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E-8149/2025

E-8149/2025

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung V (Asylrecht) · 2026-10-08 · Français CH

Refus de la protection provisoire

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 3 Le Tribunal versera le montant de 873 francs à la mandataire de la recourante, à titre de rémunération de son mandat d'office.

E. 4 Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le Tribunal versera le montant de 873 francs à la mandataire de la recourante, à titre de rémunération de son mandat d'office.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-8149/2025

Arrêt du 8 octobre 2026

Composition

Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique,

avec l'approbation de Vincent Rittener, juge;

Miléna Follonier, greffière.

Parties

A._______, née le (...),

Ukraine,

représentée par MLaw Kishvar Farajullazade,

(...),

(...),

(...),

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Refus de la protection provisoire;

décision du SEM du 30 septembre 2025 / N (...).

Vu

la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ (ci-après également l'intéressée ou la recourante), le 5 septembre 2025,

le formulaire ("Schriftliche Kurzbefragung Ukraine") complété par l'intéressée le 8 septembre 2025,

le procès-verbal de son audition du même jour ("Befragungsprotokoll zum Gesuch um vorübergehenden Schutz"), au cours de laquelle elle a notamment été entendue sur ses séjours en Turquie et en Pologne, où elle avait séjourné aves sa famille avant son arrivée en Suisse, ainsi qu'au sujet des éventuels obstacles à un retour dans ce dernier pays et sur son état de santé,

la décision du SEM du 30 septembre 2025, notifiée le même jour, rejetant la demande de protection provisoire de l'intéressée, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté, le 23 octobre 2025, contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction,

les requêtes de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti,

la décision incidente du 28 octobre 2025, par laquelle la juge instructeur a admis ces requêtes et désignée Kishvar Farajullazade en qualité de mandataire d'office de l'intéressée pour la présente procédure,

et considérant

qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), le recours est recevable,

que, conformément à l'art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu'elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée,

que le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66 al. 1 LAsi),

que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586); remplacée par une nouvelle décision de portée générale du 19 août 2026 (FF 2026 2204; en vigueur depuis le 20 août 2026), toutefois toujours applicable au présent cas en raison des dispositions transitoires (ch. V al. 2 de la décision de portée générale du 19 août 2026 et ch. III al. 3 a contrario de la décision de portée générale du 8 octobre 2025),

qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :

a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022;

b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine;

c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable,

que la protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque les conditions prévues aux ch. I sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d'une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l'obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.),

que les conditions liées à l'alternative de protection ont été récemment précisées par le Tribunal dans son arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026 (prévu à publication aux ATAF),

que selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse, dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour comparable au permis S suisse destiné à lui assurer une protection provisoire,

qu'il doit alors pouvoir être retenu que l'intéressé accèdera au territoire de cet Etat sans difficulté et y obtiendra à nouveau une protection effective,

que lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d'admettre l'existence d'une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n'a été requise de la part de l'Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et 6.3),

qu'en l'occurrence, A._______, ressortissante ukrainienne originaire de la région de B._______, a indiqué se trouver en Ukraine au moment du déclenchement de la guerre le 24 février 2022,

qu'elle aurait quitté l'Ukraine en mars 2022 pour se rendre en Pologne avec ses parents,

qu'elle y aurait obtenu un statut de protection (PESEL UKR),

qu'en août ou septembre 2022, elle aurait suivi ses parents en Turquie, où elle aurait obtenu un permis de résidence,

qu'inscrite à l'université à B._______, elle aurait effectué des allers-retours entre l'Ukraine et la Turquie, entre mars 2023 et mai 2025, avant de définitivement quitter ce dernier pays pour rejoindre la Suisse, le 5 septembre 2025,

qu'à l'appui de sa demande de protection provisoire, l'intéressée a notamment produit son passeport international et sa carte d'identité en cours de validité, un document délivré par les autorités polonaises compétentes lui attribuant un numéro PESEL, du 21 mars 2022, ainsi que des photographies de son permis de résidence turc valable du (...) 2024 au (...) 2025,

que dans sa décision, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l'intéressée au motif que, conformément au principe de subsidiarité, elle disposait d'une alternative de protection dans un Etat tiers,

qu'il a retenu que la recourante avait été mise au bénéfice d'un statut de protection en Pologne et qu'il n'y avait pas lieu de supputer que cet Etat refuserait de lui prolonger, renouveler ou accorder à nouveau une protection en application de la législation européenne,

que, partant, l'autorité intimée a estimé que l'intéressée n'avait pas besoin de l'octroi d'une protection supplémentaire en Suisse,

qu'elle a considéré, par ailleurs, que l'exécution du renvoi vers la Pologne était licite, raisonnablement exigible et possible,

que, dans son recours, l'intéressée invoque une violation du devoir d'instruction incombant au SEM, en ce sens que celui-ci n'aurait pas vérifié concrètement, auprès des autorités polonaises, la possibilité pour elle de réactiver ou d'obtenir à nouveau un statut de protection temporaire, se fondant sur de simples présomptions, sans établir les faits pertinents,

que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.),

que, le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter simultanément violation du droit d'être entendu (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 4.2.2 et réf. cit.),

qu'en l'espèce, le SEM a conclu à la possibilité pour la recourante de retourner en Pologne et d'y bénéficier à nouveau de la protection temporaire, en se fondant notamment sur les déclarations de celle-ci, sur le droit européen pertinent et sur ses documents d'identité ukrainiens en cours de validité,

que, comme il sera exposé ci-après, il n'était pas tenu, dans le cas d'espèce, de solliciter une assurance en vue de sa réadmission en Pologne,

que, par ailleurs, le SEM a exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles il considérait le principe de subsidiarité applicable et retenait l'existence d'une alternative de protection valable en Pologne,

qu'enfin, contrairement à ce qu'affirme la recourante, le fait que le SEM n'a pas mentionné, dans le dispositif de la décision attaquée, les moyens de contrainte applicables, au sens de l'art. 45 al. 1 let. c LAsi (en relation avec l'art. 72 LAsi), au cas où elle ne se conformerait pas à obligation de quitter le territoire suisse, ne constitue pas une violation du droit fédéral,

qu'en effet, en l'état, la question relative à des mesures de contrainte ne se pose pas encore (dans ce sens, cf. arrêt du Tribunal D-4601/2025 précité consid. 3.2),

que les griefs formels invoqués doivent ainsi être écartés,

que sur le fond, le Tribunal se rallie entièrement aux considérants de la décision litigieuse,

que la recourante, ressortissante ukrainienne qui résidait en Ukraine avant le 24 février 2022, entre dans la catégorie de personnes définie à la let. a de la décision de portée générale du 11 mars 2022,

qu'il ressort cependant du dossier qu'elle a obtenu en Pologne le statut de protection temporaire accordé aux personnes déplacées en provenance d'Ukraine et s'est vu attribuer un numéro PESEL (numéro d'identification national polonais),

que ce statut, accordé dans le cadre de la réglementation européenne en vigueur, peut être considéré comme équivalent au permis S suisse (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-6610/2024 du 23 juin 2026),

qu'il ressort certes du dossier que la recourante ne dispose probablement pas (ou plus) d'un titre de protection polonais valide ni d'un permis de séjour fondé sur celui-ci,

que cela dit, en tant qu'Etat membre de l'Union européenne, la Pologne demeure liée par le régime de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu'au 4 mars 2028 par la décision d'exécution [UE] 2026/1912 du Conseil du 30 juillet 2026,

qu'il en résulte que la recourante devrait être en mesure de solliciter, auprès de ce pays, la réactivation de son statut ou de déposer une nouvelle demande de protection,

qu'il peut dès lors être retenu qu'en cas de retour dans cet Etat, la recourante pourra à nouveau obtenir une protection effective,

qu'étant titulaire d'un passeport ukrainien en cours de validité, elle peut entrer sans visa dans l'espace Schengen et circuler librement entre les Etats membres,

qu'il y a donc lieu d'admettre, à l'instar du SEM, l'existence d'une alternative valable de protection en Pologne, même si aucune assurance de réadmission n'a été requise (cf. arrêt de principe D-4601/2025 consid. 6.2.1 et 6.3),

que le SEM a ainsi rejeté à bon droit la demande d'octroi de la protection provisoire, de sorte que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur ce point,

qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi),

que le SEM était fondé à prononcer cette mesure, la recourante ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9 et réf. cit),

que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi),

qu'en l'occurrence, l'intéressée n'a, comme relevé précédemment, pas déposé de demande d'asile et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi),

que le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Pologne, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public,

que l'exécution du renvoi de la recourante est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6),

qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE (ou des Etats de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible,

que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093),

qu'en l'occurrence, l'intéressée, qui est jeune et en bonne santé, n'a fait valoir aucun élément de nature à renverser cette présomption,

qu'il lui sera en particulier loisible de prendre contact avec les autorités polonaises compétentes pour obtenir des conseils et des aides à son arrivée,

que, pour le surplus, le recours ne contenant aucune autre motivation concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il peut être renvoyé à ce sujet au point III, ch. 2 de la décision attaquée, qui est suffisamment explicite et motivé,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que l'intéressée est en possession d'un passeport ukrainien en cours de validité et qu'elle peut rejoindre la Pologne,

que, partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure,

que, par conséquent, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,

qu'il s'ensuit que le recours est rejeté dans son intégralité,

qu'au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2),

que la recourante a cependant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 28 octobre 2025, de sorte qu'il est renoncé à leur perception (art. 65 al. 1 PA),

que le mandataire d'office a droit à une indemnité pour les frais nécessaires à la défense des intérêts de la recourante (art. 8 al. 2 FITAF, en lien avec l'art. 12 FITAF),

que le tarif horaire des mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat est dans la règle de 100 à 150 francs,

qu'en l'occurrence, cette indemnité est arrêtée sur la base du décompte de prestations du 23 octobre 2025, faisant état de 5 heures et 45 minutes de travail à un tarif horaire de 150 francs (art. 14 al. 2 FITAF), soit un montant de 862.50 francs, arrondi à 863 francs, auquel s'ajoute 10 francs de frais d'envoi, pour un total de 873 francs,

(dispositif : page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le Tribunal versera le montant de 873 francs à la mandataire de la recourante, à titre de rémunération de son mandat d'office.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique :

La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen

Miléna Follonier

Expédition :