Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7868/2016 Arrêt du 16 janvier 2017 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Géorgie, représenté par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 novembre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 septembre 2016, la décision du 24 novembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 19 décembre 2016, contre cette décision, concluant à son annulation, à l'octroi de la qualité de réfugié, ou, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison de l'illicéité de l'exécution du renvoi, la requête d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré être né en Abkhazie et y avoir vécu jusqu'à l'âge de trois ans, avant que sa famille ne soit chassée de cette région et ne s'établisse au sud de la Géorgie, que, mis au bénéfice de statut de réfugié, le recourant y aurait alors étudié, puis travaillé comme chauffeur-livreur dans une société chargée d'approvisionner les pharmacies, qu'en 2012 ou, selon une autre version, en 2013, l'Etat géorgien l'aurait déchu de son statut de réfugié, qu'en outre, l'intéressé se serait vu refuser l'octroi de la nationalité géorgienne, que devenu apatride, il aurait été livré à lui-même et n'aurait reçu aucune aide des autorités géorgiennes, que ce soit pour trouver un travail ou conclure un contrat d'assurance maladie, que confronté à de nombreuses difficultés d'ordre économique, le recourant aurait alors décidé de quitter la Géorgie et de venir en Suisse pour « construire un meilleur avenir », qu'au stade de recours, l'intéressé a expressément réaffirmé avoir vécu en Géorgie sans posséder la nationalité de ce pays, qu'il a exposé que l'octroi de la nationalité géorgienne lui avait été refusé parce qu'il était né en Abkhazie, qu'il aurait ainsi été privé de statut officiel de citoyen géorgien pour des raisons politiques, liés au conflit entre l'Abkhazie et la Géorgie, qu'eu égard à ce fait, le SEM aurait dû lui octroyer la qualité de réfugié, que par ailleurs, dans la mesure où il est apatride et ne peut pas retourner en Géorgie, son renvoi de Suisse est, à ses yeux, illicite, que toutefois, contrairement à ses dernières affirmations, le recourant a expressément déclaré être de nationalité géorgienne lors de ses auditions des 6 octobre et 16 novembre 2016, que ce fait est corroboré par sa carte d'identité géorgienne (n° ...) émise à B._______, le (...), par le Ministère géorgien de la justice et valable jusqu'au (...), ainsi que par son passeport géorgien (n° ...), émis également à B._______, le (...), par le même organe et valable jusqu'au (...), que ces deux documents indiquent expressément que l'intéressé possède la nationalité géorgienne, que l'authenticité du passeport de l'intéressé a été vérifiée et confirmée, que dans ces circonstances, les allégations du recourant selon lesquelles il est devenu apatride pour des raisons politiques et ne peut bénéficier d'aucun encadrement social ou médical en Géorgie ne sont aucunement crédibles, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que contrairement à ce qu'il affirme, l'intéressé n'est pas apatride, comme ci-dessus démontré, que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution de son renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que certes, l'intéressé allègue souffrir de tuberculose et de problèmes psychologiques, que toutefois, les tests effectués en milieu hospitalier suisse ont démontré qu'il n'est pas atteint de cette maladie, qu'en outre, rien dans le dossier ne permet de présager que l'état psychique de l'intéressé s'oppose à son renvoi en Géorgie, qu'il n'a d'ailleurs produit aucun certificat médical à l'appui de ses déclarations, qu'au demeurant, l'intéressé pourra trouver, en Géorgie, l'encadrement adéquat pour soigner ses prétendus problèmes psychologiques (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2424/2014 du 12 février 2016 consid. 5.5.2), que cela dit, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que l'exécution du renvoi de l'intéressé est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant en possession de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :