Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 27 octobre 2008, l'intéressée a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève-Cointrin, sous l'identité de B._______, née le (...), séparée de D._______ et de profession agent commercial (cf. feuille de données personnelles, pièce A1 du dossier ODM ; pièce 1). Le même jour, le Service asile et rapatriement de l'aéroport de Genève-Cointrin (ci-après : le SARA) a transmis à l'ODM les télécopies de divers documents relatifs à l'intéressée, dont notamment celles :
- d'un passeport ivoirien établi au nom de C._______, née le (...) (pièce 2) ;
- d'un rapport établi, le 26 octobre 2008, par un agent de la police de l'aéroport de El Prat de Llobregat, à Barcelone (pièce 3) ;
- d'une décision de refus d'entrée sur le territoire et de renvoi établie, le 26 octobre 2008, par le poste frontalier de l'aéroport de "El Prat de Llobregat", à Barcelone (pièce 4). Selon les pièces 3 et 4, la requérante, en provenance de l'aéroport de Genève-Cointrin, s'est présentée, le 25 octobre 2008, à l'aéroport de Barcelone, munie de la pièce 2. Interrogée par la police frontière espagnole, elle a déclaré se rendre à Paris en voyage d'affaires. Ne possédant, cependant, ni billet de retour pour Abidjan ni réservation d'hôtel à Paris, elle a allégué y connaître une personne dénommée "E._______" et avoir prévu d'acheter son billet sur place. Considérant qu'elle ne remplissait pas les conditions d'entrée dans l'espace Schengen, les autorités espagnoles l'ont renvoyée à l'aéroport de Genève-Cointrin par le vol du 26 octobre 2008. B. Par décision du 28 octobre 2008, l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse à la requérante et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence pour une durée maximale de 60 jours. Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision. C. Entendue sommairement par l'ODM à l'aéroport, le 6 novembre 2008, la requérante a déclaré être célibataire, de religion musulmane et née le (...). Elle a expliqué avoir caché sa minorité aux autorités d'asile lors de son arrivée, après avoir appris par une requérante venant de quitter la Suisse que l'asile n'était pas accordé aux mineurs. Par décision du même jour, le Tribunal tutélaire du canton de F._______ a nommé G._______ comme personne de confiance. D. Interrogée sur ses motifs d'asile, le 12 novembre 2008, la requérante a déclaré, en substance, avoir vécu toute sa vie à Abidjan en compagnie de son père, H._______, les deux premières épouses de celui-ci (sa mère étant décédée alors qu'elle avait deux ans) et ses quatre demi-frères. Chargée d'effectuer toutes les tâches ménagères et de préparer les repas, elle n'aurait pas pu aller à l'école. Depuis l'âge de 9 ans, elle se serait occasionnellement rendue en cachette chez une ancienne amie de sa mère, I._______, dont le fils lui aurait appris à lire et à écrire et enseigné des connaissances générales. Au début du mois de septembre 2008, son père lui aurait annoncé qu'il l'avait promise en mariage à un homme de cinquante ans et de religion musulmane en échange d'avantages financiers. Il lui aurait précisé que ce mariage devait avoir lieu à la fin du mois d'octobre 2008 et qu'elle devait être excisée deux jours auparavant, selon les instructions de son futur époux. La requérante se serait rendue le lendemain de cette nouvelle au domicile de I._______ pour quérir son aide. Celle-ci serait allée discuter avec son père pour qu'il renonce à un tel arrangement. Sa tentative ayant échoué, elle aurait proposé à la requérante de l'aider en temps opportun à fuir le pays. La requérante serait retournée chez elle, le mardi 21 octobre 2008, après avoir appris que l'excision devait être pratiquée la semaine suivante. I._______ lui aurait demandé de revenir le jeudi 23 octobre 2008. A cette date, elle aurait hébergée la requérante à son domicile pour la nuit, puis l'aurait conduite le lendemain à l'aéroport d'Abidjan et l'aurait confiée à un tiers chargé de l'aider à passer les contrôles aéroportuaires jusqu'à Barcelone. Pour ce faire, celui-ci aurait présenté les documents de voyage en la faisant passer pour son épouse. Ils auraient fait escale à Alger, puis auraient rejoint Barcelone en transitant par Genève. E. Par décision du 14 novembre 2008, notifiée le même jour, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par la requérante, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a préalablement considéré que la requérante était majeure. S'agissant de l'asile, il a relevé, en substance, que les motifs avancés n'étaient ni déterminants ni vraisemblables. Il a précisé que la requérante ne s'était nullement adressée aux autorités de son pays pour obtenir leur protection bien que celles-ci aient édicté un régime légal adéquat et mis en place les infrastructures nécessaires pour lutter contre la pratique de l'excision. Il a, par ailleurs, estimé que l'exécution du renvoi de la requérante était licite et raisonnablement exigible. F. Le 21 novembre 2008, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Elle a demandé l'assistance judiciaire partielle et requis une expertise visant à déterminer son âge. L'intéressée a argué, préalablement, que la décision de l'ODM n'avait pas été notifiée valablement à sa mandataire - dès lors qu'elle n'avait pas été adressée directement à celle-ci mais à un de ses collègues par télécopie - et devait être considérée comme nulle ou, du moins, être annulée. S'agissant de son âge, elle a fait valoir notamment que l'ODM l'avait considérée dans un premier temps comme mineure, en lui nommant une personne de confiance dès le début de la procédure. Elle a également mis en exergue la remarque faite par la représentante de l'oeuvre d'entraide, laquelle précisait, sur l'annexe au procès-verbal d'audition du 12 novembre 2008, qu'elle ne paraissait pas particulièrement plus âgée que 17 ans et que cela était encore moins flagrant quand elle parlait. Elle a soutenu que, dans ces conditions, il appartenait à l'ODM d'ordonner une expertise s'il subsistait un doute quant à son âge. S'agissant de ses motifs d'asile, elle a contesté les invraisemblances relevées dans son récit par l'ODM et allégué, en substance, qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'une protection efficace des autorités de son pays contre l'excision. Elle a produit diverses sources tirées d'Internet à l'appui de son argumentation. Enfin, elle a relevé que l'exécution de son renvoi n'était ni licite ni raisonnablement exigible, compte tenu notamment du climat d'insécurité régnant dans sa région d'origine. G. Par ordonnance du 24 novembre 2008, le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressée. H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa réponse du 10 décembre 2008. Il a précisé que les confrontations dans la région d'origine de l'intéressée étaient liées à un simple litige foncier et ne l'avaient pas plongée dans une situation de violence généralisée. Pour le reste, il a maintenu intégralement les considérants de sa décision. I. Dans sa réplique du 23 décembre 2008, l'intéressée a rappelé, en substance, les risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. J. Dans sa duplique du 16 janvier 2009, l'ODM a maintenu sa proposition de rejet du recours. K. Invitée à se déterminer sur la duplique, l'intéressé n'a pas réagi à ce jour. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). 1.2 S'il refuse l'entrée en Suisse et assigne au requérant la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour, l'ODM peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (cf. art. 23 al. 1 let. a LAsi). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 A titre préliminaire, il y a lieu de relever qu'on ne saurait retenir l'argument de la recourante selon lequel la décision de l'ODM doit être considérée comme nulle ou doit être annulée, dès lors qu'elle n'a pas été notifiée directement à sa mandataire, mais à un collègue de celle-ci. En effet, même à supposer que la notification ait été irrégulière, encore aurait-il fallu que cette irrégularité ait entraîné un préjudice pour l'intéressée selon l'art. 38 PA - à savoir, en particulier, la forclusion de son droit de recourir - pour que le Tribunal soit amené à la considérer comme nulle ou à l'annuler. Or, en l'espèce, l'intéressée a été en mesure, cependant, de recourir par la voie de sa mandataire, dans les délais prescrits par la loi, contre la décision incriminée et de faire valoir ainsi ses droits dans la présente procédure de recours. 2.2 S'agissant de la question de la minorité dont se prévaut la recourante, elle n'est en tous les cas pas déterminante. En effet, les dispositions de procédure particulières qu'il y a lieu de prendre en présence de mineurs non accompagnés ont été respectées tout au long de la procédure de première instance. Ainsi, suite à la première audition du 6 novembre 2008, l'ODM a immédiatement avisé les services cantonaux compétents de la minorité de l'intéressée et ceux-ci lui ont, par décision du même jour, nommé une personne de confiance chargée de représenter ses intérêts (cf. consid. C.). Dit office a, de même, informé en temps opportun les services précités de la date de l'audition fédérale, leur permettant de la sorte d'y participer. Cela étant, même à retenir l'âge dont elle se prévaut, la recourante ne saurait plus être actuellement considérée comme mineure, dès lors que, née le 4 avril 1991, elle aurait de toute façon atteint ses 18 ans révolus. Dans ces circonstances, le fait pour l'autorité de première instance de l'avoir retenue comme majeure dans sa décision du 14 novembre 2008 n'a, en l'état, plus aucune incidence sur sa procédure. Le grief de l'intéressée à sujet n'est, dès lors, plus déterminant et sa demande d'expertise en vue de déterminer son âge n'a plus lieu d'être. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 1 à 3 LAsi). 4. La crainte face à des persécutions à venir, telle que l'entend l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; ASTRID EPINEY / BERNHARD WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73s. ainsi que doctrine et arrêts cités). 5. 5.1 En l'occurrence, la recourante allègue avoir quitté son pays, en raison de l'excision qu'elle allait devoir subir à l'occasion du mariage que son père avait arrangé avec un ami musulman. Elle fait, dès lors, valoir l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être soumise à une telle pratique en cas de retour au pays. 5.2 Cependant, force est de constater que la tardiveté du dépôt de sa demande d'asile ne s'accommode pas avec la réalité du besoin de protection qu'elle a invoqué. Elle avait, en effet, l'occasion de déposer une telle demande, dès sa première arrivée à l'aéroport de Genève-Cointrin. Au lieu de ce faire, elle s'est rendue en avion à Barcelone, où elle s'est présentée, le 25 octobre 2008, en déclarant vouloir rejoindre Paris pour des raisons commerciales, ce que démontrent clairement le rapport du 26 octobre 2008 et la décision qui s'en est suivie (pièces 3 et 4 ; cf. consid. A.). Ce n'est donc qu'après avoir été renvoyée, sous la contrainte, à Genève-Cointrin en date du 26 octobre 2008, qu'elle a déposé une demande d'asile en Suisse. Or il est connu qu'une personne en réel danger demande protection à la première occasion. Dans ces conditions, le Tribunal doute sérieusement de la véracité de la motivation avancée par l'intéressée pour justifier son départ vers l'Europe. Cela dit, la recourante n'a pas rendu vraisemblable le récit qu'elle a livré des circonstances l'ayant poussée, selon ses dires aux autorités suisses, à quitter son pays. Il y a d'abord lieu de relever que les deux identités qu'elle a données lors du dépôt de sa demande d'asile, soit une première selon laquelle elle serait majeure et séparée d'un certain "D._______" (pièce 1 ; consid. A.), puis une seconde selon laquelle elle serait mineure et célibataire, altèrent la portée de ses allégations. En effet, les explications qu'elle a fournies au sujet de ce changement de statut civil (cf. consid. C.) ne convainquent pas. Il appert plutôt que celui-ci a été motivé par les besoins de la cause, en vue d'asseoir le récit des événements qu'elle prétend avoir vécus. Ainsi, l'intéressée a d'abord déclaré que D._______ était le mari dont elle était séparée, puis le musulman à qui l'avait promise son père qui, du reste, porterait étrangement le même prénom. De plus, comme l'a relevé, à juste titre, l'ODM, la description qu'elle a faite des circonstances dans lesquelles son père l'aurait promise en mariage est stéréotypée et dépourvue de détails significatifs d'une expérience vécue. Il convient de renvoyer, à cet égard, à la décision de dit office, l'intéressée n'ayant fourni aucun élément concret et sérieux permettant d'en remettre le bien-fondé en cause. 5.3 En conclusion, au vu du contexte dans lequel elle a déposé sa demande d'asile et du récit qu'elle a livré, la recourante n'a pas démontré qu'au moment de son départ du pays, elle était en situation de danger. Dans ces conditions, le Tribunal n'a pas à analyser plus loin l'existence chez elle d'une crainte objectivement fondée de préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Côte-d'Ivoire. 5.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement vraisemblable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 8.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Côte-d'Ivoire exposerait l'intéressée à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 9.2 9.2.1 Il est notoire que la Côte-d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9.2.2 En effet, dans un arrêt récent (cf. ATAF E-5316/2006 du 24 novembre 2009), le Tribunal a précisé que l'exécution du renvoi d'un ressortissant de Côte d'Ivoire est, en règle générale, raisonnablement exigible au sud, notamment à Abidjan, et à l'est du pays. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A ce propos et au regard de l'arrêt précité, il convient de rappeler qu'elle est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. De plus, ayant toujours vécu à Abidjan (ville qu'elle a, du reste, quitté il y a moins d'une année), elle y dispose à tout le moins d'un réseau social - notamment son amie I._______ - sur lequel elle pourra compter à son retour. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, l'intéressée est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 11. 11.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 11.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.2 Conformément à l'art. 65 al. 1 PA, le Tribunal fait cependant droit à la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée et la dispense du versement de ces frais, compte tenu des particularités de son indigence probable et de ce que les conclusions de son recours, au moment du dépôt, n'étaient pas, dans leur ensemble, manifestement vouées à l'échec. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
E. 1.2 S'il refuse l'entrée en Suisse et assigne au requérant la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour, l'ODM peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (cf. art. 23 al. 1 let. a LAsi).
E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 2.1 A titre préliminaire, il y a lieu de relever qu'on ne saurait retenir l'argument de la recourante selon lequel la décision de l'ODM doit être considérée comme nulle ou doit être annulée, dès lors qu'elle n'a pas été notifiée directement à sa mandataire, mais à un collègue de celle-ci. En effet, même à supposer que la notification ait été irrégulière, encore aurait-il fallu que cette irrégularité ait entraîné un préjudice pour l'intéressée selon l'art. 38 PA - à savoir, en particulier, la forclusion de son droit de recourir - pour que le Tribunal soit amené à la considérer comme nulle ou à l'annuler. Or, en l'espèce, l'intéressée a été en mesure, cependant, de recourir par la voie de sa mandataire, dans les délais prescrits par la loi, contre la décision incriminée et de faire valoir ainsi ses droits dans la présente procédure de recours.
E. 2.2 S'agissant de la question de la minorité dont se prévaut la recourante, elle n'est en tous les cas pas déterminante. En effet, les dispositions de procédure particulières qu'il y a lieu de prendre en présence de mineurs non accompagnés ont été respectées tout au long de la procédure de première instance. Ainsi, suite à la première audition du 6 novembre 2008, l'ODM a immédiatement avisé les services cantonaux compétents de la minorité de l'intéressée et ceux-ci lui ont, par décision du même jour, nommé une personne de confiance chargée de représenter ses intérêts (cf. consid. C.). Dit office a, de même, informé en temps opportun les services précités de la date de l'audition fédérale, leur permettant de la sorte d'y participer. Cela étant, même à retenir l'âge dont elle se prévaut, la recourante ne saurait plus être actuellement considérée comme mineure, dès lors que, née le 4 avril 1991, elle aurait de toute façon atteint ses 18 ans révolus. Dans ces circonstances, le fait pour l'autorité de première instance de l'avoir retenue comme majeure dans sa décision du 14 novembre 2008 n'a, en l'état, plus aucune incidence sur sa procédure. Le grief de l'intéressée à sujet n'est, dès lors, plus déterminant et sa demande d'expertise en vue de déterminer son âge n'a plus lieu d'être.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 1 à 3 LAsi).
E. 4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que l'entend l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; ASTRID EPINEY / BERNHARD WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73s. ainsi que doctrine et arrêts cités).
E. 5.1 En l'occurrence, la recourante allègue avoir quitté son pays, en raison de l'excision qu'elle allait devoir subir à l'occasion du mariage que son père avait arrangé avec un ami musulman. Elle fait, dès lors, valoir l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être soumise à une telle pratique en cas de retour au pays.
E. 5.2 Cependant, force est de constater que la tardiveté du dépôt de sa demande d'asile ne s'accommode pas avec la réalité du besoin de protection qu'elle a invoqué. Elle avait, en effet, l'occasion de déposer une telle demande, dès sa première arrivée à l'aéroport de Genève-Cointrin. Au lieu de ce faire, elle s'est rendue en avion à Barcelone, où elle s'est présentée, le 25 octobre 2008, en déclarant vouloir rejoindre Paris pour des raisons commerciales, ce que démontrent clairement le rapport du 26 octobre 2008 et la décision qui s'en est suivie (pièces 3 et 4 ; cf. consid. A.). Ce n'est donc qu'après avoir été renvoyée, sous la contrainte, à Genève-Cointrin en date du 26 octobre 2008, qu'elle a déposé une demande d'asile en Suisse. Or il est connu qu'une personne en réel danger demande protection à la première occasion. Dans ces conditions, le Tribunal doute sérieusement de la véracité de la motivation avancée par l'intéressée pour justifier son départ vers l'Europe. Cela dit, la recourante n'a pas rendu vraisemblable le récit qu'elle a livré des circonstances l'ayant poussée, selon ses dires aux autorités suisses, à quitter son pays. Il y a d'abord lieu de relever que les deux identités qu'elle a données lors du dépôt de sa demande d'asile, soit une première selon laquelle elle serait majeure et séparée d'un certain "D._______" (pièce 1 ; consid. A.), puis une seconde selon laquelle elle serait mineure et célibataire, altèrent la portée de ses allégations. En effet, les explications qu'elle a fournies au sujet de ce changement de statut civil (cf. consid. C.) ne convainquent pas. Il appert plutôt que celui-ci a été motivé par les besoins de la cause, en vue d'asseoir le récit des événements qu'elle prétend avoir vécus. Ainsi, l'intéressée a d'abord déclaré que D._______ était le mari dont elle était séparée, puis le musulman à qui l'avait promise son père qui, du reste, porterait étrangement le même prénom. De plus, comme l'a relevé, à juste titre, l'ODM, la description qu'elle a faite des circonstances dans lesquelles son père l'aurait promise en mariage est stéréotypée et dépourvue de détails significatifs d'une expérience vécue. Il convient de renvoyer, à cet égard, à la décision de dit office, l'intéressée n'ayant fourni aucun élément concret et sérieux permettant d'en remettre le bien-fondé en cause.
E. 5.3 En conclusion, au vu du contexte dans lequel elle a déposé sa demande d'asile et du récit qu'elle a livré, la recourante n'a pas démontré qu'au moment de son départ du pays, elle était en situation de danger. Dans ces conditions, le Tribunal n'a pas à analyser plus loin l'existence chez elle d'une crainte objectivement fondée de préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Côte-d'Ivoire.
E. 5.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement vraisemblable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
E. 8.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Côte-d'Ivoire exposerait l'intéressée à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
E. 9.2.1 Il est notoire que la Côte-d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 9.2.2 En effet, dans un arrêt récent (cf. ATAF E-5316/2006 du 24 novembre 2009), le Tribunal a précisé que l'exécution du renvoi d'un ressortissant de Côte d'Ivoire est, en règle générale, raisonnablement exigible au sud, notamment à Abidjan, et à l'est du pays.
E. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A ce propos et au regard de l'arrêt précité, il convient de rappeler qu'elle est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. De plus, ayant toujours vécu à Abidjan (ville qu'elle a, du reste, quitté il y a moins d'une année), elle y dispose à tout le moins d'un réseau social - notamment son amie I._______ - sur lequel elle pourra compter à son retour.
E. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 10 Enfin, l'intéressée est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
E. 11.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 11.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 12.2 Conformément à l'art. 65 al. 1 PA, le Tribunal fait cependant droit à la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée et la dispense du versement de ces frais, compte tenu des particularités de son indigence probable et de ce que les conclusions de son recours, au moment du dépôt, n'étaient pas, dans leur ensemble, manifestement vouées à l'échec. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7428/2008/mau {T 0/2} Arrêt du 10 décembre 2009 Composition François Badoud (président du collège), Blaise Pagan, Markus König, juges, Grégory Sauder, greffier. Parties A._______, née le (...), alias B._______, née le (...), alias C._______, née le (...), Côte-d'Ivoire, représentée par G._______, Service de protection des mineurs du canton de Genève, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 novembre 2008 / N (...). Faits : A. Le 27 octobre 2008, l'intéressée a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève-Cointrin, sous l'identité de B._______, née le (...), séparée de D._______ et de profession agent commercial (cf. feuille de données personnelles, pièce A1 du dossier ODM ; pièce 1). Le même jour, le Service asile et rapatriement de l'aéroport de Genève-Cointrin (ci-après : le SARA) a transmis à l'ODM les télécopies de divers documents relatifs à l'intéressée, dont notamment celles :
- d'un passeport ivoirien établi au nom de C._______, née le (...) (pièce 2) ;
- d'un rapport établi, le 26 octobre 2008, par un agent de la police de l'aéroport de El Prat de Llobregat, à Barcelone (pièce 3) ;
- d'une décision de refus d'entrée sur le territoire et de renvoi établie, le 26 octobre 2008, par le poste frontalier de l'aéroport de "El Prat de Llobregat", à Barcelone (pièce 4). Selon les pièces 3 et 4, la requérante, en provenance de l'aéroport de Genève-Cointrin, s'est présentée, le 25 octobre 2008, à l'aéroport de Barcelone, munie de la pièce 2. Interrogée par la police frontière espagnole, elle a déclaré se rendre à Paris en voyage d'affaires. Ne possédant, cependant, ni billet de retour pour Abidjan ni réservation d'hôtel à Paris, elle a allégué y connaître une personne dénommée "E._______" et avoir prévu d'acheter son billet sur place. Considérant qu'elle ne remplissait pas les conditions d'entrée dans l'espace Schengen, les autorités espagnoles l'ont renvoyée à l'aéroport de Genève-Cointrin par le vol du 26 octobre 2008. B. Par décision du 28 octobre 2008, l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse à la requérante et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence pour une durée maximale de 60 jours. Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision. C. Entendue sommairement par l'ODM à l'aéroport, le 6 novembre 2008, la requérante a déclaré être célibataire, de religion musulmane et née le (...). Elle a expliqué avoir caché sa minorité aux autorités d'asile lors de son arrivée, après avoir appris par une requérante venant de quitter la Suisse que l'asile n'était pas accordé aux mineurs. Par décision du même jour, le Tribunal tutélaire du canton de F._______ a nommé G._______ comme personne de confiance. D. Interrogée sur ses motifs d'asile, le 12 novembre 2008, la requérante a déclaré, en substance, avoir vécu toute sa vie à Abidjan en compagnie de son père, H._______, les deux premières épouses de celui-ci (sa mère étant décédée alors qu'elle avait deux ans) et ses quatre demi-frères. Chargée d'effectuer toutes les tâches ménagères et de préparer les repas, elle n'aurait pas pu aller à l'école. Depuis l'âge de 9 ans, elle se serait occasionnellement rendue en cachette chez une ancienne amie de sa mère, I._______, dont le fils lui aurait appris à lire et à écrire et enseigné des connaissances générales. Au début du mois de septembre 2008, son père lui aurait annoncé qu'il l'avait promise en mariage à un homme de cinquante ans et de religion musulmane en échange d'avantages financiers. Il lui aurait précisé que ce mariage devait avoir lieu à la fin du mois d'octobre 2008 et qu'elle devait être excisée deux jours auparavant, selon les instructions de son futur époux. La requérante se serait rendue le lendemain de cette nouvelle au domicile de I._______ pour quérir son aide. Celle-ci serait allée discuter avec son père pour qu'il renonce à un tel arrangement. Sa tentative ayant échoué, elle aurait proposé à la requérante de l'aider en temps opportun à fuir le pays. La requérante serait retournée chez elle, le mardi 21 octobre 2008, après avoir appris que l'excision devait être pratiquée la semaine suivante. I._______ lui aurait demandé de revenir le jeudi 23 octobre 2008. A cette date, elle aurait hébergée la requérante à son domicile pour la nuit, puis l'aurait conduite le lendemain à l'aéroport d'Abidjan et l'aurait confiée à un tiers chargé de l'aider à passer les contrôles aéroportuaires jusqu'à Barcelone. Pour ce faire, celui-ci aurait présenté les documents de voyage en la faisant passer pour son épouse. Ils auraient fait escale à Alger, puis auraient rejoint Barcelone en transitant par Genève. E. Par décision du 14 novembre 2008, notifiée le même jour, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par la requérante, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a préalablement considéré que la requérante était majeure. S'agissant de l'asile, il a relevé, en substance, que les motifs avancés n'étaient ni déterminants ni vraisemblables. Il a précisé que la requérante ne s'était nullement adressée aux autorités de son pays pour obtenir leur protection bien que celles-ci aient édicté un régime légal adéquat et mis en place les infrastructures nécessaires pour lutter contre la pratique de l'excision. Il a, par ailleurs, estimé que l'exécution du renvoi de la requérante était licite et raisonnablement exigible. F. Le 21 novembre 2008, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Elle a demandé l'assistance judiciaire partielle et requis une expertise visant à déterminer son âge. L'intéressée a argué, préalablement, que la décision de l'ODM n'avait pas été notifiée valablement à sa mandataire - dès lors qu'elle n'avait pas été adressée directement à celle-ci mais à un de ses collègues par télécopie - et devait être considérée comme nulle ou, du moins, être annulée. S'agissant de son âge, elle a fait valoir notamment que l'ODM l'avait considérée dans un premier temps comme mineure, en lui nommant une personne de confiance dès le début de la procédure. Elle a également mis en exergue la remarque faite par la représentante de l'oeuvre d'entraide, laquelle précisait, sur l'annexe au procès-verbal d'audition du 12 novembre 2008, qu'elle ne paraissait pas particulièrement plus âgée que 17 ans et que cela était encore moins flagrant quand elle parlait. Elle a soutenu que, dans ces conditions, il appartenait à l'ODM d'ordonner une expertise s'il subsistait un doute quant à son âge. S'agissant de ses motifs d'asile, elle a contesté les invraisemblances relevées dans son récit par l'ODM et allégué, en substance, qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'une protection efficace des autorités de son pays contre l'excision. Elle a produit diverses sources tirées d'Internet à l'appui de son argumentation. Enfin, elle a relevé que l'exécution de son renvoi n'était ni licite ni raisonnablement exigible, compte tenu notamment du climat d'insécurité régnant dans sa région d'origine. G. Par ordonnance du 24 novembre 2008, le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressée. H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa réponse du 10 décembre 2008. Il a précisé que les confrontations dans la région d'origine de l'intéressée étaient liées à un simple litige foncier et ne l'avaient pas plongée dans une situation de violence généralisée. Pour le reste, il a maintenu intégralement les considérants de sa décision. I. Dans sa réplique du 23 décembre 2008, l'intéressée a rappelé, en substance, les risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. J. Dans sa duplique du 16 janvier 2009, l'ODM a maintenu sa proposition de rejet du recours. K. Invitée à se déterminer sur la duplique, l'intéressé n'a pas réagi à ce jour. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). 1.2 S'il refuse l'entrée en Suisse et assigne au requérant la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour, l'ODM peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (cf. art. 23 al. 1 let. a LAsi). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 A titre préliminaire, il y a lieu de relever qu'on ne saurait retenir l'argument de la recourante selon lequel la décision de l'ODM doit être considérée comme nulle ou doit être annulée, dès lors qu'elle n'a pas été notifiée directement à sa mandataire, mais à un collègue de celle-ci. En effet, même à supposer que la notification ait été irrégulière, encore aurait-il fallu que cette irrégularité ait entraîné un préjudice pour l'intéressée selon l'art. 38 PA - à savoir, en particulier, la forclusion de son droit de recourir - pour que le Tribunal soit amené à la considérer comme nulle ou à l'annuler. Or, en l'espèce, l'intéressée a été en mesure, cependant, de recourir par la voie de sa mandataire, dans les délais prescrits par la loi, contre la décision incriminée et de faire valoir ainsi ses droits dans la présente procédure de recours. 2.2 S'agissant de la question de la minorité dont se prévaut la recourante, elle n'est en tous les cas pas déterminante. En effet, les dispositions de procédure particulières qu'il y a lieu de prendre en présence de mineurs non accompagnés ont été respectées tout au long de la procédure de première instance. Ainsi, suite à la première audition du 6 novembre 2008, l'ODM a immédiatement avisé les services cantonaux compétents de la minorité de l'intéressée et ceux-ci lui ont, par décision du même jour, nommé une personne de confiance chargée de représenter ses intérêts (cf. consid. C.). Dit office a, de même, informé en temps opportun les services précités de la date de l'audition fédérale, leur permettant de la sorte d'y participer. Cela étant, même à retenir l'âge dont elle se prévaut, la recourante ne saurait plus être actuellement considérée comme mineure, dès lors que, née le 4 avril 1991, elle aurait de toute façon atteint ses 18 ans révolus. Dans ces circonstances, le fait pour l'autorité de première instance de l'avoir retenue comme majeure dans sa décision du 14 novembre 2008 n'a, en l'état, plus aucune incidence sur sa procédure. Le grief de l'intéressée à sujet n'est, dès lors, plus déterminant et sa demande d'expertise en vue de déterminer son âge n'a plus lieu d'être. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 1 à 3 LAsi). 4. La crainte face à des persécutions à venir, telle que l'entend l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; ASTRID EPINEY / BERNHARD WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73s. ainsi que doctrine et arrêts cités). 5. 5.1 En l'occurrence, la recourante allègue avoir quitté son pays, en raison de l'excision qu'elle allait devoir subir à l'occasion du mariage que son père avait arrangé avec un ami musulman. Elle fait, dès lors, valoir l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être soumise à une telle pratique en cas de retour au pays. 5.2 Cependant, force est de constater que la tardiveté du dépôt de sa demande d'asile ne s'accommode pas avec la réalité du besoin de protection qu'elle a invoqué. Elle avait, en effet, l'occasion de déposer une telle demande, dès sa première arrivée à l'aéroport de Genève-Cointrin. Au lieu de ce faire, elle s'est rendue en avion à Barcelone, où elle s'est présentée, le 25 octobre 2008, en déclarant vouloir rejoindre Paris pour des raisons commerciales, ce que démontrent clairement le rapport du 26 octobre 2008 et la décision qui s'en est suivie (pièces 3 et 4 ; cf. consid. A.). Ce n'est donc qu'après avoir été renvoyée, sous la contrainte, à Genève-Cointrin en date du 26 octobre 2008, qu'elle a déposé une demande d'asile en Suisse. Or il est connu qu'une personne en réel danger demande protection à la première occasion. Dans ces conditions, le Tribunal doute sérieusement de la véracité de la motivation avancée par l'intéressée pour justifier son départ vers l'Europe. Cela dit, la recourante n'a pas rendu vraisemblable le récit qu'elle a livré des circonstances l'ayant poussée, selon ses dires aux autorités suisses, à quitter son pays. Il y a d'abord lieu de relever que les deux identités qu'elle a données lors du dépôt de sa demande d'asile, soit une première selon laquelle elle serait majeure et séparée d'un certain "D._______" (pièce 1 ; consid. A.), puis une seconde selon laquelle elle serait mineure et célibataire, altèrent la portée de ses allégations. En effet, les explications qu'elle a fournies au sujet de ce changement de statut civil (cf. consid. C.) ne convainquent pas. Il appert plutôt que celui-ci a été motivé par les besoins de la cause, en vue d'asseoir le récit des événements qu'elle prétend avoir vécus. Ainsi, l'intéressée a d'abord déclaré que D._______ était le mari dont elle était séparée, puis le musulman à qui l'avait promise son père qui, du reste, porterait étrangement le même prénom. De plus, comme l'a relevé, à juste titre, l'ODM, la description qu'elle a faite des circonstances dans lesquelles son père l'aurait promise en mariage est stéréotypée et dépourvue de détails significatifs d'une expérience vécue. Il convient de renvoyer, à cet égard, à la décision de dit office, l'intéressée n'ayant fourni aucun élément concret et sérieux permettant d'en remettre le bien-fondé en cause. 5.3 En conclusion, au vu du contexte dans lequel elle a déposé sa demande d'asile et du récit qu'elle a livré, la recourante n'a pas démontré qu'au moment de son départ du pays, elle était en situation de danger. Dans ces conditions, le Tribunal n'a pas à analyser plus loin l'existence chez elle d'une crainte objectivement fondée de préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Côte-d'Ivoire. 5.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement vraisemblable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 8.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Côte-d'Ivoire exposerait l'intéressée à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 9.2 9.2.1 Il est notoire que la Côte-d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9.2.2 En effet, dans un arrêt récent (cf. ATAF E-5316/2006 du 24 novembre 2009), le Tribunal a précisé que l'exécution du renvoi d'un ressortissant de Côte d'Ivoire est, en règle générale, raisonnablement exigible au sud, notamment à Abidjan, et à l'est du pays. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A ce propos et au regard de l'arrêt précité, il convient de rappeler qu'elle est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. De plus, ayant toujours vécu à Abidjan (ville qu'elle a, du reste, quitté il y a moins d'une année), elle y dispose à tout le moins d'un réseau social - notamment son amie I._______ - sur lequel elle pourra compter à son retour. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, l'intéressée est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 11. 11.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 11.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.2 Conformément à l'art. 65 al. 1 PA, le Tribunal fait cependant droit à la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée et la dispense du versement de ces frais, compte tenu des particularités de son indigence probable et de ce que les conclusions de son recours, au moment du dépôt, n'étaient pas, dans leur ensemble, manifestement vouées à l'échec. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition :