Refus de la protection provisoire
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 3 L'indemnité de la mandataire d'office est arrêtée à 600 francs, à charge du Tribunal.
E. 4 Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'indemnité de la mandataire d'office est arrêtée à 600 francs, à charge du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-8207/2024
Arrêt du 24 juin 2026
Composition
Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique,
avec l'approbation de Manuel Borla, juge;
Miléna Follonier, greffière.
Parties
A._______, née le (...), et sa fille,
B._______, née le (...),
Ukraine,
représentées par MLaw Janine Carmona,
(...),
(...),
(...),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus de la protection provisoire;
décision du SEM du 27 novembre 2024 / N (...).
Vu
la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ (ci-après également l'intéressée ou la recourante), le 9 mai 2024, pour elle-même et sa fille mineure, B._______,
le formulaire ("Schriftliche Kurzbefragung Ukraine") complété par l'intéressée le lendemain,
le courrier du 10 mai 2024, par lequel le SEM lui a accordé le droit d'être entendu sur le refus alors envisagé de sa demande de protection provisoire et sur l'exécution de son renvoi vers la Pologne, retenant qu'elle disposait dans ce pays d'une alternative de protection,
la prise de position de l'intéressée du 27 mai 2024, dans laquelle elle s'est opposée à un retour en Pologne, invoquant notamment le harcèlement scolaire dont sa fille avait été victime dans ce pays,
la décision du 27 novembre 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l'intéressée et de sa fille, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 27 décembre 2024, contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), par lequel l'intéressée a conclu, principalement, à l'octroi de la protection provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, plus subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire,
les requêtes de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti,
les pièces annexées au recours, en particulier une attestation d'aide financière établie le 16 décembre 2024, un extrait (non traduit) de la loi polonaise du 12 mars 2022 sur l'assistance aux citoyens ukrainiens dans le cadre du conflit armé sur le territoire de ce pays (version du 18 novembre 2024) ainsi qu'un document daté du 28 août 2023 confirmant que l'enfant B._______ a consulté un neurologue en Ukraine,
la décision incidente du 8 janvier 2025, par laquelle la juge instructeur a admis les requêtes incidentes et désigné la représentante de l'intéressée comme mandataire d'office,
la réponse du SEM du 20 janvier 2025,
la réplique du 28 janvier suivant,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), le recours est recevable,
que, conformément à l'art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu'elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée,
que le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66 al. 1 LAsi),
que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586), remplacée par une nouvelle décision de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074; en vigueur depuis le 1er novembre 2025),
que conformément aux dispositions transitoires prévues au ch. III al. 3 de cette dernière, la décision du 11 mars 2022 demeure applicable au présent cas,
qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022;
b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine;
c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable,
qu'à teneur de son ch. II, le statut de protection S s'applique aux personnes visées au ch. I uniquement si, avant de quitter l'Ukraine, elles avaient leur dernier domicile dans des régions ukrainiennes où elles sont exposées à un danger concret pour leur intégrité physique ou leur vie en raison de la situation de violence généralisée,
que la protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque les conditions prévues aux ch. I et II sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d'une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l'obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.),
que les conditions liées à l'alternative de protection ont été récemment précisées par le Tribunal dans son arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026,
que selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse, dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour comparable au permis S suisse destiné à lui assurer une protection provisoire,
qu'il doit alors pouvoir être retenu que l'intéressé accèdera au territoire de cet Etat sans difficulté et y obtiendra à nouveau une protection effective,
que lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d'admettre l'existence d'une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n'a été requise de la part de l'Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et 6.3),
qu'en l'occurrence, l'intéressée, ressortissante ukrainienne originaire de la région de C._______, a indiqué se trouver en Ukraine au moment du déclenchement de la guerre, le 24 février 2022,
qu'elle aurait quitté ce pays avec sa fille, le 9 mars 2022, pour se rendre en Pologne, où elle aurait séjourné au bénéfice d'un statut de protection provisoire, valable jusqu'au 30 juin 2023,
que sa fille étant victime de harcèlement à l'école, les intéressées auraient regagné l'Ukraine, le 1er juin 2023,
qu'en raison cependant de la péjoration de la situation dans ce pays, elles l'auraient quitté une seconde fois et rallié la Suisse, le 9 mai 2024,
que dans sa décision, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l'intéressée au motif que, conformément au principe de subsidiarité, celle-ci disposait d'une alternative de protection dans un Etat tiers,
qu'il a retenu qu'elle avait été mise au bénéfice d'un statut de protection en Pologne et que rien ne permettait de retenir qu'il avait pris fin, faute de preuve de son annulation,
qu'il ne ressortait par ailleurs pas du dossier que la recourante avait quitté cet Etat de manière involontaire,
qu'en tout état de cause, il n'y avait pas lieu de retenir que la Pologne refuserait de lui accorder à nouveau une protection en application de la législation européenne,
qu'il a ainsi considéré que l'intéressée bénéficiait d'une alternative de protection efficace et n'avait pas besoin de la protection de la Suisse,
que le SEM a également considéré que l'exécution du renvoi vers la Pologne était licite, raisonnablement exigible et possible,
que, dans son recours, A._______ invoque une violation de son droit d'être entendu en raison d'un défaut d'instruction et de motivation,
que le SEM n'aurait pas vérifié concrètement, auprès des autorités polonaises, la possibilité effective de réactiver ou d'obtenir à nouveau le statut de protection temporaire, se fondant sur de simples présomptions, sans établir les faits pertinents ni clarifier le droit polonais applicable,
que ses arguments relatifs à la perte de son statut en Pologne n'auraient pas été examinés de manière individualisée,
qu'elle lui reproche également de ne pas avoir suffisamment pris en compte l'hostilité de la population polonaise à l'égard des réfugiés ukrainiens dans le cadre de l'examen de l'intérêt supérieur de sa fille, rappelant le harcèlement scolaire dont cette dernière avait été victime dans ce pays et les conséquences négatives sur son état psychique,
que la recourante ne saurait être suivie sur ces points,
que le SEM n'a en effet pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause,
qu'il se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. s'il omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 2011/22 consid. 3.3),
qu'en l'espèce, le SEM a conclu à la possibilité pour la recourante de retourner en Pologne et d'y bénéficier à nouveau de la protection temporaire, en se fondant sur les déclarations de celle-ci, sur le droit européen pertinent et sur ses documents d'identité ukrainiens en cours de validité,
que, comme il sera exposé ci-après, il n'était pas tenu, dans le cas d'espèce, de solliciter une assurance en vue de sa réadmission en Pologne,
qu'il a par ailleurs exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles il considérait le principe de subsidiarité applicable et retenait l'existence d'une alternative de protection valable en Pologne, même sans une telle assurance,
que les griefs formels invoqués doivent ainsi être écartés,
que sur le fond, l'intéressée soutient que selon le droit polonais, elle aurait perdu son statut de protection temporaire en Pologne après avoir quitté le territoire de ce pays durant une longue période,
qu'elle ne pourrait obtenir à nouveau ce statut qu'à la condition d'y entrer directement depuis l'Ukraine, les autorités polonaises ne l'accordant désormais qu'aux personnes procédant ainsi,
qu'un renvoi vers l'Ukraine ne serait cependant pas envisageable, la situation sécuritaire actuelle ne permettant plus de considérer un retour comme exigible,
qu'elle remet également en cause la licéité, l'exigibilité et la possibilité de l'exécution de son renvoi vers la Pologne,
qu'en cas de renvoi, elle se trouverait selon elle dans une situation de grande précarité, caractérisée par l'absence de logement, de revenus et de soutien,
qu'un retour en Pologne serait en outre contraire à l'intérêt supérieur de sa fille, car cela risquerait de réactiver ses traumatismes,
que dans sa réplique du 28 janvier 2025, la recourante a encore fait valoir que sa fille bénéficiait d'un suivi psychologique en Suisse, annonçant la production prochaine d'un rapport médical,
qu'en l'espèce, la recourante, ressortissante ukrainienne qui résidait en Ukraine avant le 24 février 2022, entre dans la catégorie de personnes définie à la let. a de la décision de portée générale du 11 mars 2022,
qu'il ressort du dossier qu'elle a obtenu en Pologne le statut de protection temporaire accordé aux personnes déplacées en provenance d'Ukraine,
que ce statut, accordé dans le cadre de la réglementation européenne en vigueur, peut être considéré comme équivalent au permis S suisse (cf. à ce sujet arrêt E-1232/2026 du 18 mars 2026),
qu'il ressort certes du dossier que la recourante ne dispose probablement pas (ou plus) d'un titre de protection polonais valide ni d'un permis de séjour fondé sur celui-ci,
que cela dit, en tant qu'Etat membre de l'UE, la Pologne demeure liée par le régime de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu'au 4 mars 2027 par la décision d'exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025,
que ses dispositions internes relatives aux conditions d'accueil ne sauraient en principe restreindre la portée des obligations découlant du droit de l'UE dans ce domaine,
qu'il en résulte que la recourante devrait être en mesure de solliciter, auprès de la Pologne, la réactivation de son statut ou de déposer une nouvelle demande de protection,
que s'agissant de sa crainte de ne plus pouvoir retourner en Pologne, au motif qu'une réadmission ne serait possible qu'en cas d'entrée directe depuis l'Ukraine, elle s'avère infondée, nonobstant les arguments avancés dans son mémoire,
que, d'une part, les autorités polonaises n'exécutent pratiquement aucun renvoi vers l'Ukraine tant que ce pays est encore en guerre (dans ce sens également, cf. D-6956/2024 du 6 juin 2025 consid. 7.2 et réf. cit.),
que, d'autre part, si les sources officielles polonaises établissent que le statut « UKR » peut être perdu après une absence du territoire de plus de 30 jours, elles ne prévoient cependant pas qu'un ressortissant ukrainien doive retourner en Ukraine avant de pouvoir être réadmis au bénéfice de la protection temporaire, ni a fortiori qu'il serait empêché d'obtenir à nouveau une protection en Pologne après son retour depuis un Etat tiers (cf. service Web de la République de Pologne https://www.mos.cudzoziemcy.gov.pl/fr/, ainsi que le portail juridique polonais pour les personnes fuyant l'Ukraine Consequences of leaving Poland for more than 30 days for people with UKR status (temporary protection) - Association for Legal Intervention - Ukraine>, liens consultés le 17.06.26),
qu'il peut dès lors être retenu qu'en cas de retour en Pologne, la recourante et sa fille pourront à nouveau obtenir une protection effective (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-951/2026 du 28 mai 2026 consid. 6.1 à 6.2),
qu'en outre, étant titulaires de passeports ukrainiens en cours de validité, elles peuvent entrer sans visa dans l'espace Schengen et circuler librement entre les États membres,
qu'il leur est dès lors loisible de retourner de manière autonome de la Suisse vers la Pologne et d'y entrer légalement,
que le SEM a par conséquent considéré à juste titre que la recourante dispose en Pologne d'une alternative de protection valable,
que le SEM a ainsi rejeté à bon droit la demande d'octroi de la protection provisoire, de sorte que le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur ce point,
qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi),
que c'est par conséquent à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et de sa fille, celles-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9 et réf. cit),
que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi),
que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné,
qu'en l'occurrence, l'intéressée et sa fille ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de leur renvoi en Pologne, dans la mesure où elles n'ont pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y sont partant pas vues reconnaître la qualité de réfugié,
que le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants que l'intéressée ou sa fille risquerait de subir en Pologne des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public,
que le harcèlement scolaire dont l'enfant B._______ aurait été victime en Pologne n'est, à l'admettre, manifestement pas décisif sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi,
que rien n'indique qu'en cas de retour dans cet Etat, l'enfant intégrera le même centre scolaire et sera, trois ans plus tard, exposée une nouvelle fois à un comportement hostile de la part de ses camarades de classe,
que cela étant, si la recourante ou sa fille devaient être menacées et/ou victimes d'actes potentiellement répréhensibles, il leur serait loisible de s'adresser aux autorités polonaises compétentes, la Pologne étant un Etat de droit désireux et capable d'offrir une protection adéquate,
que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6),
qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou des Etats de l'Association européenne de libre-échange), l'exécution du renvoi est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093),
qu'en l'occurrence, l'intéressée n'a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption,
qu'elle n'est en particulier pas parvenue à établir qu'elle risquerait de se retrouver dans une situation de dénuement, sans domicile et sans le moindre soutien des autorités polonaises,
qu'à ce propos, il y a tout particulièrement lieu de mettre en exergue les paragraphes 1 et 2 de l'art. 13 de la directive 2001/55/CE, à la teneur desquels les Etats membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement (par. 1),
que ladite directive prévoit en outre que les bénéficiaires de la protection temporaire reçoivent le soutien nécessaire en matière d'aide sociale et de subsistance, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux (par. 2, 1ère phrase), à savoir des soins d'urgence et un traitement médical essentiel (par. 2, 2ème phrase),
qu'ainsi, il sera le cas échéant loisible à la recourante de faire valoir ses droits auprès des autorités polonaises à son retour dans ce pays,
qu'elle n'est pas non plus parvenue à démontrer que sa fille n'aurait pas eu ou ne pourrait pas avoir accès aux soins médicaux requis par son état de santé en Pologne,
que ce pays dispose en effet d'infrastructures de santé similaires à celles que l'on trouve en Suisse,
qu'il ressort d'ailleurs des déclarations de la recourante que sa fille a pu par le passé bénéficier du soutien d'un psychologue scolaire (cf. réplique, p. 3),
que, dans ces conditions, les problèmes psychologiques dont souffre l'enfant ne font pas obstacle à l'exécution de son renvoi,
que ce constat vaut d'autant plus que ni les atteintes psychologiques ni le prétendu suivi dont sa fille bénéficierait en Suisse n'est établi par pièce, si bien qu'il y a lieu de retenir que la situation médicale de celle-ci connait une situation favorable ou, à tout le moins, est stable,
que c'est par ailleurs manifestement à tort que la recourante a reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment examiné cette mesure sous l'angle de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.170),
que cette disposition ne fonde pas en soi une prétention directe à entrer ou à séjourner dans un pays donné, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf.cit.; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6 et 2009/51 consid. 5.6),
qu'en l'espèce, la fille de la recourante, âgée de bientôt (...) ans, n'a vécu que deux ans en Suisse, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'elle a noué avec ce pays un lien tel qu'il se justifierait, à la lumière de l'art. 3 CDE, de renoncer à l'exécution de son renvoi,
que le fait qu'elle aurait rencontré des difficultés dans le milieu scolaire en Pologne en raison de sa nationalité ukrainienne n'est quant à lui pas décisif sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant, dès lors qu'il a déjà été relevé que le pays précité dispose manifestement des moyens et de la volonté de mettre en oeuvre une protection efficace dans l'hypothèse de menaces sérieuses et avérées à son encontre (cf. supra les développements à l'aune de la licéité de l'exécution du renvoi, p. 8),
que rien n'indique en outre que la Pologne, où elle a vécu pendant un an, Etat signataire de la CDE, ne respecterait pas ses obligations internationales en la matière,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que l'intéressée et sa fille sont en possession de passeports ukrainiens en cours de validité et qu'elles peuvent rejoindre la Pologne,
que, partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution,
que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2),
que toutefois, celle-ci ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 8 janvier 2025, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi),
que pour la même raison, une indemnité à titre d'honoraires et de débours est allouée à la mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts de la recourante en la présente cause,
que cette indemnité est arrêtée, en l'absence de décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), à 600 francs.
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. L'indemnité de la mandataire d'office est arrêtée à 600 francs, à charge du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique :
La greffière :
Camilla Mariéthoz Wyssen
Miléna Follonier
Expédition :