Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7922/2016 Arrêt du 29 décembre 2016 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Esther Marti, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Pakistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 13 décembre 2016 / N (...) Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 12 juillet 2016, le procès-verbal de l'audition du prénommé du 21 juillet 2016 (audition sur les données personnelles), au cours de laquelle le droit d'être entendu sur son éventuel transfert aux Pays-Bas lui a été accordé, la demande d'information, basée sur l'art. 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), transmise par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) aux autorités néerlandaises, le 15 août 2016, la réponse des autorités des Pays-Bas, par courrier du 22 septembre 2016, la requête aux fins de prise en charge, introduite en application de l'art. 13 par. 1, adressée par le SEM à l'autorité néerlandaise compétente en date du 11 octobre 2016, la réponse des autorités néerlandaises, le 5 décembre 2016, admettant cette demande sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, la décision du 13 décembre 2016, notifiée le 19 décembre 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de l'intéressé vers les Pays-Bas et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 22 décembre 2016, à l'encontre de cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure, la demande de dispense du paiement d'une avance sur les frais présumés de la procédure dont le mémoire de recours est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 27 décembre 2016, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la LAsi et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et l'établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (let. b), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 ; ATAF 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1 ; RS 142.311]), ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : « take charge »), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) ou d'autres engagements de la Suisse, qu'il peut également entrer en matière sur une demande, en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, à teneur desquels le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent, que lorsque le requérant invoque des circonstances faisant apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et / ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté, qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM et les déclarations de A._______ ont révélé que ce dernier avait effectué, entre le (...) juin et le (...) juillet 2016, un voyage en plusieurs étapes du Pakistan aux Pays-Bas, où il est entré, sans disposer d'un visa valable, le (...) juillet 2016, en s'identifiant au moyen de son passeport et de documents établis en Suisse lors d'un précédent séjour (notamment un permis de conduire ainsi que des cartes d'affiliation à l'AVS et à la LAMal), que, le 11 octobre 2016, le SEM a soumis aux autorités néerlandaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, qu'en date du 5 décembre 2016, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le recourant, sur la base de la même disposition réglementaire, que les Pays-Bas ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que le recourant souhaite que sa requête soit malgré tout traitée en Suisse, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que le souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse ne remet nullement en cause la compétence des Pays-Bas, qui reste l'Etat responsable, que le fait d'avoir séjourné en Suisse durant plusieurs années ne saurait amener le Tribunal de céans à une appréciation différente de la situation, cet élément étant dénué de toute pertinence dans le cadre de l'application du règlement Dublin III, que le SEM, contrairement à ce qu'affirme le recourant, a informé les autorités néerlandaises, aussi bien de son séjour en Suisse que de la demande d'asile déposée en 2006, rejetée la même année (pce SEM C21/8, p. 5), qu'en outre, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, aux Pays-Bas, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. ; RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que, dans son mémoire de recours, A._______ n'a avancé aucun argument pertinent susceptible de renverser cette présomption, qu'il convient en particulier de souligner que le recourant s'est basé sur une jurisprudence de la CourEDH portant sur la situation en Italie pour affirmer, sans aucune autre preuve, que les Pays-Bas ne disposaient pas de structures d'accueil adéquates, que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie par conséquent pas, que le recourant a fait valoir qu'eu égard à ses problèmes de santé, il ne pouvait pas être transféré aux Pays-Bas, que la CourEDH a admis qu'exécuter le renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existait un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans le pays de destination, à un traitement prohibé par la disposition précitée, notamment du fait d'une grave maladie, tout en précisant que le seuil fixé par cet article était, à cet égard, élevé, qu'elle a retenu que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'était susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue fatale apparaît comme une perspective proche (arrêt de la CourEDH A.S contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ; S.J. contre Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'en ce qui concerne les pays de l'Union européenne (UE), l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée, qu'en l'espèce, les maladies et affections invoquées par A._______, à savoir l'hépatite C et l'asthme (procès-verbal de l'audition du 21 juillet 2016, ch. 8.02), pourront être traitées aux Pays-Bas, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, les Pays-Bas, qui sont liés par la directive Accueil, doivent faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, n'ayant pas déposé de demande d'asile aux Pays-Bas, le recourant n'a pas donné la possibilité aux autorités néerlandaises d'examiner son cas et de lui accorder un éventuel soutien, qu'il lui incombera donc de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités néerlandaises compétentes et de se prévaloir devant elles de tous motifs liés à sa situation personnelle, que, s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que les Pays-Bas violent leurs obligations d'assistance à son encontre ou de tout autre manière portent atteintes aux droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, qu'au vu de ce qui précède, le transfert de A._______ aux Pays-Bas ne heurte pas les engagements internationaux de la Suisse et s'avère licite, qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que, dans son mémoire de recours (p. 2), le recourant estime que l'autorité intimée aurait dû faire application de la clause de souveraineté, qu'à ce titre, il sied de souligner qu'en matière d'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1, seul le SEM dispose d'un réel pouvoir de statuer en opportunité (ATAF 2015/9 consid. 7.6), que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle du SEM, son contrôle étant limité à vérifier s'il a exercé son pouvoir d'examen et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (ATAF 2015 précité, consid. 8), qu'en l'espèce et au regard des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée, qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, qu'en outre, il sied de souligner que, contrairement à ce que le recourant prétend, le SEM a tenu compte de son séjour en Suisse, entre 2006 et 2015 (décision querellée, p. 2), que, partant, la décision entreprise est conforme au droit fédéral (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée, le 12 juillet 2016, par A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers les Pays-Bas, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. a LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la requête tendant à exempter le recourant du paiement d'une avance sur les frais présumés de procédure est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif page suivant) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin Expédition :