Asile (non-entrée en matière) et renvoi (art. 31a al. 1 let. c-e LAsi)
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) est entré en Suisse en date du (…) 2021 (cf. tampon apposé sur son passeport). Il était muni d’un visa Schengen pour motif de « formation théorique » délivré par les autorités suisses compétentes et apposé dans son passeport éthiopien. Ensuite, il a disposé de titres de séjour successifs de type B pour formation, le dernier étant échu le 30 septembre 2023. B. Le requérant a déposé une demande l’asile en Suisse en date du 6 novembre 2023. Il a fourni différents documents, dont son permis B échu depuis le 30 septembre 2023 ainsi qu’un visa pour les Etats-Unis d’Amérique, valable jusqu’au 11 avril 2025 et apposé sur son passeport, lequel est lui-même valide jusqu’au 31 décembre 2025. C. L’intéressé a été entendu sur ses motifs d’asile en date du 29 novembre suivant. A cette occasion, il a notamment expliqué être venu en Suisse pour y étudier, s’apprêtant à terminer une maîtrise en finances à B._______. Il a précisé que son but aurait été de poursuivre sa formation aux Etats-Unis, où il voulait faire un doctorat. En raison de problèmes survenus dans son pays, il aurait toutefois préféré déposer une demande d’asile en Suisse. D. Par décision incidente du même jour, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé le traitement de la demande d’asile du requérant en procédure étendue, sa requête nécessitant des mesures d’instruction complémentaires. E. Le 4 décembre suivant, Caritas Suisse à C._______ a résilié son mandat de représentation. F. Le surlendemain, le SEM a attribué le requérant au canton de D._______. G. Par écrit du 8 octobre 2024, agissant par l’intermédiaire d’une nouvelle mandataire, l’intéressé s’est adressé au SEM, constatant en particulier
E-7473/2024 Page 3 qu’aucune mesure d’instruction n’avait été entreprise depuis son audition du 29 décembre 2023. H. Par courrier du 4 novembre 2024, le SEM a constaté que le requérant disposait d’un visa pour les Etats-Unis d’Amérique délivré en date du 14 avril 2023 et valable jusqu’au 11 avril 2025. Estimant que l’intéressé pouvait retourner ou poursuivre son voyage vers cet Etat, où il obtiendrait une protection efficace contre un refoulement vers son pays d’origine ou de provenance, le SEM a indiqué qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de le « rapatrier » aux Etats-Unis. Il a informé le requérant qu’il pouvait s’exprimer à ce sujet jusqu’au 15 novembre suivant. I. Par écrit du 15 novembre 2024, l’intéressé a requis une prolongation de ce délai au 5 décembre suivant, expliquant que celui-ci était trop court pour lui permettre d’exercer son droit d’être entendu. J. Par décision du 20 novembre 2024, notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant en application de l’art. 31a al. 1 let. d LAsi, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l’exécution de cette mesure vers les Etats-Unis d’Amérique. Le SEM a relevé que l’intéressé disposait d’un visa pour ce pays valable jusqu’au 11 avril 2025. Il a souligné que celui-ci pourrait y demander une protection, les Etats-Unis étant signataires du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967. Il a aussi précisé qu’il n’existait pas d’indice permettant de penser que cet Etat ne respecterait pas le principe de non-refoulement et a observé que le requérant n’avait pas pris position, alors qu’un droit d’être entendu lui avait été accordé. Par ailleurs, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi de l’intéressé vers les Etats-Unis d’Amérique était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. K. Le 28 novembre suivant, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à son annulation ainsi qu’au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, estimant que la décision en question doit être annulée pour établissement incomplet de l’état de fait ainsi qu’au motif que le refus d’entrer en matière sur sa demande d’asile
E-7473/2024 Page 4 ne serait pas fondé. Ce faisant, le recourant conclut implicitement à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. Il requiert par ailleurs l’exemption d’une avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire totale. A l’appui de son recours, l’intéressé se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu, estimant ne pas avoir pu s’exprimer dans un délai raisonnable sur l’éventuelle non entrée en matière sur sa demande d’asile. Il relève en particulier que c’est près d’une année après son audition sur les motifs d’asile que le SEM l’a invité à se déterminer à cet égard et que sa demande de prolongation de délai du 15 novembre 2024 est restée sans réponse, l’autorité intimée ayant directement rendu sa décision en date du 20 novembre suivant. Sur le fond, le recourant explique ne s’être jamais rendu aux Etats-Unis, ayant seulement fait établir un visa touristique au printemps 2023, car il prévoyait d’y visiter des universités. Indiquant avoir vécu en Suisse au bénéfice d’un permis de séjour, il soutient ne pas entretenir de relation plus étroite avec les Etats-Unis d’Amérique qu’avec la Suisse. Selon lui, il serait disproportionné ainsi que démesuré de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile au seul motif qu’il dispose d’un visa touristique qu’il n’a jamais utilisé et qui arrive bientôt à échéance. L. Dans sa réponse du 16 décembre 2024, le SEM propose le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Rappelant qu’une violation du droit d’être entendu peut être réparée au stade du recours, le SEM est d’avis que tel est le cas en l’espèce. Il relève ensuite que le lien qu’entretenait le recourant avec la Suisse n’est plus d’actualité, dès lors que son permis de séjour est échu depuis le 30 septembre 2023. Par ailleurs, il souligne que l’intéressé dispose d’un passeport valable jusqu’au 31 décembre 2025 ainsi que d’un visa à entrées multiples valide jusqu’au 11 avril 2025. Partant, son admission aux Etats-Unis d’Amérique est garantie ainsi que possible. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
E-7473/2024 Page 5 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d’inopportunité est en revanche soustrait à l’examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l’asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E-7473/2024 Page 6 3. 3.1 La décision du 20 novembre 2024 de non-entrée en matière sur la demande d’asile du recourant est fondée sur l’art. 31a al. 1 let. d LAsi. En vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut poursuivre son voyage vers un Etat tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection, à savoir un Etat tiers susceptible d’offrir une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l’art. 5 al. 1 LAsi (art. 31a al. 2 LAsi). 3.2 Il convient de déterminer si, dans la situation particulière de l’intéressé, cette disposition est effectivement applicable. Pour rappel, celui-ci est arrivé en Suisse muni d’un visa Schengen délivré par les autorités suisses en date du 25 août 2021. Depuis, il y a séjourné légalement au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études. Son dernier permis est arrivé à échéance le 30 septembre 2023 et l’intéressé a déposé une demande d’asile en Suisse en date du 6 novembre suivant. Dans l’intervalle, il avait obtenu un visa touristique de type B1/B2 pour les Etats-Unis d’Amérique, lequel a été apposé dans son passeport. Délivré en date du 14 avril 2023, ce visa est valable jusqu’au 11 avril 2025. 3.3 La question de savoir si la première condition de la disposition précitée est réalisée, à savoir si l’intéressé a effectivement la possibilité de poursuivre son voyage vers un Etat tiers, peut être laissée ouverte. Ensuite, il n’est pas contesté que le recourant dispose actuellement d’un visa en cours de validité pour les Etats Unis d’Amérique. Cela étant, le Tribunal entend se concentrer sur la troisième condition posée par l’art. 31a al. 1 let. d LAsi, soit celle de savoir si le requérant pourra demander une protection dans l’Etat tiers en question. 4. 4.1 Dans sa décision, le SEM a retenu qu’il n’existait aucun indice autorisant à penser que les Etats-Unis d’Amérique ne respectaient pas le principe de non-refoulement au sens de l’art. 5 al. 1 LAsi, signalant que ce pays était signataire du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967 ainsi que partie à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E-7473/2024 Page 7 4.2 Pour rappel, contrairement aux procédures concernant les pays désignés par le Conseil fédéral comme des pays tiers sûrs, les autorités compétentes en matière d'asile doivent, dans le cas d'un renvoi vers d'autres pays tiers, tels que les États-Unis d’Amérique, examiner au cas par cas si le pays en question offre une protection contre le refoulement au sens de l’art. 5 LAsi et s’il existe des obstacles à l'exécution du renvoi (cf. arrêt D-7/2019 du 30 janvier 2019 consid. 5.4.1 et réf. cit.). 4.3 En l'occurrence, ainsi que le Tribunal a déjà eu l’occasion de le souligner (cf. D-7/2019 précité consid. 5.2), un visa B1/B2 comme celui dont dispose le recourant ne permet pas automatiquement d'entrer aux États-Unis d’Amérique. L’entrée est en effet décidée par le fonctionnaire responsable à la frontière (cf. U.S. DEPARTMENT OF STATE, What the Visa Expiration Date Means, accessible sous le lien Internet < https://travel. state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/visa-expir ation-date.html# > et consulté en date du 20 mars 2025). Il apparaît ensuite que depuis la décision de non-entrée en matière du 20 novembre 2024 – laquelle a été prononcée plus d’un an après le dépôt de la demande d’asile du 6 novembre 2023 –, la politique menée par les Etats-Unis d’Amérique en matière d’accueil des requérants d’asile a connu des bouleversements. La seconde investiture de Donald Trump – élu président en date du 5 novembre 2024 – à la présidence des États-Unis a eu lieu le lundi 20 janvier 2025 et depuis lors, des médias ont rapporté que la plateforme de demandes d'asile lancée par l'ancien gouvernement avait cessé de fonctionner (cf. article intitulé « Les principaux décrets signés par Donald Trump à son retour au pouvoir », paru en date du 23 janvier 2025, accessible sous le lien Internet https://www.rts.ch/in fo/monde/2025/article/trump-de-retour-decrets-chocs-sur-l-immigration-le- climat-et-les-droits-28764648.html et consulté en date du 26 mars 2025). Certaines sources indiquent même que l’entrée aux Etats-Unis serait suspendue pour les réfugiés, voire fermée pour tous les migrants (cf. article intitulé « Le premier projet de loi du second mandat de Donald Trump prévoit la détention automatique d’immigrés illégaux ayant été condamnés », paru en date du 23 janvier 2025, accessible sous le lien Internet https://www.lemonde.fr/international/article/2025/01/23/etats-unis- le-premier-projet-de-loi-adopte-par-le-congres-sous-la-nouvelle-ere-trump -concerne-l-immigration-clandestine_6510819_3210.html ; article intitulé « Trump et la lutte contre les migrants : ce qu’il a fait, ce qu’il veut faire… et ce qu’il peut faire », paru en date du 5 février 2025, accessible sous le lien Internet https://theconversation.com/trump-et-la-lutte-contre-
E-7473/2024 Page 8 les-migrants-ce-quil-a-fait-ce-quil-veut-faire-et-ce-quil-peut-faire-248613, et consultés en date du 26 mars 2025). 4.4 Au cours de la première présidence de Donald Trump, le Tribunal avait déjà signalé que la situation des personnes requérantes d’asile aux Etats-Unis d’Amérique était devenue incertaine et qu’il était nécessaire que le SEM l’examine de manière plus approfondie (cf. D-7/2019 précité consid. 5.3). Dans le cas particulier également, l’autorité intimée n’a pas procédé à un examen au cas par cas, afin de déterminer si ce pays respectait effectivement l’interdiction de refoulement. Or, un tel examen s’impose, en raison de la situation en constante évolution du système d’asile américain depuis l’élection de Donald Trump en date du 5 novembre 2024, soit avant que le SEM ne rende la décision attaquée. 4.5 Au regard de ce qui précède, force est de retenir que la motivation du SEM est en l’état incomplète et que les faits de la cause n’ont pas été instruits à suffisance s’agissant de la possibilité pour le recourant de demander une protection aux Etats-Unis d’Amérique. 5. 5.1 Les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, AUER/MÜLLER/SCHINDLER [éd.], 2ème éd. 2019,
p. 882 ; ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, WALDMANN / KRAUSKOPF [éd.], 3ème éd. 2023, p. 1467 ss ; ANDRÉ MOSER / MICHAEL, BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER / MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd. 2022,
p. 261 ss). 5.2 En l'espèce, des investigations complémentaires doivent être menées afin de déterminer si dans le cas particulier les Etats-Unis d’Amérique respectent le principe de non-refoulement et si le recourant pourra y demander une protection. Le SEM doit donc procéder lui-même aux clarifications nécessaires pour établir les faits pertinents, en tenant compte du profil de l’intéressé, puis rendre une nouvelle décision dûment motivée.
E-7473/2024 Page 9 Au moment du prononcé de sa décision, le SEM devra également s’assurer de la réalisation des autres conditions de l’art. 31a al. 1 let. d LAsi. 5.3 Partant, le recours est admis et la cause renvoyée au SEM en application de l’art. 61 al. 1 PA pour nouvelle décision, dûment motivée, au sens des considérants. 5.4 Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés dans le recours. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). 6.2 Partant, il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.3 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base de la note de frais ou, en son absence, sur celle du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 6.4 En l’espèce, en l’absence d’une note de frais, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours, à savoir la rédaction d’un acte de recours de quatre pages, à deux heures. Se basant sur le tarif horaire de 100 à 300 francs applicable aux mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat, il fixe ex aequo et bono le montant des dépens à 300 francs. 6.5 Dans ces circonstances, la demande d’assistance judiciaire totale est devenue sans objet.
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Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité est en revanche soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E. 3.1 La décision du 20 novembre 2024 de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant est fondée sur l'art. 31a al. 1 let. d LAsi. En vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut poursuivre son voyage vers un Etat tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection, à savoir un Etat tiers susceptible d'offrir une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 31a al. 2 LAsi).
E. 3.2 Il convient de déterminer si, dans la situation particulière de l'intéressé, cette disposition est effectivement applicable. Pour rappel, celui-ci est arrivé en Suisse muni d'un visa Schengen délivré par les autorités suisses en date du 25 août 2021. Depuis, il y a séjourné légalement au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études. Son dernier permis est arrivé à échéance le 30 septembre 2023 et l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 6 novembre suivant. Dans l'intervalle, il avait obtenu un visa touristique de type B1/B2 pour les Etats-Unis d'Amérique, lequel a été apposé dans son passeport. Délivré en date du 14 avril 2023, ce visa est valable jusqu'au 11 avril 2025.
E. 3.3 La question de savoir si la première condition de la disposition précitée est réalisée, à savoir si l'intéressé a effectivement la possibilité de poursuivre son voyage vers un Etat tiers, peut être laissée ouverte. Ensuite, il n'est pas contesté que le recourant dispose actuellement d'un visa en cours de validité pour les Etats Unis d'Amérique. Cela étant, le Tribunal entend se concentrer sur la troisième condition posée par l'art. 31a al. 1 let. d LAsi, soit celle de savoir si le requérant pourra demander une protection dans l'Etat tiers en question.
E. 4.1 Dans sa décision, le SEM a retenu qu'il n'existait aucun indice autorisant à penser que les Etats-Unis d'Amérique ne respectaient pas le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, signalant que ce pays était signataire du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967 ainsi que partie à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 4.2 Pour rappel, contrairement aux procédures concernant les pays désignés par le Conseil fédéral comme des pays tiers sûrs, les autorités compétentes en matière d'asile doivent, dans le cas d'un renvoi vers d'autres pays tiers, tels que les États-Unis d'Amérique, examiner au cas par cas si le pays en question offre une protection contre le refoulement au sens de l'art. 5 LAsi et s'il existe des obstacles à l'exécution du renvoi (cf. arrêt D-7/2019 du 30 janvier 2019 consid. 5.4.1 et réf. cit.).
E. 4.3 En l'occurrence, ainsi que le Tribunal a déjà eu l'occasion de le souligner (cf. D-7/2019 précité consid. 5.2), un visa B1/B2 comme celui dont dispose le recourant ne permet pas automatiquement d'entrer aux États-Unis d'Amérique. L'entrée est en effet décidée par le fonctionnaire responsable à la frontière (cf. U.S. Department of State, What the Visa Expiration Date Means, accessible sous le lien Internet < https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/visa-expiration-date.html# > et consulté en date du 20 mars 2025). Il apparaît ensuite que depuis la décision de non-entrée en matière du 20 novembre 2024 - laquelle a été prononcée plus d'un an après le dépôt de la demande d'asile du 6 novembre 2023 -, la politique menée par les Etats-Unis d'Amérique en matière d'accueil des requérants d'asile a connu des bouleversements. La seconde investiture de Donald Trump - élu président en date du 5 novembre 2024 - à la présidence des États-Unis a eu lieu le lundi 20 janvier 2025 et depuis lors, des médias ont rapporté que la plateforme de demandes d'asile lancée par l'ancien gouvernement avait cessé de fonctionner (cf. article intitulé « Les principaux décrets signés par Donald Trump à son retour au pouvoir », paru en date du 23 janvier 2025, accessible sous le lien Internet https://www.rts.ch/info/monde/2025/article/trump-de-retour-decrets-chocs-sur-l-immigration-le-climat-et-les-droits-28764648.html et consulté en date du 26 mars 2025). Certaines sources indiquent même que l'entrée aux Etats-Unis serait suspendue pour les réfugiés, voire fermée pour tous les migrants (cf. article intitulé « Le premier projet de loi du second mandat de Donald Trump prévoit la détention automatique d'immigrés illégaux ayant été condamnés », paru en date du 23 janvier 2025, accessible sous le lien Internet https://www.lemonde.fr/international/article/2025/01/23/etats-unis-le-premier-projet-de-loi-adopte-par-le-congres-sous-la-nouvelle-ere-trump-concerne-l-immigration-clandestine_6510819_3210.html ; article intitulé « Trump et la lutte contre les migrants : ce qu'il a fait, ce qu'il veut faire... et ce qu'il peut faire », paru en date du 5 février 2025, accessible sous le lien Internet https://theconversation.com/trump-et-la-lutte-contre-les-migrants-ce-quil-a-fait-ce-quil-veut-faire-et-ce-quil-peut-faire-248613, et consultés en date du 26 mars 2025).
E. 4.4 Au cours de la première présidence de Donald Trump, le Tribunal avait déjà signalé que la situation des personnes requérantes d'asile aux Etats-Unis d'Amérique était devenue incertaine et qu'il était nécessaire que le SEM l'examine de manière plus approfondie (cf. D-7/2019 précité consid. 5.3). Dans le cas particulier également, l'autorité intimée n'a pas procédé à un examen au cas par cas, afin de déterminer si ce pays respectait effectivement l'interdiction de refoulement. Or, un tel examen s'impose, en raison de la situation en constante évolution du système d'asile américain depuis l'élection de Donald Trump en date du 5 novembre 2024, soit avant que le SEM ne rende la décision attaquée.
E. 4.5 Au regard de ce qui précède, force est de retenir que la motivation du SEM est en l'état incomplète et que les faits de la cause n'ont pas été instruits à suffisance s'agissant de la possibilité pour le recourant de demander une protection aux Etats-Unis d'Amérique.
E. 5.1 Les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2ème éd. 2019, p. 882 ; Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann / Krauskopf [éd.], 3ème éd. 2023, p. 1467 ss ; André Moser / Michael, Beusch/Lorenz Kneubühler / Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd. 2022, p. 261 ss).
E. 5.2 En l'espèce, des investigations complémentaires doivent être menées afin de déterminer si dans le cas particulier les Etats-Unis d'Amérique respectent le principe de non-refoulement et si le recourant pourra y demander une protection. Le SEM doit donc procéder lui-même aux clarifications nécessaires pour établir les faits pertinents, en tenant compte du profil de l'intéressé, puis rendre une nouvelle décision dûment motivée. Au moment du prononcé de sa décision, le SEM devra également s'assurer de la réalisation des autres conditions de l'art. 31a al. 1 let. d LAsi.
E. 5.3 Partant, le recours est admis et la cause renvoyée au SEM en application de l'art. 61 al. 1 PA pour nouvelle décision, dûment motivée, au sens des considérants.
E. 5.4 Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés dans le recours.
E. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1).
E. 6.2 Partant, il n'y a pas lieu en l'espèce de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 6.3 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base de la note de frais ou, en son absence, sur celle du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
E. 6.4 En l'espèce, en l'absence d'une note de frais, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours, à savoir la rédaction d'un acte de recours de quatre pages, à deux heures. Se basant sur le tarif horaire de 100 à 300 francs applicable aux mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il fixe ex aequo et bono le montant des dépens à 300 francs.
E. 6.5 Dans ces circonstances, la demande d'assistance judiciaire totale est devenue sans objet.
E. 15 novembre suivant. I. Par écrit du 15 novembre 2024, l’intéressé a requis une prolongation de ce délai au 5 décembre suivant, expliquant que celui-ci était trop court pour lui permettre d’exercer son droit d’être entendu. J. Par décision du 20 novembre 2024, notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant en application de l’art. 31a al. 1 let. d LAsi, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l’exécution de cette mesure vers les Etats-Unis d’Amérique. Le SEM a relevé que l’intéressé disposait d’un visa pour ce pays valable jusqu’au 11 avril 2025. Il a souligné que celui-ci pourrait y demander une protection, les Etats-Unis étant signataires du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967. Il a aussi précisé qu’il n’existait pas d’indice permettant de penser que cet Etat ne respecterait pas le principe de non-refoulement et a observé que le requérant n’avait pas pris position, alors qu’un droit d’être entendu lui avait été accordé. Par ailleurs, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi de l’intéressé vers les Etats-Unis d’Amérique était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. K. Le 28 novembre suivant, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à son annulation ainsi qu’au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, estimant que la décision en question doit être annulée pour établissement incomplet de l’état de fait ainsi qu’au motif que le refus d’entrer en matière sur sa demande d’asile
E-7473/2024 Page 4 ne serait pas fondé. Ce faisant, le recourant conclut implicitement à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. Il requiert par ailleurs l’exemption d’une avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire totale. A l’appui de son recours, l’intéressé se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu, estimant ne pas avoir pu s’exprimer dans un délai raisonnable sur l’éventuelle non entrée en matière sur sa demande d’asile. Il relève en particulier que c’est près d’une année après son audition sur les motifs d’asile que le SEM l’a invité à se déterminer à cet égard et que sa demande de prolongation de délai du 15 novembre 2024 est restée sans réponse, l’autorité intimée ayant directement rendu sa décision en date du 20 novembre suivant. Sur le fond, le recourant explique ne s’être jamais rendu aux Etats-Unis, ayant seulement fait établir un visa touristique au printemps 2023, car il prévoyait d’y visiter des universités. Indiquant avoir vécu en Suisse au bénéfice d’un permis de séjour, il soutient ne pas entretenir de relation plus étroite avec les Etats-Unis d’Amérique qu’avec la Suisse. Selon lui, il serait disproportionné ainsi que démesuré de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile au seul motif qu’il dispose d’un visa touristique qu’il n’a jamais utilisé et qui arrive bientôt à échéance. L. Dans sa réponse du 16 décembre 2024, le SEM propose le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Rappelant qu’une violation du droit d’être entendu peut être réparée au stade du recours, le SEM est d’avis que tel est le cas en l’espèce. Il relève ensuite que le lien qu’entretenait le recourant avec la Suisse n’est plus d’actualité, dès lors que son permis de séjour est échu depuis le 30 septembre 2023. Par ailleurs, il souligne que l’intéressé dispose d’un passeport valable jusqu’au 31 décembre 2025 ainsi que d’un visa à entrées multiples valide jusqu’au 11 avril 2025. Partant, son admission aux Etats-Unis d’Amérique est garantie ainsi que possible. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
E-7473/2024 Page 5 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d’inopportunité est en revanche soustrait à l’examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l’asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E-7473/2024 Page 6 3. 3.1 La décision du 20 novembre 2024 de non-entrée en matière sur la demande d’asile du recourant est fondée sur l’art. 31a al. 1 let. d LAsi. En vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut poursuivre son voyage vers un Etat tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection, à savoir un Etat tiers susceptible d’offrir une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l’art. 5 al. 1 LAsi (art. 31a al. 2 LAsi). 3.2 Il convient de déterminer si, dans la situation particulière de l’intéressé, cette disposition est effectivement applicable. Pour rappel, celui-ci est arrivé en Suisse muni d’un visa Schengen délivré par les autorités suisses en date du 25 août 2021. Depuis, il y a séjourné légalement au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études. Son dernier permis est arrivé à échéance le 30 septembre 2023 et l’intéressé a déposé une demande d’asile en Suisse en date du 6 novembre suivant. Dans l’intervalle, il avait obtenu un visa touristique de type B1/B2 pour les Etats-Unis d’Amérique, lequel a été apposé dans son passeport. Délivré en date du 14 avril 2023, ce visa est valable jusqu’au 11 avril 2025. 3.3 La question de savoir si la première condition de la disposition précitée est réalisée, à savoir si l’intéressé a effectivement la possibilité de poursuivre son voyage vers un Etat tiers, peut être laissée ouverte. Ensuite, il n’est pas contesté que le recourant dispose actuellement d’un visa en cours de validité pour les Etats Unis d’Amérique. Cela étant, le Tribunal entend se concentrer sur la troisième condition posée par l’art. 31a al. 1 let. d LAsi, soit celle de savoir si le requérant pourra demander une protection dans l’Etat tiers en question. 4. 4.1 Dans sa décision, le SEM a retenu qu’il n’existait aucun indice autorisant à penser que les Etats-Unis d’Amérique ne respectaient pas le principe de non-refoulement au sens de l’art. 5 al. 1 LAsi, signalant que ce pays était signataire du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967 ainsi que partie à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E-7473/2024 Page 7 4.2 Pour rappel, contrairement aux procédures concernant les pays désignés par le Conseil fédéral comme des pays tiers sûrs, les autorités compétentes en matière d'asile doivent, dans le cas d'un renvoi vers d'autres pays tiers, tels que les États-Unis d’Amérique, examiner au cas par cas si le pays en question offre une protection contre le refoulement au sens de l’art. 5 LAsi et s’il existe des obstacles à l'exécution du renvoi (cf. arrêt D-7/2019 du 30 janvier 2019 consid. 5.4.1 et réf. cit.). 4.3 En l'occurrence, ainsi que le Tribunal a déjà eu l’occasion de le souligner (cf. D-7/2019 précité consid. 5.2), un visa B1/B2 comme celui dont dispose le recourant ne permet pas automatiquement d'entrer aux États-Unis d’Amérique. L’entrée est en effet décidée par le fonctionnaire responsable à la frontière (cf. U.S. DEPARTMENT OF STATE, What the Visa Expiration Date Means, accessible sous le lien Internet < https://travel. state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/visa-expir ation-date.html# > et consulté en date du 20 mars 2025). Il apparaît ensuite que depuis la décision de non-entrée en matière du 20 novembre 2024 – laquelle a été prononcée plus d’un an après le dépôt de la demande d’asile du 6 novembre 2023 –, la politique menée par les Etats-Unis d’Amérique en matière d’accueil des requérants d’asile a connu des bouleversements. La seconde investiture de Donald Trump – élu président en date du 5 novembre 2024 – à la présidence des États-Unis a eu lieu le lundi 20 janvier 2025 et depuis lors, des médias ont rapporté que la plateforme de demandes d'asile lancée par l'ancien gouvernement avait cessé de fonctionner (cf. article intitulé « Les principaux décrets signés par Donald Trump à son retour au pouvoir », paru en date du 23 janvier 2025, accessible sous le lien Internet https://www.rts.ch/in fo/monde/2025/article/trump-de-retour-decrets-chocs-sur-l-immigration-le- climat-et-les-droits-28764648.html et consulté en date du 26 mars 2025). Certaines sources indiquent même que l’entrée aux Etats-Unis serait suspendue pour les réfugiés, voire fermée pour tous les migrants (cf. article intitulé « Le premier projet de loi du second mandat de Donald Trump prévoit la détention automatique d’immigrés illégaux ayant été condamnés », paru en date du 23 janvier 2025, accessible sous le lien Internet https://www.lemonde.fr/international/article/2025/01/23/etats-unis- le-premier-projet-de-loi-adopte-par-le-congres-sous-la-nouvelle-ere-trump -concerne-l-immigration-clandestine_6510819_3210.html ; article intitulé « Trump et la lutte contre les migrants : ce qu’il a fait, ce qu’il veut faire… et ce qu’il peut faire », paru en date du 5 février 2025, accessible sous le lien Internet https://theconversation.com/trump-et-la-lutte-contre-
E-7473/2024 Page 8 les-migrants-ce-quil-a-fait-ce-quil-veut-faire-et-ce-quil-peut-faire-248613, et consultés en date du 26 mars 2025). 4.4 Au cours de la première présidence de Donald Trump, le Tribunal avait déjà signalé que la situation des personnes requérantes d’asile aux Etats-Unis d’Amérique était devenue incertaine et qu’il était nécessaire que le SEM l’examine de manière plus approfondie (cf. D-7/2019 précité consid. 5.3). Dans le cas particulier également, l’autorité intimée n’a pas procédé à un examen au cas par cas, afin de déterminer si ce pays respectait effectivement l’interdiction de refoulement. Or, un tel examen s’impose, en raison de la situation en constante évolution du système d’asile américain depuis l’élection de Donald Trump en date du 5 novembre 2024, soit avant que le SEM ne rende la décision attaquée. 4.5 Au regard de ce qui précède, force est de retenir que la motivation du SEM est en l’état incomplète et que les faits de la cause n’ont pas été instruits à suffisance s’agissant de la possibilité pour le recourant de demander une protection aux Etats-Unis d’Amérique. 5. 5.1 Les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, AUER/MÜLLER/SCHINDLER [éd.], 2ème éd. 2019,
p. 882 ; ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, WALDMANN / KRAUSKOPF [éd.], 3ème éd. 2023, p. 1467 ss ; ANDRÉ MOSER / MICHAEL, BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER / MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd. 2022,
p. 261 ss). 5.2 En l'espèce, des investigations complémentaires doivent être menées afin de déterminer si dans le cas particulier les Etats-Unis d’Amérique respectent le principe de non-refoulement et si le recourant pourra y demander une protection. Le SEM doit donc procéder lui-même aux clarifications nécessaires pour établir les faits pertinents, en tenant compte du profil de l’intéressé, puis rendre une nouvelle décision dûment motivée.
E-7473/2024 Page 9 Au moment du prononcé de sa décision, le SEM devra également s’assurer de la réalisation des autres conditions de l’art. 31a al. 1 let. d LAsi. 5.3 Partant, le recours est admis et la cause renvoyée au SEM en application de l’art. 61 al. 1 PA pour nouvelle décision, dûment motivée, au sens des considérants. 5.4 Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés dans le recours. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). 6.2 Partant, il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.3 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base de la note de frais ou, en son absence, sur celle du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 6.4 En l’espèce, en l’absence d’une note de frais, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours, à savoir la rédaction d’un acte de recours de quatre pages, à deux heures. Se basant sur le tarif horaire de 100 à 300 francs applicable aux mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat, il fixe ex aequo et bono le montant des dépens à 300 francs. 6.5 Dans ces circonstances, la demande d’assistance judiciaire totale est devenue sans objet.
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Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 20 novembre 2024 est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dûment motivée dans le sens des considérants.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera au recourant la somme totale de 300 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM ainsi qu’à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7473/2024 Arrêt du 3 avril 2025 Composition Grégory Sauder (président du collège), Yanick Felley et Lorenz Noli, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par Victoria Zelada, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (art. 31a al. 1 let. d LAsi) ; décision du SEM du 20 novembre 2024 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) est entré en Suisse en date du (...) 2021 (cf. tampon apposé sur son passeport). Il était muni d'un visa Schengen pour motif de « formation théorique » délivré par les autorités suisses compétentes et apposé dans son passeport éthiopien. Ensuite, il a disposé de titres de séjour successifs de type B pour formation, le dernier étant échu le 30 septembre 2023. B. Le requérant a déposé une demande l'asile en Suisse en date du 6 novembre 2023. Il a fourni différents documents, dont son permis B échu depuis le 30 septembre 2023 ainsi qu'un visa pour les Etats-Unis d'Amérique, valable jusqu'au 11 avril 2025 et apposé sur son passeport, lequel est lui-même valide jusqu'au 31 décembre 2025. C. L'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile en date du 29 novembre suivant. A cette occasion, il a notamment expliqué être venu en Suisse pour y étudier, s'apprêtant à terminer une maîtrise en finances à B._______. Il a précisé que son but aurait été de poursuivre sa formation aux Etats-Unis, où il voulait faire un doctorat. En raison de problèmes survenus dans son pays, il aurait toutefois préféré déposer une demande d'asile en Suisse. D. Par décision incidente du même jour, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé le traitement de la demande d'asile du requérant en procédure étendue, sa requête nécessitant des mesures d'instruction complémentaires. E. Le 4 décembre suivant, Caritas Suisse à C._______ a résilié son mandat de représentation. F. Le surlendemain, le SEM a attribué le requérant au canton de D._______. G. Par écrit du 8 octobre 2024, agissant par l'intermédiaire d'une nouvelle mandataire, l'intéressé s'est adressé au SEM, constatant en particulier qu'aucune mesure d'instruction n'avait été entreprise depuis son audition du 29 décembre 2023. H. Par courrier du 4 novembre 2024, le SEM a constaté que le requérant disposait d'un visa pour les Etats-Unis d'Amérique délivré en date du 14 avril 2023 et valable jusqu'au 11 avril 2025. Estimant que l'intéressé pouvait retourner ou poursuivre son voyage vers cet Etat, où il obtiendrait une protection efficace contre un refoulement vers son pays d'origine ou de provenance, le SEM a indiqué qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de le « rapatrier » aux Etats-Unis. Il a informé le requérant qu'il pouvait s'exprimer à ce sujet jusqu'au 15 novembre suivant. I. Par écrit du 15 novembre 2024, l'intéressé a requis une prolongation de ce délai au 5 décembre suivant, expliquant que celui-ci était trop court pour lui permettre d'exercer son droit d'être entendu. J. Par décision du 20 novembre 2024, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 31a al. 1 let. d LAsi, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure vers les Etats-Unis d'Amérique. Le SEM a relevé que l'intéressé disposait d'un visa pour ce pays valable jusqu'au 11 avril 2025. Il a souligné que celui-ci pourrait y demander une protection, les Etats-Unis étant signataires du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967. Il a aussi précisé qu'il n'existait pas d'indice permettant de penser que cet Etat ne respecterait pas le principe de non-refoulement et a observé que le requérant n'avait pas pris position, alors qu'un droit d'être entendu lui avait été accordé. Par ailleurs, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressé vers les Etats-Unis d'Amérique était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. K. Le 28 novembre suivant, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à son annulation ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, estimant que la décision en question doit être annulée pour établissement incomplet de l'état de fait ainsi qu'au motif que le refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile ne serait pas fondé. Ce faisant, le recourant conclut implicitement à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il requiert par ailleurs l'exemption d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, l'intéressé se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, estimant ne pas avoir pu s'exprimer dans un délai raisonnable sur l'éventuelle non entrée en matière sur sa demande d'asile. Il relève en particulier que c'est près d'une année après son audition sur les motifs d'asile que le SEM l'a invité à se déterminer à cet égard et que sa demande de prolongation de délai du 15 novembre 2024 est restée sans réponse, l'autorité intimée ayant directement rendu sa décision en date du 20 novembre suivant. Sur le fond, le recourant explique ne s'être jamais rendu aux Etats-Unis, ayant seulement fait établir un visa touristique au printemps 2023, car il prévoyait d'y visiter des universités. Indiquant avoir vécu en Suisse au bénéfice d'un permis de séjour, il soutient ne pas entretenir de relation plus étroite avec les Etats-Unis d'Amérique qu'avec la Suisse. Selon lui, il serait disproportionné ainsi que démesuré de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile au seul motif qu'il dispose d'un visa touristique qu'il n'a jamais utilisé et qui arrive bientôt à échéance. L. Dans sa réponse du 16 décembre 2024, le SEM propose le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Rappelant qu'une violation du droit d'être entendu peut être réparée au stade du recours, le SEM est d'avis que tel est le cas en l'espèce. Il relève ensuite que le lien qu'entretenait le recourant avec la Suisse n'est plus d'actualité, dès lors que son permis de séjour est échu depuis le 30 septembre 2023. Par ailleurs, il souligne que l'intéressé dispose d'un passeport valable jusqu'au 31 décembre 2025 ainsi que d'un visa à entrées multiples valide jusqu'au 11 avril 2025. Partant, son admission aux Etats-Unis d'Amérique est garantie ainsi que possible. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité est en revanche soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 La décision du 20 novembre 2024 de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant est fondée sur l'art. 31a al. 1 let. d LAsi. En vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut poursuivre son voyage vers un Etat tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection, à savoir un Etat tiers susceptible d'offrir une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 31a al. 2 LAsi). 3.2 Il convient de déterminer si, dans la situation particulière de l'intéressé, cette disposition est effectivement applicable. Pour rappel, celui-ci est arrivé en Suisse muni d'un visa Schengen délivré par les autorités suisses en date du 25 août 2021. Depuis, il y a séjourné légalement au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études. Son dernier permis est arrivé à échéance le 30 septembre 2023 et l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 6 novembre suivant. Dans l'intervalle, il avait obtenu un visa touristique de type B1/B2 pour les Etats-Unis d'Amérique, lequel a été apposé dans son passeport. Délivré en date du 14 avril 2023, ce visa est valable jusqu'au 11 avril 2025. 3.3 La question de savoir si la première condition de la disposition précitée est réalisée, à savoir si l'intéressé a effectivement la possibilité de poursuivre son voyage vers un Etat tiers, peut être laissée ouverte. Ensuite, il n'est pas contesté que le recourant dispose actuellement d'un visa en cours de validité pour les Etats Unis d'Amérique. Cela étant, le Tribunal entend se concentrer sur la troisième condition posée par l'art. 31a al. 1 let. d LAsi, soit celle de savoir si le requérant pourra demander une protection dans l'Etat tiers en question. 4. 4.1 Dans sa décision, le SEM a retenu qu'il n'existait aucun indice autorisant à penser que les Etats-Unis d'Amérique ne respectaient pas le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, signalant que ce pays était signataire du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967 ainsi que partie à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 Pour rappel, contrairement aux procédures concernant les pays désignés par le Conseil fédéral comme des pays tiers sûrs, les autorités compétentes en matière d'asile doivent, dans le cas d'un renvoi vers d'autres pays tiers, tels que les États-Unis d'Amérique, examiner au cas par cas si le pays en question offre une protection contre le refoulement au sens de l'art. 5 LAsi et s'il existe des obstacles à l'exécution du renvoi (cf. arrêt D-7/2019 du 30 janvier 2019 consid. 5.4.1 et réf. cit.). 4.3 En l'occurrence, ainsi que le Tribunal a déjà eu l'occasion de le souligner (cf. D-7/2019 précité consid. 5.2), un visa B1/B2 comme celui dont dispose le recourant ne permet pas automatiquement d'entrer aux États-Unis d'Amérique. L'entrée est en effet décidée par le fonctionnaire responsable à la frontière (cf. U.S. Department of State, What the Visa Expiration Date Means, accessible sous le lien Internet et consulté en date du 20 mars 2025). Il apparaît ensuite que depuis la décision de non-entrée en matière du 20 novembre 2024 - laquelle a été prononcée plus d'un an après le dépôt de la demande d'asile du 6 novembre 2023 -, la politique menée par les Etats-Unis d'Amérique en matière d'accueil des requérants d'asile a connu des bouleversements. La seconde investiture de Donald Trump - élu président en date du 5 novembre 2024 - à la présidence des États-Unis a eu lieu le lundi 20 janvier 2025 et depuis lors, des médias ont rapporté que la plateforme de demandes d'asile lancée par l'ancien gouvernement avait cessé de fonctionner (cf. article intitulé « Les principaux décrets signés par Donald Trump à son retour au pouvoir », paru en date du 23 janvier 2025, accessible sous le lien Internet https://www.rts.ch/info/monde/2025/article/trump-de-retour-decrets-chocs-sur-l-immigration-le-climat-et-les-droits-28764648.html et consulté en date du 26 mars 2025). Certaines sources indiquent même que l'entrée aux Etats-Unis serait suspendue pour les réfugiés, voire fermée pour tous les migrants (cf. article intitulé « Le premier projet de loi du second mandat de Donald Trump prévoit la détention automatique d'immigrés illégaux ayant été condamnés », paru en date du 23 janvier 2025, accessible sous le lien Internet https://www.lemonde.fr/international/article/2025/01/23/etats-unis-le-premier-projet-de-loi-adopte-par-le-congres-sous-la-nouvelle-ere-trump-concerne-l-immigration-clandestine_6510819_3210.html ; article intitulé « Trump et la lutte contre les migrants : ce qu'il a fait, ce qu'il veut faire... et ce qu'il peut faire », paru en date du 5 février 2025, accessible sous le lien Internet https://theconversation.com/trump-et-la-lutte-contre-les-migrants-ce-quil-a-fait-ce-quil-veut-faire-et-ce-quil-peut-faire-248613, et consultés en date du 26 mars 2025). 4.4 Au cours de la première présidence de Donald Trump, le Tribunal avait déjà signalé que la situation des personnes requérantes d'asile aux Etats-Unis d'Amérique était devenue incertaine et qu'il était nécessaire que le SEM l'examine de manière plus approfondie (cf. D-7/2019 précité consid. 5.3). Dans le cas particulier également, l'autorité intimée n'a pas procédé à un examen au cas par cas, afin de déterminer si ce pays respectait effectivement l'interdiction de refoulement. Or, un tel examen s'impose, en raison de la situation en constante évolution du système d'asile américain depuis l'élection de Donald Trump en date du 5 novembre 2024, soit avant que le SEM ne rende la décision attaquée. 4.5 Au regard de ce qui précède, force est de retenir que la motivation du SEM est en l'état incomplète et que les faits de la cause n'ont pas été instruits à suffisance s'agissant de la possibilité pour le recourant de demander une protection aux Etats-Unis d'Amérique. 5. 5.1 Les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2ème éd. 2019, p. 882 ; Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann / Krauskopf [éd.], 3ème éd. 2023, p. 1467 ss ; André Moser / Michael, Beusch/Lorenz Kneubühler / Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd. 2022, p. 261 ss). 5.2 En l'espèce, des investigations complémentaires doivent être menées afin de déterminer si dans le cas particulier les Etats-Unis d'Amérique respectent le principe de non-refoulement et si le recourant pourra y demander une protection. Le SEM doit donc procéder lui-même aux clarifications nécessaires pour établir les faits pertinents, en tenant compte du profil de l'intéressé, puis rendre une nouvelle décision dûment motivée. Au moment du prononcé de sa décision, le SEM devra également s'assurer de la réalisation des autres conditions de l'art. 31a al. 1 let. d LAsi. 5.3 Partant, le recours est admis et la cause renvoyée au SEM en application de l'art. 61 al. 1 PA pour nouvelle décision, dûment motivée, au sens des considérants. 5.4 Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés dans le recours. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). 6.2 Partant, il n'y a pas lieu en l'espèce de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.3 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base de la note de frais ou, en son absence, sur celle du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 6.4 En l'espèce, en l'absence d'une note de frais, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours, à savoir la rédaction d'un acte de recours de quatre pages, à deux heures. Se basant sur le tarif horaire de 100 à 300 francs applicable aux mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il fixe ex aequo et bono le montant des dépens à 300 francs. 6.5 Dans ces circonstances, la demande d'assistance judiciaire totale est devenue sans objet. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 20 novembre 2024 est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dûment motivée dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera au recourant la somme totale de 300 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :