Refus de la protection provisoire
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 4 La requête de nomination d'un mandataire d'office est rejetée.
E. 5 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- La requête de nomination d'un mandataire d'office est rejetée.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-8229/2025
Arrêt du 20 août 2026
Composition
Deborah D'Aveni, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Segessenmann, juge;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, née le (...),
Ukraine,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus de la protection provisoire;
décision du SEM du 8 octobre 2025 / N (...).
Vu
la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), le 26 septembre 2025,
les pièces produites par la requérante à l'appui de sa demande, en particulier un passeport international ukrainien valable du (...) 2016 au (...) 2026, un « permis de séjour temporaire numérique » (« Digital temporary residence permit ») émis le (...) 2025 par les autorités lituaniennes et dont il ressort que l'intéressée était alors au bénéfice d'une protection provisoire (« temporary protection ») dans cet Etat, une déclaration de départ volontaire de la Lituanie datée du (...) 2025 ainsi que des documents médicaux établis en Lituanie en juillet et août 2025,
le formulaire (« Schriftliche Kurzbefragung Ukraine ») rempli par l'intéressée, le 26 septembre 2025, ainsi que ses annexes,
le procès-verbal de son audition du même jour (« Befragungsprotokoll zum Gesuch um vorübergehenden Schutz »), lors de laquelle l'intéressée a notamment été entendue sur les circonstances de son séjour en Lituanie, les éventuels obstacles à un retour dans ce pays ainsi que son état de santé,
la décision du 8 octobre 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de la requérante, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné qu'elle quitte le territoire suisse le lendemain de l'entrée en force de la décision « pour rejoindre la Lituanie ou tout autre pays où [elle est] légalement admissible »,
le recours interjeté, le 27 octobre 2025, contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal),
la demande d'octroi de l'assistance judiciaire totale dont il est assorti,
les pièces annexées au recours,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi; cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.), son recours est recevable,
que, conformément à l'art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu'elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée,
que le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (cf. art. 66 al. 1 LAsi),
que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586), remplacée par une nouvelle décision de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074), puis par une décision de portée générale du 19 août 2026 (FF 2026 2204; en vigueur depuis le 20 août 2026),
qu'en l'occurrence, la décision du 11 mars 2022 demeure applicable au présent cas (cf. dispositions transitoires prévues au ch. V al. 2 de la décision de portée générale du 19 août 2026 et dispositions transitoires prévues au ch. III al. 3 de la décision de portée générale du 8 octobre 2025),
qu'à teneur de son ch. I, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022;
b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine;
c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable,
que la protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque les conditions prévues aux ch. I et II sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d'une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l'obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.),
que les conditions auxquelles il est possible de retenir la prévalence d'une alternative de protection ont récemment été précisées par le Tribunal à teneur de son arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026, destiné à publication,
que selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse, dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour comparable au permis S suisse, destiné à lui assurer une protection provisoire; qu'il doit en outre pouvoir être retenu que l'intéressé sera en mesure d'accéder au territoire de cet Etat sans difficulté particulière et qu'il y obtiendra à nouveau une protection effective,
que lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d'admettre l'existence d'une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n'a été requise de la part de l'Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et 6.3, not. 6.3.3),
qu'en l'espèce, lors de son audition du 26 septembre 2025 et dans le formulaire rempli le même jour, l'intéressée a pour l'essentiel déclaré être une ressortissante ukrainienne, (...) de profession, et originaire de la région de B._______, où elle aurait été domiciliée au moment de l'éclatement du conflit armé russo-ukrainien, le 24 février 2022,
qu'en juillet 2023, elle aurait quitté l'Ukraine pour se rendre en C._______, accompagnée de sa mère et de son compagnon de l'époque; que sa mère aurait ensuite continué son voyage en direction de la Suisse, où réside la soeur de l'intéressée; que la recourante aurait quant à elle rejoint la Lituanie avec son ex-compagnon, ce dernier ayant des parents éloignés dans ce Etat,
qu'elle aurait obtenu une protection provisoire en Lituanie, y aurait travaillé dans (...) et y aurait séjourné jusqu'en août 2025,
que, suite à l'aggravation de son état de santé, elle aurait été prise en charge médicalement en Lituanie; qu'elle aurait cependant dû couvrir elle-même une partie des coûts de ses traitements; que son ex-compagnon l'aurait quittée, si bien qu'elle se serait retrouvée seule et sans aucun soutien,
qu'en août 2025, elle aurait quitté volontairement la Lituanie, afin de rejoindre sa mère et sa soeur en Suisse,
qu'interrogée sur les motifs de son départ de Lituanie, elle a indiqué avoir quitté ce pays à cause de son état de santé, ajoutant que les soins y étaient coûteux et qu'elle avait besoin de l'assistance de sa famille résidant en Suisse,
que, pour les mêmes raisons, elle s'est opposée à son retour en Lituanie,
que dans sa décision du 8 octobre 2025, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de la recourante au motif que, conformément au principe de subsidiarité, celle-ci disposait d'une alternative de protection dans un Etat tiers,
qu'il a retenu qu'elle avait été mise au bénéfice d'un statut de protection en Lituanie et qu'il ne ressortait pas du dossier qu'elle aurait quitté ce pays de manière involontaire,
qu'il a par ailleurs estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, soulignant en particulier que l'intéressée n'était pas atteinte dans sa santé au point qu'il se justifiait de surseoir à cette mesure,
que, sur ce dernier point, le SEM a mis en exergue que les soins nécessaires étaient disponibles en Lituanie et a rappelé l'obligation incombant à ce pays de fournir une prise en charge médicale selon la directive 2001/55/CE de l'Union européenne relative à la protection temporaire,
qu'il a également relevé que la Lituanie était tenue, en application de la directive précitée, d'offrir un hébergement et des moyens de subsistance adéquats aux personnes en fuite,
qu'il a en outre constaté que l'intéressée avait déjà contracté un emploi en Lituanie et qu'elle retournait dans un endroit qui lui était familier,
qu'il a enfin souligné que la présence des proches de la requérante en Suisse n'était pas déterminante en l'espèce,
que dans son recours, l'intéressée fait valoir, en substance, que son état de santé, marqué par plusieurs pathologies graves, nécessite un suivi médical régulier et une assistance quotidienne; qu'elle dépendrait ainsi du soutien de sa mère et de sa soeur, toutes deux bénéficiaires du statut S en Suisse, et avec lesquelles elle vivrait à D._______,
qu'elle reproche au SEM d'avoir méconnu cette situation de dépendance et d'avoir considéré à tort qu'elle pouvait retourner en Lituanie, pays dans lequel elle ne disposerait plus d'aucun réseau de soutien,
qu'elle allègue que son séjour dans cet Etat s'est déroulé dans des conditions de grande précarité et qu'elle n'a pas pu y poursuivre les traitements médicaux dont elle avait besoin, ceux-ci étant trop coûteux et insuffisamment couverts par l'assurance-maladie,
qu'elle ajoute que le principe de subsidiarité ne saurait être appliqué de manière automatique dans son cas; qu'elle conteste en particulier l'appréciation du SEM selon laquelle elle pourrait bénéficier à nouveau de la protection provisoire en Lituanie, faisant valoir à ce titre qu'aucun accord préalable des autorités lituaniennes relatif à sa réadmission ou à la réactivation de son statut n'a été obtenu par le SEM, de sorte que cette possibilité ne pouvait être présumée,
qu'enfin, elle estime que sa situation justifie l'octroi du statut S au regard du principe de l'unité familiale et de sa dépendance envers ses proches vivant en Suisse; qu'elle invoque à ce titre l'art. 8 CEDH, soutenant qu'un retour en Lituanie la priverait du soutien indispensable de sa famille et entraînerait une dégradation prévisible de son état de santé,
qu'à l'appui de son recours, elle a produit, outre les pièces déjà fournies devant le SEM, une lettre (non-datée) exposant sa situation personnelle et reprenant, pour l'essentiel, les arguments contenus dans son recours,
qu'en l'espèce, le Tribunal se rallie entièrement aux considérants de la décision attaquée,
que la recourante est ressortissante ukrainienne et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022,
qu'elle entre ainsi dans le champ d'application de la let. a du ch. I de la décision de portée générale du 11 mars 2022,
qu'il ressort du dossier qu'elle a obtenu en Lituanie le statut de protection temporaire accordé aux personnes déplacées en provenance d'Ukraine,
que ce statut, accordé dans le cadre de la réglementation européenne en vigueur, peut être considéré comme équivalent au permis S suisse (cf. à ce sujet arrêt de principe D-4601/2025 précité consid. 6.2.2),
qu'en tant qu'Etat membre de l'Union européenne, la Lituanie demeure liée par le régime de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu'au 4 mars 2028 par la décision d'exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 30 juillet 2026,
qu'il en résulte que la recourante devrait être en mesure de solliciter, auprès de ce pays, la réactivation de son statut ou de déposer une nouvelle demande de protection,
qu'il peut dès lors être retenu qu'en cas de retour dans cet Etat, elle pourra à nouveau obtenir une protection effective,
qu'étant titulaire d'un passeport ukrainien - renouvelable au besoin auprès de la représentation ukrainienne en Suisse -, elle pourra entrer sans visa dans l'espace Schengen et circuler librement entre les Etats membres,
que dans ces conditions, il y a lieu d'admettre, à l'instar du SEM, l'existence d'une alternative valable de protection en Lituanie, même si aucune assurance de réadmission n'a été requise in casu (cf. arrêt de principe D-4601/2025 consid. 6.2.1 et 6.3),
que le SEM a ainsi rejeté à bon droit la demande d'octroi de la protection provisoire, de sorte que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur ce point,
qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (cf. art. 69 al. 4 in fine LAsi),
que le SEM était dès lors fondé à prononcer cette mesure, la recourante ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9 et réf. cit),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi),
qu'elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné,
qu'en l'occurrence, l'intéressée n'a pas déposé de demande d'asile et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (cf. art. 5 LAsi),
que le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Lituanie, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public,
qu'à ce propos, les déclarations de la recourante relatives à l'absence d'aide financière et de soutien fournis par les autorités lituaniennes ne sont aucunement étayées et demeurent à l'état de simples allégués,
qu'ainsi, celle-ci n'est pas parvenue à démontrer qu'elle aurait été livrée à elle-même en Lituanie et que les autorités de cet Etat auraient concrètement refusé de lui venir en aide,
qu'au contraire, elle a admis avoir été hébergée à son arrivée dans ce pays, y avoir trouvé un travail et y avoir bénéficié de soins médicaux (cf. procès-verbal de l'audition du 26 septembre 2025, Q. 11, 14-17, 20, 23),
que les affections médicales dont elle souffre n'atteignent pas le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, § 178 et 181 à 183, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, Grande Chambre, requête n° 57467/15, § 122 à 139; cf. également, sur ce point, p. 10 s. infra),
que l'intéressée n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour dans cet Etat la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5; 2009/52 consid. 10.1; 2007/10 consid. 5.1),
que, par ailleurs, la présence, en Suisse, de membres de sa famille - en l'occurrence sa mère et sa soeur - n'est pas déterminante,
qu'en effet, la possibilité pour un requérant de se prévaloir des garanties découlant de l'art. 8 CEDH est conditionnée à la seule existence d'une « vie familiale », ce par quoi on entend une relation étroite et effective telle qu'elle existe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, voire entre parents et enfants majeurs ou entre frères et soeurs lorsque prévalent des liens affectifs réels et effectifs et qu'un rapport de dépendance particulier peut être démontré (cf. notamment ATF 145 I 227 consid. 6.4; 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; arrêt de la CourEDH Ezzouhdi c. France du 13 février 2001, requête n° 47160/99, § 34; arrêts du Tribunal E-3844/2024 du 6 septembre 2024 p. 8; D- 4509/2023 du 1er mai 2024, p. 8 et D-3005/2017 du 26 février 2020 consid. 8.1 et réf. cit.),
qu'en l'espèce, les allégations de la recourante, selon lesquelles elle serait dépendante des soins et du soutien de sa mère ainsi que de sa soeur vivant en Suisse, ne reposent sur aucun moyen de preuve concret et se limitent à de simples déclarations de sa part,
qu'il ne ressort en particulier pas des documents médicaux figurant au dossier qu'elle requerrait une assistance et des soins quotidiens que seule sa mère et sa soeur seraient susceptibles de lui prodiguer, ni d'ailleurs que son état de santé risquerait de se péjorer si elle était séparée de celles-ci, étant rappelé que l'intéressée a vécu plusieurs années loin de ces dernières, en Lituanie,
que rien de permet dès lors de retenir que la recourante se trouverait dans un rapport de dépendance particulier envers les membres sa famille résidant en Suisse, au sens de la jurisprudence précitée,
que, dans ces conditions, l'art. 8 CEDH ne saurait être valablement invoqué pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi vers la Lituanie,
que cette mesure est dès lors licite (cf. art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 - 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 - 9.1.6),
qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE (ou des Etats de l'AELE), l'exécution du renvoi est présumée exigible,
que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend à tout le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, la mise en oeuvre de son renvoi ne saurait être raisonnablement exigée (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, not. 4093),
qu'en l'occurrence, l'intéressée n'a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser ladite présomption,
qu'en effet, elle n'a pas établi avoir vécu en Lituanie dans le dénuement, sans domicile et sans le moindre soutien des autorités, ni s'être vu expressément refuser, en violation de la législation européenne, les aides prévues en faveur des bénéficiaires de la protection temporaire,
que s'agissant de son état de santé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b),
qu'en l'occurrence, il ressort des pièces produites par l'intéressée que celle-ci a été prise en charge médicalement en Lituanie et que les médecins avaient alors posé les diagnostics d'hépatite virale chronique, de cirrhose hépatique, d'anémie, d'affections du pancréas, de dysplasie cervicale, d'infection au papillomavirus et de troubles mentaux et du comportement dus à la consommation d'alcool,
que, depuis son arrivée en Suisse, soit depuis plus de dix mois, la recourante n'a produit aucun nouveau rapport médical, si bien qu'il y a lieu de retenir que la situation médicale de cette dernière connaît une évolution favorable ou, à tout le moins, qu'elle s'est stabilisée et qu'elle ne nécessite aucun soin d'urgence ni aucun traitement lourd ou intensif qui devrait impérativement être poursuivi en Suisse,
que la recourante pourra, comme par le passé, obtenir les traitements qui lui sont nécessaires en Lituanie, cet Etat disposant d'une infrastructure médicale similaire à celle existant en Suisse,
que ses déclarations selon lesquelles les soins en Lituanie étaient trop onéreux ne sont aucunement étayées et demeurent à l'état de simples allégués,
qu'à cet égard, il y a tout particulièrement lieu de mettre en exergue les paragraphes 1 et 2 de l'art. 13 de la Directive 2001/55/CE, à la teneur desquels les Etats membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement (par. 1) et prévoient que les bénéficiaires de la protection temporaire reçoivent le soutien nécessaire en matière d'aide sociale et de subsistance, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux (par. 2, 1re phrase), à savoir des soins d'urgence et un traitement médical essentiel (par. 2, 2e phrase),
qu'ainsi, il sera loisible à la recourante de faire valoir ses droits auprès des autorités lituaniennes à son retour dans ce pays,
qu'en conclusion, l'état de santé de l'intéressée ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.),
qu'un retour en Lituanie s'avère dès lors raisonnablement exigible,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), l'intéressée étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse,
que, partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution,
que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans son intégralité,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt immédiat rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais,
qu'au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2),
que cependant, dès lors que les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec au jour de leur dépôt et que l'indigence de l'intéressée peut être présumée au vu du dossier (aucun emploi n'est enregistré dans le système d'information central sur la migration), la requête d'assistance judiciaire est admise, en tant qu'elle tend à la dispense des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA),
qu'il est en conséquence statué sans frais,
qu'il n'y a cependant pas lieu de désigner un mandataire d'office à la recourante, dès lors qu'elle a fait valoir tous ses arguments dans le cadre du mémoire de recours signé de sa propre main, qu'aucune mesure d'instruction n'a ensuite été nécessaire - le présent arrêt étant rendu sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi) -, et que le recours apparaît désormais comme manifestement infondé (par suite du prononcé de l'arrêt de principe D-4601/2025 précité),
que partant, il y a lieu de rejeter la requête de nomination d'un mandataire d'office,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La requête de nomination d'un mandataire d'office est rejetée.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique :
Le greffier :
Deborah D'Aveni
Thierry Leibzig
Expédition :