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E-7336/2015

E-7336/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-01-06 · Français CH

Asile (divers)

Sachverhalt

A. A.a L'intéressé, prétendument originaire du Mali, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 23 novembre 2003. Par décision du 9 décembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement et ci-après : le SEM) a fait application de l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi (RS 142.31), disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. Le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.b L'intéressé a été reconnu comme étant originaire du Sénégal, le 27 avril 2015, après avoir été auditionné par une délégation de ce pays. A.c Il a quitté le territoire helvétique sans en informer les autorités suisses et est entré en Italie, le 20 juin 2015, où il a obtenu un titre de séjour pour étranger en date du 20 août 2015. A.d Un vol de retour depuis la Suisse à destination du Sénégal a été organisé pour le 24 août 2015, mais il a dû être annulé en raison de la disparition de l'intéressé des structures de B._______ depuis le 31 juillet 2015. Le recourant a regagné la Suisse et a réintégré son logement en date du 7 septembre 2015. A.e Par jugement du 1er octobre 2015, le Tribunal administratif de première instance du canton de C._______ a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pris par l'officier de police le 29 septembre 2015 à l'encontre de l'intéressé, pour une durée de 180 jours, soit jusqu'au 28 mars 2016. Ce jugement a été confirmé sur recours par la Cour de Justice, dans son arrêt du 16 octobre 2015, contre lequel l'intéressé a recouru devant le Tribunal fédéral en date du 22 octobre 2015 (procédure toujours pendante). B. Dans un courrier du 5 octobre 2015 adressé au SEM, l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, a demandé l'annulation du vol prévu à destination de Dakar le lendemain, ainsi que son transfert en Italie en application de la règlementation de Dublin. Il a transmis une copie de son titre de séjour pour étranger délivré par les autorités italiennes et valable jusqu'au 7 février 2016. C. Dans son courrier du 12 octobre 2015, le SEM a rappelé à l'intéressé que sa décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile rendue le 9 décembre 2003 était entrée en force, le 9 janvier 2004, et qu'il était toujours tenu de quitter la Suisse. Le Secrétariat d'Etat a considéré, dans la mesure où il avait mené une procédure d'asile nationale, la réglementation de Dublin ne trouvait pas application. D. Dans un acte du 12 novembre 2015 qu'il a intitulé "recours", l'intéressé a demandé l'annulation de la décision susmentionnée, l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que l'assistance judiciaire totale. Il a invoqué que le courrier du SEM du 12 octobre 2015 était une décision finale négative en matière de réexamen susceptible de recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). E. Par décision incidente du 15 décembre 2015, le Tribunal a rejeté les demandes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire totale. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

2. En l'occurrence, le Tribunal examine ci-après si la lettre du SEM du 12 octobre 2015 constitue une décision au sens de l'art. 5 PA sujette à recours. Dans la négative, le Tribunal devra déclarer l'acte du 12 novembre 2015 irrecevable. 3. 3.1 En premier lieu, la lettre de l'intéressé du 5 octobre 2015 ne saurait être considérée comme une demande de réexamen, contrairement à ce qu'il a fait valoir dans son acte du 12 novembre 2015. En effet, l'écrit susmentionné ne fait que demander l'annulation du vol prévu à destination de Dakar, le 6 octobre 2015, et le transfert de l'intéressé vers l'Italie, Etat qui lui a délivré un titre de séjour pour étranger en cours de validité. Son auteur, un mandataire professionnel, n'a pas mentionné qu'il se serait agi d'une demande de réexamen, ne s'est pas non plus référé aux dispositions légales applicables à une telle demande, pas plus qu'il n'a allégué des faits pertinents exigeant un réexamen. 3.2 A cela s'ajoute que la Suisse s'est considérée compétente et a traité la demande d'asile déposée par l'intéressé, le 23 novembre 2003, en procédure nationale. Cette procédure est close depuis de nombreuses années, la décision rendue en la matière par le SEM, le 9 décembre 2003, étant en force depuis douze ans. Ainsi, les autorités suisses ne peuvent désormais pas revenir sur le fait d'avoir reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, même sous l'angle hypothétique du réexamen, comme invoqué par l'intéressé. De plus, la réglementation de Dublin ne s'applique que pour déterminer l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection introduite devant un Etat membre. Or s'il n'y a en l'espèce pas de demande d'asile pendante devant les autorités suisses qui pourrait faire l'objet d'une application de cette réglementation, l'intéressé n'a pas non plus déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse à son retour d'Italie qui aurait pu amener celles-ci à devoir tenir compte de la réglementation de Dublin. 3.3 Par ailleurs, il faut rappeler ce qui suit, s'agissant de la qualification de la lettre du SEM du 12 octobre 2015. 3.3.1 A teneur de l'art. 5 al. 1 PA, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). La décision au sens de l'art. 5 PA est un acte juridique : elle a pour objet de régler une situation juridique, c'est-à-dire de déterminer les droits et obligations de sujets de droit en tant que tels (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., 2011, ch. 2.1.2.1 p. 179 s.). Elle revêt un caractère obligatoire et règle ainsi une situation de manière contraignante et impérative pour son destinataire (cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 278, ch. 808). En outre, même si l'autorité la notifie sous la forme de lettre, elle doit être désignée comme telle, motivée, et mentionner les voies de recours (art. 35 al. 1 PA). 3.3.2 Sur cette base, force est de constater que la lettre du SEM du 12 octobre 2015 ne recouvre pas les caractéristiques d'une décision au sens de l'art. 5 PA. En effet, elle n'est pas désignée comme telle et ne mentionne pas de voie de recours. Il s'agit d'un simple renseignement, d'une indication donnée par le SEM au sujet de la situation juridique et de fait de l'intéressé, suite à la demande de celui-ci de modification des modalités d'exécution du renvoi, en particulier quant à la destination de son renvoi (cf. Thierry Tanquerel, op. cit., p. 276, ch. 804 et réf. cit.). 3.4 En outre, l'autorité de recours ne peut examiner et juger, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision (cf. arrêt du Tribunal fédéral K 76/00 du 17 octobre 2000 consid. 1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-326/2008 du 17 avril 2008 consid. 1.3). In casu, dans la mesure où il n'y a pas de décision du SEM, l'acte que l'intéressé a intitulé "recours" se voit ainsi privé de tout objet (cf. ATF 132 II 342 consid. 2.3 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 25).

4. Partant, l'acte du 12 novembre 2015 doit être déclaré irrecevable.

5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 200 francs, à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 2 En l'occurrence, le Tribunal examine ci-après si la lettre du SEM du 12 octobre 2015 constitue une décision au sens de l'art. 5 PA sujette à recours. Dans la négative, le Tribunal devra déclarer l'acte du 12 novembre 2015 irrecevable.

E. 3.1 En premier lieu, la lettre de l'intéressé du 5 octobre 2015 ne saurait être considérée comme une demande de réexamen, contrairement à ce qu'il a fait valoir dans son acte du 12 novembre 2015. En effet, l'écrit susmentionné ne fait que demander l'annulation du vol prévu à destination de Dakar, le 6 octobre 2015, et le transfert de l'intéressé vers l'Italie, Etat qui lui a délivré un titre de séjour pour étranger en cours de validité. Son auteur, un mandataire professionnel, n'a pas mentionné qu'il se serait agi d'une demande de réexamen, ne s'est pas non plus référé aux dispositions légales applicables à une telle demande, pas plus qu'il n'a allégué des faits pertinents exigeant un réexamen.

E. 3.2 A cela s'ajoute que la Suisse s'est considérée compétente et a traité la demande d'asile déposée par l'intéressé, le 23 novembre 2003, en procédure nationale. Cette procédure est close depuis de nombreuses années, la décision rendue en la matière par le SEM, le 9 décembre 2003, étant en force depuis douze ans. Ainsi, les autorités suisses ne peuvent désormais pas revenir sur le fait d'avoir reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, même sous l'angle hypothétique du réexamen, comme invoqué par l'intéressé. De plus, la réglementation de Dublin ne s'applique que pour déterminer l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection introduite devant un Etat membre. Or s'il n'y a en l'espèce pas de demande d'asile pendante devant les autorités suisses qui pourrait faire l'objet d'une application de cette réglementation, l'intéressé n'a pas non plus déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse à son retour d'Italie qui aurait pu amener celles-ci à devoir tenir compte de la réglementation de Dublin.

E. 3.3 Par ailleurs, il faut rappeler ce qui suit, s'agissant de la qualification de la lettre du SEM du 12 octobre 2015.

E. 3.3.1 A teneur de l'art. 5 al. 1 PA, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). La décision au sens de l'art. 5 PA est un acte juridique : elle a pour objet de régler une situation juridique, c'est-à-dire de déterminer les droits et obligations de sujets de droit en tant que tels (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., 2011, ch. 2.1.2.1 p. 179 s.). Elle revêt un caractère obligatoire et règle ainsi une situation de manière contraignante et impérative pour son destinataire (cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 278, ch. 808). En outre, même si l'autorité la notifie sous la forme de lettre, elle doit être désignée comme telle, motivée, et mentionner les voies de recours (art. 35 al. 1 PA).

E. 3.3.2 Sur cette base, force est de constater que la lettre du SEM du 12 octobre 2015 ne recouvre pas les caractéristiques d'une décision au sens de l'art. 5 PA. En effet, elle n'est pas désignée comme telle et ne mentionne pas de voie de recours. Il s'agit d'un simple renseignement, d'une indication donnée par le SEM au sujet de la situation juridique et de fait de l'intéressé, suite à la demande de celui-ci de modification des modalités d'exécution du renvoi, en particulier quant à la destination de son renvoi (cf. Thierry Tanquerel, op. cit., p. 276, ch. 804 et réf. cit.).

E. 3.4 En outre, l'autorité de recours ne peut examiner et juger, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision (cf. arrêt du Tribunal fédéral K 76/00 du 17 octobre 2000 consid. 1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-326/2008 du 17 avril 2008 consid. 1.3). In casu, dans la mesure où il n'y a pas de décision du SEM, l'acte que l'intéressé a intitulé "recours" se voit ainsi privé de tout objet (cf. ATF 132 II 342 consid. 2.3 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 25).

E. 4 Partant, l'acte du 12 novembre 2015 doit être déclaré irrecevable.

E. 5 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 200 francs, à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. L'acte du 12 novembre 2015 est irrecevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 200 francs, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé à l'intéressé, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7336/2015 Arrêt du 6 janvier 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Sénégal, représenté par (...), contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Lettre du SEM du 12 octobre 2015 ; N (...). Faits : A. A.a L'intéressé, prétendument originaire du Mali, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 23 novembre 2003. Par décision du 9 décembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement et ci-après : le SEM) a fait application de l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi (RS 142.31), disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. Le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.b L'intéressé a été reconnu comme étant originaire du Sénégal, le 27 avril 2015, après avoir été auditionné par une délégation de ce pays. A.c Il a quitté le territoire helvétique sans en informer les autorités suisses et est entré en Italie, le 20 juin 2015, où il a obtenu un titre de séjour pour étranger en date du 20 août 2015. A.d Un vol de retour depuis la Suisse à destination du Sénégal a été organisé pour le 24 août 2015, mais il a dû être annulé en raison de la disparition de l'intéressé des structures de B._______ depuis le 31 juillet 2015. Le recourant a regagné la Suisse et a réintégré son logement en date du 7 septembre 2015. A.e Par jugement du 1er octobre 2015, le Tribunal administratif de première instance du canton de C._______ a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pris par l'officier de police le 29 septembre 2015 à l'encontre de l'intéressé, pour une durée de 180 jours, soit jusqu'au 28 mars 2016. Ce jugement a été confirmé sur recours par la Cour de Justice, dans son arrêt du 16 octobre 2015, contre lequel l'intéressé a recouru devant le Tribunal fédéral en date du 22 octobre 2015 (procédure toujours pendante). B. Dans un courrier du 5 octobre 2015 adressé au SEM, l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, a demandé l'annulation du vol prévu à destination de Dakar le lendemain, ainsi que son transfert en Italie en application de la règlementation de Dublin. Il a transmis une copie de son titre de séjour pour étranger délivré par les autorités italiennes et valable jusqu'au 7 février 2016. C. Dans son courrier du 12 octobre 2015, le SEM a rappelé à l'intéressé que sa décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile rendue le 9 décembre 2003 était entrée en force, le 9 janvier 2004, et qu'il était toujours tenu de quitter la Suisse. Le Secrétariat d'Etat a considéré, dans la mesure où il avait mené une procédure d'asile nationale, la réglementation de Dublin ne trouvait pas application. D. Dans un acte du 12 novembre 2015 qu'il a intitulé "recours", l'intéressé a demandé l'annulation de la décision susmentionnée, l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que l'assistance judiciaire totale. Il a invoqué que le courrier du SEM du 12 octobre 2015 était une décision finale négative en matière de réexamen susceptible de recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). E. Par décision incidente du 15 décembre 2015, le Tribunal a rejeté les demandes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire totale. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

2. En l'occurrence, le Tribunal examine ci-après si la lettre du SEM du 12 octobre 2015 constitue une décision au sens de l'art. 5 PA sujette à recours. Dans la négative, le Tribunal devra déclarer l'acte du 12 novembre 2015 irrecevable. 3. 3.1 En premier lieu, la lettre de l'intéressé du 5 octobre 2015 ne saurait être considérée comme une demande de réexamen, contrairement à ce qu'il a fait valoir dans son acte du 12 novembre 2015. En effet, l'écrit susmentionné ne fait que demander l'annulation du vol prévu à destination de Dakar, le 6 octobre 2015, et le transfert de l'intéressé vers l'Italie, Etat qui lui a délivré un titre de séjour pour étranger en cours de validité. Son auteur, un mandataire professionnel, n'a pas mentionné qu'il se serait agi d'une demande de réexamen, ne s'est pas non plus référé aux dispositions légales applicables à une telle demande, pas plus qu'il n'a allégué des faits pertinents exigeant un réexamen. 3.2 A cela s'ajoute que la Suisse s'est considérée compétente et a traité la demande d'asile déposée par l'intéressé, le 23 novembre 2003, en procédure nationale. Cette procédure est close depuis de nombreuses années, la décision rendue en la matière par le SEM, le 9 décembre 2003, étant en force depuis douze ans. Ainsi, les autorités suisses ne peuvent désormais pas revenir sur le fait d'avoir reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, même sous l'angle hypothétique du réexamen, comme invoqué par l'intéressé. De plus, la réglementation de Dublin ne s'applique que pour déterminer l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection introduite devant un Etat membre. Or s'il n'y a en l'espèce pas de demande d'asile pendante devant les autorités suisses qui pourrait faire l'objet d'une application de cette réglementation, l'intéressé n'a pas non plus déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse à son retour d'Italie qui aurait pu amener celles-ci à devoir tenir compte de la réglementation de Dublin. 3.3 Par ailleurs, il faut rappeler ce qui suit, s'agissant de la qualification de la lettre du SEM du 12 octobre 2015. 3.3.1 A teneur de l'art. 5 al. 1 PA, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). La décision au sens de l'art. 5 PA est un acte juridique : elle a pour objet de régler une situation juridique, c'est-à-dire de déterminer les droits et obligations de sujets de droit en tant que tels (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., 2011, ch. 2.1.2.1 p. 179 s.). Elle revêt un caractère obligatoire et règle ainsi une situation de manière contraignante et impérative pour son destinataire (cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 278, ch. 808). En outre, même si l'autorité la notifie sous la forme de lettre, elle doit être désignée comme telle, motivée, et mentionner les voies de recours (art. 35 al. 1 PA). 3.3.2 Sur cette base, force est de constater que la lettre du SEM du 12 octobre 2015 ne recouvre pas les caractéristiques d'une décision au sens de l'art. 5 PA. En effet, elle n'est pas désignée comme telle et ne mentionne pas de voie de recours. Il s'agit d'un simple renseignement, d'une indication donnée par le SEM au sujet de la situation juridique et de fait de l'intéressé, suite à la demande de celui-ci de modification des modalités d'exécution du renvoi, en particulier quant à la destination de son renvoi (cf. Thierry Tanquerel, op. cit., p. 276, ch. 804 et réf. cit.). 3.4 En outre, l'autorité de recours ne peut examiner et juger, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision (cf. arrêt du Tribunal fédéral K 76/00 du 17 octobre 2000 consid. 1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-326/2008 du 17 avril 2008 consid. 1.3). In casu, dans la mesure où il n'y a pas de décision du SEM, l'acte que l'intéressé a intitulé "recours" se voit ainsi privé de tout objet (cf. ATF 132 II 342 consid. 2.3 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 25).

4. Partant, l'acte du 12 novembre 2015 doit être déclaré irrecevable.

5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 200 francs, à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. L'acte du 12 novembre 2015 est irrecevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 200 francs, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à l'intéressé, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset Expédition :