Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 16 juin 2022, A._______ (ci-après aussi : la recourante, la requérante ou l’intéressée) a déposé avec son mari E._______ une demande de pro- tection provisoire en Suisse, pour eux-mêmes et leurs trois enfants mi- neurs. B. L’intéressée et son époux ont été entendus par le SEM les 11, respective- ment 12 juillet 2022. B.a La recourante a déclaré être au bénéfice d’un permis de résidence de longue durée en Ukraine, délivré le (…) 2020 et valable jusqu’au (…) 2030. Elle a exposé s’être rendue dans ce pays en 2017 et s’y être établie ; elle aurait donné naissance à ses deux filles jumelles, B._______ et C._______, nées en Ukraine le (…) et en possédant la nationalité. Elle aurait fait la connaissance de son mari en 2018, à Manille, où elle s’était rendue en tant que touriste. Elle a déclaré qu’elle « vivait » avec celui-ci depuis décembre 2018. En Ukraine, elle aurait travaillé en qualité de gé- rante d’une « agence de voyage » spécialisée dans l’aide aux femmes chi- noises désirant avoir des enfants. Elle aurait ensuite ouvert un restaurant avec son époux. Elle serait brièvement retournée en Chine en décembre 2019, pour des raisons commerciales. B.b De son côté, E._______ a indiqué avoir été mis au bénéfice d’un visa business pour l’Ukraine, valable du (…) juillet 2021 au (…) juillet 2022. Il aurait rejoint son épouse dans ce pays en juillet 2021, y aurait installé sa compagnie de trading et ouvert un restaurant, après un séjour de trois ans aux Philippines (où il était très actif économiquement) aux côtés de sa mère et de sa cousine. Sa fille, D._______, de nationalité chinoise, qu’il aurait en commun avec la recourante, serait née aux Philippines, le (…). Il se serait rendu pour la dernière fois au pays en (…) 2021, pour moins de trois mois, afin de rendre visite à son père, gravement malade, peu de temps avant son décès. B.c Selon leurs déclarations, l’intéressée et son mari auraient fui l’Ukraine en raison de la guerre, accompagnés de leurs enfants, de leurs mères res- pectives et de la cousine de E._______. Ils n’auraient pas pu retourner en Chine, dès lors qu’ils n’y connaissaient presque plus personne, ne pou- vaient y poursuivre leurs activités professionnelles respectives, n’y possé- daient aucun logement, ne pouvaient inscrire les enfants nées en Ukraine dans une école du pays et craignaient d’être arrêtés et persécutés par les
E-7891/2024 Page 3 autorités. En Chine, E._______ aurait en effet travaillé en qualité de poli- cier, dans la (…). Son père aurait pour sa part fonctionné en tant que chef d’une division de commission disciplinaire du parti communiste de F._______. Celui-ci aurait été persécuté, du fait que le responsable de sa division, nommé G._______, était opposé à l’actuel chef d’Etat. En consé- quence de cette situation, E._______ aurait perdu son emploi et tous ses comptes bancaires en Chine auraient été bloqués par les autorités. La re- courante aurait connu un problème à la douane chinoise en (…), dans le cadre d’un commerce illégal de cigarettes électroniques ; une procédure judiciaire aurait d’ailleurs peut-être été ouverte à son encontre. Elle crain- drait également un retour dans son pays du fait du caractère illicite (en Chine) de son activité déployée en Ukraine. L’intéressée, tout comme son mari, ont expressément renoncé à déposer une demande d’asile, exposant que leur but, en se rendant en Suisse, était d’obtenir un permis S. B.d A l’appui leur demande de protection, l’intéressée et son mari ont no- tamment produit leurs passeports chinois (valables respectivement jusqu’à […] 2028 et […] 2029), ainsi que des documents non traduits concernant les filles jumelles de l’intéressée, soit, selon eux, deux actes de naissance ukrainiens et deux attestations d’octroi de la nationalité ukrainienne. Ils ont également remis des documents relatifs à leurs activités professionnelles en Ukraine, un document relatif à la procédure judiciaire en Chine concer- nant l’importation illégale de cigarettes électroniques, des documents rela- tifs à un contrat de bail en Ukraine, une traduction officielle du passeport de E._______ en langue ukrainienne, ainsi qu’une capture d’écran faisant état d’informations sur la société de ce dernier. C. Par décision du 25 juillet 2022, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de la recourante et son époux, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que ceux-ci pouvaient retourner en toute sécurité et de manière durable dans leur pays d’origine, avec leurs enfants. De façon générale, il a retenu qu’ils avaient tous deux été socialisés en Chine, où ils avaient vécu la ma- jorité de leur vie et où ils bénéficiaient d’un réseau social et de ressources suffisantes pour s’y réintégrer. S’agissant plus spécifiquement de A._______, il a mis en évidence que ses filles jumelles n’étaient pas encore scolarisées et parlaient le chinois. H._______ possédait quant à elle la na- tionalité chinoise. Il revenait à l’intéressée d’effectuer les démarches né- cessaires à l’octroi des documents de voyage adéquats pour ses filles.
E-7891/2024 Page 4 Selon le SEM, la recourante gardait des liens étroits avec la Chine, dans la mesure où elle y avait de la famille et qu’elle s’y était rendue en (…)
2019. S’agissant de E._______, l’autorité inférieure a relevé qu’il avait lui- même décrit sa situation socio-économique en Chine, puis aux Philippines, comme étant très favorable. Il ne bénéficiait pas d’un permis de séjour en Ukraine, mais uniquement d’un visa business échu au (…) 2022. Les pré- tendus problèmes qu’avait rencontrés son père n’étaient pas de nature à s’opposer à un retour. En effet, l’époux de la recourante avait quitté la Chine pour des raisons professionnelles, afin d’établir sa société aux Phi- lippines, et n’avait par la suite jamais fait valoir de problèmes politiques dans le cadre d’une demande de protection internationale. Ses activités professionnelles dans ce dernier pays et le fait que sa mère et sa cousine, également de nationalité chinoise, avaient pu y résider sans difficultés, dé- montraient que tous pouvaient s’y établir également. En outre, le fait que E._______ avait pu revenir légalement en Chine en (…) 2021, durant plus de deux mois, ne parlait pas en faveur d’une quelconque crainte fondée de persécutions en cas de retour dans ce pays. Il en allait de même de l’inté- ressée et de ses allégations concernant son interception à la douane chi- noise en (…), dès lors que celle-ci avait pu voyager légalement et sans difficulté en Chine, en (…) 2019. Enfin, l’exécution du renvoi devait être considérée comme licite, exigible et possible. En particulier, le couple bé- néficiait d’une solide expérience professionnelle, tant dans son pays d’ori- gine que dans des pays étrangers. D. L’intéressée et son mari ont déposé recours contre cette décision, le 23 août 2022 (date du timbre postal). A l’appui de leurs dires, ils ont produit un avis de recherche, non traduit, attestant selon E._______ de poursuites à son encontre. Les recourants ont conclu, principalement, à l’annulation de la décision du SEM du 25 juillet 2022 et à la délivrance d’un permis S, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision et, dans tous les cas, à ce qu’il soit ordonné à celui-ci d’ouvrir une procédure d’asile. E. Par ordonnance du 26 août 2022, le juge instructeur a constaté que l’inté- ressée et sa famille pouvaient séjourner en Suisse jusqu’à la clôture de la procédure et a renoncé à la perception de l’avance de frais. Par ordonnance du même jour, le juge instructeur a invité le SEM à se déterminer sur le recours.
E-7891/2024 Page 5 F. Par décision du 12 septembre 2022, adressée en original à la mandataire des époux et en copie au Tribunal, le SEM, d’une part, a indiqué (dans sa motivation) que « la procédure de protection provisoire avait été terminée sur la base des pièces figurant au dossier » et, d’autre part, a mentionné (dans le dispositif) qu’il ouvrait la procédure nationale d’asile et de renvoi, retournant son dossier au Tribunal « pour radiation du rôle du recours ». G. Par décisions des 12 et 15 septembre 2022, le SEM a ordonné le traite- ment de la demande de E._______ et A._______ en procédure étendue, respectivement a attribué ceux-ci au canton de I._______. H. Par ordonnance du 16 septembre 2022, le juge instructeur a imparti à la recourante et son mari un délai au 29 septembre 2022 pour lui faire savoir s’ils entendaient maintenir leur recours, ou le retirer, à la suite de cette dé- cision. I. Par courrier du 26 septembre 2022, ceux-ci ont indiqué maintenir leur re- cours. J. Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge instructeur, au vu du con- tenu équivoque de la décision du SEM du 12 septembre 2022, a imparti à celui-ci un délai au 14 octobre 2022 pour lui faire savoir s’il entendait an- nuler sa décision du 25 juillet 2022 et, cas échéant, pour le faire formelle- ment. K. Le 14 octobre 2022, le SEM a indiqué maintenir la décision attaquée, en raison, notamment, de récentes informations communiquées par J._______ dans un rapport daté du 25 septembre 2022 qu’il a joint à sa détermination. Il ressortait en particulier de ce rapport que A._______ et E._______ avaient été contrôlés à Vallorbe, le même jour. Ce dernier était propriétaire de voitures de type Mercedes et Maserati. Les agents avaient d’abord découvert un titre de séjour polonais (valable du […] juillet 2022 au […] avril 2024) dans ses affaires. A la question de savoir pourquoi ce do- cument n’avait pas été présenté dans le cadre de sa demande de protec- tion, il avait répondu que « personne ne le lui avait demandé ». Les agents avaient ensuite demandé si A._______ disposait également d’un tel titre
E-7891/2024 Page 6 de séjour, ce à quoi le couple avait répondu par la négative. La vérification des effets personnels de la requérante avait toutefois mené à la découverte d’un titre de séjour polonais à son nom, également valable jusqu’au (…) avril 2024. Les originaux des permis en question avaient été saisis et ver- sés au dossier du SEM. L. Par arrêt E-3649/2022 du 13 février 2023, le Tribunal a admis le recours du 23 août 2022, annulé la décision du SEM du 25 juillet 2022 et invité cette autorité à suspendre la procédure de protection provisoire ainsi qu’à poursuivre la procédure d’asile et de renvoi. M. L’intéressée a été entendue le 16 août 2024 sur ses motifs d’asile. Il en ressort qu’elle est d’ethnie han et a grandi à K._______, où elle a obtenu un diplôme en gestion informatique en 2004. Par la suite, elle a travaillé dans le domaine de la vente avant d’entreprendre des démarches pour créer sa propre entreprise à l’étranger. En 2017, elle a quitté légale- ment la Chine munie d’un visa et s’est installée en Ukraine, où elle a obtenu un permis de résidence longue durée. Dans ce pays, la requérante a dirigé une entreprise spécialisée dans le tourisme médical. Plus précisément, elle proposait des services médicaux
– notamment liés à la gestation pour autrui – et organisait divers aspects des voyages pour une clientèle majoritairement chinoise. Séparée de son ex-mari résidant en Chine, l'intéressée a donné naissance à des jumelles issues de cette union en (…), alors qu’elle vivait déjà en Ukraine. Sa mère l’y a ensuite rejointe, munie d’un visa. Durant cette période, elle a effectué des allers et retours commerciaux en Chine ainsi que dans d’autres pays. En 2018, la requérante a rencontré son époux actuel aux Philippines et tous deux se sont mariés en Chine en 2019. En (…), un enfant est né de cette union aux Philippines. Dès juillet 2021, E._______ et sa famille sont venus vivre en Ukraine avec elle, sa mère et ses deux jumelles. Après le début de la guerre, l’intéressée s’est rendue en Pologne avec sa famille ainsi que celle de son époux, où elle a obtenu un titre de séjour valable jusqu’en avril 2025. Arrivée en Suisse avec ses filles, sa mère, son époux et des membres de sa belle-famille, elle a déposé une demande de protection provisoire auprès des autorités le 16 juin 2022.
E-7891/2024 Page 7 En cas de retour en Chine, la requérante redouterait d’être exposée en raison des activités commerciales qu’elle a exercées en Ukraine, les- quelles pourraient être considérées comme illicites par les autorités de son pays. Un retour serait en outre particulièrement difficile pour ses enfants. N. Par décision du 20 novembre 2024 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse (ainsi que celui de B._______ et C._______ et D._______) et ordonné l’exécution de cette mesure. Par décision séparée du même jour, le SEM a rejeté la demande d’asile de E._______. O. Dans le recours interjeté, le 16 décembre 2024, auprès du Tribunal, l’inté- ressée conclut, principalement, à l’annulation de la décision querellée en tant qu’elle rejette sa demande d’asile et ordonne l’exécution de son renvoi, subsidiairement, à l’octroi d’une protection provisoire en Suisse ainsi que, très subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. A titre incident, elle sollicite la restitution de l’effet suspensif au recours. A l’appui de son pourvoi, outre des documents déjà versés au dossier, la requérante a produit un certificat médical du 29 octobre 2024 concernant sa mère, lequel atteste de troubles cognitifs sévères, stade CDR 2-3, d’ori- gine neurovégétative et vasculaire. E._______ a également interjeté recours contre la décision le concernant (procédure E-7899/2024). P. Par décision incidente du 9 janvier 2025, le juge instructeur a constaté que la recourante et ses enfants pouvaient attendre en Suisse l’issue de la pro- cédure, l’effet suspensif n’ayant pas été retiré par le SEM à un éventuel recours. Il a invité la recourante à verser une avance de frais de 550 francs jusqu'au 27 janvier suivant, sous peine d'irrecevabilité du recours. Le 15 janvier 2025, le montant requis a été versé sur le compte du Tribunal. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
E-7891/2024 Page 8 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tri- bunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2–5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem- blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es- sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. Dans la décision querellée, le SEM a considéré, à titre liminaire, que l’inté- ressée avait délibérément tenté de tromper les autorités suisses en ne
E-7891/2024 Page 9 remettant pas les documents lui conférant un droit de séjour dans un État (la Pologne) considéré comme sûr par le Conseil fédéral, ce qui constituait une violation grossière de son devoir de collaborer au sens de l’art. 8 al. 1 LAsi. Par ailleurs, l’autorité inférieure a relevé que, lors de ses deux entretiens, la requérante avait confirmé que son départ de Chine en 2017 avait été motivé par des raisons professionnelles et personnelles, sans qu’elle n’ait fait mention de problèmes avec les autorités ou avec des tierces per- sonnes. Ce départ s’étant concrétisé légalement, son motif de fuite n’était pas pertinent au regard des critères d’asile. S’agissant des contacts qu’elle avait eus avec les autorités chinoises en 2017 au sujet de l’importation illégale de produits, le SEM a relevé qu’au- cun élément du dossier ne permettait de conclure qu’elle avait rencontré des problèmes ultérieurement à cette affaire. Elle avait séjourné en Chine, notamment en 2019, sans difficulté manifeste et avait été en mesure de quitter à nouveau le pays en toute légalité. Concernant les craintes qu’elle avait exprimées au sujet du caractère illé- gal, en Chine, d’activités qu’elle avait pourtant menées légalement à l’étranger, le SEM a relevé qu’elle avait toujours été en mesure d’effectuer des allers-retours dans le cadre de ces mêmes activités, notamment pour rencontrer sa clientèle chinoise. En conséquence, il a estimé que les craintes de l’intéressée relevaient de simples suppositions, sans qu’aucun indice concret ne les rende substantielles. Enfin, lors des auditions, la requérante avait fait état de préoccupations quant à l’intégration scolaire et sociale de ses trois filles en Chine, en raison de leur naissance à l’étranger. Toutefois, les informations disponibles indi- quaient qu’aucun obstacle juridique ne s’opposait à la reconnaissance de leur nationalité chinoise, leurs deux parents étant ressortissants chinois. Par ailleurs, l’intéressée avait déjà obtenu un passeport chinois pour l’une de ses filles, née en (…), auprès d’une représentation consulaire à l’étran- ger, élément suggérant que les jumelles, nées en (…), ne risquaient pas de préjudices particuliers liés à leur identité ou nationalité en cas de retour en Chine. En conclusion, le SEM a estimé que les motifs invoqués par la requérante n’étaient pas pertinents en matière d’asile.
E-7891/2024 Page 10 4. Dans son recours, l’intéressée réaffirme en substance le sérieux et le bien- fondé de ses motifs d’asile. Elle soutient notamment que l’état de santé de sa mère (également sous le coup d’une décision de renvoi de Suisse), at- teinte d’une affection nécessitant la présence immédiate de sa famille au- près d’elle pour l’accompagner, serait incompatible avec l’exécution du ren- voi. Elle met également en avant que ses jumelles, qui ne parlent que le russe et l’ukrainien, ne possèdent pas la nationalité chinoise, bien que H._______ ait pu l’obtenir par le biais d’une représentation consulaire. Par ailleurs, elle affirme avoir perdu tout contact significatif avec sa famille en Chine, à l’exception de quelques messages échangés lors des fêtes an- nuelles, et précise ne s’y être rendue qu’une seule fois depuis son départ, en 2019, pour des raisons professionnelles. Elle expose que son époux craint pour sa vie, étant recherché par les auto- rités chinoises sous l’accusation de fraude, une situation qu’elle attribue à la répression exercée contre le père de celui-ci, ancien haut fonctionnaire et collaborateur d’un opposant au régime chinois. Selon elle, une incarcé- ration de son mari en cas de retour est hautement probable. L’intéressée fait également état de ses craintes personnelles liées aux af- faires concernant l’importation illégale de cigarettes électroniques et son implication dans un business de mères porteuses. Toutefois, elle reconnaît ne disposer d’aucune preuve concrète attestant de poursuites en cours. Concernant son permis de séjour polonais, elle affirme avoir omis de bonne foi d’en faire état, estimant que ce document n’avait pas d’incidence sur sa demande d’asile. Elle explique que la famille a transité par la Pologne dans l’urgence, pour des raisons de sécurité, avant de rejoindre la Suisse. La recourante allègue encore ne pas être « socialisée » en Chine et n’y avoir actuellement aucune attache ou repère, à l’instar de son époux et de leurs enfants. Elle soutient également avoir droit à une protection provisoire en Suisse, au regard des lettres a et c de la décision de portée générale du Conseil fédéral du 11 mars 2022 (FF 2022 586), en rappelant que ses jumelles sont de nationalité ukrainienne et que la famille vivait en Ukraine, avec les belles-mères respectives et la cousine de son mari, au moment du déclenchement du conflit russo-ukrainien. Enfin, elle estime qu’un re- tour en Chine l’exposerait, ainsi que ses proches, à des risques réels et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH et à des persécutions graves, rendant l’exécution de leur renvoi illicite et inexigible.
E-7891/2024 Page 11 5. 5.1 D’emblée, et à l’instar de l’autorité inférieure, le Tribunal constate que l’intéressée a gravement enfreint son devoir de collaborer, au sens de l’art. 8 LAsi, en dissimulant des faits et en omettant de fournir aux autorités suisses des documents essentiels, notamment son titre de séjour polonais en cours de validité. Ces omissions, qui n’ont été connues qu’à la suite d’un contrôle en septembre 2022, démontrent une tentative délibérée de dissimuler des informations factuelles déterminantes, dans le but d’orienter favorablement l’issue de sa demande de séjour auprès de la Suisse. L’ar- gument selon lequel elle ignorait l’impact de ces éléments n’est pas con- vaincant, d’autant plus qu’elle avait initialement nié être détentrice d’une autorisation de séjour en Pologne. Dans ces circonstances, sa crédibilité s’en trouve atteinte. 5.2 Il convient également de souligner que les griefs ayant trait à l’octroi d’une protection provisoire sont étrangers à la présente cause, qui porte exclusivement sur l’asile et le renvoi ; ils n’ont donc pas à être examinés ci-après. La conclusion subsidiaire du recours s’y rapportant est dès lors irrecevable. 5.3 Cela dit, il ressort du dossier que la recourante a été en mesure de voyager librement entre la Chine et l’étranger, y compris après son départ en 2017. En 2019, elle s’est rendue en Chine sans aucune entrave, ce qui contredit l’idée d’un risque imminent de persécution. De plus, elle a exercé son activité en Ukraine en interagissant régulièrement avec des clients chinois, sans qu’aucune mesure n’ait été prise à son encontre par les autorités de son pays d’origine. L’argument selon lequel les activités de gestation pour autrui et de tourisme médical qu’elle menait en Ukraine seraient susceptibles de lui attirer des problèmes en Chine, en raison de leur caractère illicite dans ce pays, repose uniquement sur des suppositions non étayées par des éléments concrets. Aucun moyen de preuve ne vient corroborer l’existence de recherches ou de poursuites actives engagées à son encontre par les autorités chinoises. Quant aux prétendues actions de l’État chinois dirigées contre son mari, l’intéressée n’établit aucunement en quoi elles la concerneraient personnellement ou l’exposeraient à un quelconque risque. À cet égard, comme l’a relevé le SEM et comme confirmé dans l’arrêt du Tribunal adressé ce jour à son époux, tant la carte de police que l’avis de recherche produits doivent être considérés comme aisément falsifiables et dépourvus de toute valeur probante. C’est donc à bon droit que l’autorité inférieure a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé pour le surplus, que les motifs
E-7891/2024 Page 12 d’asile invoqués par l’intéressée étaient dénués de pertinence sous l’angle de la LAsi. 5.4 Il s'ensuit que le recours en matière d’asile doit être rejeté. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or- donne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi- gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provi- soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga- gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Au- cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en- core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite- ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 Dans le présent cas, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au prin- cipe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la re- courante n’a pas rendu crédible qu’en cas de retour dans son pays d’ori- gine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus rendu vraisem- blable qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]).
E-7891/2024 Page 13 8.4 Partant, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoule- ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in- ternational, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être rai- sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3– 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1–8.3). 9.2 En l’occurrence, la Chine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas d'exécution du renvoi vers celle-ci. 9.3 La recourante et ses enfants apparaissent être en bonne santé. Elles rentreront en Chine en étant accompagnées de leur mari, respectivement père et beau-père. Les expériences professionnelles de l’intéressée permettront de retrouver un emploi en Chine ou, si elle le souhaite, dans un autre État. Dès lors, appuyée par son époux, sa capacité à travailler et à subvenir aux besoins de sa famille exclut tout argument fondé sur des considérations socio-économiques pouvant justifier une admission provisoire en Suisse. En outre, les infrastructures médicales et sociales en Chine sont pleinement en mesure de répondre aux besoins de sa mère, dont la situation est examinée individuellement dans un arrêt rendu séparément ce jour par le Tribunal. 9.4 En tenant compte de ce qui précède, le retour de B._______, C._______ et D._______ en Chine avec leurs parents – dont la présence constitue, à leur âge, un besoin fondamental – ne peut être considéré comme étant contraire à leur intérêt supérieur au sens de l’art. 3 al. 1 de la
E-7891/2024 Page 14 Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.170). Bien que les jumelles aient principalement été amenées à parler les langues russe et ukrainienne en société, elles sont encore en âge de s’adapter à un nouvel environnement linguistique et éducatif, sans difficulté insurmontable. 9.5 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnable- ment exigible. 10. Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante possédant un passeport chinois va- lable et étant tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant, ainsi qu’à ses filles, de quitter la Suisse avec ses enfants (art. 8 al. 4 LAsi). Elle a déjà été en mesure d’obtenir un passeport chinois pour H._______. Il lui incombe d’accomplir les démarches administratives né- cessaires à l’obtention de pièces permettant le retour de ses autres filles en Chine, afin que celles-ci puissent y résider auprès de leurs parents chi- nois. Rien ne permet de considérer, en l’état, que de telles démarches se- raient vaines. 11. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi des intéressées, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. 12. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont couverts par l’avance versée le 15 janvier 2025.
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Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3 Dans la décision querellée, le SEM a considéré, à titre liminaire, que l'intéressée avait délibérément tenté de tromper les autorités suisses en ne remettant pas les documents lui conférant un droit de séjour dans un État (la Pologne) considéré comme sûr par le Conseil fédéral, ce qui constituait une violation grossière de son devoir de collaborer au sens de l'art. 8 al. 1 LAsi. Par ailleurs, l'autorité inférieure a relevé que, lors de ses deux entretiens, la requérante avait confirmé que son départ de Chine en 2017 avait été motivé par des raisons professionnelles et personnelles, sans qu'elle n'ait fait mention de problèmes avec les autorités ou avec des tierces personnes. Ce départ s'étant concrétisé légalement, son motif de fuite n'était pas pertinent au regard des critères d'asile. S'agissant des contacts qu'elle avait eus avec les autorités chinoises en 2017 au sujet de l'importation illégale de produits, le SEM a relevé qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure qu'elle avait rencontré des problèmes ultérieurement à cette affaire. Elle avait séjourné en Chine, notamment en 2019, sans difficulté manifeste et avait été en mesure de quitter à nouveau le pays en toute légalité. Concernant les craintes qu'elle avait exprimées au sujet du caractère illégal, en Chine, d'activités qu'elle avait pourtant menées légalement à l'étranger, le SEM a relevé qu'elle avait toujours été en mesure d'effectuer des allers-retours dans le cadre de ces mêmes activités, notamment pour rencontrer sa clientèle chinoise. En conséquence, il a estimé que les craintes de l'intéressée relevaient de simples suppositions, sans qu'aucun indice concret ne les rende substantielles. Enfin, lors des auditions, la requérante avait fait état de préoccupations quant à l'intégration scolaire et sociale de ses trois filles en Chine, en raison de leur naissance à l'étranger. Toutefois, les informations disponibles indiquaient qu'aucun obstacle juridique ne s'opposait à la reconnaissance de leur nationalité chinoise, leurs deux parents étant ressortissants chinois. Par ailleurs, l'intéressée avait déjà obtenu un passeport chinois pour l'une de ses filles, née en (...), auprès d'une représentation consulaire à l'étranger, élément suggérant que les jumelles, nées en (...), ne risquaient pas de préjudices particuliers liés à leur identité ou nationalité en cas de retour en Chine. En conclusion, le SEM a estimé que les motifs invoqués par la requérante n'étaient pas pertinents en matière d'asile.
E. 4 Dans son recours, l'intéressée réaffirme en substance le sérieux et le bienfondé de ses motifs d'asile. Elle soutient notamment que l'état de santé de sa mère (également sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse), atteinte d'une affection nécessitant la présence immédiate de sa famille auprès d'elle pour l'accompagner, serait incompatible avec l'exécution du renvoi. Elle met également en avant que ses jumelles, qui ne parlent que le russe et l'ukrainien, ne possèdent pas la nationalité chinoise, bien que H._______ ait pu l'obtenir par le biais d'une représentation consulaire. Par ailleurs, elle affirme avoir perdu tout contact significatif avec sa famille en Chine, à l'exception de quelques messages échangés lors des fêtes annuelles, et précise ne s'y être rendue qu'une seule fois depuis son départ, en 2019, pour des raisons professionnelles. Elle expose que son époux craint pour sa vie, étant recherché par les autorités chinoises sous l'accusation de fraude, une situation qu'elle attribue à la répression exercée contre le père de celui-ci, ancien haut fonctionnaire et collaborateur d'un opposant au régime chinois. Selon elle, une incarcération de son mari en cas de retour est hautement probable. L'intéressée fait également état de ses craintes personnelles liées aux affaires concernant l'importation illégale de cigarettes électroniques et son implication dans un business de mères porteuses. Toutefois, elle reconnaît ne disposer d'aucune preuve concrète attestant de poursuites en cours. Concernant son permis de séjour polonais, elle affirme avoir omis de bonne foi d'en faire état, estimant que ce document n'avait pas d'incidence sur sa demande d'asile. Elle explique que la famille a transité par la Pologne dans l'urgence, pour des raisons de sécurité, avant de rejoindre la Suisse. La recourante allègue encore ne pas être « socialisée » en Chine et n'y avoir actuellement aucune attache ou repère, à l'instar de son époux et de leurs enfants. Elle soutient également avoir droit à une protection provisoire en Suisse, au regard des lettres a et c de la décision de portée générale du Conseil fédéral du 11 mars 2022 (FF 2022 586), en rappelant que ses jumelles sont de nationalité ukrainienne et que la famille vivait en Ukraine, avec les belles-mères respectives et la cousine de son mari, au moment du déclenchement du conflit russo-ukrainien. Enfin, elle estime qu'un retour en Chine l'exposerait, ainsi que ses proches, à des risques réels et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH et à des persécutions graves, rendant l'exécution de leur renvoi illicite et inexigible.
E. 5.1 D'emblée, et à l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal constate que l'intéressée a gravement enfreint son devoir de collaborer, au sens de l'art. 8 LAsi, en dissimulant des faits et en omettant de fournir aux autorités suisses des documents essentiels, notamment son titre de séjour polonais en cours de validité. Ces omissions, qui n'ont été connues qu'à la suite d'un contrôle en septembre 2022, démontrent une tentative délibérée de dissimuler des informations factuelles déterminantes, dans le but d'orienter favorablement l'issue de sa demande de séjour auprès de la Suisse. L'argument selon lequel elle ignorait l'impact de ces éléments n'est pas convaincant, d'autant plus qu'elle avait initialement nié être détentrice d'une autorisation de séjour en Pologne. Dans ces circonstances, sa crédibilité s'en trouve atteinte.
E. 5.2 Il convient également de souligner que les griefs ayant trait à l'octroi d'une protection provisoire sont étrangers à la présente cause, qui porte exclusivement sur l'asile et le renvoi ; ils n'ont donc pas à être examinés ci-après. La conclusion subsidiaire du recours s'y rapportant est dès lors irrecevable.
E. 5.3 Cela dit, il ressort du dossier que la recourante a été en mesure de voyager librement entre la Chine et l'étranger, y compris après son départ en 2017. En 2019, elle s'est rendue en Chine sans aucune entrave, ce qui contredit l'idée d'un risque imminent de persécution. De plus, elle a exercé son activité en Ukraine en interagissant régulièrement avec des clients chinois, sans qu'aucune mesure n'ait été prise à son encontre par les autorités de son pays d'origine. L'argument selon lequel les activités de gestation pour autrui et de tourisme médical qu'elle menait en Ukraine seraient susceptibles de lui attirer des problèmes en Chine, en raison de leur caractère illicite dans ce pays, repose uniquement sur des suppositions non étayées par des éléments concrets. Aucun moyen de preuve ne vient corroborer l'existence de recherches ou de poursuites actives engagées à son encontre par les autorités chinoises. Quant aux prétendues actions de l'État chinois dirigées contre son mari, l'intéressée n'établit aucunement en quoi elles la concerneraient personnellement ou l'exposeraient à un quelconque risque. À cet égard, comme l'a relevé le SEM et comme confirmé dans l'arrêt du Tribunal adressé ce jour à son époux, tant la carte de police que l'avis de recherche produits doivent être considérés comme aisément falsifiables et dépourvus de toute valeur probante. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé pour le surplus, que les motifs d'asile invoqués par l'intéressée étaient dénués de pertinence sous l'angle de la LAsi.
E. 5.4 Il s'ensuit que le recours en matière d'asile doit être rejeté.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 8.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la recourante n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]).
E. 8.4 Partant, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3).
E. 9.2 En l'occurrence, la Chine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas d'exécution du renvoi vers celle-ci.
E. 9.3 La recourante et ses enfants apparaissent être en bonne santé. Elles rentreront en Chine en étant accompagnées de leur mari, respectivement père et beau-père. Les expériences professionnelles de l'intéressée permettront de retrouver un emploi en Chine ou, si elle le souhaite, dans un autre État. Dès lors, appuyée par son époux, sa capacité à travailler et à subvenir aux besoins de sa famille exclut tout argument fondé sur des considérations socio-économiques pouvant justifier une admission provisoire en Suisse. En outre, les infrastructures médicales et sociales en Chine sont pleinement en mesure de répondre aux besoins de sa mère, dont la situation est examinée individuellement dans un arrêt rendu séparément ce jour par le Tribunal.
E. 9.4 En tenant compte de ce qui précède, le retour de B._______, C._______ et D._______ en Chine avec leurs parents - dont la présence constitue, à leur âge, un besoin fondamental - ne peut être considéré comme étant contraire à leur intérêt supérieur au sens de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.170). Bien que les jumelles aient principalement été amenées à parler les langues russe et ukrainienne en société, elles sont encore en âge de s'adapter à un nouvel environnement linguistique et éducatif, sans difficulté insurmontable.
E. 9.5 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 10 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante possédant un passeport chinois valable et étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant, ainsi qu'à ses filles, de quitter la Suisse avec ses enfants (art. 8 al. 4 LAsi). Elle a déjà été en mesure d'obtenir un passeport chinois pour H._______. Il lui incombe d'accomplir les démarches administratives nécessaires à l'obtention de pièces permettant le retour de ses autres filles en Chine, afin que celles-ci puissent y résider auprès de leurs parents chinois. Rien ne permet de considérer, en l'état, que de telles démarches seraient vaines.
E. 11 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi des intéressées, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.
E. 12 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 13 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont couverts par l'avance versée le 15 janvier 2025. (dispositif page suivante)
E. 23 août 2022 (date du timbre postal). A l’appui de leurs dires, ils ont produit un avis de recherche, non traduit, attestant selon E._______ de poursuites à son encontre. Les recourants ont conclu, principalement, à l’annulation de la décision du SEM du 25 juillet 2022 et à la délivrance d’un permis S, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision et, dans tous les cas, à ce qu’il soit ordonné à celui-ci d’ouvrir une procédure d’asile. E. Par ordonnance du 26 août 2022, le juge instructeur a constaté que l’inté- ressée et sa famille pouvaient séjourner en Suisse jusqu’à la clôture de la procédure et a renoncé à la perception de l’avance de frais. Par ordonnance du même jour, le juge instructeur a invité le SEM à se déterminer sur le recours.
E-7891/2024 Page 5 F. Par décision du 12 septembre 2022, adressée en original à la mandataire des époux et en copie au Tribunal, le SEM, d’une part, a indiqué (dans sa motivation) que « la procédure de protection provisoire avait été terminée sur la base des pièces figurant au dossier » et, d’autre part, a mentionné (dans le dispositif) qu’il ouvrait la procédure nationale d’asile et de renvoi, retournant son dossier au Tribunal « pour radiation du rôle du recours ». G. Par décisions des 12 et 15 septembre 2022, le SEM a ordonné le traite- ment de la demande de E._______ et A._______ en procédure étendue, respectivement a attribué ceux-ci au canton de I._______. H. Par ordonnance du 16 septembre 2022, le juge instructeur a imparti à la recourante et son mari un délai au 29 septembre 2022 pour lui faire savoir s’ils entendaient maintenir leur recours, ou le retirer, à la suite de cette dé- cision. I. Par courrier du 26 septembre 2022, ceux-ci ont indiqué maintenir leur re- cours. J. Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge instructeur, au vu du con- tenu équivoque de la décision du SEM du 12 septembre 2022, a imparti à celui-ci un délai au 14 octobre 2022 pour lui faire savoir s’il entendait an- nuler sa décision du 25 juillet 2022 et, cas échéant, pour le faire formelle- ment. K. Le 14 octobre 2022, le SEM a indiqué maintenir la décision attaquée, en raison, notamment, de récentes informations communiquées par J._______ dans un rapport daté du 25 septembre 2022 qu’il a joint à sa détermination. Il ressortait en particulier de ce rapport que A._______ et E._______ avaient été contrôlés à Vallorbe, le même jour. Ce dernier était propriétaire de voitures de type Mercedes et Maserati. Les agents avaient d’abord découvert un titre de séjour polonais (valable du […] juillet 2022 au […] avril 2024) dans ses affaires. A la question de savoir pourquoi ce do- cument n’avait pas été présenté dans le cadre de sa demande de protec- tion, il avait répondu que « personne ne le lui avait demandé ». Les agents avaient ensuite demandé si A._______ disposait également d’un tel titre
E-7891/2024 Page 6 de séjour, ce à quoi le couple avait répondu par la négative. La vérification des effets personnels de la requérante avait toutefois mené à la découverte d’un titre de séjour polonais à son nom, également valable jusqu’au (…) avril 2024. Les originaux des permis en question avaient été saisis et ver- sés au dossier du SEM. L. Par arrêt E-3649/2022 du 13 février 2023, le Tribunal a admis le recours du 23 août 2022, annulé la décision du SEM du 25 juillet 2022 et invité cette autorité à suspendre la procédure de protection provisoire ainsi qu’à poursuivre la procédure d’asile et de renvoi. M. L’intéressée a été entendue le 16 août 2024 sur ses motifs d’asile. Il en ressort qu’elle est d’ethnie han et a grandi à K._______, où elle a obtenu un diplôme en gestion informatique en 2004. Par la suite, elle a travaillé dans le domaine de la vente avant d’entreprendre des démarches pour créer sa propre entreprise à l’étranger. En 2017, elle a quitté légale- ment la Chine munie d’un visa et s’est installée en Ukraine, où elle a obtenu un permis de résidence longue durée. Dans ce pays, la requérante a dirigé une entreprise spécialisée dans le tourisme médical. Plus précisément, elle proposait des services médicaux
– notamment liés à la gestation pour autrui – et organisait divers aspects des voyages pour une clientèle majoritairement chinoise. Séparée de son ex-mari résidant en Chine, l'intéressée a donné naissance à des jumelles issues de cette union en (…), alors qu’elle vivait déjà en Ukraine. Sa mère l’y a ensuite rejointe, munie d’un visa. Durant cette période, elle a effectué des allers et retours commerciaux en Chine ainsi que dans d’autres pays. En 2018, la requérante a rencontré son époux actuel aux Philippines et tous deux se sont mariés en Chine en 2019. En (…), un enfant est né de cette union aux Philippines. Dès juillet 2021, E._______ et sa famille sont venus vivre en Ukraine avec elle, sa mère et ses deux jumelles. Après le début de la guerre, l’intéressée s’est rendue en Pologne avec sa famille ainsi que celle de son époux, où elle a obtenu un titre de séjour valable jusqu’en avril 2025. Arrivée en Suisse avec ses filles, sa mère, son époux et des membres de sa belle-famille, elle a déposé une demande de protection provisoire auprès des autorités le 16 juin 2022.
E-7891/2024 Page 7 En cas de retour en Chine, la requérante redouterait d’être exposée en raison des activités commerciales qu’elle a exercées en Ukraine, les- quelles pourraient être considérées comme illicites par les autorités de son pays. Un retour serait en outre particulièrement difficile pour ses enfants. N. Par décision du 20 novembre 2024 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse (ainsi que celui de B._______ et C._______ et D._______) et ordonné l’exécution de cette mesure. Par décision séparée du même jour, le SEM a rejeté la demande d’asile de E._______. O. Dans le recours interjeté, le 16 décembre 2024, auprès du Tribunal, l’inté- ressée conclut, principalement, à l’annulation de la décision querellée en tant qu’elle rejette sa demande d’asile et ordonne l’exécution de son renvoi, subsidiairement, à l’octroi d’une protection provisoire en Suisse ainsi que, très subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. A titre incident, elle sollicite la restitution de l’effet suspensif au recours. A l’appui de son pourvoi, outre des documents déjà versés au dossier, la requérante a produit un certificat médical du 29 octobre 2024 concernant sa mère, lequel atteste de troubles cognitifs sévères, stade CDR 2-3, d’ori- gine neurovégétative et vasculaire. E._______ a également interjeté recours contre la décision le concernant (procédure E-7899/2024). P. Par décision incidente du 9 janvier 2025, le juge instructeur a constaté que la recourante et ses enfants pouvaient attendre en Suisse l’issue de la pro- cédure, l’effet suspensif n’ayant pas été retiré par le SEM à un éventuel recours. Il a invité la recourante à verser une avance de frais de 550 francs jusqu'au 27 janvier suivant, sous peine d'irrecevabilité du recours. Le 15 janvier 2025, le montant requis a été versé sur le compte du Tribunal. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
E-7891/2024 Page 8 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tri- bunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2–5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem- blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es- sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. Dans la décision querellée, le SEM a considéré, à titre liminaire, que l’inté- ressée avait délibérément tenté de tromper les autorités suisses en ne
E-7891/2024 Page 9 remettant pas les documents lui conférant un droit de séjour dans un État (la Pologne) considéré comme sûr par le Conseil fédéral, ce qui constituait une violation grossière de son devoir de collaborer au sens de l’art. 8 al. 1 LAsi. Par ailleurs, l’autorité inférieure a relevé que, lors de ses deux entretiens, la requérante avait confirmé que son départ de Chine en 2017 avait été motivé par des raisons professionnelles et personnelles, sans qu’elle n’ait fait mention de problèmes avec les autorités ou avec des tierces per- sonnes. Ce départ s’étant concrétisé légalement, son motif de fuite n’était pas pertinent au regard des critères d’asile. S’agissant des contacts qu’elle avait eus avec les autorités chinoises en 2017 au sujet de l’importation illégale de produits, le SEM a relevé qu’au- cun élément du dossier ne permettait de conclure qu’elle avait rencontré des problèmes ultérieurement à cette affaire. Elle avait séjourné en Chine, notamment en 2019, sans difficulté manifeste et avait été en mesure de quitter à nouveau le pays en toute légalité. Concernant les craintes qu’elle avait exprimées au sujet du caractère illé- gal, en Chine, d’activités qu’elle avait pourtant menées légalement à l’étranger, le SEM a relevé qu’elle avait toujours été en mesure d’effectuer des allers-retours dans le cadre de ces mêmes activités, notamment pour rencontrer sa clientèle chinoise. En conséquence, il a estimé que les craintes de l’intéressée relevaient de simples suppositions, sans qu’aucun indice concret ne les rende substantielles. Enfin, lors des auditions, la requérante avait fait état de préoccupations quant à l’intégration scolaire et sociale de ses trois filles en Chine, en raison de leur naissance à l’étranger. Toutefois, les informations disponibles indi- quaient qu’aucun obstacle juridique ne s’opposait à la reconnaissance de leur nationalité chinoise, leurs deux parents étant ressortissants chinois. Par ailleurs, l’intéressée avait déjà obtenu un passeport chinois pour l’une de ses filles, née en (…), auprès d’une représentation consulaire à l’étran- ger, élément suggérant que les jumelles, nées en (…), ne risquaient pas de préjudices particuliers liés à leur identité ou nationalité en cas de retour en Chine. En conclusion, le SEM a estimé que les motifs invoqués par la requérante n’étaient pas pertinents en matière d’asile.
E-7891/2024 Page 10 4. Dans son recours, l’intéressée réaffirme en substance le sérieux et le bien- fondé de ses motifs d’asile. Elle soutient notamment que l’état de santé de sa mère (également sous le coup d’une décision de renvoi de Suisse), at- teinte d’une affection nécessitant la présence immédiate de sa famille au- près d’elle pour l’accompagner, serait incompatible avec l’exécution du ren- voi. Elle met également en avant que ses jumelles, qui ne parlent que le russe et l’ukrainien, ne possèdent pas la nationalité chinoise, bien que H._______ ait pu l’obtenir par le biais d’une représentation consulaire. Par ailleurs, elle affirme avoir perdu tout contact significatif avec sa famille en Chine, à l’exception de quelques messages échangés lors des fêtes an- nuelles, et précise ne s’y être rendue qu’une seule fois depuis son départ, en 2019, pour des raisons professionnelles. Elle expose que son époux craint pour sa vie, étant recherché par les auto- rités chinoises sous l’accusation de fraude, une situation qu’elle attribue à la répression exercée contre le père de celui-ci, ancien haut fonctionnaire et collaborateur d’un opposant au régime chinois. Selon elle, une incarcé- ration de son mari en cas de retour est hautement probable. L’intéressée fait également état de ses craintes personnelles liées aux af- faires concernant l’importation illégale de cigarettes électroniques et son implication dans un business de mères porteuses. Toutefois, elle reconnaît ne disposer d’aucune preuve concrète attestant de poursuites en cours. Concernant son permis de séjour polonais, elle affirme avoir omis de bonne foi d’en faire état, estimant que ce document n’avait pas d’incidence sur sa demande d’asile. Elle explique que la famille a transité par la Pologne dans l’urgence, pour des raisons de sécurité, avant de rejoindre la Suisse. La recourante allègue encore ne pas être « socialisée » en Chine et n’y avoir actuellement aucune attache ou repère, à l’instar de son époux et de leurs enfants. Elle soutient également avoir droit à une protection provisoire en Suisse, au regard des lettres a et c de la décision de portée générale du Conseil fédéral du 11 mars 2022 (FF 2022 586), en rappelant que ses jumelles sont de nationalité ukrainienne et que la famille vivait en Ukraine, avec les belles-mères respectives et la cousine de son mari, au moment du déclenchement du conflit russo-ukrainien. Enfin, elle estime qu’un re- tour en Chine l’exposerait, ainsi que ses proches, à des risques réels et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH et à des persécutions graves, rendant l’exécution de leur renvoi illicite et inexigible.
E-7891/2024 Page 11 5. 5.1 D’emblée, et à l’instar de l’autorité inférieure, le Tribunal constate que l’intéressée a gravement enfreint son devoir de collaborer, au sens de l’art. 8 LAsi, en dissimulant des faits et en omettant de fournir aux autorités suisses des documents essentiels, notamment son titre de séjour polonais en cours de validité. Ces omissions, qui n’ont été connues qu’à la suite d’un contrôle en septembre 2022, démontrent une tentative délibérée de dissimuler des informations factuelles déterminantes, dans le but d’orienter favorablement l’issue de sa demande de séjour auprès de la Suisse. L’ar- gument selon lequel elle ignorait l’impact de ces éléments n’est pas con- vaincant, d’autant plus qu’elle avait initialement nié être détentrice d’une autorisation de séjour en Pologne. Dans ces circonstances, sa crédibilité s’en trouve atteinte. 5.2 Il convient également de souligner que les griefs ayant trait à l’octroi d’une protection provisoire sont étrangers à la présente cause, qui porte exclusivement sur l’asile et le renvoi ; ils n’ont donc pas à être examinés ci-après. La conclusion subsidiaire du recours s’y rapportant est dès lors irrecevable. 5.3 Cela dit, il ressort du dossier que la recourante a été en mesure de voyager librement entre la Chine et l’étranger, y compris après son départ en 2017. En 2019, elle s’est rendue en Chine sans aucune entrave, ce qui contredit l’idée d’un risque imminent de persécution. De plus, elle a exercé son activité en Ukraine en interagissant régulièrement avec des clients chinois, sans qu’aucune mesure n’ait été prise à son encontre par les autorités de son pays d’origine. L’argument selon lequel les activités de gestation pour autrui et de tourisme médical qu’elle menait en Ukraine seraient susceptibles de lui attirer des problèmes en Chine, en raison de leur caractère illicite dans ce pays, repose uniquement sur des suppositions non étayées par des éléments concrets. Aucun moyen de preuve ne vient corroborer l’existence de recherches ou de poursuites actives engagées à son encontre par les autorités chinoises. Quant aux prétendues actions de l’État chinois dirigées contre son mari, l’intéressée n’établit aucunement en quoi elles la concerneraient personnellement ou l’exposeraient à un quelconque risque. À cet égard, comme l’a relevé le SEM et comme confirmé dans l’arrêt du Tribunal adressé ce jour à son époux, tant la carte de police que l’avis de recherche produits doivent être considérés comme aisément falsifiables et dépourvus de toute valeur probante. C’est donc à bon droit que l’autorité inférieure a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé pour le surplus, que les motifs
E-7891/2024 Page 12 d’asile invoqués par l’intéressée étaient dénués de pertinence sous l’angle de la LAsi. 5.4 Il s'ensuit que le recours en matière d’asile doit être rejeté. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or- donne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi- gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provi- soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga- gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Au- cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en- core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite- ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 Dans le présent cas, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au prin- cipe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la re- courante n’a pas rendu crédible qu’en cas de retour dans son pays d’ori- gine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus rendu vraisem- blable qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]).
E-7891/2024 Page 13 8.4 Partant, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoule- ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in- ternational, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être rai- sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3– 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1–8.3). 9.2 En l’occurrence, la Chine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas d'exécution du renvoi vers celle-ci. 9.3 La recourante et ses enfants apparaissent être en bonne santé. Elles rentreront en Chine en étant accompagnées de leur mari, respectivement père et beau-père. Les expériences professionnelles de l’intéressée permettront de retrouver un emploi en Chine ou, si elle le souhaite, dans un autre État. Dès lors, appuyée par son époux, sa capacité à travailler et à subvenir aux besoins de sa famille exclut tout argument fondé sur des considérations socio-économiques pouvant justifier une admission provisoire en Suisse. En outre, les infrastructures médicales et sociales en Chine sont pleinement en mesure de répondre aux besoins de sa mère, dont la situation est examinée individuellement dans un arrêt rendu séparément ce jour par le Tribunal. 9.4 En tenant compte de ce qui précède, le retour de B._______, C._______ et D._______ en Chine avec leurs parents – dont la présence constitue, à leur âge, un besoin fondamental – ne peut être considéré comme étant contraire à leur intérêt supérieur au sens de l’art. 3 al. 1 de la
E-7891/2024 Page 14 Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.170). Bien que les jumelles aient principalement été amenées à parler les langues russe et ukrainienne en société, elles sont encore en âge de s’adapter à un nouvel environnement linguistique et éducatif, sans difficulté insurmontable. 9.5 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnable- ment exigible. 10. Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante possédant un passeport chinois va- lable et étant tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant, ainsi qu’à ses filles, de quitter la Suisse avec ses enfants (art. 8 al. 4 LAsi). Elle a déjà été en mesure d’obtenir un passeport chinois pour H._______. Il lui incombe d’accomplir les démarches administratives né- cessaires à l’obtention de pièces permettant le retour de ses autres filles en Chine, afin que celles-ci puissent y résider auprès de leurs parents chi- nois. Rien ne permet de considérer, en l’état, que de telles démarches se- raient vaines. 11. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi des intéressées, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. 12. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont couverts par l’avance versée le 15 janvier 2025.
(dispositif page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de 550 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l'avance du même montant versée le 15 janvier 2025.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7891/2024 Arrêt du 4 avril 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Marc Toriel, greffier. Parties A._______, née le (...), Chine (république populaire), B._______, née le (...), C._______, née le (...), Ukraine, D._______, née le (...), Chine (république populaire), toutes représentées par (...), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 novembre 2024 / N (...). Faits : A. Le 16 juin 2022, A._______ (ci-après aussi : la recourante, la requérante ou l'intéressée) a déposé avec son mari E._______ une demande de protection provisoire en Suisse, pour eux-mêmes et leurs trois enfants mineurs. B. L'intéressée et son époux ont été entendus par le SEM les 11, respectivement 12 juillet 2022. B.a La recourante a déclaré être au bénéfice d'un permis de résidence de longue durée en Ukraine, délivré le (...) 2020 et valable jusqu'au (...) 2030. Elle a exposé s'être rendue dans ce pays en 2017 et s'y être établie ; elle aurait donné naissance à ses deux filles jumelles, B._______ et C._______, nées en Ukraine le (...) et en possédant la nationalité. Elle aurait fait la connaissance de son mari en 2018, à Manille, où elle s'était rendue en tant que touriste. Elle a déclaré qu'elle « vivait » avec celui-ci depuis décembre 2018. En Ukraine, elle aurait travaillé en qualité de gérante d'une « agence de voyage » spécialisée dans l'aide aux femmes chinoises désirant avoir des enfants. Elle aurait ensuite ouvert un restaurant avec son époux. Elle serait brièvement retournée en Chine en décembre 2019, pour des raisons commerciales. B.b De son côté, E._______ a indiqué avoir été mis au bénéfice d'un visa business pour l'Ukraine, valable du (...) juillet 2021 au (...) juillet 2022. Il aurait rejoint son épouse dans ce pays en juillet 2021, y aurait installé sa compagnie de trading et ouvert un restaurant, après un séjour de trois ans aux Philippines (où il était très actif économiquement) aux côtés de sa mère et de sa cousine. Sa fille, D._______, de nationalité chinoise, qu'il aurait en commun avec la recourante, serait née aux Philippines, le (...). Il se serait rendu pour la dernière fois au pays en (...) 2021, pour moins de trois mois, afin de rendre visite à son père, gravement malade, peu de temps avant son décès. B.c Selon leurs déclarations, l'intéressée et son mari auraient fui l'Ukraine en raison de la guerre, accompagnés de leurs enfants, de leurs mères respectives et de la cousine de E._______. Ils n'auraient pas pu retourner en Chine, dès lors qu'ils n'y connaissaient presque plus personne, ne pouvaient y poursuivre leurs activités professionnelles respectives, n'y possédaient aucun logement, ne pouvaient inscrire les enfants nées en Ukraine dans une école du pays et craignaient d'être arrêtés et persécutés par les autorités. En Chine, E._______ aurait en effet travaillé en qualité de policier, dans la (...). Son père aurait pour sa part fonctionné en tant que chef d'une division de commission disciplinaire du parti communiste de F._______. Celui-ci aurait été persécuté, du fait que le responsable de sa division, nommé G._______, était opposé à l'actuel chef d'Etat. En conséquence de cette situation, E._______ aurait perdu son emploi et tous ses comptes bancaires en Chine auraient été bloqués par les autorités. La recourante aurait connu un problème à la douane chinoise en (...), dans le cadre d'un commerce illégal de cigarettes électroniques ; une procédure judiciaire aurait d'ailleurs peut-être été ouverte à son encontre. Elle craindrait également un retour dans son pays du fait du caractère illicite (en Chine) de son activité déployée en Ukraine. L'intéressée, tout comme son mari, ont expressément renoncé à déposer une demande d'asile, exposant que leur but, en se rendant en Suisse, était d'obtenir un permis S. B.d A l'appui leur demande de protection, l'intéressée et son mari ont notamment produit leurs passeports chinois (valables respectivement jusqu'à [...] 2028 et [...] 2029), ainsi que des documents non traduits concernant les filles jumelles de l'intéressée, soit, selon eux, deux actes de naissance ukrainiens et deux attestations d'octroi de la nationalité ukrainienne. Ils ont également remis des documents relatifs à leurs activités professionnelles en Ukraine, un document relatif à la procédure judiciaire en Chine concernant l'importation illégale de cigarettes électroniques, des documents relatifs à un contrat de bail en Ukraine, une traduction officielle du passeport de E._______ en langue ukrainienne, ainsi qu'une capture d'écran faisant état d'informations sur la société de ce dernier. C. Par décision du 25 juillet 2022, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de la recourante et son époux, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que ceux-ci pouvaient retourner en toute sécurité et de manière durable dans leur pays d'origine, avec leurs enfants. De façon générale, il a retenu qu'ils avaient tous deux été socialisés en Chine, où ils avaient vécu la majorité de leur vie et où ils bénéficiaient d'un réseau social et de ressources suffisantes pour s'y réintégrer. S'agissant plus spécifiquement de A._______, il a mis en évidence que ses filles jumelles n'étaient pas encore scolarisées et parlaient le chinois. H._______ possédait quant à elle la nationalité chinoise. Il revenait à l'intéressée d'effectuer les démarches nécessaires à l'octroi des documents de voyage adéquats pour ses filles. Selon le SEM, la recourante gardait des liens étroits avec la Chine, dans la mesure où elle y avait de la famille et qu'elle s'y était rendue en (...) 2019. S'agissant de E._______, l'autorité inférieure a relevé qu'il avait lui-même décrit sa situation socio-économique en Chine, puis aux Philippines, comme étant très favorable. Il ne bénéficiait pas d'un permis de séjour en Ukraine, mais uniquement d'un visa business échu au (...) 2022. Les prétendus problèmes qu'avait rencontrés son père n'étaient pas de nature à s'opposer à un retour. En effet, l'époux de la recourante avait quitté la Chine pour des raisons professionnelles, afin d'établir sa société aux Philippines, et n'avait par la suite jamais fait valoir de problèmes politiques dans le cadre d'une demande de protection internationale. Ses activités professionnelles dans ce dernier pays et le fait que sa mère et sa cousine, également de nationalité chinoise, avaient pu y résider sans difficultés, démontraient que tous pouvaient s'y établir également. En outre, le fait que E._______ avait pu revenir légalement en Chine en (...) 2021, durant plus de deux mois, ne parlait pas en faveur d'une quelconque crainte fondée de persécutions en cas de retour dans ce pays. Il en allait de même de l'intéressée et de ses allégations concernant son interception à la douane chinoise en (...), dès lors que celle-ci avait pu voyager légalement et sans difficulté en Chine, en (...) 2019. Enfin, l'exécution du renvoi devait être considérée comme licite, exigible et possible. En particulier, le couple bénéficiait d'une solide expérience professionnelle, tant dans son pays d'origine que dans des pays étrangers. D. L'intéressée et son mari ont déposé recours contre cette décision, le 23 août 2022 (date du timbre postal). A l'appui de leurs dires, ils ont produit un avis de recherche, non traduit, attestant selon E._______ de poursuites à son encontre. Les recourants ont conclu, principalement, à l'annulation de la décision du SEM du 25 juillet 2022 et à la délivrance d'un permis S, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision et, dans tous les cas, à ce qu'il soit ordonné à celui-ci d'ouvrir une procédure d'asile. E. Par ordonnance du 26 août 2022, le juge instructeur a constaté que l'intéressée et sa famille pouvaient séjourner en Suisse jusqu'à la clôture de la procédure et a renoncé à la perception de l'avance de frais. Par ordonnance du même jour, le juge instructeur a invité le SEM à se déterminer sur le recours. F. Par décision du 12 septembre 2022, adressée en original à la mandataire des époux et en copie au Tribunal, le SEM, d'une part, a indiqué (dans sa motivation) que « la procédure de protection provisoire avait été terminée sur la base des pièces figurant au dossier » et, d'autre part, a mentionné (dans le dispositif) qu'il ouvrait la procédure nationale d'asile et de renvoi, retournant son dossier au Tribunal « pour radiation du rôle du recours ». G. Par décisions des 12 et 15 septembre 2022, le SEM a ordonné le traitement de la demande de E._______ et A._______ en procédure étendue, respectivement a attribué ceux-ci au canton de I._______. H. Par ordonnance du 16 septembre 2022, le juge instructeur a imparti à la recourante et son mari un délai au 29 septembre 2022 pour lui faire savoir s'ils entendaient maintenir leur recours, ou le retirer, à la suite de cette décision. I. Par courrier du 26 septembre 2022, ceux-ci ont indiqué maintenir leur recours. J. Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge instructeur, au vu du contenu équivoque de la décision du SEM du 12 septembre 2022, a imparti à celui-ci un délai au 14 octobre 2022 pour lui faire savoir s'il entendait annuler sa décision du 25 juillet 2022 et, cas échéant, pour le faire formellement. K. Le 14 octobre 2022, le SEM a indiqué maintenir la décision attaquée, en raison, notamment, de récentes informations communiquées par J._______ dans un rapport daté du 25 septembre 2022 qu'il a joint à sa détermination. Il ressortait en particulier de ce rapport que A._______ et E._______ avaient été contrôlés à Vallorbe, le même jour. Ce dernier était propriétaire de voitures de type Mercedes et Maserati. Les agents avaient d'abord découvert un titre de séjour polonais (valable du [...] juillet 2022 au [...] avril 2024) dans ses affaires. A la question de savoir pourquoi ce document n'avait pas été présenté dans le cadre de sa demande de protection, il avait répondu que « personne ne le lui avait demandé ». Les agents avaient ensuite demandé si A._______ disposait également d'un tel titre de séjour, ce à quoi le couple avait répondu par la négative. La vérification des effets personnels de la requérante avait toutefois mené à la découverte d'un titre de séjour polonais à son nom, également valable jusqu'au (...) avril 2024. Les originaux des permis en question avaient été saisis et versés au dossier du SEM. L. Par arrêt E-3649/2022 du 13 février 2023, le Tribunal a admis le recours du 23 août 2022, annulé la décision du SEM du 25 juillet 2022 et invité cette autorité à suspendre la procédure de protection provisoire ainsi qu'à poursuivre la procédure d'asile et de renvoi. M. L'intéressée a été entendue le 16 août 2024 sur ses motifs d'asile. Il en ressort qu'elle est d'ethnie han et a grandi à K._______, où elle a obtenu un diplôme en gestion informatique en 2004. Par la suite, elle a travaillé dans le domaine de la vente avant d'entreprendre des démarches pour créer sa propre entreprise à l'étranger. En 2017, elle a quitté légalement la Chine munie d'un visa et s'est installée en Ukraine, où elle a obtenu un permis de résidence longue durée. Dans ce pays, la requérante a dirigé une entreprise spécialisée dans le tourisme médical. Plus précisément, elle proposait des services médicaux - notamment liés à la gestation pour autrui - et organisait divers aspects des voyages pour une clientèle majoritairement chinoise. Séparée de son ex-mari résidant en Chine, l'intéressée a donné naissance à des jumelles issues de cette union en (...), alors qu'elle vivait déjà en Ukraine. Sa mère l'y a ensuite rejointe, munie d'un visa. Durant cette période, elle a effectué des allers et retours commerciaux en Chine ainsi que dans d'autres pays. En 2018, la requérante a rencontré son époux actuel aux Philippines et tous deux se sont mariés en Chine en 2019. En (...), un enfant est né de cette union aux Philippines. Dès juillet 2021, E._______ et sa famille sont venus vivre en Ukraine avec elle, sa mère et ses deux jumelles. Après le début de la guerre, l'intéressée s'est rendue en Pologne avec sa famille ainsi que celle de son époux, où elle a obtenu un titre de séjour valable jusqu'en avril 2025. Arrivée en Suisse avec ses filles, sa mère, son époux et des membres de sa belle-famille, elle a déposé une demande de protection provisoire auprès des autorités le 16 juin 2022. En cas de retour en Chine, la requérante redouterait d'être exposée en raison des activités commerciales qu'elle a exercées en Ukraine, lesquelles pourraient être considérées comme illicites par les autorités de son pays. Un retour serait en outre particulièrement difficile pour ses enfants. N. Par décision du 20 novembre 2024 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse (ainsi que celui de B._______ et C._______ et D._______) et ordonné l'exécution de cette mesure. Par décision séparée du même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile de E._______. O. Dans le recours interjeté, le 16 décembre 2024, auprès du Tribunal, l'intéressée conclut, principalement, à l'annulation de la décision querellée en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et ordonne l'exécution de son renvoi, subsidiairement, à l'octroi d'une protection provisoire en Suisse ainsi que, très subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. A titre incident, elle sollicite la restitution de l'effet suspensif au recours. A l'appui de son pourvoi, outre des documents déjà versés au dossier, la requérante a produit un certificat médical du 29 octobre 2024 concernant sa mère, lequel atteste de troubles cognitifs sévères, stade CDR 2-3, d'origine neurovégétative et vasculaire. E._______ a également interjeté recours contre la décision le concernant (procédure E-7899/2024). P. Par décision incidente du 9 janvier 2025, le juge instructeur a constaté que la recourante et ses enfants pouvaient attendre en Suisse l'issue de la procédure, l'effet suspensif n'ayant pas été retiré par le SEM à un éventuel recours. Il a invité la recourante à verser une avance de frais de 550 francs jusqu'au 27 janvier suivant, sous peine d'irrecevabilité du recours. Le 15 janvier 2025, le montant requis a été versé sur le compte du Tribunal. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3. Dans la décision querellée, le SEM a considéré, à titre liminaire, que l'intéressée avait délibérément tenté de tromper les autorités suisses en ne remettant pas les documents lui conférant un droit de séjour dans un État (la Pologne) considéré comme sûr par le Conseil fédéral, ce qui constituait une violation grossière de son devoir de collaborer au sens de l'art. 8 al. 1 LAsi. Par ailleurs, l'autorité inférieure a relevé que, lors de ses deux entretiens, la requérante avait confirmé que son départ de Chine en 2017 avait été motivé par des raisons professionnelles et personnelles, sans qu'elle n'ait fait mention de problèmes avec les autorités ou avec des tierces personnes. Ce départ s'étant concrétisé légalement, son motif de fuite n'était pas pertinent au regard des critères d'asile. S'agissant des contacts qu'elle avait eus avec les autorités chinoises en 2017 au sujet de l'importation illégale de produits, le SEM a relevé qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure qu'elle avait rencontré des problèmes ultérieurement à cette affaire. Elle avait séjourné en Chine, notamment en 2019, sans difficulté manifeste et avait été en mesure de quitter à nouveau le pays en toute légalité. Concernant les craintes qu'elle avait exprimées au sujet du caractère illégal, en Chine, d'activités qu'elle avait pourtant menées légalement à l'étranger, le SEM a relevé qu'elle avait toujours été en mesure d'effectuer des allers-retours dans le cadre de ces mêmes activités, notamment pour rencontrer sa clientèle chinoise. En conséquence, il a estimé que les craintes de l'intéressée relevaient de simples suppositions, sans qu'aucun indice concret ne les rende substantielles. Enfin, lors des auditions, la requérante avait fait état de préoccupations quant à l'intégration scolaire et sociale de ses trois filles en Chine, en raison de leur naissance à l'étranger. Toutefois, les informations disponibles indiquaient qu'aucun obstacle juridique ne s'opposait à la reconnaissance de leur nationalité chinoise, leurs deux parents étant ressortissants chinois. Par ailleurs, l'intéressée avait déjà obtenu un passeport chinois pour l'une de ses filles, née en (...), auprès d'une représentation consulaire à l'étranger, élément suggérant que les jumelles, nées en (...), ne risquaient pas de préjudices particuliers liés à leur identité ou nationalité en cas de retour en Chine. En conclusion, le SEM a estimé que les motifs invoqués par la requérante n'étaient pas pertinents en matière d'asile.
4. Dans son recours, l'intéressée réaffirme en substance le sérieux et le bienfondé de ses motifs d'asile. Elle soutient notamment que l'état de santé de sa mère (également sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse), atteinte d'une affection nécessitant la présence immédiate de sa famille auprès d'elle pour l'accompagner, serait incompatible avec l'exécution du renvoi. Elle met également en avant que ses jumelles, qui ne parlent que le russe et l'ukrainien, ne possèdent pas la nationalité chinoise, bien que H._______ ait pu l'obtenir par le biais d'une représentation consulaire. Par ailleurs, elle affirme avoir perdu tout contact significatif avec sa famille en Chine, à l'exception de quelques messages échangés lors des fêtes annuelles, et précise ne s'y être rendue qu'une seule fois depuis son départ, en 2019, pour des raisons professionnelles. Elle expose que son époux craint pour sa vie, étant recherché par les autorités chinoises sous l'accusation de fraude, une situation qu'elle attribue à la répression exercée contre le père de celui-ci, ancien haut fonctionnaire et collaborateur d'un opposant au régime chinois. Selon elle, une incarcération de son mari en cas de retour est hautement probable. L'intéressée fait également état de ses craintes personnelles liées aux affaires concernant l'importation illégale de cigarettes électroniques et son implication dans un business de mères porteuses. Toutefois, elle reconnaît ne disposer d'aucune preuve concrète attestant de poursuites en cours. Concernant son permis de séjour polonais, elle affirme avoir omis de bonne foi d'en faire état, estimant que ce document n'avait pas d'incidence sur sa demande d'asile. Elle explique que la famille a transité par la Pologne dans l'urgence, pour des raisons de sécurité, avant de rejoindre la Suisse. La recourante allègue encore ne pas être « socialisée » en Chine et n'y avoir actuellement aucune attache ou repère, à l'instar de son époux et de leurs enfants. Elle soutient également avoir droit à une protection provisoire en Suisse, au regard des lettres a et c de la décision de portée générale du Conseil fédéral du 11 mars 2022 (FF 2022 586), en rappelant que ses jumelles sont de nationalité ukrainienne et que la famille vivait en Ukraine, avec les belles-mères respectives et la cousine de son mari, au moment du déclenchement du conflit russo-ukrainien. Enfin, elle estime qu'un retour en Chine l'exposerait, ainsi que ses proches, à des risques réels et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH et à des persécutions graves, rendant l'exécution de leur renvoi illicite et inexigible. 5. 5.1 D'emblée, et à l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal constate que l'intéressée a gravement enfreint son devoir de collaborer, au sens de l'art. 8 LAsi, en dissimulant des faits et en omettant de fournir aux autorités suisses des documents essentiels, notamment son titre de séjour polonais en cours de validité. Ces omissions, qui n'ont été connues qu'à la suite d'un contrôle en septembre 2022, démontrent une tentative délibérée de dissimuler des informations factuelles déterminantes, dans le but d'orienter favorablement l'issue de sa demande de séjour auprès de la Suisse. L'argument selon lequel elle ignorait l'impact de ces éléments n'est pas convaincant, d'autant plus qu'elle avait initialement nié être détentrice d'une autorisation de séjour en Pologne. Dans ces circonstances, sa crédibilité s'en trouve atteinte. 5.2 Il convient également de souligner que les griefs ayant trait à l'octroi d'une protection provisoire sont étrangers à la présente cause, qui porte exclusivement sur l'asile et le renvoi ; ils n'ont donc pas à être examinés ci-après. La conclusion subsidiaire du recours s'y rapportant est dès lors irrecevable. 5.3 Cela dit, il ressort du dossier que la recourante a été en mesure de voyager librement entre la Chine et l'étranger, y compris après son départ en 2017. En 2019, elle s'est rendue en Chine sans aucune entrave, ce qui contredit l'idée d'un risque imminent de persécution. De plus, elle a exercé son activité en Ukraine en interagissant régulièrement avec des clients chinois, sans qu'aucune mesure n'ait été prise à son encontre par les autorités de son pays d'origine. L'argument selon lequel les activités de gestation pour autrui et de tourisme médical qu'elle menait en Ukraine seraient susceptibles de lui attirer des problèmes en Chine, en raison de leur caractère illicite dans ce pays, repose uniquement sur des suppositions non étayées par des éléments concrets. Aucun moyen de preuve ne vient corroborer l'existence de recherches ou de poursuites actives engagées à son encontre par les autorités chinoises. Quant aux prétendues actions de l'État chinois dirigées contre son mari, l'intéressée n'établit aucunement en quoi elles la concerneraient personnellement ou l'exposeraient à un quelconque risque. À cet égard, comme l'a relevé le SEM et comme confirmé dans l'arrêt du Tribunal adressé ce jour à son époux, tant la carte de police que l'avis de recherche produits doivent être considérés comme aisément falsifiables et dépourvus de toute valeur probante. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé pour le surplus, que les motifs d'asile invoqués par l'intéressée étaient dénués de pertinence sous l'angle de la LAsi. 5.4 Il s'ensuit que le recours en matière d'asile doit être rejeté.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la recourante n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 8.4 Partant, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 9.2 En l'occurrence, la Chine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas d'exécution du renvoi vers celle-ci. 9.3 La recourante et ses enfants apparaissent être en bonne santé. Elles rentreront en Chine en étant accompagnées de leur mari, respectivement père et beau-père. Les expériences professionnelles de l'intéressée permettront de retrouver un emploi en Chine ou, si elle le souhaite, dans un autre État. Dès lors, appuyée par son époux, sa capacité à travailler et à subvenir aux besoins de sa famille exclut tout argument fondé sur des considérations socio-économiques pouvant justifier une admission provisoire en Suisse. En outre, les infrastructures médicales et sociales en Chine sont pleinement en mesure de répondre aux besoins de sa mère, dont la situation est examinée individuellement dans un arrêt rendu séparément ce jour par le Tribunal. 9.4 En tenant compte de ce qui précède, le retour de B._______, C._______ et D._______ en Chine avec leurs parents - dont la présence constitue, à leur âge, un besoin fondamental - ne peut être considéré comme étant contraire à leur intérêt supérieur au sens de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.170). Bien que les jumelles aient principalement été amenées à parler les langues russe et ukrainienne en société, elles sont encore en âge de s'adapter à un nouvel environnement linguistique et éducatif, sans difficulté insurmontable. 9.5 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante possédant un passeport chinois valable et étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant, ainsi qu'à ses filles, de quitter la Suisse avec ses enfants (art. 8 al. 4 LAsi). Elle a déjà été en mesure d'obtenir un passeport chinois pour H._______. Il lui incombe d'accomplir les démarches administratives nécessaires à l'obtention de pièces permettant le retour de ses autres filles en Chine, afin que celles-ci puissent y résider auprès de leurs parents chinois. Rien ne permet de considérer, en l'état, que de telles démarches seraient vaines.
11. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi des intéressées, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.
12. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont couverts par l'avance versée le 15 janvier 2025. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 550 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l'avance du même montant versée le 15 janvier 2025.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel Expédition :