Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 6 octobre 2009, l'intéressé a demandé l'asile à la Suisse. B. Les 7 et 20 octobre 2009, l'ODM a tenté à deux reprises de saisir les empreintes dactyloscopiques de l'intéressé. Vu leur mauvaise qualité, il a été impossible de les enregistrer et d'effectuer une comparaison avec celles se trouvant dans la banque de données EURODAC. C. Entendu sommairement sur ses motifs d'asile le 28 octobre 2009, le requérant a déclaré être ressortissant érythréen, de langue maternelle tygrinya, et provenir d'une localité située non loin de B._______. Durant l'été 2005, il aurait effectué sa dernière année d'école à Sawa, où il aurait suivi en parallèle un entraînement militaire. A partir de l'été 2006, il aurait servi dans différents endroits. Au début de l'année 2007, un ami du requérant aurait déserté et il aurait été accusé de l'avoir aidé, ce qui lui aurait valu d'être emprisonné pendant six mois. Après sa libération, en décembre 2007, il aurait été régulièrement maltraité par ses supérieurs. Ne supportant plus cette situation, il aurait déserté en septembre 2008 et aurait quitté clandestinement l'Erythrée le 20 du même mois pour se rendre au Soudan, où il aurait vécu durant à peu près six mois. Il aurait ensuite poursuivi sa route vers la Libye, où il aurait séjourné environ quatre mois, avant de quitter cet Etat en bateau le 19 septembre 2009. Il aurait ensuite débarqué en Italie, où il serait resté une quinzaine de jours, avant de se rendre en Suisse en train. Interrogé sur l'absence de documents de voyage et d'identité, il a expliqué qu'il avait possédé une carte d'identité, mais que celle-ci avait été saisie par les autorités libyennes lors d'un contrôle. Il a encore précisé qu'il n'avait pas pensé à déposer une demande d'asile en Italie. D. Le requérant a été entendu, à l'issue de l'audition sommaire, sur les raisons pour lesquelles il avait été impossible de saisir ses empreintes digitales. E. Par décision du 23 novembre 2009, notifiée un jour plus tard, l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. c de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a considéré que le requérant avait dissimulé ou détruit intentionnellement ses lignes papillaires et empêché ainsi la comparaison de ses empreintes digitales avec celles enregistrées dans la base de données EURODAC. Se fondant sur ce fait, l'ODM a conclu que l'intéressé cherchait de la sorte à cacher un séjour, voire le dépôt d'une précédente demande d'asile dans un autre Etat européen appartenant à l'espace Schengen/Dublin afin d'éviter son renvoi de Suisse vers le pays en question. Or un tel comportement devait être considéré comme violation grossière de son obligation de collaborer. S'agissant de l'exécution du renvoi, l'ODM a relevé, en substance, que les conditions prévues par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) devaient en principe être examinées d'office. En l'occurrence toutefois, l'intéressé n'avait pas respecté son obligation de collaborer. Il ne saurait dès lors être attendu de l'autorité d'asile qu'elle recherche, en l'absence d'indications précises et vraisemblables de la part du requérant, d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi. En l'occurrence, il pouvait être admis que l'intéressé avait séjourné dans un Etat de l'espace Schengen/Dublin. Au vu du défaut de collaboration du requérant, qui permettait de remettre d'emblée en doute ses déclarations, on était en droit de présumer que rien ne s'opposait à un renvoi dans le pays en question. F. Par recours formé le 1er décembre 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annulation du prononcé du 23 novembre 2009 et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision. Il a aussi sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. L'intéressé a, en substance, contesté s'être rendu coupable d'une violation de son obligation de collaborer, attendu que la mauvaise qualité de ses empreintes digitales pouvait parfaitement s'expliquer de la façon qu'il avait expliquée lorsqu'il avait été entendu à ce sujet le 28 octobre 2009. En outre, même si une violation grave de son devoir de collaboration devait être retenue, la situation prévalant en Erythrée ne permettait pas de renvoyer les ressortissants de cet Etat en âge de servir qui avaient quitté illégalement leur pays d'origine, ceux-ci étant exposés à des préjudices graves au sens de la loi sur l'asile en cas de retour. Or, il avait quitté l'Erythrée alors qu'il effectuait son service militaire et l'ODM n'avait fourni aucune motivation permettant de déterminer pour quelles raisons la qualité de réfugié devait lui être déniée, ce qui constituait une violation du droit d'être entendu. En outre, son éventuel refus de collaborer ne saurait être lui être opposé au regard des engagements contraignants découlant du droit international, lesquels liaient impérativement la Suisse lors de l'examen de la question de l'exécution du renvoi. Par ailleurs, la décision ne mentionnait pas dans quel pays européen il devait être renvoyé. L'exécution de cette mesure devait être considérée comme impossible, faute de connaître l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile en vertu de la réglementation dite « Dublin ». G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le Tribunal examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.4 Saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). 2. 2.1 En l'espèce, il s'agit de se prononcer d'abord sur le grief de nature formelle invoqué par le recourant, à savoir l'existence d'une violation du droit d'être entendu, celui-ci reprochant à l'ODM de n'avoir pas correctement motivé sa décision. 2.2 A cet égard, il convient de rappeler que la motivation de la décision doit révéler les éléments de fait et de droit essentiels qui ont influencé l'autorité, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2 p. 102 s. et les arrêts cités ; JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 ss, JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 114 ss, JICRA 1995 n° 5 consid. 7 p. 48 ss, JICRA 1994 n° 3 consid. 4a p. 25). L'on ne saurait en outre exiger des autorités administratives, qui doivent rendre un grand nombre de décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours ; il suffit que les explications, bien que sommaires, permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée. De surcroît, l'exécution du renvoi n'étant que la conséquence légale d'une décision négative en matière d'asile, elle n'exige pas, en règle générale, une motivation aussi soutenue que celle requise pour la question fondamentale de l'asile (cf. JICRA précitées). 2.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'ODM a motivé de manière suffisamment claire sa décision en ce qui concerne les raisons pour lesquelles il a estimé que le comportement de l'intéressé permettait l'application de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi. Cet office n'étant, par voie de conséquence, pas entré en matière sur sa demande d'asile, il n'était pas tenu d'examiner aussi si le recourant remplissait les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il suffisait à l'ODM d'analyser cet aspect, dans la mesure de ses possibilités - fort restreintes vu le défaut de collaboration de l'intéressé - dans le cadre de l'examen de l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, domaine où la motivation d'une décision n'a pas nécessairement besoin d'être aussi soutenue que s'agissant de la question centrale de l'asile. Or, malgré ces exigences réduites, l'ODM a tout de même fourni une motivation personnalisée et élaborée, qui permettait manifestement de se rendre compte pour quelles raisons il avait estimé que le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution de cette mesure étaient conformes aux exigences légales. 2.4 Partant, l'intéressé ne saurait prétendre que la motivation de l'ODM l'a empêché de saisir les raisons qui ont conduit cet office à prendre une telle décision et qu'il n'aurait pas été en mesure de la contester en toute connaissance de cause pour ce motif. Une violation de son droit d'être entendu ne saurait dès lors être retenue. 3. 3.1 Il s'agit maintenant de déterminer si l'ODM a appliqué à juste titre l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, selon lequel il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant s'est rendu coupable d'une violation grave de son obligation de collaborer (autre que celles prévues aux lettres a et b de cette disposition). 3.2 Pour motiver la sanction de non-entrée en matière, la violation de l'obligation de collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais simplement être imputable à faute. Tel est le cas lorsque le comportement en cause (acte ou omission) ne peut raisonnablement se justifier au regard de l'âge, de la formation, du statut social et professionnel de l'intéressé (JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142 s. ; JICRA 2000 n° 8, spéc. consid. 5a p. 68 s. ; Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile, p. 56 s.). 3.3 Une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d'accomplir un acte administratif ne suffisant pas (cf. JICRA 2003 n° 21 consid. 3d p. 136, et jurisp. cit.). 4. 4.1 Il convient donc d'examiner, dans un premier temps, si le recourant a commis une violation grave de son devoir de collaborer au sens de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi et, dans un second temps, si la violation reprochée lui est imputable à faute. 4.2 L'obligation de collaborer exige la participation active du recourant à la constatation des faits, celui-ci devant en particulier collaborer à la saisie de ses données biométriques (art. 8 al. 1 let. e LAsi). En l'occurrence, il est patent que le comportement de l'intéressé a empêché à deux reprises la saisie de ses empreintes digitales. Vu l'importance de cet acte de procédure (p. ex. pour déterminer, en application la réglementation dite « Dublin », l'Etat compétent pour traiter une [nouvelle] demande d'asile ou pour empêcher le dépôt de plusieurs demandes d'asile en Suisse sous des identités différentes), cette violation de collaborer doit être qualifiée de grave. 4.3 En outre, il est patent que la violation de l'obligation de collaborer reprochée au recourant peut lui être imputée à faute. En effet, l'intéressé a sciemment saboté la saisie de ses empreintes digitales par l'ODM, la mauvaise qualité (ou la destruction) de ses lignes papillaires ne pouvant s'expliquer de la manière qu'il a exposée. En effet, il a déclaré qu'au cours du trajet en bateau de Libye en Italie, il avait placé ses mains humides d'essence sur le moteur brûlant du bateau, avant de les tremper dans l'eau de mer pour soulager ses souffrances ; il se serait ensuite soigné seul en appliquant tout d'abord de la vaseline, puis, après son arrivée au CEP de Vallorbe, une « sorte de shampoing pour tout le corps » semblable à de la crème. Or, l'examen de ses mains par l'ODM n'a pas permis de détecter de trace de brûlure et l'intéressé n'a pas consulté l'infirmière du CEP pour ce motif. En outre, il est ressorti de cet examen que la première phalange de ses doigts était recouverte d'un film brillant semblable à de la colle ou du vernis, qui n'avait nullement la consistance d'une crème. Rendu attentif à ce fait, l'intéressé a estimé que cela était sans doute dû à une « bactérie ». Dans ce contexte, le Tribunal rappelle encore que l'ODM est tenu de saisir les empreintes de tous les doigts (cf. à ce sujet art. 99 al. 1 LAsi). Or, il est improbable qu'une « brûlure », telle que l'intéressé l'a décrite, puisse causer une telle modification de la peau sur la première phalange seulement, et ceci pour tous les dix doigts. 4.4 Vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant. Le recours doit donc être rejeté sur ce point et la décision de première instance confirmée. 5. 5.1 Lorsqu'il qu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi ne peut être prononcé si le requérant est notamment au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6.2 Bien que le caractère licite, possible et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi doive en principe être examiné d'office, le fait que l'intéressé n'a pas fourni les informations qu'il lui incombait de présenter à cet égard empêche l'autorité de procéder de manière concrète à cet examen. La maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. en particulier JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss). Or, le recourant a grossièrement et sciemment violé son devoir de collaboration en empêchant la saisie de ses empreintes digitales, méthode couramment utilisée pour empêcher un renvoi dans un autre Etat européen appartenant à l'espace Dublin (cf. à ce sujet en particulier l'ordonnance du Conseil d'Etat français du 2 novembre 2009 en la cause N° 332888), ce qui aurait constitué une alternative à l'exécution de son renvoi dans son Etat d'origine. Or, au vu de la situation qui prévaut dans les Etats européens concernés et de l'attitude dissimulante de l'intéressé, il est permis de présumer que rien ne s'opposerait à un renvoi dans l'un de ceux-ci. 6.3 Concernant l'éventualité d'un renvoi dans le pays d'origine de l'intéressé - alternative qui n'est pas déterminante dans le présent cas d'espèce (cf. le consid. 6.2 ci-avant) - le Tribunal se limitera à relever qu'il n'est manifestement pas établi, en l'état du dossier, que l'exécution de cette mesure serait contraire à des engagements relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), à savoir en particulier le principe de non refoulement, tel qu'il est prévu à l'art. 5 LAsi ou encore à ceux découlant de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). En effet, le recourant n'a déposé aucun document officiel ni autre moyen de preuve de nature à établir sa prétendue nationalité et la langue tygrinya est couramment utilisée non seulement en Erythrée, mais aussi en Ethiopie. En outre, même à supposer que l'intéressé soit véritablement érythréen, cela ne suffirait pas en l'état, au vu en particulier de l'attitude dissimulante du recourant et de l'absence totale de moyens de preuve, pour admettre que l'exécution du renvoi de l'intéressé contreviendrait aux conditions énoncées à l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. Le Tribunal se limitera à relever qu'il existe des doutes sérieux que l'intéressé ait pu véritablement être un déserteur. En effet, il a déclaré être un jeune adulte, avoir été recruté en 2005 et avoir servi dans l'armée au moment de son départ clandestin du pays. Or, de sérieux indices (apparence physique, âge de ses frères et de ses enfants [cf. pts. 11 et 12 p. 2 s. du procès-verbal de l'audition sommaire], absence de document officiel établissant son âge) permettent de présumer que l'intéressé est sensiblement plus âgé qu'il ne le prétend. En outre, il a déclaré avoir possédé une carte d'identité lorsqu'il a quitté illégalement son pays (cf. let. C in fine de l'état de fait), alors que seules les personnes libérées ou exemptées du service militaire peuvent obtenir un tel document. 6.4 S'agissant de la possibilité de l'exécution du renvoi, le Tribunal rappelle qu'une admission provisoire pour ce motif ne saurait être prononcée qu'à la double condition que l'étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son Etat d'origine, de provenance ou un Etat tiers et que simultanément les autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans l'impossibilité matérielle de renvoyer l'intéressé, malgré l'usage éventuel de mesures de contrainte (JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163). Or, l'empêchement du renvoi dans un autre Etat européen est exclusivement dû au comportement de l'intéressé, qui pourrait quitter la Suisse sur une base volontaire. En outre, même à supposer qu'un renvoi forcé basé sur la réglementation dite « Dublin » ne soit pas techniquement réalisable, même à long terme, le Tribunal rappelle que la Suisse a aussi conclu des accord séparés de réadmission avec de nombreux Etats européens, dont l'Italie, où le recourant a reconnu avoir déjà séjourné. 6.5 Il ressort de ce qui précède que le recours, en tant qu'il porte sur exécution du renvoi, doit également être rejeté. 7. Vu son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8. 8.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit aussi être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 8.2 Cela étant, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Le Tribunal examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 1.4 Saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.).
E. 2.1 En l'espèce, il s'agit de se prononcer d'abord sur le grief de nature formelle invoqué par le recourant, à savoir l'existence d'une violation du droit d'être entendu, celui-ci reprochant à l'ODM de n'avoir pas correctement motivé sa décision.
E. 2.2 A cet égard, il convient de rappeler que la motivation de la décision doit révéler les éléments de fait et de droit essentiels qui ont influencé l'autorité, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2 p. 102 s. et les arrêts cités ; JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 ss, JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 114 ss, JICRA 1995 n° 5 consid. 7 p. 48 ss, JICRA 1994 n° 3 consid. 4a p. 25). L'on ne saurait en outre exiger des autorités administratives, qui doivent rendre un grand nombre de décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours ; il suffit que les explications, bien que sommaires, permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée. De surcroît, l'exécution du renvoi n'étant que la conséquence légale d'une décision négative en matière d'asile, elle n'exige pas, en règle générale, une motivation aussi soutenue que celle requise pour la question fondamentale de l'asile (cf. JICRA précitées).
E. 2.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'ODM a motivé de manière suffisamment claire sa décision en ce qui concerne les raisons pour lesquelles il a estimé que le comportement de l'intéressé permettait l'application de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi. Cet office n'étant, par voie de conséquence, pas entré en matière sur sa demande d'asile, il n'était pas tenu d'examiner aussi si le recourant remplissait les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il suffisait à l'ODM d'analyser cet aspect, dans la mesure de ses possibilités - fort restreintes vu le défaut de collaboration de l'intéressé - dans le cadre de l'examen de l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, domaine où la motivation d'une décision n'a pas nécessairement besoin d'être aussi soutenue que s'agissant de la question centrale de l'asile. Or, malgré ces exigences réduites, l'ODM a tout de même fourni une motivation personnalisée et élaborée, qui permettait manifestement de se rendre compte pour quelles raisons il avait estimé que le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution de cette mesure étaient conformes aux exigences légales.
E. 2.4 Partant, l'intéressé ne saurait prétendre que la motivation de l'ODM l'a empêché de saisir les raisons qui ont conduit cet office à prendre une telle décision et qu'il n'aurait pas été en mesure de la contester en toute connaissance de cause pour ce motif. Une violation de son droit d'être entendu ne saurait dès lors être retenue.
E. 3.1 Il s'agit maintenant de déterminer si l'ODM a appliqué à juste titre l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, selon lequel il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant s'est rendu coupable d'une violation grave de son obligation de collaborer (autre que celles prévues aux lettres a et b de cette disposition).
E. 3.2 Pour motiver la sanction de non-entrée en matière, la violation de l'obligation de collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais simplement être imputable à faute. Tel est le cas lorsque le comportement en cause (acte ou omission) ne peut raisonnablement se justifier au regard de l'âge, de la formation, du statut social et professionnel de l'intéressé (JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142 s. ; JICRA 2000 n° 8, spéc. consid. 5a p. 68 s. ; Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile, p. 56 s.).
E. 3.3 Une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d'accomplir un acte administratif ne suffisant pas (cf. JICRA 2003 n° 21 consid. 3d p. 136, et jurisp. cit.).
E. 4.1 Il convient donc d'examiner, dans un premier temps, si le recourant a commis une violation grave de son devoir de collaborer au sens de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi et, dans un second temps, si la violation reprochée lui est imputable à faute.
E. 4.2 L'obligation de collaborer exige la participation active du recourant à la constatation des faits, celui-ci devant en particulier collaborer à la saisie de ses données biométriques (art. 8 al. 1 let. e LAsi). En l'occurrence, il est patent que le comportement de l'intéressé a empêché à deux reprises la saisie de ses empreintes digitales. Vu l'importance de cet acte de procédure (p. ex. pour déterminer, en application la réglementation dite « Dublin », l'Etat compétent pour traiter une [nouvelle] demande d'asile ou pour empêcher le dépôt de plusieurs demandes d'asile en Suisse sous des identités différentes), cette violation de collaborer doit être qualifiée de grave.
E. 4.3 En outre, il est patent que la violation de l'obligation de collaborer reprochée au recourant peut lui être imputée à faute. En effet, l'intéressé a sciemment saboté la saisie de ses empreintes digitales par l'ODM, la mauvaise qualité (ou la destruction) de ses lignes papillaires ne pouvant s'expliquer de la manière qu'il a exposée. En effet, il a déclaré qu'au cours du trajet en bateau de Libye en Italie, il avait placé ses mains humides d'essence sur le moteur brûlant du bateau, avant de les tremper dans l'eau de mer pour soulager ses souffrances ; il se serait ensuite soigné seul en appliquant tout d'abord de la vaseline, puis, après son arrivée au CEP de Vallorbe, une « sorte de shampoing pour tout le corps » semblable à de la crème. Or, l'examen de ses mains par l'ODM n'a pas permis de détecter de trace de brûlure et l'intéressé n'a pas consulté l'infirmière du CEP pour ce motif. En outre, il est ressorti de cet examen que la première phalange de ses doigts était recouverte d'un film brillant semblable à de la colle ou du vernis, qui n'avait nullement la consistance d'une crème. Rendu attentif à ce fait, l'intéressé a estimé que cela était sans doute dû à une « bactérie ». Dans ce contexte, le Tribunal rappelle encore que l'ODM est tenu de saisir les empreintes de tous les doigts (cf. à ce sujet art. 99 al. 1 LAsi). Or, il est improbable qu'une « brûlure », telle que l'intéressé l'a décrite, puisse causer une telle modification de la peau sur la première phalange seulement, et ceci pour tous les dix doigts.
E. 4.4 Vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant. Le recours doit donc être rejeté sur ce point et la décision de première instance confirmée.
E. 5.1 Lorsqu'il qu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi ne peut être prononcé si le requérant est notamment au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
E. 6.2 Bien que le caractère licite, possible et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi doive en principe être examiné d'office, le fait que l'intéressé n'a pas fourni les informations qu'il lui incombait de présenter à cet égard empêche l'autorité de procéder de manière concrète à cet examen. La maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. en particulier JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss). Or, le recourant a grossièrement et sciemment violé son devoir de collaboration en empêchant la saisie de ses empreintes digitales, méthode couramment utilisée pour empêcher un renvoi dans un autre Etat européen appartenant à l'espace Dublin (cf. à ce sujet en particulier l'ordonnance du Conseil d'Etat français du 2 novembre 2009 en la cause N° 332888), ce qui aurait constitué une alternative à l'exécution de son renvoi dans son Etat d'origine. Or, au vu de la situation qui prévaut dans les Etats européens concernés et de l'attitude dissimulante de l'intéressé, il est permis de présumer que rien ne s'opposerait à un renvoi dans l'un de ceux-ci.
E. 6.3 Concernant l'éventualité d'un renvoi dans le pays d'origine de l'intéressé - alternative qui n'est pas déterminante dans le présent cas d'espèce (cf. le consid. 6.2 ci-avant) - le Tribunal se limitera à relever qu'il n'est manifestement pas établi, en l'état du dossier, que l'exécution de cette mesure serait contraire à des engagements relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), à savoir en particulier le principe de non refoulement, tel qu'il est prévu à l'art. 5 LAsi ou encore à ceux découlant de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). En effet, le recourant n'a déposé aucun document officiel ni autre moyen de preuve de nature à établir sa prétendue nationalité et la langue tygrinya est couramment utilisée non seulement en Erythrée, mais aussi en Ethiopie. En outre, même à supposer que l'intéressé soit véritablement érythréen, cela ne suffirait pas en l'état, au vu en particulier de l'attitude dissimulante du recourant et de l'absence totale de moyens de preuve, pour admettre que l'exécution du renvoi de l'intéressé contreviendrait aux conditions énoncées à l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. Le Tribunal se limitera à relever qu'il existe des doutes sérieux que l'intéressé ait pu véritablement être un déserteur. En effet, il a déclaré être un jeune adulte, avoir été recruté en 2005 et avoir servi dans l'armée au moment de son départ clandestin du pays. Or, de sérieux indices (apparence physique, âge de ses frères et de ses enfants [cf. pts. 11 et 12 p. 2 s. du procès-verbal de l'audition sommaire], absence de document officiel établissant son âge) permettent de présumer que l'intéressé est sensiblement plus âgé qu'il ne le prétend. En outre, il a déclaré avoir possédé une carte d'identité lorsqu'il a quitté illégalement son pays (cf. let. C in fine de l'état de fait), alors que seules les personnes libérées ou exemptées du service militaire peuvent obtenir un tel document.
E. 6.4 S'agissant de la possibilité de l'exécution du renvoi, le Tribunal rappelle qu'une admission provisoire pour ce motif ne saurait être prononcée qu'à la double condition que l'étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son Etat d'origine, de provenance ou un Etat tiers et que simultanément les autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans l'impossibilité matérielle de renvoyer l'intéressé, malgré l'usage éventuel de mesures de contrainte (JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163). Or, l'empêchement du renvoi dans un autre Etat européen est exclusivement dû au comportement de l'intéressé, qui pourrait quitter la Suisse sur une base volontaire. En outre, même à supposer qu'un renvoi forcé basé sur la réglementation dite « Dublin » ne soit pas techniquement réalisable, même à long terme, le Tribunal rappelle que la Suisse a aussi conclu des accord séparés de réadmission avec de nombreux Etats européens, dont l'Italie, où le recourant a reconnu avoir déjà séjourné.
E. 6.5 Il ressort de ce qui précède que le recours, en tant qu'il porte sur exécution du renvoi, doit également être rejeté.
E. 7 Vu son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 8.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit aussi être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
E. 8.2 Cela étant, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7470/2009/wan {T 0/2} Arrêt du 11 décembre 2009 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), disant être d'Erythrée, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 28 novembre 2009 / N (...). Faits : A. Le 6 octobre 2009, l'intéressé a demandé l'asile à la Suisse. B. Les 7 et 20 octobre 2009, l'ODM a tenté à deux reprises de saisir les empreintes dactyloscopiques de l'intéressé. Vu leur mauvaise qualité, il a été impossible de les enregistrer et d'effectuer une comparaison avec celles se trouvant dans la banque de données EURODAC. C. Entendu sommairement sur ses motifs d'asile le 28 octobre 2009, le requérant a déclaré être ressortissant érythréen, de langue maternelle tygrinya, et provenir d'une localité située non loin de B._______. Durant l'été 2005, il aurait effectué sa dernière année d'école à Sawa, où il aurait suivi en parallèle un entraînement militaire. A partir de l'été 2006, il aurait servi dans différents endroits. Au début de l'année 2007, un ami du requérant aurait déserté et il aurait été accusé de l'avoir aidé, ce qui lui aurait valu d'être emprisonné pendant six mois. Après sa libération, en décembre 2007, il aurait été régulièrement maltraité par ses supérieurs. Ne supportant plus cette situation, il aurait déserté en septembre 2008 et aurait quitté clandestinement l'Erythrée le 20 du même mois pour se rendre au Soudan, où il aurait vécu durant à peu près six mois. Il aurait ensuite poursuivi sa route vers la Libye, où il aurait séjourné environ quatre mois, avant de quitter cet Etat en bateau le 19 septembre 2009. Il aurait ensuite débarqué en Italie, où il serait resté une quinzaine de jours, avant de se rendre en Suisse en train. Interrogé sur l'absence de documents de voyage et d'identité, il a expliqué qu'il avait possédé une carte d'identité, mais que celle-ci avait été saisie par les autorités libyennes lors d'un contrôle. Il a encore précisé qu'il n'avait pas pensé à déposer une demande d'asile en Italie. D. Le requérant a été entendu, à l'issue de l'audition sommaire, sur les raisons pour lesquelles il avait été impossible de saisir ses empreintes digitales. E. Par décision du 23 novembre 2009, notifiée un jour plus tard, l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. c de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a considéré que le requérant avait dissimulé ou détruit intentionnellement ses lignes papillaires et empêché ainsi la comparaison de ses empreintes digitales avec celles enregistrées dans la base de données EURODAC. Se fondant sur ce fait, l'ODM a conclu que l'intéressé cherchait de la sorte à cacher un séjour, voire le dépôt d'une précédente demande d'asile dans un autre Etat européen appartenant à l'espace Schengen/Dublin afin d'éviter son renvoi de Suisse vers le pays en question. Or un tel comportement devait être considéré comme violation grossière de son obligation de collaborer. S'agissant de l'exécution du renvoi, l'ODM a relevé, en substance, que les conditions prévues par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) devaient en principe être examinées d'office. En l'occurrence toutefois, l'intéressé n'avait pas respecté son obligation de collaborer. Il ne saurait dès lors être attendu de l'autorité d'asile qu'elle recherche, en l'absence d'indications précises et vraisemblables de la part du requérant, d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi. En l'occurrence, il pouvait être admis que l'intéressé avait séjourné dans un Etat de l'espace Schengen/Dublin. Au vu du défaut de collaboration du requérant, qui permettait de remettre d'emblée en doute ses déclarations, on était en droit de présumer que rien ne s'opposait à un renvoi dans le pays en question. F. Par recours formé le 1er décembre 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annulation du prononcé du 23 novembre 2009 et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision. Il a aussi sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. L'intéressé a, en substance, contesté s'être rendu coupable d'une violation de son obligation de collaborer, attendu que la mauvaise qualité de ses empreintes digitales pouvait parfaitement s'expliquer de la façon qu'il avait expliquée lorsqu'il avait été entendu à ce sujet le 28 octobre 2009. En outre, même si une violation grave de son devoir de collaboration devait être retenue, la situation prévalant en Erythrée ne permettait pas de renvoyer les ressortissants de cet Etat en âge de servir qui avaient quitté illégalement leur pays d'origine, ceux-ci étant exposés à des préjudices graves au sens de la loi sur l'asile en cas de retour. Or, il avait quitté l'Erythrée alors qu'il effectuait son service militaire et l'ODM n'avait fourni aucune motivation permettant de déterminer pour quelles raisons la qualité de réfugié devait lui être déniée, ce qui constituait une violation du droit d'être entendu. En outre, son éventuel refus de collaborer ne saurait être lui être opposé au regard des engagements contraignants découlant du droit international, lesquels liaient impérativement la Suisse lors de l'examen de la question de l'exécution du renvoi. Par ailleurs, la décision ne mentionnait pas dans quel pays européen il devait être renvoyé. L'exécution de cette mesure devait être considérée comme impossible, faute de connaître l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile en vertu de la réglementation dite « Dublin ». G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le Tribunal examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.4 Saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). 2. 2.1 En l'espèce, il s'agit de se prononcer d'abord sur le grief de nature formelle invoqué par le recourant, à savoir l'existence d'une violation du droit d'être entendu, celui-ci reprochant à l'ODM de n'avoir pas correctement motivé sa décision. 2.2 A cet égard, il convient de rappeler que la motivation de la décision doit révéler les éléments de fait et de droit essentiels qui ont influencé l'autorité, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2 p. 102 s. et les arrêts cités ; JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 ss, JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 114 ss, JICRA 1995 n° 5 consid. 7 p. 48 ss, JICRA 1994 n° 3 consid. 4a p. 25). L'on ne saurait en outre exiger des autorités administratives, qui doivent rendre un grand nombre de décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours ; il suffit que les explications, bien que sommaires, permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée. De surcroît, l'exécution du renvoi n'étant que la conséquence légale d'une décision négative en matière d'asile, elle n'exige pas, en règle générale, une motivation aussi soutenue que celle requise pour la question fondamentale de l'asile (cf. JICRA précitées). 2.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'ODM a motivé de manière suffisamment claire sa décision en ce qui concerne les raisons pour lesquelles il a estimé que le comportement de l'intéressé permettait l'application de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi. Cet office n'étant, par voie de conséquence, pas entré en matière sur sa demande d'asile, il n'était pas tenu d'examiner aussi si le recourant remplissait les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il suffisait à l'ODM d'analyser cet aspect, dans la mesure de ses possibilités - fort restreintes vu le défaut de collaboration de l'intéressé - dans le cadre de l'examen de l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, domaine où la motivation d'une décision n'a pas nécessairement besoin d'être aussi soutenue que s'agissant de la question centrale de l'asile. Or, malgré ces exigences réduites, l'ODM a tout de même fourni une motivation personnalisée et élaborée, qui permettait manifestement de se rendre compte pour quelles raisons il avait estimé que le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution de cette mesure étaient conformes aux exigences légales. 2.4 Partant, l'intéressé ne saurait prétendre que la motivation de l'ODM l'a empêché de saisir les raisons qui ont conduit cet office à prendre une telle décision et qu'il n'aurait pas été en mesure de la contester en toute connaissance de cause pour ce motif. Une violation de son droit d'être entendu ne saurait dès lors être retenue. 3. 3.1 Il s'agit maintenant de déterminer si l'ODM a appliqué à juste titre l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, selon lequel il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant s'est rendu coupable d'une violation grave de son obligation de collaborer (autre que celles prévues aux lettres a et b de cette disposition). 3.2 Pour motiver la sanction de non-entrée en matière, la violation de l'obligation de collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais simplement être imputable à faute. Tel est le cas lorsque le comportement en cause (acte ou omission) ne peut raisonnablement se justifier au regard de l'âge, de la formation, du statut social et professionnel de l'intéressé (JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142 s. ; JICRA 2000 n° 8, spéc. consid. 5a p. 68 s. ; Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile, p. 56 s.). 3.3 Une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d'accomplir un acte administratif ne suffisant pas (cf. JICRA 2003 n° 21 consid. 3d p. 136, et jurisp. cit.). 4. 4.1 Il convient donc d'examiner, dans un premier temps, si le recourant a commis une violation grave de son devoir de collaborer au sens de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi et, dans un second temps, si la violation reprochée lui est imputable à faute. 4.2 L'obligation de collaborer exige la participation active du recourant à la constatation des faits, celui-ci devant en particulier collaborer à la saisie de ses données biométriques (art. 8 al. 1 let. e LAsi). En l'occurrence, il est patent que le comportement de l'intéressé a empêché à deux reprises la saisie de ses empreintes digitales. Vu l'importance de cet acte de procédure (p. ex. pour déterminer, en application la réglementation dite « Dublin », l'Etat compétent pour traiter une [nouvelle] demande d'asile ou pour empêcher le dépôt de plusieurs demandes d'asile en Suisse sous des identités différentes), cette violation de collaborer doit être qualifiée de grave. 4.3 En outre, il est patent que la violation de l'obligation de collaborer reprochée au recourant peut lui être imputée à faute. En effet, l'intéressé a sciemment saboté la saisie de ses empreintes digitales par l'ODM, la mauvaise qualité (ou la destruction) de ses lignes papillaires ne pouvant s'expliquer de la manière qu'il a exposée. En effet, il a déclaré qu'au cours du trajet en bateau de Libye en Italie, il avait placé ses mains humides d'essence sur le moteur brûlant du bateau, avant de les tremper dans l'eau de mer pour soulager ses souffrances ; il se serait ensuite soigné seul en appliquant tout d'abord de la vaseline, puis, après son arrivée au CEP de Vallorbe, une « sorte de shampoing pour tout le corps » semblable à de la crème. Or, l'examen de ses mains par l'ODM n'a pas permis de détecter de trace de brûlure et l'intéressé n'a pas consulté l'infirmière du CEP pour ce motif. En outre, il est ressorti de cet examen que la première phalange de ses doigts était recouverte d'un film brillant semblable à de la colle ou du vernis, qui n'avait nullement la consistance d'une crème. Rendu attentif à ce fait, l'intéressé a estimé que cela était sans doute dû à une « bactérie ». Dans ce contexte, le Tribunal rappelle encore que l'ODM est tenu de saisir les empreintes de tous les doigts (cf. à ce sujet art. 99 al. 1 LAsi). Or, il est improbable qu'une « brûlure », telle que l'intéressé l'a décrite, puisse causer une telle modification de la peau sur la première phalange seulement, et ceci pour tous les dix doigts. 4.4 Vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant. Le recours doit donc être rejeté sur ce point et la décision de première instance confirmée. 5. 5.1 Lorsqu'il qu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi ne peut être prononcé si le requérant est notamment au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6.2 Bien que le caractère licite, possible et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi doive en principe être examiné d'office, le fait que l'intéressé n'a pas fourni les informations qu'il lui incombait de présenter à cet égard empêche l'autorité de procéder de manière concrète à cet examen. La maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. en particulier JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss). Or, le recourant a grossièrement et sciemment violé son devoir de collaboration en empêchant la saisie de ses empreintes digitales, méthode couramment utilisée pour empêcher un renvoi dans un autre Etat européen appartenant à l'espace Dublin (cf. à ce sujet en particulier l'ordonnance du Conseil d'Etat français du 2 novembre 2009 en la cause N° 332888), ce qui aurait constitué une alternative à l'exécution de son renvoi dans son Etat d'origine. Or, au vu de la situation qui prévaut dans les Etats européens concernés et de l'attitude dissimulante de l'intéressé, il est permis de présumer que rien ne s'opposerait à un renvoi dans l'un de ceux-ci. 6.3 Concernant l'éventualité d'un renvoi dans le pays d'origine de l'intéressé - alternative qui n'est pas déterminante dans le présent cas d'espèce (cf. le consid. 6.2 ci-avant) - le Tribunal se limitera à relever qu'il n'est manifestement pas établi, en l'état du dossier, que l'exécution de cette mesure serait contraire à des engagements relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), à savoir en particulier le principe de non refoulement, tel qu'il est prévu à l'art. 5 LAsi ou encore à ceux découlant de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). En effet, le recourant n'a déposé aucun document officiel ni autre moyen de preuve de nature à établir sa prétendue nationalité et la langue tygrinya est couramment utilisée non seulement en Erythrée, mais aussi en Ethiopie. En outre, même à supposer que l'intéressé soit véritablement érythréen, cela ne suffirait pas en l'état, au vu en particulier de l'attitude dissimulante du recourant et de l'absence totale de moyens de preuve, pour admettre que l'exécution du renvoi de l'intéressé contreviendrait aux conditions énoncées à l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. Le Tribunal se limitera à relever qu'il existe des doutes sérieux que l'intéressé ait pu véritablement être un déserteur. En effet, il a déclaré être un jeune adulte, avoir été recruté en 2005 et avoir servi dans l'armée au moment de son départ clandestin du pays. Or, de sérieux indices (apparence physique, âge de ses frères et de ses enfants [cf. pts. 11 et 12 p. 2 s. du procès-verbal de l'audition sommaire], absence de document officiel établissant son âge) permettent de présumer que l'intéressé est sensiblement plus âgé qu'il ne le prétend. En outre, il a déclaré avoir possédé une carte d'identité lorsqu'il a quitté illégalement son pays (cf. let. C in fine de l'état de fait), alors que seules les personnes libérées ou exemptées du service militaire peuvent obtenir un tel document. 6.4 S'agissant de la possibilité de l'exécution du renvoi, le Tribunal rappelle qu'une admission provisoire pour ce motif ne saurait être prononcée qu'à la double condition que l'étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son Etat d'origine, de provenance ou un Etat tiers et que simultanément les autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans l'impossibilité matérielle de renvoyer l'intéressé, malgré l'usage éventuel de mesures de contrainte (JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163). Or, l'empêchement du renvoi dans un autre Etat européen est exclusivement dû au comportement de l'intéressé, qui pourrait quitter la Suisse sur une base volontaire. En outre, même à supposer qu'un renvoi forcé basé sur la réglementation dite « Dublin » ne soit pas techniquement réalisable, même à long terme, le Tribunal rappelle que la Suisse a aussi conclu des accord séparés de réadmission avec de nombreux Etats européens, dont l'Italie, où le recourant a reconnu avoir déjà séjourné. 6.5 Il ressort de ce qui précède que le recours, en tant qu'il porte sur exécution du renvoi, doit également être rejeté. 7. Vu son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8. 8.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit aussi être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 8.2 Cela étant, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :