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E-7626/2024

E-7626/2024

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung V (Asylrecht) · 2026-09-18 · Français CH

Refus de la protection provisoire

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 3 Le Tribunal versera le montant de 1'208 francs au mandataire de la recourante, à titre de rémunération de son mandat d'office.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le Tribunal versera le montant de 1'208 francs au mandataire de la recourante, à titre de rémunération de son mandat d'office.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-7626/2024

Arrêt du 18 septembre 2026

Composition

Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège),

Mathias Lanz et Deborah D'Aveni, juges,

Miléna Follonier, greffière.

Parties

A._______, née le (...),

Ukraine,

représentée par Bülent Zengin,

(...),

(...),

(...),

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Refus de la protection provisoire;

décision du SEM du 1er novembre 2024 / N (...).

Vu

la demande de protection provisoire déposée en Suisse, le 14 mars 2024, par A._______ (ci-après également l'intéressée ou la recourante),

le formulaire ("Schriftliche Kurzbefragung Ukraine"), rempli le même jour, ainsi que les documents joints à celui-ci,

le courrier du 14 mars 2024, par lequel le SEM a accordé à l'intéressée le droit d'être entendu sur le refus alors envisagé de sa demande de protection provisoire et sur l'exécution de son renvoi vers la Roumanie, retenant qu'elle disposait dans ce pays d'une alternative de protection,

la prise de position de l'intéressée datée du 20 mars 2024, dans laquelle elle s'est opposée à un retour en Roumanie, invoquant notamment la présence de son fils majeur en Suisse, qui, atteint de troubles d'ordre psychique, lui aurait demandé de venir le rejoindre,

les documents médicaux y annexés, dont il ressort en substance que le fils de la recourante souffre de troubles mentaux et du comportement liés à l'usage de plusieurs substances psychoactives ainsi que de dépression,

la décision du 1er novembre 2024, notifiée trois jours plus tard, remplaçant et annulant une première décision du 4 octobre 2024, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté, le 4 décembre 2024, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction,

les requêtes tendant à ce que son affaire soit traitée conjointement avec celle de sa mère, B._______ (N [...]), avec laquelle elle avait vécu en Roumanie, à être dispensée du versement de l'avance de frais et à bénéficier de l'assistance judiciaire totale,

les pièces annexées au recours, en particulier les documents médicaux concernant la mère de la recourante et le fils de cette dernière, ainsi qu'une attestation d'indigence, établie le 4 décembre 2024,

la décision incidente du 13 mai 2026, par laquelle la juge instructeur a admis les requêtes incidentes et désigné le représentant de l'intéressée comme mandataire d'office,

la réponse du 22 mai 2026, par laquelle le SEM a confirmé que la recourante disposait d'une alternative de protection en Roumanie, relevant qu'il n'existait de lien de dépendance particulier ni avec son fils majeur, arrivé seul en Suisse un an plus tôt, ni avec sa mère âgée, qui l'y avait rejointe dix jours plus tard et qui ne nécessitait pas la présence quotidienne de sa fille à ses côtés,

la réplique du 17 juin suivant, par laquelle l'intéressée a réitéré son souhait que sa procédure soit traitée de manière coordonnée avec celle de sa mère, faisant valoir qu'elle avait vécu dans le même ménage que celle-ci avant le déclenchement de la guerre en Ukraine,

et considérant

qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), le recours est recevable,

qu'en l'occurrence, le Tribunal traite de manière coordonnée les procédures de la recourante et de sa mère,

qu'il est ainsi suffisamment tenu compte de la requête formulée par l'intéressée dans ce sens au stade du recours,

que, conformément à l'art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu'elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée,

que le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66 al. 1 LAsi),

que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586), remplacée par une nouvelle décision de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074; en vigueur depuis le 1er novembre 2025); elle-même remplacée et abrogée par la nouvelle décision de portée générale du 19 août 2026 (FF 2026 2204; en vigueur depuis le 20 août 2026),

que conformément aux dispositions transitoires prévues au ch. III al. 3 de la décision de portée générale du 8 octobre 2025 et au ch. V al. 2 de celle du 19 août 2026, la décision du 11 mars 2022 demeure applicable au présent cas,

qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :

a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022;

b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine;

c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable,

que la protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque les conditions prévues au ch. I sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d'une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l'obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.),

que les conditions liées à l'alternative de protection ont été récemment précisées par le Tribunal dans son arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026,

que selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse, dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour comparable au permis S suisse destiné à lui assurer une protection provisoire,

qu'il doit alors pouvoir être retenu que l'intéressé accèdera au territoire de cet Etat sans difficulté et y obtiendra à nouveau une protection effective,

que lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d'admettre l'existence d'une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n'a été requise de la part de l'Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et 6.3),

qu'en l'occurrence, l'intéressée a indiqué avoir quitté son pays, accompagnée de sa mère, pour se rendre en Roumanie, où elles ont obtenu une protection provisoire, le 5 janvier 2023,

qu'elle aurait formellement renoncé à cette protection et aurait quitté la Roumanie, le 18 février 2024, pour rejoindre son fils majeur, C._______ (N 807 785), en Suisse, lequel, atteint de dépression, y bénéficiait du statut S,

que sa mère l'y aurait rejointe quelques jours plus tard,

que, dans sa prise de position, l'intéressée a expliqué que, durant son séjour en Roumanie, elle avait dû retourner régulièrement à Kiev pour des raisons professionnelles,

qu'en décembre 2023, son fils était venu passer les vacances scolaires auprès d'elle dans ce pays,

que celui-ci, souffrant alors d'un épisode dépressif sévère et éprouvant de grandes difficultés à vivre seul en Suisse, lui aurait demandé de le rejoindre afin qu'ils puissent à nouveau vivre ensemble en famille,

que l'intéressée a précisé que sa venue en Suisse était avant tout motivée par la nécessité de soutenir son fils et de préserver l'unité familiale, particulièrement importante à ses yeux après la perte de leur foyer et leur départ de leur pays d'origine,

qu'elle a également relevé que sa mère âgée nécessitait l'aide et le soutien de ses proches et que son fils et elle constituaient ses principaux soutiens familiaux,

qu'à l'appui de sa demande de protection provisoire, elle a produit plusieurs documents, notamment son passeport ukrainien, valable jusqu'au(...) 2031, ainsi qu'une attestation du 8 février 2024 dont il ressort qu'elle se serait personnellement présentée auprès de l'Inspection générale de l'Immigration de Bucarest afin de renoncer à son statut de protection en Roumanie et de remettre son permis de séjour temporaire,

que dans sa décision, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l'intéressée au motif que, conformément au principe de subsidiarité, celle-ci disposait d'une alternative de protection dans un Etat tiers,

qu'il a retenu qu'elle avait vécu en Roumanie au bénéfice d'un statut de protection et qu'il ne ressortait pas du dossier qu'elle avait quitté ce pays contre sa volonté,

qu'il a ajouté que bien que l'intéressée ait renoncé à la protection de la Roumanie, il n'y avait pas lieu de penser que cet Etat refuserait de lui accorder à nouveau une protection en application de la législation européenne, de sorte qu'elle n'avait pas besoin de l'octroi supplémentaire d'une protection en Suisse,

qu'il a également relevé que l'exécution du renvoi vers la Roumanie était licite, raisonnablement exigible et possible,

que dans son recours, l'intéressée invoque une violation du devoir d'instruction incombant au SEM, en ce sens que celui-ci n'aurait pas vérifié concrètement, auprès des autorités roumaines, la possibilité pour elle de réactiver ou d'obtenir à nouveau un statut de protection temporaire,

qu'elle reproche également au SEM de ne pas avoir examiné les liens de dépendance l'unissant à sa mère et à son fils,

qu'à ce propos, elle allègue avoir indiqué, dès son arrivée en Suisse être venue en vue d'un regroupement familial avec son fils, atteint dans sa santé psychique et nécessitant son soutien, ainsi qu'avec sa mère, également atteinte dans sa santé,

qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits pertinents est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.),

que, par ailleurs, le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit d'obtenir une décision motivée (art. 35 PA),

qu'ainsi, la personne concernée a le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'elle puisse la comprendre et l'attaquer utilement, si elle le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle,

que pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATAF 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.),

qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque l'administré a la possibilité de s'expliquer devant une autorité de recours qui peut examiner librement l'état de fait et le droit,

que, toutefois, une telle réparation doit rester exceptionnelle et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui ne présente pas un caractère particulièrement grave; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1),

qu'en l'occurrence, si la décision attaquée mentionne certes, dans l'exposé des faits, la présence en Suisse des proches de la recourante, elle ne contient cependant aucune appréciation individualisée de sa situation familiale sur le fond,

qu'en particulier, le SEM ne s'est pas prononcé sur les circonstances invoquées par l'intéressée en lien avec son fils, notamment les graves difficultés psychiques que celui-ci aurait rencontrées lorsqu'il vivait seul, ni sur la question de savoir si ces circonstances étaient susceptibles de révéler l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre eux,

qu'il n'a, partant, pas examiné si, et dans quelle mesure, la relation entre la recourante et son fils était susceptible de relever de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH,

que la motivation de la décision entreprise apparaît ainsi manifestement incomplète sur ce point,

que cela dit, dans sa réponse sur le recours, le SEM a complété sa motivation et exposé de manière détaillée pour quels motifs il estimait qu'il n'existait pas de lien de dépendance particulier entre l'intéressée et les membres de sa famille,

que la recourante a eu connaissance de cette prise de position et a été invitée à se déterminer sur celle-ci,

que, dans ces conditions, un renvoi de la cause à l'autorité intimée aux seules fins qu'il rende une nouvelle décision comportant la motivation développée dans sa réponse représenterait manifestement une formalité inutile et entraînerait un allongement de la procédure,

que, partant, il peut être considéré qu'il a pu être remédié au défaut de motivation au stade du recours,

que s'agissant de la question de savoir si l'appréciation du SEM sur ce point est correcte ou non, elle relève du fond et sera explicitée plus loin,

que, par ailleurs, le SEM a conclu à la possibilité pour la recourante de retourner en Roumanie et d'y bénéficier à nouveau de la protection temporaire, en se fondant notamment sur ses déclarations et sur les pièces du dossier,

que, conformément à la pratique du Tribunal (cf. arrêt de principe D-4601/2025 précité, consid. 6.2.1 et 6.3), le SEM n'était pas tenu de solliciter une assurance en vue de la réadmission de l'intéressée en Roumanie,

que l'autorité intimée a finalement exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle a considéré le principe de subsidiarité applicable et a retenu l'existence d'une alternative de protection valable en Roumanie,

que les griefs formels invoqués doivent ainsi être écartés,

que sur le fond, le Tribunal se rallie entièrement aux considérants de la décision litigieuse,

qu'en l'occurrence, la recourante, ressortissante ukrainienne qui résidait en Ukraine avant le 24 février 2022, entre dans la catégorie de personnes définie à la let. a de la décision de portée générale du 11 mars 2022,

qu'il ressort cependant du dossier qu'elle a obtenu en Roumanie le statut de protection temporaire accordé aux personnes déplacées en provenance d'Ukraine,

que ce statut, accordé dans le cadre de la réglementation européenne en vigueur, peut être considéré comme équivalent au permis S suisse (cf. à ce sujet arrêt de principe D-4601/2025 précité consid. 6.2.2; voir aussi arrêt du Tribunal E-3030/2025 du 20 mars 2026 p. 7),

qu'en tant qu'Etat membre de l'Union européenne, la Roumanie demeure liée par le régime de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu'au 4 mars 2028 par la décision d'exécution (UE) 2026/1912 du Conseil du 30 juillet 2026,

qu'il en résulte que la recourante devrait être en mesure de solliciter, auprès de ce pays, la réactivation de son statut ou de déposer une nouvelle demande de protection,

qu'il peut dès lors être retenu qu'en cas de retour dans cet Etat, la recourante pourra à nouveau obtenir une protection effective,

qu'étant titulaire d'un passeport ukrainien en cours de validité, elle peut entrer sans visa dans l'espace Schengen et circuler librement entre les Etats membres,

qu'il y a donc lieu d'admettre, à l'instar du SEM, l'existence d'une alternative valable de protection en Roumanie, même si aucune assurance de réadmission n'a été requise in casu (cf. arrêt de principe D-4601/2025 consid. 6.2.1 et 6.3),

qu'enfin, la recourante ne peut tirer aucune conséquence du statut de protection accordé à son fils (art. 71 al. 1 LAsi),

que le SEM a ainsi rejeté à bon droit la demande d'octroi de la protection provisoire, de sorte que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur ce point,

qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi),

que le SEM était dès lors fondé à prononcer cette mesure, la recourante ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9 et réf. cit),

que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi),

qu'en l'occurrence, l'intéressée n'a pas déposé de demande d'asile et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi),

que le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Roumanie, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public,

qu'à l'instar du SEM, le Tribunal constate, par ailleurs, que l'intéressée ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH,

que cette disposition vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit),

que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre parents et enfants majeurs ou entre frères et soeurs) ne peuvent être protégés que si la personne devant quitter la Suisse se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1; ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5; 2008/47 consid. 4.1.1; 2007/45 consid. 5.3),

qu'en l'occurrence, le fils de la recourante est majeur et ne fait dès lors pas partie de sa famille nucléaire au sens de la jurisprudence précitée,

qu'en outre, bien qu'il soit tout à fait compréhensible que la recourante souhaite séjourner dans le même Etat que son fils, on ne saurait retenir un lien de dépendance entre eux,

que s'il ressort en effet des documents médicaux au dossier que son fils a souffert, en février 2024, d'un épisode dépressif léger (ICD-10; F32.0) ainsi que de troubles psychiques et du comportement en lien avec la consommation de substances psychotropes (ICD-10; F19.7), rien n'indique cependant qu'il serait atteint dans sa santé au point de nécessiter une assistance permanente,

qu'il convient à cet égard de relever que l'intéressée n'a pas allégué, dans sa réplique du 17 juin 2026, que l'état de santé de son fils se serait aggravé au cours des dix-huit mois qu'a duré la procédure de recours,

que l'exécution du renvoi de la recourante est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6),

qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE (ou des Etats de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible,

que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093),

qu'en l'occurrence, l'intéressée, qui est bonne santé et dans la force de l'âge, n'a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption,

qu'il lui sera en particulier loisible de prendre contact avec les autorités roumaines compétentes pour obtenir des conseils et des aides à son arrivée,

que, pour le surplus, le recours ne contenant aucune autre motivation concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il peut être renvoyé à ce sujet au point IV, ch. 2 de la décision attaquée, qui est suffisamment explicite et motivé,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que l'intéressée est en possession d'un passeport ukrainien en cours de validité et qu'elle peut rejoindre la Roumanie,

que, partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution,

que, par conséquent, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,

qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans son intégralité,

qu'au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2),

que la recourante a cependant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 13 mai 2026, de sorte qu'il est renoncé à leur perception (art. 65 al. 1 PA),

que le mandataire d'office a droit à une indemnité pour les frais nécessaires à la défense des intérêts de la recourante (art. 8 al. 2 FITAF, en lien avec l'art. 12 FITAF),

que le tarif horaire des mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat est dans la règle de 100 à 150 francs,

qu'en l'occurrence, sur la base du décompte de prestations du 4 décembre 2024 (art. 14 al. 2 FITAF; 7 heures et 15 minutes à 150 francs), et en ajoutant 45 minutes pour l'écriture de la réplique, l'indemnité est fixée à 1'208 francs,

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le Tribunal versera le montant de 1'208 francs au mandataire de la recourante, à titre de rémunération de son mandat d'office.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège :

La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen

Miléna Follonier

Expédition :