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B-326/2008

B-326/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2008-04-17 · Français CH

Déni de justice/retard injustifié

Sachverhalt

A. Par décision du 24 juillet 2007, le Comité directeur des examens fédéraux des professions médicales (ci-après : le Comité directeur), agissant par le président local des examens, a constaté l'échec de X._______ à son examen de deuxième année d'études pour médecins et médecins dentistes. Par mémoire du 20 août 2007, X._______ a recouru contre cette décision auprès du Comité directeur en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qui suit : "A titre préprovisionnel et provisionnel I. X._______ est autorisée à s'inscrire et à poursuivre ses études de médecine en troisième année jusqu'à décision définitive et exécutoire sur son examen de deuxième année d'études de médecine. Au fond I. La décision datée du 24 juillet 2007 constatant son échec à l'examen de deuxième année d'études pour médecins et médecins dentistes (phase 2.1) est annulée. II. La décision datée du 24 juillet 2007 constatant son échec à l'examen de deuxième année d'études pour médecins et médecins dentistes (phase 2.1) est réformée comme suit :

i. « Module 1 : 7 points de crédits ; Module 3 : 7 points de crédits ; Module 4 : 8 points de crédits. Total de points de crédits obtenu pour la deuxième année : 60». ii. «Compte tenu de ses résultats, le/la candidat-e a réussi / échoué son examen de deuxième année.»." N'ayant reçu aucune décision relative à ses conclusions préprovisionnelles et provisionnelles, X._______ a requis une décision à très bref délai de la part de la Commission des professions médicales MEBEKO, section "formation universitaire", de l'Office fédéral de la santé publique (ci-après : la Commission MEBEKO) en date du 31 août 2007. Par décision incidente du 12 septembre 2007, dite commission a accusé réception du recours et fixé à la prénommée un délai au 3 octobre 2007 pour verser l'avance de frais. A.a Par décision incidente du 18 septembre 2007, la Commission MEBEKO n'est pas entrée en matière sur la demande de mesures provisionnelles tendant à l'admission en troisième année d'études de médecine. Elle a expliqué qu'une telle admission relevait de la compétence exclusive des cantons et a donc transmis la demande d'admission à l'autorité compétente du canton de Vaud. Le 27 septembre 2007, l'Université de Lausanne a autorisé provisoirement X._______ à poursuivre ses études dans l'année supérieure jusqu'à la décision de la Commission MEBEKO. Elle a toutefois expliqué que l'autorité fédérale qui gère les examens de médecine décide seule des conditions d'inscription aux examens et que l'inscription aux examens de l'année supérieure n'était pas acceptée avant la décision de la Commission MEBEKO concernant un recours. Elle a ajouté que X._______ devait s'inscrire aux examens de rattrapage et que, si la décision de la Commission MEBEKO était arrêtée après le 12 octobre - date du délai d'inscription pour les examens - elle pourrait, en fonction de la décision, également s'inscrire pour les examens de troisième année après ce délai. A.b Par décision incidente du 1er octobre 2007, la Commission MEBEKO a autorisé X._______ à consulter les pièces écrites des modules 1, 3 et 4 en présence du Président de la Commission d'examen à Lausanne. La consultation des pièces a eu lieu le 25 octobre 2007. Le 7 novembre 2007, X._______ a déposé des déterminations auprès de la Commission MEBEKO suite à la consultation précitée et a réitéré sa demande de consultation des pièces n° 52 (les barèmes de notes établis pour les examens des modules 1, 3 et 4 de la deuxième année d'études de médecine de la volée 2005-2006 à l'Université de Lausanne au sens de l'art. 10 al. 2 de l'ordonnance générale réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des professions médicales) et n° 56 (la donnée d'examen de deuxième année d'études de médecine des modules 1, 3 et 4 de l'année 2006-2007 de toutes les universités suisses et les barèmes de notes) mentionnée dans son recours du 20 août 2007. Le 16 novembre 2007, la Commission MEBEKO a informé la recourante que les barèmes des modules 2.1, 2.3 et 2.4 de l'année académique 2005-2006 seraient requis lors de la première prise de position des examinateurs et qu'il lui serait possible de se déterminer dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures ; elle a également fait part de son refus d'entrer en matière sur la demande de production des cahiers d'examens pour ces mêmes modules des autres universités suisses. Le 20 novembre 2007, la Commission MEBEKO a demandé aux examinateurs de déposer leurs prises de position jusqu'au 12 décembre 2007. Par courrier du 22 novembre 2007, X._______ a sollicité l'octroi de mesures urgentes, en ce sens qu'elle soit autorisée à se présenter aux examens de troisième année d'études de médecine à l'Université de Lausanne au mois de janvier 2008 et que la réussite de ces examens lui soit, le cas échéant, définitivement acquise. Le 3 décembre 2007, elle a demandé à la Commission MEBEKO de statuer sur cette requête urgente. A.c Par décision incidente du 29 novembre 2007, dite commission a informé la recourante que celle-ci ne pourra pas s'inscrire aux contrôles de prestations de la troisième année d'études avant sa décision et que le fait qu'elle ait obtenu une place d'études en troisième année ne lui donnait pas un droit à s'inscrire aux contrôles de prestations de la troisième année. B. Par écritures du 17 décembre 2007, mises à la poste le même jour, X._______ (ci-après : la recourante) a déposé deux recours auprès du Département fédéral de l'intérieur. B.a Le premier était dirigé contre la décision incidente de la Commission MEBEKO du 29 novembre 2007 qui l'informait qu'elle ne pouvait pas s'inscrire aux contrôles de prestations de la troisième année d'études avant sa décision (voir sous let. D ci-après). B.b Le second - objet de la présente procédure - est un recours pour déni de justice dirigé contre l'absence de décision de la Commission MEBEKO sur le recours déposé le 20 août 2007. La recourante conclut à ce que l'ordre soit donné à dite commission, premièrement, de lui transmettre immédiatement les pièces no 52 et 56 requises dans son recours du 20 août 2007 ou de les mettre immédiatement à sa disposition et, deuxièmement, de statuer sur son recours contre la décision du 24 juillet 2007 dans un délai (non prolongeable) fixé au 15 janvier 2008. Selon la recourante, la nature de l'affaire exige de l'autorité inférieure le traitement rapide du recours, dès lors que la rentrée universitaire a eu lieu en septembre 2007 et que les dates des examens de deuxième et troisième année sont fixées pour la mi-janvier. A propos de la complexité de l'affaire, elle relève que, si les moyens soulevés ne peuvent pas faire l'objet d'une décision type de la part de l'autorité inférieure, il n'en demeure pas moins que les mesures d'instruction, soit la transmission de pièces, sont d'une extrême simplicité et que la question juridique n'est pas délicate. Quant aux intérêts en jeu, elle souligne qu'ils sont déterminants pour la poursuite de ses études, dans la mesure où les conclusions du recours tendent à valider les examens de deuxième année et à lui permettre de poursuivre ses études en troisième année 2007-2008. Selon elle, "l'incurie" de l'autorité inférieure a notamment pour conséquence qu'elle se voit interdire de passer les examens de troisième année de la session I prévue le 14 janvier 2008 alors qu'elle a été autorisée à en suivre l'enseignement. Elle allègue que, quelle que soit l'issue du recours, elle risque ainsi fort d'être arrêtée dans la poursuite de son cursus universitaire et de perdre une année d'études. Elle en conclut que le recours en matière d'examens traité dans des délais non raisonnables au sens de la Constitution fédérale lui cause un préjudice grave et direct, puisqu'elle est sanctionnée (perte d'une année d'études) du seul fait d'avoir déposé un recours et que, dans ces circonstances, l'autorité inférieure a violé la Constitution fédérale. C. Par courrier du 21 décembre 2007, le Département fédéral de l'intérieur a transmis ces recours au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence, courrier entré auprès de ce dernier le 24 décembre 2007 et parvenu à la Cour II le 28 décembre 2007. Par courrier du 27 décembre 2007, la recourante a retiré son inscription aux examens de deuxième année, sous réserve de la décision sur mesures préprovisionnelles et provisionnelles prise ou à prendre par le Tribunal administratif fédéral. D. Par arrêt du 10 janvier 2008, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours formé par X._______ contre la décision incidente de la Commission MEBEKO du 29 novembre 2007. Il a autorisé la recourante à se présenter à la session I 2007-2008 des examens de troisième année d'études en précisant que ses épreuves corrigées seraient consignées sous scellés jusqu'à droit connu sur le recours contre la décision du 24 juillet 2007 et que leurs résultats seraient validés en cas d'admission du recours ; en cas de rejet, elles seraient détruites et il serait considéré que la recourante ne s'est pas présentée à cet examen. E. Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission MEBEKO a conclu au rejet du recours pour déni de justice et à la non-entrée en matière sur la demande de production de pièces au terme de sa réponse du 15 janvier 2008. S'agissant de la longueur de la procédure, dite commission soutient que c'est à tort que la recourante estime que les mesures d'instruction sont d'une extrême simplicité, dans la mesure où les pièces demandées ne se trouvent pas en ses mains, mais dans celles des Universités suisses. Selon elle, la durée de la procédure n'est pas exceptionnellement longue, compte tenu des différentes demandes de la recourante et des clarifications qui ont été nécessaires avec son représentant et les différents services de l'Université de (...). Elle souligne encore que les mesures d'instruction sont nécessaires pour pouvoir établir l'état de faits et contrôler les résultats des candidats. Elle ajoute qu'un certain nombre de mesures d'instruction sont toujours prises dans le cadre de ce genre de procédure, mais que, dans le cas d'espèce, un nombre supérieur d'échanges de courriers et d'entretiens téléphoniques a été nécessaire. Elle soutient qu'il ne lui sera possible de prendre une décision qu'une fois la procédure d'instruction close, au risque sinon de prendre une décision qui pourrait être remise en cause pour établissement incomplet des faits. Concernant la production des pièces, la Commission MEBEKO affirme qu'une telle demande ne peut pas faire l'objet d'un recours pour déni de justice. Elle ajoute que les pièces demandées ont été requises auprès des services de la Faculté de Médecine et de Biologie de l'Université de Lausanne et qu'elles seront transmises à la recourante à leur réception. F. Invitée à se prononcer sur cette réponse, la recourante a répondu en date du 20 février 2008. Elle y énumère les actes effectués par l'autorité inférieure et soutient que cette dernière a allégué à tort avoir effectué d'autres opérations, dans la mesure où celles-ci ne concernent pas l'instruction du recours. Elle en conclut que l'autorité inférieure ne traite pas le recours avec la célérité requise en matière d'examen et ajoute qu'il est notamment inadmissible qu'elle attende trois mois après le dépôt du recours pour fixer un délai à la Faculté de Médecine et de Biologie de Lausanne pour déposer ses déterminations et fournir les pièces requises. G. Par courriers des 25 février 2008 et 19 mars 2008, la Commission MEBEKO a transmis au Tribunal administratif fédéral diverses pièces touchant au déroulement de la procédure de recours pendante devant elle et faisant l'objet du recours pour déni de justice. Il en ressort notamment que dite commission a informé la recourante du rejet de son recours, en lui signalant qu'une décision formelle avec indication des motifs et des voies de droit lui parviendra ultérieurement. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410). 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF. En l'espèce, la recourante ne conteste pas une décision, mais se plaint d'un déni de justice, à raison d'un retard injustifié de la Commission MEBEKO à statuer sur son recours. Aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Les décisions rendues par la Commission MEBEKO en matière d'admission aux examens et d'examens de médecin peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral en vertu de l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 Selon l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque : a. a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est spécialement atteint par la décision attaquée, et ; c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Lorsque le recours a pour objet la dénonciation d'un déni de justice formel, comme c'est le cas en l'espèce, l'existence d'un intérêt matériel n'a cependant pas à être établie, seule devant être remplie l'exigence d'un intérêt actuel (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 65.15 consid. 1c et les réf. cit.). Cette condition est remplie dans le cas d'espèce, dans la mesure où il n'apparaît pas qu'une décision ait été rendue. La qualité pour recourir doit dès lors être reconnue à la recourante. Les dispositions relatives à la représentation, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11 et 52 al. 1 PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 46a ss et 63 al. 4 PA). 1.3 Dans son mémoire de recours, la recourante conclut en premier lieu qu'il soit ordonné à l'autorité inférieure de lui transmettre immédiatement les pièces n° 52 et 56 qu'elle a requises dans son recours du 20 août 2007 auprès de dite autorité ou de les mettre immédiatement à sa disposition. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a examinés (cf. Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 1997, ad art. 65 VRPG n. 29, ad art. 81 VRPG n. 5 ; Kölz/Häner, op. cit., n° 403 ss). Ainsi, l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours (ATF 117 Ib 414 consid. 1d ; Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., ad art. 51 VRPG n. 2, ad art. 72 VRPG n. 6). Il s'ensuit que l'autorité de recours ne peut examiner et juger, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision (arrêt du TF K 76/00 du 17 octobre 2000 consid. 1). En l'espèce, l'objet du recours consiste à déterminer si l'autorité inférieure tarde ou non à statuer sur le recours. La production de pièces est réglementée de manière spéciale pour les examens de médecin (voir consid. 2.2.2 ci-dessous). Il appartient à la Commission MEBEKO de décider si ces pièces peuvent ou non être consultées par la recourante et d'en fixer les modalités de consultation. Par ailleurs, dite commission a communiqué, dans sa réponse du 15 janvier 2008, que les pièces n° 52 seraient transmises à la recourante dès leur réception avec un délai pour d'éventuelles remarques. La conclusion de la recourante tendant à la transmission de pièces dépasse l'objet du litige et doit en conséquence être déclarée irrecevable. Le recours est ainsi recevable dans la mesure où il a trait au déni de justice. 2. Invoquant une violation de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), la recourante se plaint d'un déni de justice formel, à raison d'un retard injustifié de l'autorité inférieure à statuer sur son recours déposé le 20 août 2007. 2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou adéquat s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances. Cet art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de la célérité, dans le sens où il prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les réf. cit.). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut pas être fixé de manière absolue, mais doit être apprécié dans chaque cas d'espèce en tenant compte de toutes les circonstances et de l'ensemble de la procédure (arrêt du TF 12T_1/2007 du 29 mai 2007 consid. 3.3). Sont ainsi notamment à prendre en considération le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure (Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, Mahon ad art. 29 n° 4), l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Le comportement de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit toutefois entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Quant à l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts" qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et la réf. cit.). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent toutefois justifier la lenteur excessive d'une procédure, dans la mesure où il appartient à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les réf. cit. ; voir aussi arrêt du TF 1P.449/2006 du 15 septembre 2006 consid. 3.1). 2.2 Il convient ainsi d'examiner si, dans le cas d'espèce, l'absence de décision de l'autorité inférieure constitue un retard injustifié à statuer. 2.2.1 Il ressort des faits établis sous lettres A à G ci-dessus qu'il s'est écoulé un peu moins de quatre mois entre le moment où la Commission MEBEKO a reçu le recours (22 août 2007) et l'envoi par la recourante du recours pour déni de justice (17 décembre 2007). Il s'est en outre écoulé environ sept mois entre le moment où la Commission MEBEKO a reçu le recours et la communication du 19 mars 2008 par laquelle dite commission a informé la recourante que son recours était rejeté et qu'une décision formelle avec indication des motifs et des voies de droit lui parviendrait ultérieurement. 2.2.2 Il convient ainsi d'examiner si une telle durée de procédure est ou non raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Comme le relève la recourante, la nature de l'affaire - soit une procédure en matière d'examen - exige de l'autorité qu'elle traite les recours qui lui sont adressés avec une certaine célérité. Il convient toutefois de tenir compte des particularités de chaque type de procédure. Conformément à l'art. 2 al. 2 PA, l'art. 32 al. 1 PA, selon lequel l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile avant de prendre sa décision, ne s'applique pas en matière d'examens de médecin. Il en résulte que la décision du Président local des examens n'est pas motivée, dans la mesure où elle ne contient que le nombre de points de crédits obtenus par module. Dans ces conditions, l'autorité de recours (soit la Commission MEBEKO) doit, dans un premier temps, constituer le dossier et en ouvrir l'accès au recourant s'il le demande. La consultation des pièces du dossier est réglementée de manière spéciale pour les examens de médecin. Aux termes de l'art. 56 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11), la remise des dossiers d'examen peut être refusée, la production de copie ou de doubles interdite et la durée de la consultation des dossiers restreinte, afin de garantir la confidentialité des épreuves d'examen dans les professions médicales. L'art. 46 al. 2 de l'ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (OPMéd, RS 811.112.1) prévoit que l'autorité de recours peut interdire de prendre connaissance du questionnaire d'examen selon le procédé des questions avec plusieurs réponses au choix, celui-ci étant considéré comme secret au sens de l'art. 27 PA. Selon l'art. 3 al. 2 de l'ordonnance du 30 juin 1983 réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des professions médicales (RS 811.112.18), les candidats peuvent consulter les pièces ayant trait aux examens s'ils ont, pour le faire, un intérêt justifié et prouvé ; s'ils désirent consulter des questionnaires ou d'autres pièces confidentielles, c'est au Comité directeur (soit à la Commission MEBEKO) de décider quels renseignements peuvent être donnés, comme aussi de préciser la nature et l'ampleur de ces derniers. La décision incidente du 1er octobre 2007 mentionnait la durée de la consultation et les pièces écrites qui pourraient être consultées. Elle précisait encore que les pièces des épreuves ne seraient pas remises à la recourante, mais lui seraient présentées pour être consultées ; qu'il n'était pas permis de faire des photocopies, ni de recopier entièrement des questions ; et qu'il était permis de prendre des notes manuscrites pour un éventuel mémoire complémentaire. Il ressort ainsi de ce qui précède que les pièces du dossier ne sont pas simplement envoyées au recourant, mais que l'autorité de recours doit, en application des dispositions précitées, décider quelles pièces peuvent être consultées. Il appartient ensuite au recourant de prendre contact avec le Président de la Commission d'examen en vue d'organiser la consultation. Après la consultation des pièces, un délai est généralement accordé au recourant afin qu'il puisse compléter son recours. Ceci fait, les examinateurs sont invités à se prononcer sur le recours. Un deuxième échange d'écritures peut ensuite être ouvert. Il appert de ce qui précède que si la procédure n'est, en soi, pas complexe, elle nécessite toutefois du temps, dans la mesure où, après avoir demandé l'avance de frais, l'autorité de recours doit constituer le dossier, accorder au recourant l'accès au dossier s'il le demande et récolter les avis des examinateurs. Elle se doit ensuite de procéder à une appréciation des pièces qu'elle a reçues afin de déterminer si un second échange d'écritures ou une mesure d'instruction paraissent nécessaires. Tous ces actes ne peuvent guère être entrepris dans un délai inférieur à six mois, pour autant qu'il n'y ait pas de demande de prolongation de délai. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que l'autorité est à même de statuer. Il s'ensuit que, pour ce type de procédure, l'on ne peut pas exiger qu'une décision soit rendue dans un délai inférieur à six mois, voire une année. Certes, l'on peut se poser la question de savoir si, dans le cas particulier, certains actes n'auraient pas pu être accomplis plus tôt (p. ex. la demande d'avance de frais), voire même simultanément (p. ex. demander les avis des examinateurs en même temps que la demande d'avance de frais). Cette question peut toutefois être laissée ouverte, dans la mesure où le principe de la célérité n'est pas violé du simple fait que telle ou telle opération de la procédure aurait pu être avancée de quelques semaines ; l'appréciation d'ensemble joue un rôle prépondérant. Il ne suffit donc pas de constater que tel ou tel acte aurait pu être réalisé plus rapidement, si en définitive, compte tenu du travail à accomplir, la durée totale de la procédure apparaît raisonnable (ATF 124 I 139 consid. 2c). Il ressort du dossier que, au moment du dépôt du recours pour déni de justice, la procédure durait depuis environ quatre mois. Il appert également de ce qui précède que l'échange d'écritures - étape de la consultation des pièces comprise - n'a pu être clos qu'à mi-mars 2008 (soit environ sept mois après le dépôt du recours). Par courrier du 19 mars 2008, l'autorité inférieure a certes informé la recourante que son recours était rejeté. Cette communication ne constitue toutefois pas une décision, dans la mesure où elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 35 PA. Dès lors que l'autorité inférieure a annoncé son intention de rejeter le recours, l'on peut toutefois partir de l'idée que la décision sera très prochainement notifiée à la recourante. Il s'ensuit que, en l'état actuel, la durée de la procédure apparaît raisonnable et qu'elle n'est pas constitutive d'un déni de justice. 2.3 Dans son recours, la recourante allègue que, quelle que soit l'issue du recours déposé le 20 août 2007, elle risque fort d'être arrêtée dans la poursuite de son cursus universitaire et de perdre une année dans ses études. Cet argument ne saurait être pris en compte, dès lors que, en décidant de recourir, la recourante assume le risque qui en découle, et notamment le fait que le traitement du recours nécessite un certain temps.

3. Il appert de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté. 3.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF). En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 500.-, doivent être mis à la charge de la recourante. 3.2 Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF).

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410).

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF. En l'espèce, la recourante ne conteste pas une décision, mais se plaint d'un déni de justice, à raison d'un retard injustifié de la Commission MEBEKO à statuer sur son recours. Aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Les décisions rendues par la Commission MEBEKO en matière d'admission aux examens et d'examens de médecin peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral en vertu de l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours.

E. 1.2 Selon l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque : a. a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est spécialement atteint par la décision attaquée, et ; c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Lorsque le recours a pour objet la dénonciation d'un déni de justice formel, comme c'est le cas en l'espèce, l'existence d'un intérêt matériel n'a cependant pas à être établie, seule devant être remplie l'exigence d'un intérêt actuel (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 65.15 consid. 1c et les réf. cit.). Cette condition est remplie dans le cas d'espèce, dans la mesure où il n'apparaît pas qu'une décision ait été rendue. La qualité pour recourir doit dès lors être reconnue à la recourante. Les dispositions relatives à la représentation, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11 et 52 al. 1 PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 46a ss et 63 al. 4 PA).

E. 1.3 Dans son mémoire de recours, la recourante conclut en premier lieu qu'il soit ordonné à l'autorité inférieure de lui transmettre immédiatement les pièces n° 52 et 56 qu'elle a requises dans son recours du 20 août 2007 auprès de dite autorité ou de les mettre immédiatement à sa disposition. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a examinés (cf. Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 1997, ad art. 65 VRPG n. 29, ad art. 81 VRPG n. 5 ; Kölz/Häner, op. cit., n° 403 ss). Ainsi, l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours (ATF 117 Ib 414 consid. 1d ; Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., ad art. 51 VRPG n. 2, ad art. 72 VRPG n. 6). Il s'ensuit que l'autorité de recours ne peut examiner et juger, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision (arrêt du TF K 76/00 du 17 octobre 2000 consid. 1). En l'espèce, l'objet du recours consiste à déterminer si l'autorité inférieure tarde ou non à statuer sur le recours. La production de pièces est réglementée de manière spéciale pour les examens de médecin (voir consid. 2.2.2 ci-dessous). Il appartient à la Commission MEBEKO de décider si ces pièces peuvent ou non être consultées par la recourante et d'en fixer les modalités de consultation. Par ailleurs, dite commission a communiqué, dans sa réponse du 15 janvier 2008, que les pièces n° 52 seraient transmises à la recourante dès leur réception avec un délai pour d'éventuelles remarques. La conclusion de la recourante tendant à la transmission de pièces dépasse l'objet du litige et doit en conséquence être déclarée irrecevable. Le recours est ainsi recevable dans la mesure où il a trait au déni de justice.

E. 2 Invoquant une violation de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), la recourante se plaint d'un déni de justice formel, à raison d'un retard injustifié de l'autorité inférieure à statuer sur son recours déposé le 20 août 2007.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou adéquat s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances. Cet art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de la célérité, dans le sens où il prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les réf. cit.). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut pas être fixé de manière absolue, mais doit être apprécié dans chaque cas d'espèce en tenant compte de toutes les circonstances et de l'ensemble de la procédure (arrêt du TF 12T_1/2007 du 29 mai 2007 consid. 3.3). Sont ainsi notamment à prendre en considération le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure (Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, Mahon ad art. 29 n° 4), l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Le comportement de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit toutefois entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Quant à l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts" qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et la réf. cit.). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent toutefois justifier la lenteur excessive d'une procédure, dans la mesure où il appartient à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les réf. cit. ; voir aussi arrêt du TF 1P.449/2006 du 15 septembre 2006 consid. 3.1).

E. 2.2 Il convient ainsi d'examiner si, dans le cas d'espèce, l'absence de décision de l'autorité inférieure constitue un retard injustifié à statuer.

E. 2.2.1 Il ressort des faits établis sous lettres A à G ci-dessus qu'il s'est écoulé un peu moins de quatre mois entre le moment où la Commission MEBEKO a reçu le recours (22 août 2007) et l'envoi par la recourante du recours pour déni de justice (17 décembre 2007). Il s'est en outre écoulé environ sept mois entre le moment où la Commission MEBEKO a reçu le recours et la communication du 19 mars 2008 par laquelle dite commission a informé la recourante que son recours était rejeté et qu'une décision formelle avec indication des motifs et des voies de droit lui parviendrait ultérieurement.

E. 2.2.2 Il convient ainsi d'examiner si une telle durée de procédure est ou non raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Comme le relève la recourante, la nature de l'affaire - soit une procédure en matière d'examen - exige de l'autorité qu'elle traite les recours qui lui sont adressés avec une certaine célérité. Il convient toutefois de tenir compte des particularités de chaque type de procédure. Conformément à l'art. 2 al. 2 PA, l'art. 32 al. 1 PA, selon lequel l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile avant de prendre sa décision, ne s'applique pas en matière d'examens de médecin. Il en résulte que la décision du Président local des examens n'est pas motivée, dans la mesure où elle ne contient que le nombre de points de crédits obtenus par module. Dans ces conditions, l'autorité de recours (soit la Commission MEBEKO) doit, dans un premier temps, constituer le dossier et en ouvrir l'accès au recourant s'il le demande. La consultation des pièces du dossier est réglementée de manière spéciale pour les examens de médecin. Aux termes de l'art. 56 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11), la remise des dossiers d'examen peut être refusée, la production de copie ou de doubles interdite et la durée de la consultation des dossiers restreinte, afin de garantir la confidentialité des épreuves d'examen dans les professions médicales. L'art. 46 al. 2 de l'ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (OPMéd, RS 811.112.1) prévoit que l'autorité de recours peut interdire de prendre connaissance du questionnaire d'examen selon le procédé des questions avec plusieurs réponses au choix, celui-ci étant considéré comme secret au sens de l'art. 27 PA. Selon l'art. 3 al. 2 de l'ordonnance du 30 juin 1983 réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des professions médicales (RS 811.112.18), les candidats peuvent consulter les pièces ayant trait aux examens s'ils ont, pour le faire, un intérêt justifié et prouvé ; s'ils désirent consulter des questionnaires ou d'autres pièces confidentielles, c'est au Comité directeur (soit à la Commission MEBEKO) de décider quels renseignements peuvent être donnés, comme aussi de préciser la nature et l'ampleur de ces derniers. La décision incidente du 1er octobre 2007 mentionnait la durée de la consultation et les pièces écrites qui pourraient être consultées. Elle précisait encore que les pièces des épreuves ne seraient pas remises à la recourante, mais lui seraient présentées pour être consultées ; qu'il n'était pas permis de faire des photocopies, ni de recopier entièrement des questions ; et qu'il était permis de prendre des notes manuscrites pour un éventuel mémoire complémentaire. Il ressort ainsi de ce qui précède que les pièces du dossier ne sont pas simplement envoyées au recourant, mais que l'autorité de recours doit, en application des dispositions précitées, décider quelles pièces peuvent être consultées. Il appartient ensuite au recourant de prendre contact avec le Président de la Commission d'examen en vue d'organiser la consultation. Après la consultation des pièces, un délai est généralement accordé au recourant afin qu'il puisse compléter son recours. Ceci fait, les examinateurs sont invités à se prononcer sur le recours. Un deuxième échange d'écritures peut ensuite être ouvert. Il appert de ce qui précède que si la procédure n'est, en soi, pas complexe, elle nécessite toutefois du temps, dans la mesure où, après avoir demandé l'avance de frais, l'autorité de recours doit constituer le dossier, accorder au recourant l'accès au dossier s'il le demande et récolter les avis des examinateurs. Elle se doit ensuite de procéder à une appréciation des pièces qu'elle a reçues afin de déterminer si un second échange d'écritures ou une mesure d'instruction paraissent nécessaires. Tous ces actes ne peuvent guère être entrepris dans un délai inférieur à six mois, pour autant qu'il n'y ait pas de demande de prolongation de délai. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que l'autorité est à même de statuer. Il s'ensuit que, pour ce type de procédure, l'on ne peut pas exiger qu'une décision soit rendue dans un délai inférieur à six mois, voire une année. Certes, l'on peut se poser la question de savoir si, dans le cas particulier, certains actes n'auraient pas pu être accomplis plus tôt (p. ex. la demande d'avance de frais), voire même simultanément (p. ex. demander les avis des examinateurs en même temps que la demande d'avance de frais). Cette question peut toutefois être laissée ouverte, dans la mesure où le principe de la célérité n'est pas violé du simple fait que telle ou telle opération de la procédure aurait pu être avancée de quelques semaines ; l'appréciation d'ensemble joue un rôle prépondérant. Il ne suffit donc pas de constater que tel ou tel acte aurait pu être réalisé plus rapidement, si en définitive, compte tenu du travail à accomplir, la durée totale de la procédure apparaît raisonnable (ATF 124 I 139 consid. 2c). Il ressort du dossier que, au moment du dépôt du recours pour déni de justice, la procédure durait depuis environ quatre mois. Il appert également de ce qui précède que l'échange d'écritures - étape de la consultation des pièces comprise - n'a pu être clos qu'à mi-mars 2008 (soit environ sept mois après le dépôt du recours). Par courrier du 19 mars 2008, l'autorité inférieure a certes informé la recourante que son recours était rejeté. Cette communication ne constitue toutefois pas une décision, dans la mesure où elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 35 PA. Dès lors que l'autorité inférieure a annoncé son intention de rejeter le recours, l'on peut toutefois partir de l'idée que la décision sera très prochainement notifiée à la recourante. Il s'ensuit que, en l'état actuel, la durée de la procédure apparaît raisonnable et qu'elle n'est pas constitutive d'un déni de justice.

E. 2.3 Dans son recours, la recourante allègue que, quelle que soit l'issue du recours déposé le 20 août 2007, elle risque fort d'être arrêtée dans la poursuite de son cursus universitaire et de perdre une année dans ses études. Cet argument ne saurait être pris en compte, dès lors que, en décidant de recourir, la recourante assume le risque qui en découle, et notamment le fait que le traitement du recours nécessite un certain temps.

E. 3 Il appert de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté.

E. 3.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF). En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 500.-, doivent être mis à la charge de la recourante.

E. 3.2 Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF).

Dispositiv
  1. Le recours (pour déni de justice) est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge de la recourante et imputés sur l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. Le solde de Fr. 100.- sera restitué à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. 712.001.0001-503 NFA/WYS ; acte judiciaire) - au Département fédéral de l'intérieur (acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président de cour : La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour II B-326/2008/scl {T 0/2} Arrêt du 17 avril 2008 Composition Bernard Maitre (président de cour), Maria Amgwerd, Claude Morvant, juges, Vanessa Thalmann, greffière. Parties X._______, représentée par Me Luc Recordon, recourante, contre Office fédéral de la santé publique (OFSP), Commission des professions médicales MEBEKO, Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Berne autorité inférieure. Objet Examens de médecin / déni de justice. Faits : A. Par décision du 24 juillet 2007, le Comité directeur des examens fédéraux des professions médicales (ci-après : le Comité directeur), agissant par le président local des examens, a constaté l'échec de X._______ à son examen de deuxième année d'études pour médecins et médecins dentistes. Par mémoire du 20 août 2007, X._______ a recouru contre cette décision auprès du Comité directeur en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qui suit : "A titre préprovisionnel et provisionnel I. X._______ est autorisée à s'inscrire et à poursuivre ses études de médecine en troisième année jusqu'à décision définitive et exécutoire sur son examen de deuxième année d'études de médecine. Au fond I. La décision datée du 24 juillet 2007 constatant son échec à l'examen de deuxième année d'études pour médecins et médecins dentistes (phase 2.1) est annulée. II. La décision datée du 24 juillet 2007 constatant son échec à l'examen de deuxième année d'études pour médecins et médecins dentistes (phase 2.1) est réformée comme suit :

i. « Module 1 : 7 points de crédits ; Module 3 : 7 points de crédits ; Module 4 : 8 points de crédits. Total de points de crédits obtenu pour la deuxième année : 60». ii. «Compte tenu de ses résultats, le/la candidat-e a réussi / échoué son examen de deuxième année.»." N'ayant reçu aucune décision relative à ses conclusions préprovisionnelles et provisionnelles, X._______ a requis une décision à très bref délai de la part de la Commission des professions médicales MEBEKO, section "formation universitaire", de l'Office fédéral de la santé publique (ci-après : la Commission MEBEKO) en date du 31 août 2007. Par décision incidente du 12 septembre 2007, dite commission a accusé réception du recours et fixé à la prénommée un délai au 3 octobre 2007 pour verser l'avance de frais. A.a Par décision incidente du 18 septembre 2007, la Commission MEBEKO n'est pas entrée en matière sur la demande de mesures provisionnelles tendant à l'admission en troisième année d'études de médecine. Elle a expliqué qu'une telle admission relevait de la compétence exclusive des cantons et a donc transmis la demande d'admission à l'autorité compétente du canton de Vaud. Le 27 septembre 2007, l'Université de Lausanne a autorisé provisoirement X._______ à poursuivre ses études dans l'année supérieure jusqu'à la décision de la Commission MEBEKO. Elle a toutefois expliqué que l'autorité fédérale qui gère les examens de médecine décide seule des conditions d'inscription aux examens et que l'inscription aux examens de l'année supérieure n'était pas acceptée avant la décision de la Commission MEBEKO concernant un recours. Elle a ajouté que X._______ devait s'inscrire aux examens de rattrapage et que, si la décision de la Commission MEBEKO était arrêtée après le 12 octobre - date du délai d'inscription pour les examens - elle pourrait, en fonction de la décision, également s'inscrire pour les examens de troisième année après ce délai. A.b Par décision incidente du 1er octobre 2007, la Commission MEBEKO a autorisé X._______ à consulter les pièces écrites des modules 1, 3 et 4 en présence du Président de la Commission d'examen à Lausanne. La consultation des pièces a eu lieu le 25 octobre 2007. Le 7 novembre 2007, X._______ a déposé des déterminations auprès de la Commission MEBEKO suite à la consultation précitée et a réitéré sa demande de consultation des pièces n° 52 (les barèmes de notes établis pour les examens des modules 1, 3 et 4 de la deuxième année d'études de médecine de la volée 2005-2006 à l'Université de Lausanne au sens de l'art. 10 al. 2 de l'ordonnance générale réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des professions médicales) et n° 56 (la donnée d'examen de deuxième année d'études de médecine des modules 1, 3 et 4 de l'année 2006-2007 de toutes les universités suisses et les barèmes de notes) mentionnée dans son recours du 20 août 2007. Le 16 novembre 2007, la Commission MEBEKO a informé la recourante que les barèmes des modules 2.1, 2.3 et 2.4 de l'année académique 2005-2006 seraient requis lors de la première prise de position des examinateurs et qu'il lui serait possible de se déterminer dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures ; elle a également fait part de son refus d'entrer en matière sur la demande de production des cahiers d'examens pour ces mêmes modules des autres universités suisses. Le 20 novembre 2007, la Commission MEBEKO a demandé aux examinateurs de déposer leurs prises de position jusqu'au 12 décembre 2007. Par courrier du 22 novembre 2007, X._______ a sollicité l'octroi de mesures urgentes, en ce sens qu'elle soit autorisée à se présenter aux examens de troisième année d'études de médecine à l'Université de Lausanne au mois de janvier 2008 et que la réussite de ces examens lui soit, le cas échéant, définitivement acquise. Le 3 décembre 2007, elle a demandé à la Commission MEBEKO de statuer sur cette requête urgente. A.c Par décision incidente du 29 novembre 2007, dite commission a informé la recourante que celle-ci ne pourra pas s'inscrire aux contrôles de prestations de la troisième année d'études avant sa décision et que le fait qu'elle ait obtenu une place d'études en troisième année ne lui donnait pas un droit à s'inscrire aux contrôles de prestations de la troisième année. B. Par écritures du 17 décembre 2007, mises à la poste le même jour, X._______ (ci-après : la recourante) a déposé deux recours auprès du Département fédéral de l'intérieur. B.a Le premier était dirigé contre la décision incidente de la Commission MEBEKO du 29 novembre 2007 qui l'informait qu'elle ne pouvait pas s'inscrire aux contrôles de prestations de la troisième année d'études avant sa décision (voir sous let. D ci-après). B.b Le second - objet de la présente procédure - est un recours pour déni de justice dirigé contre l'absence de décision de la Commission MEBEKO sur le recours déposé le 20 août 2007. La recourante conclut à ce que l'ordre soit donné à dite commission, premièrement, de lui transmettre immédiatement les pièces no 52 et 56 requises dans son recours du 20 août 2007 ou de les mettre immédiatement à sa disposition et, deuxièmement, de statuer sur son recours contre la décision du 24 juillet 2007 dans un délai (non prolongeable) fixé au 15 janvier 2008. Selon la recourante, la nature de l'affaire exige de l'autorité inférieure le traitement rapide du recours, dès lors que la rentrée universitaire a eu lieu en septembre 2007 et que les dates des examens de deuxième et troisième année sont fixées pour la mi-janvier. A propos de la complexité de l'affaire, elle relève que, si les moyens soulevés ne peuvent pas faire l'objet d'une décision type de la part de l'autorité inférieure, il n'en demeure pas moins que les mesures d'instruction, soit la transmission de pièces, sont d'une extrême simplicité et que la question juridique n'est pas délicate. Quant aux intérêts en jeu, elle souligne qu'ils sont déterminants pour la poursuite de ses études, dans la mesure où les conclusions du recours tendent à valider les examens de deuxième année et à lui permettre de poursuivre ses études en troisième année 2007-2008. Selon elle, "l'incurie" de l'autorité inférieure a notamment pour conséquence qu'elle se voit interdire de passer les examens de troisième année de la session I prévue le 14 janvier 2008 alors qu'elle a été autorisée à en suivre l'enseignement. Elle allègue que, quelle que soit l'issue du recours, elle risque ainsi fort d'être arrêtée dans la poursuite de son cursus universitaire et de perdre une année d'études. Elle en conclut que le recours en matière d'examens traité dans des délais non raisonnables au sens de la Constitution fédérale lui cause un préjudice grave et direct, puisqu'elle est sanctionnée (perte d'une année d'études) du seul fait d'avoir déposé un recours et que, dans ces circonstances, l'autorité inférieure a violé la Constitution fédérale. C. Par courrier du 21 décembre 2007, le Département fédéral de l'intérieur a transmis ces recours au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence, courrier entré auprès de ce dernier le 24 décembre 2007 et parvenu à la Cour II le 28 décembre 2007. Par courrier du 27 décembre 2007, la recourante a retiré son inscription aux examens de deuxième année, sous réserve de la décision sur mesures préprovisionnelles et provisionnelles prise ou à prendre par le Tribunal administratif fédéral. D. Par arrêt du 10 janvier 2008, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours formé par X._______ contre la décision incidente de la Commission MEBEKO du 29 novembre 2007. Il a autorisé la recourante à se présenter à la session I 2007-2008 des examens de troisième année d'études en précisant que ses épreuves corrigées seraient consignées sous scellés jusqu'à droit connu sur le recours contre la décision du 24 juillet 2007 et que leurs résultats seraient validés en cas d'admission du recours ; en cas de rejet, elles seraient détruites et il serait considéré que la recourante ne s'est pas présentée à cet examen. E. Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission MEBEKO a conclu au rejet du recours pour déni de justice et à la non-entrée en matière sur la demande de production de pièces au terme de sa réponse du 15 janvier 2008. S'agissant de la longueur de la procédure, dite commission soutient que c'est à tort que la recourante estime que les mesures d'instruction sont d'une extrême simplicité, dans la mesure où les pièces demandées ne se trouvent pas en ses mains, mais dans celles des Universités suisses. Selon elle, la durée de la procédure n'est pas exceptionnellement longue, compte tenu des différentes demandes de la recourante et des clarifications qui ont été nécessaires avec son représentant et les différents services de l'Université de (...). Elle souligne encore que les mesures d'instruction sont nécessaires pour pouvoir établir l'état de faits et contrôler les résultats des candidats. Elle ajoute qu'un certain nombre de mesures d'instruction sont toujours prises dans le cadre de ce genre de procédure, mais que, dans le cas d'espèce, un nombre supérieur d'échanges de courriers et d'entretiens téléphoniques a été nécessaire. Elle soutient qu'il ne lui sera possible de prendre une décision qu'une fois la procédure d'instruction close, au risque sinon de prendre une décision qui pourrait être remise en cause pour établissement incomplet des faits. Concernant la production des pièces, la Commission MEBEKO affirme qu'une telle demande ne peut pas faire l'objet d'un recours pour déni de justice. Elle ajoute que les pièces demandées ont été requises auprès des services de la Faculté de Médecine et de Biologie de l'Université de Lausanne et qu'elles seront transmises à la recourante à leur réception. F. Invitée à se prononcer sur cette réponse, la recourante a répondu en date du 20 février 2008. Elle y énumère les actes effectués par l'autorité inférieure et soutient que cette dernière a allégué à tort avoir effectué d'autres opérations, dans la mesure où celles-ci ne concernent pas l'instruction du recours. Elle en conclut que l'autorité inférieure ne traite pas le recours avec la célérité requise en matière d'examen et ajoute qu'il est notamment inadmissible qu'elle attende trois mois après le dépôt du recours pour fixer un délai à la Faculté de Médecine et de Biologie de Lausanne pour déposer ses déterminations et fournir les pièces requises. G. Par courriers des 25 février 2008 et 19 mars 2008, la Commission MEBEKO a transmis au Tribunal administratif fédéral diverses pièces touchant au déroulement de la procédure de recours pendante devant elle et faisant l'objet du recours pour déni de justice. Il en ressort notamment que dite commission a informé la recourante du rejet de son recours, en lui signalant qu'une décision formelle avec indication des motifs et des voies de droit lui parviendra ultérieurement. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 410). 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF. En l'espèce, la recourante ne conteste pas une décision, mais se plaint d'un déni de justice, à raison d'un retard injustifié de la Commission MEBEKO à statuer sur son recours. Aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Les décisions rendues par la Commission MEBEKO en matière d'admission aux examens et d'examens de médecin peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral en vertu de l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 Selon l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque : a. a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est spécialement atteint par la décision attaquée, et ; c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Lorsque le recours a pour objet la dénonciation d'un déni de justice formel, comme c'est le cas en l'espèce, l'existence d'un intérêt matériel n'a cependant pas à être établie, seule devant être remplie l'exigence d'un intérêt actuel (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 65.15 consid. 1c et les réf. cit.). Cette condition est remplie dans le cas d'espèce, dans la mesure où il n'apparaît pas qu'une décision ait été rendue. La qualité pour recourir doit dès lors être reconnue à la recourante. Les dispositions relatives à la représentation, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11 et 52 al. 1 PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 46a ss et 63 al. 4 PA). 1.3 Dans son mémoire de recours, la recourante conclut en premier lieu qu'il soit ordonné à l'autorité inférieure de lui transmettre immédiatement les pièces n° 52 et 56 qu'elle a requises dans son recours du 20 août 2007 auprès de dite autorité ou de les mettre immédiatement à sa disposition. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a examinés (cf. Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 1997, ad art. 65 VRPG n. 29, ad art. 81 VRPG n. 5 ; Kölz/Häner, op. cit., n° 403 ss). Ainsi, l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours (ATF 117 Ib 414 consid. 1d ; Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., ad art. 51 VRPG n. 2, ad art. 72 VRPG n. 6). Il s'ensuit que l'autorité de recours ne peut examiner et juger, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision (arrêt du TF K 76/00 du 17 octobre 2000 consid. 1). En l'espèce, l'objet du recours consiste à déterminer si l'autorité inférieure tarde ou non à statuer sur le recours. La production de pièces est réglementée de manière spéciale pour les examens de médecin (voir consid. 2.2.2 ci-dessous). Il appartient à la Commission MEBEKO de décider si ces pièces peuvent ou non être consultées par la recourante et d'en fixer les modalités de consultation. Par ailleurs, dite commission a communiqué, dans sa réponse du 15 janvier 2008, que les pièces n° 52 seraient transmises à la recourante dès leur réception avec un délai pour d'éventuelles remarques. La conclusion de la recourante tendant à la transmission de pièces dépasse l'objet du litige et doit en conséquence être déclarée irrecevable. Le recours est ainsi recevable dans la mesure où il a trait au déni de justice. 2. Invoquant une violation de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), la recourante se plaint d'un déni de justice formel, à raison d'un retard injustifié de l'autorité inférieure à statuer sur son recours déposé le 20 août 2007. 2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou adéquat s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances. Cet art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de la célérité, dans le sens où il prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les réf. cit.). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut pas être fixé de manière absolue, mais doit être apprécié dans chaque cas d'espèce en tenant compte de toutes les circonstances et de l'ensemble de la procédure (arrêt du TF 12T_1/2007 du 29 mai 2007 consid. 3.3). Sont ainsi notamment à prendre en considération le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure (Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, Mahon ad art. 29 n° 4), l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Le comportement de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit toutefois entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Quant à l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts" qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et la réf. cit.). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent toutefois justifier la lenteur excessive d'une procédure, dans la mesure où il appartient à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les réf. cit. ; voir aussi arrêt du TF 1P.449/2006 du 15 septembre 2006 consid. 3.1). 2.2 Il convient ainsi d'examiner si, dans le cas d'espèce, l'absence de décision de l'autorité inférieure constitue un retard injustifié à statuer. 2.2.1 Il ressort des faits établis sous lettres A à G ci-dessus qu'il s'est écoulé un peu moins de quatre mois entre le moment où la Commission MEBEKO a reçu le recours (22 août 2007) et l'envoi par la recourante du recours pour déni de justice (17 décembre 2007). Il s'est en outre écoulé environ sept mois entre le moment où la Commission MEBEKO a reçu le recours et la communication du 19 mars 2008 par laquelle dite commission a informé la recourante que son recours était rejeté et qu'une décision formelle avec indication des motifs et des voies de droit lui parviendrait ultérieurement. 2.2.2 Il convient ainsi d'examiner si une telle durée de procédure est ou non raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Comme le relève la recourante, la nature de l'affaire - soit une procédure en matière d'examen - exige de l'autorité qu'elle traite les recours qui lui sont adressés avec une certaine célérité. Il convient toutefois de tenir compte des particularités de chaque type de procédure. Conformément à l'art. 2 al. 2 PA, l'art. 32 al. 1 PA, selon lequel l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile avant de prendre sa décision, ne s'applique pas en matière d'examens de médecin. Il en résulte que la décision du Président local des examens n'est pas motivée, dans la mesure où elle ne contient que le nombre de points de crédits obtenus par module. Dans ces conditions, l'autorité de recours (soit la Commission MEBEKO) doit, dans un premier temps, constituer le dossier et en ouvrir l'accès au recourant s'il le demande. La consultation des pièces du dossier est réglementée de manière spéciale pour les examens de médecin. Aux termes de l'art. 56 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11), la remise des dossiers d'examen peut être refusée, la production de copie ou de doubles interdite et la durée de la consultation des dossiers restreinte, afin de garantir la confidentialité des épreuves d'examen dans les professions médicales. L'art. 46 al. 2 de l'ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (OPMéd, RS 811.112.1) prévoit que l'autorité de recours peut interdire de prendre connaissance du questionnaire d'examen selon le procédé des questions avec plusieurs réponses au choix, celui-ci étant considéré comme secret au sens de l'art. 27 PA. Selon l'art. 3 al. 2 de l'ordonnance du 30 juin 1983 réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des professions médicales (RS 811.112.18), les candidats peuvent consulter les pièces ayant trait aux examens s'ils ont, pour le faire, un intérêt justifié et prouvé ; s'ils désirent consulter des questionnaires ou d'autres pièces confidentielles, c'est au Comité directeur (soit à la Commission MEBEKO) de décider quels renseignements peuvent être donnés, comme aussi de préciser la nature et l'ampleur de ces derniers. La décision incidente du 1er octobre 2007 mentionnait la durée de la consultation et les pièces écrites qui pourraient être consultées. Elle précisait encore que les pièces des épreuves ne seraient pas remises à la recourante, mais lui seraient présentées pour être consultées ; qu'il n'était pas permis de faire des photocopies, ni de recopier entièrement des questions ; et qu'il était permis de prendre des notes manuscrites pour un éventuel mémoire complémentaire. Il ressort ainsi de ce qui précède que les pièces du dossier ne sont pas simplement envoyées au recourant, mais que l'autorité de recours doit, en application des dispositions précitées, décider quelles pièces peuvent être consultées. Il appartient ensuite au recourant de prendre contact avec le Président de la Commission d'examen en vue d'organiser la consultation. Après la consultation des pièces, un délai est généralement accordé au recourant afin qu'il puisse compléter son recours. Ceci fait, les examinateurs sont invités à se prononcer sur le recours. Un deuxième échange d'écritures peut ensuite être ouvert. Il appert de ce qui précède que si la procédure n'est, en soi, pas complexe, elle nécessite toutefois du temps, dans la mesure où, après avoir demandé l'avance de frais, l'autorité de recours doit constituer le dossier, accorder au recourant l'accès au dossier s'il le demande et récolter les avis des examinateurs. Elle se doit ensuite de procéder à une appréciation des pièces qu'elle a reçues afin de déterminer si un second échange d'écritures ou une mesure d'instruction paraissent nécessaires. Tous ces actes ne peuvent guère être entrepris dans un délai inférieur à six mois, pour autant qu'il n'y ait pas de demande de prolongation de délai. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que l'autorité est à même de statuer. Il s'ensuit que, pour ce type de procédure, l'on ne peut pas exiger qu'une décision soit rendue dans un délai inférieur à six mois, voire une année. Certes, l'on peut se poser la question de savoir si, dans le cas particulier, certains actes n'auraient pas pu être accomplis plus tôt (p. ex. la demande d'avance de frais), voire même simultanément (p. ex. demander les avis des examinateurs en même temps que la demande d'avance de frais). Cette question peut toutefois être laissée ouverte, dans la mesure où le principe de la célérité n'est pas violé du simple fait que telle ou telle opération de la procédure aurait pu être avancée de quelques semaines ; l'appréciation d'ensemble joue un rôle prépondérant. Il ne suffit donc pas de constater que tel ou tel acte aurait pu être réalisé plus rapidement, si en définitive, compte tenu du travail à accomplir, la durée totale de la procédure apparaît raisonnable (ATF 124 I 139 consid. 2c). Il ressort du dossier que, au moment du dépôt du recours pour déni de justice, la procédure durait depuis environ quatre mois. Il appert également de ce qui précède que l'échange d'écritures - étape de la consultation des pièces comprise - n'a pu être clos qu'à mi-mars 2008 (soit environ sept mois après le dépôt du recours). Par courrier du 19 mars 2008, l'autorité inférieure a certes informé la recourante que son recours était rejeté. Cette communication ne constitue toutefois pas une décision, dans la mesure où elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 35 PA. Dès lors que l'autorité inférieure a annoncé son intention de rejeter le recours, l'on peut toutefois partir de l'idée que la décision sera très prochainement notifiée à la recourante. Il s'ensuit que, en l'état actuel, la durée de la procédure apparaît raisonnable et qu'elle n'est pas constitutive d'un déni de justice. 2.3 Dans son recours, la recourante allègue que, quelle que soit l'issue du recours déposé le 20 août 2007, elle risque fort d'être arrêtée dans la poursuite de son cursus universitaire et de perdre une année dans ses études. Cet argument ne saurait être pris en compte, dès lors que, en décidant de recourir, la recourante assume le risque qui en découle, et notamment le fait que le traitement du recours nécessite un certain temps.

3. Il appert de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté. 3.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF). En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 500.-, doivent être mis à la charge de la recourante. 3.2 Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours (pour déni de justice) est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge de la recourante et imputés sur l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. Le solde de Fr. 100.- sera restitué à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. 712.001.0001-503 NFA/WYS ; acte judiciaire)

- au Département fédéral de l'intérieur (acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président de cour : La greffière : Bernard Maitre Vanessa Thalmann Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : 22 avril 2008