Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 1er septembre 2016, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle et son enfant. Selon les résultats du lendemain de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac (ci-après : résultats Eurodac), elle a été interpellée à Tayros, en Grèce, le 25 juin 2012, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen, et a demandé l'asile à Athènes le 21 novembre 2014, puis à Tampere, en Finlande, le 23 septembre 2015, et a été mise au bénéfice d'une protection internationale, le 7 avril 2015 (en Grèce). B. Lors de son audition du 8 septembre 2016 au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, la recourante a déclaré, en substance, qu'elle était « née musulmane », mais qu'elle se considérait comme étant sans religion. De langue maternelle farsi, elle aurait des connaissances en anglais et quelques-unes en grec. Elle aurait été scolarisée en Iran jusqu'au niveau du baccalauréat et y aurait travaillé moins d'une année comme vendeuse. Elle aurait quitté ce pays en 2011 parce que ses tantes paternelles auraient incité le fiancé qu'elles avaient choisi pour elle de la violer, pour la forcer ensuite à épouser cet homme dont elle n'avait pas voulu. Après un an de mariage, elle aurait déposé une plainte contre son mari et obtenu le divorce avec l'aide d'un avocat, contre l'avis de son père et de sa famille qui l'auraient reniée. Elle se serait réfugiée chez son amie D._______. Avec le frère de celle-ci, E._______, elle aurait quitté l'Iran pour se rendre en Grèce ; dans ce pays, elle aurait vécu avec lui dans un appartement. Elle aurait été victime de la violence de cet homme ; il l'aurait enfermée et violée de nombreuses fois. Elle se serait enfuie et, pour s'en protéger, aurait demandé l'asile. Elle aurait alors été hébergée dans des camps de requérants, d'abord à Athènes, puis à Thessalonique, dans des conditions de promiscuité insupportables. Elle aurait quitté le dernier camp, dès qu'elle aurait pu et se serait rendue à Athènes. Elle y aurait rencontré le père afghan de son enfant C._______, F._______, qui habitait dans le même immeuble qu'elle, mais dans un autre logement ; après quelque temps, elle se serait installée chez lui. Elle aurait vécu trois ans avec son nouveau compagnon. En août 2015, elle aurait obtenu le statut de réfugié en Grèce. Six mois après la naissance de leur fils, ils se seraient rendus au Danemark, puis en Suède, et enfin en Finlande. Après un an de séjour en Finlande, à réception d'une décision négative des autorités finlandaises en matière d'asile, ils seraient allés en Suède, où séjournait un frère de son compagnon. Ce dernier aurait alors décidé de garder leur fils et de la faire partir en Grèce (ou de retourner avec elle en Grèce). Elle aurait refusé. Elle aurait prétexté vouloir rendre visite à une amie en Norvège avec leur fils pour échapper à l'emprise de son compagnon. Celui-ci aurait accepté cette visite sur la base d'une promesse qu'elle reviendrait avec l'enfant ; il les aurait toutefois accompagnés jusqu'en Norvège, avant de rentrer seul en Suède, et aurait gardé par-devers lui le titre de voyage établi au nom de leur fils. Deux jours plus tard, avec son fils, elle aurait gagné la Suisse depuis la Norvège, directement par avion pour y rejoindre une connaissance, sa compatriote dénommée G._______. Elle a déclaré ignorer où son ancien compagnon se trouvait depuis lors. Elle aurait rompu ses relations avec lui, car il l'aurait violée et battue fréquemment et même menacée de s'en prendre à leur enfant si elle le quittait. Très déprimée en raison des violences de cet homme, elle aurait entamé un suivi psychologique en Finlande. Elle n'aurait toutefois pas demandé aux autorités grecques de la protéger contre ces violences, parce que ce pays ne serait pas épargné par les discriminations liées au genre et à la race, comme elle en aurait fait l'amère expérience. En effet, lorsqu'elle aurait demandé protection contre le frère de son amie, ce serait elle qui se serait retrouvée enfermée dans un camp de requérants d'asile et qui aurait été exposée au racisme et à des conditions de vie très difficiles. Elle s'est déclarée opposée à un retour en Grèce, où elle ne se sentirait pas en sécurité en raison des menaces passées du père de son enfant, de sa situation de femme seule, du racisme ambiant en lien avec l'immigration de masse, et des risques d'être exposée à la violence des Afghans, surtout des Pachtounes, en raison de son apostasie et de sa fréquentation des églises. Elle a demandé à n'être pas réunie avec le père de son enfant dans l'hypothèse où celui-ci rejoindrait la Suisse, mais d'en être protégée. C. Par courrier du 13 septembre 2016, la recourante a fait savoir au SEM qu'elle était désormais défendue par H._______, juriste auprès du SAJE, à Vallorbe. Elle a demandé à être attribuée au canton de I._______, car elle se sentait isolée en Suisse et avait besoin de l'appui de sa « seule amie » G._______. Par décision incidente du même jour, le SEM a attribué la recourante et son enfant au canton de I._______. D. Le 4 octobre 2016, le SEM a demandé aux autorités helléniques la réadmission de la recourante et de son enfant. Le 6 octobre 2016, lesdites autorités ont admis cette requête, confirmant que la recourante s'était vu accorder la protection internationale en Grèce le 7 avril 2015. E. Par écrit du 20 octobre 2016, à l'invitation du SEM de prendre position sur sa réadmission par la Grèce, la recourante a allégué qu'elle avait été séquestrée durant un an et demi par l'homme qui l'avait accompagnée en Grèce. Elle serait parvenue à lui échapper avec l'aide de la dénommée J._______, qui aurait régulièrement rendu visite à des voisins. Suite au dépôt d'une plainte pénale, la recourante aurait été placée successivement dans deux centres pour femmes battues. Elle aurait quitté le second en raison des discriminations raciales dont elle y aurait été la victime. Elle aurait alors été hébergée par sa bienfaitrice précitée ; elle se serait fiancée à son fils dénommé K._______. Après le départ de sa bienfaitrice et de son fiancé pour l'Allemagne, elle aurait été hébergée par un boulanger, M._______, chez qui elle aurait travaillé deux mois, puis chez F._______ que J._______ lui aurait précédemment présentée comme étant son « frère ». Ce nouveau logeur l'aurait séquestrée, exploitée, battue, forcée à consommer de l'héroïne pour pouvoir la violer plus aisément et serait le père de son enfant. Il n'aurait renoncé à la contraindre à la prise d'héroïne que lorsqu'il eut appris qu'elle était enceinte. L'enfant aurait, lui aussi, été victime de maltraitances de son père lorsqu'il pleurait un peu trop. La recourante aurait débuté en Suisse un suivi psychiatrique-psychothérapeutique. Elle n'aurait pas les ressources pour faire face seule, avec son enfant, aux difficultés d'accès à l'hébergement et à la protection sociale en Grèce, pays où elle n'aurait pas de famille et dont elle ne parlerait pas la langue. Elle serait privée de la prise en charge psychosociale dont elle aurait besoin en cas de renvoi. La vie de l'enfant et son intégrité seraient concrètement mises en danger en cas de renvoi en Grèce, faute de garantie d'un accès à une aide appropriée. F. A l'invitation du SEM, la recourante a produit, le 21 novembre 2016, un certificat du 18 novembre 2016 signé par sa psychiatre, N._______ et sa psychologue, O._______, de P._______. Il en ressortait qu'elle présentait les signes d'un état de stress post-traumatique et d'un état anxio-dépressif, avec des symptômes massifs, et qu'elle bénéficiait, depuis le 14 septembre 2016, d'un suivi psychothérapeutique et d'un traitement antidépresseur (Remeron 15 mg). G. Par courrier du 29 novembre 2016, la recourante a fait savoir au SEM qu'elle avait appris que le père de son enfant avait demandé l'asile en Suisse. Elle a réitéré sa demande tendant à ce qu'aucune information la concernant ou concernant son enfant ne soit transmise à cet homme et demandé à ce qu'il soit attribué à un autre canton que le sien. H. Par décision du 1er décembre 2016 (notifiée le 7 décembre 2016), le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de la recourante et de son enfant, a prononcé leur renvoi de Suisse vers la Grèce, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a constaté que la Grèce était un Etat tiers sûr, qu'elle avait accepté la réadmission de la recourante et de son enfant et, qu'en cas de retour dans ce pays, celle-ci, eu égard à son statut de réfugiée, était à l'abri d'un renvoi dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement. En conséquence, la recourante ne pourrait se prévaloir d'aucun intérêt digne de protection à se voir reconnaître la qualité de réfugié et la Suisse n'aurait aucune obligation en ce sens. Le SEM a estimé que la Grèce était en mesure d'offrir une protection adéquate à la recourante contre le père de son enfant si elle la requérait et qu'un besoin devait être avéré. A en croire ses déclarations, elle aurait d'ailleurs déjà obtenu une protection par le passé contre un autre homme ; ses déclarations sur le caractère insatisfaisant des conditions de vie dans le centre d'accueil pour femmes battues ne seraient pas étayées. Il lui serait vain d'invoquer la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) issue de l'arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011. En effet, cet arrêt admettrait les défaillances, à l'époque de son prononcé, de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des requérants d'asile en Grèce, tandis que la recourante y aurait le statut de réfugié depuis 2015. Il lui serait également vain d'invoquer les difficultés d'accès dans ce pays à un logement. En effet, rien ne permettrait d'admettre qu'elle y aurait fait l'objet d'une discrimination dans l'accès à l'hébergement, puisqu'elle aurait admis avoir eu un accès à un appartement en location. Il appartiendrait aux autorités grecques de lui fournir le soutien nécessaire, conformément à la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011. Le traitement et le suivi requis pour les troubles psychologiques n'atteindraient pas un tel degré de spécialisation qu'ils ne pourraient pas être dispensés en Grèce. Dans l'hypothèse où elle considérerait être contrainte de vivre à son retour en Grèce dans des conditions indignes avec son enfant, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités grecques, voire de la CourEDH. I. Par acte du 9 décembre 2016, la recourante, représentée par Chloé Bregnard Ecoffey, juriste auprès du SAJE, a interjeté recours contre cette décision, pour elle et son enfant. Elle a conclu expressément à l'annulation de cette décision et au renvoi de sa cause au SEM pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile, et implicitement à la renonciation à l'exécution de son renvoi, pour cause d'illicéité et d'inexigibilité de cette mesure. Elle a sollicité l'assistance judiciaire totale. La recourante a fait valoir qu'elle avait subi de lourds traumatismes en Grèce, ce qui la rendrait particulièrement vulnérable et qu'en cas de renvoi dans ce pays, elle aurait besoin d'une aide appropriée qu'elle risquait fort de ne pas trouver. En particulier, elle aurait souffert dans le centre d'accueil pour femmes battues des remarques racistes, voire insultantes des autres pensionnaires de souche grecque, de n'avoir pas eu de droit de sortie et d'avoir été obligée d'y accomplir des tâches ménagères. L'enfant aurait reçu le passeport grec, la Grèce reconnaissant depuis 2015 le droit du sol. Il aurait également été victime de maltraitances de son père. De manière plus générale, il ressortait du rapport du 24 mai 2016 de Pro Asyl, de celui du 4 mai 2016 du rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée, de celui de mars 2016 d'ECRE, et d'un courrier d'Amnesty International du 16 juin 2016 reposant sur une évaluation du Greek Council for Refugee (GCR), que les réfugiés en Grèce étaient, en majorité, privés en pratique de la jouissance de leurs droits en matière d'accès à un logement, à un soutien financier, ainsi qu'aux soins de santé, en particulier psychothérapeutiques. Selon le GCR, les bénéficiaires d'une protection internationale ou subsidiaire en Grèce pouvaient demander aux bureaux des municipalités ou du Ministère du travail et de la sécurité sociale l'attribution d'un logement. Toutefois, en raison du nombre insuffisant de logements à disposition, nombre d'entre eux habitaient dans des squats ou dans des appartements « en mode de location informel ». Toujours, selon le GCR, aucune assistance financière ne leur était fournie par les autorités grecques. La recourante a soutenu que l'exécution de son renvoi en Grèce était illicite et inexigible, en l'absence de garantie d'une prise en charge adéquate dans ce pays. L'exécution du renvoi violerait l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant consacré à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). En cas de retour sur place, la recourante n'aurait accès ni à l'aide sociale, en particulier à un logement adéquat, ni à des soins psychiatriques, ni non plus à une protection suffisante eu égard à l'important réseau de soutien au sein de la communauté afghane dont bénéficierait le père de son enfant et à la perte de son propre réseau au sein de sa communauté en raison de sa conversion au christianisme. En définitive, le SEM serait tenu d'examiner sa demande d'asile au fond et de renoncer à l'exécution de son renvoi. J. Par courrier du 16 décembre 2016, la recourante a produit un certificat complémentaire du même jour de sa psychiatre et de sa psychologue. Il en ressortait qu'une aggravation de l'état de santé de la recourante et de celui de son enfant était possible dans l'hypothèse de leur renvoi sur le lieu des traumatismes, en particulier une décompensation psychique de la recourante avec les risques en découlant tel un éventuel passage à l'acte auto ou hétéro-agressif. K. Dans sa réponse du 4 janvier 2017, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a estimé que le certificat médical du 16 décembre 2016 nouvellement produit n'attestait pas de faits nouveaux susceptibles de modifier son point de vue. Les déclarations de la recourante sur les conditions de vie difficiles en Grèce se rapporteraient plutôt à sa situation en tant que requérante d'asile, puisqu'il était établi qu'elle avait quitté ce pays moins de cinq mois après l'obtention du statut de réfugié. Aucun élément n'indiquerait que la recourante aurait été contrainte de quitter la Grèce en dépit de son statut de réfugié, parce que les autorités grecques seraient restées indifférentes à des requêtes d'assistance en vue d'accéder à un emploi ou à un logement. Il lui serait donc vain d'invoquer devant les autorités suisses un risque très élevé qu'elle ne puisse accéder en Grèce ni à l'aide sociale ni à un logement adéquat ni à des soins psychiatriques. En outre, conformément à la jurisprudence du Tribunal, le fait que la recourante puisse être confrontée aux difficultés socio-économiques auxquelles la population grecque dans son ensemble devait faire face ne serait pas déterminant sous l'angle de l'art. 3 CEDH. La Grèce serait présumée respecter ses obligations découlant de la directive européenne 2011/95/EU (concernant en particulier le statut des réfugiés), de la CEDH et de la CDE. Si la recourante devait estimer, après son retour avec son enfant dans ce pays, que la Grèce violait ses obligations à leur encontre ou portait atteinte à leurs droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ces droits directement auprès des autorités de ce pays. L. Par décision incidente du 10 janvier 2017, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale. Il a ainsi dispensé la recourante du paiement des frais de procédure et désigné Chloé Bregnard Ecoffey en qualité de mandataire d'office. M. Dans sa réplique du 24 janvier 2017, la recourante a fait valoir qu'avant son départ de Grèce, elle avait été dans l'incapacité de faire appel aux autorités grecques pour demander leur protection contre les violences du père de son enfant en raison même de son emprise physique et psychologique sur elle. En outre, son renvoi en Grèce la contraindrait à retourner auprès du père de son enfant, à défaut d'une assistance satisfaisante des autorités helléniques dans l'accès à un logement, à une assistance financière et à des soins psychiatriques. Elle n'aurait ni les ressources psychiques nécessaires, ni une expérience professionnelle suffisante, ni une maîtrise suffisante du grec, pour leur assurer seule une vie digne en Grèce. Comme cela ressortirait d'un document du 20 janvier 2017 de l'OSAR qu'elle a produit, il n'y aurait pas en Grèce de centre d'hébergement des réfugiés séparant les hommes des femmes en ce qui concerne les dortoirs et les toilettes, ni de centre d'accueil assurant aux femmes réfugiées battues un logement sur le long terme ; l'absence d'un service d'interprètes, en particulier pour l'arabe et le farsi, dans les centres d'accueil représenterait en pratique un obstacle à leur accueil. Des mesures sociales ne seraient accordées qu'aux personnes de nationalité grecque ou aux personnes bénéficiant d'une protection internationale, mais pour autant qu'elles vivent depuis plusieurs années en Grèce. Il ressortirait en outre des rapports d'Human Rights Watch du 18 janvier 2017, d'ECRE de juillet 2016, et de la recherche de l'OSAR du 20 janvier 2017, que l'accès aux soins psychiatriques en Grèce serait souvent impossible en raison du manque de personnel qualifié, d'interprètes, ou encore des documents idoines requis. L'obligation d'offrir un accès égal aux soins, en particulier psychothérapeutiques, ne serait pas respectée par la Grèce en l'absence de mise en place d'un service d'interprètes qui empêcherait une prise en charge des réfugiées dans la majorité des cas. N. Par ordonnance du 4 mai 2017, le Tribunal a invité la recourante à fournir des renseignements accompagnés des moyens de preuve correspondants et de traductions, sur les suites qu'elle avait données et entendait donner dans la procédure parallèle, engagée par le père de C._______, visant au retour en Grèce de cet enfant, sur les éventuelles procédures civiles ou pénales engagées de son côté, sur sa participation à une ou des procédures de médiation en Suisse ou en Grèce ou dans un autre pays, sur les allégués du père de son enfant lors de son audition du 24 octobre 2016 par le SEM relatives à leurs relations, que celui-ci aurait qualifié de « très bonnes » (et que le Tribunal lui a communiqués), sur les deux centres d'accueil dans lesquels elle a déclaré avoir été placée en Grèce, sur l'identité complète du frère de son amie D._______, sur l'issue de la procédure pénale introduite en Grèce contre lui pour violences domestiques, sur le nom du psychiatre ou de la psychologue qu'elle a affirmé avoir consulté en Finlande, sur la réponse à la question de savoir si elle avait donné connaissance aux autorités finlandaises de sa qualité de victime de personne exposée, tout comme son fils, à la violence domestique, sur les circonstances dans lesquelles elle a fait la connaissance de G._______ et de l'époux de celle-ci, M._______, résidant en Suisse (avec lequel elle aurait entretenu des contacts selon le père de son enfant), et sur la nature de leurs relations. Il a averti la recourante qu'en l'absence de dépôt, dans le délai imparti, des renseignements requis accompagnés des moyens de preuve et traductions correspondants, il allait statuer sur le recours en l'état du dossier. O. Par écrit du 30 mai 2017, la recourante a indiqué qu'elle ne se souvenait plus du nom des centres pour femmes battues dans lesquels elle avait été placée à Athènes, puis à Thessalonique. Le frère de D._______ s'appellerait E._______. Elle n'aurait pas ouvert d'action pénale en Grèce pour violences domestiques contre celui-ci. Elle ne se souviendrait plus du nom et de l'adresse précise de la psychiatre ou de la psychologue consultée en Finlande. Elle n'aurait pas déposé de plainte pénale en Finlande, car le père de son enfant l'aurait empêchée de s'éloigner de lui avec leur enfant ; elle aurait profité de l'unique occasion où il l'avait laissée seule avec leur enfant pour rejoindre la Suisse avec celui-ci. Elle entretiendrait des liens d'amitié avec G._______ et M._______. Elle aurait reçu en Grèce de l'aide de ce dernier qui aurait alors été l'employeur de P._______. Elle aurait fait la connaissance de G._______ en Grèce et l'aurait rencontrée en Suisse. Le père de son enfant aurait renoncé à une médiation pour le retour de l'enfant en Grèce, « vu les violences vécues par la recourante ». Elle aurait déposé le 18 septembre 2016 devant une autorité pénale de son canton d'attribution une plainte pénale contre le père de son enfant ; elle serait défendue dans cette affaire par Me Q._______, avocat à R._______. Elle a contesté la version des faits du père de son enfant sur l'existence par le passé d'une relation amoureuse harmonieuse avec lui et réaffirmé avoir été exposée à des violences physiques, psychiques et sexuelles durant l'intégralité de leur relation. Elle a produit une copie de l'ordonnance du Ministère public de S._______ du 5 mai 2017 de suspension de la procédure pénale dirigée contre « son ex-concubin » F._______ pour une durée indéterminée, au motif que celui-ci était sans domicile connu et qu'il n'avait donc pas pu être entendu sur les faits qui lui étaient reprochés par la recourante. Il en ressort que celle-ci a reproché de lui avoir adressé, alors qu'elle séjournait en Suisse, « des menaces via Facebook et par l'intermédiaire de tiers résidant en Suisse [et de lui avoir] notamment fait part de son intention de venir reprendre son enfant ». La recourante a précisé à l'attention du Tribunal qu'elle avait pris peur et en conséquence effacé les « menaces reçues via Facebook ». Elle a également produit une ordonnance de non-entrée en matière du même ministère public, datée du 24 avril 2017, motivée par le défaut de compétence des autorités suisses pour poursuivre les infractions commises à l'étranger qu'elle avait reprochées à F._______, soit en Grèce et/ou en Finlande, à son égard, à savoir des contraintes à la prise de stupéfiants, des maltraitances physiques, des contraintes à l'acte sexuel et des menaces de lui enlever leur enfant. P. Par courrier du 13 juillet 2017, la recourante a produit un rapport médical non daté de sa psychiatre. Les signataires de ce rapport ont diagnostiqué un état de stress post-traumatique (F43.1) et un état de personnalité dépendante (F60.7), susceptible d'être manipulé par autrui. A leur avis, la recourante, de par ses angoisses, a de la peine à se séparer de son enfant et d'une certaine manière l' « étouffe ». Elle a interrompu son suivi psychothérapeutique durant plusieurs mois depuis le 7 mars 2017 en raison de l'absence prolongée de sa psychologue, mais a poursuivi son traitement antidépresseur (Remeron 15 mg par jour). Q. Par courrier du 18 août 2017 (date du sceau postal), la recourante a produit une copie de l'arrêt du (...) 2017 de (...) du Tribunal cantonal rejetant la requête en retour de l'enfant C._______ formée le 5 juillet 2017 par son père, à Athènes. Dans cet arrêt, le Tribunal cantonal a retenu que la validité du prétendu mariage n'était pas établie, que les parents concernés devaient être considérés comme non mariés, que l'autorité parentale et la garde sur cet enfant appartenait à la recourante, que ce soit sous l'angle du droit grec ou finlandais et que le déplacement de cet enfant par la recourante n'était pas illicite. La recourante a indiqué qu'elle allait entreprendre par l'intermédiaire de son avocat d'autres démarches en matière pénale à l'encontre du père de son enfant. Elle a encore fait valoir que son cas présentait des similitudes avec l'affaire E-2617/2016, puisqu'elle était atteinte de troubles psychiques et que l'enfant C._______ était lourdement affecté pour avoir été témoin et victime des actes de violence de son père, ce qui se manifestait par des cauchemars quotidiens. R. Par courrier du 29 août 2017, la recourante a retourné au Tribunal la déclaration dûment complétée et signée, autorisant la communication de certaines données personnelles, voire sensibles, par le Tribunal, par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Athènes et de toute personne mandatée par elle, aux autorités grecques. S. Par courrier du 14 décembre 2017, l'Ambassade de Suisse en Grèce (ci-après : l'Ambassade) a répondu à la demande de renseignements du Tribunal du 6 septembre 2017. Il en ressort, en substance, ce qui suit : Une plainte pour des infractions commises en Grèce par l'ex-compagnon de la recourante, domicilié à Athènes, peut être déposée auprès du procureur du tribunal régional d'Athènes ou d'un poste de police, tandis que la demande d'assistance juridique et de dispense des frais doit être adressée au président du tribunal compétent. Le tribunal régional d'Athènes est compétent pour statuer en première instance sur une demande de droit de garde exclusif d'un enfant ayant sa résidence habituelle dans cette région (cf. art. 8 par. 1 de la directive européenne no 2201/2003), ainsi que sur une demande d'octroi exclusif de la garde à titre de mesures provisionnelles et sur une demande d'assistance juridique et de dispense des frais de procédure (loi 3226/2004); la voie du recours et celle de la révision sont ouvertes contre les jugements de ce tribunal. L'assistance judiciaire est octroyée lorsque le requérant est indigent et qu'il a son domicile ou sa résidence habituelle dans l'Union européenne. Les femmes et enfants victimes de violences domestiques peuvent s'adresser en Grèce à des institutions publiques ou à des organisations non gouvernementales. Un hébergement provisoire, en règle générale d'une durée comprise entre trois et six mois, dans des refuges pour femmes leur est offert. Par la suite, les femmes trouvent un soutien supplémentaire pour trouver un nouveau logement (sur demande également dans d'autres villes de Grèce). Les activités des organisations de soutien aux victimes de violences domestiques sont coordonnées par le Secrétariat général pour l'égalité des genres. Pour obtenir une place d'hébergement provisoire dans une de ces structures, il faut produire des rapports médicaux et psychologiques, qui aident à évaluer l'état de santé ; si de tels rapports ont déjà été rédigés en Suisse, il faut les faire traduire en grec et les emporter en Grèce. La requérante peut en règle générale obtenir dans le mois une chambre dans un tel foyer. Après un maximum de six mois, la personne concernée est aidée à trouver un autre logement. Le HCR Grèce et l'organisation non gouvernementale grecque « Praxis » proposent différents programmes d'hébergement. Il ne sera pas possible, du point de vue légal et budgétaire, au Consulat de Suisse à Athènes de se substituer à la compétence des autorités grecques, qui disposent de structures adéquates, pour apporter un soutien de type hébergement ou assistance juridique à la recourante et à son enfant à leur arrivée à Athènes. Même les ressortissants suisses sont exclus des prestations d'aide sociale avant trois mois de séjour en Grèce. L'avocat de confiance de l'Ambassade peut être mandaté en cas de besoin contre rémunération par la personne ou par l'autorité requérant ses services. T. Par ordonnance du 21 décembre 2017, le Tribunal a transmis à la recourante une copie de sa demande du 6 septembre 2017 et de la réponse du 14 décembre 2017 de l'Ambassade. Il lui a imparti un délai pour déposer ses observations éventuelles sur cette réponse. U. Dans sa prise de position du 11 janvier 2018, la recourante a fait valoir, en substance, qu'elle n'avait pas porté plainte en Grèce contre le père de son enfant par peur de représailles, que des défaillances touchaient le système judiciaire grec et que l'exécution de son renvoi avec son enfant en bas âge en Grèce serait susceptible de les exposer à un dénuement complet, eu égard à la couverture insuffisante dans ce pays des besoins vitaux en termes d'hébergement, de nourriture et de soins. V. Par courrier du 9 février 2018, la recourante a fourni trois extraits de procès-verbaux d'audience du Tribunal cantonal datés des (...) 2017 et (...) 2017. W. Par courrier du 27 février 2018, la recourante a produit un rapport du 22 février 2018 de la Dre T._______ assurant son suivi en médecine générale depuis le 5 octobre 2017 à raison d'un rendez-vous mensuel en vue d'un soutien sur le plan nutritionnel. Il en ressort que la recourante présente une cachexie, soit une maigreur extrême (IMC de 15 kg/m2), en lien avec un état dépressif et une alimentation insuffisante. Une médication (vitamine D3 et Omeprazol en réserve) a été instaurée. Selon l'anamnèse, la recourante aurait été séquestrée, forcée de consommer de l'héroïne et abusée sexuellement par la personne d'origine afghane qui l'aurait aidée à quitter l'Iran pour la Grèce. Elle aurait été séquestrée une seconde fois par un autre ressortissant afghan, consommateur d'opiacés, qui lui aurait confisqué ses documents de séjour en Grèce et l'aurait menacée, battue et violée et plusieurs fois maltraité leur enfant commun. Elle aurait pu fausser compagnie à cet homme, père de son enfant, lors d'un séjour au Danemark où ils s'étaient rendus à trois pour rendre visite aux proches d'une amie en Suisse. De l'avis du médecin, l'exécution du renvoi exposerait la recourante à un effondrement psychologique avec une aggravation de la perte pondérale pouvant mettre en danger sa vie, ainsi qu'à une exposition à de nouvelles violences. Selon le médecin, la recourante demeure prise en charge sur le plan psychiatrique pour un état dépressif chez une personnalité de type dépendante à raison d'un rendez-vous toutes les trois semaines. X. Les autres faits seront mentionnés si nécessaire dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 En matière d'asile, le pouvoir d'examen du Tribunal est limité aux griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) ; en matière de droit des étrangers, il s'étend en sus au grief d'inopportunité (cf. art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. 2.2 Aux termes de cette disposition, en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1. 2.3 Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne - dont la Grèce - et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007 en ligne sur : https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007 /2007-12-142.html [consulté le 15.5.2017]). 2.4 En l'espèce, la recourante a été reconnue réfugiée par la Grèce, où elle est au bénéfice d'une autorisation de séjour. Ce pays a accepté de la réadmettre avec son enfant sur son territoire (cf. Faits let. D) sur la base de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729). Elle est donc autorisée à retourner dans cet Etat tiers sûr respectant le principe de non-refoulement à son égard. Il n'est pas contesté qu'en cas de retour en Grèce, elle serait à l'abri d'un refoulement dans son pays d'origine. Cette protection vaut également pour son enfant qui a été titulaire d'un document de voyage grec pour étrangers ; qu'il soit citoyen grec, comme allégué dans le recours (mais non prouvé), ou non est sans importance. Comme la recourante est déjà reconnue comme réfugiée en Grèce, la Suisse n'est pas tenue de lui offrir une protection supplémentaire, également fondée sur la Conv. réfugiés (cf. ATAF 2010/56 consid. 5.3.2), à tout le moins tant que, comme en l'occurrence, les conditions mises au second asile ne sont pas réunies (cf. art. 50 LAsi). 2.5 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont effectivement réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile doit être confirmée et le recours être rejeté sur ce point. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 44 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEtr. 3.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante et de son enfant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 4. 4.1 Conformément à l'art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 4.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, en cas de retour en Grèce, la recourante y sera à l'abri d'un refoulement dans son pays d'origine. 4.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; Cour EDH, arrêt F.H. c. Suède, 20 janvier 2009, no 32621/06 ; Cour EDH, arrêt Saadi c. Italie, 28 février 2008, no 37201/06). 4.5 Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat contractant membre de l'Union européenne peut engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH lorsqu'il place, de par ses actions ou ses omissions délibérées, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits découlant de la directive Accueil (droit d'accès à un logement et à des conditions matérielles décentes) qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s., ainsi que A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). Par conséquent, un transfert Dublin vers un Etat dont il est à prévoir que sa responsabilité au regard de l'art. 3 CEDH sera engagée aux conditions précitées, constituera lui-même un traitement interdit par cette disposition conventionnelle et engagera alors également la responsabilité de l'Etat transférant (cf. arrêt M.S.S c. Belgique et Grèce précité, par. 365 ss.). 4.6 En revanche, la situation des bénéficiaires d'une protection internationale (soit les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire) ne peut pas être assimilée à celle des demandeurs d'asile, une obligation de fournir un logement et des conditions matérielles décentes ne pesant sur les autorités des Etats membres de l'Union européenne en vertu du droit positif de l'Union européenne qu'en ce qui concerne les seconds. Il n'en demeure pas moins que la CourEDH « n'a pas exclu la possibilité que la responsabilité de l'Etat soit engagée (sous l'angle de l'art. 3 CEDH) par un traitement dans le cadre duquel une personne totalement dépendante de l'aide publique serait confrontée à l'indifférence des autorités alors qu'elle se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave que celle-ci serait incompatible avec la dignité humaine » (cf. arrêt M.S.S. précité par. 253, renvoyant à la décision Budina c. Russie, no 45603/05, du 18 juin 2009, laquelle faisait référence à une décision Peter O'Rourke c. Royaume-Uni, no 39022/97, du 26 juin 2001, portant sur les obligations positives découlant de l'art. 8 CEDH ; voir aussi arrêt A.S. précité par. 30 et arrêt Tarakhel précité par. 98). Cela dit, en l'état de la jurisprudence de la CourEDH, une expulsion, par un Etat contractant, d'un étranger vers l'Etat membre de l'Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, n'est susceptible d'engager la responsabilité de ce premier Etat sous l'angle de l'art. 3 CEDH du fait d'une dégradation importante des conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l'Etat de destination que dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 no 39350/13 ; décisions d'irrecevabilité dans les affaires Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013, no 40524/10, par. 179 s. et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, no 27725/10, par. 70 s. et 76). 4.7 En l'espèce, rien n'indique que la recourante et son ancien compagnon F._______ ont été contraints de quitter la Grèce avec leur enfant pour échapper à une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Ils ont quitté la Grèce, où ils avaient un logement et un revenu, sitôt que la recourante, son enfant, voire le père de celui-ci sont entrés en possession de titres de voyage pour réfugié, afin de tenter leur chance dans les pays nordiques où F._______ avait un frère ; la recourante, qui n'était pas disposée à retourner en Grèce avec celui-là après le rejet de leur demande d'asile en Finlande, a - en passant par la Norvège ou le Danemark (suivant ses déclarations) - rejoint la Suisse où séjournait un de ses amis et y a déposé, le 1er septembre 2016, une troisième demande d'asile. 4.8 La recourante a déclaré avoir été successivement victime de violences de trois hommes distincts, d'abord de l'époux auquel elle avait été unie de force en Iran, puis du dénommé E._______, qui l'avait séquestrée une année et demie à son arrivée en Grèce, et enfin du dénommé F._______. Toutefois, elle a présenté plusieurs versions incompatibles entre elles au sujet des mesures qu'elle avait prises en Grèce pour se protéger des violences de E._______ (selon une première version lors de son audition du 8 septembre 2016 : elle a déposé une demande d'asile ensuite de quoi elle a été placée dans un premier camp de requérants d'asile à Athènes, puis dans un second à Thessalonique ; selon une seconde version dans sa prise de position écrite du 20 octobre 2016 : elle a déposé une plainte pénale contre cet homme, ensuite de quoi elle a été placée dans un premier centre pour femmes battues à Athènes puis dans un second à Thessalonique). A l'invitation du Tribunal, elle n'a été en mesure de donner aucune indication quant aux deux centres d'accueil dans lesquels elle a déclaré avoir été placée en prétextant un oubli et a affirmé n'avoir jamais déposé de plainte pénale contre E._______. Dans ces circonstances, ses explications selon lesquelles elle aurait renoncé à porter plainte en Grèce contre F._______, qui l'y aurait à son tour soumise à des violences domestiques, voire droguée afin de pouvoir abuser d'elle, en raison de l'expérience négative faite précédemment dans ce pays n'emportent pas la conviction. De même, nonobstant l'invitation du Tribunal, la recourante n'a pas été en mesure de préciser le nom et l'adresse de la psychiatre ou psychologue qu'elle a pourtant déclaré avoir consulté en Finlande en raison des violences domestiques du père de son enfant. Elle n'a pas non plus demandé protection en Finlande contre de telles violences. S'agissant des menaces dont elle a dit avoir été victime en Suisse de la part du père de son enfant, elle n'a produit aucun moyen de preuve, indiquant avoir détruit leurs traces sur son adresse Facebook (cf. Faits, let. O). Par ailleurs, F._______ a réfuté les allégations de maltraitance lors de sa propre audition par le SEM, ainsi que dans le cadre de la procédure en retour de l'enfant. Dans ces circonstances, aucun moyen ne permet au Tribunal de départager les deux versions divergentes de chacun des parents de l'enfant C._______, l'autorité pénale cantonale ayant constaté son incompétence pour poursuivre des infractions commises à l'étranger, tandis que ni les autorités finlandaises ni les autorités grecques n'ont été saisies par la recourante d'une plainte contre F._______. En tout état de cause, il est incontesté que la recourante n'a pas porté plainte en Grèce contre F._______. Elle n'a donc pas fait usage des voies de droit de l'ordre juridique interne à cet Etat. Partant, elle n'a pas démontré qu'elle s'était adressée par le passé aux autorités grecques, que celles-ci savaient ou auraient dû savoir qu'elle et son enfant étaient menacés par le comportement violent de son concubin, respectivement père et qu'elles avaient refusé de leur offrir une protection pour prévenir un risque de récidive. Aussi, il ne saurait être reproché à la Grèce une quelconque violation passée de ses obligations positives tirées de la CEDH (voir CourEDH, arrêt affaire Opuz c. Turquie du 9 juin 2009, no 33401/02, par. 130). La recourante ne fait plus ménage commun avec F._______ depuis au moins une année et demi ni n'entend retourner vivre avec lui. Celui-ci n'a pas non plus exprimé une volonté de reformer un ménage commun avec elle. Partant, elle n'est pas fondée à faire valoir que l'exécution du renvoi en Grèce la contraindrait à retourner vivre avec son enfant sous le même toit que cet homme violent. Une protection appropriée s'offre si nécessaire à elle et à son enfant. Il appartiendra à la recourante, à son arrivée à Athènes, de demander notamment auprès du tribunal régional d'Athènes le droit de garde exclusif de son enfant et le versement d'une pension alimentaire par F._______ et de solliciter la garde exclusive à titre de mesure provisionnelle, l'assistance juridique et la dispense du paiement des frais de procédure ; il lui appartiendra dans ce cadre de thématiser les violences domestiques dont elle et son enfant auraient été victimes, voire la consommation d'opiacés par le père de son enfant. F._______, qui dispose d'un logement et d'un travail à Athènes, devrait être en mesure de contribuer à l'entretien de son enfant, C._______, une fois celui-ci de retour sur le territoire grec sur réquisition de sa mère auprès de l'autorité compétente. La recourante pourra également demander l'octroi d'une place d'hébergement pour elle et son enfant dans un foyer pour femmes battues, qui a de réelles chances d'aboutir eu égard à sa situation particulière. Dans le cadre de la préparation de son retour en Grèce, il lui appartiendra avec l'aide de l'autorité cantonale en charge de l'exécution de son renvoi de faire traduire en grec un rapport médical récent et de l'emporter avec elle en Grèce (cf. Faits let. S). La recourante peut solliciter par l'entremise de l'autorité cantonale une aide au retour dans l'Etat tiers sûr qu'est la Grèce, de sorte à lui garantir qu'elle ne sera pas démunie à son arrivée sur le territoire grec avec son enfant, compte tenu de ses troubles de santé (cf. consid. 6.9 ci-après), des démarches qu'elle devra y accomplir, des délais d'attente dans l'attribution d'un hébergement dans un foyer pour victimes de violences de proches ou d'inconnus, ou d'un accès à un autre type de logement. En tant que mère séparée, qui possède plusieurs expériences professionnelles en tant que vendeuse, la recourante pourra compter à terme sur un revenu issu de son propre travail, même si cela suppose qu'elle devra chercher une place d'accueil pour son jeune enfant (de plus de [...] ans). 4.9 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant en Grèce n'est pas de nature à les exposer à un risque sérieux et concret de violences domestiques de la part du père de cet enfant auxquelles les autorités grecques ne seraient pas en mesure d'obvier par une protection appropriée. Il n'est pas non plus prévisible qu'à son retour en Grèce, la recourante et son enfant se trouveraient, compte tenu de l'aide au retour et des possibilités de soutien sur place, dans une situation de dénuement extrême et confrontés à l'indifférence des autorités et des ONG. 4.10 Il reste à examiner si l'exécution du renvoi de la recourante emporte violation de l'art. 3 CEDH en raison de son mauvais état de santé. 4.10.1 Il ressort de l'arrêt de la CourEDH en l'affaire N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, no 26565/05 (confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, no 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, no 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, no 70055/10; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 31 à 33) qu'un refoulement n'emporte violation de l'art. 3 CEDH, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses (par. 42 s.) ; une réduction significative de l'espérance de vie ne suffit pas pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. Dans l'affaire D. c. Royaume-Uni (cf. arrêt du 2 mai 1997, no 30240/96), les circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social (arrêt N. c. Royaume-Uni, par. 42). 4.10.2 Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique (no 41738/10), la CourEDH a jugé que les autorités belges auraient violé l'art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l'éloignement vers son pays d'origine d'un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016, après 17 ans de séjour procédural en Belgique (dont plusieurs années d'emprisonnement), à la suite d'une leucémie lymphoïde au stade le plus grave avec des antécédents lourds et des co-morbidités significatives, sans avoir évalué le risque encouru par lui à la lumière des données relatives à son état de santé et à l'existence de traitements adéquats dans ce pays. La CourEDH a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par les « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (par. 183). 4.10.3 En l'espèce, il ressort du dernier rapport de sa psychiatre (cf. Faits, let. P) et du rapport de son médecin généraliste du 22 février 2018 (cf. Faits, let. V) que la recourante présente un état de stress post-traumatique (F43.1) et une personnalité dépendante (F60.7), ainsi qu'une cachexie, symptôme de son alimentation insuffisante dû à sa symptomatologie dépressive et qu'elle bénéficie en Suisse d'un traitement antidépresseur et d'un suivi mensuel sur le plan nutritionnel. D'après son médecin généraliste, elle est atteinte d'une maladie potentiellement mortelle sans traitement, du fait du trouble du comportement alimentaire qui l'accompagne. Celui-ci déconseille un renvoi en Grèce dès lors qu'une perte pondérale supplémentaire pourrait mettre la recourante en danger vital. Toutefois, elle ne se trouve pas dans un cas très exceptionnel pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH puisque des soins essentiels sont disponibles en Grèce pour les troubles psychiques, étant remarqué que dans le courant de l'année écoulée, elle n'a pas accédé à des soins psychothérapeutiques réguliers, mais a durablement interrompu son suivi ensuite de l'absence prolongée de sa psychologue. La recourante peut solliciter par l'entremise de l'autorité cantonale compétente l'octroi d'une aide au retour médicale, de sorte à ce que son traitement, en particulier psychotrope, ne souffre d'aucune interruption à son retour en Grèce (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [RS 142.312, OA 2). Le SEM devra procurer aux autorités helléniques suffisamment tôt, avant la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi, le plan de vol (cf. réponse de l'unité de réadmission du Ministère grec de l'intérieur du 6 octobre 2016) ainsi que des informations sur les besoins de la recourante en soins psychiatriques et nutritionnels notamment en vue d'éviter une aggravation de la conduite de restrictions alimentaires pouvant engendrer un risque vital (cf. art. 3 par. 6 et 7 de l'accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière [RS 0.142.113.729]). A noter encore que, dans l'hypothèse où il serait effectué sous la forme d'un départ contrôlé, le renvoi de la recourante avec son enfant ne pourrait avoir lieu que sur la base d'une évaluation d'aptitude au transport de la part d'un médecin de la société mandatée par le SEM pour l'accompagnement médical, intégrant l'examen du dossier médical qui lui aura été préalablement transmis. Conformément à l'accord entre le SEM et cette société et sur la base des directives de l'Académie suisse des sciences médicales, le médecin accompagnant a le droit de s'opposer au renvoi d'une personne pour motifs médicaux (cf. art. 11 al. 4 OERE ; voir aussi Commission nationale de prévention de la torture, Rapport au Département fédéral de justice et police [DFJP] et à la Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police [CCDJP] relatif au contrôle des renvois en application du droit des étrangers, d'avril 2015 à avril 2016, publié le 24 mai 2016, CNPT 04/2016, ch. 28 ; Idem, Rapport au DFJP et à la CCDJP relatif au contrôle de l'exécution des renvois, publié le 9 juillet 2015, CNPT 6/2015, ch. 39 in fine et Comité d'experts Retour et exécution des renvois/SEM, prise de position du 2 juillet 2015 sur le rapport précité). 4.10.4 Quant à l'enfant C._______, âgé de (...) ans, il n'est établi ni qu'il est atteint dans sa santé ni qu'il nécessite un suivi psychologique, la recourante n'ayant pas donné suite à l'ordonnance du 18 janvier 2018 du Tribunal relative à l'état de santé de son enfant. 4.10.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant n'emporte pas violation de l'art. 3 CEDH à raison de leur état de santé. 4.11 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario, les autorités en charge de l'exécution étant toutefois tenues de bien l'organiser. 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 5.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3 ). De même, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (cf. art. 3 CDE), il convient d'admettre une mise en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. jur.). 5.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). 5.4 Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de départ de Suisse et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de la mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Cette pratique différenciée réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle que prescrite par l'art. 3 par. 1 CDE. 5.5 En outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit fait face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 5.6 L'art. 83 al. 5 LEtr prévoit que l'exécution du renvoi est en principe exigible lorsque l'Etat d'origine ou de provenance est un Etat membre de l'UE ou de l'AELE. Cette disposition s'applique en l'espèce puisque la Grèce est un Etat membre de l'Union européenne, qui se substitue à l'Etat d'origine de la recourante et de son enfant. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à la recourante. Cette preuve n'a pas été rapportée en l'espèce. 5.7 En effet, comme déjà dit, une atteinte à la santé de l'enfant C._______, âgé de (...) ans, n'est pas établie (cf. art. 26bis al. 3 LAsi). Contrairement à l'opinion de la recourante, la situation de son enfant, ne serait-ce qu'eu égard à son âge aussi jeune et à l'absence de toute preuve d'une quelconque atteinte à sa santé, n'est pas semblable à celle de l'enfant en l'affaire E-2617/2016 dont l'exécution du renvoi vers la Grèce a été jugée inexigible. Le facteur lié à la déstabilisation d'un enfant aussi jeune en raison du changement de pays, n'est pas pertinent, étant remarqué que l'enfant C._______ n'est pas encore en âge d'être scolarisé et qu'il n'a pas un attachement plus spécifique avec la Suisse qu'avec la Grèce où il est né et où il a été reconnu réfugié à l'instar de sa mère. En outre, des soins essentiels pour traiter les troubles psychiques dont souffrent la recourante sont disponibles en Grèce (voir le consid. 6.9.3 ci-avant) et des places d'hébergement y sont disponibles pour les victimes de violences domestiques (voir consid. 6.7 et 6.8 ci-avant). Comme déjà dit, la recourante peut solliciter une aide au retour dans l'Etat tiers sûr qu'est la Grèce et il appartiendra au SEM d'informer les autorités grecques de la situation spécifique de ce cas d'espèce et aux autorités en charge de l'exécution du renvoi de bien l'organiser.
6. Partant, l'appréciation du SEM, selon laquelle l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario, doit être confirmée.
7. Pour les raisons déjà mentionnées (cf. consid. 2 ci-avant), l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant en Grèce s'avère également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr a contrario.
8. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 8.1 La demande de dispense du paiement des frais de procédure ayant été admise par décision incidente du 10 janvier 2017, il n'est pas perçu de frais de procédure. 8.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire d'office, en la personne de Chloé Bregnard Ecoffey. En l'absence de décompte, l'indemnité est fixée sur la base du décompte de prestations du 9 décembre 2016 et du dossier pour les actes postérieurs, à un tarif horaire de 150 francs (cf. décision incidente du 10 janvier 2017). Elle est arrêtée à un montant de 2'200 francs. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (39 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement.
E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 En matière d'asile, le pouvoir d'examen du Tribunal est limité aux griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) ; en matière de droit des étrangers, il s'étend en sus au grief d'inopportunité (cf. art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 2.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi.
E. 2.2 Aux termes de cette disposition, en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1.
E. 2.3 Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne - dont la Grèce - et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007 en ligne sur : https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007 /2007-12-142.html [consulté le 15.5.2017]).
E. 2.4 En l'espèce, la recourante a été reconnue réfugiée par la Grèce, où elle est au bénéfice d'une autorisation de séjour. Ce pays a accepté de la réadmettre avec son enfant sur son territoire (cf. Faits let. D) sur la base de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729). Elle est donc autorisée à retourner dans cet Etat tiers sûr respectant le principe de non-refoulement à son égard. Il n'est pas contesté qu'en cas de retour en Grèce, elle serait à l'abri d'un refoulement dans son pays d'origine. Cette protection vaut également pour son enfant qui a été titulaire d'un document de voyage grec pour étrangers ; qu'il soit citoyen grec, comme allégué dans le recours (mais non prouvé), ou non est sans importance. Comme la recourante est déjà reconnue comme réfugiée en Grèce, la Suisse n'est pas tenue de lui offrir une protection supplémentaire, également fondée sur la Conv. réfugiés (cf. ATAF 2010/56 consid. 5.3.2), à tout le moins tant que, comme en l'occurrence, les conditions mises au second asile ne sont pas réunies (cf. art. 50 LAsi).
E. 2.5 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont effectivement réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile doit être confirmée et le recours être rejeté sur ce point.
E. 3.1 Aux termes de l'art. 44 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEtr.
E. 3.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante et de son enfant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
E. 4.1 Conformément à l'art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 4.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, en cas de retour en Grèce, la recourante y sera à l'abri d'un refoulement dans son pays d'origine.
E. 4.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; Cour EDH, arrêt F.H. c. Suède, 20 janvier 2009, no 32621/06 ; Cour EDH, arrêt Saadi c. Italie, 28 février 2008, no 37201/06).
E. 4.5 Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat contractant membre de l'Union européenne peut engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH lorsqu'il place, de par ses actions ou ses omissions délibérées, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits découlant de la directive Accueil (droit d'accès à un logement et à des conditions matérielles décentes) qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s., ainsi que A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). Par conséquent, un transfert Dublin vers un Etat dont il est à prévoir que sa responsabilité au regard de l'art. 3 CEDH sera engagée aux conditions précitées, constituera lui-même un traitement interdit par cette disposition conventionnelle et engagera alors également la responsabilité de l'Etat transférant (cf. arrêt M.S.S c. Belgique et Grèce précité, par. 365 ss.).
E. 4.6 En revanche, la situation des bénéficiaires d'une protection internationale (soit les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire) ne peut pas être assimilée à celle des demandeurs d'asile, une obligation de fournir un logement et des conditions matérielles décentes ne pesant sur les autorités des Etats membres de l'Union européenne en vertu du droit positif de l'Union européenne qu'en ce qui concerne les seconds. Il n'en demeure pas moins que la CourEDH « n'a pas exclu la possibilité que la responsabilité de l'Etat soit engagée (sous l'angle de l'art. 3 CEDH) par un traitement dans le cadre duquel une personne totalement dépendante de l'aide publique serait confrontée à l'indifférence des autorités alors qu'elle se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave que celle-ci serait incompatible avec la dignité humaine » (cf. arrêt M.S.S. précité par. 253, renvoyant à la décision Budina c. Russie, no 45603/05, du 18 juin 2009, laquelle faisait référence à une décision Peter O'Rourke c. Royaume-Uni, no 39022/97, du 26 juin 2001, portant sur les obligations positives découlant de l'art. 8 CEDH ; voir aussi arrêt A.S. précité par. 30 et arrêt Tarakhel précité par. 98). Cela dit, en l'état de la jurisprudence de la CourEDH, une expulsion, par un Etat contractant, d'un étranger vers l'Etat membre de l'Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, n'est susceptible d'engager la responsabilité de ce premier Etat sous l'angle de l'art. 3 CEDH du fait d'une dégradation importante des conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l'Etat de destination que dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 no 39350/13 ; décisions d'irrecevabilité dans les affaires Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013, no 40524/10, par. 179 s. et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, no 27725/10, par. 70 s. et 76).
E. 4.7 En l'espèce, rien n'indique que la recourante et son ancien compagnon F._______ ont été contraints de quitter la Grèce avec leur enfant pour échapper à une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Ils ont quitté la Grèce, où ils avaient un logement et un revenu, sitôt que la recourante, son enfant, voire le père de celui-ci sont entrés en possession de titres de voyage pour réfugié, afin de tenter leur chance dans les pays nordiques où F._______ avait un frère ; la recourante, qui n'était pas disposée à retourner en Grèce avec celui-là après le rejet de leur demande d'asile en Finlande, a - en passant par la Norvège ou le Danemark (suivant ses déclarations) - rejoint la Suisse où séjournait un de ses amis et y a déposé, le 1er septembre 2016, une troisième demande d'asile.
E. 4.8 La recourante a déclaré avoir été successivement victime de violences de trois hommes distincts, d'abord de l'époux auquel elle avait été unie de force en Iran, puis du dénommé E._______, qui l'avait séquestrée une année et demie à son arrivée en Grèce, et enfin du dénommé F._______. Toutefois, elle a présenté plusieurs versions incompatibles entre elles au sujet des mesures qu'elle avait prises en Grèce pour se protéger des violences de E._______ (selon une première version lors de son audition du 8 septembre 2016 : elle a déposé une demande d'asile ensuite de quoi elle a été placée dans un premier camp de requérants d'asile à Athènes, puis dans un second à Thessalonique ; selon une seconde version dans sa prise de position écrite du 20 octobre 2016 : elle a déposé une plainte pénale contre cet homme, ensuite de quoi elle a été placée dans un premier centre pour femmes battues à Athènes puis dans un second à Thessalonique). A l'invitation du Tribunal, elle n'a été en mesure de donner aucune indication quant aux deux centres d'accueil dans lesquels elle a déclaré avoir été placée en prétextant un oubli et a affirmé n'avoir jamais déposé de plainte pénale contre E._______. Dans ces circonstances, ses explications selon lesquelles elle aurait renoncé à porter plainte en Grèce contre F._______, qui l'y aurait à son tour soumise à des violences domestiques, voire droguée afin de pouvoir abuser d'elle, en raison de l'expérience négative faite précédemment dans ce pays n'emportent pas la conviction. De même, nonobstant l'invitation du Tribunal, la recourante n'a pas été en mesure de préciser le nom et l'adresse de la psychiatre ou psychologue qu'elle a pourtant déclaré avoir consulté en Finlande en raison des violences domestiques du père de son enfant. Elle n'a pas non plus demandé protection en Finlande contre de telles violences. S'agissant des menaces dont elle a dit avoir été victime en Suisse de la part du père de son enfant, elle n'a produit aucun moyen de preuve, indiquant avoir détruit leurs traces sur son adresse Facebook (cf. Faits, let. O). Par ailleurs, F._______ a réfuté les allégations de maltraitance lors de sa propre audition par le SEM, ainsi que dans le cadre de la procédure en retour de l'enfant. Dans ces circonstances, aucun moyen ne permet au Tribunal de départager les deux versions divergentes de chacun des parents de l'enfant C._______, l'autorité pénale cantonale ayant constaté son incompétence pour poursuivre des infractions commises à l'étranger, tandis que ni les autorités finlandaises ni les autorités grecques n'ont été saisies par la recourante d'une plainte contre F._______. En tout état de cause, il est incontesté que la recourante n'a pas porté plainte en Grèce contre F._______. Elle n'a donc pas fait usage des voies de droit de l'ordre juridique interne à cet Etat. Partant, elle n'a pas démontré qu'elle s'était adressée par le passé aux autorités grecques, que celles-ci savaient ou auraient dû savoir qu'elle et son enfant étaient menacés par le comportement violent de son concubin, respectivement père et qu'elles avaient refusé de leur offrir une protection pour prévenir un risque de récidive. Aussi, il ne saurait être reproché à la Grèce une quelconque violation passée de ses obligations positives tirées de la CEDH (voir CourEDH, arrêt affaire Opuz c. Turquie du 9 juin 2009, no 33401/02, par. 130). La recourante ne fait plus ménage commun avec F._______ depuis au moins une année et demi ni n'entend retourner vivre avec lui. Celui-ci n'a pas non plus exprimé une volonté de reformer un ménage commun avec elle. Partant, elle n'est pas fondée à faire valoir que l'exécution du renvoi en Grèce la contraindrait à retourner vivre avec son enfant sous le même toit que cet homme violent. Une protection appropriée s'offre si nécessaire à elle et à son enfant. Il appartiendra à la recourante, à son arrivée à Athènes, de demander notamment auprès du tribunal régional d'Athènes le droit de garde exclusif de son enfant et le versement d'une pension alimentaire par F._______ et de solliciter la garde exclusive à titre de mesure provisionnelle, l'assistance juridique et la dispense du paiement des frais de procédure ; il lui appartiendra dans ce cadre de thématiser les violences domestiques dont elle et son enfant auraient été victimes, voire la consommation d'opiacés par le père de son enfant. F._______, qui dispose d'un logement et d'un travail à Athènes, devrait être en mesure de contribuer à l'entretien de son enfant, C._______, une fois celui-ci de retour sur le territoire grec sur réquisition de sa mère auprès de l'autorité compétente. La recourante pourra également demander l'octroi d'une place d'hébergement pour elle et son enfant dans un foyer pour femmes battues, qui a de réelles chances d'aboutir eu égard à sa situation particulière. Dans le cadre de la préparation de son retour en Grèce, il lui appartiendra avec l'aide de l'autorité cantonale en charge de l'exécution de son renvoi de faire traduire en grec un rapport médical récent et de l'emporter avec elle en Grèce (cf. Faits let. S). La recourante peut solliciter par l'entremise de l'autorité cantonale une aide au retour dans l'Etat tiers sûr qu'est la Grèce, de sorte à lui garantir qu'elle ne sera pas démunie à son arrivée sur le territoire grec avec son enfant, compte tenu de ses troubles de santé (cf. consid. 6.9 ci-après), des démarches qu'elle devra y accomplir, des délais d'attente dans l'attribution d'un hébergement dans un foyer pour victimes de violences de proches ou d'inconnus, ou d'un accès à un autre type de logement. En tant que mère séparée, qui possède plusieurs expériences professionnelles en tant que vendeuse, la recourante pourra compter à terme sur un revenu issu de son propre travail, même si cela suppose qu'elle devra chercher une place d'accueil pour son jeune enfant (de plus de [...] ans).
E. 4.9 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant en Grèce n'est pas de nature à les exposer à un risque sérieux et concret de violences domestiques de la part du père de cet enfant auxquelles les autorités grecques ne seraient pas en mesure d'obvier par une protection appropriée. Il n'est pas non plus prévisible qu'à son retour en Grèce, la recourante et son enfant se trouveraient, compte tenu de l'aide au retour et des possibilités de soutien sur place, dans une situation de dénuement extrême et confrontés à l'indifférence des autorités et des ONG.
E. 4.10 Il reste à examiner si l'exécution du renvoi de la recourante emporte violation de l'art. 3 CEDH en raison de son mauvais état de santé.
E. 4.10.1 Il ressort de l'arrêt de la CourEDH en l'affaire N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, no 26565/05 (confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, no 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, no 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, no 70055/10; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 31 à 33) qu'un refoulement n'emporte violation de l'art. 3 CEDH, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses (par. 42 s.) ; une réduction significative de l'espérance de vie ne suffit pas pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. Dans l'affaire D. c. Royaume-Uni (cf. arrêt du 2 mai 1997, no 30240/96), les circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social (arrêt N. c. Royaume-Uni, par. 42).
E. 4.10.2 Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique (no 41738/10), la CourEDH a jugé que les autorités belges auraient violé l'art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l'éloignement vers son pays d'origine d'un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016, après 17 ans de séjour procédural en Belgique (dont plusieurs années d'emprisonnement), à la suite d'une leucémie lymphoïde au stade le plus grave avec des antécédents lourds et des co-morbidités significatives, sans avoir évalué le risque encouru par lui à la lumière des données relatives à son état de santé et à l'existence de traitements adéquats dans ce pays. La CourEDH a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par les « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (par. 183).
E. 4.10.3 En l'espèce, il ressort du dernier rapport de sa psychiatre (cf. Faits, let. P) et du rapport de son médecin généraliste du 22 février 2018 (cf. Faits, let. V) que la recourante présente un état de stress post-traumatique (F43.1) et une personnalité dépendante (F60.7), ainsi qu'une cachexie, symptôme de son alimentation insuffisante dû à sa symptomatologie dépressive et qu'elle bénéficie en Suisse d'un traitement antidépresseur et d'un suivi mensuel sur le plan nutritionnel. D'après son médecin généraliste, elle est atteinte d'une maladie potentiellement mortelle sans traitement, du fait du trouble du comportement alimentaire qui l'accompagne. Celui-ci déconseille un renvoi en Grèce dès lors qu'une perte pondérale supplémentaire pourrait mettre la recourante en danger vital. Toutefois, elle ne se trouve pas dans un cas très exceptionnel pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH puisque des soins essentiels sont disponibles en Grèce pour les troubles psychiques, étant remarqué que dans le courant de l'année écoulée, elle n'a pas accédé à des soins psychothérapeutiques réguliers, mais a durablement interrompu son suivi ensuite de l'absence prolongée de sa psychologue. La recourante peut solliciter par l'entremise de l'autorité cantonale compétente l'octroi d'une aide au retour médicale, de sorte à ce que son traitement, en particulier psychotrope, ne souffre d'aucune interruption à son retour en Grèce (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [RS 142.312, OA 2). Le SEM devra procurer aux autorités helléniques suffisamment tôt, avant la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi, le plan de vol (cf. réponse de l'unité de réadmission du Ministère grec de l'intérieur du 6 octobre 2016) ainsi que des informations sur les besoins de la recourante en soins psychiatriques et nutritionnels notamment en vue d'éviter une aggravation de la conduite de restrictions alimentaires pouvant engendrer un risque vital (cf. art. 3 par. 6 et 7 de l'accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière [RS 0.142.113.729]). A noter encore que, dans l'hypothèse où il serait effectué sous la forme d'un départ contrôlé, le renvoi de la recourante avec son enfant ne pourrait avoir lieu que sur la base d'une évaluation d'aptitude au transport de la part d'un médecin de la société mandatée par le SEM pour l'accompagnement médical, intégrant l'examen du dossier médical qui lui aura été préalablement transmis. Conformément à l'accord entre le SEM et cette société et sur la base des directives de l'Académie suisse des sciences médicales, le médecin accompagnant a le droit de s'opposer au renvoi d'une personne pour motifs médicaux (cf. art. 11 al. 4 OERE ; voir aussi Commission nationale de prévention de la torture, Rapport au Département fédéral de justice et police [DFJP] et à la Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police [CCDJP] relatif au contrôle des renvois en application du droit des étrangers, d'avril 2015 à avril 2016, publié le 24 mai 2016, CNPT 04/2016, ch. 28 ; Idem, Rapport au DFJP et à la CCDJP relatif au contrôle de l'exécution des renvois, publié le 9 juillet 2015, CNPT 6/2015, ch. 39 in fine et Comité d'experts Retour et exécution des renvois/SEM, prise de position du 2 juillet 2015 sur le rapport précité).
E. 4.10.4 Quant à l'enfant C._______, âgé de (...) ans, il n'est établi ni qu'il est atteint dans sa santé ni qu'il nécessite un suivi psychologique, la recourante n'ayant pas donné suite à l'ordonnance du 18 janvier 2018 du Tribunal relative à l'état de santé de son enfant.
E. 4.10.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant n'emporte pas violation de l'art. 3 CEDH à raison de leur état de santé.
E. 4.11 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario, les autorités en charge de l'exécution étant toutefois tenues de bien l'organiser.
E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
E. 5.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3 ). De même, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (cf. art. 3 CDE), il convient d'admettre une mise en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. jur.).
E. 5.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).
E. 5.4 Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de départ de Suisse et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de la mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Cette pratique différenciée réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle que prescrite par l'art. 3 par. 1 CDE.
E. 5.5 En outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit fait face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).
E. 5.6 L'art. 83 al. 5 LEtr prévoit que l'exécution du renvoi est en principe exigible lorsque l'Etat d'origine ou de provenance est un Etat membre de l'UE ou de l'AELE. Cette disposition s'applique en l'espèce puisque la Grèce est un Etat membre de l'Union européenne, qui se substitue à l'Etat d'origine de la recourante et de son enfant. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à la recourante. Cette preuve n'a pas été rapportée en l'espèce.
E. 5.7 En effet, comme déjà dit, une atteinte à la santé de l'enfant C._______, âgé de (...) ans, n'est pas établie (cf. art. 26bis al. 3 LAsi). Contrairement à l'opinion de la recourante, la situation de son enfant, ne serait-ce qu'eu égard à son âge aussi jeune et à l'absence de toute preuve d'une quelconque atteinte à sa santé, n'est pas semblable à celle de l'enfant en l'affaire E-2617/2016 dont l'exécution du renvoi vers la Grèce a été jugée inexigible. Le facteur lié à la déstabilisation d'un enfant aussi jeune en raison du changement de pays, n'est pas pertinent, étant remarqué que l'enfant C._______ n'est pas encore en âge d'être scolarisé et qu'il n'a pas un attachement plus spécifique avec la Suisse qu'avec la Grèce où il est né et où il a été reconnu réfugié à l'instar de sa mère. En outre, des soins essentiels pour traiter les troubles psychiques dont souffrent la recourante sont disponibles en Grèce (voir le consid. 6.9.3 ci-avant) et des places d'hébergement y sont disponibles pour les victimes de violences domestiques (voir consid. 6.7 et 6.8 ci-avant). Comme déjà dit, la recourante peut solliciter une aide au retour dans l'Etat tiers sûr qu'est la Grèce et il appartiendra au SEM d'informer les autorités grecques de la situation spécifique de ce cas d'espèce et aux autorités en charge de l'exécution du renvoi de bien l'organiser.
E. 6 Partant, l'appréciation du SEM, selon laquelle l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario, doit être confirmée.
E. 7 Pour les raisons déjà mentionnées (cf. consid. 2 ci-avant), l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant en Grèce s'avère également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr a contrario.
E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
E. 8.1 La demande de dispense du paiement des frais de procédure ayant été admise par décision incidente du 10 janvier 2017, il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 8.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire d'office, en la personne de Chloé Bregnard Ecoffey. En l'absence de décompte, l'indemnité est fixée sur la base du décompte de prestations du 9 décembre 2016 et du dossier pour les actes postérieurs, à un tarif horaire de 150 francs (cf. décision incidente du 10 janvier 2017). Elle est arrêtée à un montant de 2'200 francs. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Une indemnité de 2'200 francs est allouée à Chloé Bregnard Ecoffey à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7664/2016 Arrêt du 24 avril 2018 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), William Waeber, Regula Schenker Senn, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), alias B._______, née le (...), et son enfant C._______, né le (...), Iran, représentés par Chloé Bregnard Ecoffey, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 1er décembre 2016 / N (...). Faits : A. Le 1er septembre 2016, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle et son enfant. Selon les résultats du lendemain de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac (ci-après : résultats Eurodac), elle a été interpellée à Tayros, en Grèce, le 25 juin 2012, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen, et a demandé l'asile à Athènes le 21 novembre 2014, puis à Tampere, en Finlande, le 23 septembre 2015, et a été mise au bénéfice d'une protection internationale, le 7 avril 2015 (en Grèce). B. Lors de son audition du 8 septembre 2016 au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, la recourante a déclaré, en substance, qu'elle était « née musulmane », mais qu'elle se considérait comme étant sans religion. De langue maternelle farsi, elle aurait des connaissances en anglais et quelques-unes en grec. Elle aurait été scolarisée en Iran jusqu'au niveau du baccalauréat et y aurait travaillé moins d'une année comme vendeuse. Elle aurait quitté ce pays en 2011 parce que ses tantes paternelles auraient incité le fiancé qu'elles avaient choisi pour elle de la violer, pour la forcer ensuite à épouser cet homme dont elle n'avait pas voulu. Après un an de mariage, elle aurait déposé une plainte contre son mari et obtenu le divorce avec l'aide d'un avocat, contre l'avis de son père et de sa famille qui l'auraient reniée. Elle se serait réfugiée chez son amie D._______. Avec le frère de celle-ci, E._______, elle aurait quitté l'Iran pour se rendre en Grèce ; dans ce pays, elle aurait vécu avec lui dans un appartement. Elle aurait été victime de la violence de cet homme ; il l'aurait enfermée et violée de nombreuses fois. Elle se serait enfuie et, pour s'en protéger, aurait demandé l'asile. Elle aurait alors été hébergée dans des camps de requérants, d'abord à Athènes, puis à Thessalonique, dans des conditions de promiscuité insupportables. Elle aurait quitté le dernier camp, dès qu'elle aurait pu et se serait rendue à Athènes. Elle y aurait rencontré le père afghan de son enfant C._______, F._______, qui habitait dans le même immeuble qu'elle, mais dans un autre logement ; après quelque temps, elle se serait installée chez lui. Elle aurait vécu trois ans avec son nouveau compagnon. En août 2015, elle aurait obtenu le statut de réfugié en Grèce. Six mois après la naissance de leur fils, ils se seraient rendus au Danemark, puis en Suède, et enfin en Finlande. Après un an de séjour en Finlande, à réception d'une décision négative des autorités finlandaises en matière d'asile, ils seraient allés en Suède, où séjournait un frère de son compagnon. Ce dernier aurait alors décidé de garder leur fils et de la faire partir en Grèce (ou de retourner avec elle en Grèce). Elle aurait refusé. Elle aurait prétexté vouloir rendre visite à une amie en Norvège avec leur fils pour échapper à l'emprise de son compagnon. Celui-ci aurait accepté cette visite sur la base d'une promesse qu'elle reviendrait avec l'enfant ; il les aurait toutefois accompagnés jusqu'en Norvège, avant de rentrer seul en Suède, et aurait gardé par-devers lui le titre de voyage établi au nom de leur fils. Deux jours plus tard, avec son fils, elle aurait gagné la Suisse depuis la Norvège, directement par avion pour y rejoindre une connaissance, sa compatriote dénommée G._______. Elle a déclaré ignorer où son ancien compagnon se trouvait depuis lors. Elle aurait rompu ses relations avec lui, car il l'aurait violée et battue fréquemment et même menacée de s'en prendre à leur enfant si elle le quittait. Très déprimée en raison des violences de cet homme, elle aurait entamé un suivi psychologique en Finlande. Elle n'aurait toutefois pas demandé aux autorités grecques de la protéger contre ces violences, parce que ce pays ne serait pas épargné par les discriminations liées au genre et à la race, comme elle en aurait fait l'amère expérience. En effet, lorsqu'elle aurait demandé protection contre le frère de son amie, ce serait elle qui se serait retrouvée enfermée dans un camp de requérants d'asile et qui aurait été exposée au racisme et à des conditions de vie très difficiles. Elle s'est déclarée opposée à un retour en Grèce, où elle ne se sentirait pas en sécurité en raison des menaces passées du père de son enfant, de sa situation de femme seule, du racisme ambiant en lien avec l'immigration de masse, et des risques d'être exposée à la violence des Afghans, surtout des Pachtounes, en raison de son apostasie et de sa fréquentation des églises. Elle a demandé à n'être pas réunie avec le père de son enfant dans l'hypothèse où celui-ci rejoindrait la Suisse, mais d'en être protégée. C. Par courrier du 13 septembre 2016, la recourante a fait savoir au SEM qu'elle était désormais défendue par H._______, juriste auprès du SAJE, à Vallorbe. Elle a demandé à être attribuée au canton de I._______, car elle se sentait isolée en Suisse et avait besoin de l'appui de sa « seule amie » G._______. Par décision incidente du même jour, le SEM a attribué la recourante et son enfant au canton de I._______. D. Le 4 octobre 2016, le SEM a demandé aux autorités helléniques la réadmission de la recourante et de son enfant. Le 6 octobre 2016, lesdites autorités ont admis cette requête, confirmant que la recourante s'était vu accorder la protection internationale en Grèce le 7 avril 2015. E. Par écrit du 20 octobre 2016, à l'invitation du SEM de prendre position sur sa réadmission par la Grèce, la recourante a allégué qu'elle avait été séquestrée durant un an et demi par l'homme qui l'avait accompagnée en Grèce. Elle serait parvenue à lui échapper avec l'aide de la dénommée J._______, qui aurait régulièrement rendu visite à des voisins. Suite au dépôt d'une plainte pénale, la recourante aurait été placée successivement dans deux centres pour femmes battues. Elle aurait quitté le second en raison des discriminations raciales dont elle y aurait été la victime. Elle aurait alors été hébergée par sa bienfaitrice précitée ; elle se serait fiancée à son fils dénommé K._______. Après le départ de sa bienfaitrice et de son fiancé pour l'Allemagne, elle aurait été hébergée par un boulanger, M._______, chez qui elle aurait travaillé deux mois, puis chez F._______ que J._______ lui aurait précédemment présentée comme étant son « frère ». Ce nouveau logeur l'aurait séquestrée, exploitée, battue, forcée à consommer de l'héroïne pour pouvoir la violer plus aisément et serait le père de son enfant. Il n'aurait renoncé à la contraindre à la prise d'héroïne que lorsqu'il eut appris qu'elle était enceinte. L'enfant aurait, lui aussi, été victime de maltraitances de son père lorsqu'il pleurait un peu trop. La recourante aurait débuté en Suisse un suivi psychiatrique-psychothérapeutique. Elle n'aurait pas les ressources pour faire face seule, avec son enfant, aux difficultés d'accès à l'hébergement et à la protection sociale en Grèce, pays où elle n'aurait pas de famille et dont elle ne parlerait pas la langue. Elle serait privée de la prise en charge psychosociale dont elle aurait besoin en cas de renvoi. La vie de l'enfant et son intégrité seraient concrètement mises en danger en cas de renvoi en Grèce, faute de garantie d'un accès à une aide appropriée. F. A l'invitation du SEM, la recourante a produit, le 21 novembre 2016, un certificat du 18 novembre 2016 signé par sa psychiatre, N._______ et sa psychologue, O._______, de P._______. Il en ressortait qu'elle présentait les signes d'un état de stress post-traumatique et d'un état anxio-dépressif, avec des symptômes massifs, et qu'elle bénéficiait, depuis le 14 septembre 2016, d'un suivi psychothérapeutique et d'un traitement antidépresseur (Remeron 15 mg). G. Par courrier du 29 novembre 2016, la recourante a fait savoir au SEM qu'elle avait appris que le père de son enfant avait demandé l'asile en Suisse. Elle a réitéré sa demande tendant à ce qu'aucune information la concernant ou concernant son enfant ne soit transmise à cet homme et demandé à ce qu'il soit attribué à un autre canton que le sien. H. Par décision du 1er décembre 2016 (notifiée le 7 décembre 2016), le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de la recourante et de son enfant, a prononcé leur renvoi de Suisse vers la Grèce, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a constaté que la Grèce était un Etat tiers sûr, qu'elle avait accepté la réadmission de la recourante et de son enfant et, qu'en cas de retour dans ce pays, celle-ci, eu égard à son statut de réfugiée, était à l'abri d'un renvoi dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement. En conséquence, la recourante ne pourrait se prévaloir d'aucun intérêt digne de protection à se voir reconnaître la qualité de réfugié et la Suisse n'aurait aucune obligation en ce sens. Le SEM a estimé que la Grèce était en mesure d'offrir une protection adéquate à la recourante contre le père de son enfant si elle la requérait et qu'un besoin devait être avéré. A en croire ses déclarations, elle aurait d'ailleurs déjà obtenu une protection par le passé contre un autre homme ; ses déclarations sur le caractère insatisfaisant des conditions de vie dans le centre d'accueil pour femmes battues ne seraient pas étayées. Il lui serait vain d'invoquer la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) issue de l'arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011. En effet, cet arrêt admettrait les défaillances, à l'époque de son prononcé, de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des requérants d'asile en Grèce, tandis que la recourante y aurait le statut de réfugié depuis 2015. Il lui serait également vain d'invoquer les difficultés d'accès dans ce pays à un logement. En effet, rien ne permettrait d'admettre qu'elle y aurait fait l'objet d'une discrimination dans l'accès à l'hébergement, puisqu'elle aurait admis avoir eu un accès à un appartement en location. Il appartiendrait aux autorités grecques de lui fournir le soutien nécessaire, conformément à la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011. Le traitement et le suivi requis pour les troubles psychologiques n'atteindraient pas un tel degré de spécialisation qu'ils ne pourraient pas être dispensés en Grèce. Dans l'hypothèse où elle considérerait être contrainte de vivre à son retour en Grèce dans des conditions indignes avec son enfant, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités grecques, voire de la CourEDH. I. Par acte du 9 décembre 2016, la recourante, représentée par Chloé Bregnard Ecoffey, juriste auprès du SAJE, a interjeté recours contre cette décision, pour elle et son enfant. Elle a conclu expressément à l'annulation de cette décision et au renvoi de sa cause au SEM pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile, et implicitement à la renonciation à l'exécution de son renvoi, pour cause d'illicéité et d'inexigibilité de cette mesure. Elle a sollicité l'assistance judiciaire totale. La recourante a fait valoir qu'elle avait subi de lourds traumatismes en Grèce, ce qui la rendrait particulièrement vulnérable et qu'en cas de renvoi dans ce pays, elle aurait besoin d'une aide appropriée qu'elle risquait fort de ne pas trouver. En particulier, elle aurait souffert dans le centre d'accueil pour femmes battues des remarques racistes, voire insultantes des autres pensionnaires de souche grecque, de n'avoir pas eu de droit de sortie et d'avoir été obligée d'y accomplir des tâches ménagères. L'enfant aurait reçu le passeport grec, la Grèce reconnaissant depuis 2015 le droit du sol. Il aurait également été victime de maltraitances de son père. De manière plus générale, il ressortait du rapport du 24 mai 2016 de Pro Asyl, de celui du 4 mai 2016 du rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée, de celui de mars 2016 d'ECRE, et d'un courrier d'Amnesty International du 16 juin 2016 reposant sur une évaluation du Greek Council for Refugee (GCR), que les réfugiés en Grèce étaient, en majorité, privés en pratique de la jouissance de leurs droits en matière d'accès à un logement, à un soutien financier, ainsi qu'aux soins de santé, en particulier psychothérapeutiques. Selon le GCR, les bénéficiaires d'une protection internationale ou subsidiaire en Grèce pouvaient demander aux bureaux des municipalités ou du Ministère du travail et de la sécurité sociale l'attribution d'un logement. Toutefois, en raison du nombre insuffisant de logements à disposition, nombre d'entre eux habitaient dans des squats ou dans des appartements « en mode de location informel ». Toujours, selon le GCR, aucune assistance financière ne leur était fournie par les autorités grecques. La recourante a soutenu que l'exécution de son renvoi en Grèce était illicite et inexigible, en l'absence de garantie d'une prise en charge adéquate dans ce pays. L'exécution du renvoi violerait l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant consacré à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). En cas de retour sur place, la recourante n'aurait accès ni à l'aide sociale, en particulier à un logement adéquat, ni à des soins psychiatriques, ni non plus à une protection suffisante eu égard à l'important réseau de soutien au sein de la communauté afghane dont bénéficierait le père de son enfant et à la perte de son propre réseau au sein de sa communauté en raison de sa conversion au christianisme. En définitive, le SEM serait tenu d'examiner sa demande d'asile au fond et de renoncer à l'exécution de son renvoi. J. Par courrier du 16 décembre 2016, la recourante a produit un certificat complémentaire du même jour de sa psychiatre et de sa psychologue. Il en ressortait qu'une aggravation de l'état de santé de la recourante et de celui de son enfant était possible dans l'hypothèse de leur renvoi sur le lieu des traumatismes, en particulier une décompensation psychique de la recourante avec les risques en découlant tel un éventuel passage à l'acte auto ou hétéro-agressif. K. Dans sa réponse du 4 janvier 2017, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a estimé que le certificat médical du 16 décembre 2016 nouvellement produit n'attestait pas de faits nouveaux susceptibles de modifier son point de vue. Les déclarations de la recourante sur les conditions de vie difficiles en Grèce se rapporteraient plutôt à sa situation en tant que requérante d'asile, puisqu'il était établi qu'elle avait quitté ce pays moins de cinq mois après l'obtention du statut de réfugié. Aucun élément n'indiquerait que la recourante aurait été contrainte de quitter la Grèce en dépit de son statut de réfugié, parce que les autorités grecques seraient restées indifférentes à des requêtes d'assistance en vue d'accéder à un emploi ou à un logement. Il lui serait donc vain d'invoquer devant les autorités suisses un risque très élevé qu'elle ne puisse accéder en Grèce ni à l'aide sociale ni à un logement adéquat ni à des soins psychiatriques. En outre, conformément à la jurisprudence du Tribunal, le fait que la recourante puisse être confrontée aux difficultés socio-économiques auxquelles la population grecque dans son ensemble devait faire face ne serait pas déterminant sous l'angle de l'art. 3 CEDH. La Grèce serait présumée respecter ses obligations découlant de la directive européenne 2011/95/EU (concernant en particulier le statut des réfugiés), de la CEDH et de la CDE. Si la recourante devait estimer, après son retour avec son enfant dans ce pays, que la Grèce violait ses obligations à leur encontre ou portait atteinte à leurs droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ces droits directement auprès des autorités de ce pays. L. Par décision incidente du 10 janvier 2017, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale. Il a ainsi dispensé la recourante du paiement des frais de procédure et désigné Chloé Bregnard Ecoffey en qualité de mandataire d'office. M. Dans sa réplique du 24 janvier 2017, la recourante a fait valoir qu'avant son départ de Grèce, elle avait été dans l'incapacité de faire appel aux autorités grecques pour demander leur protection contre les violences du père de son enfant en raison même de son emprise physique et psychologique sur elle. En outre, son renvoi en Grèce la contraindrait à retourner auprès du père de son enfant, à défaut d'une assistance satisfaisante des autorités helléniques dans l'accès à un logement, à une assistance financière et à des soins psychiatriques. Elle n'aurait ni les ressources psychiques nécessaires, ni une expérience professionnelle suffisante, ni une maîtrise suffisante du grec, pour leur assurer seule une vie digne en Grèce. Comme cela ressortirait d'un document du 20 janvier 2017 de l'OSAR qu'elle a produit, il n'y aurait pas en Grèce de centre d'hébergement des réfugiés séparant les hommes des femmes en ce qui concerne les dortoirs et les toilettes, ni de centre d'accueil assurant aux femmes réfugiées battues un logement sur le long terme ; l'absence d'un service d'interprètes, en particulier pour l'arabe et le farsi, dans les centres d'accueil représenterait en pratique un obstacle à leur accueil. Des mesures sociales ne seraient accordées qu'aux personnes de nationalité grecque ou aux personnes bénéficiant d'une protection internationale, mais pour autant qu'elles vivent depuis plusieurs années en Grèce. Il ressortirait en outre des rapports d'Human Rights Watch du 18 janvier 2017, d'ECRE de juillet 2016, et de la recherche de l'OSAR du 20 janvier 2017, que l'accès aux soins psychiatriques en Grèce serait souvent impossible en raison du manque de personnel qualifié, d'interprètes, ou encore des documents idoines requis. L'obligation d'offrir un accès égal aux soins, en particulier psychothérapeutiques, ne serait pas respectée par la Grèce en l'absence de mise en place d'un service d'interprètes qui empêcherait une prise en charge des réfugiées dans la majorité des cas. N. Par ordonnance du 4 mai 2017, le Tribunal a invité la recourante à fournir des renseignements accompagnés des moyens de preuve correspondants et de traductions, sur les suites qu'elle avait données et entendait donner dans la procédure parallèle, engagée par le père de C._______, visant au retour en Grèce de cet enfant, sur les éventuelles procédures civiles ou pénales engagées de son côté, sur sa participation à une ou des procédures de médiation en Suisse ou en Grèce ou dans un autre pays, sur les allégués du père de son enfant lors de son audition du 24 octobre 2016 par le SEM relatives à leurs relations, que celui-ci aurait qualifié de « très bonnes » (et que le Tribunal lui a communiqués), sur les deux centres d'accueil dans lesquels elle a déclaré avoir été placée en Grèce, sur l'identité complète du frère de son amie D._______, sur l'issue de la procédure pénale introduite en Grèce contre lui pour violences domestiques, sur le nom du psychiatre ou de la psychologue qu'elle a affirmé avoir consulté en Finlande, sur la réponse à la question de savoir si elle avait donné connaissance aux autorités finlandaises de sa qualité de victime de personne exposée, tout comme son fils, à la violence domestique, sur les circonstances dans lesquelles elle a fait la connaissance de G._______ et de l'époux de celle-ci, M._______, résidant en Suisse (avec lequel elle aurait entretenu des contacts selon le père de son enfant), et sur la nature de leurs relations. Il a averti la recourante qu'en l'absence de dépôt, dans le délai imparti, des renseignements requis accompagnés des moyens de preuve et traductions correspondants, il allait statuer sur le recours en l'état du dossier. O. Par écrit du 30 mai 2017, la recourante a indiqué qu'elle ne se souvenait plus du nom des centres pour femmes battues dans lesquels elle avait été placée à Athènes, puis à Thessalonique. Le frère de D._______ s'appellerait E._______. Elle n'aurait pas ouvert d'action pénale en Grèce pour violences domestiques contre celui-ci. Elle ne se souviendrait plus du nom et de l'adresse précise de la psychiatre ou de la psychologue consultée en Finlande. Elle n'aurait pas déposé de plainte pénale en Finlande, car le père de son enfant l'aurait empêchée de s'éloigner de lui avec leur enfant ; elle aurait profité de l'unique occasion où il l'avait laissée seule avec leur enfant pour rejoindre la Suisse avec celui-ci. Elle entretiendrait des liens d'amitié avec G._______ et M._______. Elle aurait reçu en Grèce de l'aide de ce dernier qui aurait alors été l'employeur de P._______. Elle aurait fait la connaissance de G._______ en Grèce et l'aurait rencontrée en Suisse. Le père de son enfant aurait renoncé à une médiation pour le retour de l'enfant en Grèce, « vu les violences vécues par la recourante ». Elle aurait déposé le 18 septembre 2016 devant une autorité pénale de son canton d'attribution une plainte pénale contre le père de son enfant ; elle serait défendue dans cette affaire par Me Q._______, avocat à R._______. Elle a contesté la version des faits du père de son enfant sur l'existence par le passé d'une relation amoureuse harmonieuse avec lui et réaffirmé avoir été exposée à des violences physiques, psychiques et sexuelles durant l'intégralité de leur relation. Elle a produit une copie de l'ordonnance du Ministère public de S._______ du 5 mai 2017 de suspension de la procédure pénale dirigée contre « son ex-concubin » F._______ pour une durée indéterminée, au motif que celui-ci était sans domicile connu et qu'il n'avait donc pas pu être entendu sur les faits qui lui étaient reprochés par la recourante. Il en ressort que celle-ci a reproché de lui avoir adressé, alors qu'elle séjournait en Suisse, « des menaces via Facebook et par l'intermédiaire de tiers résidant en Suisse [et de lui avoir] notamment fait part de son intention de venir reprendre son enfant ». La recourante a précisé à l'attention du Tribunal qu'elle avait pris peur et en conséquence effacé les « menaces reçues via Facebook ». Elle a également produit une ordonnance de non-entrée en matière du même ministère public, datée du 24 avril 2017, motivée par le défaut de compétence des autorités suisses pour poursuivre les infractions commises à l'étranger qu'elle avait reprochées à F._______, soit en Grèce et/ou en Finlande, à son égard, à savoir des contraintes à la prise de stupéfiants, des maltraitances physiques, des contraintes à l'acte sexuel et des menaces de lui enlever leur enfant. P. Par courrier du 13 juillet 2017, la recourante a produit un rapport médical non daté de sa psychiatre. Les signataires de ce rapport ont diagnostiqué un état de stress post-traumatique (F43.1) et un état de personnalité dépendante (F60.7), susceptible d'être manipulé par autrui. A leur avis, la recourante, de par ses angoisses, a de la peine à se séparer de son enfant et d'une certaine manière l' « étouffe ». Elle a interrompu son suivi psychothérapeutique durant plusieurs mois depuis le 7 mars 2017 en raison de l'absence prolongée de sa psychologue, mais a poursuivi son traitement antidépresseur (Remeron 15 mg par jour). Q. Par courrier du 18 août 2017 (date du sceau postal), la recourante a produit une copie de l'arrêt du (...) 2017 de (...) du Tribunal cantonal rejetant la requête en retour de l'enfant C._______ formée le 5 juillet 2017 par son père, à Athènes. Dans cet arrêt, le Tribunal cantonal a retenu que la validité du prétendu mariage n'était pas établie, que les parents concernés devaient être considérés comme non mariés, que l'autorité parentale et la garde sur cet enfant appartenait à la recourante, que ce soit sous l'angle du droit grec ou finlandais et que le déplacement de cet enfant par la recourante n'était pas illicite. La recourante a indiqué qu'elle allait entreprendre par l'intermédiaire de son avocat d'autres démarches en matière pénale à l'encontre du père de son enfant. Elle a encore fait valoir que son cas présentait des similitudes avec l'affaire E-2617/2016, puisqu'elle était atteinte de troubles psychiques et que l'enfant C._______ était lourdement affecté pour avoir été témoin et victime des actes de violence de son père, ce qui se manifestait par des cauchemars quotidiens. R. Par courrier du 29 août 2017, la recourante a retourné au Tribunal la déclaration dûment complétée et signée, autorisant la communication de certaines données personnelles, voire sensibles, par le Tribunal, par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Athènes et de toute personne mandatée par elle, aux autorités grecques. S. Par courrier du 14 décembre 2017, l'Ambassade de Suisse en Grèce (ci-après : l'Ambassade) a répondu à la demande de renseignements du Tribunal du 6 septembre 2017. Il en ressort, en substance, ce qui suit : Une plainte pour des infractions commises en Grèce par l'ex-compagnon de la recourante, domicilié à Athènes, peut être déposée auprès du procureur du tribunal régional d'Athènes ou d'un poste de police, tandis que la demande d'assistance juridique et de dispense des frais doit être adressée au président du tribunal compétent. Le tribunal régional d'Athènes est compétent pour statuer en première instance sur une demande de droit de garde exclusif d'un enfant ayant sa résidence habituelle dans cette région (cf. art. 8 par. 1 de la directive européenne no 2201/2003), ainsi que sur une demande d'octroi exclusif de la garde à titre de mesures provisionnelles et sur une demande d'assistance juridique et de dispense des frais de procédure (loi 3226/2004); la voie du recours et celle de la révision sont ouvertes contre les jugements de ce tribunal. L'assistance judiciaire est octroyée lorsque le requérant est indigent et qu'il a son domicile ou sa résidence habituelle dans l'Union européenne. Les femmes et enfants victimes de violences domestiques peuvent s'adresser en Grèce à des institutions publiques ou à des organisations non gouvernementales. Un hébergement provisoire, en règle générale d'une durée comprise entre trois et six mois, dans des refuges pour femmes leur est offert. Par la suite, les femmes trouvent un soutien supplémentaire pour trouver un nouveau logement (sur demande également dans d'autres villes de Grèce). Les activités des organisations de soutien aux victimes de violences domestiques sont coordonnées par le Secrétariat général pour l'égalité des genres. Pour obtenir une place d'hébergement provisoire dans une de ces structures, il faut produire des rapports médicaux et psychologiques, qui aident à évaluer l'état de santé ; si de tels rapports ont déjà été rédigés en Suisse, il faut les faire traduire en grec et les emporter en Grèce. La requérante peut en règle générale obtenir dans le mois une chambre dans un tel foyer. Après un maximum de six mois, la personne concernée est aidée à trouver un autre logement. Le HCR Grèce et l'organisation non gouvernementale grecque « Praxis » proposent différents programmes d'hébergement. Il ne sera pas possible, du point de vue légal et budgétaire, au Consulat de Suisse à Athènes de se substituer à la compétence des autorités grecques, qui disposent de structures adéquates, pour apporter un soutien de type hébergement ou assistance juridique à la recourante et à son enfant à leur arrivée à Athènes. Même les ressortissants suisses sont exclus des prestations d'aide sociale avant trois mois de séjour en Grèce. L'avocat de confiance de l'Ambassade peut être mandaté en cas de besoin contre rémunération par la personne ou par l'autorité requérant ses services. T. Par ordonnance du 21 décembre 2017, le Tribunal a transmis à la recourante une copie de sa demande du 6 septembre 2017 et de la réponse du 14 décembre 2017 de l'Ambassade. Il lui a imparti un délai pour déposer ses observations éventuelles sur cette réponse. U. Dans sa prise de position du 11 janvier 2018, la recourante a fait valoir, en substance, qu'elle n'avait pas porté plainte en Grèce contre le père de son enfant par peur de représailles, que des défaillances touchaient le système judiciaire grec et que l'exécution de son renvoi avec son enfant en bas âge en Grèce serait susceptible de les exposer à un dénuement complet, eu égard à la couverture insuffisante dans ce pays des besoins vitaux en termes d'hébergement, de nourriture et de soins. V. Par courrier du 9 février 2018, la recourante a fourni trois extraits de procès-verbaux d'audience du Tribunal cantonal datés des (...) 2017 et (...) 2017. W. Par courrier du 27 février 2018, la recourante a produit un rapport du 22 février 2018 de la Dre T._______ assurant son suivi en médecine générale depuis le 5 octobre 2017 à raison d'un rendez-vous mensuel en vue d'un soutien sur le plan nutritionnel. Il en ressort que la recourante présente une cachexie, soit une maigreur extrême (IMC de 15 kg/m2), en lien avec un état dépressif et une alimentation insuffisante. Une médication (vitamine D3 et Omeprazol en réserve) a été instaurée. Selon l'anamnèse, la recourante aurait été séquestrée, forcée de consommer de l'héroïne et abusée sexuellement par la personne d'origine afghane qui l'aurait aidée à quitter l'Iran pour la Grèce. Elle aurait été séquestrée une seconde fois par un autre ressortissant afghan, consommateur d'opiacés, qui lui aurait confisqué ses documents de séjour en Grèce et l'aurait menacée, battue et violée et plusieurs fois maltraité leur enfant commun. Elle aurait pu fausser compagnie à cet homme, père de son enfant, lors d'un séjour au Danemark où ils s'étaient rendus à trois pour rendre visite aux proches d'une amie en Suisse. De l'avis du médecin, l'exécution du renvoi exposerait la recourante à un effondrement psychologique avec une aggravation de la perte pondérale pouvant mettre en danger sa vie, ainsi qu'à une exposition à de nouvelles violences. Selon le médecin, la recourante demeure prise en charge sur le plan psychiatrique pour un état dépressif chez une personnalité de type dépendante à raison d'un rendez-vous toutes les trois semaines. X. Les autres faits seront mentionnés si nécessaire dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 En matière d'asile, le pouvoir d'examen du Tribunal est limité aux griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) ; en matière de droit des étrangers, il s'étend en sus au grief d'inopportunité (cf. art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. 2.2 Aux termes de cette disposition, en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1. 2.3 Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne - dont la Grèce - et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007 en ligne sur : https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007 /2007-12-142.html [consulté le 15.5.2017]). 2.4 En l'espèce, la recourante a été reconnue réfugiée par la Grèce, où elle est au bénéfice d'une autorisation de séjour. Ce pays a accepté de la réadmettre avec son enfant sur son territoire (cf. Faits let. D) sur la base de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729). Elle est donc autorisée à retourner dans cet Etat tiers sûr respectant le principe de non-refoulement à son égard. Il n'est pas contesté qu'en cas de retour en Grèce, elle serait à l'abri d'un refoulement dans son pays d'origine. Cette protection vaut également pour son enfant qui a été titulaire d'un document de voyage grec pour étrangers ; qu'il soit citoyen grec, comme allégué dans le recours (mais non prouvé), ou non est sans importance. Comme la recourante est déjà reconnue comme réfugiée en Grèce, la Suisse n'est pas tenue de lui offrir une protection supplémentaire, également fondée sur la Conv. réfugiés (cf. ATAF 2010/56 consid. 5.3.2), à tout le moins tant que, comme en l'occurrence, les conditions mises au second asile ne sont pas réunies (cf. art. 50 LAsi). 2.5 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont effectivement réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile doit être confirmée et le recours être rejeté sur ce point. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 44 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEtr. 3.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante et de son enfant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 4. 4.1 Conformément à l'art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 4.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, en cas de retour en Grèce, la recourante y sera à l'abri d'un refoulement dans son pays d'origine. 4.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; Cour EDH, arrêt F.H. c. Suède, 20 janvier 2009, no 32621/06 ; Cour EDH, arrêt Saadi c. Italie, 28 février 2008, no 37201/06). 4.5 Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat contractant membre de l'Union européenne peut engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH lorsqu'il place, de par ses actions ou ses omissions délibérées, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits découlant de la directive Accueil (droit d'accès à un logement et à des conditions matérielles décentes) qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s., ainsi que A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). Par conséquent, un transfert Dublin vers un Etat dont il est à prévoir que sa responsabilité au regard de l'art. 3 CEDH sera engagée aux conditions précitées, constituera lui-même un traitement interdit par cette disposition conventionnelle et engagera alors également la responsabilité de l'Etat transférant (cf. arrêt M.S.S c. Belgique et Grèce précité, par. 365 ss.). 4.6 En revanche, la situation des bénéficiaires d'une protection internationale (soit les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire) ne peut pas être assimilée à celle des demandeurs d'asile, une obligation de fournir un logement et des conditions matérielles décentes ne pesant sur les autorités des Etats membres de l'Union européenne en vertu du droit positif de l'Union européenne qu'en ce qui concerne les seconds. Il n'en demeure pas moins que la CourEDH « n'a pas exclu la possibilité que la responsabilité de l'Etat soit engagée (sous l'angle de l'art. 3 CEDH) par un traitement dans le cadre duquel une personne totalement dépendante de l'aide publique serait confrontée à l'indifférence des autorités alors qu'elle se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave que celle-ci serait incompatible avec la dignité humaine » (cf. arrêt M.S.S. précité par. 253, renvoyant à la décision Budina c. Russie, no 45603/05, du 18 juin 2009, laquelle faisait référence à une décision Peter O'Rourke c. Royaume-Uni, no 39022/97, du 26 juin 2001, portant sur les obligations positives découlant de l'art. 8 CEDH ; voir aussi arrêt A.S. précité par. 30 et arrêt Tarakhel précité par. 98). Cela dit, en l'état de la jurisprudence de la CourEDH, une expulsion, par un Etat contractant, d'un étranger vers l'Etat membre de l'Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, n'est susceptible d'engager la responsabilité de ce premier Etat sous l'angle de l'art. 3 CEDH du fait d'une dégradation importante des conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l'Etat de destination que dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 no 39350/13 ; décisions d'irrecevabilité dans les affaires Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013, no 40524/10, par. 179 s. et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, no 27725/10, par. 70 s. et 76). 4.7 En l'espèce, rien n'indique que la recourante et son ancien compagnon F._______ ont été contraints de quitter la Grèce avec leur enfant pour échapper à une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Ils ont quitté la Grèce, où ils avaient un logement et un revenu, sitôt que la recourante, son enfant, voire le père de celui-ci sont entrés en possession de titres de voyage pour réfugié, afin de tenter leur chance dans les pays nordiques où F._______ avait un frère ; la recourante, qui n'était pas disposée à retourner en Grèce avec celui-là après le rejet de leur demande d'asile en Finlande, a - en passant par la Norvège ou le Danemark (suivant ses déclarations) - rejoint la Suisse où séjournait un de ses amis et y a déposé, le 1er septembre 2016, une troisième demande d'asile. 4.8 La recourante a déclaré avoir été successivement victime de violences de trois hommes distincts, d'abord de l'époux auquel elle avait été unie de force en Iran, puis du dénommé E._______, qui l'avait séquestrée une année et demie à son arrivée en Grèce, et enfin du dénommé F._______. Toutefois, elle a présenté plusieurs versions incompatibles entre elles au sujet des mesures qu'elle avait prises en Grèce pour se protéger des violences de E._______ (selon une première version lors de son audition du 8 septembre 2016 : elle a déposé une demande d'asile ensuite de quoi elle a été placée dans un premier camp de requérants d'asile à Athènes, puis dans un second à Thessalonique ; selon une seconde version dans sa prise de position écrite du 20 octobre 2016 : elle a déposé une plainte pénale contre cet homme, ensuite de quoi elle a été placée dans un premier centre pour femmes battues à Athènes puis dans un second à Thessalonique). A l'invitation du Tribunal, elle n'a été en mesure de donner aucune indication quant aux deux centres d'accueil dans lesquels elle a déclaré avoir été placée en prétextant un oubli et a affirmé n'avoir jamais déposé de plainte pénale contre E._______. Dans ces circonstances, ses explications selon lesquelles elle aurait renoncé à porter plainte en Grèce contre F._______, qui l'y aurait à son tour soumise à des violences domestiques, voire droguée afin de pouvoir abuser d'elle, en raison de l'expérience négative faite précédemment dans ce pays n'emportent pas la conviction. De même, nonobstant l'invitation du Tribunal, la recourante n'a pas été en mesure de préciser le nom et l'adresse de la psychiatre ou psychologue qu'elle a pourtant déclaré avoir consulté en Finlande en raison des violences domestiques du père de son enfant. Elle n'a pas non plus demandé protection en Finlande contre de telles violences. S'agissant des menaces dont elle a dit avoir été victime en Suisse de la part du père de son enfant, elle n'a produit aucun moyen de preuve, indiquant avoir détruit leurs traces sur son adresse Facebook (cf. Faits, let. O). Par ailleurs, F._______ a réfuté les allégations de maltraitance lors de sa propre audition par le SEM, ainsi que dans le cadre de la procédure en retour de l'enfant. Dans ces circonstances, aucun moyen ne permet au Tribunal de départager les deux versions divergentes de chacun des parents de l'enfant C._______, l'autorité pénale cantonale ayant constaté son incompétence pour poursuivre des infractions commises à l'étranger, tandis que ni les autorités finlandaises ni les autorités grecques n'ont été saisies par la recourante d'une plainte contre F._______. En tout état de cause, il est incontesté que la recourante n'a pas porté plainte en Grèce contre F._______. Elle n'a donc pas fait usage des voies de droit de l'ordre juridique interne à cet Etat. Partant, elle n'a pas démontré qu'elle s'était adressée par le passé aux autorités grecques, que celles-ci savaient ou auraient dû savoir qu'elle et son enfant étaient menacés par le comportement violent de son concubin, respectivement père et qu'elles avaient refusé de leur offrir une protection pour prévenir un risque de récidive. Aussi, il ne saurait être reproché à la Grèce une quelconque violation passée de ses obligations positives tirées de la CEDH (voir CourEDH, arrêt affaire Opuz c. Turquie du 9 juin 2009, no 33401/02, par. 130). La recourante ne fait plus ménage commun avec F._______ depuis au moins une année et demi ni n'entend retourner vivre avec lui. Celui-ci n'a pas non plus exprimé une volonté de reformer un ménage commun avec elle. Partant, elle n'est pas fondée à faire valoir que l'exécution du renvoi en Grèce la contraindrait à retourner vivre avec son enfant sous le même toit que cet homme violent. Une protection appropriée s'offre si nécessaire à elle et à son enfant. Il appartiendra à la recourante, à son arrivée à Athènes, de demander notamment auprès du tribunal régional d'Athènes le droit de garde exclusif de son enfant et le versement d'une pension alimentaire par F._______ et de solliciter la garde exclusive à titre de mesure provisionnelle, l'assistance juridique et la dispense du paiement des frais de procédure ; il lui appartiendra dans ce cadre de thématiser les violences domestiques dont elle et son enfant auraient été victimes, voire la consommation d'opiacés par le père de son enfant. F._______, qui dispose d'un logement et d'un travail à Athènes, devrait être en mesure de contribuer à l'entretien de son enfant, C._______, une fois celui-ci de retour sur le territoire grec sur réquisition de sa mère auprès de l'autorité compétente. La recourante pourra également demander l'octroi d'une place d'hébergement pour elle et son enfant dans un foyer pour femmes battues, qui a de réelles chances d'aboutir eu égard à sa situation particulière. Dans le cadre de la préparation de son retour en Grèce, il lui appartiendra avec l'aide de l'autorité cantonale en charge de l'exécution de son renvoi de faire traduire en grec un rapport médical récent et de l'emporter avec elle en Grèce (cf. Faits let. S). La recourante peut solliciter par l'entremise de l'autorité cantonale une aide au retour dans l'Etat tiers sûr qu'est la Grèce, de sorte à lui garantir qu'elle ne sera pas démunie à son arrivée sur le territoire grec avec son enfant, compte tenu de ses troubles de santé (cf. consid. 6.9 ci-après), des démarches qu'elle devra y accomplir, des délais d'attente dans l'attribution d'un hébergement dans un foyer pour victimes de violences de proches ou d'inconnus, ou d'un accès à un autre type de logement. En tant que mère séparée, qui possède plusieurs expériences professionnelles en tant que vendeuse, la recourante pourra compter à terme sur un revenu issu de son propre travail, même si cela suppose qu'elle devra chercher une place d'accueil pour son jeune enfant (de plus de [...] ans). 4.9 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant en Grèce n'est pas de nature à les exposer à un risque sérieux et concret de violences domestiques de la part du père de cet enfant auxquelles les autorités grecques ne seraient pas en mesure d'obvier par une protection appropriée. Il n'est pas non plus prévisible qu'à son retour en Grèce, la recourante et son enfant se trouveraient, compte tenu de l'aide au retour et des possibilités de soutien sur place, dans une situation de dénuement extrême et confrontés à l'indifférence des autorités et des ONG. 4.10 Il reste à examiner si l'exécution du renvoi de la recourante emporte violation de l'art. 3 CEDH en raison de son mauvais état de santé. 4.10.1 Il ressort de l'arrêt de la CourEDH en l'affaire N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, no 26565/05 (confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, no 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, no 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, no 70055/10; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 31 à 33) qu'un refoulement n'emporte violation de l'art. 3 CEDH, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses (par. 42 s.) ; une réduction significative de l'espérance de vie ne suffit pas pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. Dans l'affaire D. c. Royaume-Uni (cf. arrêt du 2 mai 1997, no 30240/96), les circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social (arrêt N. c. Royaume-Uni, par. 42). 4.10.2 Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique (no 41738/10), la CourEDH a jugé que les autorités belges auraient violé l'art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l'éloignement vers son pays d'origine d'un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016, après 17 ans de séjour procédural en Belgique (dont plusieurs années d'emprisonnement), à la suite d'une leucémie lymphoïde au stade le plus grave avec des antécédents lourds et des co-morbidités significatives, sans avoir évalué le risque encouru par lui à la lumière des données relatives à son état de santé et à l'existence de traitements adéquats dans ce pays. La CourEDH a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par les « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (par. 183). 4.10.3 En l'espèce, il ressort du dernier rapport de sa psychiatre (cf. Faits, let. P) et du rapport de son médecin généraliste du 22 février 2018 (cf. Faits, let. V) que la recourante présente un état de stress post-traumatique (F43.1) et une personnalité dépendante (F60.7), ainsi qu'une cachexie, symptôme de son alimentation insuffisante dû à sa symptomatologie dépressive et qu'elle bénéficie en Suisse d'un traitement antidépresseur et d'un suivi mensuel sur le plan nutritionnel. D'après son médecin généraliste, elle est atteinte d'une maladie potentiellement mortelle sans traitement, du fait du trouble du comportement alimentaire qui l'accompagne. Celui-ci déconseille un renvoi en Grèce dès lors qu'une perte pondérale supplémentaire pourrait mettre la recourante en danger vital. Toutefois, elle ne se trouve pas dans un cas très exceptionnel pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH puisque des soins essentiels sont disponibles en Grèce pour les troubles psychiques, étant remarqué que dans le courant de l'année écoulée, elle n'a pas accédé à des soins psychothérapeutiques réguliers, mais a durablement interrompu son suivi ensuite de l'absence prolongée de sa psychologue. La recourante peut solliciter par l'entremise de l'autorité cantonale compétente l'octroi d'une aide au retour médicale, de sorte à ce que son traitement, en particulier psychotrope, ne souffre d'aucune interruption à son retour en Grèce (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [RS 142.312, OA 2). Le SEM devra procurer aux autorités helléniques suffisamment tôt, avant la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi, le plan de vol (cf. réponse de l'unité de réadmission du Ministère grec de l'intérieur du 6 octobre 2016) ainsi que des informations sur les besoins de la recourante en soins psychiatriques et nutritionnels notamment en vue d'éviter une aggravation de la conduite de restrictions alimentaires pouvant engendrer un risque vital (cf. art. 3 par. 6 et 7 de l'accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière [RS 0.142.113.729]). A noter encore que, dans l'hypothèse où il serait effectué sous la forme d'un départ contrôlé, le renvoi de la recourante avec son enfant ne pourrait avoir lieu que sur la base d'une évaluation d'aptitude au transport de la part d'un médecin de la société mandatée par le SEM pour l'accompagnement médical, intégrant l'examen du dossier médical qui lui aura été préalablement transmis. Conformément à l'accord entre le SEM et cette société et sur la base des directives de l'Académie suisse des sciences médicales, le médecin accompagnant a le droit de s'opposer au renvoi d'une personne pour motifs médicaux (cf. art. 11 al. 4 OERE ; voir aussi Commission nationale de prévention de la torture, Rapport au Département fédéral de justice et police [DFJP] et à la Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police [CCDJP] relatif au contrôle des renvois en application du droit des étrangers, d'avril 2015 à avril 2016, publié le 24 mai 2016, CNPT 04/2016, ch. 28 ; Idem, Rapport au DFJP et à la CCDJP relatif au contrôle de l'exécution des renvois, publié le 9 juillet 2015, CNPT 6/2015, ch. 39 in fine et Comité d'experts Retour et exécution des renvois/SEM, prise de position du 2 juillet 2015 sur le rapport précité). 4.10.4 Quant à l'enfant C._______, âgé de (...) ans, il n'est établi ni qu'il est atteint dans sa santé ni qu'il nécessite un suivi psychologique, la recourante n'ayant pas donné suite à l'ordonnance du 18 janvier 2018 du Tribunal relative à l'état de santé de son enfant. 4.10.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant n'emporte pas violation de l'art. 3 CEDH à raison de leur état de santé. 4.11 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario, les autorités en charge de l'exécution étant toutefois tenues de bien l'organiser. 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 5.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3 ). De même, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (cf. art. 3 CDE), il convient d'admettre une mise en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. jur.). 5.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). 5.4 Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de départ de Suisse et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de la mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Cette pratique différenciée réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle que prescrite par l'art. 3 par. 1 CDE. 5.5 En outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit fait face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 5.6 L'art. 83 al. 5 LEtr prévoit que l'exécution du renvoi est en principe exigible lorsque l'Etat d'origine ou de provenance est un Etat membre de l'UE ou de l'AELE. Cette disposition s'applique en l'espèce puisque la Grèce est un Etat membre de l'Union européenne, qui se substitue à l'Etat d'origine de la recourante et de son enfant. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à la recourante. Cette preuve n'a pas été rapportée en l'espèce. 5.7 En effet, comme déjà dit, une atteinte à la santé de l'enfant C._______, âgé de (...) ans, n'est pas établie (cf. art. 26bis al. 3 LAsi). Contrairement à l'opinion de la recourante, la situation de son enfant, ne serait-ce qu'eu égard à son âge aussi jeune et à l'absence de toute preuve d'une quelconque atteinte à sa santé, n'est pas semblable à celle de l'enfant en l'affaire E-2617/2016 dont l'exécution du renvoi vers la Grèce a été jugée inexigible. Le facteur lié à la déstabilisation d'un enfant aussi jeune en raison du changement de pays, n'est pas pertinent, étant remarqué que l'enfant C._______ n'est pas encore en âge d'être scolarisé et qu'il n'a pas un attachement plus spécifique avec la Suisse qu'avec la Grèce où il est né et où il a été reconnu réfugié à l'instar de sa mère. En outre, des soins essentiels pour traiter les troubles psychiques dont souffrent la recourante sont disponibles en Grèce (voir le consid. 6.9.3 ci-avant) et des places d'hébergement y sont disponibles pour les victimes de violences domestiques (voir consid. 6.7 et 6.8 ci-avant). Comme déjà dit, la recourante peut solliciter une aide au retour dans l'Etat tiers sûr qu'est la Grèce et il appartiendra au SEM d'informer les autorités grecques de la situation spécifique de ce cas d'espèce et aux autorités en charge de l'exécution du renvoi de bien l'organiser.
6. Partant, l'appréciation du SEM, selon laquelle l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario, doit être confirmée.
7. Pour les raisons déjà mentionnées (cf. consid. 2 ci-avant), l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant en Grèce s'avère également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr a contrario.
8. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 8.1 La demande de dispense du paiement des frais de procédure ayant été admise par décision incidente du 10 janvier 2017, il n'est pas perçu de frais de procédure. 8.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire d'office, en la personne de Chloé Bregnard Ecoffey. En l'absence de décompte, l'indemnité est fixée sur la base du décompte de prestations du 9 décembre 2016 et du dossier pour les actes postérieurs, à un tarif horaire de 150 francs (cf. décision incidente du 10 janvier 2017). Elle est arrêtée à un montant de 2'200 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Une indemnité de 2'200 francs est allouée à Chloé Bregnard Ecoffey à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :