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E-8038/2009

E-8038/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-01-19 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 2 décembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Entendue lors de son audition audit centre, le 17 décembre 2007, puis plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 14 mars 2008 et lors d'une audition complémentaire, le 9 novembre 2009, elle a déclaré être de nationalité ivoirienne, d'ethnie B._______ et avoir vécu depuis 2001 à Abidjan. A l'âge de douze ans, l'intéressée aurait été donnée en mariage par son père à un dénommé C._______, un instituteur beaucoup plus âgé qu'elle et qui avait déjà deux épouses. Elle aurait alors quitté son village d'origine de D._______ pour s'installer à E._______. Trois enfants seraient nés de cette union forcée. En 2001, ne supportant plus sa condition, elle aurait profité du déclenchement de la guerre pour s'enfuir seule à Abidjan. Là, elle aurait trouvé refuge chez une certaine "F._______" qui lui aurait offert un emploi. Elle aurait également retrouvé son frère aîné qui vivait et travaillait dans cette ville. Depuis 2005, elle aurait tenu un stand de coiffure au marché de G._______. A Abidjan, l'intéressée aurait rencontré des gens de son village, notamment d'anciens collègues de son ex-mari, et aurait appris que celui-ci et son père la recherchaient. Le 31 novembre 2007, grâce à l'aide d'un ami qui aurait tout organisé, elle aurait pu quitter Abidjan en avion à destination de Genève, munie d'un passeport d'emprunt. Le 16 janvier 2008, l'intéressée a remis aux autorités une attestation d'identité établie à Abidjan, le (...) 2007, un certificat de nationalité daté du (...) 2007, ainsi qu'un acte de notoriété suppléant l'acte de naissance délivré, le (...) 2007, à Abidjan. B. Par décision du 20 novembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, estimant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de refugié selon l'art. 3 LAsi. Il a relevé, en substance, que les motifs avancés n'étaient pas déterminants. Il a précisé que la requérante ne s'était jamais adressée aux autorités de son pays pour obtenir leur protection bien que celles-ci aient mis en place des structures accessibles tant juridiques qu'institutionnelles pour lutter contre les mariages forcés et les conséquences néfastes qui en découlent. Il a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. C. Par recours interjeté, le 23 décembre 2009, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire. Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Elle a rappelé les motifs qui l'avaient poussée à fuir et a fait valoir, en substance, qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'une protection efficace des autorités de son pays et qu'elle n'avait pas connaissance de programmes de sensibilisation et d'aide contre les mariages forcés. Elle a enfin indiqué que les conditions dans lesquelles elle vivait à Abidjan étaient précaires et qu'elle ne pouvait pas se déplacer librement dans cette ville de peur de rencontrer des gens qui la connaissaient et qui auraient pu aider son ex-mari et son père à la retrouver. D. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressée n'a avancé aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'analyse effectuée par l'autorité inférieure et concluant au rejet de sa demande d'asile. 3.2 En l'espèce, la recourante a allégué avoir quitté son pays parce qu'elle était recherchée et menacée par son père et son ex-mari au motif qu'elle se serait enfuie de chez son ex-mari, en 2001, pour échapper au mariage forcée que son père lui avait imposé. Il y a tout d'abord lieu de relever que la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Dès lors, force est de constater que les motifs invoqués par la recourante ne sont pas pertinents en matière d'asile, indépendamment de la question touchant à leur vraisemblance. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité. En l'espèce, rien dans le dossier ne démontre que l'intéressée n'aurait pas pu parer au risque d'être victime de représailles de la part de son père et de son ex-mari en dénonçant ces personnes aux autorités et partant, en obtenant protection auprès d'elles, sachant que ce type d'agissements ne serait ni soutenu ni approuvé par l'Etat d'origine. En outre, il est utile de rappeler qu'en cas de persécutions non étatiques, la protection nationale est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (JICRA 2006 n° 18, p. 180 ss). Cela dit, la notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de grantir une telle protection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout moment (JICRA précitée et 1996 n° 28, p. 272). En l'espèce, la recourante n'a jamais tenté de dénoncer l'affaire aux autorités compétentes de son pays d'origine, ce d'autant qu'elle a vécu en dernier lieu dans la capitale, où sont également présentes des organisations et associations de femmes engagées dans des campagnes d'information et de sensibilisation en vue de promouvoir et de défendre les droits des femmes. En conséquence, elle n'a pas établi que le comportement de son père et de son ex-mari serait soutenu, encouragé ou approuvé par l'Etat, et l'existence d'une protection nationale adéquate ne peut être niée. Au demeurant, les craintes alléguées ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve pertinente. De plus, si la recourante s'était réellement sentie en danger à Abidjan, elle aurait assurément quitté cette ville le plus rapidement possible, dès qu'elle aurait appris que son père et son ex-mari savaient qu'elle s'y trouvait et la recherchaient, à savoir à tout le moins depuis 2005 (cf. p-v d'audition du 9 novembre 2009, p. 11, question 124). Le fait que l'intéressée ait attendu encore deux ans avant de s'enfuir démontre l'absence de lien de connexité temporelle entre son départ de la Côte d'Ivoire et les événements prétendument à l'origine de celui-ci. Il n'est pas non plus vraisemblable que son père et son ex-mari n'aient pas réussi à la retrouver. En effet, étant donné notamment qu'ils savaient qu'elle vivait à Abidjan et que des personnes de leur village l'avaient vue à plusieurs reprises, il ne leur aurait pas été difficile de la retrouver, si telle avait été réellement leur intention. Enfin, les déclarations de l'intéressée selon lesquelles elle n'aurait pas pu se déplacer librement à Abidjan de peur d'être repérée s'accordent mal avec le fait qu'elle travaillait tous les jours au marché de G._______ et qu'elle faisait de nombreuses sorties avec son ami, notamment à la plage ou au restaurant. Pour le surplus, renvoi est fait aux considérants pertinents de la décision attaquée. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3), la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, la recourante n'a pas été en mesure de démontrer (cf. supra consid. 3) qu'il existait pour elle un risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.) 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En effet, dans un arrêt récent (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5316/2006 du 24 novembre 2009, destiné à être publié), le Tribunal a précisé que l'exécution du renvoi d'un ressortissant de Côte d'Ivoire est, en règle générale, raisonnablement exigible au sud, notamment à Abidjan, et à l'est du pays. 7.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A ce propos et au regard de l'arrêt précité, il convient de rappeler qu'elle est jeune, elle a (...) ans, qu'elle est au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. De plus, elle dispose à Abidjan d'un réseau familial (en particulier son frère aîné) et, y ayant vécu durant six ans avant son départ du pays, d'un solide réseau social (notamment "F._______", H._______, I._______, J._______ ou K._______) sur lequel elle pourra compter à son retour. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Dans son recours, l'intéressée n'a avancé aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'analyse effectuée par l'autorité inférieure et concluant au rejet de sa demande d'asile.

E. 3.2 En l'espèce, la recourante a allégué avoir quitté son pays parce qu'elle était recherchée et menacée par son père et son ex-mari au motif qu'elle se serait enfuie de chez son ex-mari, en 2001, pour échapper au mariage forcée que son père lui avait imposé. Il y a tout d'abord lieu de relever que la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Dès lors, force est de constater que les motifs invoqués par la recourante ne sont pas pertinents en matière d'asile, indépendamment de la question touchant à leur vraisemblance. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité. En l'espèce, rien dans le dossier ne démontre que l'intéressée n'aurait pas pu parer au risque d'être victime de représailles de la part de son père et de son ex-mari en dénonçant ces personnes aux autorités et partant, en obtenant protection auprès d'elles, sachant que ce type d'agissements ne serait ni soutenu ni approuvé par l'Etat d'origine. En outre, il est utile de rappeler qu'en cas de persécutions non étatiques, la protection nationale est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (JICRA 2006 n° 18, p. 180 ss). Cela dit, la notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de grantir une telle protection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout moment (JICRA précitée et 1996 n° 28, p. 272). En l'espèce, la recourante n'a jamais tenté de dénoncer l'affaire aux autorités compétentes de son pays d'origine, ce d'autant qu'elle a vécu en dernier lieu dans la capitale, où sont également présentes des organisations et associations de femmes engagées dans des campagnes d'information et de sensibilisation en vue de promouvoir et de défendre les droits des femmes. En conséquence, elle n'a pas établi que le comportement de son père et de son ex-mari serait soutenu, encouragé ou approuvé par l'Etat, et l'existence d'une protection nationale adéquate ne peut être niée. Au demeurant, les craintes alléguées ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve pertinente. De plus, si la recourante s'était réellement sentie en danger à Abidjan, elle aurait assurément quitté cette ville le plus rapidement possible, dès qu'elle aurait appris que son père et son ex-mari savaient qu'elle s'y trouvait et la recherchaient, à savoir à tout le moins depuis 2005 (cf. p-v d'audition du 9 novembre 2009, p. 11, question 124). Le fait que l'intéressée ait attendu encore deux ans avant de s'enfuir démontre l'absence de lien de connexité temporelle entre son départ de la Côte d'Ivoire et les événements prétendument à l'origine de celui-ci. Il n'est pas non plus vraisemblable que son père et son ex-mari n'aient pas réussi à la retrouver. En effet, étant donné notamment qu'ils savaient qu'elle vivait à Abidjan et que des personnes de leur village l'avaient vue à plusieurs reprises, il ne leur aurait pas été difficile de la retrouver, si telle avait été réellement leur intention. Enfin, les déclarations de l'intéressée selon lesquelles elle n'aurait pas pu se déplacer librement à Abidjan de peur d'être repérée s'accordent mal avec le fait qu'elle travaillait tous les jours au marché de G._______ et qu'elle faisait de nombreuses sorties avec son ami, notamment à la plage ou au restaurant. Pour le surplus, renvoi est fait aux considérants pertinents de la décision attaquée.

E. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).

E. 6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3), la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, la recourante n'a pas été en mesure de démontrer (cf. supra consid. 3) qu'il existait pour elle un risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.)

E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).

E. 7.2 Il est notoire que la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En effet, dans un arrêt récent (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5316/2006 du 24 novembre 2009, destiné à être publié), le Tribunal a précisé que l'exécution du renvoi d'un ressortissant de Côte d'Ivoire est, en règle générale, raisonnablement exigible au sud, notamment à Abidjan, et à l'est du pays.

E. 7.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A ce propos et au regard de l'arrêt précité, il convient de rappeler qu'elle est jeune, elle a (...) ans, qu'elle est au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. De plus, elle dispose à Abidjan d'un réseau familial (en particulier son frère aîné) et, y ayant vécu durant six ans avant son départ du pays, d'un solide réseau social (notamment "F._______", H._______, I._______, J._______ ou K._______) sur lequel elle pourra compter à son retour.

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.

E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 10 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 11 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).

E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8038/2009 {T 0/2} Arrêt du 19 janvier 2010 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Chrystel Tornare, greffière. Parties A._______, née le (...), Côte-d'Ivoire, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 novembre 2009 / N (...). Faits : A. Le 2 décembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Entendue lors de son audition audit centre, le 17 décembre 2007, puis plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 14 mars 2008 et lors d'une audition complémentaire, le 9 novembre 2009, elle a déclaré être de nationalité ivoirienne, d'ethnie B._______ et avoir vécu depuis 2001 à Abidjan. A l'âge de douze ans, l'intéressée aurait été donnée en mariage par son père à un dénommé C._______, un instituteur beaucoup plus âgé qu'elle et qui avait déjà deux épouses. Elle aurait alors quitté son village d'origine de D._______ pour s'installer à E._______. Trois enfants seraient nés de cette union forcée. En 2001, ne supportant plus sa condition, elle aurait profité du déclenchement de la guerre pour s'enfuir seule à Abidjan. Là, elle aurait trouvé refuge chez une certaine "F._______" qui lui aurait offert un emploi. Elle aurait également retrouvé son frère aîné qui vivait et travaillait dans cette ville. Depuis 2005, elle aurait tenu un stand de coiffure au marché de G._______. A Abidjan, l'intéressée aurait rencontré des gens de son village, notamment d'anciens collègues de son ex-mari, et aurait appris que celui-ci et son père la recherchaient. Le 31 novembre 2007, grâce à l'aide d'un ami qui aurait tout organisé, elle aurait pu quitter Abidjan en avion à destination de Genève, munie d'un passeport d'emprunt. Le 16 janvier 2008, l'intéressée a remis aux autorités une attestation d'identité établie à Abidjan, le (...) 2007, un certificat de nationalité daté du (...) 2007, ainsi qu'un acte de notoriété suppléant l'acte de naissance délivré, le (...) 2007, à Abidjan. B. Par décision du 20 novembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, estimant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de refugié selon l'art. 3 LAsi. Il a relevé, en substance, que les motifs avancés n'étaient pas déterminants. Il a précisé que la requérante ne s'était jamais adressée aux autorités de son pays pour obtenir leur protection bien que celles-ci aient mis en place des structures accessibles tant juridiques qu'institutionnelles pour lutter contre les mariages forcés et les conséquences néfastes qui en découlent. Il a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. C. Par recours interjeté, le 23 décembre 2009, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire. Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Elle a rappelé les motifs qui l'avaient poussée à fuir et a fait valoir, en substance, qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'une protection efficace des autorités de son pays et qu'elle n'avait pas connaissance de programmes de sensibilisation et d'aide contre les mariages forcés. Elle a enfin indiqué que les conditions dans lesquelles elle vivait à Abidjan étaient précaires et qu'elle ne pouvait pas se déplacer librement dans cette ville de peur de rencontrer des gens qui la connaissaient et qui auraient pu aider son ex-mari et son père à la retrouver. D. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressée n'a avancé aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'analyse effectuée par l'autorité inférieure et concluant au rejet de sa demande d'asile. 3.2 En l'espèce, la recourante a allégué avoir quitté son pays parce qu'elle était recherchée et menacée par son père et son ex-mari au motif qu'elle se serait enfuie de chez son ex-mari, en 2001, pour échapper au mariage forcée que son père lui avait imposé. Il y a tout d'abord lieu de relever que la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Dès lors, force est de constater que les motifs invoqués par la recourante ne sont pas pertinents en matière d'asile, indépendamment de la question touchant à leur vraisemblance. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité. En l'espèce, rien dans le dossier ne démontre que l'intéressée n'aurait pas pu parer au risque d'être victime de représailles de la part de son père et de son ex-mari en dénonçant ces personnes aux autorités et partant, en obtenant protection auprès d'elles, sachant que ce type d'agissements ne serait ni soutenu ni approuvé par l'Etat d'origine. En outre, il est utile de rappeler qu'en cas de persécutions non étatiques, la protection nationale est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (JICRA 2006 n° 18, p. 180 ss). Cela dit, la notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de grantir une telle protection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout moment (JICRA précitée et 1996 n° 28, p. 272). En l'espèce, la recourante n'a jamais tenté de dénoncer l'affaire aux autorités compétentes de son pays d'origine, ce d'autant qu'elle a vécu en dernier lieu dans la capitale, où sont également présentes des organisations et associations de femmes engagées dans des campagnes d'information et de sensibilisation en vue de promouvoir et de défendre les droits des femmes. En conséquence, elle n'a pas établi que le comportement de son père et de son ex-mari serait soutenu, encouragé ou approuvé par l'Etat, et l'existence d'une protection nationale adéquate ne peut être niée. Au demeurant, les craintes alléguées ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve pertinente. De plus, si la recourante s'était réellement sentie en danger à Abidjan, elle aurait assurément quitté cette ville le plus rapidement possible, dès qu'elle aurait appris que son père et son ex-mari savaient qu'elle s'y trouvait et la recherchaient, à savoir à tout le moins depuis 2005 (cf. p-v d'audition du 9 novembre 2009, p. 11, question 124). Le fait que l'intéressée ait attendu encore deux ans avant de s'enfuir démontre l'absence de lien de connexité temporelle entre son départ de la Côte d'Ivoire et les événements prétendument à l'origine de celui-ci. Il n'est pas non plus vraisemblable que son père et son ex-mari n'aient pas réussi à la retrouver. En effet, étant donné notamment qu'ils savaient qu'elle vivait à Abidjan et que des personnes de leur village l'avaient vue à plusieurs reprises, il ne leur aurait pas été difficile de la retrouver, si telle avait été réellement leur intention. Enfin, les déclarations de l'intéressée selon lesquelles elle n'aurait pas pu se déplacer librement à Abidjan de peur d'être repérée s'accordent mal avec le fait qu'elle travaillait tous les jours au marché de G._______ et qu'elle faisait de nombreuses sorties avec son ami, notamment à la plage ou au restaurant. Pour le surplus, renvoi est fait aux considérants pertinents de la décision attaquée. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3), la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, la recourante n'a pas été en mesure de démontrer (cf. supra consid. 3) qu'il existait pour elle un risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.) 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En effet, dans un arrêt récent (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5316/2006 du 24 novembre 2009, destiné à être publié), le Tribunal a précisé que l'exécution du renvoi d'un ressortissant de Côte d'Ivoire est, en règle générale, raisonnablement exigible au sud, notamment à Abidjan, et à l'est du pays. 7.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A ce propos et au regard de l'arrêt précité, il convient de rappeler qu'elle est jeune, elle a (...) ans, qu'elle est au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. De plus, elle dispose à Abidjan d'un réseau familial (en particulier son frère aîné) et, y ayant vécu durant six ans avant son départ du pays, d'un solide réseau social (notamment "F._______", H._______, I._______, J._______ ou K._______) sur lequel elle pourra compter à son retour. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition :