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E-7978/2009

E-7978/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-01-13 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 7 novembre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 10 novembre 2009, puis sur ses motifs d'asile le 19 novembre suivant, le recourant a déclaré qu'il était Nigérian, d'ethnie igbo et de confession chrétienne. Lors des émeutes ayant secoué la région du Plateau State les 28 et 29 novembre 2008, ses parents ainsi que son frère auraient été tués et leur magasin de même que leur logement auraient été entièrement détruits par les flammes. Lui-même aurait pu s'enfuir peu avant. Comme il serait revenu sur les lieux, il aurait été pris à partie par l'un de leurs principaux fournisseurs, lequel aurait réclamé le remboursement de son dû. L'intéressé aurait été dans l'incapacité de donner suite à sa demande, vivant lui-même dans le dénuement le plus complet. Le fournisseur aurait maintenu ses exigences, menaçant l'intéressé de mort. Par crainte, celui-ci aurait pris la fuite, se cachant et dormant à la belle étoile. Il aurait attiré l'attention d'un ancien client, lequel lui aurait offert de l'abriter chez lui. Toutefois, le fournisseur n'ayant pas renoncé à ses prétentions, le bienfaiteur de l'intéressé, craignant pour sa propre vie, aurait alors organisé le départ du pays de l'intéressé. B. Par décision du 16 décembre 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. C. Par acte remis à la poste le 22 décembre 2009, le recourant a recouru contre la décision précitée ; il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis le prononcé d'une admission provisoire. Son recours est assorti d'une demande d'octroi de l'assistance judiciaire partielle. D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 24 décembre 2009. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 let. d LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Par conséquent, la conclusion du recourant tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable et ce, même si dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 Il convient de déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivrée dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi pour constater l'illicéité de l'exécution du renvoi, la procédure ordinaire devra être suivie (arrêt du Tribunal administratif fédéral en la cause E-423/2009, du 8 décembre 2009, destiné à publication). Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce sujet dans le recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée, auxquels il est renvoyé. Le recourant a certes fait valoir qu'il avait entrepris des démarches en vue de déposer des documents d'identité. Toutefois, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, si le requérant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas produire ses papiers d'identité en première instance, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss). A cela s'ajoute qu'il paraît pour le moins peu vraisemblable que l'intéressé ait pu voyager dans les circonstances décrites, à savoir sans documents personnels, ceux-ci étant détenus par son accompagnateur. Une telle façon de faire est d'autant moins crédible que l'intéressé serait venu en Europe à bord d'un avion. Or la procédure de contrôle des voyageurs, tant au départ qu'à l'arrivée, est très stricte et exclut un tel comportement. 3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était manifestement pas établie au terme de l'audition, autrement dit, que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi n'était pas réalisée. En effet, selon ses déclarations, ensuite du décès de ses parents et de son frère, ainsi que de la destruction complète du domicile familial comme du magasin, il aurait été menacé par l'un des fournisseurs de son père. Or, force est de constater qu'il ne s'agit là que de simples allégations, de surcroît aucunement étayées par quelque élément concret que ce soit. Comme l'a fait observer à juste titre l'ODM dans la décision querellée, l'intéressé ignore à la fois le nom de celui qui l'aurait menacé, le montant de la somme qu'il aurait été supposé restituer au fournisseur de son père, ainsi que le nom de son bienfaiteur. Le Tribunal constate quant à lui que l'intéressé n'a apporté sur ces points aucune précision dans son mémoire de recours, se contentant de réitérer - très brièvement de surcroît - ses craintes. Outre ces éléments, il convient également de relever que l'intéressé a renoncé à solliciter l'aide des autorités nigérianes au motif que sans argent, il n'était pas possible d'obtenir quoi que ce soit (cf. audition du 19 novembre 2009 ad question 44 page 6). Toutefois, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, l'on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (voir à ce propos JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201). Or, selon les renseignements généraux à disposition du Tribunal, il n'apparaît pas que les autorités nigérianes auraient refusé d'apporter leur aide à l'intéressé et ce, d'autant moins qu'il ne présente aucun profil particulier, que ce soit politique ou autre, qui aurait pu constituer un obstacle à un tel soutien. Enfin, force est de constater que l'intéressé bénéficiait manifestement encore d'une possibilité de refuge interne en particulier à Lagos - ville très éloignée de son domicile - excluant la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. notamment JICRA 1996 n° 1 p. 1ss et JICRA 2006 n° 18 consid. 10.2.1 et 10.3.1 p. 202s). 3.3 Le recourant ne remplit ainsi manifestement pas les conditions de l'art. 3 LAsi. Aussi, au vu du dossier, d'autres mesures d'instruction visant à établir la qualité de réfugié ou à constater l'illicéité de l'exécution du renvoi ne sont pas non plus nécessaires (art. 32 al. 3 let. c LAsi). 3.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence, sur l'ensemble du territoire nigérian, de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, mais également eu égard à la situation personnelle du recourant. En effet, celui-ci est jeune, sans charge de famille et n'a pas établi l'existence de problèmes de santé particuliers. Quant au fait qu'il se trouverait dans une situation de détresse personnelle grave du fait du décès de ses parents et de son frère, force est de constater qu'il est dénué de toute pertinence. En effet, d'une part, l'intéressé est majeur et n'est pas dépendant de l'aide d'une tierce personne pour subvenir à ses besoins et, d'autre part, compte tenu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, il convient de faire preuve de la plus grande circonspection quant au décès allégué des membres de sa famille, celui-ci n'étant de surcroît étayé par aucun document officiel. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 let. d LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Par conséquent, la conclusion du recourant tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable et ce, même si dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).

E. 2.1 Il convient de déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).

E. 2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivrée dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).

E. 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi pour constater l'illicéité de l'exécution du renvoi, la procédure ordinaire devra être suivie (arrêt du Tribunal administratif fédéral en la cause E-423/2009, du 8 décembre 2009, destiné à publication). Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).

E. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce sujet dans le recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée, auxquels il est renvoyé. Le recourant a certes fait valoir qu'il avait entrepris des démarches en vue de déposer des documents d'identité. Toutefois, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, si le requérant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas produire ses papiers d'identité en première instance, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss). A cela s'ajoute qu'il paraît pour le moins peu vraisemblable que l'intéressé ait pu voyager dans les circonstances décrites, à savoir sans documents personnels, ceux-ci étant détenus par son accompagnateur. Une telle façon de faire est d'autant moins crédible que l'intéressé serait venu en Europe à bord d'un avion. Or la procédure de contrôle des voyageurs, tant au départ qu'à l'arrivée, est très stricte et exclut un tel comportement.

E. 3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était manifestement pas établie au terme de l'audition, autrement dit, que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi n'était pas réalisée. En effet, selon ses déclarations, ensuite du décès de ses parents et de son frère, ainsi que de la destruction complète du domicile familial comme du magasin, il aurait été menacé par l'un des fournisseurs de son père. Or, force est de constater qu'il ne s'agit là que de simples allégations, de surcroît aucunement étayées par quelque élément concret que ce soit. Comme l'a fait observer à juste titre l'ODM dans la décision querellée, l'intéressé ignore à la fois le nom de celui qui l'aurait menacé, le montant de la somme qu'il aurait été supposé restituer au fournisseur de son père, ainsi que le nom de son bienfaiteur. Le Tribunal constate quant à lui que l'intéressé n'a apporté sur ces points aucune précision dans son mémoire de recours, se contentant de réitérer - très brièvement de surcroît - ses craintes. Outre ces éléments, il convient également de relever que l'intéressé a renoncé à solliciter l'aide des autorités nigérianes au motif que sans argent, il n'était pas possible d'obtenir quoi que ce soit (cf. audition du 19 novembre 2009 ad question 44 page 6). Toutefois, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, l'on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (voir à ce propos JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201). Or, selon les renseignements généraux à disposition du Tribunal, il n'apparaît pas que les autorités nigérianes auraient refusé d'apporter leur aide à l'intéressé et ce, d'autant moins qu'il ne présente aucun profil particulier, que ce soit politique ou autre, qui aurait pu constituer un obstacle à un tel soutien. Enfin, force est de constater que l'intéressé bénéficiait manifestement encore d'une possibilité de refuge interne en particulier à Lagos - ville très éloignée de son domicile - excluant la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. notamment JICRA 1996 n° 1 p. 1ss et JICRA 2006 n° 18 consid. 10.2.1 et 10.3.1 p. 202s).

E. 3.3 Le recourant ne remplit ainsi manifestement pas les conditions de l'art. 3 LAsi. Aussi, au vu du dossier, d'autres mesures d'instruction visant à établir la qualité de réfugié ou à constater l'illicéité de l'exécution du renvoi ne sont pas non plus nécessaires (art. 32 al. 3 let. c LAsi).

E. 3.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.

E. 4.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168).

E. 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.

E. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence, sur l'ensemble du territoire nigérian, de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, mais également eu égard à la situation personnelle du recourant. En effet, celui-ci est jeune, sans charge de famille et n'a pas établi l'existence de problèmes de santé particuliers. Quant au fait qu'il se trouverait dans une situation de détresse personnelle grave du fait du décès de ses parents et de son frère, force est de constater qu'il est dénué de toute pertinence. En effet, d'une part, l'intéressé est majeur et n'est pas dépendant de l'aide d'une tierce personne pour subvenir à ses besoins et, d'autre part, compte tenu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, il convient de faire preuve de la plus grande circonspection quant au décès allégué des membres de sa famille, celui-ci n'étant de surcroît étayé par aucun document officiel.

E. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

E. 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.

E. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 5.2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 5.3 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au canton. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7978/2009 {T 0/2} Arrêt du 13 janvier 2010 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 16 décembre 2009 / N (...). Faits : A. Le 7 novembre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 10 novembre 2009, puis sur ses motifs d'asile le 19 novembre suivant, le recourant a déclaré qu'il était Nigérian, d'ethnie igbo et de confession chrétienne. Lors des émeutes ayant secoué la région du Plateau State les 28 et 29 novembre 2008, ses parents ainsi que son frère auraient été tués et leur magasin de même que leur logement auraient été entièrement détruits par les flammes. Lui-même aurait pu s'enfuir peu avant. Comme il serait revenu sur les lieux, il aurait été pris à partie par l'un de leurs principaux fournisseurs, lequel aurait réclamé le remboursement de son dû. L'intéressé aurait été dans l'incapacité de donner suite à sa demande, vivant lui-même dans le dénuement le plus complet. Le fournisseur aurait maintenu ses exigences, menaçant l'intéressé de mort. Par crainte, celui-ci aurait pris la fuite, se cachant et dormant à la belle étoile. Il aurait attiré l'attention d'un ancien client, lequel lui aurait offert de l'abriter chez lui. Toutefois, le fournisseur n'ayant pas renoncé à ses prétentions, le bienfaiteur de l'intéressé, craignant pour sa propre vie, aurait alors organisé le départ du pays de l'intéressé. B. Par décision du 16 décembre 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. C. Par acte remis à la poste le 22 décembre 2009, le recourant a recouru contre la décision précitée ; il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis le prononcé d'une admission provisoire. Son recours est assorti d'une demande d'octroi de l'assistance judiciaire partielle. D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 24 décembre 2009. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 let. d LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Par conséquent, la conclusion du recourant tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable et ce, même si dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 Il convient de déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivrée dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi pour constater l'illicéité de l'exécution du renvoi, la procédure ordinaire devra être suivie (arrêt du Tribunal administratif fédéral en la cause E-423/2009, du 8 décembre 2009, destiné à publication). Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce sujet dans le recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée, auxquels il est renvoyé. Le recourant a certes fait valoir qu'il avait entrepris des démarches en vue de déposer des documents d'identité. Toutefois, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, si le requérant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas produire ses papiers d'identité en première instance, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss). A cela s'ajoute qu'il paraît pour le moins peu vraisemblable que l'intéressé ait pu voyager dans les circonstances décrites, à savoir sans documents personnels, ceux-ci étant détenus par son accompagnateur. Une telle façon de faire est d'autant moins crédible que l'intéressé serait venu en Europe à bord d'un avion. Or la procédure de contrôle des voyageurs, tant au départ qu'à l'arrivée, est très stricte et exclut un tel comportement. 3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était manifestement pas établie au terme de l'audition, autrement dit, que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi n'était pas réalisée. En effet, selon ses déclarations, ensuite du décès de ses parents et de son frère, ainsi que de la destruction complète du domicile familial comme du magasin, il aurait été menacé par l'un des fournisseurs de son père. Or, force est de constater qu'il ne s'agit là que de simples allégations, de surcroît aucunement étayées par quelque élément concret que ce soit. Comme l'a fait observer à juste titre l'ODM dans la décision querellée, l'intéressé ignore à la fois le nom de celui qui l'aurait menacé, le montant de la somme qu'il aurait été supposé restituer au fournisseur de son père, ainsi que le nom de son bienfaiteur. Le Tribunal constate quant à lui que l'intéressé n'a apporté sur ces points aucune précision dans son mémoire de recours, se contentant de réitérer - très brièvement de surcroît - ses craintes. Outre ces éléments, il convient également de relever que l'intéressé a renoncé à solliciter l'aide des autorités nigérianes au motif que sans argent, il n'était pas possible d'obtenir quoi que ce soit (cf. audition du 19 novembre 2009 ad question 44 page 6). Toutefois, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, l'on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (voir à ce propos JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201). Or, selon les renseignements généraux à disposition du Tribunal, il n'apparaît pas que les autorités nigérianes auraient refusé d'apporter leur aide à l'intéressé et ce, d'autant moins qu'il ne présente aucun profil particulier, que ce soit politique ou autre, qui aurait pu constituer un obstacle à un tel soutien. Enfin, force est de constater que l'intéressé bénéficiait manifestement encore d'une possibilité de refuge interne en particulier à Lagos - ville très éloignée de son domicile - excluant la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. notamment JICRA 1996 n° 1 p. 1ss et JICRA 2006 n° 18 consid. 10.2.1 et 10.3.1 p. 202s). 3.3 Le recourant ne remplit ainsi manifestement pas les conditions de l'art. 3 LAsi. Aussi, au vu du dossier, d'autres mesures d'instruction visant à établir la qualité de réfugié ou à constater l'illicéité de l'exécution du renvoi ne sont pas non plus nécessaires (art. 32 al. 3 let. c LAsi). 3.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence, sur l'ensemble du territoire nigérian, de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, mais également eu égard à la situation personnelle du recourant. En effet, celui-ci est jeune, sans charge de famille et n'a pas établi l'existence de problèmes de santé particuliers. Quant au fait qu'il se trouverait dans une situation de détresse personnelle grave du fait du décès de ses parents et de son frère, force est de constater qu'il est dénué de toute pertinence. En effet, d'une part, l'intéressé est majeur et n'est pas dépendant de l'aide d'une tierce personne pour subvenir à ses besoins et, d'autre part, compte tenu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, il convient de faire preuve de la plus grande circonspection quant au décès allégué des membres de sa famille, celui-ci n'étant de surcroît étayé par aucun document officiel. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au canton. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :