Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-795/2021 Arrêt du 1er avril 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Gregor Chatton, Barbara Balmelli, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Maroc, alias C._______, né le (...), Mauritanie, alias D._______, né le (...), Sahara Occidental, représenté par Fabienne Lang, Caritas Suisse, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 12 février 2021 / N (...). Vu le rapport du Corps des gardes-frontières de E._______, dont il ressort qu'interpellé à la gare de cette ville, le 27 novembre 2020, le recourant a déclaré vouloir demander l'asile et s'est vu délivrer un laissez-passer pour se rendre au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de E._______, le même jour, la décision de répartition ordonnant son transfert vers le CFA de F._______, le 30 novembre 2020, la présentation de l'intéressé au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de G._______, le 2 décembre 2020, la demande d'asile déposée en Suisse, le même jour, par le recourant, en se présentant comme un mineur non accompagné, l'extrait du 4 décembre 2020 de la banque de données de l'unité centrale du système "Eurodac", dont il ressort que l'intéressé a déposé une demande de protection internationale en Allemagne, le 1er décembre 2020, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par l'intéressé, le 17 décembre 2020, l'audition sommaire du 28 décembre 2020, portant sur les données personnelles du recourant, entreprise conformément à l'art. 26 al. 3 LAsi (RS 142.31), la fiche de consultation et les formulaires « F2 » des 7 et 13 janvier 2021, dont il ressort qu'il a fait une (...) et souffre d'une « réaction aigue à facteur de stress » (CIM 10, F 43.0) ainsi que de « difficultés liées à une enfance malheureuse » (Z 61), l'expertise médico-légale (examen clinique et examen radiologique de la main, ainsi que de la dentition, et CT-scanner des articulations sternoclaviculaires) effectuée par (...) dans le but de déterminer l'âge de l'intéressé, dont le rapport du 28 janvier 2021 exclut que ce dernier soit mineur, la demande du 3 février 2021 du SEM aux autorités allemandes aux fins de reprise en charge du recourant, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse du 8 février suivant, par laquelle lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le recourant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III, la décision du 12 février 2021, notifiée le 15 février suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 22 février 2021, contre cette décision, les requêtes tendant au prononcé de mesures provisionnelles urgentes, à l'octroi de l'effet suspensif, à la dispense du versement d'une avance de frais et à l'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 24 février 2021, par laquelle la juge en charge de l'instruction a admis la demande d'effet suspensif et a dispensé le recourant du paiement d'une avance de frais, indiquant qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle ultérieurement, la réponse du SEM au recours, du 3 mars 2021, la réplique du recourant du 17 mars 2021, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à titre liminaire, force est de constater que le SEM a expliqué en détail et de manière convaincante, dans sa décision, les raisons pour lesquelles il retenait que le recourant était majeur (résultat d'un examen médico-légal et invraisemblance de ses déclarations), que ce point n'est pas expressément contesté dans le recours, dans lequel l'intéressé ne revient en aucune manière sur les propos divergents qu'il a tenus en lien avec son identité, en particulier son année de naissance, que le Tribunal s'estime dès lors fondé à retenir, à l'instar du SEM, que le recourant était majeur lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, qu'il y a en l'occurrence lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, conformément à l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande de protection internationale selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15), que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de prise en charge (anglais : « take charge »), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais: take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6 ; 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. citées), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III), ou de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations du recourant qu'il serait entré sur le territoire des Etats membres en Espagne, mi-novembre 2020, et y aurait passé trois jours, avant de se rendre en France, où il aurait séjourné pendant une semaine, qu'il serait ensuite entré en Suisse, à une date indéterminée, et y aurait passé environ une semaine, dans la rue, avant d'être interpellé par des gardes-frontières à la gare de E._______, le 27 novembre 2020, qu'étant dans l'impossibilité de prouver son identité, il a été conduit le jour même au poste du Corps des gardes-frontières, où il a notamment indiqué, durant l'entretien, vouloir demander l'asile en Suisse, qu'il a dès lors durant la soirée été transféré au CFA de E._______ (cf. pièces A6/2 et A8/3, p. 2), que, le 30 novembre 2020, dans le cadre de la décision d'attribution à un centre de la Confédération, conformément à l'art. 8 al. 1 let. b OA 1, son transfert a été ordonné au CFA de F._______ (cf. pièce 60/3), que, le recourant ne s'y étant pas présenté dans les 24 heures suivant la décision d'attribution (cf. art. 8 al. 2 OA 1), le SEM, conformément à sa pratique, l'a considéré comme disparu et n'a pas enregistré sa demande d'asile, que, le 2 décembre 2020, le recourant s'est présenté au CEP de G._______ afin d'y déposer une demande d'asile, que, le jour même, il a été transféré au CFA de F._______, conformément à la décision d'attribution susmentionnée, où sa demande d'asile a été enregistrée (le 2 décembre 2020), que les investigations entreprises par le SEM ont révélé que l'intéressé avait déposé une demande de protection internationale en Allemagne le 1er décembre 2020, qu'en date du 3 février 2021, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que, le 8 février suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le recourant, toutefois sur la base de la let. a de cette même disposition, que, dans son recours, l'intéressé conteste la compétence de l'Allemagne, qu'il fait tout d'abord valoir que le SEM aurait violé le principe de confiance mutuelle entre les Etats membres, au motif qu'il aurait tu, dans sa demande de reprise en charge adressée aux autorités allemandes, qu'il avait séjourné en Suisse avant d'être enregistré en Allemagne, que, contrairement à ce qu'allègue le recourant, le SEM a expressément indiqué, dans cette requête, qu'il avait séjourné pendant trois jours en Suisse avant de se rendre en Allemagne (cf. pièce A32/5), que l'omission du SEM de préciser que l'intéressé avait exprimé vouloir demander l'asile lors de son premier passage en Suisse n'est, en soi, pas pertinente, puisqu'il n'avait, comme exposé ci-après, pas finalisé le dépôt de sa demande d'asile en Suisse avant de se rendre en Allemagne, qu'à teneur de l'art. 8 al. 2 OA 1, le requérant d'asile doit se présenter au centre auquel il a été attribué au plus tard dans le courant du jour ouvrable qui suit, qu'en l'espèce, une décision d'attribution au CFA de F._______ a été rendue à l'endroit du recourant le lundi 30 novembre 2020, que l'intéressé ne s'est toutefois pas présenté dans ce centre avant le mercredi 2 décembre 2020, qu'il a ce faisant violé son obligation découlant de l'art. 8 al. 2 OA 1, que cela étant, le SEM était fondé à considérer que le recourant n'avait pas finalisé le dépôt de sa demande d'asile en Suisse fin novembre 2020, que c'est également à raison que l'autorité de première instance a retenu que la demande d'asile déposée en Suisse, le 2 décembre 2020, l'avait été après la demande de protection déposée en Allemagne, que, par ailleurs, il n'est en l'occurrence pas déterminant que les autorités de cet Etat aient accepté la prise en charge du recourant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III et non sa reprise en charge sur la base de la let. b de cette même disposition, que, d'une part, les autorités allemandes n'ont, dans leur réponse du 8 février 2021, pas remis en cause qu'une demande d'asile avait été déposée devant elles, ce qui est confirmé par l'extrait du 4 décembre 2020 de la banque de données de l'unité centrale du système "Eurodac", que, d'autre part, tant l'application des règles relatives à la prise en charge que celles relatives à la reprise en charge mèneraient, dans les circonstances du cas d'espèce, à la compétence des autorités allemandes, que le recourant ne revient d'ailleurs pas sur ce point dans son recours, qu'il estime toutefois que la responsabilité d'examiner sa demande de protection incomberait à la Suisse, en application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, au motif qu'il aurait séjourné en Suisse avant de se rendre et d'être enregistré en Allemagne, qu'indépendamment de savoir si le recourant est légitimé à invoquer la violation de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/9 consid. 5.1 et 5.3.2), question qui peut en l'espèce demeurer indécise, la Suisse n'est pas le premier Etat membre dont celui-ci a, selon ses déclarations, franchi irrégulièrement la frontière en provenance d'un Etat tiers, étant rappelé qu'il est entré sur le territoire des Etats membres en passant par l'Espagne, puis la France, que l'absence de volonté de sa part de requérir la protection des autorités allemandes, la brièveté de son séjour dans ce pays et son souhait de voir sa demande d'asile traitée en Suisse ne sont pas des éléments de nature à remettre en cause la compétence de l'Allemagne, que partant, cet Etat, qui a reconnu sa compétence pour traiter la demande de protection internationale de l'intéressé reste l'Etat responsable du traitement de cette demande, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après CharteUE ; cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié par cette charte et partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n°2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013] ; ci-après ; directive Accueil), que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que le recourant n'a pas allégué l'existence d'un risque concret que les autorités allemandes refuseraient d'examiner sa demande de protection, qu'il n'a en outre fourni aucun élément susceptible de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne ne l'expose pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, que dans son pourvoi, le recourant s'oppose toutefois à son transfert, faisant principalement valoir qu'il se trouve dans une situation de "précarité extrême" et de "vulnérabilité particulière", que le document médical du 14 février 2021 (joint à la réplique) établit qu'il a été admis aux urgences la veille dans un état éthylique aigu en raison d'une crise convulsive dans un contexte d'hypothermie suivant un traumatisme crânien, suite à une bagarre dans le CFA de F._______ et à un isolement de plusieurs heures dans le froid, que l'évaluation clinique a permis d'exclure des lésions post-traumatiques, un déficit neurologique et une fracture de la main (l'un des agresseurs la lui aurait écrasée avec son pied), sa température corporelle étant progressivement remontée, qu'aucun traitement n'a été prescrit au recourant à sa sortie de l'hôpital, que, psychiquement, il a invoqué être très fragile et avoir pensé plusieurs fois au suicide, qu'il a allégué, comme étant à l'origine de cet état, l'acceptation de son homosexualité et les expériences traumatisantes vécues dans son pays d'origine, notamment des (...), ainsi que les difficultés dues à son orientation sexuelle dans son entourage et lors de son séjour au CFA de F._______, que, le 7 janvier 2021, à l'annonce de son transfert dans un logement pour adultes, le recourant a décompensé et a tenté de (...), que le corps médical a diagnostiqué une réaction aigüe à un facteur de stress ainsi que des difficultés liées à une enfance malheureuse (cf. formulaire « F2 » du 7 janvier 2021), que son état nécessite un suivi hebdomadaire ainsi que la prise de Quétiapine (25 mg, un demi-comprimé par jour ; cf. formulaire « F2 » du 13 janvier 2021), que sans remettre en cause les troubles, principalement d'ordre psychique, dont est atteint le recourant, ceux-ci ne permettent d'inférer qu'en cas de transfert vers l'Allemagne, il risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, que ce pays, qui est tenu de fournir les traitements médicaux nécessaires à l'intéressé, dispose de structures médicales très développées, similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, l'Allemagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'il lui incombera de s'assurer de la prise en compte adéquate des besoins particuliers et actuels du recourant, dont cet Etat aura été informé par la Suisse, au moyen du formulaire-type prévu à cet effet (cf. art. 31 par. 1 et 32 par. 1 du règlement Dublin III), qu'au vu de ce qui précède, aucun élément concret ne permet de mettre en doute l'accès en Allemagne à une prise en charge et à un encadrement adéquats, qu'enfin, pour autant que celles-ci soient avérées, le recourant pourra dénoncer les violences policières dont il aurait prétendument été victime à son arrivée en Allemagne aux instances compétentes de ce pays, qui est un Etat de droit disposant d'un système judiciaire qui fonctionne, que partant, le transfert du recourant vers ce pays ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère licite, que dès lors, aucun motif (pris de manière individuelle ou cumulative) ne justifie l'application de Ia clause de souveraineté au sens de I'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, sans faire preuve d'arbitraire ni violer le principe de l'égalité de traitement, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA), dès lors qu'au moment du dépôt du recours, les conclusions ne paraissaient pas, sur la base d'un examen prima facie du dossier, d'emblée vouées à l'échec et que le recourant est indigent, qu'il n'est donc pas perçu de frais de procédure, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :