Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
- Les frais de procédure, d'un montant de 375 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 750 francs déjà versée. Le solde de 375 francs est restitué aux recourantes.
- Le SEM versera le montant de 400 francs aux recourantes à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-7632/2024
Arrêt du 24 août 2026
Composition
Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, née le (...),
et son enfant,
B._______, née le (...),
Sri Lanka,
représentées par Alexandre Mwanza,
(...),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 6 novembre 2024 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par C._______, ressortissant sri-lankais, le 16 août 2017, rejetée par décision du SEM du 16 janvier 2020,
la confirmation de cette décision par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 28 avril 2022 (réf. E-839/2020),
la demande d'asile déposée, le 27 juin 2023, par l'épouse du prénommé, A._______ (ci-après également : l'intéressée ou la recourante), venue rejoindre celui-ci en Suisse,
les extraits du 29 juin 2023 de la banque de données du système central d'information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort que l'intéressée a obtenu de l'Ambassade d'Italie à Colombo, le (...) 2023, un visa Schengen, valable du (...) au (...) avril 2023,
le procès-verbal de l'entretien individuel Dublin du 6 juillet 2023,
les documents médiaux versés au dossier du SEM faisant notamment état de la grossesse de l'intéressée,
la décision d'attribution cantonale du 26 octobre 2023 ainsi que la communication du 10 novembre 2023 de la fin de la procédure Dublin,
la naissance de la fille de l'intéressée, le (...) 2024,
la décision de passage en procédure étendue du 13 mai 2024,
les procès-verbaux des auditions de l'intéressée sur ses motifs d'asile des 13 mai et 3 octobre 2024,
la décision du 6 novembre 2024, notifiée le jour suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par A._______, a prononcé son renvoi avec son enfant de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 4 décembre 2024 formé contre cette décision, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de celle-ci et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'admission du recours "en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi", et, plus subsidiairement, à la suspension des mesures de renvoi,
la demande d'assistance judiciaire partielle qu'il comporte,
la décision incidente du 17 décembre 2024 impartissant à la recourante un délai au 6 janvier 2025, prolongé au 31 janvier 2025, pour produire le rapport médical annoncé dans son recours,
le rapport établi par D._______, le 23 janvier 2025, transmis au Tribunal dans le délai imparti,
le courrier de l'intéressée du 13 février 2025 auquel elle a joint un rapport médical du 6 février précédent concernant son époux,
la décision incidente du 12 août 2025, par laquelle la juge instructeur, considérant que les conclusions du recours apparaissaient à première vue vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti à la recourante un délai échéant le 27 août suivant pour verser une avance sur les frais de procédure présumés,
le paiement de cette avance dans le délai imparti,
le courrier de la recourante du 27 août 2025, auquel elle a joint, en copie, une attestation d'autorisation de travail temporaire délivrée à son époux le 23 juillet 2025 par l'autorité cantonale "jusqu'à droit connu sur une décision en application de l'art. 14 al. 2 LAsi", ainsi qu'une carte indiquant son prochain rendez-vous auprès de l'association D._______, le 28 août 2025,
le rapport médical du 30 septembre 2025 adressé au Tribunal par le médecin généraliste de la recourante, accompagné d'un rapport du Service d'obstétrique du E._______ du 4 août 2025,
le mémoire complémentaire du 13 octobre 2025 et le rapport psychologique concernant A._______ du 30 septembre 2025 y annexé,
le courrier du 23 octobre 2025 ainsi que l'ordonnance médicale et le plan de traitement y annexés,
l'ordonnance du 26 mai 2026, par laquelle la juge instructeur a invité le SEM à se déterminer sur le recours compte tenu notamment de l'autorisation de séjour octroyée au mari de la recourante, en date du 19 mai 2026,
la décision du 8 juin 2026, par laquelle le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 6 novembre 2024, annulé les chiffres 3 à 5 de son dispositif et constaté que la décision concernant la poursuite du séjour en Suisse ou le prononcé d'un éventuel renvoi de l'intéressée et de son enfant était de la compétence des autorités cantonales,
l'ordonnance du 17 juin 2026 invitant la recourante à indiquer, jusqu'au 2 juillet suivant, si elle entendait maintenir ou retirer son recours en tant qu'il portait désormais exclusivement sur la qualité de réfugié et l'asile,
le courrier du 23 juin 2026, par lequel la recourante a, pièce à l'appui, annoncé être enceinte,
le courrier du 1er juillet 2026 dans lequel celle-ci a déclaré maintenir son recours en tant qu'il n'était pas devenu sans objet,
la consultation par le Tribunal du dossier cantonal de C._______,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que la recourante et sa fille ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai légal (art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
que, le 8 juin 2026, le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 6 novembre 2024 et annulé les chiffres 3 à 5 de son dispositif, constatant que la décision concernant la poursuite du séjour en Suisse de la recourante ou le prononcé d'un éventuel renvoi était de la compétence des autorités cantonales,
que partant, le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de l'exécution de cette mesure,
que seules les questions relatives à la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile demeurent litigieuses (chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée),
que le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2); il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation; il incombe ainsi au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit.; 2008/5 consid. 4),
que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,
qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5; 2010/44 consid. 3.3),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, A._______, ressortissante sri-lankaise d'ethnie tamoule, a déclaré provenir de F._______ (district de Jaffna),
qu'après un séjour avec sa famille à Vanni dans les années 2000, elle serait retournée dans son village d'origine, aurait poursuivi sa scolarité, puis obtenu un diplôme en agriculture, ce qui lui aurait permis, à partir de septembre 2016, de travailler pour la société G._______, à H._______,
qu'elle aurait épousé civilement C._______, le 27 juin 2017,
que son mari aurait quitté le Sri Lanka en août de la même année en raison de difficultés avec des membres de I._______, consécutives à son refus de représenter le parti lors d'élections,
qu'après la fuite de son époux, la recourante aurait été menacée de mort et frappée par des individus à la recherche de celui-ci, lesquels seraient, selon elle, affiliés à I._______,
qu'elle allègue avoir reçu, fin 2018, un coup de pied asséné par deux individus circulant à moto,
qu'au début de l'année 2020, elle aurait été menacée par des personnes munies de battes de cricket lui enjoignant d'indiquer le lieu de séjour de son époux, puis avoir été à nouveau agressée, le 18 août 2020, par deux motards à la recherche de ce dernier (l'un lui aurait tiré les cheveux, aurait demandé après son époux et l'aurait blessée au niveau du cou en lui arrachant son collier),
qu'elle aurait dénoncé cette dernière agression à la police, qui aurait enregistré sa plainte comme étant un vol de bijoux,
que lors de sa comparution devant un tribunal, les agents de police auraient fait pression sur elle afin qu'elle dénonce un suspect déterminé, ce qu'elle aurait refusé, arguant que ses agresseurs étaient masqués au moment des faits,
qu'elle n'aurait par la suite plus eu de contacts avec les autorités de police ou la justice concernant cette affaire,
qu'elle a encore exposé avoir été visée par des insultes et des gestes déplacés d'un motard qui aurait prononcé le nom de son mari en 2021 et que son frère avait été agressé par des individus à la recherche de son époux,
que, mi-avril 2023, l'intéressée se serait rendue en Suisse, munie de son passeport comportant un visa italien, afin de rendre visite à son époux qui souffrait de dépression après avoir été victime d'un braquage,
qu'elle serait restée auprès de lui pendant quelques jours avant de retourner au Sri Lanka, le (...) avril 2023,
qu'après son retour au pays, elle aurait posté sur un réseau social une photographie d'elle et de son époux en Suisse,
qu'elle aurait été victime d'attouchements dans le cadre de son activité professionnelle,
qu'un jour, un homme à moto l'aurait menacée avec un couteau,
que, sur conseil d'un élève de son beau-père, membre de I._______, qui pensait qu'elle rencontrerait de sérieux problèmes avec les membres du parti si elle demeurait au Sri Lanka, elle aurait définitivement quitté ce pays, le (...) 2023, munie d'un faux passeport,
qu'elle aurait voyagé par avion jusqu'en Italie via Dubaï, puis aurait rallié la Suisse en voiture,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, elle a déposé, à l'état de copies, son acte de naissance ainsi que celui de son époux, son certificat de mariage, un extrait du livret de famille ainsi que le livret pour requérant d'asile (livret N) de son époux,
qu'elle a également produit la copie d'un formulaire relatif à son admission à l'hôpital, le 3 décembre 2018, ainsi que d'un rapport de police du 18 août 2020, un lot de photographies, une clé USB comportant la vidéo d'un braquage ainsi que des documents en lien avec le décès de son père,
qu'elle a expliqué, devant le SEM, qu'après son départ définitif du Sri Lanka, la police l'aurait recherchée à son domicile et aurait menacé et interrogé son frère à son sujet, celui-ci ayant également reçu des appels anonymes de personnes demandant où elle se trouvait,
que dans sa décision du 6 novembre 2024, le SEM a considéré que les déclarations de la recourante en lien avec les agissements de tiers à son égard étaient invraisemblables et que les motifs de fuite invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi,
qu'il a en particulier mis en doute la crédibilité de l'agression que la recourante aurait prétendument subie le 18 août 2020,
qu'interrogée au sujet des auteurs de ladite agression, l'intéressée avait exposé qu'elle n'avait pas pu apporter de précisions quant à leur identité, alors que son époux avait produit, en réexamen, des documents judiciaires de septembre 2022 établissant qu'elle avait dénoncé les noms de deux activistes, membres de I._______, aux autorités,
que, selon le SEM, l'agression subie par la recourante en août 2020, à l'admettre, ne répondait pas à des motifs politiques liés à son mari, mais relevait d'un mobile crapuleux, à savoir le vol (d'un bijou),
qu'au surplus, l'autorité intimée a indiqué que l'allégation d'un risque de persécution de l'intéressée par les membres de I._______ reposait sur des ouï-dire d'une tierce personne (un élève de son beau-père), ce qui, de jurisprudence constante, ne suffisant pas pour établir un tel risque,
qu'il ressortait en outre des documents judiciaires produits par son époux relatifs audit incident du 18 août 2020, que les autorités étaient disposées à agir,
que la recourante n'avait pas recherché la protection des autorités de son pays contre les autres agressions de tiers alléguées,
que même à admettre la vraisemblance des motifs politiques invoqués, les dernières menaces remontaient à 2021,
que la recourante était volontairement retournée au Sri Lanka après son premier séjour en Suisse en avril 2023, ce qui démontrait l'absence d'un besoin de protection internationale,
que le SEM a enfin constaté qu'il n'y avait aucune raison de considérer qu'elle serait dans le collimateur des autorités sri-lankaises à son retour et risquerait d'être victime de persécutions déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
que, dans son recours, l'intéressée ne parvient pas à développer d'arguments topiques à l'endroit de l'analyse du SEM, se limitant en substance à réaffirmer ses motifs d'asile et ses craintes, sans apporter d'argument déterminant,
que, de son côté, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les déclarations de la recourante selon lesquelles elle aurait été persécutée par des tiers au Sri Lanka en raison de problèmes à caractère politique rencontrés par son époux avant son départ en août 2017, ne sont pas crédibles,
que le Tribunal a au demeurant déjà relevé, dans son arrêt E-839/2020 du 28 avril 2022 rejetant le recours de C._______, que rien n'établissait que celui-ci intéressait les autorités sri-lankaises et serait recherché (cf. consid. 3 dudit arrêt),
qu'il n'était pas non plus exposé à un danger de la part des membres de I._______, étant donné qu'il n'était pas vraisemblable que ce parti lui aurait imputé sa défaite aux élections de mai 2018 et chercherait à se venger,
que les allégués de la recourante, selon lesquels les menaces, injures et violences à son encontre seraient les faits de membres de I._______ à cause des activités politiques de son mari reposent uniquement sur des suppositions de sa part dénuées de tout fondement concret,
qu'indépendamment de l'identité des auteurs de l'agression du 18 août 2020, celle-ci a pu être dénoncée aux forces de police, qui ont ouvert une enquête,
que, quoi qu'il en soit, les événements survenus entre fin 2018 et 2021 ne sont pas en lien de causalité temporelle avec le premier départ de la recourante de son pays en avril 2023,
que si elle avait été sérieusement inquiétée pour les motifs invoqués, tout porte à penser qu'elle n'aurait pas pris le risque de publier sur les réseaux sociaux des photographies la représentant en Suisse aux côtés de son époux,
qu'en outre, son retour volontaire au Sri Lanka, le (...) avril 2023, démontre qu'elle ne craignait pas de sérieux risques à cette période-là,
que les désagréments émanant de tiers qu'elle aurait subis postérieurement à son premier séjour en Suisse - à savoir la venue d'hommes sur son lieu de travail qui l'auraient touchée, des comportements équivoques de la part d'ouvriers croisés ainsi que l'approche d'un individu à moto ayant exhibé un couteau - ne sauraient pas davantage être considérés comme déterminants,
qu'en effet, même à les admettre, ils ne revêtent pas une intensité suffisante pour être pertinents au regard de l'art. 3 LAsi,
qu'en outre, la recourante aurait pu et dû requérir en priorité la protection des autorités de son pays afin de dénoncer ces agissements de tiers à son égard, ce qu'elle ne semble toutefois pas avoir fait,
qu'elle n'a ainsi apporté aucun élément ou argument concret permettant de retenir que les autorités sri-lankaises refuseraient ou ne seraient pas en mesure de la protéger contre d'éventuelles menaces ou représailles de tiers, étant rappelé qu'aucun Etat ne peut garantir à toute sa population une protection individuelle absolue et en tout temps contre des agressions de tierces personnes (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.3 et réf. cit.),
que dès lors que l'intéressée ne fait valoir, dans son recours, aucun argument ni moyen de preuve susceptible de renverser l'appréciation du SEM, il y a lieu, pour le surplus et afin d'éviter les répétitions inutiles, de renvoyer intégralement à celle-ci,
qu'en définitive, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile,
que le recours s'avérant manifestement infondé sur les questions encore litigieuses à la suite de la décision de reconsidération partielle du SEM du 8 juin 2026, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure partiels à hauteur de 375 francs à la charge des recourantes, pour les conclusions sur lesquelles elles succombent, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ces frais sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà versée, le 27 août 2025, le solde de 375 francs leur étant restitué,
que les recourantes, qui ont eu gain de cause en cours de procédure sur une partie des conclusions, ont droit à des dépens partiels pour les frais que leur a occasionnés la procédure (art. 64 al. 1 PA ainsi que 7 al. 2, 15 et 5 FITAF),
qu'en l'absence d'un décompte de prestations, ceux-ci sont fixés, sur la base du dossier, à 400 francs, à la charge du SEM (art. 8 al. 2, 10 al. 2 et 14 al. 2 FITAF),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 375 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 750 francs déjà versée. Le solde de 375 francs est restitué aux recourantes.
3. Le SEM versera le montant de 400 francs aux recourantes à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique :
La greffière :
Camilla Mariéthoz Wyssen
Sophie Berset
Expédition :