Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Ressortissante turque d'ethnie alévie-kurde de la ville de C._______ (province de D._______/ sud-est de la Turquie), B._______ est arrivée en Suisse pour la première fois, selon ses dires, le (date) en compagnie de sa fille et a déposé le jour même une demande d'asile. Selon le système d'information central sur la migration (SYMIC), sa demande d'asile a été rejetée définitivement le 10 octobre 1988. Par la suite, elle a bénéficié le 17 mars 1990 d'une exemption aux mesures de limitation (cas de rigueur) et a séjourné quelques années en Suisse avec sa fille. Au début des années 2000, elle a quitté par ses propres moyens le territoire suisse. B. Le 3 janvier 2006, après être derechef entrée clandestinement en Suisse, B._______ a déposé une nouvelle demande d'asile au centre d'enregistrement et procédure (CEP) de (...). C. C.a Entendue les 9 janvier et 16 février 2006, elle s'est légitimée au moyen d'une carte d'identité délivrée par les autorités turques le (date) et a déclaré (informations sur sa situation personnelle). Sa fille et ses parents vivraient à C._______, tandis que ses (...) frères et soeurs séjourneraient en Turquie (...), en Hollande (...) et au Royaume-Uni (...). Elle aurait obtenu peu après son divorce un passeport auprès de la représentation turque en Suisse, mais l'aurait égaré à Istanbul (Turquie) à l'automne 2005. C.b Elle a fait valoir, en substance, qu'après une tentative infructueuse d'établissement à (...) (....), elle était rentrée à C._______ où elle a montré de la sympathie pour le parti DEHAP/DTP, au sein duquel elle aurait une amie, dont elle ne connaît que le nom de code (...), et se serait engagée dans des discussions de café pour la démocratie et l'émancipation des femmes dans sa région. Elle pense qu'elle aurait dès lors été prise en « filature », d'une part, par des membres de groupes islamistes pour ses idées progressistes et, d'autre part, par des agents en civil de l'Etat turc parce qu'elle était issue d'une famille politisée et avait visité à une ou deux reprises les locaux du DEHAP (ou à plusieurs reprises entre (...) et (...) selon les versions). Deux agents l'auraient en outre conduite (...), à trois reprises, dans les locaux de la sûreté où ils l'auraient brutalisée pour qu'elle acceptât de devenir un « agent de renseignement ». Lors de sa dernière interpellation, elle aurait en outre été violée par l'un de ces agents (ou aurait été violée par plusieurs personnes selon les versions). A la suite de chacun de ces interrogatoires, elle aurait été incapable de sortir de chez elle pendant plusieurs jours. Ne pouvant toutefois se résoudre à trahir sa communauté, elle aurait pris la décision de quitter le pays. Pour ce faire, elle aurait rejoint Istanbul, où elle aurait été logée dans une maison appartenant à sa soeur, aurait initié une procédure en vue de l'obtention d'un visa à l'Ambassade de Suisse et se serait finalement attaché les services d'un passeur pour 6 000 euros. Sa fille aurait préféré rester en Turquie. D. D.a Le (date), l'intéressée a épousé un ressortissant allemand domicilié à (...). Le 9 août suivant, elle a spontanément annoncé à l'ODM qu'elle entendait divorcer de son époux, lequel souffrirait d'une dépendance à l'alcool. D.b Au mois de septembre 2007, les autorités bâloises ont informé l'ODM que l'intéressée vivait séparée de son époux depuis trois mois et qu'elles avaient rejeté pour ce motif sa demande de regroupement familial (autorisation de séjour). E. Le 22 octobre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi du territoire et ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'office fédéral a estimé que les motifs d'asile de la requérante, qui ont varié substantiellement, n'étaient pas crédibles. L'intéressée ne serait en outre pas convaincante lorsqu'elle allègue avoir intensifié ses liens avec le DEHAP à la suite de ses détentions et aurait avancé des explications vagues et illogiques quant aux raisons qui auraient poussé les autorités turques à porter leur attention sur une simple sympathisante de ce parti. F. Le 22 novembre 2007, l'intéressée a recouru contre cette décision dont elle demande l'annulation à plusieurs titres. A l'appui de son recours, elle a déposé un bref courrier de son médecin qui mentionne une affection dont l'étiologie était incertaine (de type anxio-dépressive avec indication d'un syndrome post-traumatique consécutif à des violences sexuelles en Turquie). G. Le 19 décembre 2007, l'ODM a conclu au rejet du recours. H. Les 15 janvier, 9 mai, 16 juin 2008 et 29 décembre 2009, l'intéressée a déposé ses observations sur l'instruction de son recours, un rapport médical, ainsi qu'une copie d'un article, tiré d'internet, retraçant le déroulement d'une manifestation intervenue le 22 août 2005 à C._______. Elle affirme avoir participé à cette manifestation. Il ressort en outre du rapport médical du 9 juin 2008 qu'elle souffrirait d'un trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention, d'un syndrome post-traumatique avec expérience de violence dans l'enfance et l'âge adulte, d'une modification de la personnalité consécutive à une expérience de catastrophe et de neurasthénie (subsidiairement d'un épisode dépressif d'intensité légère). Son traumatisme nécessiterait un suivi pour au moins trois années, avec des phases de thérapie intenses (suivis rapprochés). Le pronostic serait favorable. Par contre, un retour dans son pays d'origine entraînerait une reviviscence du syndrome post-traumatique et, aux dires de son médecin, un suivi ambulatoire ne pourrait être garanti. Elle ne pourrait d'ailleurs certainement pas donner sa confiance à un médecin turc. Au reste, le prononcé d'un renvoi exacerberait la présence d'une idéation suicidaire (« Selbstmordrisiko »). I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Selon la jurisprudence, des allégations sont ainsi vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante et qu'elles sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. 3. 3.1 Dans le cas présent, la recourante demande, tout d'abord, l'édition du dossier complet de la procédure d'asile de son ex-époux (dossier N (...)), à titre de moyen de preuve. Il n'y a toutefois pas lieu d'accéder à cette demande. Le Tribunal ne saisit en effet pas, à la lecture de cette requête, en quoi cette procédure d'asile infructueuse pourrait être utile pour évaluer le bien-fondé des craintes actuelles de l'intéressée. Il faut d'ailleurs rappeler que, selon SYMIC et les informations communiquées par l'intéressée, cette procédure est close depuis plus de vingt ans et qu'elle n'a pas empêché la recourante de se revendiquer de la protection de ses autorités d'origine pour obtenir un document de voyage peu de temps après son divorce et qu'elle est rentrée par la suite volontairement en Turquie. 3.2 Pour le surplus, elle a été en mesure de se déterminer lors de la procédure de recours sur les autres pièces pertinentes requises dans son mémoire de recours. 4. 4.1 Dans un second groupe de griefs d'ordre formel, la recourante affirme qu'elle aurait dû être entendue par une femme lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, dès lors qu'elle y a fait part de persécution de nature sexuelle. A cet égard, il sied de préciser que l'audition au centre d'enregistrement a pour but de recueillir les données personnelles du requérant d'asile et de l'interroger sommairement sur l'itinéraire emprunté et sur les motifs qui l'ont amené à quitter son pays d'origine afin d'organiser le déroulement de la procédure d'asile. Ainsi, c'est à la suite de cette première audition que l'autorité de première instance décidera de la procédure à suivre, notamment en présence d'allégations d'une persécution de nature sexuelle. Aussi, même si on peut considérer qu'il eût été opportun que la recourante ait été auditionnée par une femme, cela ne constituerait pas encore une violation d'une règle de droit au sens formel, vu que seule l'audition à proprement dite sur les motifs d'asile doit être menée selon des règles bien précises en cas de persécution de nature sexuelle, à savoir par une personne du même sexe que la personne requérant l'asile. Or, dans le cas d'espèce, l'audition de l'intéressée par les autorités cantonales (...) a été menée par une auditrice. Aussi, le fait que la recourante a été entendue sommairement par un homme au centre d'enregistrement ne saurait entraîner une invalidation de l'audition en question. 4.2 La recourante se plaint en revanche du fait que l'ODM s'est basée sur les déclarations faites au cours de l'audition au centre d'enregistrement et relatives aux persécutions de nature sexuelle pour constater une divergence dans le récit présenté et mettre en doute la vraisemblance de celui-ci. Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (cf JICRA 1993 n° 3), les déclarations faites dans le cadre de l'audition au centre d'enregistrement n'ont qu'une valeur probatoire restreinte dans l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile, vu son caractère sommaire. Les contradictions éventuelles ne peuvent ainsi être retenues que lorsque les déclarations claires, faites audit centre, et portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement. Dans le cas d'espèce, le Tribunal relève qu'à la lecture du procès-verbal du centre d'enregistrement (cf. pièce ODM A1/9, p. 5), les propos tenus relatifs à une persécution de nature sexuelle ne peuvent être considérées comme claires. En effet, plusieurs interprétations peuvent être faites du passage en question. Par conséquent, l'autorité de céans juge que l'ODM ne pouvait retenir de manière si catégorique que la recourante a prétendu avoir été violée à plusieurs reprises lors de sa première audition. La contradiction à ce sujet ne peut donc être retenue et il convient d'examiner, ci-dessous, si ce fait est susceptible d'entraîner une annulation de la décision attaquée. 5. A l'examen du dossier et en faisant abstraction de la contradiction retenue de manière erronée par l'ODM (cf. supra), le Tribunal juge que la décision entreprise est conforme aux exigences légales. 5.1 En effet, à l'appui de sa demande de protection, la recourante fait valoir qu'elle craint pour sa sécurité, son intégrité sexuelle et pour sa vie en cas de retour en Turquie en raison du mode de vie adopté lors de ses années passées en Europe occidentale et en Australie, de son appartenance à une famille politisée alévite kurde, de ses prises de positions en faveur de l'émancipation des femmes, de sa sympathie pour la cause kurde et de sa participation à diverses manifestations (politiques) en Turquie. 5.2 Pour illustrer sa crainte, elle relève avoir été arrêtée par les autorités turques. Or, comme déjà constaté par l'ODM, elle n'a pas été constante quant aux nombres d'arrestations subies. Le Tribunal considère que la recourante doit se laisser opposer cette contradiction, dès lors qu'elle porte sur un élément essentiel du récit et les déclarations y relatives ont été formulées de manière claire et non équivoque tant à l'audition du CEP que celle du canton. En effet, l'intéressée a été expressément questionnée à ce sujet. L'argument consistant à faire valoir des difficultés de compréhension lors de l'audition au CEP ne saurait être retenu sans autre, dès lors que non seulement la recourante était accompagné par un mandataire professionnel qui n'aurait pas manqué de réagir en cas de problèmes, mais encore il doit être constaté que l'intéressée a signé le procès-verbal après nouvelle traduction, attestant de ce fait la conformité du texte avec ses dires. En outre, le comportement de l'intéressée, suite à son arrestation du mois de janvier 2005, doit effectivement être apprécié comme contraire à toute logique. La recourante n'est pas crédible lorsqu'elle allègue avoir intensifié ses liens avec le DEHAP/DTP à la suite de ses interpellations du premier trimestre 2005 (cf. pièce ODM A8/14, p. 11), ce d'autant moins qu'elle a expliqué n'être qu'une sympathisante de « coeur » lors de son audition (cf. pièce ODM A8/14, p. 8) et a été dans l'impossibilité de décrire ou de nommer des membres de ce parti. Elle ne connaît d'ailleurs rien de concret de ce mouvement, sauf le nom de code (...) (cf. pièce ODM A8/14, p. 8) d'une personne qu'elle présente pourtant comme étant proche de sa famille, et des considérations générales selon lesquelles ce mouvement s'engagerait pour la cause kurde et organiserait des « séminaires ». Il est d'ailleurs paradoxal de se prétendre sympathisante d'un mouvement kurde, ce nonobstant une maîtrise approximative et passive de cette langue (cf. pièce ODM A1/9, p. 2 ch. 9). Au reste, les différents mouvements politiques kurdes présents dans la région sont largement soutenus par la population et le Tribunal ne voit guère, en l'espèce, quelle particularité la recourante pourrait bien présenter. 5.3 De surcroit l'intéressée n'a produit aucune pièce au soutien de ces allégations, et par ses déclarations vagues et ambiguës, elle ne rend pas vraisemblable l'existence de menaces précises la concernant personnellement. Ainsi, s'il est constant que la recourante est native de C._______ (sud-est de la Turquie), ville qui subit depuis plusieurs décennies une répression sécuritaire importante, l'unique document de portée générale produit ne permet pas d'établir la réalité de menaces actuelles qui l'exposeraient, en cas de retour en Turquie, à des persécutions. En particulier, l'article de presse du 28 août 2005 versé au dossier de recours (cf. pièce 6/29) et qui relate des faits qui n'ont pas été mentionnés par la recourante lors de son audition (cf. pièce ODM A8/14, p. 11) n'est pas de nature à établir qu'elle serait personnellement menacée dans son pays d'origine. Enfin, l'argument selon lequel elle serait exposée à des actes de persécution en Turquie en raison de son séjour à l'étranger semble illusoire. Elle a d'ailleurs choisi librement de retourner en Turquie, y a vécu quelques années sans difficultés apparentes et n'établit nullement avoir été privée de sa liberté d'établissement. Elle a d'ailleurs pu librement s'établir à Istanbul et loger dans cette grande ville cosmopolite dans une maison appartenant à sa famille. Depuis novembre 2002, plus aucune région de la Turquie n'est d'ailleurs soumise au régime de l'état d'urgence. 5.4 Dans ces circonstances, la recourante doit se laisser opposer le résultat de l'appréciation des preuves menée par l'office fédéral, lequel met en doute, pour des motifs objectifs (cf. point 2 de la décision ; supra) qu'il convient d'adopter, la vraisemblance de ses motifs d'asile. Il faut d'ailleurs mettre en exergue que la recourante a fait preuve d'une singulière passivité pour attester de ses prétendues difficultés en Turquie, ce nonobstant la facilité qu'elle a démontré pour apporter des documents d'état civil en vue de la rapide célébration de son union en Suisse. 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 7.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 7.2.1 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a pas rendu vraisemblable que l'exécution de la mesure de renvoi l'exposerait à un risque sérieux de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. sur ces questions, ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19 ; JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 n° 18 consid. 14a et 14b p. 182ss, et les références citées, ainsi que l'ATF 135 II 110 consid. 2.2.2). Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de la recourante est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 7.2.2 L'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si cette mesure met concrètement l'étranger en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi aux intérêts publics militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; RUEDI ILLES, in : MARTINA CARONI/THOMAS GÄCHTER/DANIELA THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, p. 797 ss ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.). 7.2.3 En l'occurrence, il est notoire que la Turquie ne connait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. La recourante n'établit pas en outre qu'elle serait exposée à des problèmes économiques ou sanitaires sensiblement plus graves que ceux de ses compatriotes restés sur place. Aucun élément n'établit en particulier que la recourante, souffrant certes d'ennuis de santé (cf. infra, ch. 7.2.4), serait incapable de travailler. Il lui est d'ailleurs loisible de s'établir dans la localité de son choix, à commencer par un grand centre urbain de l'ouest du pays où les perspectives de trouver un emploi est loin d'être négligeable. 7.2.4 S'agissant enfin plus particulièrement d'une personne qui allègue être en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elle ne pourrait plus recevoir dans son pays d'origine les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Le droit aux soins : pourquoi un droit aux soins ? Quel droit ? Quels soins ? Pour qui ?, in Droit aux soins, Berne 2007, p. 41 ss, spéc. p. 51 s.). Cette disposition ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), cette disposition peut trouver application. 7.2.5 En l'espèce, il n'est, d'une part, pas établi que le traitement médicamenteux et le suivi de type bio-psycho-social préconisé (cf. rapport médical du 9 juin 2008, p. 12, toujours d'actualité selon la communication de la recourante du 29 décembre 2009) ne serait pas disponible dans son pays d'origine et, d'autre part, si l'intéressée fait certes valoir que le syndrome de type post-traumatique dont elle souffre trouverait son origine dans les événements traumatisants qu'elle aurait vécus dans son pays d'origine en raison de son engagement politique, son récit n'est pas étayé d'éléments probants suffisants de nature à en établir la réalité (cf. supra). Son état de santé n'est en outre, à l'évidence, pas assimilable à une situation d'extrême gravité propre à fonder une admission provisoire. Dans ces conditions, et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, les troubles annoncés spontanément par la recourante et diagnostiqués dans les différents rapports médicaux versés au dossier ne sont pas marqués de circonstances humanitaires suffisamment fortes pour donner lieu à une mesure de substitution au renvoi de Suisse de la recourante. Il lui est par contre loisible de s'informer auprès des autorités compétentes sur les conditions posées à l'octroi d'une aide au retour, notamment pour motifs médicaux. 7.3 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer en Turquie ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays, comme elle en est tenue (art. 8 al. 4 LAsi), en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 7.4 Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. 8. Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif page suivante)
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Selon la jurisprudence, des allégations sont ainsi vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante et qu'elles sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
E. 3.1 Dans le cas présent, la recourante demande, tout d'abord, l'édition du dossier complet de la procédure d'asile de son ex-époux (dossier N (...)), à titre de moyen de preuve. Il n'y a toutefois pas lieu d'accéder à cette demande. Le Tribunal ne saisit en effet pas, à la lecture de cette requête, en quoi cette procédure d'asile infructueuse pourrait être utile pour évaluer le bien-fondé des craintes actuelles de l'intéressée. Il faut d'ailleurs rappeler que, selon SYMIC et les informations communiquées par l'intéressée, cette procédure est close depuis plus de vingt ans et qu'elle n'a pas empêché la recourante de se revendiquer de la protection de ses autorités d'origine pour obtenir un document de voyage peu de temps après son divorce et qu'elle est rentrée par la suite volontairement en Turquie.
E. 3.2 Pour le surplus, elle a été en mesure de se déterminer lors de la procédure de recours sur les autres pièces pertinentes requises dans son mémoire de recours.
E. 4.1 Dans un second groupe de griefs d'ordre formel, la recourante affirme qu'elle aurait dû être entendue par une femme lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, dès lors qu'elle y a fait part de persécution de nature sexuelle. A cet égard, il sied de préciser que l'audition au centre d'enregistrement a pour but de recueillir les données personnelles du requérant d'asile et de l'interroger sommairement sur l'itinéraire emprunté et sur les motifs qui l'ont amené à quitter son pays d'origine afin d'organiser le déroulement de la procédure d'asile. Ainsi, c'est à la suite de cette première audition que l'autorité de première instance décidera de la procédure à suivre, notamment en présence d'allégations d'une persécution de nature sexuelle. Aussi, même si on peut considérer qu'il eût été opportun que la recourante ait été auditionnée par une femme, cela ne constituerait pas encore une violation d'une règle de droit au sens formel, vu que seule l'audition à proprement dite sur les motifs d'asile doit être menée selon des règles bien précises en cas de persécution de nature sexuelle, à savoir par une personne du même sexe que la personne requérant l'asile. Or, dans le cas d'espèce, l'audition de l'intéressée par les autorités cantonales (...) a été menée par une auditrice. Aussi, le fait que la recourante a été entendue sommairement par un homme au centre d'enregistrement ne saurait entraîner une invalidation de l'audition en question.
E. 4.2 La recourante se plaint en revanche du fait que l'ODM s'est basée sur les déclarations faites au cours de l'audition au centre d'enregistrement et relatives aux persécutions de nature sexuelle pour constater une divergence dans le récit présenté et mettre en doute la vraisemblance de celui-ci. Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (cf JICRA 1993 n° 3), les déclarations faites dans le cadre de l'audition au centre d'enregistrement n'ont qu'une valeur probatoire restreinte dans l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile, vu son caractère sommaire. Les contradictions éventuelles ne peuvent ainsi être retenues que lorsque les déclarations claires, faites audit centre, et portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement. Dans le cas d'espèce, le Tribunal relève qu'à la lecture du procès-verbal du centre d'enregistrement (cf. pièce ODM A1/9, p. 5), les propos tenus relatifs à une persécution de nature sexuelle ne peuvent être considérées comme claires. En effet, plusieurs interprétations peuvent être faites du passage en question. Par conséquent, l'autorité de céans juge que l'ODM ne pouvait retenir de manière si catégorique que la recourante a prétendu avoir été violée à plusieurs reprises lors de sa première audition. La contradiction à ce sujet ne peut donc être retenue et il convient d'examiner, ci-dessous, si ce fait est susceptible d'entraîner une annulation de la décision attaquée.
E. 5 A l'examen du dossier et en faisant abstraction de la contradiction retenue de manière erronée par l'ODM (cf. supra), le Tribunal juge que la décision entreprise est conforme aux exigences légales.
E. 5.1 En effet, à l'appui de sa demande de protection, la recourante fait valoir qu'elle craint pour sa sécurité, son intégrité sexuelle et pour sa vie en cas de retour en Turquie en raison du mode de vie adopté lors de ses années passées en Europe occidentale et en Australie, de son appartenance à une famille politisée alévite kurde, de ses prises de positions en faveur de l'émancipation des femmes, de sa sympathie pour la cause kurde et de sa participation à diverses manifestations (politiques) en Turquie.
E. 5.2 Pour illustrer sa crainte, elle relève avoir été arrêtée par les autorités turques. Or, comme déjà constaté par l'ODM, elle n'a pas été constante quant aux nombres d'arrestations subies. Le Tribunal considère que la recourante doit se laisser opposer cette contradiction, dès lors qu'elle porte sur un élément essentiel du récit et les déclarations y relatives ont été formulées de manière claire et non équivoque tant à l'audition du CEP que celle du canton. En effet, l'intéressée a été expressément questionnée à ce sujet. L'argument consistant à faire valoir des difficultés de compréhension lors de l'audition au CEP ne saurait être retenu sans autre, dès lors que non seulement la recourante était accompagné par un mandataire professionnel qui n'aurait pas manqué de réagir en cas de problèmes, mais encore il doit être constaté que l'intéressée a signé le procès-verbal après nouvelle traduction, attestant de ce fait la conformité du texte avec ses dires. En outre, le comportement de l'intéressée, suite à son arrestation du mois de janvier 2005, doit effectivement être apprécié comme contraire à toute logique. La recourante n'est pas crédible lorsqu'elle allègue avoir intensifié ses liens avec le DEHAP/DTP à la suite de ses interpellations du premier trimestre 2005 (cf. pièce ODM A8/14, p. 11), ce d'autant moins qu'elle a expliqué n'être qu'une sympathisante de « coeur » lors de son audition (cf. pièce ODM A8/14, p. 8) et a été dans l'impossibilité de décrire ou de nommer des membres de ce parti. Elle ne connaît d'ailleurs rien de concret de ce mouvement, sauf le nom de code (...) (cf. pièce ODM A8/14, p. 8) d'une personne qu'elle présente pourtant comme étant proche de sa famille, et des considérations générales selon lesquelles ce mouvement s'engagerait pour la cause kurde et organiserait des « séminaires ». Il est d'ailleurs paradoxal de se prétendre sympathisante d'un mouvement kurde, ce nonobstant une maîtrise approximative et passive de cette langue (cf. pièce ODM A1/9, p. 2 ch. 9). Au reste, les différents mouvements politiques kurdes présents dans la région sont largement soutenus par la population et le Tribunal ne voit guère, en l'espèce, quelle particularité la recourante pourrait bien présenter.
E. 5.3 De surcroit l'intéressée n'a produit aucune pièce au soutien de ces allégations, et par ses déclarations vagues et ambiguës, elle ne rend pas vraisemblable l'existence de menaces précises la concernant personnellement. Ainsi, s'il est constant que la recourante est native de C._______ (sud-est de la Turquie), ville qui subit depuis plusieurs décennies une répression sécuritaire importante, l'unique document de portée générale produit ne permet pas d'établir la réalité de menaces actuelles qui l'exposeraient, en cas de retour en Turquie, à des persécutions. En particulier, l'article de presse du 28 août 2005 versé au dossier de recours (cf. pièce 6/29) et qui relate des faits qui n'ont pas été mentionnés par la recourante lors de son audition (cf. pièce ODM A8/14, p. 11) n'est pas de nature à établir qu'elle serait personnellement menacée dans son pays d'origine. Enfin, l'argument selon lequel elle serait exposée à des actes de persécution en Turquie en raison de son séjour à l'étranger semble illusoire. Elle a d'ailleurs choisi librement de retourner en Turquie, y a vécu quelques années sans difficultés apparentes et n'établit nullement avoir été privée de sa liberté d'établissement. Elle a d'ailleurs pu librement s'établir à Istanbul et loger dans cette grande ville cosmopolite dans une maison appartenant à sa famille. Depuis novembre 2002, plus aucune région de la Turquie n'est d'ailleurs soumise au régime de l'état d'urgence.
E. 5.4 Dans ces circonstances, la recourante doit se laisser opposer le résultat de l'appréciation des preuves menée par l'office fédéral, lequel met en doute, pour des motifs objectifs (cf. point 2 de la décision ; supra) qu'il convient d'adopter, la vraisemblance de ses motifs d'asile. Il faut d'ailleurs mettre en exergue que la recourante a fait preuve d'une singulière passivité pour attester de ses prétendues difficultés en Turquie, ce nonobstant la facilité qu'elle a démontré pour apporter des documents d'état civil en vue de la rapide célébration de son union en Suisse.
E. 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
E. 7.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
E. 7.2.1 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a pas rendu vraisemblable que l'exécution de la mesure de renvoi l'exposerait à un risque sérieux de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. sur ces questions, ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19 ; JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 n° 18 consid. 14a et 14b p. 182ss, et les références citées, ainsi que l'ATF 135 II 110 consid. 2.2.2). Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de la recourante est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
E. 7.2.2 L'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si cette mesure met concrètement l'étranger en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi aux intérêts publics militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; RUEDI ILLES, in : MARTINA CARONI/THOMAS GÄCHTER/DANIELA THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, p. 797 ss ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.).
E. 7.2.3 En l'occurrence, il est notoire que la Turquie ne connait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. La recourante n'établit pas en outre qu'elle serait exposée à des problèmes économiques ou sanitaires sensiblement plus graves que ceux de ses compatriotes restés sur place. Aucun élément n'établit en particulier que la recourante, souffrant certes d'ennuis de santé (cf. infra, ch. 7.2.4), serait incapable de travailler. Il lui est d'ailleurs loisible de s'établir dans la localité de son choix, à commencer par un grand centre urbain de l'ouest du pays où les perspectives de trouver un emploi est loin d'être négligeable.
E. 7.2.4 S'agissant enfin plus particulièrement d'une personne qui allègue être en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elle ne pourrait plus recevoir dans son pays d'origine les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Le droit aux soins : pourquoi un droit aux soins ? Quel droit ? Quels soins ? Pour qui ?, in Droit aux soins, Berne 2007, p. 41 ss, spéc. p. 51 s.). Cette disposition ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), cette disposition peut trouver application.
E. 7.2.5 En l'espèce, il n'est, d'une part, pas établi que le traitement médicamenteux et le suivi de type bio-psycho-social préconisé (cf. rapport médical du 9 juin 2008, p. 12, toujours d'actualité selon la communication de la recourante du 29 décembre 2009) ne serait pas disponible dans son pays d'origine et, d'autre part, si l'intéressée fait certes valoir que le syndrome de type post-traumatique dont elle souffre trouverait son origine dans les événements traumatisants qu'elle aurait vécus dans son pays d'origine en raison de son engagement politique, son récit n'est pas étayé d'éléments probants suffisants de nature à en établir la réalité (cf. supra). Son état de santé n'est en outre, à l'évidence, pas assimilable à une situation d'extrême gravité propre à fonder une admission provisoire. Dans ces conditions, et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, les troubles annoncés spontanément par la recourante et diagnostiqués dans les différents rapports médicaux versés au dossier ne sont pas marqués de circonstances humanitaires suffisamment fortes pour donner lieu à une mesure de substitution au renvoi de Suisse de la recourante. Il lui est par contre loisible de s'informer auprès des autorités compétentes sur les conditions posées à l'octroi d'une aide au retour, notamment pour motifs médicaux.
E. 7.3 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer en Turquie ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays, comme elle en est tenue (art. 8 al. 4 LAsi), en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 7.4 Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
E. 8 Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7925/2007/ {T 0/2} Arrêt du 1er octobre 2010 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Robert Galliker, Maurice Brodard, juges, Olivier Bleicker, greffier. Parties B._______, Turquie, représentée par Me Gabriel Püntener, avocat, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 octobre 2007 / N (...). Faits : A. Ressortissante turque d'ethnie alévie-kurde de la ville de C._______ (province de D._______/ sud-est de la Turquie), B._______ est arrivée en Suisse pour la première fois, selon ses dires, le (date) en compagnie de sa fille et a déposé le jour même une demande d'asile. Selon le système d'information central sur la migration (SYMIC), sa demande d'asile a été rejetée définitivement le 10 octobre 1988. Par la suite, elle a bénéficié le 17 mars 1990 d'une exemption aux mesures de limitation (cas de rigueur) et a séjourné quelques années en Suisse avec sa fille. Au début des années 2000, elle a quitté par ses propres moyens le territoire suisse. B. Le 3 janvier 2006, après être derechef entrée clandestinement en Suisse, B._______ a déposé une nouvelle demande d'asile au centre d'enregistrement et procédure (CEP) de (...). C. C.a Entendue les 9 janvier et 16 février 2006, elle s'est légitimée au moyen d'une carte d'identité délivrée par les autorités turques le (date) et a déclaré (informations sur sa situation personnelle). Sa fille et ses parents vivraient à C._______, tandis que ses (...) frères et soeurs séjourneraient en Turquie (...), en Hollande (...) et au Royaume-Uni (...). Elle aurait obtenu peu après son divorce un passeport auprès de la représentation turque en Suisse, mais l'aurait égaré à Istanbul (Turquie) à l'automne 2005. C.b Elle a fait valoir, en substance, qu'après une tentative infructueuse d'établissement à (...) (....), elle était rentrée à C._______ où elle a montré de la sympathie pour le parti DEHAP/DTP, au sein duquel elle aurait une amie, dont elle ne connaît que le nom de code (...), et se serait engagée dans des discussions de café pour la démocratie et l'émancipation des femmes dans sa région. Elle pense qu'elle aurait dès lors été prise en « filature », d'une part, par des membres de groupes islamistes pour ses idées progressistes et, d'autre part, par des agents en civil de l'Etat turc parce qu'elle était issue d'une famille politisée et avait visité à une ou deux reprises les locaux du DEHAP (ou à plusieurs reprises entre (...) et (...) selon les versions). Deux agents l'auraient en outre conduite (...), à trois reprises, dans les locaux de la sûreté où ils l'auraient brutalisée pour qu'elle acceptât de devenir un « agent de renseignement ». Lors de sa dernière interpellation, elle aurait en outre été violée par l'un de ces agents (ou aurait été violée par plusieurs personnes selon les versions). A la suite de chacun de ces interrogatoires, elle aurait été incapable de sortir de chez elle pendant plusieurs jours. Ne pouvant toutefois se résoudre à trahir sa communauté, elle aurait pris la décision de quitter le pays. Pour ce faire, elle aurait rejoint Istanbul, où elle aurait été logée dans une maison appartenant à sa soeur, aurait initié une procédure en vue de l'obtention d'un visa à l'Ambassade de Suisse et se serait finalement attaché les services d'un passeur pour 6 000 euros. Sa fille aurait préféré rester en Turquie. D. D.a Le (date), l'intéressée a épousé un ressortissant allemand domicilié à (...). Le 9 août suivant, elle a spontanément annoncé à l'ODM qu'elle entendait divorcer de son époux, lequel souffrirait d'une dépendance à l'alcool. D.b Au mois de septembre 2007, les autorités bâloises ont informé l'ODM que l'intéressée vivait séparée de son époux depuis trois mois et qu'elles avaient rejeté pour ce motif sa demande de regroupement familial (autorisation de séjour). E. Le 22 octobre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi du territoire et ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'office fédéral a estimé que les motifs d'asile de la requérante, qui ont varié substantiellement, n'étaient pas crédibles. L'intéressée ne serait en outre pas convaincante lorsqu'elle allègue avoir intensifié ses liens avec le DEHAP à la suite de ses détentions et aurait avancé des explications vagues et illogiques quant aux raisons qui auraient poussé les autorités turques à porter leur attention sur une simple sympathisante de ce parti. F. Le 22 novembre 2007, l'intéressée a recouru contre cette décision dont elle demande l'annulation à plusieurs titres. A l'appui de son recours, elle a déposé un bref courrier de son médecin qui mentionne une affection dont l'étiologie était incertaine (de type anxio-dépressive avec indication d'un syndrome post-traumatique consécutif à des violences sexuelles en Turquie). G. Le 19 décembre 2007, l'ODM a conclu au rejet du recours. H. Les 15 janvier, 9 mai, 16 juin 2008 et 29 décembre 2009, l'intéressée a déposé ses observations sur l'instruction de son recours, un rapport médical, ainsi qu'une copie d'un article, tiré d'internet, retraçant le déroulement d'une manifestation intervenue le 22 août 2005 à C._______. Elle affirme avoir participé à cette manifestation. Il ressort en outre du rapport médical du 9 juin 2008 qu'elle souffrirait d'un trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention, d'un syndrome post-traumatique avec expérience de violence dans l'enfance et l'âge adulte, d'une modification de la personnalité consécutive à une expérience de catastrophe et de neurasthénie (subsidiairement d'un épisode dépressif d'intensité légère). Son traumatisme nécessiterait un suivi pour au moins trois années, avec des phases de thérapie intenses (suivis rapprochés). Le pronostic serait favorable. Par contre, un retour dans son pays d'origine entraînerait une reviviscence du syndrome post-traumatique et, aux dires de son médecin, un suivi ambulatoire ne pourrait être garanti. Elle ne pourrait d'ailleurs certainement pas donner sa confiance à un médecin turc. Au reste, le prononcé d'un renvoi exacerberait la présence d'une idéation suicidaire (« Selbstmordrisiko »). I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Selon la jurisprudence, des allégations sont ainsi vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante et qu'elles sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. 3. 3.1 Dans le cas présent, la recourante demande, tout d'abord, l'édition du dossier complet de la procédure d'asile de son ex-époux (dossier N (...)), à titre de moyen de preuve. Il n'y a toutefois pas lieu d'accéder à cette demande. Le Tribunal ne saisit en effet pas, à la lecture de cette requête, en quoi cette procédure d'asile infructueuse pourrait être utile pour évaluer le bien-fondé des craintes actuelles de l'intéressée. Il faut d'ailleurs rappeler que, selon SYMIC et les informations communiquées par l'intéressée, cette procédure est close depuis plus de vingt ans et qu'elle n'a pas empêché la recourante de se revendiquer de la protection de ses autorités d'origine pour obtenir un document de voyage peu de temps après son divorce et qu'elle est rentrée par la suite volontairement en Turquie. 3.2 Pour le surplus, elle a été en mesure de se déterminer lors de la procédure de recours sur les autres pièces pertinentes requises dans son mémoire de recours. 4. 4.1 Dans un second groupe de griefs d'ordre formel, la recourante affirme qu'elle aurait dû être entendue par une femme lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, dès lors qu'elle y a fait part de persécution de nature sexuelle. A cet égard, il sied de préciser que l'audition au centre d'enregistrement a pour but de recueillir les données personnelles du requérant d'asile et de l'interroger sommairement sur l'itinéraire emprunté et sur les motifs qui l'ont amené à quitter son pays d'origine afin d'organiser le déroulement de la procédure d'asile. Ainsi, c'est à la suite de cette première audition que l'autorité de première instance décidera de la procédure à suivre, notamment en présence d'allégations d'une persécution de nature sexuelle. Aussi, même si on peut considérer qu'il eût été opportun que la recourante ait été auditionnée par une femme, cela ne constituerait pas encore une violation d'une règle de droit au sens formel, vu que seule l'audition à proprement dite sur les motifs d'asile doit être menée selon des règles bien précises en cas de persécution de nature sexuelle, à savoir par une personne du même sexe que la personne requérant l'asile. Or, dans le cas d'espèce, l'audition de l'intéressée par les autorités cantonales (...) a été menée par une auditrice. Aussi, le fait que la recourante a été entendue sommairement par un homme au centre d'enregistrement ne saurait entraîner une invalidation de l'audition en question. 4.2 La recourante se plaint en revanche du fait que l'ODM s'est basée sur les déclarations faites au cours de l'audition au centre d'enregistrement et relatives aux persécutions de nature sexuelle pour constater une divergence dans le récit présenté et mettre en doute la vraisemblance de celui-ci. Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (cf JICRA 1993 n° 3), les déclarations faites dans le cadre de l'audition au centre d'enregistrement n'ont qu'une valeur probatoire restreinte dans l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile, vu son caractère sommaire. Les contradictions éventuelles ne peuvent ainsi être retenues que lorsque les déclarations claires, faites audit centre, et portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement. Dans le cas d'espèce, le Tribunal relève qu'à la lecture du procès-verbal du centre d'enregistrement (cf. pièce ODM A1/9, p. 5), les propos tenus relatifs à une persécution de nature sexuelle ne peuvent être considérées comme claires. En effet, plusieurs interprétations peuvent être faites du passage en question. Par conséquent, l'autorité de céans juge que l'ODM ne pouvait retenir de manière si catégorique que la recourante a prétendu avoir été violée à plusieurs reprises lors de sa première audition. La contradiction à ce sujet ne peut donc être retenue et il convient d'examiner, ci-dessous, si ce fait est susceptible d'entraîner une annulation de la décision attaquée. 5. A l'examen du dossier et en faisant abstraction de la contradiction retenue de manière erronée par l'ODM (cf. supra), le Tribunal juge que la décision entreprise est conforme aux exigences légales. 5.1 En effet, à l'appui de sa demande de protection, la recourante fait valoir qu'elle craint pour sa sécurité, son intégrité sexuelle et pour sa vie en cas de retour en Turquie en raison du mode de vie adopté lors de ses années passées en Europe occidentale et en Australie, de son appartenance à une famille politisée alévite kurde, de ses prises de positions en faveur de l'émancipation des femmes, de sa sympathie pour la cause kurde et de sa participation à diverses manifestations (politiques) en Turquie. 5.2 Pour illustrer sa crainte, elle relève avoir été arrêtée par les autorités turques. Or, comme déjà constaté par l'ODM, elle n'a pas été constante quant aux nombres d'arrestations subies. Le Tribunal considère que la recourante doit se laisser opposer cette contradiction, dès lors qu'elle porte sur un élément essentiel du récit et les déclarations y relatives ont été formulées de manière claire et non équivoque tant à l'audition du CEP que celle du canton. En effet, l'intéressée a été expressément questionnée à ce sujet. L'argument consistant à faire valoir des difficultés de compréhension lors de l'audition au CEP ne saurait être retenu sans autre, dès lors que non seulement la recourante était accompagné par un mandataire professionnel qui n'aurait pas manqué de réagir en cas de problèmes, mais encore il doit être constaté que l'intéressée a signé le procès-verbal après nouvelle traduction, attestant de ce fait la conformité du texte avec ses dires. En outre, le comportement de l'intéressée, suite à son arrestation du mois de janvier 2005, doit effectivement être apprécié comme contraire à toute logique. La recourante n'est pas crédible lorsqu'elle allègue avoir intensifié ses liens avec le DEHAP/DTP à la suite de ses interpellations du premier trimestre 2005 (cf. pièce ODM A8/14, p. 11), ce d'autant moins qu'elle a expliqué n'être qu'une sympathisante de « coeur » lors de son audition (cf. pièce ODM A8/14, p. 8) et a été dans l'impossibilité de décrire ou de nommer des membres de ce parti. Elle ne connaît d'ailleurs rien de concret de ce mouvement, sauf le nom de code (...) (cf. pièce ODM A8/14, p. 8) d'une personne qu'elle présente pourtant comme étant proche de sa famille, et des considérations générales selon lesquelles ce mouvement s'engagerait pour la cause kurde et organiserait des « séminaires ». Il est d'ailleurs paradoxal de se prétendre sympathisante d'un mouvement kurde, ce nonobstant une maîtrise approximative et passive de cette langue (cf. pièce ODM A1/9, p. 2 ch. 9). Au reste, les différents mouvements politiques kurdes présents dans la région sont largement soutenus par la population et le Tribunal ne voit guère, en l'espèce, quelle particularité la recourante pourrait bien présenter. 5.3 De surcroit l'intéressée n'a produit aucune pièce au soutien de ces allégations, et par ses déclarations vagues et ambiguës, elle ne rend pas vraisemblable l'existence de menaces précises la concernant personnellement. Ainsi, s'il est constant que la recourante est native de C._______ (sud-est de la Turquie), ville qui subit depuis plusieurs décennies une répression sécuritaire importante, l'unique document de portée générale produit ne permet pas d'établir la réalité de menaces actuelles qui l'exposeraient, en cas de retour en Turquie, à des persécutions. En particulier, l'article de presse du 28 août 2005 versé au dossier de recours (cf. pièce 6/29) et qui relate des faits qui n'ont pas été mentionnés par la recourante lors de son audition (cf. pièce ODM A8/14, p. 11) n'est pas de nature à établir qu'elle serait personnellement menacée dans son pays d'origine. Enfin, l'argument selon lequel elle serait exposée à des actes de persécution en Turquie en raison de son séjour à l'étranger semble illusoire. Elle a d'ailleurs choisi librement de retourner en Turquie, y a vécu quelques années sans difficultés apparentes et n'établit nullement avoir été privée de sa liberté d'établissement. Elle a d'ailleurs pu librement s'établir à Istanbul et loger dans cette grande ville cosmopolite dans une maison appartenant à sa famille. Depuis novembre 2002, plus aucune région de la Turquie n'est d'ailleurs soumise au régime de l'état d'urgence. 5.4 Dans ces circonstances, la recourante doit se laisser opposer le résultat de l'appréciation des preuves menée par l'office fédéral, lequel met en doute, pour des motifs objectifs (cf. point 2 de la décision ; supra) qu'il convient d'adopter, la vraisemblance de ses motifs d'asile. Il faut d'ailleurs mettre en exergue que la recourante a fait preuve d'une singulière passivité pour attester de ses prétendues difficultés en Turquie, ce nonobstant la facilité qu'elle a démontré pour apporter des documents d'état civil en vue de la rapide célébration de son union en Suisse. 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 7.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 7.2.1 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a pas rendu vraisemblable que l'exécution de la mesure de renvoi l'exposerait à un risque sérieux de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. sur ces questions, ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19 ; JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 n° 18 consid. 14a et 14b p. 182ss, et les références citées, ainsi que l'ATF 135 II 110 consid. 2.2.2). Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de la recourante est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 7.2.2 L'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si cette mesure met concrètement l'étranger en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi aux intérêts publics militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; RUEDI ILLES, in : MARTINA CARONI/THOMAS GÄCHTER/DANIELA THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, p. 797 ss ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.). 7.2.3 En l'occurrence, il est notoire que la Turquie ne connait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. La recourante n'établit pas en outre qu'elle serait exposée à des problèmes économiques ou sanitaires sensiblement plus graves que ceux de ses compatriotes restés sur place. Aucun élément n'établit en particulier que la recourante, souffrant certes d'ennuis de santé (cf. infra, ch. 7.2.4), serait incapable de travailler. Il lui est d'ailleurs loisible de s'établir dans la localité de son choix, à commencer par un grand centre urbain de l'ouest du pays où les perspectives de trouver un emploi est loin d'être négligeable. 7.2.4 S'agissant enfin plus particulièrement d'une personne qui allègue être en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elle ne pourrait plus recevoir dans son pays d'origine les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Le droit aux soins : pourquoi un droit aux soins ? Quel droit ? Quels soins ? Pour qui ?, in Droit aux soins, Berne 2007, p. 41 ss, spéc. p. 51 s.). Cette disposition ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), cette disposition peut trouver application. 7.2.5 En l'espèce, il n'est, d'une part, pas établi que le traitement médicamenteux et le suivi de type bio-psycho-social préconisé (cf. rapport médical du 9 juin 2008, p. 12, toujours d'actualité selon la communication de la recourante du 29 décembre 2009) ne serait pas disponible dans son pays d'origine et, d'autre part, si l'intéressée fait certes valoir que le syndrome de type post-traumatique dont elle souffre trouverait son origine dans les événements traumatisants qu'elle aurait vécus dans son pays d'origine en raison de son engagement politique, son récit n'est pas étayé d'éléments probants suffisants de nature à en établir la réalité (cf. supra). Son état de santé n'est en outre, à l'évidence, pas assimilable à une situation d'extrême gravité propre à fonder une admission provisoire. Dans ces conditions, et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, les troubles annoncés spontanément par la recourante et diagnostiqués dans les différents rapports médicaux versés au dossier ne sont pas marqués de circonstances humanitaires suffisamment fortes pour donner lieu à une mesure de substitution au renvoi de Suisse de la recourante. Il lui est par contre loisible de s'informer auprès des autorités compétentes sur les conditions posées à l'octroi d'une aide au retour, notamment pour motifs médicaux. 7.3 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer en Turquie ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays, comme elle en est tenue (art. 8 al. 4 LAsi), en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 7.4 Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. 8. Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :