opencaselaw.ch

E-7968/2025

E-7968/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-11-03 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement.

E. 1.2 Les intéressées ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.

E. 2.2 Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne, dont Malte, et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs.

E. 2.3 En l'espèce, les recourantes bénéficient à Malte du statut conféré par la protection subsidiaire et d'un titre de séjour en cours de validité. Malte a accepté de les réadmettre sur son territoire (cf. supra, let. G). Les intéressées sont donc autorisées à retourner dans un Etat tiers présumé sûr, respectant le principe de non-refoulement à leur égard.

E. 2.4 Les intéressées n'ont fourni aucune preuve, ni indication, selon lesquelles les autorités maltaises failliraient à leurs obligations internationales en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris de la protection qu'elles leur ont accordée. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause.

E. 2.5 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourantes doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.

E. 3 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi).

E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, Malte a été désigné comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, comme déjà relevé, les recourantes ne prétendent aucunement que les autorités maltaises ne respecteraient pas ce principe.

E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 5.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH toujours, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E. 5.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que Malte était lié par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Il a estimé que A._______ n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont elle disait avoir fait l'objet.

E. 5.5.3 L'intéressée soutient néanmoins n'avoir reçu aucune aide des autorités maltaises.

E. 5.5.4 Le Tribunal rappelle que même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à aux intéressées depuis qu'elles ont obtenu la protection subsidiaire, Malte n'en reste pas moins tenu, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier les recourantes dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; cet Etat est aussi tenu de leur assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Or, quoi qu'en dise la recourante, il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que Malte viole de manière systémique ses obligations fondées sur la Directive qualification. Il n'en ressort pas davantage que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent à Malte d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Dans le cas particulier, les seules déclarations de A._______ ne suffisent pas à démontrer que, durant leur séjour à Malte en tant que bénéficiaires de la protection subsidiaire, les intéressées se sont trouvées dans une telle situation de dénuement. En outre, comme l'a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d'aide auxquelles les ressortissants d'Etats tiers peuvent faire appel. Celles-ci pourront notamment, si nécessaire assister les intéressées dans leurs démarches administratives. Par ailleurs, rien n'indique que la recourante ne soit pas en mesure d'exercer à nouveau une activité lucrative à Malte, quand bien même elle ne maîtriserait pas le maltais. A cet égard, il est permis de penser que l'intéressée, qui a passé environ treize ans à Malte, est en mesure d'y communiquer, fût-ce en anglais, langue dont elle semble maîtriser à tout le moins les rudiments pour l'avoir, apparemment, utilisée dans le cadre d'une consultation médicale en Suisse (cf. rapport médical du 20 août 2025, pièce SEM 46/4). Elle n'apparaît ainsi pas dénuée de ressources pour faire face aux difficultés d'y retrouver un emploi ainsi qu'un logement. Vu la durée de son séjour sur place, elle doit en outre être rompue au système d'encadrement du pays. Ayant de surcroît demandé l'asile en Allemagne après un premier séjour à Malte, tentative soldée par un retour dans ce pays qui a dû la voir réintégrer le système, l'intéressée doit savoir où obtenir l'aide dont elle pourrait avoir besoin. L'allégation selon laquelle des prestations sociales et des cours de langues lui auraient été refusés n'est pas étayée. Il en va de même de l'affirmation selon laquelle des fonctionnaires maltais lui auraient suggéré de quitter le pays. On note encore que la recourante, en tout état de cause, a réussi à subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants pendant plusieurs années à Malte. Elle a en outre bénéficié, selon ses déclarations, de la générosité de connaissances. Elle n'apparaît ainsi pas totalement dénuée de ressources. L'intéressée n'établit donc pas qu'objectivement, selon toute probabilité, un retour à Malte la conduirait irrémédiablement, ainsi que ses filles, à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, leurs conditions de vie matérielles à Malte, en tant que bénéficiaires de la protection subsidiaire, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant d'un statut équivalent en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourantes vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Cela dit, si les recourantes devaient, à l'issue de leur renvoi à Malte, être contraintes par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elles devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes, avec l'aide, si nécessaire, des organisations d'aide présentes sur place. Le Tribunal ne peut que constater que les violences et menaces dont l'intéressée aurait fait l'objet à Malte de la part de son ex-conjoint ne sont pas étayées. Il en va de même des menaces qui lui auraient été relayées par des connaissances de celui-ci lorsqu'elle se trouvait en Allemagne. Rien n'indique au demeurant que les autorités policières, administratives et judiciaires maltaises renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre d'actes. A cet égard, l'allégation de l'intéressée selon laquelle la police maltaise aurait refusé de la protéger vis-à-vis de son ex-conjoint au motif qu'elle n'aurait pas été mariée avec lui est douteuse. L'intéressée pourra donc s'adresser si nécessaire aux autorités maltaises compétentes. L'agression sexuelle qu'aurait subie B._______ n'est pas davantage établie. Il est au demeurant singulier que sa mère, qui avait selon elle dû renoncer à en faire état lors de ses auditions et de ses première prises position parce que les conditions pour parler n'étaient pas réunies, n'ait pas au moins mentionné cet événement dans le cadre des consultations médicales et infirmières dont elle a bénéficié, pour elle-même ou pour ses filles, et qu'elle n'en fasse pas non plus état dans son recours. Cela dit, il n'y a aucune raison de penser que la prénommée pourrait être confrontée à nouveau à son agresseur en cas de retour à Malte ou que sa mère ne pourrait pas, si nécessaire, obtenir la protection des autorités.

E. 5.6 S'agissant enfin de l'état de santé des intéressées, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra, consid. 6.4). Quand bien même cet argument n'est pas soulevé au stade du recours, il est encore précisé que l'instruction de l'état de santé des intéressées a manifestement été suffisant.

E. 5.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourantes ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.1 Il convient encore d'examiner cette mesure sous l'angle de son exigibilité.

E. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers Malte est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à la personne concernée.

E. 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).

E. 6.4 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé des recourantes ou les conditions de vie à Malte sont tels que l'exécution de leur renvoi dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Les recourantes se trouvent dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Les affections somatiques dont elles ont été atteintes ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence précitée, pour s'opposer à leur renvoi à malte, et ont d'ailleurs été traitées. En outre, aucun élément du dossier n'indique que A._______ ou sa fille aînée présenterait un trouble psychique sérieux. Au demeurant, Malte dispose d'infrastructures de santé suffisantes (cf. not. arrêt du Tribunal E-7155/2023 du 16 janvier 2024 consid. 9.4.1) et il n'y a pas lieu d'admettre que les recourantes ne pourront pas y obtenir les soins éventuellement requis par leur état de santé, y compris psychique. En tant que bénéficiaires de la protection subsidiaire, elles ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants maltais (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et il n'est pas démontré qu'elles ne pourront pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Au contraire, A._______ connaît Malte pour y avoir résidé durant plusieurs années et a déjà bénéficié d'une prise en charge médicale sur place dans le cadre de ses grossesses, quand bien même son suivi aurait été, selon elle, déficient. De plus, C._______ a été suivie initialement et vaccinée à Malte (cf. rapport médical du 2 juin 2025, pièce SEM 25/4). Rien n'indique ainsi qu'un éventuel suivi ou traitement actuellement encore en cours en Suisse - dont on ne trouve pas trace au dossier - devrait être interrompu en raison du renvoi des intéressées à Malte.

E. 6.5 Compte tenu de leur âge, l'intérêt supérieur de B._______ et C._______, au sens de l'art. 3 CDE, est de rester dans le giron de leur mère. En outre, ceux-ci ne séjournent en Suisse que depuis quelques mois, de sorte que leur retour à Malte ne saurait constituer un déracinement. L'allégation selon laquelle B._______ n'aurait pas pu être scolarisée dans ce pays n'est au demeurant pas étayée. La disposition précitée ne saurait donc faire obstacle à l'exécution du renvoi des enfants à Malte, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. A._______ ne s'en prévaut d'ailleurs pas au stade du recours.

E. 6.6 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressée pour s'opposer à l'exécution du renvoi, soit les difficultés des conditions de vie à Malte, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 6.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités maltaises ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressées, celles-ci ayant obtenu la protection subsidiaire dans cet Etat.

E. 8 En conséquence, le recours est rejeté également sur les questions du renvoi et de son exécution.

E. 9 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 10 La demande de dispense d'avance de frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.

E. 11.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi), indépendamment de l'indigence des intéressées.

E. 11.2 Vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7968/2025 Arrêt du 3 novembre 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, née (...), C._______, née le (...), Erythrée, recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 13 octobre 2025 / N (...). Faits : A. Le 19 mai 2025, A._______ (ci-après aussi : la requérante la recourante ou l'intéressée), accompagnée de ses filles mineures B._______ et C._______, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 23 mai 2025, elle a mandaté D._______ pour les représenter dans le cadre de la procédure. Le même jour, elle a signé, pour elle-même et ses enfants, un formulaire « autorisation de consultation du dossier médical ». C. Le 26 mai 2025, la comparaison des empreintes dactyloscopiques de l'intéressée avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître qu'elle avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 2 novembre 2018. D. La requérante a été entendue le 26 mai 2025 (audition sur les données personnelles) et le 11 juin suivant (entretien Dublin). Elle a notamment déclaré avoir quitté son pays d'origine en 1993, puis avoir vécu successivement en Ethiopie, pendant environ neuf ans, au Soudan, pendant dix ans, et en Libye, pendant trois mois. En 2012, elle aurait rallié Mate, où elle aurait déposé une demande d'asile. Celle-ci aurait été rejetée, l'intéressée recevant néanmoins un document provisoire lui permettant de se déplacer. En 2018, la requérante aurait cherché à se rendre en Suisse, mais, par erreur, serait arrivée en Allemagne, où elle aurait séjourné dans un camp pendant trois ou quatre mois et déposé une nouvelle demande d'asile, laquelle aurait été rejetée. La requérante serait alors retournée à Malte, où elle aurait encore vécu pendant sept ou huit ans. Le 18 mai 2025, elle serait à nouveau partie, pour la Suisse, où elle serait arrivée le lendemain, après avoir transité par l'Italie. La requérante a été invitée à se déterminer sur la possible responsabilité de Malte ou de l'Allemagne pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur sa situation médicale. Elle a notamment déclaré ne pas avoir eu de papiers à Malte et n'avoir pu y travailler qu'épisodiquement, en faisant des nettoyages dans des hôtels, la barrière de la langue compliquant les choses. Dès la naissance de sa fille, elle aurait eu des difficultés à trouver du travail. Il serait par ailleurs dangereux pour elle de retourner à Malte en raison des menaces proférées à son encontre par le père de sa première fille, lequel vivrait sur place. L'intéressée aurait sollicité la protection des autorités maltaises, mais on lui aurait répondu que rien ne pouvait être fait, comme elle n'était pas officiellement mariée. Elle a ajouté avoir des problèmes gastriques et vomir lorsqu'elle mange ; ces problèmes remonteraient à longtemps mais se seraient aggravés ; un médicament lui aurait été prescrit en Suisse. Elle aurait également des maux de tête. Elle n'aurait pas de problèmes psychiques mais oublierait parfois des choses. Elle serait triste en pensant à ses filles. Elle pourrait être en bonne santé si elle avait une vie calme. Ses filles iraient bien. L'aînée s'inquièterait parfois. La plus jeune aurait eu des problèmes de toux mais serait rétablie. E. Le 12 juin 2025, le SEM a soumis aux autorités allemandes une requête aux fins de reprise en charge des intéressées, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). F. Le 16 juin 2025, les autorités allemandes ont rejeté la requête du SEM, au motif de la non-applicabilité de la règlementation Dublin. Se référant à des informations obtenues des autorités maltaises, elles ont indiqué que les intéressées bénéficiaient d'une protection internationale dans ce pays. Le 28 novembre 2018, les autorités allemandes avaient dès lors déclaré irrecevable la demande d'asile déposées auprès d'elles par les requérantes et leur avaient enjoint de quitter le territoire, sous peine d'être renvoyées à Malte. Cette décision était entrée en force le 16 juillet 2019. Les requérantes avaient été enregistrées comme disparues quinze jours plus tard. En outre, C._______ était inconnue des autorités allemandes. Selon celles-ci, il était donc crédible que les intéressées soient retournées à Malte après leur séjour en Allemagne, comme allégué par A._______. Les autorités allemandes ont ainsi invité le SEM à adresser toute demande de réadmission à leurs homologues maltaises. G. Le 16 juin 2025, le SEM a demandé - pour autant que la protection accordée aux intéressées soit encore valable - la réadmission de celles-ci aux autorités maltaises. Le lendemain, ces autorités ont répondu au SEM que A._______ et B._______ était bien bénéficiaires d'une protection subsidiaire avec titre de séjour (« protection certificate ») en cours de validité, indiquant toutefois ne pas avoir trace de C._______. Le 3 juillet 2025, après un échange de courriels, ces autorités ont confirmé que la prénommée était bien née à Malte et que les intéressées pouvaient ainsi toutes y revenir. H. Par courrier du 18 juin 2025, la représentation juridique a repris et complété une partie des déclarations faites par A._______ lors de ses auditions concernant son séjour à Malte. Les conditions de vie sur place auraient été mauvaises. L'intéressée n'aurait pas reçu de permis de séjour, mais uniquement un papier lui disant d'attendre la fin de sa procédure d'asile. Elle n'aurait en outre reçu aucune aide des autorités maltaises. Dépourvue de permis de séjour et ne maîtrisant pas le maltais, elle aurait eu des difficultés à trouver un emploi et aurait dû compter sur la générosité de connaissances. Par ailleurs, elle aurait souffert d'une infection pour laquelle elle n'aurait jamais été prise en charge à Malte et qui n'aurait été traitée qu'en Allemagne. Elle n'aurait pas non plus bénéficié d'un suivi suffisant dans le cadre de ses deux grossesses difficiles. La police maltaise ne l'aurait pas aidée suite aux problèmes rencontrés avec le père de sa première fille, au prétexte qu'elle n'était pas mariée avec lui. Le centre d'écoute pour conflits conjugaux qu'elle aurait consulté n'aurait pas pu l'aider non plus. En outre, alors qu'elle était en Allemagne, des connaissances de son ex-conjoint l'auraient menacée de la part de celui-ci. L'intéressée craindrait donc pour elle-même et ses filles en cas de retour à Malte. I. Par courriel du 8 juillet 2025, le SEM a informé les requérantes de son intention de ne pas entrer en matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), et de prononcer leur renvoi à Malte ; il les a invitées à se déterminer à ce sujet. J. Les requérantes ont déposé leur prise de position le 23 juillet 2025, par l'entremise de leur représentation juridique. A._______ s'est opposée à un retour à Malte, à défaut de garanties individuelles effectives et vérifiables. Malgré la protection subsidiaire reçue dans ce pays, elle n'aurait pas eu la possibilité concrète d'y rester. Dès son arrivée sur place, les fonctionnaires maltais lui auraient dit qu'elle devait s'en aller et serait mieux ailleurs en Europe. Elle aurait néanmoins tenté de s'intégrer en cherchant immédiatement un travail, mais n'aurait trouvé que des emplois temporaires de femme de ménage, en raison de la barrière de la langue. Elle n'aurait pas pu subvenir aux besoins de sa famille. Elle aurait tenté d'obtenir des prestations sociales et des cours de langue, lesquels lui auraient été refusé. Elle se serait retrouvée livrée à elle-même. Le père de l'un de ses enfants, avec lequel elle vivait alors, aurait commencé à la violenter. L'intéressée aurait rapporté ces faits à la police, mais les agents lui auraient répondu qu'ils ne pouvaient rien faire dès lors qu'elle n'était pas mariée. Le père de son enfant l'aurait ensuite quittée. En tant que mère célibataire, l'intéressée n'aurait subitement plus pu survivre à Malte. Se référant à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés de 2022, qu'elle a joint à sa prise de position, la requérante a soutenu que les conditions de vie des personnes titulaires d'une protection subsidiaire à Malte étaient inhumaines et qu'en cas de retour, elle n'obtiendrait pas d'aide financière suffisante, ni n'aurait accès à un logement ou à des soins. A cet égard, elle a ajouté souffrir d'une probable gastro-entérite aiguë, en cours de traitement. Ses enfants auraient également des problèmes de santé, traités par les infirmières du centre. Vu la prise en charge insuffisante dont elles bénéficieraient à Malte et leur vulnérabilité spécifique, le renvoi dans ce pays serait contraire à l'art. 3 CEDH. K. Des documents médicaux ont été transmis au SEM. Il en ressort notamment qu'en juin 2025, A._______ a présenté une gastro-entérite virale sur probable reflux gastro-oesophagien chronique. Un traitement médicamenteux lui a été prescrit. Aucun suivi n'était nécessaire. Au mois de mai 2025, l'intéressée a en outre indiqué être constamment anxieuse en raison de la peur que lui inspirerait le père de sa fille cadette, lequel se trouverait quelque part en Europe. Elle aurait des cauchemars et des troubles du sommeil. Un rendez-vous pour une évaluation psychologique a été planifié. Au mois de juillet 2025, B._______ a présenté un bouchon d'oreille pour lequel des gouttes lui ont été remises. Au mois de juin 2025, C._______ a souffert d'une rhinite, de toux, de diarrhées et de vomissements. En bonne santé habituelle, elle était néanmoins connue pour des fréquentes infections des voies respiratoires supérieures. Elle a reçu des médicaments. Le 20 août 2025, elle a présenté une bronchite obstructive paravirale pour laquelle elle a reçu un nébuliseur (Ventolin). Un rendez-vous de suivi a été fixé le surlendemain. L. Le 9 octobre 2025, le SEM a invité les requérantes à prendre position sur son projet de décision. Le lendemain, par l'entremise de sa représentation juridique, A._______ a indiqué contester l'ensemble des conclusions du SEM. Elle aurait éprouvé une grande détresse à l'annonce d'un éventuel renvoi à Malte. Vulnérable, la famille n'aurait pas bénéficié d'une prise en charge adéquate dans ce pays et il en irait de même en cas de retour sur place. L'intéressée a ajouté qu'un jour, dans un quartier mal famé de Malte, sa fille aînée avait été abusée sexuellement par un homme à un arrêt de bus, tandis qu'elle s'occupait de sa plus jeune fille ; la requérante serait restée paralysée et n'aurait jamais osé parler de cet événement auparavant, n'ayant jusque-là rencontré que des hommes au sein de la protection juridique. Un rapport médical complet concernant l'état psychologique de B._______ devrait être ordonné afin de faire la lumière sur les circonstances de cette agression. A._______ souffrirait elle-même de son vécu et aurait de la difficulté à s'en ouvrir au personnel infirmier. Son état de santé devrait donc être davantage instruit. Il faudrait en outre tenir compte des conséquences d'une interruption de la prise en charge médicale des requérantes, lesquelles n'auraient probablement pas accès à des soins pendant plusieurs mois après leur retour à Malte en raison de leur situation individuelle et des obstacles administratifs. Enfin, l'intérêt supérieur de B._______ et C._______, au sens de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.170), s'opposerait à leur renvoi à Malte, étant précisé que la première n'aurait jamais pu y être scolarisée. Les intéressées devraient dès lors être mises au bénéfice d'une admission provisoire. Subsidiairement, l'instruction devrait être complétée. M. Par décision du 13 octobre 2025, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérantes et a prononcé leur renvoi à Malte, où elles avaient obtenu une protection subsidiaire et où elles pouvaient retourner. Il a ordonné l'exécution de de cette mesure. N. Le 15 octobre 2025, les intéressées ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à ce qu'il soit entré en matière sur leur demande d'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Elles ont en outre demandé la dispense d'une avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale. A._______ a répété ne pas pouvoir retourner à Malte. Les conditions de vie sur place auraient été terribles. Elle n'aurait reçu aucune aide des autorités et aurait été livrée à elle-même avec ses enfants. Elle craindrait par ailleurs pour sa vie après les menaces proférées par son ex-conjoint, en raison desquelles elle aurait demandé, en vain, la protection des autorités maltaises. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement. 1.2 Les intéressées ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. 2.2 Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne, dont Malte, et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs. 2.3 En l'espèce, les recourantes bénéficient à Malte du statut conféré par la protection subsidiaire et d'un titre de séjour en cours de validité. Malte a accepté de les réadmettre sur son territoire (cf. supra, let. G). Les intéressées sont donc autorisées à retourner dans un Etat tiers présumé sûr, respectant le principe de non-refoulement à leur égard. 2.4 Les intéressées n'ont fourni aucune preuve, ni indication, selon lesquelles les autorités maltaises failliraient à leurs obligations internationales en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris de la protection qu'elles leur ont accordée. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 2.5 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourantes doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.

3. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, Malte a été désigné comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, comme déjà relevé, les recourantes ne prétendent aucunement que les autorités maltaises ne respecteraient pas ce principe. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 5.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH toujours, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que Malte était lié par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Il a estimé que A._______ n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont elle disait avoir fait l'objet. 5.5.3 L'intéressée soutient néanmoins n'avoir reçu aucune aide des autorités maltaises. 5.5.4 Le Tribunal rappelle que même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à aux intéressées depuis qu'elles ont obtenu la protection subsidiaire, Malte n'en reste pas moins tenu, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier les recourantes dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; cet Etat est aussi tenu de leur assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Or, quoi qu'en dise la recourante, il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que Malte viole de manière systémique ses obligations fondées sur la Directive qualification. Il n'en ressort pas davantage que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent à Malte d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Dans le cas particulier, les seules déclarations de A._______ ne suffisent pas à démontrer que, durant leur séjour à Malte en tant que bénéficiaires de la protection subsidiaire, les intéressées se sont trouvées dans une telle situation de dénuement. En outre, comme l'a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d'aide auxquelles les ressortissants d'Etats tiers peuvent faire appel. Celles-ci pourront notamment, si nécessaire assister les intéressées dans leurs démarches administratives. Par ailleurs, rien n'indique que la recourante ne soit pas en mesure d'exercer à nouveau une activité lucrative à Malte, quand bien même elle ne maîtriserait pas le maltais. A cet égard, il est permis de penser que l'intéressée, qui a passé environ treize ans à Malte, est en mesure d'y communiquer, fût-ce en anglais, langue dont elle semble maîtriser à tout le moins les rudiments pour l'avoir, apparemment, utilisée dans le cadre d'une consultation médicale en Suisse (cf. rapport médical du 20 août 2025, pièce SEM 46/4). Elle n'apparaît ainsi pas dénuée de ressources pour faire face aux difficultés d'y retrouver un emploi ainsi qu'un logement. Vu la durée de son séjour sur place, elle doit en outre être rompue au système d'encadrement du pays. Ayant de surcroît demandé l'asile en Allemagne après un premier séjour à Malte, tentative soldée par un retour dans ce pays qui a dû la voir réintégrer le système, l'intéressée doit savoir où obtenir l'aide dont elle pourrait avoir besoin. L'allégation selon laquelle des prestations sociales et des cours de langues lui auraient été refusés n'est pas étayée. Il en va de même de l'affirmation selon laquelle des fonctionnaires maltais lui auraient suggéré de quitter le pays. On note encore que la recourante, en tout état de cause, a réussi à subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants pendant plusieurs années à Malte. Elle a en outre bénéficié, selon ses déclarations, de la générosité de connaissances. Elle n'apparaît ainsi pas totalement dénuée de ressources. L'intéressée n'établit donc pas qu'objectivement, selon toute probabilité, un retour à Malte la conduirait irrémédiablement, ainsi que ses filles, à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, leurs conditions de vie matérielles à Malte, en tant que bénéficiaires de la protection subsidiaire, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant d'un statut équivalent en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourantes vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Cela dit, si les recourantes devaient, à l'issue de leur renvoi à Malte, être contraintes par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elles devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes, avec l'aide, si nécessaire, des organisations d'aide présentes sur place. Le Tribunal ne peut que constater que les violences et menaces dont l'intéressée aurait fait l'objet à Malte de la part de son ex-conjoint ne sont pas étayées. Il en va de même des menaces qui lui auraient été relayées par des connaissances de celui-ci lorsqu'elle se trouvait en Allemagne. Rien n'indique au demeurant que les autorités policières, administratives et judiciaires maltaises renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre d'actes. A cet égard, l'allégation de l'intéressée selon laquelle la police maltaise aurait refusé de la protéger vis-à-vis de son ex-conjoint au motif qu'elle n'aurait pas été mariée avec lui est douteuse. L'intéressée pourra donc s'adresser si nécessaire aux autorités maltaises compétentes. L'agression sexuelle qu'aurait subie B._______ n'est pas davantage établie. Il est au demeurant singulier que sa mère, qui avait selon elle dû renoncer à en faire état lors de ses auditions et de ses première prises position parce que les conditions pour parler n'étaient pas réunies, n'ait pas au moins mentionné cet événement dans le cadre des consultations médicales et infirmières dont elle a bénéficié, pour elle-même ou pour ses filles, et qu'elle n'en fasse pas non plus état dans son recours. Cela dit, il n'y a aucune raison de penser que la prénommée pourrait être confrontée à nouveau à son agresseur en cas de retour à Malte ou que sa mère ne pourrait pas, si nécessaire, obtenir la protection des autorités. 5.6 S'agissant enfin de l'état de santé des intéressées, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra, consid. 6.4). Quand bien même cet argument n'est pas soulevé au stade du recours, il est encore précisé que l'instruction de l'état de santé des intéressées a manifestement été suffisant. 5.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourantes ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Il convient encore d'examiner cette mesure sous l'angle de son exigibilité. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers Malte est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à la personne concernée. 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 6.4 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé des recourantes ou les conditions de vie à Malte sont tels que l'exécution de leur renvoi dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Les recourantes se trouvent dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Les affections somatiques dont elles ont été atteintes ne sont pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence précitée, pour s'opposer à leur renvoi à malte, et ont d'ailleurs été traitées. En outre, aucun élément du dossier n'indique que A._______ ou sa fille aînée présenterait un trouble psychique sérieux. Au demeurant, Malte dispose d'infrastructures de santé suffisantes (cf. not. arrêt du Tribunal E-7155/2023 du 16 janvier 2024 consid. 9.4.1) et il n'y a pas lieu d'admettre que les recourantes ne pourront pas y obtenir les soins éventuellement requis par leur état de santé, y compris psychique. En tant que bénéficiaires de la protection subsidiaire, elles ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants maltais (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et il n'est pas démontré qu'elles ne pourront pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Au contraire, A._______ connaît Malte pour y avoir résidé durant plusieurs années et a déjà bénéficié d'une prise en charge médicale sur place dans le cadre de ses grossesses, quand bien même son suivi aurait été, selon elle, déficient. De plus, C._______ a été suivie initialement et vaccinée à Malte (cf. rapport médical du 2 juin 2025, pièce SEM 25/4). Rien n'indique ainsi qu'un éventuel suivi ou traitement actuellement encore en cours en Suisse - dont on ne trouve pas trace au dossier - devrait être interrompu en raison du renvoi des intéressées à Malte. 6.5 Compte tenu de leur âge, l'intérêt supérieur de B._______ et C._______, au sens de l'art. 3 CDE, est de rester dans le giron de leur mère. En outre, ceux-ci ne séjournent en Suisse que depuis quelques mois, de sorte que leur retour à Malte ne saurait constituer un déracinement. L'allégation selon laquelle B._______ n'aurait pas pu être scolarisée dans ce pays n'est au demeurant pas étayée. La disposition précitée ne saurait donc faire obstacle à l'exécution du renvoi des enfants à Malte, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. A._______ ne s'en prévaut d'ailleurs pas au stade du recours. 6.6 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressée pour s'opposer à l'exécution du renvoi, soit les difficultés des conditions de vie à Malte, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités maltaises ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressées, celles-ci ayant obtenu la protection subsidiaire dans cet Etat.

8. En conséquence, le recours est rejeté également sur les questions du renvoi et de son exécution.

9. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

10. La demande de dispense d'avance de frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt. 11. 11.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi), indépendamment de l'indigence des intéressées. 11.2 Vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :