opencaselaw.ch

E-7715/2025

E-7715/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-10-20 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7715/2025 Arrêt du 20 octobre 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et les enfants de celle-ci, C._______, née le (...), et D._______, née le (...), Géorgie, c/o CFA (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi) ; décision du SEM du 1er octobre 2025. Vu la demande d'asile déposée le 1er août 2025 en Suisse par les recourants, les cartes d'identité du recourant et de son épouse et les actes de naissance des filles de celle-ci saisis à cette occasion par le SEM, les résultats Eurodac du 5 août 2025 positifs concernant B._______ et négatifs concernant le recourant, les mandats de représentation en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à E._______ signés le 6 août 2025 par chacun des recourants, les procès-verbaux des auditions individuelles du recourant et de son épouse sur leurs données personnelles du 7 août 2025, aux termes desquels ceux-ci ont déclaré que leur départ de Géorgie, le (...) 2025, était motivé par la nécessité pour celle-ci de bénéficier en Suisse de soins médicaux pour une maladie ophtalmologique (...) afin d'éviter (...), voire (...), et pour ses filles de s'y faire examiner par un spécialiste afin d'exclure un caractère héréditaire à ladite maladie, le courrier du 7 août 2025 des recourants, faisant état de l'atteinte de B._______ par (...), les comptes-rendus des entretiens individuels Dublin du recourant et de son épouse du 11 août 2025, aux termes desquels celle-ci a déclaré ne prendre aucun médicament hormis du sérum physiologique pour les yeux, les passeports des recourants produits à cette occasion, les réponses négatives du 21 août 2025 de l'Unité Dublin française aux requêtes du SEM concernant les recourants, le journal de soins du 25 août 2025 relatif à la prise le lendemain d'un rendez-vous pour B._______ auprès d'un ophtalmologue, transmis au SEM par Médic-Help le 26 août 2025, la décision incidente du 1er septembre 2025 du SEM constatant la responsabilité de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile des recourants, le procès-verbal de l'audition de B._______ sur ses motifs d'asile du 22 septembre 2025, aux termes duquel celle-ci a déclaré, en substance, qu'elle était (...), que cette situation l'impactait sur le plan psychologique, qu'elle ne parvenait plus à (...), qu'elle n'avait jamais travaillé malgré l'obtention d'un diplôme (...) en raison d'un marché du travail compétitif et de l'absence de mesures d'adaptation à l'emploi en Géorgie, qu'elle y percevait une pension d'invalidité et l'aide sociale, qu'elle y était également soutenue financièrement par son époux, qu'elle y avait adhéré à une société de personnes (...), qu'elle avait en dernier lieu vécu à F._______ avec ses filles (...) ainsi que son époux, qu'aucun neuro-ophtalmologue ne travaillait en Géorgie depuis le décès de celui ayant diagnostiqué sa maladie (...) dans son enfance, qu'elle y avait consulté de nombreux ophtalmologues lui ayant prescrit des vitamines et l'ayant informée de l'inexistence d'un traitement susceptible d'interrompre la progression de sa maladie, qu'un traitement avec un médicament importé de Russie effectué les trois dernières années n'avait pas apporté de bénéfice, que, des ophtalmologues géorgiens lui ayant conseillé d'aller à l'étranger se faire soigner, elle avait trouvé sur internet l'adresse d'un neuro-ophtalmologue en Suisse, à savoir la professeure G._______ à H._______, qu'elle était inquiète pour ses filles qui se plaignaient depuis peu de voir flou et qu'atteinte d'un (...), elle avait refusé en (...) 2025 de se faire retirer (...) parce qu'elle escomptait avoir un enfant avec son époux, le certificat des Dr I._______ et J._______, respectivement ophtalmologue et chef de clinique auprès de la Clinique (...) à F._______ en Géorgie, du 7 juillet 2025 et sa traduction produits à cette occasion, dont il ressort que, sur la base d'une consultation à la date précitée, B._______ s'est vu diagnostiquer une (...), que, sur un plan anamnestique, sa vision s'est dégradée progressivement (...), que, sur la base de l'examen, elle est désormais (...) et qu'elle a besoin d'un traitement à l'étranger, le procès-verbal de l'audition du recourant sur ses motifs d'asile du 22 septembre 2025, confirmant que la problématique médicale concernant son épouse était à l'origine de leur départ de Géorgie pour la Suisse avec les filles de celle-ci, le projet de décision du SEM du 29 septembre 2025, la prise de position des recourants du lendemain sur ledit projet et leur demande faite au SEM de surseoir à statuer sur leur demande d'asile jusqu'à ce que B._______ puisse consulter un ophtalmologue en Suisse, la décision du 1er octobre 2025 (notifiée à la même date), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et de l'espace Schengen et ordonné l'exécution de cette mesure, les écrits du 3 octobre 2025 de Caritas Suisse concernant la résiliation des mandats de représentation des recourants, le rapport du 4 octobre 2025 du Dr K._______, spécialiste FMH en ophtalmologie et ophtalmochirurgie, dont il ressort que, sur la base d'une consultation de l'avant-veille, B._______ présente une (...) très sévère qui pourrait être une (...) ou autre, qu'elle a connu une baisse de l'acuité visuelle progressive sur des années, qu'elle est désormais (...) et qu'elle a été adressée au service de neuro-ophtalmologie de l'Hôpital L._______ à la consultation de la professeure G._______, le recours interjeté, le 7 octobre 2025, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, par lequel les recourants ont conclu à son annulation et, à titre principal, au renvoi de leur cause au SEM pour examen au fond de leur demande d'asile ou à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire ou, à titre plus subsidiaire, au renvoi de leur cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision et sollicité l'assistance judiciaire totale, le moyen joint audit recours, à savoir une lettre du 1er octobre 2025 d'invitation de B._______ à un rendez-vous pour une consultation le 5 novembre 2025 à l'Hôpital L._______, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable, que les conclusions (au fond) tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile sont irrecevables, la décision litigieuse étant une décision de non-entrée en matière, soit une décision formelle, que, d'emblée, il convient de relever que le SEM n'a pas violé le droit en refusant (implicitement) la demande des recourants du 30 septembre 2025 de surseoir à statuer jusqu'à ce que B._______ soit en mesure de consulter un ophtalmologue en Suisse, compte tenu en particulier de la production par celle-ci, le 22 septembre 2025, du certificat médical du 7 juillet 2025 établissant sa maladie ophtalmologique connue de longue date, que, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré que les recourants avaient déposé une demande d'asile en Suisse dans le seul but d'y trouver les soins que l'état de santé de B._______ requérait, partant, pour des raisons médicales étrangères à l'asile au sens de l'art. 31a al. 3 LAsi, en lien avec l'art. 18 LAsi, que, dans leur recours, les intéressés se prévalent de motifs médicaux et, partant, humanitaires pour conclure à l'examen de leur demande d'asile, qu'une telle argumentation ne peut que conduire le Tribunal à confirmer que les conditions d'application de l'art. 31a al. 3 LAsi sont remplies, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste la non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants et la décision attaquée confirmée sur ce point, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans leur pays, il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu'à noter que le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades n'est en l'occurrence pas atteint (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 7 décembre 2021, en l'affaire Savran c. Danemark [GC], no 57467/15, par. 139 ; arrêt CEDH du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique [GC], no 41738/10, par. 178 et 183), qu'à ce sujet, il est renvoyé, mutatis mutandis, aux considérants ci-après concernant l'absence d'une mise en danger concrète pour cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il convient néanmoins d'ajouter que, même en l'absence de traitement médical, (...) dont souffre B._______ paraît impropre en elle-même à conduire à une réduction significative de son espérance de vie ou à occasionner des souffrances intenses, qu'il ressort en outre des déclarations de celle-ci lors de ses auditions qu'elle a bénéficié en Géorgie d'un suivi ophtalmologique et d'une assistance financière compte tenu du handicap visuel, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario, que, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré que la Géorgie était un Etat d'origine dans lequel l'exécution du renvoi est en principe exigible au sens de l'art. 83 al. 5 LEI (cf. art. 18 al. 2 et annexe 2 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]), qu'il a indiqué qu'aucun indice susceptible de renverser cette présomption ne ressortait du dossier, les problèmes de santé de B._______ n'étant pas graves au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10), qu'il a mis en évidence qu'un traitement du (...) que présentait celle-ci était disponible en Géorgie, puisqu'elle avait dit avoir refusé l'opération chirurgicale proposée dans ce pays, qu'il a relevé que, selon les sources consultées (à savoir [...]), (...) ne connaissait pas de traitement efficace et, en l'absence d'un tel traitement, un suivi ophtalmologique régulier permettait d'évaluer l'évolution de l'atteinte visuelle, tandis que des prises en charge médico-sociale et des possibilités de soutien psychologique pouvaient être mises en place, qu'il a relevé que, selon une autre source consultée (à savoir : « European Union Agency for Asylum, Georgia - Provision of Healthcare, mars 2025, https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2025_03_EUAA_MedCOI_Report_Georgia_Provision_of_Healthcare.pdf »), il existait en Géorgie plus de 508 ophtalmologues, 493 psychiatres et 53 professionnels de réhabilitation médicale, qu'il a ajouté que, comme l'avait mis en évidence le Tribunal dans son arrêt D-3855/2022 du 14 septembre 2022, depuis le mois de février 2013, l'Universal Health Care Program (UHCP) garantissait une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues, que ce programme était également accessible aux ressortissants géorgiens de retour de l'étranger, qui étaient automatiquement assurés, et que les patients dépourvus de ressources financières suffisantes pouvaient s'adresser à un organisme étatique (« Referral Service Commission ») pour compléter les prestations fournies par l'UHCP, qu'il a considéré que B._______ pouvait dès lors bénéficier en Géorgie d'un soutien médical et psychologique et ses filles d'un suivi ophtalmologique, qu'il a ajouté que les recourants disposaient non seulement d'un solide cercle familial et social, tant en Géorgie qu'à l'étranger, à même de les soutenir dans leur pays d'origine, mais aussi d'un système d'aide sociale sur place, que, dans leur recours, les intéressés soutiennent qu'en Géorgie, il n'y a aucun médecin qualifié pour le suivi de (...), ni aucun traitement spécialisé et qu'un tel traitement n'est possible qu'en Suisse notamment auprès de la professeure G._______, qu'ils ajoutent que les filles ont besoin d'un dépistage génétique et d'un suivi médical régulier disponible uniquement en Suisse, que, cela étant, ces arguments ne permettent pas de remettre en question le bien-fondé de l'appréciation précitée du SEM quant à l'absence de renversement de la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi des recourants, qu'en effet, ils sont insuffisamment précis pour tenir pour établi qu'il existe en Suisse un traitement efficace à l'encontre de la maladie que présente B._______, qui lui a été diagnostiquée dans son enfance en Géorgie, à savoir une (...), que, dans l'hypothèse où celle-ci serait atteinte d'une (...), plutôt que par (...) comme mentionné dans la décision litigieuse (pathologies toutes deux classées sous [...] dans la CIM-10), le bénéfice de l'instauration d'un traitement par le médicament (...) (principe actif : [...]) ne serait pas avéré au regard du stade très avancé de sa maladie (cf. [...] [consultés le 15.10.2025]), que, s'agissant de ses filles, il n'est établi ni qu'elles sont atteintes de la même maladie ophtalmologique qu'elle, ni qu'une perte de la vision aurait débuté les concernant, ni qu'une consultation d'un ophtalmologue aurait été agendée compte tenu de leur plainte récente d'une vision occasionnellement floue (cf. pce 60 rép. 59 à 61 ; pce 61 rép. 74 s.), qu'en outre, les pièces médicales au dossier concernant leur mère font état d'une baisse de l'acuité visuelle progressive sur des années, que, partant, même dans l'hypothèse d'une transmission héréditaire de la pathologie à ses filles, la haute probabilité d'une dégradation très rapide de l'état de santé visuel de celles-ci en cas de retour en Géorgie resterait à démontrer (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10), qu'au vu de ce qui précède, point n'est besoin de sursoir à statuer jusqu'à ce que B._______ puisse faire état des résultats de sa consultation prévue le 5 novembre 2025 à l'Hôpital L._______, ni d'instruire davantage la situation médicale de celle-ci et de ses filles, qu'enfin, l'art. 83 al. 4 LEI n'a pas vocation à s'appliquer en faveur de ressortissants de pays tiers qui ont mis à profit l'exemption de l'obligation d'être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres de l'espace Schengen pour des séjours de courte durée (inférieurs à 90 jours sur toute période de 180 jours), pour entrer en Suisse et y solliciter un droit de séjour de longue durée en vue d'y accéder gratuitement à des soins coûteux, voire à des traitements de médecine de pointe inconnus dans leur pays, et d'améliorer ainsi la prise en charge d'une maladie préexistante, que ce constat est d'autant plus valable que B._______ avait déjà demandé en vain l'asile en France le (...) 2018 pour s'y faire soigner, avec un retour dans son pays d'origine le (...) 2022 (cf. pces 19, 44 s. et 52), que les recourants n'ont dès lors effectivement pas renversé la présomption prévue par l'art. 83 al. 5 LEI d'exigibilité de l'exécution de leur renvoi en Géorgie au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario), les recourants ayant produit leurs passeports (cf. art. 49 al. 1 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), que c'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste la décision de renvoi ainsi que d'exécution de cette mesure et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 let. a, al. 3 et al. 4 LAsi et art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :