Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7436/2016 Arrêt du 22 décembre 2016 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, née le (...), Sri Lanka, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 22 novembre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 7 septembre 2016 la décision du 22 novembre 2016 (notifiée, le 29 novembre 2016), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressée vers la Suède, le recours interjeté, le 1er décembre 2016, contre cette décision, et la demande de dispense du paiement d'une avance des frais de procédure dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 6 décembre 2016, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central d'information visa (CS-VIS) que l'intéressée a franchi la frontière du territoire des Etats Dublin en Suède sur la base d'un visa délivré par les autorités suédoises, qu'en date du 21 octobre 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités suédoises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 1 du règlement Dublin III, que, le 4 novembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge la recourante, sur la base de cette même disposition, que la Suède a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Suède, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, qu'en outre, l'intéressée n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que la Suède ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que l'intéressée s'oppose toutefois à son transfert et déclare que son mari, B._______, de nationalité sri-lankaise, habite en Suisse où il bénéficie, depuis le (...), d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi pour des motifs médicaux, que le transfert de l'intéressée vers la Suède constituerait à ses yeux une atteinte au respect de sa vie familiale, protégée tant par le règlement Dublin III que, plus largement, par la CEDH, que pour attester de son mariage, la recourante a produit un extrait du registre des mariages (« True extract of hindu marriage kept by the marriage registar office ») de la ville de C._______, en Inde, document vérifié et authentifié par l'autorité compétente de l'Etat de D._______, et certifié conforme par le Ministère des affaires étrangères indien, qu'il ressort de ce document qu'un mariage religieux a été conclu, le (...), que, toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à remettre en cause la responsabilité de la Suède pour connaître de la demande d'asile de l'intéressée, en dépit de l'admission provisoire dont son mari bénéficie en Suisse, que selon l'art. 9 du règlement Dublin III, « si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...) », que cela dit, pour déterminer si une admission provisoire octroyée en application de l'art. 83 LEtr est assimilable à une « protection internationale » au sens de l'art. 9 du règlement Dublin III, il y a lieu de se référer à la définition de cette notion en droit européen (cf. ATAF 2015/18 consid. 3.7), que celle-ci correspond grosso modo à la notion de « protection contre une persécution » dans son acception large, telle que comprise à l'art. 18 LAsi (cf. jurisprudence précitée, consid. 3.8), que la notion de « bénéficiaire d'une protection internationale » ne recouvre donc pas celle de « titulaire d'une admission provisoire » octroyée, comme en l'espèce, en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi pour motifs médicaux (cf. jurisprudence précitée, consid. 3), que, partant, l'art. 9 du règlement Dublin III ne trouve pas application en l'espèce, qu'en ce qui concerne le droit au respect de la vie familiale de l'art. 8 CEDH, l'une des conditions d'application de cette disposition exige que les personnes concernées, les époux en l'occurrence, puissent justifier d'une relation étroite et effective entre elles (cf. ATAF 2012/4 et la jurisprudence du Tribunal fédéral citée), que cette condition fait toutefois défaut en l'espèce, qu'en effet, selon ses déclarations, l'intéressée a vécu avec son mari à peine deux semaines, à l'occasion de leur mariage arrangé par leurs mères respectives en Inde, que par ailleurs, après ce mariage, elle est retournée au Sri Lanka et y a vécu une année, séparée de son époux, avant de rejoindre la Suisse à sa propre initiative parce que ses conditions d'existence au Sri Lanka n'étaient plus assurées, qu'elle a précisé que malgré le fait qu'elle avait communiqué à son époux en Suisse les difficultés de sa vie au Sri Lanka, celui-ci n'avait rien entrepris, que dans ces conditions, l'intéressée n'a pas formé, avant sa venue en Suisse, une relation étroite et effective, avec son mari, comme l'exige une des conditions d'application dégagées par la jurisprudence précitée à propos de l'art. 8 CEDH, que, de plus, quand bien même elle a expressément admis dans son recours que son intention, au départ du Sri Lanka, était de « retrouver son mari et vivre avec lui », ni elle ni lui n'ont jamais déposé de demande d'octroi d'une autorisation de séjour à des fins de regroupement familial, y compris dans la présente procédure, que l'intéressée apparaît donc avoir déposé sa demande d'asile en Suisse dans le but premier d'y rejoindre son époux en escomptant, par ce biais, s'affranchir des prescriptions relevant du droit interne des étrangers et du droit international en matière de procédure d'asile, que toutefois, ce procédé ne saurait être toléré, dès lors qu'il a pour fonction d'accéder de manière détournée au regroupement familial et d'éluder les règles relatives à la compétence de l'Etat Dublin responsable, qu'en d'autres termes, ce comportement se révèle abusif et ne saurait donc être protégé, qu'au demeurant en dépit de son transfert en Suède, le temps que ce pays statue sur sa demande de protection, la recourante dispose toujours de la possibilité d'introduire, en bonne et due forme, une demande de regroupement familial devant les autorités suisses compétentes, par l'intermédiaire d'une représentation consulaire suisse, que par ailleurs, le SEM a correctement examiné s'il y avait lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l'art. 29a al. 3 OA1, que cette autorité a établi de manière suffisamment complète l'état de fait pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation lors de cet examen (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, qu'en conséquence, c'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et qu'il a prononcé son transfert vers la Suède, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du paiement d'avance des frais de procédure est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :