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E-7899/2024

E-7899/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-04-04 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 16 juin 2022, A._______ (ci-après aussi : le recourant, le requérant ou l’intéressé) a déposé avec son épouse B._______ une demande de pro- tection provisoire en Suisse, pour eux-mêmes et leurs trois enfants mi- neurs. B. L’intéressé et son épouse ont été entendus par le SEM les 11 et 12 juillet 2022. B.a A._______ a indiqué avoir été mis au bénéfice d’un visa business pour l’Ukraine, valable du (…) juillet 2021 au (…) juillet 2022. Il aurait rejoint son épouse dans ce pays en juillet 2021, y aurait installé sa compagnie de tra- ding et ouvert un restaurant, après un séjour de trois ans aux Philippines (où il était très actif économiquement) aux côtés de sa mère et de sa cou- sine. Sa fille, C._______, de nationalité chinoise, qu’il aurait en commun avec B._______, serait née aux Philippines, le (…). L’intéressé aurait été policier dans son pays. Son père, adversaire politique de l’actuel chef du gouvernement, aurait été persécuté et lui-même aurait perdu son travail. En 2018, il aurait quitté la Chine pour les Philippines. Il aurait vendu ses trois maisons, dans le but de créer des entreprises à l’étranger. Il serait retourné en Chine pour la dernière fois en mars 2021, pour moins de trois mois, « à cause du décès de son père ». Il aurait alors résidé « dans un hôtel Marriott à D._______ ». Il serait reparti en Ukraine le 3 ou le 4 juillet 2021. Il a déclaré qu’il pensait ne pas pouvoir rentrer en Chine car il n’y aurait plus les moyens d’y vivre ; il estimait également y être persécuté. Invité à s’expliquer sur ces points, il a exposé craindre d’être arrêté et empêché de travailler. Il a allégué que tous ses comptes bancaires étaient gelés et qu’il n’y avait plus de moyens de paiement. Il a enfin déclaré n’avoir jamais eu de problèmes personnels avec les autorités chinoises, « à part les problèmes de [s]on père ». B.b De son côté, B._______ a déclaré être au bénéfice d’un permis de résidence de longue durée en Ukraine, délivré le (…) février 2020 et va- lable jusqu’au (..) février 2030. Elle a exposé s’être rendue dans ce pays en 2017 et s’y être établie ; elle aurait donné naissance à ses deux filles jumelles, E._______ et F._______, nées en Ukraine le (…) et en possédant la nationalité. Elle aurait fait la connaissance de son mari en 2018, à Ma- nille, où elle s’était rendue en tant que touriste. Elle a déclaré qu’elle « vi- vait » avec celui-ci depuis décembre 2018. En Ukraine, elle aurait travaillé

E-7899/2024 Page 3 en qualité de gérante d’une « agence de voyage » spécialisée dans l’aide aux femmes chinoises désirant avoir des enfants. Elle aurait ensuite ouvert un restaurant avec son époux. Elle serait brièvement retournée en Chine en décembre 2019, pour des raisons commerciales. B.c Selon leurs déclarations, l’intéressé et son épouse auraient fui l’Ukraine en raison de la guerre, accompagnés de leurs enfants, de leurs mères respectives et de la cousine de celui-ci. Ils n’auraient pas pu retour- ner en Chine, dès lors qu’ils n’y connaissaient presque plus personne, ne pouvaient y poursuivre leurs activités professionnelles respectives, n’y possédaient aucun logement, ne pouvaient inscrire les enfants nées en Ukraine dans une école du pays et craignaient d’être arrêtés et persécutés par les autorités. En Chine, A._______ aurait en effet travaillé en qualité de policier, dans la (…). Son père aurait pour sa part fonctionné en tant que chef d’une division de commission disciplinaire du parti communiste de la province de G._______. Celui-ci aurait été persécuté, du fait que le responsable de sa division, nommé H._______, était opposé à l’actuel chef d’Etat. En conséquence de cette situation, l’intéressé aurait perdu son em- ploi et tous ses comptes bancaires en Chine auraient été bloqués par les autorités. B._______ aurait connu un problème à la douane chinoise en 2017, dans le cadre d’un commerce illégal de cigarettes électroniques ; une procédure judiciaire aurait d’ailleurs peut-être été ouverte à son en- contre. Elle craindrait également un retour dans son pays du fait du carac- tère illicite (en Chine) de son activité déployée en Ukraine. L’intéressé, tout comme son épouse, ont expressément renoncé à déposer une demande d’asile, exposant que leur but, en se rendant en Suisse, était d’obtenir un permis S. B.d A l’appui leur demande de protection, A._______ et B._______ ont no- tamment produit leurs passeports chinois (valables respectivement jusqu’à […] 2028 et […] 2029), ainsi que des documents non traduits concernant les filles jumelles de l’intéressée, soit, selon eux, deux actes de naissance ukrainiens et deux attestations d’octroi de la nationalité ukrainienne. Ils ont également remis des documents relatifs à leurs activités professionnelles en Ukraine, un document relatif à la procédure judiciaire en Chine concer- nant l’importation illégale de cigarettes électroniques, des documents rela- tifs à un contrat de bail en Ukraine, une traduction officielle du passeport de A._______ en langue ukrainienne, ainsi qu’une capture d’écran faisant état d’informations sur la société de ce dernier.

E-7899/2024 Page 4 C. Par décision du 25 juillet 2022, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire du recourant et de son épouse, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que ceux-ci pouvaient retourner en toute sécurité et de manière durable dans leur pays d’origine, avec leurs enfants. De façon générale, il a retenu qu’ils avaient tous deux été socialisés en Chine, où ils avaient vécu la ma- jorité de leur vie et où ils bénéficiaient d’un réseau social et de ressources suffisantes pour s’y réintégrer. S’agissant plus spécifiquement de B._______, il a mis en évidence que ses filles jumelles n’étaient pas encore scolarisées et parlaient le chinois. I._______ possédait quant à elle la na- tionalité chinoise. Il revenait à la mère d’effectuer les démarches néces- saires à l’octroi des documents de voyage adéquats pour ses filles. Selon le SEM, B._______ gardait des liens étroits avec la Chine, dans la mesure où elle y avait de la famille et qu’elle s’y était rendue en décembre 2019. S’agissant de A._______, l’autorité inférieure a relevé qu’il avait lui-même décrit sa situation socio-économique en Chine, puis aux Philippines, comme étant très favorable. Il ne bénéficiait pas d’un permis de séjour en Ukraine, mais uniquement d’un visa business échu au (…) 2022. Les pré- tendus problèmes qu’avait rencontrés son père n’étaient pas de nature à s’opposer à un retour. En effet, l’intéressé avait quitté la Chine pour des raisons professionnelles, afin d’établir sa société aux Philippines, et n’avait par la suite jamais fait valoir de problèmes politiques dans le cadre d’une demande de protection internationale. Ses activités professionnelles dans ce dernier pays et le fait que sa mère et sa cousine, également de natio- nalité chinoise, avaient pu y résider sans difficultés, démontraient que tous pouvaient s’y établir également. En outre, le fait qu’il avait pu revenir léga- lement en Chine en mars 2021, durant plus de deux mois, ne parlait pas en faveur d’une quelconque crainte fondée de persécutions en cas de re- tour dans ce pays. Il en allait de même de son épouse et de ses allégations concernant son interception à la douane chinoise en 2017, dès lors que celle-ci avait pu voyager légalement et sans difficulté en Chine, en dé- cembre 2019. Enfin, l’exécution du renvoi devait être considérée comme licite, exigible et possible. En particulier, le couple bénéficiait d’une solide expérience professionnelle, tant dans son pays d’origine que dans des pays étrangers. D. A._______ et B._______ ont déposé recours contre cette décision, le 23 août 2022 (date du timbre postal). A._______ a confirmé être retourné en Chine en mars 2021 pour y rendre visite à son père malade, peu avant le décès de celui-ci, et y avoir logé dans un hôtel pour moins de trois mois.

E-7899/2024 Page 5 Il a réitéré qu’en tant que proche d’un ancien opposant au régime, il était en danger, au même titre que sa mère. A l’appui de ses dires, il a produit un avis de recherche, non traduit, attestant selon lui de poursuites à son encontre, qu’un ancien collègue de travail avait pensé bon de lui trans- mettre. Il a également remis un mandat de comparution concernant sa mère. Les recourants ont conclu, principalement, à l’annulation de la déci- sion du SEM du 25 juillet 2022 et à la délivrance d’un permis S, subsidiai- rement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision et, dans tous les cas, à ce qu’il soit ordonné à celui-ci d’ouvrir une procédure d’asile. E. Par ordonnance du 26 août 2022, le juge instructeur a constaté que l’inté- ressé et son épouse pouvaient séjourner en Suisse jusqu’à la clôture de la procédure et a renoncé à la perception de l’avance de frais. Par ordonnance du même jour, le juge instructeur a invité le SEM à se déterminer sur le recours. F. Par décision du 12 septembre 2022, adressée en original à la mandataire des époux et en copie au Tribunal, le SEM, d’une part, a indiqué (dans sa motivation) que « la procédure de protection provisoire avait été terminée sur la base des pièces figurant au dossier » et, d’autre part, a mentionné (dans le dispositif) qu’il ouvrait la procédure nationale d’asile et de renvoi, retournant son dossier au Tribunal « pour radiation du rôle du recours ». G. Par décisions des 12 et 15 septembre 2022, le SEM a ordonné le traite- ment de la demande de A._______ et B._______ en procédure étendue, respectivement a attribué ceux-ci au canton (…). H. Par ordonnance du 16 septembre 2022, le juge instructeur a imparti à A._______ et B._______ un délai au 29 septembre 2022 pour lui faire sa- voir s’ils entendaient maintenir leur recours, ou le retirer, à la suite de cette décision. I. Par courrier du 26 septembre 2022, ceux-ci ont indiqué maintenir leur re- cours.

E-7899/2024 Page 6 J. Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge instructeur, au vu du con- tenu équivoque de la décision du SEM du 12 septembre 2022, a imparti à celui-ci un délai au 14 octobre 2022 pour lui faire savoir s’il entendait an- nuler sa décision du 25 juillet 2022 et, cas échéant, pour le faire formelle- ment. K. Le 14 octobre 2022, le SEM a indiqué maintenir la décision attaquée, en raison, notamment, de récentes informations communiquées par J._______ dans un rapport daté du 25 septembre 2022 qu’il a joint à sa détermination. Il ressortait en particulier de ce rapport que A._______ et B._______ avaient été contrôlés à K._______, le même jour. L’intéressé était propriétaire de voitures de type Mercedes et Maserati. Les agents avaient d’abord découvert un titre de séjour polonais (valable du […] juillet 2022 au […] avril 2024) dans les affaires de celui-ci. A la question de savoir pourquoi ce document n’avait pas été présenté dans le cadre de sa de- mande de protection, il avait répondu que « personne ne le lui avait de- mandé ». Les agents avaient ensuite demandé si B._______ disposait également d’un tel titre de séjour, ce à quoi le couple avait répondu par la négative. La vérification des effets personnels de celle-ci avait toutefois mené à la découverte d’un titre de séjour polonais à son nom, également valable jusqu’au (…) 2024. Les originaux des permis en question ont été saisis et versés au dossier du SEM. L. Par arrêt E-3649/2022 du 13 février 2023, le Tribunal a admis le recours du 23 août 2022, annulé la décision du SEM du 25 juillet 2022 et invité cette autorité à suspendre la procédure de protection provisoire ainsi qu’à poursuivre la procédure d’asile et de renvoi. M. L’intéressé a été entendu le 16 août 2024 sur ses motifs d’asile. Il en ressort qu’il est d’ethnie han et a grandi à D._______. En 2010, il aurait rejoint la Suisse pour étudier à L._______, obtenant un diplôme d’études supérieures. Il serait ensuite retourné en Chine en 2014 pour travailler dans le domaine de l’outillage pour le compte de son père avant d’être recruté par la police. En 2016 ou 2018, l'intéressé se serait installé aux Philippines, où il aurait créé et dirigé plusieurs entreprises, notamment une agence de voyage et

E-7899/2024 Page 7 un casino en ligne. En 2019, il se serait marié en Chine, et en (…), une fille serait née de son union aux Philippines. Il aurait ensuite déménagé en Ukraine, où résidait son épouse, et y aurait séjourné avec leur enfant, les jumelles de son épouse, sa mère, sa belle-mère et sa cousine. Cette der- nière aurait travaillé pour les affaires du couple, tandis que sa mère et sa belle-mère s’occupaient des enfants. S’agissant de ses motifs d’asile, il a en substance réexposé les problèmes rencontrés par son père et les siens. En fait, à son retour en Chine, en 2021, il n’aurait pas pu voir son père, emprisonné depuis 2016, et qui était d’ailleurs déjà mort. Il n’aurait pas pu connaître la raison du décès ni voir le corps. Il aurait été immédiatement arrêté à l’aéroport, mis à l’isolement et maltraité durant 28 jours, au terme desquels on l’aurait raccompagné à l’aéroport, à destination de l’Ukraine, de peur qu’il enquête sur les circons- tances du décès de son père. Après son départ de Chine, un avis de re- cherche aurait été émis à son encontre par les autorités chinoises. Après le début de la guerre russo-ukrainienne en 2022, il se serait réfugié en Pologne, où il aurait acheté une société et a obtenu une régularisation de sa situation par les autorités locales. Sur les conseils d’amis, qui lui avaient assuré que les personnes venant d’Ukraine pouvaient bénéficier d’un permis S en Suisse, il aurait quitté la Pologne avec sa famille et dé- posé une demande de protection provisoire en juin 2022. N. Par décision du 20 novembre 2024 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse (ainsi que celui de C._______) et ordonné l’exécution de cette mesure. Par décision séparée du même jour, le SEM a rejeté la demande d’asile de B._______ et de ses trois enfants. O. Dans le recours interjeté, le 16 décembre 2024, auprès du Tribunal, l’inté- ressé conclut, principalement, à l’annulation de la décision querellée en tant qu’elle rejette sa demande d’asile et ordonne l’exécution de son renvoi, subsidiairement, à l’octroi d’une protection provisoire en Suisse ainsi que, très subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. A titre incident, il sollicite la restitution de l’effet suspensif au recours.

E-7899/2024 Page 8 A l’appui de son pourvoi, outre des documents déjà versés au dossier, le recourant a produit un certificat médical du 29 octobre 2024 concernant sa belle-mère, lequel atteste de troubles cognitifs sévères, stade CDR 2-3, d’origine neurovégétative et vasculaire. B._______ a également interjeté recours contre la décision concernant sa propre personne et ses enfants (procédure E-7891/2024) P. Par décision incidente du 9 janvier 2025, le juge instructeur a constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l’issue de la procédure, l’effet sus- pensif n’ayant pas été retiré par le SEM à un éventuel recours. Il a invité l’intéressé à verser une avance de frais de 550 francs jusqu'au 27 janvier suivant, sous peine d'irrecevabilité du recours. Le 15 janvier 2025, le mon- tant requis a été versé sur le compte du Tribunal. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tri- bunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E-7899/2024 Page 9 1.3 Le Tribunal constate que l’enfant C._______ a été intégré dans la pro- cédure de l’épouse du recourant. Sa situation sera ainsi examinée dans le cadre de cette procédure (E-7891/2024). 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2–5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem- blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es- sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. Dans la décision querellée, le SEM a considéré, à titre liminaire, que l’inté- ressé avait délibérément tenté de tromper les autorités suisses en ne re- mettant pas les documents lui conférant un droit de séjour dans un État (la Pologne) considéré comme sûr par le Conseil fédéral, ce qui constituait une violation grossière de son devoir de collaborer au sens de l’art. 8 al. 1 LAsi. L’autorité inférieure a en outre constaté que les propos de l’intéressé rela- tifs aux raisons pour lesquelles il avait quitté la Chine et ne pouvaient y retourner s’étaient avérés drastiquement divergents d’une audition à l’autre, les raisons données à cela – une forme d’ignorance de ce qu’était une demande d’asile et l’absence de questions concrètes de la part du SEM sur son besoin de protection – n’étant aucunement convaincantes au vu de son parcours de vie.

E-7899/2024 Page 10 Le SEM a relevé que l’intéressé avait pu effectuer des démarches auprès des services consulaires chinois en décembre 2021, ce qui contredisait l’hypothèse d’une menace étatique. Par ailleurs, les documents fournis, notamment une carte de police et un avis de recherche, ne pouvaient être considérés comme probants en raison de la provenance indéterminée de cette dernière pièce et de leur caractère aisément falsifiable. Enfin, l’inté- ressé n’avait produit aucun élément permettant d’étayer l’allégation d’un gel de ses comptes bancaires. Les craintes liées à ses activités professionnelles à l’étranger ont égale- ment été écartées. Bien que les casinos en ligne soient interdits en Chine, l’intéressé avait voyagé librement et n’avait jamais été inquiété par les autorités. Il avait aussi invoqué la situation de son père, ancien haut fonc- tionnaire, mais sans démontrer que celle-ci l’exposait personnellement à un risque. En conclusion, le SEM a estimé que les motifs invoqués par le requérant n’étaient pas crédibles et s’avéraient dénués de pertinence sous l’angle de l’asile. 4. Dans son recours, l’intéressé réaffirme en substance le sérieux et le bien- fondé de ses motifs d’asile. Il soutient que l’état de santé de sa belle-mère (également sous le coup d’une décision de renvoi de Suisse), atteinte d’une affection nécessitant la présence de sa famille auprès d’elle, serait incompatible avec l’exécution du renvoi. Il met également en avant que les jumelles de son épouse, qui ne parlent que le russe et l’ukrainien, ne pos- sèdent pas la nationalité chinoise, bien que sa fille I._______ ait pu l’obtenir par le biais d’une représentation consulaire. Par ailleurs, il affirme ne plus avoir de contact avec les membres de sa famille restés en Chine depuis le décès de son père en 2021, son dernier voyage dans ce pays remontant à mars de la même année. Il expose craindre pour sa vie, étant recherché par les autorités chinoises sous l’accusation de fraude, une situation qu’il attribue à la répression exer- cée contre son père, ancien haut fonctionnaire et collaborateur d’un oppo- sant au régime chinois. Une incarcération en cas de retour serait selon lui hautement probable. Concernant son permis de séjour polonais, il affirme avoir omis de bonne foi d’en faire état, estimant que ce document n’avait pas d’incidence sur sa

E-7899/2024 Page 11 demande d’asile. Il explique que la famille a transité par la Pologne dans l’urgence, pour des raisons de sécurité, avant de rejoindre la Suisse. Le recourant allègue encore ne pas être « socialisé » en Chine et n’y avoir actuellement aucune attache ou repère, à l’instar de son épouse et de leurs enfants. Il soutient également avoir droit à une protection provisoire en Suisse, au regard des lettres a et c de la décision de portée générale du Conseil fédéral du 11 mars 2022 (FF 2022 586), en rappelant que les ju- melles de sa femme sont de nationalité ukrainienne et que la famille vivait en Ukraine, avec les belles-mères respectives et sa cousine, au moment du déclenchement du conflit russo-ukrainien. Enfin, il estime qu’un retour en Chine l’exposerait, ainsi que ses proches, à des risques réels et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH et à des persécutions graves, ren- dant l’exécution de leur renvoi illicite et inexigible. 5. 5.1 D’emblée, et à l’instar de l’autorité inférieure, le Tribunal retiendra que l’intéressé a gravement enfreint son devoir de collaborer, au sens de l’art. 8 LAsi, en dissimulant des faits et en omettant de fournir aux autorités suisses des documents essentiels, notamment son titre de séjour polonais alors en cours de validité. Ces omissions, qui n’ont été connues qu’à la suite d’un contrôle en septembre 2022, démontrent une tentative délibérée de dissimuler des informations factuelles déterminantes, dans le but d’orienter favorablement l’issue de sa demande de séjour auprès de la Suisse. L’argument selon lequel il ignorait l’impact de ces éléments n’est pas convaincant, d’autant plus qu’il avait initialement nié le fait que son épouse était également détentrice d’une autorisation de séjour en Pologne. Dans ces circonstances, sa crédibilité s’en trouve atteinte. 5.2 Il convient également de rappeler que les griefs ayant trait à l’octroi d’une protection provisoire sont étrangers à la présente cause, qui porte exclusivement sur l’asile et le renvoi ; ils n’ont donc pas à être examinés ci-après. La conclusion subsidiaire du recours s’y rapportant est dès lors irrecevable. 5.3 Cela dit, à l’instar du SEM, le Tribunal constate que l’intéressé a, durant la procédure, présenté des versions des faits confuses et très fluctuantes, modifiant drastiquement son récit entre ses auditions de 2022 et 2024. Ini- tialement, il a indiqué avoir quitté la Chine pour des raisons personnelles et professionnelles, sans mentionner de graves difficultés avec les autori- tés de son pays. En 2021, il s’était rendu auprès de son père malade, puis

E-7899/2024 Page 12 décédé – cette version est confirmée par la mère de l’intéressé selon la- quelle il est décédé en avril 2021 –, séjournant dans un hôtel dont il a même donné le nom. Deux ans plus tard, il a prétendu avoir été arrêté en 2021 immédiatement lors de son retour en Chine, puis détenu durant 28 jours, dans des circonstances très difficiles – il aurait même tenté de se suicider –, avant d’être contraint de quitter le pays. Il a livré des versions tout aussi fluctuantes et incohérentes de sa carrière dans la police chinoise, affirmant notamment tantôt avoir occupé un poste jusqu’en 2021, tantôt avoir quitté la Chine dès 2016 pour établir des activités commerciales aux Philippines. De fait, l’intéressé s’est montré confus, imprécis et inconsistant sur la quasi-totalité des sujets abordés. Il peut à ce sujet être renvoyé à la déci- sion du SEM. 5.4 L’analyse des moyens de preuve produits par l’intéressé ne permet pas davantage d’établir un risque en cas de retour en Chine. Il a présenté une carte de police et un avis de recherche censé démontrer qu’il est active- ment recherché par les autorités chinoises. Or, ces documents, aisément falsifiables et dénués d’éléments permettant d’en vérifier l’authenticité, ne sauraient être considérés comme probants au vu de ce qui précède. L’in- téressé n’a d’ailleurs apporté aucune explication crédible sur la manière dont il aurait obtenu l’avis de recherche, alors qu’il se trouve hors du terri- toire chinois. L’incohérence de sa situation est encore accentuée par le fait qu’il a sollicité les services de l’ambassade chinoise aux Philippines en 2021 pour (…) qui est difficilement conciliable avec l’idée qu’il serait re- cherché et persécuté par le régime chinois. En l’absence d’indices concrets corroborant ses affirmations, force est de constater que l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable un quelconque danger lié à un retour en Chine. 5.5 Le recourant invoque encore le fait que les entreprises qu’il a dirigées aux Philippines et en Ukraine, notamment dans le secteur des casinos en ligne, sont interdites en Chine et pourraient lui causer des problèmes en cas de retour. Toutefois, outre que les risques invoqués ne sont aucune- ment liés à des motifs de persécution tels que définis par l’art. 3 LAsi, il ressort du dossier qu’il a pu quitter et revenir librement en Chine tout en exerçant ces activités, ce qui démontre l’absence d’un risque concret lié à celles-ci. Il n’a d’ailleurs jamais évoqué la moindre tentative de la part des autorités chinoises d’entraver son travail ou de le poursuivre pour ces faits, ce qui tend à infirmer les risques d’arrestation invoqués. 5.6 Il s'ensuit que le recours en matière d’asile doit être rejeté.

E-7899/2024 Page 13 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or- donne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi- gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provi- soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga- gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Au- cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en- core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite- ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 Dans le présent cas, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au prin- cipe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le re- courant n’a pas rendu crédible qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisem- blable qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 8.4 Partant, l'exécution du renvoi de l’intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna- tional, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E-7899/2024 Page 14 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être rai- sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3– 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1–8.3). 9.2 En l’occurrence, la Chine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas d'exécution du renvoi vers celle-ci. 9.3 Le recourant apparaît être en bonne santé. Son niveau de formation et son expérience professionnelle lui permettront sans aucun doute de trouver un emploi en Chine ou, s’il le souhaite, dans un autre État. Dès lors, sa capacité à travailler et à subvenir aux besoins de sa famille exclut tout argument socio-économique pouvant justifier une admission provisoire en Suisse. 9.4 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnable- ment exigible. 10. Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant possédant un passeport chinois va- lable et étant tenu, si besoin, de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 11. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision que- rellée doit être confirmée et le recours rejeté.

E-7899/2024 Page 15 12. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont couverts par l’avance versée le 15 janvier 2025.

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Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal constate que l'enfant C._______ a été intégré dans la procédure de l'épouse du recourant. Sa situation sera ainsi examinée dans le cadre de cette procédure (E-7891/2024).

E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3 Dans la décision querellée, le SEM a considéré, à titre liminaire, que l'intéressé avait délibérément tenté de tromper les autorités suisses en ne remettant pas les documents lui conférant un droit de séjour dans un État (la Pologne) considéré comme sûr par le Conseil fédéral, ce qui constituait une violation grossière de son devoir de collaborer au sens de l'art. 8 al. 1 LAsi. L'autorité inférieure a en outre constaté que les propos de l'intéressé relatifs aux raisons pour lesquelles il avait quitté la Chine et ne pouvaient y retourner s'étaient avérés drastiquement divergents d'une audition à l'autre, les raisons données à cela - une forme d'ignorance de ce qu'était une demande d'asile et l'absence de questions concrètes de la part du SEM sur son besoin de protection - n'étant aucunement convaincantes au vu de son parcours de vie. Le SEM a relevé que l'intéressé avait pu effectuer des démarches auprès des services consulaires chinois en décembre 2021, ce qui contredisait l'hypothèse d'une menace étatique. Par ailleurs, les documents fournis, notamment une carte de police et un avis de recherche, ne pouvaient être considérés comme probants en raison de la provenance indéterminée de cette dernière pièce et de leur caractère aisément falsifiable. Enfin, l'intéressé n'avait produit aucun élément permettant d'étayer l'allégation d'un gel de ses comptes bancaires. Les craintes liées à ses activités professionnelles à l'étranger ont également été écartées. Bien que les casinos en ligne soient interdits en Chine, l'intéressé avait voyagé librement et n'avait jamais été inquiété par les autorités. Il avait aussi invoqué la situation de son père, ancien haut fonctionnaire, mais sans démontrer que celle-ci l'exposait personnellement à un risque. En conclusion, le SEM a estimé que les motifs invoqués par le requérant n'étaient pas crédibles et s'avéraient dénués de pertinence sous l'angle de l'asile.

E. 4 Dans son recours, l'intéressé réaffirme en substance le sérieux et le bienfondé de ses motifs d'asile. Il soutient que l'état de santé de sa belle-mère (également sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse), atteinte d'une affection nécessitant la présence de sa famille auprès d'elle, serait incompatible avec l'exécution du renvoi. Il met également en avant que les jumelles de son épouse, qui ne parlent que le russe et l'ukrainien, ne possèdent pas la nationalité chinoise, bien que sa fille I._______ ait pu l'obtenir par le biais d'une représentation consulaire. Par ailleurs, il affirme ne plus avoir de contact avec les membres de sa famille restés en Chine depuis le décès de son père en 2021, son dernier voyage dans ce pays remontant à mars de la même année. Il expose craindre pour sa vie, étant recherché par les autorités chinoises sous l'accusation de fraude, une situation qu'il attribue à la répression exercée contre son père, ancien haut fonctionnaire et collaborateur d'un opposant au régime chinois. Une incarcération en cas de retour serait selon lui hautement probable. Concernant son permis de séjour polonais, il affirme avoir omis de bonne foi d'en faire état, estimant que ce document n'avait pas d'incidence sur sa demande d'asile. Il explique que la famille a transité par la Pologne dans l'urgence, pour des raisons de sécurité, avant de rejoindre la Suisse. Le recourant allègue encore ne pas être « socialisé » en Chine et n'y avoir actuellement aucune attache ou repère, à l'instar de son épouse et de leurs enfants. Il soutient également avoir droit à une protection provisoire en Suisse, au regard des lettres a et c de la décision de portée générale du Conseil fédéral du 11 mars 2022 (FF 2022 586), en rappelant que les jumelles de sa femme sont de nationalité ukrainienne et que la famille vivait en Ukraine, avec les belles-mères respectives et sa cousine, au moment du déclenchement du conflit russo-ukrainien. Enfin, il estime qu'un retour en Chine l'exposerait, ainsi que ses proches, à des risques réels et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH et à des persécutions graves, rendant l'exécution de leur renvoi illicite et inexigible.

E. 5.1 D'emblée, et à l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal retiendra que l'intéressé a gravement enfreint son devoir de collaborer, au sens de l'art. 8 LAsi, en dissimulant des faits et en omettant de fournir aux autorités suisses des documents essentiels, notamment son titre de séjour polonais alors en cours de validité. Ces omissions, qui n'ont été connues qu'à la suite d'un contrôle en septembre 2022, démontrent une tentative délibérée de dissimuler des informations factuelles déterminantes, dans le but d'orienter favorablement l'issue de sa demande de séjour auprès de la Suisse. L'argument selon lequel il ignorait l'impact de ces éléments n'est pas convaincant, d'autant plus qu'il avait initialement nié le fait que son épouse était également détentrice d'une autorisation de séjour en Pologne. Dans ces circonstances, sa crédibilité s'en trouve atteinte.

E. 5.2 Il convient également de rappeler que les griefs ayant trait à l'octroi d'une protection provisoire sont étrangers à la présente cause, qui porte exclusivement sur l'asile et le renvoi ; ils n'ont donc pas à être examinés ci-après. La conclusion subsidiaire du recours s'y rapportant est dès lors irrecevable.

E. 5.3 Cela dit, à l'instar du SEM, le Tribunal constate que l'intéressé a, durant la procédure, présenté des versions des faits confuses et très fluctuantes, modifiant drastiquement son récit entre ses auditions de 2022 et 2024. Initialement, il a indiqué avoir quitté la Chine pour des raisons personnelles et professionnelles, sans mentionner de graves difficultés avec les autorités de son pays. En 2021, il s'était rendu auprès de son père malade, puis décédé - cette version est confirmée par la mère de l'intéressé selon laquelle il est décédé en avril 2021 -, séjournant dans un hôtel dont il a même donné le nom. Deux ans plus tard, il a prétendu avoir été arrêté en 2021 immédiatement lors de son retour en Chine, puis détenu durant 28 jours, dans des circonstances très difficiles - il aurait même tenté de se suicider -, avant d'être contraint de quitter le pays. Il a livré des versions tout aussi fluctuantes et incohérentes de sa carrière dans la police chinoise, affirmant notamment tantôt avoir occupé un poste jusqu'en 2021, tantôt avoir quitté la Chine dès 2016 pour établir des activités commerciales aux Philippines. De fait, l'intéressé s'est montré confus, imprécis et inconsistant sur la quasi-totalité des sujets abordés. Il peut à ce sujet être renvoyé à la décision du SEM.

E. 5.4 L'analyse des moyens de preuve produits par l'intéressé ne permet pas davantage d'établir un risque en cas de retour en Chine. Il a présenté une carte de police et un avis de recherche censé démontrer qu'il est activement recherché par les autorités chinoises. Or, ces documents, aisément falsifiables et dénués d'éléments permettant d'en vérifier l'authenticité, ne sauraient être considérés comme probants au vu de ce qui précède. L'intéressé n'a d'ailleurs apporté aucune explication crédible sur la manière dont il aurait obtenu l'avis de recherche, alors qu'il se trouve hors du territoire chinois. L'incohérence de sa situation est encore accentuée par le fait qu'il a sollicité les services de l'ambassade chinoise aux Philippines en 2021 pour (...) qui est difficilement conciliable avec l'idée qu'il serait recherché et persécuté par le régime chinois. En l'absence d'indices concrets corroborant ses affirmations, force est de constater que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable un quelconque danger lié à un retour en Chine.

E. 5.5 Le recourant invoque encore le fait que les entreprises qu'il a dirigées aux Philippines et en Ukraine, notamment dans le secteur des casinos en ligne, sont interdites en Chine et pourraient lui causer des problèmes en cas de retour. Toutefois, outre que les risques invoqués ne sont aucunement liés à des motifs de persécution tels que définis par l'art. 3 LAsi, il ressort du dossier qu'il a pu quitter et revenir librement en Chine tout en exerçant ces activités, ce qui démontre l'absence d'un risque concret lié à celles-ci. Il n'a d'ailleurs jamais évoqué la moindre tentative de la part des autorités chinoises d'entraver son travail ou de le poursuivre pour ces faits, ce qui tend à infirmer les risques d'arrestation invoqués.

E. 5.6 Il s'ensuit que le recours en matière d'asile doit être rejeté.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 8.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]).

E. 8.4 Partant, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3).

E. 9.2 En l'occurrence, la Chine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas d'exécution du renvoi vers celle-ci.

E. 9.3 Le recourant apparaît être en bonne santé. Son niveau de formation et son expérience professionnelle lui permettront sans aucun doute de trouver un emploi en Chine ou, s'il le souhaite, dans un autre État. Dès lors, sa capacité à travailler et à subvenir aux besoins de sa famille exclut tout argument socio-économique pouvant justifier une admission provisoire en Suisse.

E. 9.4 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant possédant un passeport chinois valable et étant tenu, si besoin, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 11 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.

E. 12 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 13 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont couverts par l'avance versée le 15 janvier 2025. (dispositif page suivante)

E. 23 août 2022 (date du timbre postal). A._______ a confirmé être retourné en Chine en mars 2021 pour y rendre visite à son père malade, peu avant le décès de celui-ci, et y avoir logé dans un hôtel pour moins de trois mois.

E-7899/2024 Page 5 Il a réitéré qu’en tant que proche d’un ancien opposant au régime, il était en danger, au même titre que sa mère. A l’appui de ses dires, il a produit un avis de recherche, non traduit, attestant selon lui de poursuites à son encontre, qu’un ancien collègue de travail avait pensé bon de lui trans- mettre. Il a également remis un mandat de comparution concernant sa mère. Les recourants ont conclu, principalement, à l’annulation de la déci- sion du SEM du 25 juillet 2022 et à la délivrance d’un permis S, subsidiai- rement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision et, dans tous les cas, à ce qu’il soit ordonné à celui-ci d’ouvrir une procédure d’asile. E. Par ordonnance du 26 août 2022, le juge instructeur a constaté que l’inté- ressé et son épouse pouvaient séjourner en Suisse jusqu’à la clôture de la procédure et a renoncé à la perception de l’avance de frais. Par ordonnance du même jour, le juge instructeur a invité le SEM à se déterminer sur le recours. F. Par décision du 12 septembre 2022, adressée en original à la mandataire des époux et en copie au Tribunal, le SEM, d’une part, a indiqué (dans sa motivation) que « la procédure de protection provisoire avait été terminée sur la base des pièces figurant au dossier » et, d’autre part, a mentionné (dans le dispositif) qu’il ouvrait la procédure nationale d’asile et de renvoi, retournant son dossier au Tribunal « pour radiation du rôle du recours ». G. Par décisions des 12 et 15 septembre 2022, le SEM a ordonné le traite- ment de la demande de A._______ et B._______ en procédure étendue, respectivement a attribué ceux-ci au canton (…). H. Par ordonnance du 16 septembre 2022, le juge instructeur a imparti à A._______ et B._______ un délai au 29 septembre 2022 pour lui faire sa- voir s’ils entendaient maintenir leur recours, ou le retirer, à la suite de cette décision. I. Par courrier du 26 septembre 2022, ceux-ci ont indiqué maintenir leur re- cours.

E-7899/2024 Page 6 J. Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge instructeur, au vu du con- tenu équivoque de la décision du SEM du 12 septembre 2022, a imparti à celui-ci un délai au 14 octobre 2022 pour lui faire savoir s’il entendait an- nuler sa décision du 25 juillet 2022 et, cas échéant, pour le faire formelle- ment. K. Le 14 octobre 2022, le SEM a indiqué maintenir la décision attaquée, en raison, notamment, de récentes informations communiquées par J._______ dans un rapport daté du 25 septembre 2022 qu’il a joint à sa détermination. Il ressortait en particulier de ce rapport que A._______ et B._______ avaient été contrôlés à K._______, le même jour. L’intéressé était propriétaire de voitures de type Mercedes et Maserati. Les agents avaient d’abord découvert un titre de séjour polonais (valable du […] juillet 2022 au […] avril 2024) dans les affaires de celui-ci. A la question de savoir pourquoi ce document n’avait pas été présenté dans le cadre de sa de- mande de protection, il avait répondu que « personne ne le lui avait de- mandé ». Les agents avaient ensuite demandé si B._______ disposait également d’un tel titre de séjour, ce à quoi le couple avait répondu par la négative. La vérification des effets personnels de celle-ci avait toutefois mené à la découverte d’un titre de séjour polonais à son nom, également valable jusqu’au (…) 2024. Les originaux des permis en question ont été saisis et versés au dossier du SEM. L. Par arrêt E-3649/2022 du 13 février 2023, le Tribunal a admis le recours du 23 août 2022, annulé la décision du SEM du 25 juillet 2022 et invité cette autorité à suspendre la procédure de protection provisoire ainsi qu’à poursuivre la procédure d’asile et de renvoi. M. L’intéressé a été entendu le 16 août 2024 sur ses motifs d’asile. Il en ressort qu’il est d’ethnie han et a grandi à D._______. En 2010, il aurait rejoint la Suisse pour étudier à L._______, obtenant un diplôme d’études supérieures. Il serait ensuite retourné en Chine en 2014 pour travailler dans le domaine de l’outillage pour le compte de son père avant d’être recruté par la police. En 2016 ou 2018, l'intéressé se serait installé aux Philippines, où il aurait créé et dirigé plusieurs entreprises, notamment une agence de voyage et

E-7899/2024 Page 7 un casino en ligne. En 2019, il se serait marié en Chine, et en (…), une fille serait née de son union aux Philippines. Il aurait ensuite déménagé en Ukraine, où résidait son épouse, et y aurait séjourné avec leur enfant, les jumelles de son épouse, sa mère, sa belle-mère et sa cousine. Cette der- nière aurait travaillé pour les affaires du couple, tandis que sa mère et sa belle-mère s’occupaient des enfants. S’agissant de ses motifs d’asile, il a en substance réexposé les problèmes rencontrés par son père et les siens. En fait, à son retour en Chine, en 2021, il n’aurait pas pu voir son père, emprisonné depuis 2016, et qui était d’ailleurs déjà mort. Il n’aurait pas pu connaître la raison du décès ni voir le corps. Il aurait été immédiatement arrêté à l’aéroport, mis à l’isolement et maltraité durant 28 jours, au terme desquels on l’aurait raccompagné à l’aéroport, à destination de l’Ukraine, de peur qu’il enquête sur les circons- tances du décès de son père. Après son départ de Chine, un avis de re- cherche aurait été émis à son encontre par les autorités chinoises. Après le début de la guerre russo-ukrainienne en 2022, il se serait réfugié en Pologne, où il aurait acheté une société et a obtenu une régularisation de sa situation par les autorités locales. Sur les conseils d’amis, qui lui avaient assuré que les personnes venant d’Ukraine pouvaient bénéficier d’un permis S en Suisse, il aurait quitté la Pologne avec sa famille et dé- posé une demande de protection provisoire en juin 2022. N. Par décision du 20 novembre 2024 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse (ainsi que celui de C._______) et ordonné l’exécution de cette mesure. Par décision séparée du même jour, le SEM a rejeté la demande d’asile de B._______ et de ses trois enfants. O. Dans le recours interjeté, le 16 décembre 2024, auprès du Tribunal, l’inté- ressé conclut, principalement, à l’annulation de la décision querellée en tant qu’elle rejette sa demande d’asile et ordonne l’exécution de son renvoi, subsidiairement, à l’octroi d’une protection provisoire en Suisse ainsi que, très subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. A titre incident, il sollicite la restitution de l’effet suspensif au recours.

E-7899/2024 Page 8 A l’appui de son pourvoi, outre des documents déjà versés au dossier, le recourant a produit un certificat médical du 29 octobre 2024 concernant sa belle-mère, lequel atteste de troubles cognitifs sévères, stade CDR 2-3, d’origine neurovégétative et vasculaire. B._______ a également interjeté recours contre la décision concernant sa propre personne et ses enfants (procédure E-7891/2024) P. Par décision incidente du 9 janvier 2025, le juge instructeur a constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l’issue de la procédure, l’effet sus- pensif n’ayant pas été retiré par le SEM à un éventuel recours. Il a invité l’intéressé à verser une avance de frais de 550 francs jusqu'au 27 janvier suivant, sous peine d'irrecevabilité du recours. Le 15 janvier 2025, le mon- tant requis a été versé sur le compte du Tribunal. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tri- bunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E-7899/2024 Page 9 1.3 Le Tribunal constate que l’enfant C._______ a été intégré dans la pro- cédure de l’épouse du recourant. Sa situation sera ainsi examinée dans le cadre de cette procédure (E-7891/2024). 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2–5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem- blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es- sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. Dans la décision querellée, le SEM a considéré, à titre liminaire, que l’inté- ressé avait délibérément tenté de tromper les autorités suisses en ne re- mettant pas les documents lui conférant un droit de séjour dans un État (la Pologne) considéré comme sûr par le Conseil fédéral, ce qui constituait une violation grossière de son devoir de collaborer au sens de l’art. 8 al. 1 LAsi. L’autorité inférieure a en outre constaté que les propos de l’intéressé rela- tifs aux raisons pour lesquelles il avait quitté la Chine et ne pouvaient y retourner s’étaient avérés drastiquement divergents d’une audition à l’autre, les raisons données à cela – une forme d’ignorance de ce qu’était une demande d’asile et l’absence de questions concrètes de la part du SEM sur son besoin de protection – n’étant aucunement convaincantes au vu de son parcours de vie.

E-7899/2024 Page 10 Le SEM a relevé que l’intéressé avait pu effectuer des démarches auprès des services consulaires chinois en décembre 2021, ce qui contredisait l’hypothèse d’une menace étatique. Par ailleurs, les documents fournis, notamment une carte de police et un avis de recherche, ne pouvaient être considérés comme probants en raison de la provenance indéterminée de cette dernière pièce et de leur caractère aisément falsifiable. Enfin, l’inté- ressé n’avait produit aucun élément permettant d’étayer l’allégation d’un gel de ses comptes bancaires. Les craintes liées à ses activités professionnelles à l’étranger ont égale- ment été écartées. Bien que les casinos en ligne soient interdits en Chine, l’intéressé avait voyagé librement et n’avait jamais été inquiété par les autorités. Il avait aussi invoqué la situation de son père, ancien haut fonc- tionnaire, mais sans démontrer que celle-ci l’exposait personnellement à un risque. En conclusion, le SEM a estimé que les motifs invoqués par le requérant n’étaient pas crédibles et s’avéraient dénués de pertinence sous l’angle de l’asile. 4. Dans son recours, l’intéressé réaffirme en substance le sérieux et le bien- fondé de ses motifs d’asile. Il soutient que l’état de santé de sa belle-mère (également sous le coup d’une décision de renvoi de Suisse), atteinte d’une affection nécessitant la présence de sa famille auprès d’elle, serait incompatible avec l’exécution du renvoi. Il met également en avant que les jumelles de son épouse, qui ne parlent que le russe et l’ukrainien, ne pos- sèdent pas la nationalité chinoise, bien que sa fille I._______ ait pu l’obtenir par le biais d’une représentation consulaire. Par ailleurs, il affirme ne plus avoir de contact avec les membres de sa famille restés en Chine depuis le décès de son père en 2021, son dernier voyage dans ce pays remontant à mars de la même année. Il expose craindre pour sa vie, étant recherché par les autorités chinoises sous l’accusation de fraude, une situation qu’il attribue à la répression exer- cée contre son père, ancien haut fonctionnaire et collaborateur d’un oppo- sant au régime chinois. Une incarcération en cas de retour serait selon lui hautement probable. Concernant son permis de séjour polonais, il affirme avoir omis de bonne foi d’en faire état, estimant que ce document n’avait pas d’incidence sur sa

E-7899/2024 Page 11 demande d’asile. Il explique que la famille a transité par la Pologne dans l’urgence, pour des raisons de sécurité, avant de rejoindre la Suisse. Le recourant allègue encore ne pas être « socialisé » en Chine et n’y avoir actuellement aucune attache ou repère, à l’instar de son épouse et de leurs enfants. Il soutient également avoir droit à une protection provisoire en Suisse, au regard des lettres a et c de la décision de portée générale du Conseil fédéral du 11 mars 2022 (FF 2022 586), en rappelant que les ju- melles de sa femme sont de nationalité ukrainienne et que la famille vivait en Ukraine, avec les belles-mères respectives et sa cousine, au moment du déclenchement du conflit russo-ukrainien. Enfin, il estime qu’un retour en Chine l’exposerait, ainsi que ses proches, à des risques réels et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH et à des persécutions graves, ren- dant l’exécution de leur renvoi illicite et inexigible. 5. 5.1 D’emblée, et à l’instar de l’autorité inférieure, le Tribunal retiendra que l’intéressé a gravement enfreint son devoir de collaborer, au sens de l’art. 8 LAsi, en dissimulant des faits et en omettant de fournir aux autorités suisses des documents essentiels, notamment son titre de séjour polonais alors en cours de validité. Ces omissions, qui n’ont été connues qu’à la suite d’un contrôle en septembre 2022, démontrent une tentative délibérée de dissimuler des informations factuelles déterminantes, dans le but d’orienter favorablement l’issue de sa demande de séjour auprès de la Suisse. L’argument selon lequel il ignorait l’impact de ces éléments n’est pas convaincant, d’autant plus qu’il avait initialement nié le fait que son épouse était également détentrice d’une autorisation de séjour en Pologne. Dans ces circonstances, sa crédibilité s’en trouve atteinte. 5.2 Il convient également de rappeler que les griefs ayant trait à l’octroi d’une protection provisoire sont étrangers à la présente cause, qui porte exclusivement sur l’asile et le renvoi ; ils n’ont donc pas à être examinés ci-après. La conclusion subsidiaire du recours s’y rapportant est dès lors irrecevable. 5.3 Cela dit, à l’instar du SEM, le Tribunal constate que l’intéressé a, durant la procédure, présenté des versions des faits confuses et très fluctuantes, modifiant drastiquement son récit entre ses auditions de 2022 et 2024. Ini- tialement, il a indiqué avoir quitté la Chine pour des raisons personnelles et professionnelles, sans mentionner de graves difficultés avec les autori- tés de son pays. En 2021, il s’était rendu auprès de son père malade, puis

E-7899/2024 Page 12 décédé – cette version est confirmée par la mère de l’intéressé selon la- quelle il est décédé en avril 2021 –, séjournant dans un hôtel dont il a même donné le nom. Deux ans plus tard, il a prétendu avoir été arrêté en 2021 immédiatement lors de son retour en Chine, puis détenu durant 28 jours, dans des circonstances très difficiles – il aurait même tenté de se suicider –, avant d’être contraint de quitter le pays. Il a livré des versions tout aussi fluctuantes et incohérentes de sa carrière dans la police chinoise, affirmant notamment tantôt avoir occupé un poste jusqu’en 2021, tantôt avoir quitté la Chine dès 2016 pour établir des activités commerciales aux Philippines. De fait, l’intéressé s’est montré confus, imprécis et inconsistant sur la quasi-totalité des sujets abordés. Il peut à ce sujet être renvoyé à la déci- sion du SEM. 5.4 L’analyse des moyens de preuve produits par l’intéressé ne permet pas davantage d’établir un risque en cas de retour en Chine. Il a présenté une carte de police et un avis de recherche censé démontrer qu’il est active- ment recherché par les autorités chinoises. Or, ces documents, aisément falsifiables et dénués d’éléments permettant d’en vérifier l’authenticité, ne sauraient être considérés comme probants au vu de ce qui précède. L’in- téressé n’a d’ailleurs apporté aucune explication crédible sur la manière dont il aurait obtenu l’avis de recherche, alors qu’il se trouve hors du terri- toire chinois. L’incohérence de sa situation est encore accentuée par le fait qu’il a sollicité les services de l’ambassade chinoise aux Philippines en 2021 pour (…) qui est difficilement conciliable avec l’idée qu’il serait re- cherché et persécuté par le régime chinois. En l’absence d’indices concrets corroborant ses affirmations, force est de constater que l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable un quelconque danger lié à un retour en Chine. 5.5 Le recourant invoque encore le fait que les entreprises qu’il a dirigées aux Philippines et en Ukraine, notamment dans le secteur des casinos en ligne, sont interdites en Chine et pourraient lui causer des problèmes en cas de retour. Toutefois, outre que les risques invoqués ne sont aucune- ment liés à des motifs de persécution tels que définis par l’art. 3 LAsi, il ressort du dossier qu’il a pu quitter et revenir librement en Chine tout en exerçant ces activités, ce qui démontre l’absence d’un risque concret lié à celles-ci. Il n’a d’ailleurs jamais évoqué la moindre tentative de la part des autorités chinoises d’entraver son travail ou de le poursuivre pour ces faits, ce qui tend à infirmer les risques d’arrestation invoqués. 5.6 Il s'ensuit que le recours en matière d’asile doit être rejeté.

E-7899/2024 Page 13 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or- donne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi- gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provi- soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga- gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Au- cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en- core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite- ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 Dans le présent cas, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au prin- cipe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le re- courant n’a pas rendu crédible qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisem- blable qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 8.4 Partant, l'exécution du renvoi de l’intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna- tional, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E-7899/2024 Page 14 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être rai- sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3– 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1–8.3). 9.2 En l’occurrence, la Chine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas d'exécution du renvoi vers celle-ci. 9.3 Le recourant apparaît être en bonne santé. Son niveau de formation et son expérience professionnelle lui permettront sans aucun doute de trouver un emploi en Chine ou, s’il le souhaite, dans un autre État. Dès lors, sa capacité à travailler et à subvenir aux besoins de sa famille exclut tout argument socio-économique pouvant justifier une admission provisoire en Suisse. 9.4 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnable- ment exigible. 10. Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant possédant un passeport chinois va- lable et étant tenu, si besoin, de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 11. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l’intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision que- rellée doit être confirmée et le recours rejeté.

E-7899/2024 Page 15 12. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont couverts par l’avance versée le 15 janvier 2025.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 550 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance du même montant versée le 15 janvier 2025.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7899/2024 Arrêt du 4 avril 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Chine (république populaire), représenté par (...), 2001 Neuchâtel 1, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 novembre 2024 / N (...). Faits : A. Le 16 juin 2022, A._______ (ci-après aussi : le recourant, le requérant ou l'intéressé) a déposé avec son épouse B._______ une demande de protection provisoire en Suisse, pour eux-mêmes et leurs trois enfants mineurs. B. L'intéressé et son épouse ont été entendus par le SEM les 11 et 12 juillet 2022. B.a A._______ a indiqué avoir été mis au bénéfice d'un visa business pour l'Ukraine, valable du (...) juillet 2021 au (...) juillet 2022. Il aurait rejoint son épouse dans ce pays en juillet 2021, y aurait installé sa compagnie de trading et ouvert un restaurant, après un séjour de trois ans aux Philippines (où il était très actif économiquement) aux côtés de sa mère et de sa cousine. Sa fille, C._______, de nationalité chinoise, qu'il aurait en commun avec B._______, serait née aux Philippines, le (...). L'intéressé aurait été policier dans son pays. Son père, adversaire politique de l'actuel chef du gouvernement, aurait été persécuté et lui-même aurait perdu son travail. En 2018, il aurait quitté la Chine pour les Philippines. Il aurait vendu ses trois maisons, dans le but de créer des entreprises à l'étranger. Il serait retourné en Chine pour la dernière fois en mars 2021, pour moins de trois mois, « à cause du décès de son père ». Il aurait alors résidé « dans un hôtel Marriott à D._______ ». Il serait reparti en Ukraine le 3 ou le 4 juillet 2021. Il a déclaré qu'il pensait ne pas pouvoir rentrer en Chine car il n'y aurait plus les moyens d'y vivre ; il estimait également y être persécuté. Invité à s'expliquer sur ces points, il a exposé craindre d'être arrêté et empêché de travailler. Il a allégué que tous ses comptes bancaires étaient gelés et qu'il n'y avait plus de moyens de paiement. Il a enfin déclaré n'avoir jamais eu de problèmes personnels avec les autorités chinoises, « à part les problèmes de [s]on père ». B.b De son côté, B._______ a déclaré être au bénéfice d'un permis de résidence de longue durée en Ukraine, délivré le (...) février 2020 et valable jusqu'au (..) février 2030. Elle a exposé s'être rendue dans ce pays en 2017 et s'y être établie ; elle aurait donné naissance à ses deux filles jumelles, E._______ et F._______, nées en Ukraine le (...) et en possédant la nationalité. Elle aurait fait la connaissance de son mari en 2018, à Manille, où elle s'était rendue en tant que touriste. Elle a déclaré qu'elle « vivait » avec celui-ci depuis décembre 2018. En Ukraine, elle aurait travaillé en qualité de gérante d'une « agence de voyage » spécialisée dans l'aide aux femmes chinoises désirant avoir des enfants. Elle aurait ensuite ouvert un restaurant avec son époux. Elle serait brièvement retournée en Chine en décembre 2019, pour des raisons commerciales. B.c Selon leurs déclarations, l'intéressé et son épouse auraient fui l'Ukraine en raison de la guerre, accompagnés de leurs enfants, de leurs mères respectives et de la cousine de celui-ci. Ils n'auraient pas pu retourner en Chine, dès lors qu'ils n'y connaissaient presque plus personne, ne pouvaient y poursuivre leurs activités professionnelles respectives, n'y possédaient aucun logement, ne pouvaient inscrire les enfants nées en Ukraine dans une école du pays et craignaient d'être arrêtés et persécutés par les autorités. En Chine, A._______ aurait en effet travaillé en qualité de policier, dans la (...). Son père aurait pour sa part fonctionné en tant que chef d'une division de commission disciplinaire du parti communiste de la province de G._______. Celui-ci aurait été persécuté, du fait que le responsable de sa division, nommé H._______, était opposé à l'actuel chef d'Etat. En conséquence de cette situation, l'intéressé aurait perdu son emploi et tous ses comptes bancaires en Chine auraient été bloqués par les autorités. B._______ aurait connu un problème à la douane chinoise en 2017, dans le cadre d'un commerce illégal de cigarettes électroniques ; une procédure judiciaire aurait d'ailleurs peut-être été ouverte à son encontre. Elle craindrait également un retour dans son pays du fait du caractère illicite (en Chine) de son activité déployée en Ukraine. L'intéressé, tout comme son épouse, ont expressément renoncé à déposer une demande d'asile, exposant que leur but, en se rendant en Suisse, était d'obtenir un permis S. B.d A l'appui leur demande de protection, A._______ et B._______ ont notamment produit leurs passeports chinois (valables respectivement jusqu'à [...] 2028 et [...] 2029), ainsi que des documents non traduits concernant les filles jumelles de l'intéressée, soit, selon eux, deux actes de naissance ukrainiens et deux attestations d'octroi de la nationalité ukrainienne. Ils ont également remis des documents relatifs à leurs activités professionnelles en Ukraine, un document relatif à la procédure judiciaire en Chine concernant l'importation illégale de cigarettes électroniques, des documents relatifs à un contrat de bail en Ukraine, une traduction officielle du passeport de A._______ en langue ukrainienne, ainsi qu'une capture d'écran faisant état d'informations sur la société de ce dernier. C. Par décision du 25 juillet 2022, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire du recourant et de son épouse, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que ceux-ci pouvaient retourner en toute sécurité et de manière durable dans leur pays d'origine, avec leurs enfants. De façon générale, il a retenu qu'ils avaient tous deux été socialisés en Chine, où ils avaient vécu la majorité de leur vie et où ils bénéficiaient d'un réseau social et de ressources suffisantes pour s'y réintégrer. S'agissant plus spécifiquement de B._______, il a mis en évidence que ses filles jumelles n'étaient pas encore scolarisées et parlaient le chinois. I._______ possédait quant à elle la nationalité chinoise. Il revenait à la mère d'effectuer les démarches nécessaires à l'octroi des documents de voyage adéquats pour ses filles. Selon le SEM, B._______ gardait des liens étroits avec la Chine, dans la mesure où elle y avait de la famille et qu'elle s'y était rendue en décembre 2019. S'agissant de A._______, l'autorité inférieure a relevé qu'il avait lui-même décrit sa situation socio-économique en Chine, puis aux Philippines, comme étant très favorable. Il ne bénéficiait pas d'un permis de séjour en Ukraine, mais uniquement d'un visa business échu au (...) 2022. Les prétendus problèmes qu'avait rencontrés son père n'étaient pas de nature à s'opposer à un retour. En effet, l'intéressé avait quitté la Chine pour des raisons professionnelles, afin d'établir sa société aux Philippines, et n'avait par la suite jamais fait valoir de problèmes politiques dans le cadre d'une demande de protection internationale. Ses activités professionnelles dans ce dernier pays et le fait que sa mère et sa cousine, également de nationalité chinoise, avaient pu y résider sans difficultés, démontraient que tous pouvaient s'y établir également. En outre, le fait qu'il avait pu revenir légalement en Chine en mars 2021, durant plus de deux mois, ne parlait pas en faveur d'une quelconque crainte fondée de persécutions en cas de retour dans ce pays. Il en allait de même de son épouse et de ses allégations concernant son interception à la douane chinoise en 2017, dès lors que celle-ci avait pu voyager légalement et sans difficulté en Chine, en décembre 2019. Enfin, l'exécution du renvoi devait être considérée comme licite, exigible et possible. En particulier, le couple bénéficiait d'une solide expérience professionnelle, tant dans son pays d'origine que dans des pays étrangers. D. A._______ et B._______ ont déposé recours contre cette décision, le 23 août 2022 (date du timbre postal). A._______ a confirmé être retourné en Chine en mars 2021 pour y rendre visite à son père malade, peu avant le décès de celui-ci, et y avoir logé dans un hôtel pour moins de trois mois. Il a réitéré qu'en tant que proche d'un ancien opposant au régime, il était en danger, au même titre que sa mère. A l'appui de ses dires, il a produit un avis de recherche, non traduit, attestant selon lui de poursuites à son encontre, qu'un ancien collègue de travail avait pensé bon de lui transmettre. Il a également remis un mandat de comparution concernant sa mère. Les recourants ont conclu, principalement, à l'annulation de la décision du SEM du 25 juillet 2022 et à la délivrance d'un permis S, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision et, dans tous les cas, à ce qu'il soit ordonné à celui-ci d'ouvrir une procédure d'asile. E. Par ordonnance du 26 août 2022, le juge instructeur a constaté que l'intéressé et son épouse pouvaient séjourner en Suisse jusqu'à la clôture de la procédure et a renoncé à la perception de l'avance de frais. Par ordonnance du même jour, le juge instructeur a invité le SEM à se déterminer sur le recours. F. Par décision du 12 septembre 2022, adressée en original à la mandataire des époux et en copie au Tribunal, le SEM, d'une part, a indiqué (dans sa motivation) que « la procédure de protection provisoire avait été terminée sur la base des pièces figurant au dossier » et, d'autre part, a mentionné (dans le dispositif) qu'il ouvrait la procédure nationale d'asile et de renvoi, retournant son dossier au Tribunal « pour radiation du rôle du recours ». G. Par décisions des 12 et 15 septembre 2022, le SEM a ordonné le traitement de la demande de A._______ et B._______ en procédure étendue, respectivement a attribué ceux-ci au canton (...). H. Par ordonnance du 16 septembre 2022, le juge instructeur a imparti à A._______ et B._______ un délai au 29 septembre 2022 pour lui faire savoir s'ils entendaient maintenir leur recours, ou le retirer, à la suite de cette décision. I. Par courrier du 26 septembre 2022, ceux-ci ont indiqué maintenir leur recours. J. Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge instructeur, au vu du contenu équivoque de la décision du SEM du 12 septembre 2022, a imparti à celui-ci un délai au 14 octobre 2022 pour lui faire savoir s'il entendait annuler sa décision du 25 juillet 2022 et, cas échéant, pour le faire formellement. K. Le 14 octobre 2022, le SEM a indiqué maintenir la décision attaquée, en raison, notamment, de récentes informations communiquées par J._______ dans un rapport daté du 25 septembre 2022 qu'il a joint à sa détermination. Il ressortait en particulier de ce rapport que A._______ et B._______ avaient été contrôlés à K._______, le même jour. L'intéressé était propriétaire de voitures de type Mercedes et Maserati. Les agents avaient d'abord découvert un titre de séjour polonais (valable du [...] juillet 2022 au [...] avril 2024) dans les affaires de celui-ci. A la question de savoir pourquoi ce document n'avait pas été présenté dans le cadre de sa demande de protection, il avait répondu que « personne ne le lui avait demandé ». Les agents avaient ensuite demandé si B._______ disposait également d'un tel titre de séjour, ce à quoi le couple avait répondu par la négative. La vérification des effets personnels de celle-ci avait toutefois mené à la découverte d'un titre de séjour polonais à son nom, également valable jusqu'au (...) 2024. Les originaux des permis en question ont été saisis et versés au dossier du SEM. L. Par arrêt E-3649/2022 du 13 février 2023, le Tribunal a admis le recours du 23 août 2022, annulé la décision du SEM du 25 juillet 2022 et invité cette autorité à suspendre la procédure de protection provisoire ainsi qu'à poursuivre la procédure d'asile et de renvoi. M. L'intéressé a été entendu le 16 août 2024 sur ses motifs d'asile. Il en ressort qu'il est d'ethnie han et a grandi à D._______. En 2010, il aurait rejoint la Suisse pour étudier à L._______, obtenant un diplôme d'études supérieures. Il serait ensuite retourné en Chine en 2014 pour travailler dans le domaine de l'outillage pour le compte de son père avant d'être recruté par la police. En 2016 ou 2018, l'intéressé se serait installé aux Philippines, où il aurait créé et dirigé plusieurs entreprises, notamment une agence de voyage et un casino en ligne. En 2019, il se serait marié en Chine, et en (...), une fille serait née de son union aux Philippines. Il aurait ensuite déménagé en Ukraine, où résidait son épouse, et y aurait séjourné avec leur enfant, les jumelles de son épouse, sa mère, sa belle-mère et sa cousine. Cette dernière aurait travaillé pour les affaires du couple, tandis que sa mère et sa belle-mère s'occupaient des enfants. S'agissant de ses motifs d'asile, il a en substance réexposé les problèmes rencontrés par son père et les siens. En fait, à son retour en Chine, en 2021, il n'aurait pas pu voir son père, emprisonné depuis 2016, et qui était d'ailleurs déjà mort. Il n'aurait pas pu connaître la raison du décès ni voir le corps. Il aurait été immédiatement arrêté à l'aéroport, mis à l'isolement et maltraité durant 28 jours, au terme desquels on l'aurait raccompagné à l'aéroport, à destination de l'Ukraine, de peur qu'il enquête sur les circonstances du décès de son père. Après son départ de Chine, un avis de recherche aurait été émis à son encontre par les autorités chinoises. Après le début de la guerre russo-ukrainienne en 2022, il se serait réfugié en Pologne, où il aurait acheté une société et a obtenu une régularisation de sa situation par les autorités locales. Sur les conseils d'amis, qui lui avaient assuré que les personnes venant d'Ukraine pouvaient bénéficier d'un permis S en Suisse, il aurait quitté la Pologne avec sa famille et déposé une demande de protection provisoire en juin 2022. N. Par décision du 20 novembre 2024 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse (ainsi que celui de C._______) et ordonné l'exécution de cette mesure. Par décision séparée du même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile de B._______ et de ses trois enfants. O. Dans le recours interjeté, le 16 décembre 2024, auprès du Tribunal, l'intéressé conclut, principalement, à l'annulation de la décision querellée en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et ordonne l'exécution de son renvoi, subsidiairement, à l'octroi d'une protection provisoire en Suisse ainsi que, très subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. A titre incident, il sollicite la restitution de l'effet suspensif au recours. A l'appui de son pourvoi, outre des documents déjà versés au dossier, le recourant a produit un certificat médical du 29 octobre 2024 concernant sa belle-mère, lequel atteste de troubles cognitifs sévères, stade CDR 2-3, d'origine neurovégétative et vasculaire. B._______ a également interjeté recours contre la décision concernant sa propre personne et ses enfants (procédure E-7891/2024) P. Par décision incidente du 9 janvier 2025, le juge instructeur a constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure, l'effet suspensif n'ayant pas été retiré par le SEM à un éventuel recours. Il a invité l'intéressé à verser une avance de frais de 550 francs jusqu'au 27 janvier suivant, sous peine d'irrecevabilité du recours. Le 15 janvier 2025, le montant requis a été versé sur le compte du Tribunal. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal constate que l'enfant C._______ a été intégré dans la procédure de l'épouse du recourant. Sa situation sera ainsi examinée dans le cadre de cette procédure (E-7891/2024). 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3. Dans la décision querellée, le SEM a considéré, à titre liminaire, que l'intéressé avait délibérément tenté de tromper les autorités suisses en ne remettant pas les documents lui conférant un droit de séjour dans un État (la Pologne) considéré comme sûr par le Conseil fédéral, ce qui constituait une violation grossière de son devoir de collaborer au sens de l'art. 8 al. 1 LAsi. L'autorité inférieure a en outre constaté que les propos de l'intéressé relatifs aux raisons pour lesquelles il avait quitté la Chine et ne pouvaient y retourner s'étaient avérés drastiquement divergents d'une audition à l'autre, les raisons données à cela - une forme d'ignorance de ce qu'était une demande d'asile et l'absence de questions concrètes de la part du SEM sur son besoin de protection - n'étant aucunement convaincantes au vu de son parcours de vie. Le SEM a relevé que l'intéressé avait pu effectuer des démarches auprès des services consulaires chinois en décembre 2021, ce qui contredisait l'hypothèse d'une menace étatique. Par ailleurs, les documents fournis, notamment une carte de police et un avis de recherche, ne pouvaient être considérés comme probants en raison de la provenance indéterminée de cette dernière pièce et de leur caractère aisément falsifiable. Enfin, l'intéressé n'avait produit aucun élément permettant d'étayer l'allégation d'un gel de ses comptes bancaires. Les craintes liées à ses activités professionnelles à l'étranger ont également été écartées. Bien que les casinos en ligne soient interdits en Chine, l'intéressé avait voyagé librement et n'avait jamais été inquiété par les autorités. Il avait aussi invoqué la situation de son père, ancien haut fonctionnaire, mais sans démontrer que celle-ci l'exposait personnellement à un risque. En conclusion, le SEM a estimé que les motifs invoqués par le requérant n'étaient pas crédibles et s'avéraient dénués de pertinence sous l'angle de l'asile.

4. Dans son recours, l'intéressé réaffirme en substance le sérieux et le bienfondé de ses motifs d'asile. Il soutient que l'état de santé de sa belle-mère (également sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse), atteinte d'une affection nécessitant la présence de sa famille auprès d'elle, serait incompatible avec l'exécution du renvoi. Il met également en avant que les jumelles de son épouse, qui ne parlent que le russe et l'ukrainien, ne possèdent pas la nationalité chinoise, bien que sa fille I._______ ait pu l'obtenir par le biais d'une représentation consulaire. Par ailleurs, il affirme ne plus avoir de contact avec les membres de sa famille restés en Chine depuis le décès de son père en 2021, son dernier voyage dans ce pays remontant à mars de la même année. Il expose craindre pour sa vie, étant recherché par les autorités chinoises sous l'accusation de fraude, une situation qu'il attribue à la répression exercée contre son père, ancien haut fonctionnaire et collaborateur d'un opposant au régime chinois. Une incarcération en cas de retour serait selon lui hautement probable. Concernant son permis de séjour polonais, il affirme avoir omis de bonne foi d'en faire état, estimant que ce document n'avait pas d'incidence sur sa demande d'asile. Il explique que la famille a transité par la Pologne dans l'urgence, pour des raisons de sécurité, avant de rejoindre la Suisse. Le recourant allègue encore ne pas être « socialisé » en Chine et n'y avoir actuellement aucune attache ou repère, à l'instar de son épouse et de leurs enfants. Il soutient également avoir droit à une protection provisoire en Suisse, au regard des lettres a et c de la décision de portée générale du Conseil fédéral du 11 mars 2022 (FF 2022 586), en rappelant que les jumelles de sa femme sont de nationalité ukrainienne et que la famille vivait en Ukraine, avec les belles-mères respectives et sa cousine, au moment du déclenchement du conflit russo-ukrainien. Enfin, il estime qu'un retour en Chine l'exposerait, ainsi que ses proches, à des risques réels et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH et à des persécutions graves, rendant l'exécution de leur renvoi illicite et inexigible. 5. 5.1 D'emblée, et à l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal retiendra que l'intéressé a gravement enfreint son devoir de collaborer, au sens de l'art. 8 LAsi, en dissimulant des faits et en omettant de fournir aux autorités suisses des documents essentiels, notamment son titre de séjour polonais alors en cours de validité. Ces omissions, qui n'ont été connues qu'à la suite d'un contrôle en septembre 2022, démontrent une tentative délibérée de dissimuler des informations factuelles déterminantes, dans le but d'orienter favorablement l'issue de sa demande de séjour auprès de la Suisse. L'argument selon lequel il ignorait l'impact de ces éléments n'est pas convaincant, d'autant plus qu'il avait initialement nié le fait que son épouse était également détentrice d'une autorisation de séjour en Pologne. Dans ces circonstances, sa crédibilité s'en trouve atteinte. 5.2 Il convient également de rappeler que les griefs ayant trait à l'octroi d'une protection provisoire sont étrangers à la présente cause, qui porte exclusivement sur l'asile et le renvoi ; ils n'ont donc pas à être examinés ci-après. La conclusion subsidiaire du recours s'y rapportant est dès lors irrecevable. 5.3 Cela dit, à l'instar du SEM, le Tribunal constate que l'intéressé a, durant la procédure, présenté des versions des faits confuses et très fluctuantes, modifiant drastiquement son récit entre ses auditions de 2022 et 2024. Initialement, il a indiqué avoir quitté la Chine pour des raisons personnelles et professionnelles, sans mentionner de graves difficultés avec les autorités de son pays. En 2021, il s'était rendu auprès de son père malade, puis décédé - cette version est confirmée par la mère de l'intéressé selon laquelle il est décédé en avril 2021 -, séjournant dans un hôtel dont il a même donné le nom. Deux ans plus tard, il a prétendu avoir été arrêté en 2021 immédiatement lors de son retour en Chine, puis détenu durant 28 jours, dans des circonstances très difficiles - il aurait même tenté de se suicider -, avant d'être contraint de quitter le pays. Il a livré des versions tout aussi fluctuantes et incohérentes de sa carrière dans la police chinoise, affirmant notamment tantôt avoir occupé un poste jusqu'en 2021, tantôt avoir quitté la Chine dès 2016 pour établir des activités commerciales aux Philippines. De fait, l'intéressé s'est montré confus, imprécis et inconsistant sur la quasi-totalité des sujets abordés. Il peut à ce sujet être renvoyé à la décision du SEM. 5.4 L'analyse des moyens de preuve produits par l'intéressé ne permet pas davantage d'établir un risque en cas de retour en Chine. Il a présenté une carte de police et un avis de recherche censé démontrer qu'il est activement recherché par les autorités chinoises. Or, ces documents, aisément falsifiables et dénués d'éléments permettant d'en vérifier l'authenticité, ne sauraient être considérés comme probants au vu de ce qui précède. L'intéressé n'a d'ailleurs apporté aucune explication crédible sur la manière dont il aurait obtenu l'avis de recherche, alors qu'il se trouve hors du territoire chinois. L'incohérence de sa situation est encore accentuée par le fait qu'il a sollicité les services de l'ambassade chinoise aux Philippines en 2021 pour (...) qui est difficilement conciliable avec l'idée qu'il serait recherché et persécuté par le régime chinois. En l'absence d'indices concrets corroborant ses affirmations, force est de constater que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable un quelconque danger lié à un retour en Chine. 5.5 Le recourant invoque encore le fait que les entreprises qu'il a dirigées aux Philippines et en Ukraine, notamment dans le secteur des casinos en ligne, sont interdites en Chine et pourraient lui causer des problèmes en cas de retour. Toutefois, outre que les risques invoqués ne sont aucunement liés à des motifs de persécution tels que définis par l'art. 3 LAsi, il ressort du dossier qu'il a pu quitter et revenir librement en Chine tout en exerçant ces activités, ce qui démontre l'absence d'un risque concret lié à celles-ci. Il n'a d'ailleurs jamais évoqué la moindre tentative de la part des autorités chinoises d'entraver son travail ou de le poursuivre pour ces faits, ce qui tend à infirmer les risques d'arrestation invoqués. 5.6 Il s'ensuit que le recours en matière d'asile doit être rejeté.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 8.4 Partant, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 9.2 En l'occurrence, la Chine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas d'exécution du renvoi vers celle-ci. 9.3 Le recourant apparaît être en bonne santé. Son niveau de formation et son expérience professionnelle lui permettront sans aucun doute de trouver un emploi en Chine ou, s'il le souhaite, dans un autre État. Dès lors, sa capacité à travailler et à subvenir aux besoins de sa famille exclut tout argument socio-économique pouvant justifier une admission provisoire en Suisse. 9.4 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant possédant un passeport chinois valable et étant tenu, si besoin, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

11. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.

12. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont couverts par l'avance versée le 15 janvier 2025. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 550 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance du même montant versée le 15 janvier 2025.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel Expédition :