Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 6 novembre 2016, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse.Selon les résultats du 9 novembre 2016 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, elle a été appréhendée, le 24 octobre 2016, à Pozzallo en Italie à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen et a déposé une demande d'asile, le 27 octobre 2016, à Bologne. B. Lors de son audition du 15 novembre 2016 par le SEM, la recourante a déclaré qu'elle avait rejoint en Suisse son compatriote, E._______, qui y avait été reconnu réfugié. Elle l'aurait rencontré à l'école secondaire à D._______ et le considérerait depuis six ans comme son « petit ami ». Il serait parti à Sawa, au service militaire, deux ans avant elle. Elle l'y aurait retrouvé en 2010, puis après son affectation en 2013 en tant que (...), elle serait toujours restée en contact avec lui par courrier et par téléphone. Son ami aurait déserté en 2013 et rejoint le Soudan, puis la Suisse. Quant à elle, elle aurait subi en (...) 2015 une détention arbitraire de deux semaines, parce qu'elle aurait été temporairement incapable de regagner sa place de travail après un congé. Elle aurait fui au Soudan, le 10 juillet 2015, et aurait séjourné onze mois à Khartoum. Durant la traversée du Sahara, elle aurait été séquestrée durant trois mois et maltraitée. Après versement d'une rançon de 5'500 dollars, payée par un cousin paternel aux Etats-Unis, les passeurs l'auraient emmenée sur un lieu d'embarquement. Quatre heures après avoir quitté la côte libyenne, elle aurait été secourue en mer et amenée en Italie. Elle aurait demandé l'asile à Bologne et été placée dans un camp. Elle aurait ensuite renoncé à une éventuelle relocalisation dans un autre Etat Dublin qui lui aurait été proposée, les démarches en ce sens prenant trop de temps, et rapidement quitté son camp dans le but de rejoindre E._______ en Suisse. Elle serait entrée en Suisse le 6 novembre 2016. Elle projetterait de s'y marier avec son ami, avec l'assentiment de leurs familles, ce qui expliquerait son opposition à un transfert en Italie. Elle a indiqué qu'elle avait de bonnes connaissances en anglais et disposait d'une formation en (...) et d'une expérience professionnelle. Elle s'est plainte d'une rhinite allergique. Elle a demandé à être attribuée dans le canton de F._______, où séjournait son ami. C. Le 24 novembre 2016, l'Unité Dublin italienne a admis la requête du SEM du 10 novembre 2016 aux fins de reprise en charge de la recourante, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III). D. Par décision du 2 décembre 2016 (notifiée le 8 décembre 2016), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi vers l'Italie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure, à charge du canton de F._______. Le SEM a considéré que l'Italie, qui avait accepté la reprise en charge de la recourante, était l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale. La recourante ne formait pas avec E._______ un concubinage durable assimilable à un mariage. Celui-ci n'était donc pas un membre de sa famille au sens de l'art. 2 point g RD III ou de l'art. 8 CEDH et leur relation n'était pas protégée en droit. La présence de cette personne en Suisse n'était donc pas décisive. L'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'était pas applicable, dès lors qu'il n'y avait aucune raison de croire qu'il existait en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînaient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 no 29217/12 le confirmait. L'Italie était présumée respecter ses obligations tirées du droit international public à l'égard de la recourante, en particulier le principe de non-refoulement et l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH. Il n'y avait pas d'indices sérieux permettant, dans le cas concret, de renverser cette présomption. En particulier, aucun élément ne permettait d'admettre qu'en cas de renvoi en Italie, la recourante se trouverait dans une situation existentielle critique ou serait renvoyée dans son pays d'origine sans un examen du bien-fondé de sa demande d'asile. Enfin, il ne ressortait pas du dossier que la recourante nécessitait un traitement médical pour sa rhinite. Dans l'hypothèse où un traitement serait toutefois instauré avant son transfert, il lui appartiendrait de communiquer cette information au SEM, de sorte qu'elle puisse être transmise aux autorités italiennes. Partant, de l'avis du SEM, aucun motif, en particulier lié à l'état de santé de la recourante, ne justifiait d'appliquer la clause de souveraineté, au sens de l'art. 17 par. 1 RD III combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1. E. Par acte daté du 14 décembre 2016 (posté le lendemain), la recourante a interjeté recours contre cette décision. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci et au renvoi de sa cause au SEM pour examen en procédure nationale de sa demande d'asile. Elle a sollicité l'effet suspensif. Elle a fait valoir que les conditions de vie imposées dans leur pays d'origine et leur émigration en ordre dispersé avait rendu impossible « un concubinage durable ». Vu qu'elle et son compagnon étaient restés en contact continu en dépit du fait qu'ils avaient été séparés à réitérées reprises contre leur volonté, et vu qu'ils souhaitaient se marier en Suisse, il y avait lieu d'admettre qu'ils formaient une relation suffisamment stable au sens de l'art. 2 point g RD III et que leur rapprochement en Suisse devait être autorisé. Par ailleurs, il y avait lieu d'admettre, sur la base du rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés d'août 2016, qu'il existait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants en Italie. Son renvoi en Italie la séparerait de « son compagnon ». Qui plus est, elle y serait exposée à des conditions de vie difficiles, privée de logement et d'accès aux soins alors qu'elle avait des problèmes respiratoires. En définitive, il y avait lieu de renoncer au transfert en raison de sa non-conformité aux engagements internationaux de la Suisse ou, à tout le moins, parce que les circonstances particulières à son cas devaient conduire à admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. F. Par décision incidente du 21 décembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a admis la demande d'effet suspensif. G. Par courrier du 12 janvier 2017, la recourante a produit un certificat de baptême et deux photographies qui avaient, selon elle, été prises dans le cadre de l'accomplissement du service national actif. Elle a également fourni, sous forme de copies, les cartes d'identité de chacun de ses parents et une « carte » de sa commune de domicile. H. Dans sa réponse du 16 janvier 2017, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a considéré, en substance, que faute de vie commune antérieure, la relation de la recourante avec son ami ne constituait pas un concubinage stable protégé par la loi ; peu importait à cet égard qu'ils aient entretenu des contacts à distance. Il n'y avait pas de rapport de dépendance particulier entre la recourante et son ami. En outre, la recourante avait immédiatement été prise en charge par les autorités italiennes et hébergée dans un centre pour requérants d'asile, de sorte qu'elle n'était pas fondée à se plaindre des conditions d'existence dans ce pays. Dès lors qu'elle n'avait aucun lien avec la Suisse, qu'elle n'avait jamais eu de vie commune avec son ami, et qu'elle était jeune et sans problème de santé notable, il n'existait pas de motifs humanitaires justifiant de renoncer à son transfert. I. Dans sa réplique du 9 février 2017, la recourante a fait savoir qu'elle était en train d'entreprendre des démarches en vue de se procurer des documents nécessaires à son mariage avec son ami. J. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al.1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, peuvent être invoqués, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, le grief d'inopportunité de la décision attaquée est exclu (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6, 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié]). 2.2 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac, RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1). Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Conformément à la jurisprudence toujours (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), en présence d'autres motifs, d'ordre humanitaire (liés par exemple à l'état de santé de l'intéressé, à son vécu personnel, à des traumatismes préexistants et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination), le SEM dispose d'une marge d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi ; il doit examiner s'il y a lieu de faire application de l'art. 29a al. 3 OA 1 et motiver sa décision à cet égard.
3. Dès lors que l'Italie a accepté sa reprise en charge, la recourante ne saurait être fondée à invoquer une violation des critères de responsabilité énoncés au chap. III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2). Elle n'invoque d'ailleurs la violation d'aucun de ces critères. 4. 4.1 La recourante fait d'abord valoir qu'elle est engagée dans une relation stable avec son ami au sens de l'art. 2 point g RD III et de l'art. 1a let. e OA 1 et qu'elle projette de se marier avec lui. Elle invoque que son transfert n'est en conséquence pas conforme aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM était donc tenu d'appliquer la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 RD III. 4.2 Selon la jurisprudence, la relation de concubinage stable, qui n'est pas définie par le droit suisse, doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Le juge doit procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2). Dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a été appréhendée en fonction de sa durée. En droit des étrangers, il a été jugé qu'une durée de vie commune de trois ans était insuffisante pour qu'un couple n'ayant ni projet de mariage ni enfant puisse voir sa relation considérée comme atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale et bénéficier de la protection prévue par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et réf. citée). 4.3 En l'occurrence, la recourante admet qu'elle n'a pas vécu en communauté de vie durable avec son ami. D'ailleurs, si l'on se réfère à ses déclarations, lorsqu'elle l'a perdu de vue, elle n'avait que quatorze ans ; l'ayant revu deux ans plus tard, dans le camp de Sawa, elle n'a pas vécu avec lui, vu leurs différences d'âge et de niveau de formation militaire et l'emprisonnement de son ami, de sorte qu'ils n'ont jamais formé un couple avant leurs départs respectifs d'Erythrée. Les raisons pour lesquelles ils n'ont pas vécu ensemble ne sont, en tout état de cause, pas décisives. En l'absence de toute vie commune avant l'arrivée récente en Suisse de la recourante, leur relation ne saurait être considérée comme ayant atteint le degré de stabilité et d'intensité requis pour être assimilée à une union conjugale. Pour le reste, la recourante n'a ni allégué ni établi que le mariage qu'elle se proposait de contracter était sérieusement voulu et imminent. 4.4 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a estimé que la relation de la recourante avec son ami ne s'analysait pas en une vie conjugale ou analogue protégée par l'art. 2 point g RD III en combinaison avec l'art. 1a let. e OA 1, ou par l'art. 8 par. 1 CEDH. Il n'était donc pas tenu d'appliquer la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 8 CEDH. 5. 5.1 La recourante fait ensuite valoir que la décision attaquée viole les obligations internationales de la Suisse en raison des conditions de vie auxquelles elle serait exposée à son retour en Italie. 5.2 L'Italie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011). 5.3 Il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile. Cependant, même si le dispositif d'hébergement et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114). Dans sa décision en l'affaire N.A et autres c. Danemark du 28 juin 2016 (no 15636/16, par. 27), son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c.Suisse (par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays. Le Tribunal ne partage pas l'appréciation de la recourante quant à une détérioration significative des conditions d'accueil des requérants d'asile en Italie depuis le prononcé, le 4 novembre 2014, par la CourEDH de son arrêt Tarakhel c. Suisse. L'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est toujours pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. 5.4 En l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.). Cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). En l'occurrence, rien n'indique que les autorités italiennes violeraient le droit de la recourante à l'examen de sa demande d'asile. D'ailleurs, dans son recours, elle se plaint uniquement des conditions d'existence auxquelles elle dit risquer d'être exposée à son retour dans ce pays. Certes, dans son arrêt du 4 novembre 2014 en l'affaire Tarakhel c. Suisse précité, la CourEDH a dit qu'« il y aurait violation de l'article 3 de la Convention si les requérants devaient être renvoyés en Italie sans que les autorités suisses aient au préalable obtenu des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale ». Toutefois, contrairement aux requérants dans cette affaire, qui formaient une famille avec six enfants mineurs devant être transférés en Italie, la recourante est une jeune adulte, qui n'est accompagnée d'aucun enfant. Elle n'a, à l'évidence, pas été confrontée à des conditions d'existence indignes en Italie, où elle a été prise en charge jusqu'à son départ volontaire du centre d'hébergement auquel elle avait été attribuée. Aucun élément ne permet d'admettre qu'à son retour dans ce pays, elle serait durablement privée du soutien offert par ce pays aux demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée. Elle n'établit aucunement se trouver dans un état de santé critique et dans l'incapacité de voyager. De surcroît, en tant qu'elle dit souffrir de « problèmes respiratoires », il n'y a pas d'indication qu'en cas de retour en Italie, elle n'aurait pas accès, si cela s'avérait nécessaire, à un traitement médical approprié à sa symptomatologie. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas de circonstances très exceptionnelles, comme celles qui étaient réunies dans l'affaire D. c. Royaume-Uni (arrêt de la CourEDH du 2 mai 1997 no 30240/96), et il n'y a pas lieu d'admettre que le transfert de la recourante en Italie l'expose à un risque suffisamment réel et imminent de difficultés assez graves et durables, du point de vue de ses conditions matérielles de vie et de sa santé, pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH. Si la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou si elle devait estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates. 5.5 Enfin, il demeure loisible à la recourante, pour le cas où elle aurait entrepris dans l'intervalle, encore avant son transfert, des démarches en vue de son mariage devant l'office d'état civil compétent, de les poursuivre depuis l'Italie par l'intermédiaire d'une représentation consulaire suisse, les cas échéant avec l'aide de son ami avec lequel elle peut maintenir des contacts par téléphone. Dès qu'elle aura obtenu l'autorisation de mariage, il lui appartiendra de solliciter auprès de l'autorité cantonale compétente une autorisation d'entrée en Suisse en vue de son mariage, et le cas échéant en vue d'un regroupement familial en Suisse, conformément aux dispositions du droit ordinaire des étrangers. 5.6 Au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et 3 Conv. torture. Le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile.
6. Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant le souhait de la recourante d'un regroupement avec son ami en Suisse et son souhait de recevoir un meilleur accueil dans ce pays.
7. Au vu de ce qui précède, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent. En outre, c'est à bon droit qu'il a considéré que l'Italie était l'Etat membre désigné responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite de la recourante, et tenu de la reprendre en charge, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. Partant, c'est à bon droit qu'il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le renvoi (transfert) de la recourante de Suisse vers l'Italie et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1).
8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée.
9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.
E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al.1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, peuvent être invoqués, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, le grief d'inopportunité de la décision attaquée est exclu (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6, 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié]).
E. 2.2 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac, RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1). Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Conformément à la jurisprudence toujours (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), en présence d'autres motifs, d'ordre humanitaire (liés par exemple à l'état de santé de l'intéressé, à son vécu personnel, à des traumatismes préexistants et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination), le SEM dispose d'une marge d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi ; il doit examiner s'il y a lieu de faire application de l'art. 29a al. 3 OA 1 et motiver sa décision à cet égard.
E. 3 Dès lors que l'Italie a accepté sa reprise en charge, la recourante ne saurait être fondée à invoquer une violation des critères de responsabilité énoncés au chap. III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2). Elle n'invoque d'ailleurs la violation d'aucun de ces critères.
E. 4.1 La recourante fait d'abord valoir qu'elle est engagée dans une relation stable avec son ami au sens de l'art. 2 point g RD III et de l'art. 1a let. e OA 1 et qu'elle projette de se marier avec lui. Elle invoque que son transfert n'est en conséquence pas conforme aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM était donc tenu d'appliquer la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 RD III.
E. 4.2 Selon la jurisprudence, la relation de concubinage stable, qui n'est pas définie par le droit suisse, doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Le juge doit procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2). Dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a été appréhendée en fonction de sa durée. En droit des étrangers, il a été jugé qu'une durée de vie commune de trois ans était insuffisante pour qu'un couple n'ayant ni projet de mariage ni enfant puisse voir sa relation considérée comme atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale et bénéficier de la protection prévue par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et réf. citée).
E. 4.3 En l'occurrence, la recourante admet qu'elle n'a pas vécu en communauté de vie durable avec son ami. D'ailleurs, si l'on se réfère à ses déclarations, lorsqu'elle l'a perdu de vue, elle n'avait que quatorze ans ; l'ayant revu deux ans plus tard, dans le camp de Sawa, elle n'a pas vécu avec lui, vu leurs différences d'âge et de niveau de formation militaire et l'emprisonnement de son ami, de sorte qu'ils n'ont jamais formé un couple avant leurs départs respectifs d'Erythrée. Les raisons pour lesquelles ils n'ont pas vécu ensemble ne sont, en tout état de cause, pas décisives. En l'absence de toute vie commune avant l'arrivée récente en Suisse de la recourante, leur relation ne saurait être considérée comme ayant atteint le degré de stabilité et d'intensité requis pour être assimilée à une union conjugale. Pour le reste, la recourante n'a ni allégué ni établi que le mariage qu'elle se proposait de contracter était sérieusement voulu et imminent.
E. 4.4 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a estimé que la relation de la recourante avec son ami ne s'analysait pas en une vie conjugale ou analogue protégée par l'art. 2 point g RD III en combinaison avec l'art. 1a let. e OA 1, ou par l'art. 8 par. 1 CEDH. Il n'était donc pas tenu d'appliquer la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 8 CEDH.
E. 5.1 La recourante fait ensuite valoir que la décision attaquée viole les obligations internationales de la Suisse en raison des conditions de vie auxquelles elle serait exposée à son retour en Italie.
E. 5.2 L'Italie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011).
E. 5.3 Il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile. Cependant, même si le dispositif d'hébergement et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114). Dans sa décision en l'affaire N.A et autres c. Danemark du 28 juin 2016 (no 15636/16, par. 27), son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c.Suisse (par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays. Le Tribunal ne partage pas l'appréciation de la recourante quant à une détérioration significative des conditions d'accueil des requérants d'asile en Italie depuis le prononcé, le 4 novembre 2014, par la CourEDH de son arrêt Tarakhel c. Suisse. L'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est toujours pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE.
E. 5.4 En l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.). Cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). En l'occurrence, rien n'indique que les autorités italiennes violeraient le droit de la recourante à l'examen de sa demande d'asile. D'ailleurs, dans son recours, elle se plaint uniquement des conditions d'existence auxquelles elle dit risquer d'être exposée à son retour dans ce pays. Certes, dans son arrêt du 4 novembre 2014 en l'affaire Tarakhel c. Suisse précité, la CourEDH a dit qu'« il y aurait violation de l'article 3 de la Convention si les requérants devaient être renvoyés en Italie sans que les autorités suisses aient au préalable obtenu des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale ». Toutefois, contrairement aux requérants dans cette affaire, qui formaient une famille avec six enfants mineurs devant être transférés en Italie, la recourante est une jeune adulte, qui n'est accompagnée d'aucun enfant. Elle n'a, à l'évidence, pas été confrontée à des conditions d'existence indignes en Italie, où elle a été prise en charge jusqu'à son départ volontaire du centre d'hébergement auquel elle avait été attribuée. Aucun élément ne permet d'admettre qu'à son retour dans ce pays, elle serait durablement privée du soutien offert par ce pays aux demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée. Elle n'établit aucunement se trouver dans un état de santé critique et dans l'incapacité de voyager. De surcroît, en tant qu'elle dit souffrir de « problèmes respiratoires », il n'y a pas d'indication qu'en cas de retour en Italie, elle n'aurait pas accès, si cela s'avérait nécessaire, à un traitement médical approprié à sa symptomatologie. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas de circonstances très exceptionnelles, comme celles qui étaient réunies dans l'affaire D. c. Royaume-Uni (arrêt de la CourEDH du 2 mai 1997 no 30240/96), et il n'y a pas lieu d'admettre que le transfert de la recourante en Italie l'expose à un risque suffisamment réel et imminent de difficultés assez graves et durables, du point de vue de ses conditions matérielles de vie et de sa santé, pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH. Si la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou si elle devait estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates.
E. 5.5 Enfin, il demeure loisible à la recourante, pour le cas où elle aurait entrepris dans l'intervalle, encore avant son transfert, des démarches en vue de son mariage devant l'office d'état civil compétent, de les poursuivre depuis l'Italie par l'intermédiaire d'une représentation consulaire suisse, les cas échéant avec l'aide de son ami avec lequel elle peut maintenir des contacts par téléphone. Dès qu'elle aura obtenu l'autorisation de mariage, il lui appartiendra de solliciter auprès de l'autorité cantonale compétente une autorisation d'entrée en Suisse en vue de son mariage, et le cas échéant en vue d'un regroupement familial en Suisse, conformément aux dispositions du droit ordinaire des étrangers.
E. 5.6 Au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et 3 Conv. torture. Le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile.
E. 6 Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant le souhait de la recourante d'un regroupement avec son ami en Suisse et son souhait de recevoir un meilleur accueil dans ce pays.
E. 7 Au vu de ce qui précède, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent. En outre, c'est à bon droit qu'il a considéré que l'Italie était l'Etat membre désigné responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite de la recourante, et tenu de la reprendre en charge, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. Partant, c'est à bon droit qu'il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le renvoi (transfert) de la recourante de Suisse vers l'Italie et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1).
E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée.
E. 9 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7774/2016 Arrêt du 15 mai 2017 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Christa Luterbacher, François Badoud, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), alias B._______, née le (...), Erythrée, représentée par (...), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 2 décembre 2016 / N (...). Faits : A. Le 6 novembre 2016, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse.Selon les résultats du 9 novembre 2016 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, elle a été appréhendée, le 24 octobre 2016, à Pozzallo en Italie à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen et a déposé une demande d'asile, le 27 octobre 2016, à Bologne. B. Lors de son audition du 15 novembre 2016 par le SEM, la recourante a déclaré qu'elle avait rejoint en Suisse son compatriote, E._______, qui y avait été reconnu réfugié. Elle l'aurait rencontré à l'école secondaire à D._______ et le considérerait depuis six ans comme son « petit ami ». Il serait parti à Sawa, au service militaire, deux ans avant elle. Elle l'y aurait retrouvé en 2010, puis après son affectation en 2013 en tant que (...), elle serait toujours restée en contact avec lui par courrier et par téléphone. Son ami aurait déserté en 2013 et rejoint le Soudan, puis la Suisse. Quant à elle, elle aurait subi en (...) 2015 une détention arbitraire de deux semaines, parce qu'elle aurait été temporairement incapable de regagner sa place de travail après un congé. Elle aurait fui au Soudan, le 10 juillet 2015, et aurait séjourné onze mois à Khartoum. Durant la traversée du Sahara, elle aurait été séquestrée durant trois mois et maltraitée. Après versement d'une rançon de 5'500 dollars, payée par un cousin paternel aux Etats-Unis, les passeurs l'auraient emmenée sur un lieu d'embarquement. Quatre heures après avoir quitté la côte libyenne, elle aurait été secourue en mer et amenée en Italie. Elle aurait demandé l'asile à Bologne et été placée dans un camp. Elle aurait ensuite renoncé à une éventuelle relocalisation dans un autre Etat Dublin qui lui aurait été proposée, les démarches en ce sens prenant trop de temps, et rapidement quitté son camp dans le but de rejoindre E._______ en Suisse. Elle serait entrée en Suisse le 6 novembre 2016. Elle projetterait de s'y marier avec son ami, avec l'assentiment de leurs familles, ce qui expliquerait son opposition à un transfert en Italie. Elle a indiqué qu'elle avait de bonnes connaissances en anglais et disposait d'une formation en (...) et d'une expérience professionnelle. Elle s'est plainte d'une rhinite allergique. Elle a demandé à être attribuée dans le canton de F._______, où séjournait son ami. C. Le 24 novembre 2016, l'Unité Dublin italienne a admis la requête du SEM du 10 novembre 2016 aux fins de reprise en charge de la recourante, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III). D. Par décision du 2 décembre 2016 (notifiée le 8 décembre 2016), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi vers l'Italie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure, à charge du canton de F._______. Le SEM a considéré que l'Italie, qui avait accepté la reprise en charge de la recourante, était l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale. La recourante ne formait pas avec E._______ un concubinage durable assimilable à un mariage. Celui-ci n'était donc pas un membre de sa famille au sens de l'art. 2 point g RD III ou de l'art. 8 CEDH et leur relation n'était pas protégée en droit. La présence de cette personne en Suisse n'était donc pas décisive. L'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'était pas applicable, dès lors qu'il n'y avait aucune raison de croire qu'il existait en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînaient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 no 29217/12 le confirmait. L'Italie était présumée respecter ses obligations tirées du droit international public à l'égard de la recourante, en particulier le principe de non-refoulement et l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH. Il n'y avait pas d'indices sérieux permettant, dans le cas concret, de renverser cette présomption. En particulier, aucun élément ne permettait d'admettre qu'en cas de renvoi en Italie, la recourante se trouverait dans une situation existentielle critique ou serait renvoyée dans son pays d'origine sans un examen du bien-fondé de sa demande d'asile. Enfin, il ne ressortait pas du dossier que la recourante nécessitait un traitement médical pour sa rhinite. Dans l'hypothèse où un traitement serait toutefois instauré avant son transfert, il lui appartiendrait de communiquer cette information au SEM, de sorte qu'elle puisse être transmise aux autorités italiennes. Partant, de l'avis du SEM, aucun motif, en particulier lié à l'état de santé de la recourante, ne justifiait d'appliquer la clause de souveraineté, au sens de l'art. 17 par. 1 RD III combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1. E. Par acte daté du 14 décembre 2016 (posté le lendemain), la recourante a interjeté recours contre cette décision. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci et au renvoi de sa cause au SEM pour examen en procédure nationale de sa demande d'asile. Elle a sollicité l'effet suspensif. Elle a fait valoir que les conditions de vie imposées dans leur pays d'origine et leur émigration en ordre dispersé avait rendu impossible « un concubinage durable ». Vu qu'elle et son compagnon étaient restés en contact continu en dépit du fait qu'ils avaient été séparés à réitérées reprises contre leur volonté, et vu qu'ils souhaitaient se marier en Suisse, il y avait lieu d'admettre qu'ils formaient une relation suffisamment stable au sens de l'art. 2 point g RD III et que leur rapprochement en Suisse devait être autorisé. Par ailleurs, il y avait lieu d'admettre, sur la base du rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés d'août 2016, qu'il existait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants en Italie. Son renvoi en Italie la séparerait de « son compagnon ». Qui plus est, elle y serait exposée à des conditions de vie difficiles, privée de logement et d'accès aux soins alors qu'elle avait des problèmes respiratoires. En définitive, il y avait lieu de renoncer au transfert en raison de sa non-conformité aux engagements internationaux de la Suisse ou, à tout le moins, parce que les circonstances particulières à son cas devaient conduire à admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. F. Par décision incidente du 21 décembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a admis la demande d'effet suspensif. G. Par courrier du 12 janvier 2017, la recourante a produit un certificat de baptême et deux photographies qui avaient, selon elle, été prises dans le cadre de l'accomplissement du service national actif. Elle a également fourni, sous forme de copies, les cartes d'identité de chacun de ses parents et une « carte » de sa commune de domicile. H. Dans sa réponse du 16 janvier 2017, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a considéré, en substance, que faute de vie commune antérieure, la relation de la recourante avec son ami ne constituait pas un concubinage stable protégé par la loi ; peu importait à cet égard qu'ils aient entretenu des contacts à distance. Il n'y avait pas de rapport de dépendance particulier entre la recourante et son ami. En outre, la recourante avait immédiatement été prise en charge par les autorités italiennes et hébergée dans un centre pour requérants d'asile, de sorte qu'elle n'était pas fondée à se plaindre des conditions d'existence dans ce pays. Dès lors qu'elle n'avait aucun lien avec la Suisse, qu'elle n'avait jamais eu de vie commune avec son ami, et qu'elle était jeune et sans problème de santé notable, il n'existait pas de motifs humanitaires justifiant de renoncer à son transfert. I. Dans sa réplique du 9 février 2017, la recourante a fait savoir qu'elle était en train d'entreprendre des démarches en vue de se procurer des documents nécessaires à son mariage avec son ami. J. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al.1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, peuvent être invoqués, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, le grief d'inopportunité de la décision attaquée est exclu (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6, 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié]). 2.2 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac, RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1). Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Conformément à la jurisprudence toujours (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), en présence d'autres motifs, d'ordre humanitaire (liés par exemple à l'état de santé de l'intéressé, à son vécu personnel, à des traumatismes préexistants et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination), le SEM dispose d'une marge d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi ; il doit examiner s'il y a lieu de faire application de l'art. 29a al. 3 OA 1 et motiver sa décision à cet égard.
3. Dès lors que l'Italie a accepté sa reprise en charge, la recourante ne saurait être fondée à invoquer une violation des critères de responsabilité énoncés au chap. III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2). Elle n'invoque d'ailleurs la violation d'aucun de ces critères. 4. 4.1 La recourante fait d'abord valoir qu'elle est engagée dans une relation stable avec son ami au sens de l'art. 2 point g RD III et de l'art. 1a let. e OA 1 et qu'elle projette de se marier avec lui. Elle invoque que son transfert n'est en conséquence pas conforme aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM était donc tenu d'appliquer la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 RD III. 4.2 Selon la jurisprudence, la relation de concubinage stable, qui n'est pas définie par le droit suisse, doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Le juge doit procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2). Dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a été appréhendée en fonction de sa durée. En droit des étrangers, il a été jugé qu'une durée de vie commune de trois ans était insuffisante pour qu'un couple n'ayant ni projet de mariage ni enfant puisse voir sa relation considérée comme atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale et bénéficier de la protection prévue par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et réf. citée). 4.3 En l'occurrence, la recourante admet qu'elle n'a pas vécu en communauté de vie durable avec son ami. D'ailleurs, si l'on se réfère à ses déclarations, lorsqu'elle l'a perdu de vue, elle n'avait que quatorze ans ; l'ayant revu deux ans plus tard, dans le camp de Sawa, elle n'a pas vécu avec lui, vu leurs différences d'âge et de niveau de formation militaire et l'emprisonnement de son ami, de sorte qu'ils n'ont jamais formé un couple avant leurs départs respectifs d'Erythrée. Les raisons pour lesquelles ils n'ont pas vécu ensemble ne sont, en tout état de cause, pas décisives. En l'absence de toute vie commune avant l'arrivée récente en Suisse de la recourante, leur relation ne saurait être considérée comme ayant atteint le degré de stabilité et d'intensité requis pour être assimilée à une union conjugale. Pour le reste, la recourante n'a ni allégué ni établi que le mariage qu'elle se proposait de contracter était sérieusement voulu et imminent. 4.4 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a estimé que la relation de la recourante avec son ami ne s'analysait pas en une vie conjugale ou analogue protégée par l'art. 2 point g RD III en combinaison avec l'art. 1a let. e OA 1, ou par l'art. 8 par. 1 CEDH. Il n'était donc pas tenu d'appliquer la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 8 CEDH. 5. 5.1 La recourante fait ensuite valoir que la décision attaquée viole les obligations internationales de la Suisse en raison des conditions de vie auxquelles elle serait exposée à son retour en Italie. 5.2 L'Italie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011). 5.3 Il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile. Cependant, même si le dispositif d'hébergement et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114). Dans sa décision en l'affaire N.A et autres c. Danemark du 28 juin 2016 (no 15636/16, par. 27), son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c.Suisse (par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays. Le Tribunal ne partage pas l'appréciation de la recourante quant à une détérioration significative des conditions d'accueil des requérants d'asile en Italie depuis le prononcé, le 4 novembre 2014, par la CourEDH de son arrêt Tarakhel c. Suisse. L'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est toujours pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. 5.4 En l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.). Cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). En l'occurrence, rien n'indique que les autorités italiennes violeraient le droit de la recourante à l'examen de sa demande d'asile. D'ailleurs, dans son recours, elle se plaint uniquement des conditions d'existence auxquelles elle dit risquer d'être exposée à son retour dans ce pays. Certes, dans son arrêt du 4 novembre 2014 en l'affaire Tarakhel c. Suisse précité, la CourEDH a dit qu'« il y aurait violation de l'article 3 de la Convention si les requérants devaient être renvoyés en Italie sans que les autorités suisses aient au préalable obtenu des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale ». Toutefois, contrairement aux requérants dans cette affaire, qui formaient une famille avec six enfants mineurs devant être transférés en Italie, la recourante est une jeune adulte, qui n'est accompagnée d'aucun enfant. Elle n'a, à l'évidence, pas été confrontée à des conditions d'existence indignes en Italie, où elle a été prise en charge jusqu'à son départ volontaire du centre d'hébergement auquel elle avait été attribuée. Aucun élément ne permet d'admettre qu'à son retour dans ce pays, elle serait durablement privée du soutien offert par ce pays aux demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée. Elle n'établit aucunement se trouver dans un état de santé critique et dans l'incapacité de voyager. De surcroît, en tant qu'elle dit souffrir de « problèmes respiratoires », il n'y a pas d'indication qu'en cas de retour en Italie, elle n'aurait pas accès, si cela s'avérait nécessaire, à un traitement médical approprié à sa symptomatologie. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas de circonstances très exceptionnelles, comme celles qui étaient réunies dans l'affaire D. c. Royaume-Uni (arrêt de la CourEDH du 2 mai 1997 no 30240/96), et il n'y a pas lieu d'admettre que le transfert de la recourante en Italie l'expose à un risque suffisamment réel et imminent de difficultés assez graves et durables, du point de vue de ses conditions matérielles de vie et de sa santé, pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH. Si la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou si elle devait estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates. 5.5 Enfin, il demeure loisible à la recourante, pour le cas où elle aurait entrepris dans l'intervalle, encore avant son transfert, des démarches en vue de son mariage devant l'office d'état civil compétent, de les poursuivre depuis l'Italie par l'intermédiaire d'une représentation consulaire suisse, les cas échéant avec l'aide de son ami avec lequel elle peut maintenir des contacts par téléphone. Dès qu'elle aura obtenu l'autorisation de mariage, il lui appartiendra de solliciter auprès de l'autorité cantonale compétente une autorisation d'entrée en Suisse en vue de son mariage, et le cas échéant en vue d'un regroupement familial en Suisse, conformément aux dispositions du droit ordinaire des étrangers. 5.6 Au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et 3 Conv. torture. Le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile.
6. Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant le souhait de la recourante d'un regroupement avec son ami en Suisse et son souhait de recevoir un meilleur accueil dans ce pays.
7. Au vu de ce qui précède, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent. En outre, c'est à bon droit qu'il a considéré que l'Italie était l'Etat membre désigné responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite de la recourante, et tenu de la reprendre en charge, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. Partant, c'est à bon droit qu'il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le renvoi (transfert) de la recourante de Suisse vers l'Italie et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1).
8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée.
9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :