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E-7854/2009

E-7854/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-01-04 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7854/2009/wan {T 0/2} Arrêt du 4 janvier 2010 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Robert Galliker, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Gambie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 14 décembre 2009 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par l'intéressé le 29 octobre 2009, la décision du 14 décembre 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, tout en prononçant aussi son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure, l'acte du 17 décembre 2009 adressé au Tribunal administratif fédéral (Tribunal) par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, où il conclut implicitement à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'ODM pour que cet office entre en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi, tout en sollicitant aussi l'assistance judiciaire partielle, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF ; qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle retenue par l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une mesure restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.), que l'intéressé a déclaré qu'il était originaire de Gambie ; qu'en 2008, il aurait commencé une relation sentimentale avec une jeune fille de son village et aurait appris en 2009 qu'elle était enceinte ; que vu qu'il ne pouvait pas l'épouser, faute d'avoir assez d'argent pour verser une dot à son père, et parce qu'il craignait le courroux de celui-ci, qui voulait le faire emprisonner pour avoir mis sa fille dans cette situation délicate, il aurait fui au Sénégal au début du mois de mai 2009 ; qu'il se serait ensuite rendu au Mali, où il aurait soit pris un avion pour la Suisse, soit, selon une autre version, traversé le Sahara pour se rendre en Libye, d'où il se serait rendu en bateau en Italie, puis en bus jusqu'en Suisse ; qu'interrogé sur l'absence de passeport et de carte d'identité, il a déclaré qu'il n'en avait jamais possédé, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables l'empêchant de remettre de tels documents, que le récit qu'il a fait de son voyage de la Gambie en Suisse est stéréotypé, entaché de contradictions et en partie inconcevable ; que le Tribunal relève en particulier que l'intéressé s'est contredit s'agissant de son voyage du Mali jusqu'en Suisse, qu'il aurait effectué soit par voie aérienne, soit par voie terrestre et maritime ; qu'il a déclaré lors de la première audition avoir pris l'avion au Mali, vol qui aurait été payé par un inconnu rencontré par hasard, et avoir pu passer sans problème les contrôles d'identité malgré l'absence de document de voyage, tant au départ que lors de de son débarquement en Suisse, ce qui n'est manifestement pas plausible ; qu'il a par contre affirmé lors de la seconde audition avoir traversé le Sahara en direction de la Libye, puis s'être rendu en bateau en Italie, avant de prendre le bus pour la Suisse, version qui n'est guère plus convaincante ; qu'en effet, le récit de son voyage du Mali en Italie est vague et il a déclaré que ses empreintes digitales avaient été prises dans ce dernier pays après qu'il y eut déposé une demande d'asile (cf. les questions 48 ss du procès-verbal [pv] de la deuxième audition), alors que les recherches dactyloscopiques effectuées par l'ODM dans la banque de données européenne « Eurodac » n'ont donné aucun résultat ; qu'au vu de tout ce qui précède, il est permis de conclure que le recourant cherche à dissimuler les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans excuse valable de leur non-production, la première des exceptions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive de la nature même des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss), que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant pas pertinents au sens des art. 3 et 7 LAsi, que, même à supposer que les motifs allégués par l'intéressé eussent répondu aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi (cf. à ce sujet le par. suivant), force est de constater qu'il s'agirait de préjudices ayant pour origine un motif qui n'est pas prévu par la liste exhaustive de l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'en outre, les propos de l'intéressé durant les auditions sur ses motifs d'asile comportent des invraisemblances importantes, qui ne sauraient s'expliquer de manière satisfaisante par le fait qu'il est peu instruit (cf. p. 1 in fine du mémoire de recours) ; que celui-ci s'est contredit sur le patronyme de sa compagne (B._______ ou C._______ ; cf. p. 5 in initio du pv de la première audition et les questions 73 et 104 du pv de la deuxième audition) ; qu'il n'est en outre pas plausible que le père de celle-ci, un agriculteur, puisse obtenir des autorités gambiennes qu'elles emprisonnent le recourant sous l'unique prétexte que ce dernier est responsable de la grossesse de sa fille ; qu'en outre, il n'est pas crédible que la prétendue compagne de l'intéressé ait disposé de 16'000 dalassis, somme considérable dans le contexte gambien, montant qu'elle lui aurait remis pour financer son voyage (cf. questions 64 ss du pv de la seconde audition), qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par la disposition légale précitée, n'est pas non plus réalisée, que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée (cf. pour plus de détails concernant cette notion l'arrêt du 8 décembre 2009 en l'affaire E-423/2009, consid. 6.4, 7 et 8, spéc. consid. 7.3 et 8.4, destiné à la publication), que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, n'est pas non plus réalisée en l'occurrence, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile ; que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, et en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. ci-avant) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 4 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Gambie ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu'en outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, celui-ci n'en ayant du reste pas fait valoir dans son recours ; qu'en effet, il est jeune, célibataire et n'a pas établi ni même allégué qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit aussi être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :