Asile et renvoi
Sachverhalt
Le 21 août 2010, après être entrés irrégulièrement sur le territoire suisse, B._______ et C._______ ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Entendus les 27 août et 8 septembre 2010, ils se sont légitimés oralement et ont indiqué (informations sur leur situation personnelle). Le 10 août 2010, ils seraient montés à bord d'un train en partance de D._______ pour la Russie. A Moscou, ils auraient rencontré deux personnes qui auraient accepté de les emmener clandestinement en Suisse contre le paiement de 6 millions de tugrik (un peu moins de Fr. 5 000.-). Ils n'auraient pas subi de contrôle d'identité sur le territoire européen. Au soutien de leur demande d'asile, ils font valoir, en substance, que B._______ encourt de graves menaces pour sa sécurité en cas de retour en Mongolie en raison des accusations dont il fait l'objet concernant son implication présumée dans le décès d'un parlementaire mongol. Après la mort de cet homme politique, qu'il situe au mois de septembre 2005, il aurait été placé en détention avant jugement durant l'année 2006 et accusé de lui avoir fourni des médicaments frelatés acquis en Chine. Durant les interrogatoires, des officiers de police auraient en outre insinué que son père, décédé en 2003, était un espion chinois. Hospitalisé en raison des maltraitances subies durant sa détention, il aurait profité d'un moment de distraction de son gardien pour aller aux toilettes et s'enfuir en Russie. A la fin de l'année 2008, en raison des restrictions à l'immigration mises en place en Russie, il serait clandestinement retourné en Mongolie, aurait travaillé dans une exploitation forestière à proximité du village de C._______ et aurait noué une relation sentimentale avec celle-ci. A l'annonce de sa grossesse, le second époux de la mère de C._______ aurait refusé de la revoir. Il l'avait d'ailleurs déjà chassée du foyer familial à l'âge de seize ans, estimant qu'il n'avait plus à s'occuper d'une personne qui n'était pas de son sang. Puisqu'ils ne pouvaient vivre leur relation ouvertement en raison des accusations portées contre B._______ et que l'intéressée était rejetée par sa famille, les requérants ont décidé de demander l'asile en Suisse et se sont rendus à la capitale mongole pour organiser leur départ. C._______ souligne en outre que son beau-père lui a fait subir de nombreux mauvais traitements durant son enfance, nécessitant l'intervention d'un spécialiste mongol en psychologie, et qu'il l'avait même aspergé d'essence à une reprise. Elle le craindrait et souffrirait toujours de ces événements. Le 23 septembre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi du territoire suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré que l'identité des requérants n'était pas établie, que leur allégations étaient apparues d'emblée sujettes à caution, qu'il était contraire à toute logique et à l'expérience générale que le requérant soit retourné en Mongolie après un séjour en Russie s'il avait à craindre des persécutions et que la requérante n'a apporté aucune explication convaincante susceptible d'expliquer pourquoi elle n'aurait pas dénoncé aux autorités mongoles les agissements de son beau-père. Le 28 octobre 2010 (date du timbre postal), les intéressés ont interjeté un recours contre la décision précitée dont ils demandent l'annulation. Le recours est assorti d'une requête d'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure. Le 5 novembre 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure et a invité les recourants à produire un certificat médical. Le 1er décembre 2010, les recourants ont produit un rapport médical du chef de clinique de E._______ dont il ressort que C._______ est enceinte de (...) mois, que l'évolution de la grossesse est dans la norme et qu'elle souffre de céphalées de type migraineux et de reflux gastro-oesophagien. Sans suivi régulier, une péjoration de sa situation gynécologique et neurologique resterait possible (informations sur sa situation médicale). Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n 21 consid. 6.1, JICRA 1996 n 28 consid. 3a et JICRA 1994 n 5 consid. 3c). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
3. Dans le cas présent, les recourants soutiennent qu'ils peuvent prétendre à la qualité de réfugié au motif que B._______ serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine où il serait injustement soupçonné d'avoir provoqué le décès d'un parlementaire proche du pouvoir (ch. 3.1), qu'il serait également soupçonné d'être le fils d'un espion chinois (ch. 3.2) et, enfin, que C._______ serait exposée à la violence, tant physique que morale, de son beau-père (ch. 3.3). 3.1. Selon la jurisprudence, une poursuite pénale est pertinente en matière d'asile lorsqu'apparemment motivée par un délit de droit commun, il y a de sérieuses raisons de croire qu'elle été initiée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée par l'une ou l'autre de ces raisons (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5c, JICRA 1996 n° 29 consid. 2g ; voir aussi JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2 et JICRA 2004 n° 2 consid. 6b aa). En cas de délits violents, le caractère politique est en règle générale dénié et il appartient à la personne concernée d'établir ou, à tout le moins de rendre vraisemblable le contraire (ATF 131 II 235 consid. 3.5). Il s'impose en effet de considérer que le droit d'asile ne permet pas d'offrir une protection internationale aux personnes qui fuient uniquement la justice, la création de tels havres de sécurité comportant invariablement le danger de saper les fondements même de cette institution (cf. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, réédition, Genève, janvier 1992, p. 16 ch. 56 ad Châtiment). En l'occurrence, aucun élément ne permet de penser que les infractions prétendument reprochées au recourant revêtiraient un caractère politique, voire qu'elles seraient liées à des considérations de race, de nationalité ou de religion, de sorte que, pour ce motif déjà, le recourant ne peut prétendre à la qualité de réfugié pour les faits avancés. De plus, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites lors des différentes auditions, insuffisamment précises et dépourvues d'éléments personnalisés, ne permettent de tenir pour vraisemblables que le recourant serait actuellement inquiété dans son pays d'origine en raison du décès d'un parlementaire, ou qu'il craint sérieusement pour sa sécurité en cas de retour pour ce motif. Ses déclarations sont d'ailleurs d'emblée sujettes à caution, non seulement parce que, comme relève l'ODM, son comportement jusqu'ici ne permet guère de leur prêter foi, mais encore parce qu'elles sont contradictoires avec des faits notoires. A titre d'exemple, E._______ est décédé à F._______ au printemps 2006 et non dans un hôpital mongol au mois de septembre 2005 (...). 3.2. Ensuite, pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations ne doivent pas se réduire à de vagues allégués ; il est ainsi admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. JICRA 2005 n°21 consid. 6.1, JICRA 1996 n°28 consid. 3a et JICRA 1994 n°5 consid. 3c). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. En l'espèce, les allégations du recourant quant aux soupçons d'espionnage portés sur son père, qui fait suite à un premier récit invraisemblable, ne sont nullement établies ni étayées. Elles ne sauraient dès lors être regardées comme revêtues d'un quelconque caractère probant et n'appellent pas de plus ample examen. Par surabondance, comme le fait observer l'ODM, l'ancienneté de ces faits, ainsi que le retour du recourant en Mongolie après un séjour en Russie, permet en outre de relativiser la réalité et le caractère actuel des risques encourus à ce titre par l'intéressé, même à les supposer établis. Sur le vu de ce qui précède, rien au dossier ne permet dès lors de justifier la réalité et le caractère personnel des risques encourus par le recourant en cas de retour en Mongolie. 3.3. Enfin, la recourante prétend avoir connu de sérieuses difficultés durant son enfance avec son beau-père, lesquelles l'exposeraient à de graves difficultés personnelles et économiques en Mongolie, car elle n'y aurait ni foyer, ni réseau familial. Ces éléments ne sont toutefois pas décisifs, car ils tendent tout au plus à démontrer que les conditions de vie de la recourante seraient plus aisées et enviables en Suisse qu'en Mongolie, mais n'établissent nullement le fait qu'elle y serait exposée à des persécutions ou que sa réintégration sociale comporterait des obstacles à ce point insurmontables qu'on ne saurait raisonnablement exiger un tel effet de sa part. Même à supposer crédible, cette assertion n'enlève en conséquence rien au fait que l'on peut attendre d'une personne de l'âge et de la formation de la recourante qu'elle mène une existence indépendante de ses parents, le cas échéant dans un grand centre urbain de son pays d'origine où la perspective de trouver un emploi correspondant à sa formation devrait être un peu meilleure. Les recourants admettent d'ailleurs avoir vécu un mois à D._______ avant leur départ. Au reste, rien au dossier ne permet de retenir qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressée se trouverait exposée en Mongolie à un risque réel du fait de personnes ne relevant pas des autorités publiques, puisqu'elle possède la faculté de s'installer dans le lieu de son choix en Mongolie, ou que les autorités mongoles ne seraient pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Le respect par les autorités mongoles des règles impératives du droit international, à commencer par la mise en oeuvre de mesures propres à empêcher que des personnes ne soient soumises à des traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers, est d'ailleurs présumé, puisqu'il s'agit d'un « Etat sûr » (cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi). Il est d'ailleurs notoire qu'elles ont mis en place un cadre législatif visant, en règle générale, une prévention efficace et dissuadant de mettre en péril le droit à la vie ou à l'intégrité corporelle, notamment au moyen du droit pénal. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié des recourants, ainsi que le rejet de leur demande d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 5.2. Pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable que leur retour dans leur pays d'origine les exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19 ; JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 n°18 consid. 14a et 14b, et les références citées, ainsi que l'ATF 135 II 110 consid. 2.2.2). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.3. Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée en Mongolie mais également eu égard à la situation personnelle des recourants. En effet, ils sont jeunes et, outre la grossesse de la recourante, ils n'ont pas allégué de problèmes de santé particuliers. Ainsi, si les recourants se heurteront assurément à quelques difficultés liées à des données de caractère structurel et général, telles que le manque de logements disponibles à un prix abordable, rien ne permet pour autant de retenir qu'elles seraient plus graves pour eux que pour n'importe lequel de leurs concitoyens qui se trouverait dans une situation analogue, appelé à quitter la Suisse au terme d'un séjour qu'il était autorisé à y faire. Leur séjour en Suisse a d'ailleurs duré seulement quelques mois et leurs liens avec la Mongolie demeurent étroits, de sorte qu'ils ne sauraient raisonnablement craindre de sérieuses difficultés pour se réadapter à leur vie et à la culture de leur pays. La seule circonstance que la recourante soit enceinte ne fait en outre pas obstacle à un déplacement futur des intéressés, puisque cette grossesse relève des seules modalités de l'exécution de leur renvoi. Ils peuvent en outre s'informer auprès des autorités compétentes sur les conditions d'octroi d'une aide au retour financière ou médicale. Ainsi, après une pesée des intérêts en l'espèce, une réadaptation à leur pays d'origine ne pose pas de problèmes insurmontables de nature à les mettre concrètement en danger. 5.4. Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, les recourants étant tenus de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.5. Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 5.6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
6. Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie de renoncer à percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA ; JICRA 2003 n° 5 consid. 7). Succombant, les recourants n'ont pas droit à des dépens. (dispositif page suivante)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n 21 consid. 6.1, JICRA 1996 n 28 consid. 3a et JICRA 1994 n 5 consid. 3c). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
E. 3 Dans le cas présent, les recourants soutiennent qu'ils peuvent prétendre à la qualité de réfugié au motif que B._______ serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine où il serait injustement soupçonné d'avoir provoqué le décès d'un parlementaire proche du pouvoir (ch. 3.1), qu'il serait également soupçonné d'être le fils d'un espion chinois (ch. 3.2) et, enfin, que C._______ serait exposée à la violence, tant physique que morale, de son beau-père (ch. 3.3).
E. 3.1 Selon la jurisprudence, une poursuite pénale est pertinente en matière d'asile lorsqu'apparemment motivée par un délit de droit commun, il y a de sérieuses raisons de croire qu'elle été initiée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée par l'une ou l'autre de ces raisons (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5c, JICRA 1996 n° 29 consid. 2g ; voir aussi JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2 et JICRA 2004 n° 2 consid. 6b aa). En cas de délits violents, le caractère politique est en règle générale dénié et il appartient à la personne concernée d'établir ou, à tout le moins de rendre vraisemblable le contraire (ATF 131 II 235 consid. 3.5). Il s'impose en effet de considérer que le droit d'asile ne permet pas d'offrir une protection internationale aux personnes qui fuient uniquement la justice, la création de tels havres de sécurité comportant invariablement le danger de saper les fondements même de cette institution (cf. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, réédition, Genève, janvier 1992, p. 16 ch. 56 ad Châtiment). En l'occurrence, aucun élément ne permet de penser que les infractions prétendument reprochées au recourant revêtiraient un caractère politique, voire qu'elles seraient liées à des considérations de race, de nationalité ou de religion, de sorte que, pour ce motif déjà, le recourant ne peut prétendre à la qualité de réfugié pour les faits avancés. De plus, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites lors des différentes auditions, insuffisamment précises et dépourvues d'éléments personnalisés, ne permettent de tenir pour vraisemblables que le recourant serait actuellement inquiété dans son pays d'origine en raison du décès d'un parlementaire, ou qu'il craint sérieusement pour sa sécurité en cas de retour pour ce motif. Ses déclarations sont d'ailleurs d'emblée sujettes à caution, non seulement parce que, comme relève l'ODM, son comportement jusqu'ici ne permet guère de leur prêter foi, mais encore parce qu'elles sont contradictoires avec des faits notoires. A titre d'exemple, E._______ est décédé à F._______ au printemps 2006 et non dans un hôpital mongol au mois de septembre 2005 (...).
E. 3.2 Ensuite, pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations ne doivent pas se réduire à de vagues allégués ; il est ainsi admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. JICRA 2005 n°21 consid. 6.1, JICRA 1996 n°28 consid. 3a et JICRA 1994 n°5 consid. 3c). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. En l'espèce, les allégations du recourant quant aux soupçons d'espionnage portés sur son père, qui fait suite à un premier récit invraisemblable, ne sont nullement établies ni étayées. Elles ne sauraient dès lors être regardées comme revêtues d'un quelconque caractère probant et n'appellent pas de plus ample examen. Par surabondance, comme le fait observer l'ODM, l'ancienneté de ces faits, ainsi que le retour du recourant en Mongolie après un séjour en Russie, permet en outre de relativiser la réalité et le caractère actuel des risques encourus à ce titre par l'intéressé, même à les supposer établis. Sur le vu de ce qui précède, rien au dossier ne permet dès lors de justifier la réalité et le caractère personnel des risques encourus par le recourant en cas de retour en Mongolie.
E. 3.3 Enfin, la recourante prétend avoir connu de sérieuses difficultés durant son enfance avec son beau-père, lesquelles l'exposeraient à de graves difficultés personnelles et économiques en Mongolie, car elle n'y aurait ni foyer, ni réseau familial. Ces éléments ne sont toutefois pas décisifs, car ils tendent tout au plus à démontrer que les conditions de vie de la recourante seraient plus aisées et enviables en Suisse qu'en Mongolie, mais n'établissent nullement le fait qu'elle y serait exposée à des persécutions ou que sa réintégration sociale comporterait des obstacles à ce point insurmontables qu'on ne saurait raisonnablement exiger un tel effet de sa part. Même à supposer crédible, cette assertion n'enlève en conséquence rien au fait que l'on peut attendre d'une personne de l'âge et de la formation de la recourante qu'elle mène une existence indépendante de ses parents, le cas échéant dans un grand centre urbain de son pays d'origine où la perspective de trouver un emploi correspondant à sa formation devrait être un peu meilleure. Les recourants admettent d'ailleurs avoir vécu un mois à D._______ avant leur départ. Au reste, rien au dossier ne permet de retenir qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressée se trouverait exposée en Mongolie à un risque réel du fait de personnes ne relevant pas des autorités publiques, puisqu'elle possède la faculté de s'installer dans le lieu de son choix en Mongolie, ou que les autorités mongoles ne seraient pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Le respect par les autorités mongoles des règles impératives du droit international, à commencer par la mise en oeuvre de mesures propres à empêcher que des personnes ne soient soumises à des traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers, est d'ailleurs présumé, puisqu'il s'agit d'un « Etat sûr » (cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi). Il est d'ailleurs notoire qu'elles ont mis en place un cadre législatif visant, en règle générale, une prévention efficace et dissuadant de mettre en péril le droit à la vie ou à l'intégrité corporelle, notamment au moyen du droit pénal. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié des recourants, ainsi que le rejet de leur demande d'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
E. 5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable que leur retour dans leur pays d'origine les exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19 ; JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 n°18 consid. 14a et 14b, et les références citées, ainsi que l'ATF 135 II 110 consid. 2.2.2). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
E. 5.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée en Mongolie mais également eu égard à la situation personnelle des recourants. En effet, ils sont jeunes et, outre la grossesse de la recourante, ils n'ont pas allégué de problèmes de santé particuliers. Ainsi, si les recourants se heurteront assurément à quelques difficultés liées à des données de caractère structurel et général, telles que le manque de logements disponibles à un prix abordable, rien ne permet pour autant de retenir qu'elles seraient plus graves pour eux que pour n'importe lequel de leurs concitoyens qui se trouverait dans une situation analogue, appelé à quitter la Suisse au terme d'un séjour qu'il était autorisé à y faire. Leur séjour en Suisse a d'ailleurs duré seulement quelques mois et leurs liens avec la Mongolie demeurent étroits, de sorte qu'ils ne sauraient raisonnablement craindre de sérieuses difficultés pour se réadapter à leur vie et à la culture de leur pays. La seule circonstance que la recourante soit enceinte ne fait en outre pas obstacle à un déplacement futur des intéressés, puisque cette grossesse relève des seules modalités de l'exécution de leur renvoi. Ils peuvent en outre s'informer auprès des autorités compétentes sur les conditions d'octroi d'une aide au retour financière ou médicale. Ainsi, après une pesée des intérêts en l'espèce, une réadaptation à leur pays d'origine ne pose pas de problèmes insurmontables de nature à les mettre concrètement en danger.
E. 5.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, les recourants étant tenus de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 5.5 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 5.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 6 Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie de renoncer à percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA ; JICRA 2003 n° 5 consid. 7). Succombant, les recourants n'ont pas droit à des dépens. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7670/2010 Arrêt du 6 janvier 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Muriel Beck Kadima, juges, Olivier Bleicker, greffier. Parties B._______, et sa compagne, C._______, Mongolie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 septembre 2010 / N (...). Faits : Le 21 août 2010, après être entrés irrégulièrement sur le territoire suisse, B._______ et C._______ ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Entendus les 27 août et 8 septembre 2010, ils se sont légitimés oralement et ont indiqué (informations sur leur situation personnelle). Le 10 août 2010, ils seraient montés à bord d'un train en partance de D._______ pour la Russie. A Moscou, ils auraient rencontré deux personnes qui auraient accepté de les emmener clandestinement en Suisse contre le paiement de 6 millions de tugrik (un peu moins de Fr. 5 000.-). Ils n'auraient pas subi de contrôle d'identité sur le territoire européen. Au soutien de leur demande d'asile, ils font valoir, en substance, que B._______ encourt de graves menaces pour sa sécurité en cas de retour en Mongolie en raison des accusations dont il fait l'objet concernant son implication présumée dans le décès d'un parlementaire mongol. Après la mort de cet homme politique, qu'il situe au mois de septembre 2005, il aurait été placé en détention avant jugement durant l'année 2006 et accusé de lui avoir fourni des médicaments frelatés acquis en Chine. Durant les interrogatoires, des officiers de police auraient en outre insinué que son père, décédé en 2003, était un espion chinois. Hospitalisé en raison des maltraitances subies durant sa détention, il aurait profité d'un moment de distraction de son gardien pour aller aux toilettes et s'enfuir en Russie. A la fin de l'année 2008, en raison des restrictions à l'immigration mises en place en Russie, il serait clandestinement retourné en Mongolie, aurait travaillé dans une exploitation forestière à proximité du village de C._______ et aurait noué une relation sentimentale avec celle-ci. A l'annonce de sa grossesse, le second époux de la mère de C._______ aurait refusé de la revoir. Il l'avait d'ailleurs déjà chassée du foyer familial à l'âge de seize ans, estimant qu'il n'avait plus à s'occuper d'une personne qui n'était pas de son sang. Puisqu'ils ne pouvaient vivre leur relation ouvertement en raison des accusations portées contre B._______ et que l'intéressée était rejetée par sa famille, les requérants ont décidé de demander l'asile en Suisse et se sont rendus à la capitale mongole pour organiser leur départ. C._______ souligne en outre que son beau-père lui a fait subir de nombreux mauvais traitements durant son enfance, nécessitant l'intervention d'un spécialiste mongol en psychologie, et qu'il l'avait même aspergé d'essence à une reprise. Elle le craindrait et souffrirait toujours de ces événements. Le 23 septembre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi du territoire suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré que l'identité des requérants n'était pas établie, que leur allégations étaient apparues d'emblée sujettes à caution, qu'il était contraire à toute logique et à l'expérience générale que le requérant soit retourné en Mongolie après un séjour en Russie s'il avait à craindre des persécutions et que la requérante n'a apporté aucune explication convaincante susceptible d'expliquer pourquoi elle n'aurait pas dénoncé aux autorités mongoles les agissements de son beau-père. Le 28 octobre 2010 (date du timbre postal), les intéressés ont interjeté un recours contre la décision précitée dont ils demandent l'annulation. Le recours est assorti d'une requête d'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure. Le 5 novembre 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure et a invité les recourants à produire un certificat médical. Le 1er décembre 2010, les recourants ont produit un rapport médical du chef de clinique de E._______ dont il ressort que C._______ est enceinte de (...) mois, que l'évolution de la grossesse est dans la norme et qu'elle souffre de céphalées de type migraineux et de reflux gastro-oesophagien. Sans suivi régulier, une péjoration de sa situation gynécologique et neurologique resterait possible (informations sur sa situation médicale). Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n 21 consid. 6.1, JICRA 1996 n 28 consid. 3a et JICRA 1994 n 5 consid. 3c). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
3. Dans le cas présent, les recourants soutiennent qu'ils peuvent prétendre à la qualité de réfugié au motif que B._______ serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine où il serait injustement soupçonné d'avoir provoqué le décès d'un parlementaire proche du pouvoir (ch. 3.1), qu'il serait également soupçonné d'être le fils d'un espion chinois (ch. 3.2) et, enfin, que C._______ serait exposée à la violence, tant physique que morale, de son beau-père (ch. 3.3). 3.1. Selon la jurisprudence, une poursuite pénale est pertinente en matière d'asile lorsqu'apparemment motivée par un délit de droit commun, il y a de sérieuses raisons de croire qu'elle été initiée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée par l'une ou l'autre de ces raisons (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5c, JICRA 1996 n° 29 consid. 2g ; voir aussi JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2 et JICRA 2004 n° 2 consid. 6b aa). En cas de délits violents, le caractère politique est en règle générale dénié et il appartient à la personne concernée d'établir ou, à tout le moins de rendre vraisemblable le contraire (ATF 131 II 235 consid. 3.5). Il s'impose en effet de considérer que le droit d'asile ne permet pas d'offrir une protection internationale aux personnes qui fuient uniquement la justice, la création de tels havres de sécurité comportant invariablement le danger de saper les fondements même de cette institution (cf. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, réédition, Genève, janvier 1992, p. 16 ch. 56 ad Châtiment). En l'occurrence, aucun élément ne permet de penser que les infractions prétendument reprochées au recourant revêtiraient un caractère politique, voire qu'elles seraient liées à des considérations de race, de nationalité ou de religion, de sorte que, pour ce motif déjà, le recourant ne peut prétendre à la qualité de réfugié pour les faits avancés. De plus, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites lors des différentes auditions, insuffisamment précises et dépourvues d'éléments personnalisés, ne permettent de tenir pour vraisemblables que le recourant serait actuellement inquiété dans son pays d'origine en raison du décès d'un parlementaire, ou qu'il craint sérieusement pour sa sécurité en cas de retour pour ce motif. Ses déclarations sont d'ailleurs d'emblée sujettes à caution, non seulement parce que, comme relève l'ODM, son comportement jusqu'ici ne permet guère de leur prêter foi, mais encore parce qu'elles sont contradictoires avec des faits notoires. A titre d'exemple, E._______ est décédé à F._______ au printemps 2006 et non dans un hôpital mongol au mois de septembre 2005 (...). 3.2. Ensuite, pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations ne doivent pas se réduire à de vagues allégués ; il est ainsi admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. JICRA 2005 n°21 consid. 6.1, JICRA 1996 n°28 consid. 3a et JICRA 1994 n°5 consid. 3c). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. En l'espèce, les allégations du recourant quant aux soupçons d'espionnage portés sur son père, qui fait suite à un premier récit invraisemblable, ne sont nullement établies ni étayées. Elles ne sauraient dès lors être regardées comme revêtues d'un quelconque caractère probant et n'appellent pas de plus ample examen. Par surabondance, comme le fait observer l'ODM, l'ancienneté de ces faits, ainsi que le retour du recourant en Mongolie après un séjour en Russie, permet en outre de relativiser la réalité et le caractère actuel des risques encourus à ce titre par l'intéressé, même à les supposer établis. Sur le vu de ce qui précède, rien au dossier ne permet dès lors de justifier la réalité et le caractère personnel des risques encourus par le recourant en cas de retour en Mongolie. 3.3. Enfin, la recourante prétend avoir connu de sérieuses difficultés durant son enfance avec son beau-père, lesquelles l'exposeraient à de graves difficultés personnelles et économiques en Mongolie, car elle n'y aurait ni foyer, ni réseau familial. Ces éléments ne sont toutefois pas décisifs, car ils tendent tout au plus à démontrer que les conditions de vie de la recourante seraient plus aisées et enviables en Suisse qu'en Mongolie, mais n'établissent nullement le fait qu'elle y serait exposée à des persécutions ou que sa réintégration sociale comporterait des obstacles à ce point insurmontables qu'on ne saurait raisonnablement exiger un tel effet de sa part. Même à supposer crédible, cette assertion n'enlève en conséquence rien au fait que l'on peut attendre d'une personne de l'âge et de la formation de la recourante qu'elle mène une existence indépendante de ses parents, le cas échéant dans un grand centre urbain de son pays d'origine où la perspective de trouver un emploi correspondant à sa formation devrait être un peu meilleure. Les recourants admettent d'ailleurs avoir vécu un mois à D._______ avant leur départ. Au reste, rien au dossier ne permet de retenir qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressée se trouverait exposée en Mongolie à un risque réel du fait de personnes ne relevant pas des autorités publiques, puisqu'elle possède la faculté de s'installer dans le lieu de son choix en Mongolie, ou que les autorités mongoles ne seraient pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Le respect par les autorités mongoles des règles impératives du droit international, à commencer par la mise en oeuvre de mesures propres à empêcher que des personnes ne soient soumises à des traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers, est d'ailleurs présumé, puisqu'il s'agit d'un « Etat sûr » (cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi). Il est d'ailleurs notoire qu'elles ont mis en place un cadre législatif visant, en règle générale, une prévention efficace et dissuadant de mettre en péril le droit à la vie ou à l'intégrité corporelle, notamment au moyen du droit pénal. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié des recourants, ainsi que le rejet de leur demande d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 5.2. Pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable que leur retour dans leur pays d'origine les exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19 ; JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 n°18 consid. 14a et 14b, et les références citées, ainsi que l'ATF 135 II 110 consid. 2.2.2). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.3. Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée en Mongolie mais également eu égard à la situation personnelle des recourants. En effet, ils sont jeunes et, outre la grossesse de la recourante, ils n'ont pas allégué de problèmes de santé particuliers. Ainsi, si les recourants se heurteront assurément à quelques difficultés liées à des données de caractère structurel et général, telles que le manque de logements disponibles à un prix abordable, rien ne permet pour autant de retenir qu'elles seraient plus graves pour eux que pour n'importe lequel de leurs concitoyens qui se trouverait dans une situation analogue, appelé à quitter la Suisse au terme d'un séjour qu'il était autorisé à y faire. Leur séjour en Suisse a d'ailleurs duré seulement quelques mois et leurs liens avec la Mongolie demeurent étroits, de sorte qu'ils ne sauraient raisonnablement craindre de sérieuses difficultés pour se réadapter à leur vie et à la culture de leur pays. La seule circonstance que la recourante soit enceinte ne fait en outre pas obstacle à un déplacement futur des intéressés, puisque cette grossesse relève des seules modalités de l'exécution de leur renvoi. Ils peuvent en outre s'informer auprès des autorités compétentes sur les conditions d'octroi d'une aide au retour financière ou médicale. Ainsi, après une pesée des intérêts en l'espèce, une réadaptation à leur pays d'origine ne pose pas de problèmes insurmontables de nature à les mettre concrètement en danger. 5.4. Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, les recourants étant tenus de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.5. Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 5.6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
6. Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie de renoncer à percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA ; JICRA 2003 n° 5 consid. 7). Succombant, les recourants n'ont pas droit à des dépens. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :