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E-7329/2014

E-7329/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2016-03-03 · Français CH

Asile (sans renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 600 francs, versée le 17 mars 2015.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7329/2014 Arrêt du 3 mars 2016 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Sofia Amazzough, greffière. Parties A._______, né le (...), Bahreïn, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi) ; décision de l'ODM du 11 novembre 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 26 mai 2011, les procès-verbaux de ses auditions des 1er juin 2011, 23 avril et 5 septembre 2013, les lettres de la représentante d'alors de l'intéressé des 18 décembre 2013 et 7 août 2014 et leurs annexes, auxquelles l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement et ci-après : SEM) a répondu, le 25 août 2014, le courrier du 2 septembre 2014, par lequel le SEM a invité l'intéressé a produire plusieurs moyens de preuve, la réponse du 22 octobre 2014 et ses annexes, la décision du 11 novembre 2014, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié au recourant mais a rejeté sa demande d'asile en application de l'art. 54 LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi, la lettre datée du 3 décembre, reçue par le SEM le 5 décembre 2014, par laquelle le recourant a exprimé son désaccord quant à la décision prise et demandé un nouvel examen des actes du dossier, la réception par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 17 décembre 2014, de ladite lettre, transmise par le SEM comme objet de sa compétence, la décision incidente du 24 février 2015, par laquelle le Tribunal a requis le paiement d'un montant de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance de frais effectué, le 17 mars 2015, dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est compétent pour statuer sur la présente cause, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 21 al. 2 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 2 LAsi, la Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de cette loi, que l'asile n'est toutefois pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, il s'agit d'examiner si le recourant est devenu un réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, uniquement en raison des activités qu'il a déployées après son départ du pays ou s'il peut faire valoir des motifs antérieurs qui lui permettrait de prétendre à l'asile, qu'en substance, le recourant a indiqué avoir résidé à B._______ et travaillé comme (...) pour une compagnie d'aviation, que, le (...) février 2011, suite à la mort de C._______, il aurait participé à une manifestation sur la « Place de la Perle », que, le (...) février 2011, conduit par l'un de ses frères au travail ou chez lui, il aurait rencontré une connaissance, D._______, lequel campait sur cette place, point de ralliement de la contestation, que, le lendemain, il aurait appris que ce dernier avait été tué par l'armée venue disperser les militants rassemblés, que, le même jour, l'intéressé aurait participé à la procession funéraire en son honneur, lors de laquelle l'armée aurait tiré sur la foule, notamment sur un individu, se nommant E._______, se trouvant à côté de lui, que, suite à ces évènements, il se serait engagé en faveur des droits de l'homme en publiant sur son profil Facebook des photographies et vidéos de révoltes et en fournissant des informations à deux personnes, soit un ami d'enfance résidant à F._______ et un journaliste (...) rencontré sur Internet, qu'il aurait été provisoirement suspendu de son poste en raison de ces publications, qu'en mars 2011, l'armée serait intervenue contre des manifestants et aurait pris des mesures de répression, notamment la confiscation de plus de 50'000 voitures, dont l'une lui appartenait, que, deux semaines plus tard, appelé par son employeur pour reprendre son service, il se serait rendu sur son lieu de travail, mais aurait pris la fuite à la vue de deux voitures de police stationnées devant l'entrée, qu'il aurait récupéré quelques affaires chez lui et se serait réfugié chez sa soeur, sa mère et des amis, puis aurait loué des appartements meublés, ou encore aurait passé ses nuits en discothèque, que son voisin l'aurait régulièrement informé de la venue d'agents de police chez lui et lui aurait appris que, les jours suivants, ils se seraient rendus chez lui deux fois, auraient vandalisé son appartement, puis seraient revenus une fois tous les deux mois, voire une fois par mois, qu'il aurait quitté son pays d'origine légalement, par avion, grâce à l'aide d'un collègue, que, suite à son départ, sa famille aurait été menacée, notamment sa mère, laquelle aurait été arrêtée durant deux jours, qu'en l'occurrence, le SEM a, à juste titre, considéré que le recourant n'avait pas démontré que les exigences légales pour l'octroi de l'asile étaient remplies, qu'il y a tout d'abord lieu de relever que les faits relatifs à sa participation à deux manifestations et à la confiscation de son véhicule, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que le rôle de l'intéressé dans le cadre de ces manifestations est celui d'un simple participant, à l'instar de très nombreuses personnes en février et mars 2011 au Bahreïn, soit plus de 10'000 personnes lors de la procession funèbre en l'honneur de C._______ et des milliers lors de la marche en l'honneur de D._______ (Amnesty International, Les morts survenues lors de manifestations à Bahreïn mettent en évidence un recours excessif à la force par la police, 15.02.2011, ; BFMTV, Des milliers de chiites enterrent leurs morts à Bahreïn, 18.02.2011, , consultés le 22.02.2016), qu'il n'a pas prétendu avoir été impliqué dans l'organisation de ces manifestations, y avoir tenu un rôle prépondérant, ou s'y être distingué des autres protestataires, que la mort de ces derniers, ainsi que celle de E._______, se trouvant près de lui lors de la procession funèbre du (...) février 2011, ne sont pas de nature à démontrer une persécution ciblée au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il en est de même s'agissant des allégations relatives à la saisie de sa voiture qui n'est du reste pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi laquelle l'aurait été à l'instar de 50'000 autres véhicules stationnés ce jour-là près du lieu des manifestations, voiture d'ailleurs immatriculée au nom de son frère (audition du 5 septembre 2013 p. 17, R113 et 114), que les photographies de personnes blessées ou décédées lors des affrontements de février et mars 2011, produites par l'intéressé et disponibles sur Internet, ne sauraient modifier cette appréciation (pièce A18), en ce sens qu'elles ne le concernent pas, que les activités qu'il aurait déployées sur son profil Facebook auraient consisté principalement à relayer des informations critiques à l'égard du gouvernement de Bahreïn qu'il trouvait sur ce réseau social en ligne, YouTube ou Blackberry Messenger (audition du 5 septembre 2013 p. 8, R29), qu'outre le fait que ces informations étaient déjà disponibles sur les réseaux sociaux, l'intéressé n'a fourni aucun extrait, ni même décrit de manière précise le contenu de son profil Facebook, qu'ainsi, rien ne permet d'admettre que la diffusion des photographies et vidéos aurait revêtu une importance telle au point d'attirer défavorablement sur lui l'attention des autorités, d'autant moins qu'il a déclaré, lors de sa première audition, n'avoir jamais été actif politiquement dans son Etat d'origine (audition du 1er juin 2011 p. 4 ; aussi audition du 5 septembre 2013, p. 4, R21), qu'il n'a pas non plus allégué avoir subi de préjudice en raison des informations qu'il fournissait aux personnes qu'il connaissait, qu'enfin, l'intéressé n'a pas établi la crédibilité de ses motifs, que les allégations, selon lesquelles il aurait été provisoirement suspendu par son employeur et serait recherché par les autorités en raison de ses activités sur son profil Facebook, sont vagues, imprécises, inconsistantes et non circonstanciées, que la chronologie des événements, telle que rapportée par l'intéressé, notamment les visites des forces de l'ordre dans son appartement et la date de son départ, est confuse, qu'en sus de son imprécision, il a livré des déclarations incohérentes sur plusieurs points de son récit, qu'il parait en effet dénué de toute logique que, recherché activement par les autorités, le recourant décide de se cacher chez des membres de sa famille, passe ses nuits en discothèque pour se mettre à l'abri, ou encore retourne « vite » plusieurs fois dans son appartement, afin de prendre des photographies de l'état de ce dernier ou récupérer des affaires (audition du 5 septembre 2013 p. 10 s. et 16), pour enfin quitter son Etat d'origine par la voie aérienne, muni de son passeport, que les photographies d'un appartement vandalisé, produites sur clé USB, ne saurait modifier l'appréciation du Tribunal car elles ne sont pas de nature à rendre ses propos vraisemblables, en ce sens que rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit effectivement de l'appartement de l'intéressé et / ou que les forces de police sont responsables de l'état dans lequel il se trouve, que la convocation devant les autorités bahreïnis, consistant en une simple photocopie, dont la valeur probante est très restreinte, n'est pas de nature à apporter plus de crédibilité à son récit, en raison notamment de la date de comparution inscrite sur cette dernière, soit le (...) septembre 2012, alors que l'intéressé a allégué avoir été convoqué, le (...) décembre 2012 (audition du 5 septembre 2013 p. 13, R 76 et 77), que, de surcroît, le simple fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché n'est pas suffisant pour admettre le bien-fondé d'une crainte d'avoir, très vraisemblablement, à subir des persécutions, qu'ainsi, les craintes alléguées par le recourant, pour des événements qui se seraient produits avant son départ du pays, ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux, qu'au demeurant, il ne ressort ni du dossier du SEM et le recourant ne l'allègue pas des élément qui permettraient l'octroi de l'asile en raison de motifs objectifs postérieurs à sa fuite, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que le recours, faute de contenir des arguments susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 11 novembre 2014 en ce qui concerne le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le SEM, dans sa décision du 11 novembre 2014, a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était pas licite, au regard de sa qualité de réfugié (art. 5 al. 1 LAsi) et l'a, de ce fait, mis au bénéfice d'une admission provisoire, que, dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 600 francs, versée le 17 mars 2015.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Sylvie Cossy Sofia Amazzough Expédition :