne leur donne pas le droit de quitter le territoire syrien. Par rapport aux autres minorités et aux Kurdes de nationalité syrienne, ils sont victimes de plus fortes discriminations. Parmi celles-ci, qui sont très nombreuses, on citera l'incapacité d'accéder au système étatique de santé, l'interdiction d'acquérir des biens immobiliers et l'impossibilité d'accéder aux formations supérieures, aux postes de travail dans le secteur public ou encore aux professions libérales. Ils ne disposent par ailleurs d'aucun droit politique. Quant aux "Maktumin", ils n'ont pas d'existence légale sur le territoire syrien. La seule pièce d'identité dont ils disposent est une attestation établie par les autorités locales, soit par le responsable de la commune ("Muktar" [trad. "maire"]), où ils vivent, en présence de témoins et avec approbation de la police locale. Ce document ne leur donne toutefois aucun droit et semble n'être pas toujours reconnu par les autorités syriennes. Dans la vie quotidienne, les "Maktumin" sont encore plus défavorisés que ceux appartenant à la catégorie des "Ajanib". Toutefois, ces discriminations ne sont pas suffisamment importantes pour constituer, à elles seules, des motifs d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. à ce sujet notamment arrêts du Tribunal E-4275/2006 du 20 novembre 2009, consid. 3.4 et E-6722/2006 du 1er juillet 2008, consid. 4.3, JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1. p. 67 et références citées). Les Kurdes "ajanib" et "maktumin" ne risquent d'être poursuivis par les autorités syriennes que s'ils s'adonnent à des activités politiques allant à l'encontre de l'Etat syrien, au même titre que toute autre personne résidant en Syrie. 5.4.1. Au vu de ce qui précède, même supposer que le recourant soit réellement un "Maktumin", il ne pourrait de toute façon pas se prévaloir d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi sur la base de sa prétendue appartenance à cette communauté.
6. Il s'agit à présent d'examiner si le recourant peut se prévaloir de motifs subjectifs au sens de l'art. 54 LAsi. En vertu de cette disposition légale, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. 6.1. L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Stöckli, op. cit., ch. 11.55 ss [spéc. 11.58] ; JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). Enfin, celui qui invoque des motifs subjectifs postérieurs doit en règle générale en apporter la preuve (Stöckli, op. cit., p. 568, ch. 11.148). 6.2. En ce qui concerne plus particulièrement la Syrie, il convient de relever que le président syrien Bashar al-Asad base son pouvoir sur la loyauté d'une multitude de services secrets militaires et civils, qui disposent de pouvoirs spéciaux étendus et qui ne sont soumis à aucun contrôle légal ni administratif (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 5b/cc p. 7). Les services secrets syriens sont également actifs à l'étranger, où leurs tâches consistent essentiellement à rechercher les opposants syriens et leurs personnes de contact, à les surveiller étroitement ainsi qu'à infiltrer les organisations d'opposants politiques en exil. Au vu de cette situation, il est vraisemblable que les services secrets syriens soient en règle générale au courant du dépôt d'une demande d'asile en Suisse. Il n'est cependant pas possible d'affirmer que le dépôt d'une telle demande suffise, à lui seul, à entraîner des persécutions de la part des autorités lors du retour de l'étranger concerné en Syrie. Il est en revanche notoire que les personnes qui y retournent après un long séjour à l'étranger - indépendamment du dépôt d'une éventuelle demande d'asile - sont en règle générale soumises à un interrogatoire serré par les services de sécurité à leur arrivée. 6.3. En l'espèce, le recourant a produit plusieurs moyens de preuves au sujet des activités politiques exercées ponctuellement en Suisse. L'attestation de la section (...) du parti D.________ datée du (...), reconnaît l'intéressé comme membre provisoire du mouvement et fixe certaines conditions d'admission, dont une période probatoire pour devenir un membre à part entière de ce parti (cf. let. I § 1 de l'état de fait). Il n'a pas démontré depuis lors qu'il a entretemps pu réellement y adhérer définitivement ni, a fortiori, avoir exercé un rôle dirigeant en son sein, quand bien même il a prétendu s'être fortement engagé en sa faveur (cf. let. G § 2 de l'état de fait ; cf. aussi mémoire de recours, p. 6 § 5 s.). De surcroît, le dossier ne contient aucune indication ni moyen de preuve au sujet d'activités politiques que le recourant aurait exercées en Suisse qui auraient pu éveiller l'attention des autorités syriennes, à plus forte raison encore si l'on se rappelle qu'il séjourne selon toute vraisemblance en Suisse sous une fausse identité. Au vu dossier, il est uniquement établi, vu les trois photographies qu'il a produites (cf. let. I de l'état de fait), qu'il a participé à une manifestation en (...) 2008. Pour le surplus, l'intéressé n'a pas prouvé, ni même rendu vraisemblable les autres activités qu'il aurait déployées. A ce propos, le Tribunal constate qu'il a affirmé - sans l'étayer par la production d'un quelconque moyen de preuve - avoir déposé un dossier de doléances avec d'autres membres de son parti auprès de l'Ambassade de Syrie, alors qu'une telle représentation diplomatique n'existe pas en Suisse. En outre, il n'a pas indiqué clairement où seraient publiés les clichés le montrant en train de participer à des (autres) manifestions, lesquelles se trouveraient sur le site internet de son parti (cf. let. N i.f. de l'état de fait). Aussi, les recherches entreprises par le Tribunal n'ont pas pu établir la publication de ces clichés sur le site en question, ni une quelconque autre activité politique de sa part. Même en admettant que ses photos soient réellement disponibles sur le web, sa participation de peu d'importance à de tels rassemblements ne saurait suffire - si tant est que les autorités de son pays en aient réellement pris connaissance et aient découvert sa véritable identité - à être considéré comme opposant actif et dangereux aux yeux du régime syrien. 6.4. Au vu de ce qui précède, l'intéressé ne saurait prétendre risquer de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi pour ce motif. Le Tribunal considère qu'il n'est pas particulièrement engagé au point d'apparaître, pour les autorités syriennes - au cas où celles-ci auraient eu vent de ses activités politiques et de sa véritable identité - comme une menace concrète et sérieuse pour la sécurité du pays. 6.5. Après son retour, il est certes plausible que le recourant, comme tous les ressortissants syriens revenant d'un long déplacement à l'étranger, fera l'objet d'une audition par les services de sécurité. Toutefois, pour les motifs développés ci-avant, il n'y a pas lieu de considérer que le contrôle de sécurité que l'intéressé pourrait subir après son retour soit de nature à l'exposer à un risque de persécution. 6.6. Il s'ensuit que le recourant ne saurait se prévaloir de la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs au sens de l'art. 54 LAsi.
7. Au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de la motivation développée dans le mémoire de recours (par exemple au sujet d'une prétendue visite policière au domicile de ces parents), celle-ci n'étant pas de nature à faire apparaître les chances de succès du recours sous un aspect différent.
8. En définitive, vu l'absence d'arguments de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de cette décision confirmé sur ces points. 9. 9.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 9.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
10. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 11. 11.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 11.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine. 11.3. 11.3.1. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner si l'art. 3 CEDH et l'art. 3 Conv. torture trouvent application dans le cas d'espèce. 11.3.2. Force est de constater à cet égard que le recourant n'a pas établi, pour les motifs exposés ci-avant, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Syrie, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, au vu des considérations qui précèdent. 11.4. Dès lors, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 12. 12.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52, consid. 10.1 p. 756 s., et jurisp. cit.). 12.2. La Syrie ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 12.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années en Syrie comme (...) et d'aptitudes supplémentaires acquises grâce aux activités salariées exercées en Suisse. En outre, il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, et bien que cela ne soit déterminant en l'occurrence, il dispose d'un réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. 12.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
13. Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage afin de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 83 al. 2 LEtr).
14. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
15. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est toutefois compensé par l'avance de frais versée en date du 22 janvier 2009. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais versée en date du 22 janvier 2009.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :