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E-7614/2009

E-7614/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-12-17 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 11 octobre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 6 novembre 2009, puis sur ses motifs d'asile le 19 novembre suivant, le recourant a déclaré qu'il était de confession musulmane et né en Guinée, où il avait vécu avec ses parents jusqu'à l'âge de 5 ans. Ensuite, il aurait déménagé, avec ses parents, au Sénégal, pays dans lequel son père et sa mère auraient tenu un restaurant. Après le décès de ses parents, survenu en 2005, il aurait vécu chez son oncle maternel. En 2009, il se serait fiancé avec une jeune fille chrétienne. Le père de celle-ci aurait mis comme condition au mariage la conversion de l'intéressé à la religion chrétienne. Disposé à se convertir, l'intéressé en aurait parlé à son oncle qui se serait fâché et l'aurait menacé de mort. L'intéressé aurait trouvé refuge chez le père de son amie. Son oncle l'aurait suivi, armé d'une machette. Le père de la jeune fille serait alors sorti de son domicile, muni d'une arme. Les deux hommes en seraient venus aux mains, jusqu'à ce que des voisins interviennent et les séparent. Le père de la jeune fille aurait enjoint l'intéressé de quitter le Sénégal, ce qu'il aurait fait, se rendant en Guinée, chez son grand-père maternel. Quelques jours plus tard, sa tante maternelle serait venue à l'occasion d'une fête et aurait ainsi découvert où il se cachait. Elle aurait informé le grand-père de l'intéressé des projets de conversion de ce dernier. Son grand-père l'aurait également chassé de son domicile. Il serait alors retourné au Sénégal, puis, de là, se serait rendu en Mauritanie où il aurait embarqué sur un bateau en partance pour l'Italie. B. Par décision du 3 décembre 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. C. Par acte remis à la poste le 9 décembre 2009, le recourant a recouru contre la décision précitée. Il a maintenu être né en Guinée et avoir vécu depuis l'âge de 5 ans au Sénégal. Il réitère les motifs avancés et conclu implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 9 décembre 2009. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Certes, il a allégué avoir uniquement possédé, en guise de document d'identité, un certificat de naissance, délivré par les autorités guinéennes, lequel serait resté de surcroît chez son oncle maternel (établi au Sénégal), de sorte qu'il ne lui était pas possible de faire venir ce document en Suisse. Cette affirmation ne saurait cependant convaincre le Tribunal, dès lors qu'il est peu probable qu'une personne quitte son pays d'origine, sans se prémunir d'une pièce d'identité. En outre, l'intéressé ayant prétendu avoir transité par plusieurs pays, à savoir le Sénégal, la Guinée, la Mauritanie, l'Italie et enfin la Suisse, il est peu vraisemblable qu'il n'ait pas subi le moindre contrôle d'identité au cours de son périple, ainsi qu'il le fait valoir dans son mémoire de recours. Il est ainsi permis d'en conclure que le recourant cherche à dissimuler non seulement sa véritable identité mais également les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique. Compte tenu de ces éléments, le Tribunal juge que le recourant n'a pas présenté de motif de nature à excuser la non-production de documents d'identité, au sens de l'article précité. 3.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Or, à l'examen de la cause, le Tribunal considère que c'est à juste titre que l'ODM a estimé que tel n'était pas le cas. En effet, force est de constater que les préjudices avancés par le recourant émanent non pas d'une autorité étatique, mais de tierces personnes, à savoir certains membres de sa famille, notamment de son oncle maternel. Or, de pratique constante, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement d'agents étatiques, mais également de tiers qui abusent de leur position et de leur autorité pour infliger des préjudices déterminants en matière d'asile, pour autant que dit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs auteurs, que ce soit parce qu'il tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir. Autrement dit, il n'existe pas de persécution déterminante au sens de l'art. 3 LAsi, si l'Etat offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes de persécution et que la victime dispose d'un accès raisonnable à cette protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, l'on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (voir à ce propos JICRA 2006 no 18 consid. 10.1 p. 201). Or, dans le présent cas, force est de constater que l'intéressé a renoncé à solliciter la protection des autorités sénégalaises, puis par la suite des autorités guinéennes au motif que celles-ci n'étaient pas présentes dans son village et qu'il n'aurait pas pensé à se rendre dans une grande ville. Par ailleurs, le recourant a expliqué qu'une telle démarche n'était pas courante et qu'il était difficile de dénoncer des membres de sa famille. Ces explications ne sauraient cependant constituer des motifs suffisants pour excuser l'absence de sollicitation de la protection des autorités sénégalaises par l'intéressé et pour admettre sans autre que l'intéressé n'aurait pas pu bénéficier d'une protection efficace contre d'éventuels préjudices émanant des membres de sa famille. Il convient de relever que le Sénégal, pays dans lequel il prétend avoir vécu, garantit dans sa constitution son caractère laïc et au vu de la documentation générale relative à ce pays, il n'existe aucun indice laissant penser que les autorités n'interviendraient pas en cas de préjudices à l'encontre d'une personne appartenant à une religion déterminée, voire entendant se convertir à la religion chrétienne. Quant aux autorités gouvernementales de la Guinée, pays, selon les déclarations de l'intéressé, dans lequel il serait né et où il se serait réfugié, elles respectent et protègent également la liberté de culte. Les conversions de l'islam au christianisme sont en règle générale sans conséquence. Certes, dans certaines régions l'islam est tellement ancré qu'une personne qui souhaite se convertir au christianisme se heurterait à de fortes pressions sociales et courrait le risque de se faire rejeter par sa communauté. Toutefois, le recourant a déclaré provenir de Labé, soit une grande ville de Guinée où toutes les confessions sont représentées et ainsi il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure qu'il y serait exposé à des préjudices déterminants en matière d'asile. Le recourant a donc la possibilité de s'adresser, cas échéant, aux autorités de son prétendu pays d'origine pour obtenir une protection adéquate contre d'éventuels risques de représailles de la part de son grand-père maternel voire des autres membres de sa famille. Il a également la possibilité de se soustraire aux agissements de sa famille en s'établissant dans une autre région ou ville dudit pays. 3.3 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement (cf. consid. 3.2 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let c LAsi. 3.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine ou de provenance l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée dans le pays de provenance du recourant, mais également eu égard à la situation générale de son prétendu pays d'origine. En effet, même si la Guinée a été secouée par des actes de violences suite à la répression d'une manifestation organisée par l'opposition, la situation de ce pays n'est pas telle qu'il faille conclure à un état de violences généralisées faisant obstacle à l'exécution du renvoi de tous les ressortissants de ce pays, indépendamment des circonstances de chaque cas. Or, le recourant, jeune adulte en bonne santé, sans charge de famille, sans profil politique et au bénéfice d'une formation professionnelle, ne paraît pas, pour des motifs personnels, pouvoir être mis en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. L'exécution de son renvoi est donc raisonnablement exigible. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).

E. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).

E. 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).

E. 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).

E. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Certes, il a allégué avoir uniquement possédé, en guise de document d'identité, un certificat de naissance, délivré par les autorités guinéennes, lequel serait resté de surcroît chez son oncle maternel (établi au Sénégal), de sorte qu'il ne lui était pas possible de faire venir ce document en Suisse. Cette affirmation ne saurait cependant convaincre le Tribunal, dès lors qu'il est peu probable qu'une personne quitte son pays d'origine, sans se prémunir d'une pièce d'identité. En outre, l'intéressé ayant prétendu avoir transité par plusieurs pays, à savoir le Sénégal, la Guinée, la Mauritanie, l'Italie et enfin la Suisse, il est peu vraisemblable qu'il n'ait pas subi le moindre contrôle d'identité au cours de son périple, ainsi qu'il le fait valoir dans son mémoire de recours. Il est ainsi permis d'en conclure que le recourant cherche à dissimuler non seulement sa véritable identité mais également les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique. Compte tenu de ces éléments, le Tribunal juge que le recourant n'a pas présenté de motif de nature à excuser la non-production de documents d'identité, au sens de l'article précité.

E. 3.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Or, à l'examen de la cause, le Tribunal considère que c'est à juste titre que l'ODM a estimé que tel n'était pas le cas. En effet, force est de constater que les préjudices avancés par le recourant émanent non pas d'une autorité étatique, mais de tierces personnes, à savoir certains membres de sa famille, notamment de son oncle maternel. Or, de pratique constante, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement d'agents étatiques, mais également de tiers qui abusent de leur position et de leur autorité pour infliger des préjudices déterminants en matière d'asile, pour autant que dit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs auteurs, que ce soit parce qu'il tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir. Autrement dit, il n'existe pas de persécution déterminante au sens de l'art. 3 LAsi, si l'Etat offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes de persécution et que la victime dispose d'un accès raisonnable à cette protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, l'on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (voir à ce propos JICRA 2006 no 18 consid. 10.1 p. 201). Or, dans le présent cas, force est de constater que l'intéressé a renoncé à solliciter la protection des autorités sénégalaises, puis par la suite des autorités guinéennes au motif que celles-ci n'étaient pas présentes dans son village et qu'il n'aurait pas pensé à se rendre dans une grande ville. Par ailleurs, le recourant a expliqué qu'une telle démarche n'était pas courante et qu'il était difficile de dénoncer des membres de sa famille. Ces explications ne sauraient cependant constituer des motifs suffisants pour excuser l'absence de sollicitation de la protection des autorités sénégalaises par l'intéressé et pour admettre sans autre que l'intéressé n'aurait pas pu bénéficier d'une protection efficace contre d'éventuels préjudices émanant des membres de sa famille. Il convient de relever que le Sénégal, pays dans lequel il prétend avoir vécu, garantit dans sa constitution son caractère laïc et au vu de la documentation générale relative à ce pays, il n'existe aucun indice laissant penser que les autorités n'interviendraient pas en cas de préjudices à l'encontre d'une personne appartenant à une religion déterminée, voire entendant se convertir à la religion chrétienne. Quant aux autorités gouvernementales de la Guinée, pays, selon les déclarations de l'intéressé, dans lequel il serait né et où il se serait réfugié, elles respectent et protègent également la liberté de culte. Les conversions de l'islam au christianisme sont en règle générale sans conséquence. Certes, dans certaines régions l'islam est tellement ancré qu'une personne qui souhaite se convertir au christianisme se heurterait à de fortes pressions sociales et courrait le risque de se faire rejeter par sa communauté. Toutefois, le recourant a déclaré provenir de Labé, soit une grande ville de Guinée où toutes les confessions sont représentées et ainsi il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure qu'il y serait exposé à des préjudices déterminants en matière d'asile. Le recourant a donc la possibilité de s'adresser, cas échéant, aux autorités de son prétendu pays d'origine pour obtenir une protection adéquate contre d'éventuels risques de représailles de la part de son grand-père maternel voire des autres membres de sa famille. Il a également la possibilité de se soustraire aux agissements de sa famille en s'établissant dans une autre région ou ville dudit pays.

E. 3.3 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement (cf. consid. 3.2 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let c LAsi.

E. 3.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.

E. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

E. 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine ou de provenance l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.

E. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée dans le pays de provenance du recourant, mais également eu égard à la situation générale de son prétendu pays d'origine. En effet, même si la Guinée a été secouée par des actes de violences suite à la répression d'une manifestation organisée par l'opposition, la situation de ce pays n'est pas telle qu'il faille conclure à un état de violences généralisées faisant obstacle à l'exécution du renvoi de tous les ressortissants de ce pays, indépendamment des circonstances de chaque cas. Or, le recourant, jeune adulte en bonne santé, sans charge de famille, sans profil politique et au bénéfice d'une formation professionnelle, ne paraît pas, pour des motifs personnels, pouvoir être mis en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. L'exécution de son renvoi est donc raisonnablement exigible.

E. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

E. 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.

E. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 5.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7614/2009 {T 0/2} Arrêt du 17 décembre 2009 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ; Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, nationalité indéterminée, alias B._______, Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 3 décembre 2009 / N_______. Faits : A. Le 11 octobre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 6 novembre 2009, puis sur ses motifs d'asile le 19 novembre suivant, le recourant a déclaré qu'il était de confession musulmane et né en Guinée, où il avait vécu avec ses parents jusqu'à l'âge de 5 ans. Ensuite, il aurait déménagé, avec ses parents, au Sénégal, pays dans lequel son père et sa mère auraient tenu un restaurant. Après le décès de ses parents, survenu en 2005, il aurait vécu chez son oncle maternel. En 2009, il se serait fiancé avec une jeune fille chrétienne. Le père de celle-ci aurait mis comme condition au mariage la conversion de l'intéressé à la religion chrétienne. Disposé à se convertir, l'intéressé en aurait parlé à son oncle qui se serait fâché et l'aurait menacé de mort. L'intéressé aurait trouvé refuge chez le père de son amie. Son oncle l'aurait suivi, armé d'une machette. Le père de la jeune fille serait alors sorti de son domicile, muni d'une arme. Les deux hommes en seraient venus aux mains, jusqu'à ce que des voisins interviennent et les séparent. Le père de la jeune fille aurait enjoint l'intéressé de quitter le Sénégal, ce qu'il aurait fait, se rendant en Guinée, chez son grand-père maternel. Quelques jours plus tard, sa tante maternelle serait venue à l'occasion d'une fête et aurait ainsi découvert où il se cachait. Elle aurait informé le grand-père de l'intéressé des projets de conversion de ce dernier. Son grand-père l'aurait également chassé de son domicile. Il serait alors retourné au Sénégal, puis, de là, se serait rendu en Mauritanie où il aurait embarqué sur un bateau en partance pour l'Italie. B. Par décision du 3 décembre 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. C. Par acte remis à la poste le 9 décembre 2009, le recourant a recouru contre la décision précitée. Il a maintenu être né en Guinée et avoir vécu depuis l'âge de 5 ans au Sénégal. Il réitère les motifs avancés et conclu implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 9 décembre 2009. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Certes, il a allégué avoir uniquement possédé, en guise de document d'identité, un certificat de naissance, délivré par les autorités guinéennes, lequel serait resté de surcroît chez son oncle maternel (établi au Sénégal), de sorte qu'il ne lui était pas possible de faire venir ce document en Suisse. Cette affirmation ne saurait cependant convaincre le Tribunal, dès lors qu'il est peu probable qu'une personne quitte son pays d'origine, sans se prémunir d'une pièce d'identité. En outre, l'intéressé ayant prétendu avoir transité par plusieurs pays, à savoir le Sénégal, la Guinée, la Mauritanie, l'Italie et enfin la Suisse, il est peu vraisemblable qu'il n'ait pas subi le moindre contrôle d'identité au cours de son périple, ainsi qu'il le fait valoir dans son mémoire de recours. Il est ainsi permis d'en conclure que le recourant cherche à dissimuler non seulement sa véritable identité mais également les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique. Compte tenu de ces éléments, le Tribunal juge que le recourant n'a pas présenté de motif de nature à excuser la non-production de documents d'identité, au sens de l'article précité. 3.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Or, à l'examen de la cause, le Tribunal considère que c'est à juste titre que l'ODM a estimé que tel n'était pas le cas. En effet, force est de constater que les préjudices avancés par le recourant émanent non pas d'une autorité étatique, mais de tierces personnes, à savoir certains membres de sa famille, notamment de son oncle maternel. Or, de pratique constante, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement d'agents étatiques, mais également de tiers qui abusent de leur position et de leur autorité pour infliger des préjudices déterminants en matière d'asile, pour autant que dit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs auteurs, que ce soit parce qu'il tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir. Autrement dit, il n'existe pas de persécution déterminante au sens de l'art. 3 LAsi, si l'Etat offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes de persécution et que la victime dispose d'un accès raisonnable à cette protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, l'on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (voir à ce propos JICRA 2006 no 18 consid. 10.1 p. 201). Or, dans le présent cas, force est de constater que l'intéressé a renoncé à solliciter la protection des autorités sénégalaises, puis par la suite des autorités guinéennes au motif que celles-ci n'étaient pas présentes dans son village et qu'il n'aurait pas pensé à se rendre dans une grande ville. Par ailleurs, le recourant a expliqué qu'une telle démarche n'était pas courante et qu'il était difficile de dénoncer des membres de sa famille. Ces explications ne sauraient cependant constituer des motifs suffisants pour excuser l'absence de sollicitation de la protection des autorités sénégalaises par l'intéressé et pour admettre sans autre que l'intéressé n'aurait pas pu bénéficier d'une protection efficace contre d'éventuels préjudices émanant des membres de sa famille. Il convient de relever que le Sénégal, pays dans lequel il prétend avoir vécu, garantit dans sa constitution son caractère laïc et au vu de la documentation générale relative à ce pays, il n'existe aucun indice laissant penser que les autorités n'interviendraient pas en cas de préjudices à l'encontre d'une personne appartenant à une religion déterminée, voire entendant se convertir à la religion chrétienne. Quant aux autorités gouvernementales de la Guinée, pays, selon les déclarations de l'intéressé, dans lequel il serait né et où il se serait réfugié, elles respectent et protègent également la liberté de culte. Les conversions de l'islam au christianisme sont en règle générale sans conséquence. Certes, dans certaines régions l'islam est tellement ancré qu'une personne qui souhaite se convertir au christianisme se heurterait à de fortes pressions sociales et courrait le risque de se faire rejeter par sa communauté. Toutefois, le recourant a déclaré provenir de Labé, soit une grande ville de Guinée où toutes les confessions sont représentées et ainsi il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure qu'il y serait exposé à des préjudices déterminants en matière d'asile. Le recourant a donc la possibilité de s'adresser, cas échéant, aux autorités de son prétendu pays d'origine pour obtenir une protection adéquate contre d'éventuels risques de représailles de la part de son grand-père maternel voire des autres membres de sa famille. Il a également la possibilité de se soustraire aux agissements de sa famille en s'établissant dans une autre région ou ville dudit pays. 3.3 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement (cf. consid. 3.2 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let c LAsi. 3.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine ou de provenance l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée dans le pays de provenance du recourant, mais également eu égard à la situation générale de son prétendu pays d'origine. En effet, même si la Guinée a été secouée par des actes de violences suite à la répression d'une manifestation organisée par l'opposition, la situation de ce pays n'est pas telle qu'il faille conclure à un état de violences généralisées faisant obstacle à l'exécution du renvoi de tous les ressortissants de ce pays, indépendamment des circonstances de chaque cas. Or, le recourant, jeune adulte en bonne santé, sans charge de famille, sans profil politique et au bénéfice d'une formation professionnelle, ne paraît pas, pour des motifs personnels, pouvoir être mis en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. L'exécution de son renvoi est donc raisonnablement exigible. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :