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E-5813/2025

E-5813/2025

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung V (Asylrecht) · 2026-09-18 · Français CH

Refus de la protection provisoire

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 3 L'indemnité de la mandataire d'office est arrêtée à 1'019.50 francs, à charge du Tribunal.

E. 4 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. L'indemnité de la mandataire d'office est arrêtée à 1'019.50 francs, à charge du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-5813/2025

Arrêt du 18 septembre 2026

Composition

Deborah D'Aveni, juge unique,

avec l'approbation de William Waeber, juge;

Alessandra Stevanin, greffière.

Parties

A._______, née le (...),

Ukraine,

représentée par MLaw Ranine Grütter,

(...),

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Refus de la protection provisoire;

décision du SEM du 1er juillet 2025 / N (...).

Vu

la demande de protection provisoire déposée en Suisse le 28 février 2024 par A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante),

les pièces produites à l'appui de cette demande,

le formulaire (« Schriftliche Kurzbefragung Ukraine ») qu'elle a rempli le jour même,

le courrier du même jour, par lequel le SEM a accordé à la requérante le droit d'être entendu sur le refus alors envisagé de sa demande de protection provisoire et sur l'exécution de son renvoi vers la Roumanie, retenant qu'elle disposait dans ce pays d'une alternative de protection,

la prise de position de l'intéressée du 5 mars 2024, dans laquelle elle s'est notamment opposée à un retour en Roumanie, ainsi que ses annexes,

la décision du 1er juillet 2025, notifiée le surlendemain, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a rejeté la demande de protection provisoire de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté, le 4 août 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), par lequel la requérante a conclu à son annulation et, à titre principal, à l'octroi de la protection provisoire en Suisse ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire,

les demandes de dispense du versement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale dont il est assorti,

la requête tendant au traitement coordonné de son affaire avec celle de sa fille B._______ (N [...]) qu'il contient également,

les pièces annexées au recours, dont une attestation d'indigence du 7 juillet 2025 et une note d'honoraires de la mandataire du 4 août 2025,

la décision incidente du 7 août 2025, par laquelle la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Ranine Grütter en qualité de mandataire d'office,

l'arrêt E-7626/2024 rendu le jour même concernant sa fille B._______,

et considérant

qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), le recours est recevable,

que le présent arrêt étant rendu le même jour que celui concernant sa fille, il a dûment été tenu compte de la demande de traitement coordonné formulée,

que d'emblée, la recourante ne saurait être suivie dans son allégation selon laquelle la décision attaquée viole le droit au motif qu'elle ne contient aucune menace de recours à des mesures de contrainte en cas de non-respect des obligations qui y sont imposées,

qu'il convient de renvoyer intégralement, en ce qui concerne cette objection, aux considérants correspondants de l'arrêt de principe du Tribunal D-4601/2025 du 9 février 2026 (cf. consid. 3.2), de sorte que ce grief doit être écarté,

que, conformément à l'art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu'elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée,

que le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66 al. 1 LAsi),

que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586),

que cet acte a été remplacé par la décision de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074; en vigueur depuis le 1er novembre 2025), puis par celle du 19 août 2026 (FF 2026 2204; en vigueur depuis le 20 août 2026),

que conformément aux dispositions transitoires prévues au ch. V al. 2 de la décision du 19 août 2026 et au ch. III al. 3 de la décision du 8 octobre 2025, la décision du 11 mars 2022 demeure applicable au présent cas,

qu'à teneur de son ch. I, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :

a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022;

b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine;

c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable,

que la protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque les conditions prévues au ch. I sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d'une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l'obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.),

que les conditions liées à l'alternative de protection ont été récemment précisées par le Tribunal dans son arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026,

que selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse, dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour comparable au permis S suisse destiné à lui assurer une protection provisoire,

qu'il doit alors pouvoir être retenu que l'intéressé accèdera au territoire de cet Etat sans difficulté et y obtiendra à nouveau une protection effective,

que lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d'admettre l'existence d'une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n'a été requise de la part de l'Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et 6.3),

qu'en l'occurrence, l'intéressée a indiqué avoir quitté son pays le 2 décembre 2022 à destination de la Roumanie, où elle a obtenu une protection provisoire,

qu'elle y aurait vécu jusqu'au 17 février 2024, accompagnée de sa fille et de ses petits-enfants,

qu'elle aurait plus tard rejoint la Suisse, pour y vivre auprès de son petit-fils C._______, bénéficiaire du statut S,

qu'elle et lui se soutiendraient mutuellement, compte tenu de son âge avancé en ce qui la concerne et de la fragilité psychique de son petit-fils, dépendant aux substances psychotropes et souffrant de dépression,

que dans sa décision, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de la requérante au motif que, conformément au principe de subsidiarité, celle-ci disposait d'une alternative de protection dans un Etat tiers,

qu'il a retenu qu'elle avait vécu en Roumanie au bénéfice d'un statut de protection et qu'il ne ressortait pas du dossier qu'elle avait quitté ce pays contre sa volonté,

qu'il a ajouté que bien que l'intéressée ait renoncé à la protection de la Roumanie, il n'y avait pas lieu de penser que cet Etat refuserait de lui accorder à nouveau une protection en application de la législation européenne, de sorte qu'elle n'avait pas besoin de l'octroi supplémentaire d'une protection en Suisse,

qu'il a indiqué que la présence de son petit-fils adulte en Suisse n'était pas de nature à fonder un droit de séjour en sa faveur, dès lors que l'intéressée n'appartenait pas à la catégorie de personnes visées par l'art. 71 LAsi,

qu'il a également relevé que l'exécution du renvoi vers la Roumanie était licite, raisonnablement exigible et possible,

que dans son recours, l'intéressée soutient, d'une part, que la simple possibilité de solliciter à nouveau la protection temporaire en Roumanie ne suffit pas à retenir une alternative de protection valable au sens de la jurisprudence du Tribunal, dès lors que le principe de subsidiarité s'applique uniquement aux personnes disposant déjà d'un titre de protection valable dans un Etat tiers ou dans les cas où l'Etat concerné a expressément consenti à la réadmission de la personne concernée,

qu'elle estime que le fait de devoir déposer une nouvelle demande de protection en Roumanie comporte des incertitudes juridiques et ne saurait être assimilé à une alternative de protection sûre,

qu'elle fait valoir, d'autre part, une violation de l'art. 8 CEDH (RS 0.101),

qu'à ce propos, elle allègue avoir introduit une demande de protection provisoire en Suisse en même temps que sa fille B._______, avec laquelle elle vivait avant son arrivée dans ce pays, et se prévaut de sa relation étroite avec son petit-fils, lequel vit en Suisse au bénéfice d'un statut S,

qu'elle soutient avoir vécu de nombreuses années avec ce dernier, sous le même toit, en raison de l'absence de ses parents, et avoir ainsi occupé un rôle maternel à son égard,

qu'elle estime par ailleurs que le raisonnement du SEM est contraire au ch. 1 let. a de la décision du 11 mars 2022 du Conseil fédéral, dont le but serait de protéger les relations familiales dans lesquelles existe un lien de dépendance, comme en l'espèce,

qu'à titre subsidiaire, elle invoque une instruction insuffisante de la part du SEM, lequel aurait dû selon elle requérir la réadmission aux autorités roumaines et investiguer davantage la nature de sa relation avec sa fille et son petit-fils, ce qui aurait mis en évidence l'existence de liens étroits et d'un soutien mutuel quotidien entre eux,

qu'elle produit à l'appui de ses allégations des attestations d'enregistrement en tant que réfugié interne (établies à son sujet et au sujet de sa fille et son petit-fils) ainsi que des documents médicaux (la concernant et concernant son petit-fils),

que la recourante est ressortissante ukrainienne et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022,

qu'elle entre ainsi dans le champ d'application de la let. a du ch. I de la décision de portée générale du 11 mars 2022,

qu'il ressort du dossier qu'elle a obtenu en Roumanie le statut de protection temporaire accordé aux personnes déplacées en provenance d'Ukraine,

que ce statut, accordé dans le cadre de la réglementation européenne en vigueur, peut être considéré comme équivalent au permis S suisse (cf. à ce sujet arrêt de principe D-4601/2025 précité consid. 6.2.2; voir aussi arrêt du Tribunal E-3030/2025 du 20 mars 2026 p. 7),

qu'en tant qu'Etat membre de l'Union européenne, la Roumanie demeure liée par le régime de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu'au 4 mars 2028 par la décision d'exécution [UE] 2026/1912 du Conseil du 30 juillet 2026,

qu'il en résulte que la recourante devrait être en mesure de solliciter, auprès de ce pays, la réactivation de son statut ou de déposer une nouvelle demande de protection,

qu'il peut dès lors être retenu qu'en cas de retour dans cet Etat, la recourante pourra à nouveau obtenir une protection effective,

qu'étant titulaire d'un passeport ukrainien en cours de validité, la recourante peut entrer sans visa dans l'espace Schengen et circuler librement entre les Etats membres,

qu'il y a donc lieu d'admettre, à l'instar du SEM, l'existence d'une alternative valable de protection en Roumanie,

que, dans ces conditions, la jurisprudence citée par la recourante dans son recours au sujet du principe de subsidiarité (cf. notamment arrêt D-4935/2007 du 21 décembre 2011) ne trouve pas application dans le cas d'espèce,

qu'en particulier, l'absence de demande de réadmission adressée aux autorités roumaines n'est pas déterminante in casu (cf. arrêt de principe D-4601/2025 consid. 6.2.1 et 6.3),

que le SEM a ainsi rejeté à bon droit la demande d'octroi de la protection provisoire, de sorte que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur ce point,

qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi),

que le SEM était dès lors fondé à prononcer cette mesure, la recourante ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9 et réf. cit),

que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi),

qu'elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné,

qu'en l'occurrence, l'intéressée n'a pas déposé de demande d'asile et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi),

que le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Roumanie, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public,

que l'art. 8 CEDH ne trouve pas application dans le cas d'espèce, étant rappelé que cette disposition vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun et non entre personnes majeures comme dans le cas présent (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit),

que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre parents et enfants majeurs ou entre frères et soeurs) ne peuvent être protégés que si la personne devant quitter la Suisse se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1; ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5; 2008/47 consid. 4.1.1; 2007/45 consid. 5.3),

qu'en l'occurrence, on ne saurait retenir un tel lien de dépendance entre la recourante et son petit-fils - majeur - établi en Suisse,

que s'il ressort en effet des documents médicaux le concernant annexés au recours que ce dernier a souffert, en février 2024, d'un épisode dépressif léger (ICD-10; F32.0) ainsi que de troubles psychiques et du comportement en lien avec la consommation de substances psychotropes (ICD-10; F19.7), rien n'indique qu'il serait atteint dans sa santé au point de nécessiter une assistance permanente,

qu'au vu de ce qui précède, il n'incombait pas au SEM d'investiguer davantage la nature de la relation qui unit la recourante à son petit-fils, étant en outre remarqué que sa fille, qui bénéficiait comme elle d'une protection provisoire en Roumanie, a vu l'exécution de son renvoi être confirmée par arrêt E-7626/2024,

que l'exécution du renvoi de la recourante est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3-8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6),

qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE (ou des Etats de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible,

que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093),

qu'en l'occurrence, l'intéressée n'a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption,

qu'en particulier, son âge avancé n'est pas à lui seul de nature à surseoir à l'exécution de son renvoi vers la Roumanie, dès lors que ses problèmes de santé (des varices, une toux, une obésité, un diabète, de l'hypertension, une hernie abdominale [opérée] et une cholécystectomie [ablation de la vésicule biliaire]) ne sont pas susceptibles d'entraîner une mise en danger de sa personne en cas d'exécution de son renvoi en Roumanie, faute de gravité suffisante,

que ce constat vaut d'autant plus que la recourante présente, d'après le rapport de sortie du (...) 2024 de D._______ annexé à son recours et malgré ses nombreuses pathologies, un bon état général et qu'elle pourra quoi qu'il en soit, et si nécessaire, se soigner en Roumanie, pays qui dispose d'infrastructures médicales suffisantes,

que pour le reste, il lui appartiendra de prendre contact avec les autorités roumaines compétentes pour obtenir des conseils et des aides à son arrivée, au besoin avec l'aide de sa fille,

que le recours ne contenant aucune autre motivation concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il peut être renvoyé pour le surplus à ce sujet au consid. IV, ch. 2, de la décision attaquée, celui-ci étant suffisamment explicite et motivé,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que l'intéressée est en possession d'un passeport ukrainien en cours de validité et qu'elle peut rejoindre la Roumanie,

que, partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution,

que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,

qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans son intégralité,

que s'avérant aujourd'hui manifestement infondé, à la suite de l'arrêt de coordination D-4601/2025 précité, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2),

que toutefois, dans la mesure où l'intéressée a obtenu l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 7 août 2025 puisque son recours n'était pas d'emblée voué à l'échec au moment de son dépôt, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA),

que la mandataire d'office a droit à une indemnité pour les frais nécessaires à la défense des intérêts de la recourante (art. 8 al. 2 FITAF, en lien avec l'art. 12 FITAF),

qu'en l'occurrence, l'indemnité allouée est arrêtée, sur la base du décompte de prestation du 4 août 2025 (art. 14 al. 2 FITAF), à 1'019.50 francs,

(dispositif : page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'indemnité de la mandataire d'office est arrêtée à 1'019.50 francs, à charge du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique :

La greffière :

Deborah D'Aveni

Alessandra Stevanin

Expédition :