Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 2 août 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendu sommairement audit centre, le 6 août 2015, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 17 novembre 2016, il a déclaré être d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et provenir du village de B._______, situé dans la région de C._______, où il y aurait vécu jusqu'à son départ du pays. En février-mars 2013, alors qu'il était scolarisé en (...) année, il aurait tenté de quitter illégalement l'Erythrée avec des amis. Toutefois, des militaires l'auraient arrêté à D._______, et l'auraient ensuite emmené à la prison de cette localité. Une semaine plus tard, il aurait été libéré. Suite à cet événement, il aurait repris sa scolarité. En novembre 2013, il aurait une nouvelle fois tenté de quitter son pays d'origine, mais aurait également été interpellé, avant d'être incarcéré brièvement dans les prisons de D._______, de E._______, de F._______, de G._______, et enfin de H._______, où il y serait resté cinq mois. Sa libération serait survenue suite à l'intervention de sa mère, laquelle aurait dû signer un engagement écrit à payer une « amende » de 50'000 Nakfas au cas où l'intéressé omettrait de se présenter dans cette prison. En octobre 2014, il se serait donc rendu à H._______ afin de signer un document de présence, ce qui aurait permis aux autorités de constater qu'il n'avait pas fui le pays. Ensuite, il serait retourné à son domicile où il aurait aidé sa famille dans l'exploitation du domaine agricole. En février-mars 2015, il aurait quitté son pays d'origine et se serait rendu en Ethiopie, au Soudan, en Libye et enfin en Italie, où il serait arrivé le 29 juillet 2015. Trois jours plus tard, il serait entré en Suisse. C. Par décision du 29 novembre 2016, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité précitée a notamment estimé que les déclarations du requérant étaient contradictoires. En effet, lors de la première audition, il avait fait état de problèmes familiaux à titre de motifs d'asile et n'avait mentionné qu'une seule tentative de fuite d'Erythrée. Tandis que lors de la seconde audition, il avait allégué avoir tenté de fuir à deux reprises ce pays, et que la dernière de ces tentatives s'était soldée par un emprisonnement de plus de cinq mois. En outre, il n'avait pas été constant dans ses propos quant à la date à laquelle il avait interrompu sa scolarité, puisqu'il s'agissait, selon les versions, de juin 2013, de décembre 2013, ou encore de juin 2014. Les explications qu'il avait données afin de justifier de telles contradictions ne seraient pas convaincantes. Par conséquent, les déclarations de l'intéressé ne seraient pas vraisemblables. D. Le 23 décembre 2016, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Tout en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et à titre subsidiaire, à l'octroi de l'admission provisoire. Il a, tout d'abord, admis avoir menti au cours de l'audition sur les motifs d'asile, sur la base de conseils de compatriotes. Ainsi, il n'aurait été emprisonné qu'une seule fois, en 2013. Cela étant, en raison de son seul départ illégal de son pays d'origine, la qualité de réfugié devrait lui être reconnue conformément à la jurisprudence du Tribunal (arrêt D-3760/2015 du 26 octobre 2015). E. Par décision incidente du 17 janvier 2017, la juge instructrice du Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné Mathias Deshusses, en qualité de mandataire d'office. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 31 août 2018. Il a notamment relevé que suite à l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, la seule sortie illégale d'Erythrée ne suffisait plus à placer le requérant dans une situation de crainte fondée de préjudices graves au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), mais que des motifs supplémentaires devaient le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Tel ne serait en l'espèce pas le cas. G. Invité par ordonnance de la juge instructrice du 2 novembre 2018 à transmettre une réplique, le recourant n'a pas fait usage de son droit. H. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5, 2010/57 consid. 2.6, 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2. Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM du 29 novembre 2016 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile. Partant, sous cet angle, cette décision a acquis force de chose décidée. Il ne reste donc qu'à examiner les questions relatives à la qualité de réfugié, au prononcé du renvoi et à l'exécution de cette mesure. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui la font apparaître comme indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt précité, consid. 5.2). 4. 4.1 En l'espèce, il s'agit d'examiner s'il existe des facteurs supplémentaires conférant à A._______ un profil particulier pouvant intéresser, en cas de retour, les autorités de son pays. 4.2 Au premier chef, il convient de relever que dans son mémoire de recours, l'intéressé a admis avoir menti lors de la seconde audition. En effet, il aurait « inventé une deuxième arrestation » et n'aurait donc été incarcéré qu'une seule fois, en 2013. Quant à sa scolarité, il l'aurait interrompue en juin 2014. En dissimulant la vérité sur son parcours de vie, qui plus est sur des motifs essentiels de sa demande d'asile sans raisons le justifiant, A._______ a porté atteinte à sa crédibilité et donc à la vraisemblance de ses allégations. Si l'on se fonde néanmoins sur les déclarations avancées lors de la première audition, le recourant aurait tenté de quitter l'Erythrée, en février 2013, mais aurait été arrêté. Trois jours de détention s'en seraient suivis à la prison de D._______. Sa libération aurait eu lieu en raison de sa minorité et de l'intervention de son grand-père maternel qui se serait porté garant (pv de l'audition sommaire, ch. 7.02). Il aurait ensuite poursuivi sa scolarité jusqu'en (...) année, laquelle se serait terminée en juin 2014, et aurait quitté son pays d'origine en mars 2015 (pv de l'audition sommaire, ch. 1.17.04). Entre sa libération et son départ, il n'aurait rencontré aucune difficulté avec les autorités (pv de l'audition sommaire, ch. 7.02). Force est donc de constater que le recourant n'a jamais été convoqué par l'armée pour effectuer le service militaire, n'a pas eu de problème avec les autorités postérieurement à sa libération, survenue près de deux ans avant son départ d'Erythrée, et a quitté ce pays alors qu'il n'était pas en âge de servir, puisque mineur. Par ailleurs, au stade du recours, l'intéressé a uniquement soutenu avoir quitté illégalement son pays d'origine et n'a pas fait état de faits qui permettraient au Tribunal de conclure qu'il présente un profil particulier. En conclusion, il n'existe pas de facteur défavorable faisant apparaître A._______ comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 4.3 La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n'a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l'admettre, n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). Il s'ensuit que le grief de l'intéressé, selon lequel le SEM aurait établi l'état de fait de manière incomplète et aurait violé son droit d'être entendu pour ne pas avoir traité de cette question dans la décision entreprise, doit être écarté. 4.4 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de retenir que le recourant avait une crainte objectivement fondée d'être exposé à son retour en Erythrée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 4.5 Le recours en tant qu'il porte sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié doit donc être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 6. 6.1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite, ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 6.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; cf . aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, ou l'art. 4 CEDH trouvent application dans le présent cas d'espèce. 6.4.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.4.2 Après une analyse approfondie des sources disponibles, le Tribunal retient, dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié comme arrêt de référence), que dans chaque cas particulier, la durée du service national est difficile à prévoir, de même que le nombre de congés qui seront octroyés (consid. 4). Il n'est donc pas possible de procéder à une estimation de l'ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire. S'agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu'à l'issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (arrêt précité, consid. 5). 6.5 Le Tribunal s'est également penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt E-5022/2017, consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). Le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 6.6 En conclusion, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 n° 12) selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logements et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l'Ethiopie. Désormais, compte tenu de l'amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (consid. 17.2). 7.3 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 7.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, sans charge de famille et n'a pas établi souffrir de problème de santé particulier. Bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il dispose en Erythrée, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, d'un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, constitué à tout le moins de sa mère ainsi que de ses quatre frères et soeurs, lesquels vivent dans son village d'origine. Il pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. Il s'ensuit que le recourant pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine, étant rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée. 10. 10.1 En raison de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 17 janvier 2017, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 10.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire et au vu des pièces du dossier, l'indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 400 francs (art. 14 al. 2 FITAF). Si le recourant devait revenir à meilleure fortune, il aurait l'obligation de rembourser ce montant au Tribunal (art. 65 al. 4 PA). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5, 2010/57 consid. 2.6, 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 2 Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM du 29 novembre 2016 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile. Partant, sous cet angle, cette décision a acquis force de chose décidée. Il ne reste donc qu'à examiner les questions relatives à la qualité de réfugié, au prononcé du renvoi et à l'exécution de cette mesure.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 3.3 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui la font apparaître comme indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt précité, consid. 5.2).
E. 4.1 En l'espèce, il s'agit d'examiner s'il existe des facteurs supplémentaires conférant à A._______ un profil particulier pouvant intéresser, en cas de retour, les autorités de son pays.
E. 4.2 Au premier chef, il convient de relever que dans son mémoire de recours, l'intéressé a admis avoir menti lors de la seconde audition. En effet, il aurait « inventé une deuxième arrestation » et n'aurait donc été incarcéré qu'une seule fois, en 2013. Quant à sa scolarité, il l'aurait interrompue en juin 2014. En dissimulant la vérité sur son parcours de vie, qui plus est sur des motifs essentiels de sa demande d'asile sans raisons le justifiant, A._______ a porté atteinte à sa crédibilité et donc à la vraisemblance de ses allégations. Si l'on se fonde néanmoins sur les déclarations avancées lors de la première audition, le recourant aurait tenté de quitter l'Erythrée, en février 2013, mais aurait été arrêté. Trois jours de détention s'en seraient suivis à la prison de D._______. Sa libération aurait eu lieu en raison de sa minorité et de l'intervention de son grand-père maternel qui se serait porté garant (pv de l'audition sommaire, ch. 7.02). Il aurait ensuite poursuivi sa scolarité jusqu'en (...) année, laquelle se serait terminée en juin 2014, et aurait quitté son pays d'origine en mars 2015 (pv de l'audition sommaire, ch. 1.17.04). Entre sa libération et son départ, il n'aurait rencontré aucune difficulté avec les autorités (pv de l'audition sommaire, ch. 7.02). Force est donc de constater que le recourant n'a jamais été convoqué par l'armée pour effectuer le service militaire, n'a pas eu de problème avec les autorités postérieurement à sa libération, survenue près de deux ans avant son départ d'Erythrée, et a quitté ce pays alors qu'il n'était pas en âge de servir, puisque mineur. Par ailleurs, au stade du recours, l'intéressé a uniquement soutenu avoir quitté illégalement son pays d'origine et n'a pas fait état de faits qui permettraient au Tribunal de conclure qu'il présente un profil particulier. En conclusion, il n'existe pas de facteur défavorable faisant apparaître A._______ comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.
E. 4.3 La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n'a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l'admettre, n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). Il s'ensuit que le grief de l'intéressé, selon lequel le SEM aurait établi l'état de fait de manière incomplète et aurait violé son droit d'être entendu pour ne pas avoir traité de cette question dans la décision entreprise, doit être écarté.
E. 4.4 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de retenir que le recourant avait une crainte objectivement fondée d'être exposé à son retour en Erythrée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 4.5 Le recours en tant qu'il porte sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié doit donc être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).
E. 6.1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite, ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 6.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; cf . aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.
E. 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, ou l'art. 4 CEDH trouvent application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 6.4.2 Après une analyse approfondie des sources disponibles, le Tribunal retient, dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié comme arrêt de référence), que dans chaque cas particulier, la durée du service national est difficile à prévoir, de même que le nombre de congés qui seront octroyés (consid. 4). Il n'est donc pas possible de procéder à une estimation de l'ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire. S'agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu'à l'issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (arrêt précité, consid. 5).
E. 6.5 Le Tribunal s'est également penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt E-5022/2017, consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). Le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée.
E. 6.6 En conclusion, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 7.2 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 n° 12) selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logements et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l'Ethiopie. Désormais, compte tenu de l'amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (consid. 17.2).
E. 7.3 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières.
E. 7.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, sans charge de famille et n'a pas établi souffrir de problème de santé particulier. Bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il dispose en Erythrée, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, d'un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, constitué à tout le moins de sa mère ainsi que de ses quatre frères et soeurs, lesquels vivent dans son village d'origine. Il pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. Il s'ensuit que le recourant pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine, étant rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).
E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée.
E. 10.1 En raison de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 17 janvier 2017, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
E. 10.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire et au vu des pièces du dossier, l'indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 400 francs (art. 14 al. 2 FITAF). Si le recourant devait revenir à meilleure fortune, il aurait l'obligation de rembourser ce montant au Tribunal (art. 65 al. 4 PA). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 400 francs est allouée à Mathias Deshusses, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8009/2016 Arrêt du 10 décembre 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Barbara Balmelli, juges, Antoine Cherubini, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et renvoi ; décision du SEM du 29 novembre 2016 / N (...). Faits : A. Le 2 août 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendu sommairement audit centre, le 6 août 2015, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 17 novembre 2016, il a déclaré être d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et provenir du village de B._______, situé dans la région de C._______, où il y aurait vécu jusqu'à son départ du pays. En février-mars 2013, alors qu'il était scolarisé en (...) année, il aurait tenté de quitter illégalement l'Erythrée avec des amis. Toutefois, des militaires l'auraient arrêté à D._______, et l'auraient ensuite emmené à la prison de cette localité. Une semaine plus tard, il aurait été libéré. Suite à cet événement, il aurait repris sa scolarité. En novembre 2013, il aurait une nouvelle fois tenté de quitter son pays d'origine, mais aurait également été interpellé, avant d'être incarcéré brièvement dans les prisons de D._______, de E._______, de F._______, de G._______, et enfin de H._______, où il y serait resté cinq mois. Sa libération serait survenue suite à l'intervention de sa mère, laquelle aurait dû signer un engagement écrit à payer une « amende » de 50'000 Nakfas au cas où l'intéressé omettrait de se présenter dans cette prison. En octobre 2014, il se serait donc rendu à H._______ afin de signer un document de présence, ce qui aurait permis aux autorités de constater qu'il n'avait pas fui le pays. Ensuite, il serait retourné à son domicile où il aurait aidé sa famille dans l'exploitation du domaine agricole. En février-mars 2015, il aurait quitté son pays d'origine et se serait rendu en Ethiopie, au Soudan, en Libye et enfin en Italie, où il serait arrivé le 29 juillet 2015. Trois jours plus tard, il serait entré en Suisse. C. Par décision du 29 novembre 2016, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité précitée a notamment estimé que les déclarations du requérant étaient contradictoires. En effet, lors de la première audition, il avait fait état de problèmes familiaux à titre de motifs d'asile et n'avait mentionné qu'une seule tentative de fuite d'Erythrée. Tandis que lors de la seconde audition, il avait allégué avoir tenté de fuir à deux reprises ce pays, et que la dernière de ces tentatives s'était soldée par un emprisonnement de plus de cinq mois. En outre, il n'avait pas été constant dans ses propos quant à la date à laquelle il avait interrompu sa scolarité, puisqu'il s'agissait, selon les versions, de juin 2013, de décembre 2013, ou encore de juin 2014. Les explications qu'il avait données afin de justifier de telles contradictions ne seraient pas convaincantes. Par conséquent, les déclarations de l'intéressé ne seraient pas vraisemblables. D. Le 23 décembre 2016, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Tout en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et à titre subsidiaire, à l'octroi de l'admission provisoire. Il a, tout d'abord, admis avoir menti au cours de l'audition sur les motifs d'asile, sur la base de conseils de compatriotes. Ainsi, il n'aurait été emprisonné qu'une seule fois, en 2013. Cela étant, en raison de son seul départ illégal de son pays d'origine, la qualité de réfugié devrait lui être reconnue conformément à la jurisprudence du Tribunal (arrêt D-3760/2015 du 26 octobre 2015). E. Par décision incidente du 17 janvier 2017, la juge instructrice du Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné Mathias Deshusses, en qualité de mandataire d'office. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 31 août 2018. Il a notamment relevé que suite à l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, la seule sortie illégale d'Erythrée ne suffisait plus à placer le requérant dans une situation de crainte fondée de préjudices graves au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), mais que des motifs supplémentaires devaient le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Tel ne serait en l'espèce pas le cas. G. Invité par ordonnance de la juge instructrice du 2 novembre 2018 à transmettre une réplique, le recourant n'a pas fait usage de son droit. H. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5, 2010/57 consid. 2.6, 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2. Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM du 29 novembre 2016 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile. Partant, sous cet angle, cette décision a acquis force de chose décidée. Il ne reste donc qu'à examiner les questions relatives à la qualité de réfugié, au prononcé du renvoi et à l'exécution de cette mesure. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui la font apparaître comme indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt précité, consid. 5.2). 4. 4.1 En l'espèce, il s'agit d'examiner s'il existe des facteurs supplémentaires conférant à A._______ un profil particulier pouvant intéresser, en cas de retour, les autorités de son pays. 4.2 Au premier chef, il convient de relever que dans son mémoire de recours, l'intéressé a admis avoir menti lors de la seconde audition. En effet, il aurait « inventé une deuxième arrestation » et n'aurait donc été incarcéré qu'une seule fois, en 2013. Quant à sa scolarité, il l'aurait interrompue en juin 2014. En dissimulant la vérité sur son parcours de vie, qui plus est sur des motifs essentiels de sa demande d'asile sans raisons le justifiant, A._______ a porté atteinte à sa crédibilité et donc à la vraisemblance de ses allégations. Si l'on se fonde néanmoins sur les déclarations avancées lors de la première audition, le recourant aurait tenté de quitter l'Erythrée, en février 2013, mais aurait été arrêté. Trois jours de détention s'en seraient suivis à la prison de D._______. Sa libération aurait eu lieu en raison de sa minorité et de l'intervention de son grand-père maternel qui se serait porté garant (pv de l'audition sommaire, ch. 7.02). Il aurait ensuite poursuivi sa scolarité jusqu'en (...) année, laquelle se serait terminée en juin 2014, et aurait quitté son pays d'origine en mars 2015 (pv de l'audition sommaire, ch. 1.17.04). Entre sa libération et son départ, il n'aurait rencontré aucune difficulté avec les autorités (pv de l'audition sommaire, ch. 7.02). Force est donc de constater que le recourant n'a jamais été convoqué par l'armée pour effectuer le service militaire, n'a pas eu de problème avec les autorités postérieurement à sa libération, survenue près de deux ans avant son départ d'Erythrée, et a quitté ce pays alors qu'il n'était pas en âge de servir, puisque mineur. Par ailleurs, au stade du recours, l'intéressé a uniquement soutenu avoir quitté illégalement son pays d'origine et n'a pas fait état de faits qui permettraient au Tribunal de conclure qu'il présente un profil particulier. En conclusion, il n'existe pas de facteur défavorable faisant apparaître A._______ comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 4.3 La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n'a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l'admettre, n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). Il s'ensuit que le grief de l'intéressé, selon lequel le SEM aurait établi l'état de fait de manière incomplète et aurait violé son droit d'être entendu pour ne pas avoir traité de cette question dans la décision entreprise, doit être écarté. 4.4 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de retenir que le recourant avait une crainte objectivement fondée d'être exposé à son retour en Erythrée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 4.5 Le recours en tant qu'il porte sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié doit donc être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 6. 6.1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite, ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 6.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; cf . aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, ou l'art. 4 CEDH trouvent application dans le présent cas d'espèce. 6.4.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.4.2 Après une analyse approfondie des sources disponibles, le Tribunal retient, dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié comme arrêt de référence), que dans chaque cas particulier, la durée du service national est difficile à prévoir, de même que le nombre de congés qui seront octroyés (consid. 4). Il n'est donc pas possible de procéder à une estimation de l'ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire. S'agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu'à l'issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (arrêt précité, consid. 5). 6.5 Le Tribunal s'est également penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt E-5022/2017, consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). Le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 6.6 En conclusion, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 n° 12) selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logements et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l'Ethiopie. Désormais, compte tenu de l'amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (consid. 17.2). 7.3 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 7.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, sans charge de famille et n'a pas établi souffrir de problème de santé particulier. Bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il dispose en Erythrée, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, d'un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, constitué à tout le moins de sa mère ainsi que de ses quatre frères et soeurs, lesquels vivent dans son village d'origine. Il pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. Il s'ensuit que le recourant pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine, étant rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée. 10. 10.1 En raison de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 17 janvier 2017, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 10.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire et au vu des pièces du dossier, l'indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 400 francs (art. 14 al. 2 FITAF). Si le recourant devait revenir à meilleure fortune, il aurait l'obligation de rembourser ce montant au Tribunal (art. 65 al. 4 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnité de 400 francs est allouée à Mathias Deshusses, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini