Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 8 décembre 2005, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.Lors des auditions des 12 décembre 2005 et 31 janvier 2006, il a déclaré, en substance, être d'ethnie kurde et de religion musulmane et avoir séjourné depuis sa naissance jusqu'en 2002 ou 2003 dans le village de A._______, district de C._______, province de D._______, puis jusqu'à son départ de Turquie, le 1er ou le 2 décembre 2005, à (...) (Ankara), chez un cousin maternel. Ses enfants séjourneraient avec leur mère à (...) depuis juin 2004. Plusieurs de ses soeurs et demi-soeurs séjourneraient encore en Turquie, tandis que ses frères auraient tous quitté le pays. Depuis les années 80, la famille B._______ aurait été poursuivie par les autorités turques, notamment en raison de la "réputation de son père" au sein de la communauté villageoise. Ses demi-frères BB._______ et CB._______ auraient été arrêtés en (...) et détenus durant (...) ans en raison de leurs activités au sein du PKK. Après leur libération vers (...), ils auraient encore été "ennuyés". Par conséquent, ils auraient gagné la Suisse. Des opérations militaires auraient sans cesse été menées dans son village dans le but de procéder à des arrestations. Lors de celles-là, l'intéressé aurait été battu. Fin 2002 ou début 2003, une nouvelle opération militaire y aurait eu lieu. Lors de celle-ci, il aurait été battu alors que sa maison était perquisitionnée. Un soir, quatre à cinq agents auraient fait une descente à son domicile et lui auraient enjoint de travailler comme agent pour eux, sa mission consistant à dénoncer les terroristes qui se rendaient au village. Il aurait refusé en objectant que son village était peuplé de membres de sa famille élargie, et qu'il ne pouvait se résoudre à trahir ses proches. Il aurait été battu jusqu'à perdre connaissance. Une semaine plus tard, il aurait été emmené au poste d'E._______, distant de 200 à 300 mètres de sa maison, et y aurait été enfermé. Le commissaire lui aurait ordonné, en le frappant, d'accepter de travailler comme espion. Suite à son refus, il aurait été emmené dans le jardin attenant. Il aurait été jeté à terre et frappé avec une telle violence que ses dents se seraient brisées ; sa tête aurait été plusieurs fois maintenue sous l'eau d'un bassin. Il aurait fini par perdre connaissance. Lorsqu'il aurait repris ses esprits, il se serait trouvé dans une cellule, dans l'obscurité. A la demande de soldats, il se serait mis un bandeau sur les yeux. Il aurait ensuite été ligoté puis conduit dans un champ isolé, distant d'une quinzaine à une trentaine de minutes, où il aurait été jeté à terre, frappé à coups de pied et de poing et menacé d'être abattu s'il continuait de refuser de travailler pour eux comme espion. Après le troisième ou le quatrième tir d'intimidation, il aurait accepté. Il aurait été laissé sur place après que les militaires aient menacé de tuer sa femme et ses enfants s'il ne respectait pas sa promesse. De retour au village, il aurait tout raconté à son beau-frère. Celui-ci l'aurait conduit à l'hôpital de (...), où des soins appropriés lui auraient été refusés parce qu'il avait été violenté par des soldats, puis chez son oncle à F._______. Il aurait demandé à son beau-frère la remise d'une fausse carte d'identité comportant sa photographie et un nom d'emprunt, celui de son beau-frère qui n'était pas recherché. Muni de ce document, il se serait alors rendu à (...) (Ankara), où il serait resté dans la clandestinité. Son épouse, qu'il aurait contacté tous les trois à quatre mois, lui aurait appris qu'il était recherché, qu'elle et ses enfants avaient été personnellement menacés pour le cas où il ne se livrait pas, que ses enfants avaient été frappés, et qu'elle avait répondu aux soldats qu'il se trouvait en Europe. (...) plus tard, en (...) 2003, alors qu'il se trouvait toujours à Ankara, il aurait appris par la télévision que plusieurs membres de sa parenté avaient été tués lors de l'attaque de son village par des militaires. Quelques jours plus tard, il aurait appelé son épouse et lui aurait conseillé de quitter le village avec leurs enfants. Suite à ces événements, son frère DB._______ et son demi-frère EB._______ auraient quitté la Turquie et déposé une demande d'asile en Suisse. Le 1er ou le 2 décembre 2005, il aurait lui aussi quitté la Turquie. Il a été mentionné au procès-verbal de l'audition du 31 janvier 2006 que l'intéressé n'avait « plus que les dents de devant en haut ». A l'appui de sa demande, il a produit plusieurs articles de presse relatifs à une opération militaire dans le village d'A._______ dans la nuit du (...) 2003. Il a également déposé une carte d'identité turque délivrée le (...) 2003 ainsi que la copie de celles de son épouse et de leurs enfants délivrées, le (...) 2004, ainsi qu'un livret de leur famille délivré, le (...) 2005. Ces documents ont tous été établis à C._______. B. Le 9 mai 2007, les autorités allemandes ont fourni les renseignements suivants à l'ODM : le recourant leur est connu sous l'identité de G._______(...), probablement Syrien ; il est entré en Allemagne le 28 juillet 2003 ; il a été porté disparu le 3 janvier 2006 et sa demande d'asile a été rejetée le 28 février 2006. Les 30 mai et 14 juin 2007, l'ODM a communiqué au recourant les renseignements précités et l'a invité à se déterminer jusqu'au 24 juin 2007. Le 25 juin 2007, le recourant s'est déterminé comme suit : il appartient effectivement à la famille B._______, persécutée dans son village d'origine en raison du soutien supposé au PKK ; son frère, DB._______, ses demi-frères EB._______, CB._______ et BB._______ ont sollicité l'asile en Suisse. Il a produit une lettre de soutien de H._______, avocat « de l'intéressé et des habitants de A._______ », datée du 16 janvier 2007. Celui-ci fait part de l'intervention militaire, le (...) 2004 (recte : 2003), dans le village de l'intéressé et de l'existence de procédures pénales pendantes contre des membres de la famille de l'intéressé. C. Par décision du 26 septembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a motivé sa décision comme suit : Les sérieux préjudices que l'intéressé a allégué avoir subis fin 2002 / début 2003 ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. En effet, le fait qu'il se soit présenté aux autorités d'asile allemandes sous une autre identité, celle de G._______, probablement de nationalité syrienne, et qu'il ait caché son séjour comme requérant d'asile en Allemagne aux autorités suisses parle en défaveur de la vraisemblance des préjudices allégués. Par ailleurs, sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices à titre réfléchi, en raison de son appartenance familiale, n'est pas objectivement fondée. En effet, il n'a rendu vraisemblable ni avoir été en contact étroit avec des membres de sa famille recherchés par les autorités turques ni avoir séjourné dans le village de A._______ au moment où des membres de sa famille y étaient poursuivis. De plus, les persécutions auxquelles auraient été soumis des membres de sa famille étant locales, une possibilité de refuge interne en Turquie, ailleurs que dans le district de C._______, peut lui être opposée. D. Par acte du 29 octobre 2007, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il soutient que la qualité de réfugié devrait lui être reconnue en raison des sérieux préjudices auxquels il aurait été exposé fin 2002 - début 2003.En outre, il affirme que sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices en raison de son appartenance à la famille B._______ est objectivement fondée. En effet, son cousin, FB._______, son petit-cousin, GB._______, et son demi-frère, EB._______, lesquels séjourneraient tous trois en Suisse, auraient porté plainte contre les militaires ayant participé à l'intervention du (...) 2003 dans son village. Les trois autres plaignants seraient ses cousins. Les soldats ont été acquittés par arrêt du (...) 2007 (...) de la Cour (...) de I._______, qu'il a produit à l'appui de son recours. Les plaignants et les membres de leur famille au sens large craindraient à juste titre d'être exposés à des représailles. Son renvoi forcé en Turquie l'exposerait à de nombreux interrogatoires de la part des autorités et, en cas de refus de collaborer de sa part, à la torture. E. Par écrit du 3 avril 2009, l'intéressé fait valoir que les deux veuves de son demi-frère, EB._______, décédé le (...) 2007 en Suisse, leurs enfants ainsi que des cousins ont été reconnus réfugiés par arrêt D 1306/2008 du 4 décembre 2008 du Tribunal. Dans son écrit du 24 avril 2009, il ajoute que son frère DB._______ a été reconnu réfugié par arrêt E-5277/2006 du 10 mars 2009 du Tribunal. F. Dans sa réponse du 4 février 2010, l'ODM propose le rejet du recours. Il met en exergue le fait que le recourant n'a pas fourni d'explication au sujet du dépôt de sa demande d'asile en Allemagne sous une autre identité. G. Dans sa réplique du 26 février 2010, le recourant reproche à l'ODM de n'avoir tenu compte ni de l'arrêt de la cour d'I._______ ni de la reconnaissance de la qualité de réfugiés à ses trois demi-frères et à son frère. Il met en évidence le fait que son fils, (...) (N_______), a déposé, le (...) 2009, une demande d'asile en Suisse. Il argue que son autre fils, (...), a lui aussi été contraint de quitter la Turquie. Il fournit un jugement de divorce du (...) 2008 du Tribunal de district de C._______ et sa traduction certifiée conforme dont il ressort ce qui suit : Par écrit du (...) 2007, son épouse, (...), a sollicité le divorce en raison de son séjour à l'étranger depuis quatre ou cinq ans et de la séparation en résultant ; son neveu (...) et son cousin (...) ont confirmé cette séparation. De l'attestation de domicile du (...) 2008 du maire d'A._______ produite avec une traduction certifiée conforme, il ressort qu'il habitait entre (...) et 2004 (sic!) dans ce village. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à laquelle renvoie l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et al. 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF E 5256/2006 du 13 juillet 2010 consid. 3.3 destiné à publication). En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 298 ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13). 2.4. La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF E 5256/2006 précité, consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1). 2.5. En dépit des réformes législatives intervenues en Turquie dans l'optique d'une adhésion à l'Union européenne, tout risque de persécution réfléchie contre des membres de la famille d'activistes présumés du PKK (ou des organisations qui lui ont succédé, d'autres organisations séparatistes kurdes ou encore de mouvements considérés comme tels) ne peut être exclu dans ce pays. On note cependant une baisse du nombre de cas de persécution réfléchie, celle-ci intervenant de manière moins systématique que par le passé, et une certaine réduction de la gravité des mesures prises, en particulier une diminution des cas de torture ou de mauvais traitements. Dans ce contexte, il convient d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte également que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements (par exemple sur le lieu de séjour d'un activiste), mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches, par exemple dans le cadre d'une procédure de poursuite pénale ou en tant que membres d'organisations de défense de prisonniers ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider et les engager à garder des distances avec les organisations kurdes (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 10.2.3). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. dans le même sens, Arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1306/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.5, E-5277/2006 du 10 mars 2009 consid. 5.3.1, D-6113/2006 du 16 décembre 2010 consid. 4.2). II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 3. 3.1. En l'occurrence, il y a d'abord lieu d'examiner si le recourant a rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi avoir été exposé à des sérieux préjudices fin 2002 / début 2003. Le recourant a caché aux autorités suisses son séjour comme requérant d'asile en Allemagne. Bien qu'il ait affirmé avoir quitté la Turquie le 1er ou le 2 décembre 2005, il l'a en réalité quittée entre le (...) 2003 (date de la délivrance de sa carte d'identité turque) et le 28 juillet 2003 (date du dépôt de sa demande d'asile en Allemagne). Le fait qu'il ait caché des éléments essentiels parlent en défaveur de sa crédibilité personnelle s'agissant de ses déclarations relatives aux événements qu'il prétend avoir vécus avant son départ de Turquie. A cela s'ajoute le fait qu'il n'a pas invoqué les mêmes motifs d'asile en Allemagne (où il s'est fait passer pour un ressortissant syrien) qu'en Suisse, soit un élément prépondérant en défaveur de la vraisemblance des sérieux préjudices auxquels il a prétendu, devant les autorités suisses, avoir été exposé fin 2002 / début 2003. En effet, il ne lui aurait guère été nécessaire de s'inventer une identité et donc des motifs d'asile trompeurs devant les autorités allemandes s'il avait pu se prévaloir de suffisamment d'indices concrets, lors de son arrivée en Allemagne, de devoir subir en Turquie une persécution ciblée personnellement contre lui. Son silence sur les éventuelles raisons qui l'auraient poussé à présenter sa demande d'asile en Allemagne sous une autre identité en dépit du fait que son attention ait été attirée sur ce point à plusieurs reprises par l'ODM corrobore cette appréciation. Dans ces conditions, contrairement à son argumentation, ses dents cassées ne sauraient constituer la preuve des sévices qu'il prétend avoir personnellement subis. En revanche, le fait qu'il a été, par le passé, l'objet d'une surveillance policière en raison de son appartenance à une famille connue des autorités pour ses liens avec le PKK, notamment en raison des lourdes condamnations pénales ayant frappé deux de ses frères et une nièce (cf. consid. 4.2 ci-après), et donc particulièrement exposée à des mesures de représailles, ne peut pas être exclu. Il reste à examiner si le recourant risque d'être exposé à une persécution réfléchie en cas de retour en Turquie pour des motifs objectifs postérieurs à son départ du pays. 1. 1.1. Il y a d'abord lieu de mettre en évidence les faits tels qu'ils ressortent de moyens produits aux dossiers du fils, des demi-frères et du frère du recourant, déposés en la cause. 1.1.1. Au vu de l'extrait du registre de la population de (...), district de C._______, province de D._______, concernant (...), daté du (...) 2008 (au dossier [...]), le recourant est le fils de (...) et de (...) ; il a pour frère germain, (...), et pour frères consanguins, (...), DB._______ (...), BB._______ (...), EB._______ (...) et CB._______ (...). Selon leurs déclarations concordantes, DB._______ et le recourant seraient toutefois frères germains. 1.1.2. La personne de confiance de l'Ambassade de Suisse à Ankara a rapporté, le 22 mars 2004, le résumé des événements survenus dans la nuit du (...) 2003 à A._______ tel qu'il a été établi à la suite d'une enquête de l'Association turque pour la défense des droits humains (Insan Haklari Dernegi, ci-après : l'IHD) et qu'il lui a été relaté par (...) (dossier de EB._______, ODM [...]), lors d'un entretien. Il en ressort ce qui suit : Le (...) 2003, près de 200 soldats ont investi discrètement l'entrée du village de A._______, pour y faire le guet. Alerté par des aboiements, HB._______ a envoyé ses neveux contrôler ses chiens dans la cour et, à l'aide d'un projecteur, a éclairé les environs après être monté sur le toit. Il a ainsi découvert "planqués" les soldats des forces spéciales de la gendarmerie spécialisées dans la lutte, par la contre-guérilla, contre l'organisation armée du PKK. La question de savoir qui a ouvert le feu en premier est contestée. HB._______ et son neveu FB._______ ont tous deux été blessés. Après les premiers coups de feu, (...) le fils de HB._______, est sorti de la maison et a lui aussi été touché par les tirs. Deux parents, GB._______ et IB._______ (ce dernier, [...] est [...] le beau-père de EB._______ [cf. pièce A83/13 au dossier de EB._______ ...]), ont essayé de s'approcher des blessés en tracteur, et ont eux aussi été atteints par les tirs. Seules des femmes ont pu approcher les blessés. EB._______ a embarqué les blessés dans sa voiture et a pris la direction de l'hôpital de D._______. Il a été arrêté au poste de police d'E._______. Après un contrôle d'identité, il a été menacé de mort et violemment frappé à coups de crosse et de poing. Il a ensuite été autorisé à continuer sa route. HB._______ est décédé des suites de ses blessures à l'hôpital. Les autres blessés ont pu quitter l'hôpital quelques jours plus tard. Un groupe de quarante militaires des forces spéciales est retourné quelques jours plus tard au village pour une reconstitution. La question de savoir s'il s'agissait d'une opération ciblée des forces spéciales de la gendarmerie à l'encontre de la population d'A._______ n'est pas résolue. Il en va de même de celle de savoir si EB._______ et sa famille étaient personnellement visés. Toutefois, la position des soldats, de même que le fait que des combats entre PKK et des forces de sécurité turques avaient eu dernièrement lieu à proximité du village, donnaient à penser le contraire. Selon un parent des B._______, opérant comme gardien d'un autre village, lequel s'était disputé avec EB._______ à propos du programme politique du DEHAP, les incidents de la nuit du (...) 2003 seraient le résultat d'une erreur et les frais d'hospitalisation auraient été pris en charge par le commandant des forces spéciales si les habitants du village avaient accepté ses excuses et n'avaient pas porté plainte pénale ni ne s'étaient adressés à l'IHD. Selon l'IHD, il s'agissait très vraisemblablement d'une attaque unilatérale des soldats. Ce fait ne serait probablement jamais reconnu, puisqu'une enquête pénale avait été ouverte contre les six blessés ayant porté plainte, le septième blessé, HB._______, étant entretemps décédé, et qu'aucun procès équitable ne pouvait être attendu, cette nouvelle procédure pénale tenant exclusivement compte des déclarations du commandant responsable de l'opération cette nuit-là. 1.1.3. Le 14 décembre 2004, l'Ambassade de Suisse à Ankara a fourni les renseignements suivants (même dossier ODM [...]) : Le procureur général de C._______ a ouvert une enquête à l'encontre de FB._______, GB._______ et EB._______ ainsi que de trois fils de HB._______. Il n'a pas encore décidé si ces personnes allaient être poursuivies ou non et sur la base de quelles dispositions du Code pénal turc. Il pourrait traiter différemment les requérants. Il pourrait rendre une décision de non-lieu. Il pourrait également constater des délits relevant de la compétence de la cour d'assises et, dans ce cas, rendre une décision d'incompétence et transmettre le dossier de la cause au procureur général de F._______. En l'état actuel de l'enquête, les intéressés n'étaient ni recherchés ni formellement inculpés. Par ailleurs, il existait une fiche politique avec la mention "personne gênante" au nom d'EB._______. Cette fiche a été établie par la police de D._______ en (...). Elle est basée sur l'accusation de soutien au PKK. Aucune fiche politique n'avait été établie en raison des événements survenus dans la nuit du (...) 2003 dans le village de A._______. EB._______ n'était ni recherché ni sujet d'une interdiction de passeport. Par acte du (...) 2005 adressé au procureur général de F._______ (au dossier TAF D-1306/2008), et se fondant sur les résultats d'une enquête préliminaire, le procureur général de C._______ a demandé l'ouverture de poursuites pénales contre FB._______, GB._______ et IB._______, pour affiliation à l'organisation terroriste PKK et délit contre l'unité nationale, en raison de leur participation à l'affrontement survenu, les (...) 2003, au village de A._______. 1.1.4. Selon le jugement daté du (...) 2007 (dossier de EB._______, ODM [...]), rendu par le Tribunal pénal de (...), les quatre membres des forces spéciales de la gendarmerie de C._______ contre lesquels EB._______ a déposé plainte (pour le chef de "torture de personnes arrêtées"), en raison de la violence exercée, le (...) 2003, à son encontre à un barrage de police devant le poste d'E._______, alors qu'il conduisait à l'hôpital les personnes blessées, ont été acquittés. Le tribunal a écarté toute valeur probatoire aux témoignages d'habitants du village, dès lors qu'un affrontement entre forces de l'ordre et PKK avait eu lieu dans le même village, ainsi qu'aux rapports médicaux, dès lors que les blessures suite aux mauvais traitements allégués avaient pu être provoquées précédemment dans les circonstances indéterminées ayant entouré l'affrontement précité. 1.1.5. Il ressort de l'arrêt du (...) 2007 (...) de la Cour (...) d'I._______ (cf. état de faits, let. D) ce qui suit : Les plaignants sont FB._______, GB._______, et IB._______, tous trois blessés par des tirs la nuit du (...) 2003, ainsi que trois fils du défunt HB._______. Ils ont requis la condamnation des (...) accusés, la plupart issus de troupes d'"action spéciale", et parmi lesquels figurait J._______, le commandant du poste de la gendarmerie du district de (...), en affirmant que ces derniers avaient tiré unilatéralement et commis volontairement un homicide et les lésions corporelles. Le procureur général de D._______ a requis l'acquittement des accusés des chefs d'homicide et lésions corporelles, dès lors que le dépassement de légitime défense n'était pas prouvé. Les accusés ont, quant à eux, affirmé avoir tué HB._______ et blessé d'autres personnes, parmi lesquelles certains des plaignants, en ripostant à des tirs d'inconnus dans le cadre de la légitime défense et ont conclu à leur acquittement. La cour a mis en exergue qu'il ressortait des rapports d'expertise qu'un fusil de chasse et un pistolet avaient été utilisés lors de l'incident, en plus des armes utilisées par les forces de l'ordre et que des traces de plomb du fusil de chasse avaient été trouvées sur le t-shirt et sur la veste de l'un des blessés. Elle a retenu que, lors de la nuit en question, les militaires sous les ordres de J._______ surveillaient (...), domiciliés dans le village d'A._______, cette dernière étant soupçonnée de faire partie du PKK. Elle a considéré comme établi le fait que des membres du PKK se rendaient régulièrement au domicile de ces derniers, comme cela avait été le cas cette nuit-là, et que l'opération militaire les visait. Elle a estimé que la trajectoire empruntée par le conducteur du tracteur IB._______ n'était pas logique dans le contexte allégué de tirs unilatéraux de la part des soldats. Elle a été convaincue du fait que les villageois étaient entrés imprudemment sur les lieux de la fusillade. Elle a estimé qu'il était compréhensible que les soldats aient riposté aux tirs pour se protéger malgré la présence de villageois dans le champ de tir. Elle a acquitté les accusés dès lors que le dépassement de légitime défense était, selon elle, motivé par l'émotion, la peur et la panique compréhensibles. 1.1.6. Dans un écrit non daté (déposé le 12 février 2008 au dossier TAF D-1306/2008), l'avocat turc, H._______, a indiqué qu'une procédure pénale pour délit contre l'unité nationale au sens de l'art. 302 du Code pénal turc et affiliation à une organisation terroriste au sens de l'art. 314/2 du Code pénal turc était ouverte non seulement à l'encontre de FB._______ et GB._______, mais également à l'encontre de (...). 1.1.7. Par écrit du 9 avril 2008 (au dossier TAF D-1306/2008), le maire de A._______, a fourni les renseignements suivants à la demande de membres de la famille du défunt EB._______ : La famille B._______ a quitté le village après l'affrontement des (...) 2003. En (...) 2007, le corps de feu EB._______ a été rapatrié de Suisse et a été inhumé à A._______, en l'absence de la famille. Dans la nuit du (...) 2007, leur maison a brûlé pour un motif inconnu. Le maire a été interrogé (par la police) sur une éventuelle visite des deux veuves d'EB._______ et de leurs enfants au village. Par écrit du 10 avril 2008 (au dossier TAF D-1306/2008), (...), a fourni les renseignements suivants : Dans la nuit du (...) 2007, les maisons inhabitées de (...), EB._______, BB._______ et CB._______ qui sont situées les unes à côté des autres dans le village de A._______ ont brûlé. Des témoins ont déclaré que les maisons avaient été incendiées par des militaires qu'ils avaient vu rôder à proximité cette nuit-là. 1.2. Sur la base, en particulier, des faits et moyens de preuve précités, le Tribunal a reconnu la qualité de réfugié à plusieurs membres de la famille au sens large du recourant. Dans son arrêt D-1306/2008 du 4 décembre 2008 concernant les deux veuves de feu EB._______ (demi-frère du recourant) et leurs enfants, ainsi que FB._______ et GB._______, et, enfin, les descendants de feu HB._______, le Tribunal s'est prononcé comme suit : Les procédures pénales introduites par le procureur de C._______ en lien avec les événements survenus à A._______ les (...) 2003 non seulement contre EB._______, FB._______ et GB._______, mais également, aux dires de leur avocat turc, contre les descendants de HB._______, pour participation à des actions armées de l'organisation terroriste PKK, et de délit contre l'unité nationale, lesquelles étaient alors pendantes devant l'instance compétente de F._______, ne paraissaient pas seulement illégitimes, mais pouvaient être interprétées comme des mesures de répression consécutives aux plaintes déposées contre les responsables des forces de police et de sécurité à la suite des incidents des (...) 2003. Les intéressés étaient ainsi exposés à une procédure inéquitable. Leur crainte était également subjectivement fondée dès lors que plusieurs membres de la famille B._______, dont feu EB._______ et sa fille (...), avaient déjà été persécutés par les autorités turques en raison de leur engagement en faveur d'organisations kurdes et parce qu'ils avaient un lien de parenté avec le président du DTP, Ahmet Türk. Dans son arrêt E-5277/2006 du 10 mars 2009 concernant DB._______, frère du recourant, le Tribunal s'est prononcé comme suit : Sur la base des dossiers versés en la cause, il est établi que les membres de la famille élargie B._______ sont soumis à une surveillance accrue par les forces de sécurité turques depuis des années et qu'ils le sont encore en raison, en particulier, du dépôt en (...) 2003 d'une plainte pénale par plusieurs membres de cette famille contre des membres des forces de sécurité. Dans son arrêt D-1306/2008 du 4 décembre 2008, auquel il est renvoyé, le Tribunal a admis le caractère fondé de la crainte de persécution de parents de EB._______, frère entretemps décédé de DB._______, et chef de la famille élargie B._______, et a nié une possibilité de refuge interne. En conséquence, il leur a reconnu la qualité de réfugiés et leur a octroyé l'asile. S'agissant des persécutions antérieures dont avaient déjà été victimes des membres de la famille B._______ mises en évidence dans cet arrêt, le Tribunal a ajouté que les deux frères de DB._______, CB._______ et BB._______, avaient été condamnés en Turquie en (...) à (...) d'emprisonnement en raison de leur soi-disant affiliation au PKK et qu'ils ont été reconnus réfugiés par la Suisse le (...), respectivement le (...). De nombreux membres de la famille élargie de DB._______, étaient entrés en conflit avec les forces de sécurité turques en raison de leur engagement politique et ont été persécutés par celles-ci. Ces personnes ont, pour la plupart, fui en Europe de l'Ouest et y ont été reconnues comme réfugiées. Dans ces circonstances, le Tribunal a également accordé la qualité de réfugié, et consécutivement l'asile, à DB._______. L'épouse et les enfants de DB._______ ont déposé, le (...) 2005, une demande d'asile auprès de la représentation suisse à Ankara et ont été autorisés à entrer en Suisse par arrêt du Tribunal E-5276/2006 du 10 mars 2009. Par décision du 20 novembre 2009, l'ODM a également reconnu leur qualité de réfugié et leur a octroyé l'asile. 1.3. Dans la présente espèce, les arguments opposés par l'ODM au recourant pour nier tout risque de persécution réfléchie ne sauraient convaincre. En effet, compte tenu des considérations qui précèdent, il est indéniable que le recourant provient d'une famille politiquement exposée. En outre, son séjour dans son village d'origine jusqu'au début 2003 a été rendu vraisemblable (cf. date du dépôt de sa demande d'asile en Allemagne, date de la délivrance de sa carte d'identité turque, durée de la séparation inscrite dans le jugement de divorce du [...] 2008 et attestation de domicile du [...] 2008). De plus, au vu de l'extrait du registre de la population daté du (...) 2008, les autorités turques savent qu'il se trouve en Europe de l'Ouest, à l'instar de ses demi-frères, BB._______, CB._______ et DB._______ et qu'il a pu y côtoyer EB._______, son demi-frère entretemps décédé (cf. état de faits, let. E). En outre, du point de vue de la persécution réfléchie, il y a lieu de tenir compte de l'évolution de la situation depuis le dépôt de sa demande d'asile en Allemagne en juillet 2003, en particulier du fait que plusieurs de ses proches parents ont osé attaquer devant les instances judiciaires turques des officiers et sous-officiers de troupes spéciales, voire contester des décisions de justice, au point qu'ils ont eux-mêmes été accusés d'avoir combattu contre les forces de sécurité aux cotés du PKK. Ils ont également suscité la colère, voire l'esprit de vengeance de nombreux agents des forces spéciales, constituées de notoriété publique de militaires d'élite, volontaires et le plus souvent membres ou sympathisants de mouvements nationalistes fondamentalistes. Aussi, il peut raisonnablement être admis que ce sont des militaires turcs qui ont incendié la maison familiale d'EB._______. C'est dans ces circonstances que, dans ses arrêts D-1306/2008 du 4 décembre 2008 et E-5277/2006 du 10 mars 2009, le Tribunal a jugé que les prévenus et les membres de leur famille au sens étroit (il s'agissait des veuves de EB._______ et de leurs enfants mineurs) ou au sens large (leurs enfants entretemps devenus majeurs et DB._______) étaient exposés à une persécution non seulement locale, mais s'étendant sur tout le territoire de la Turquie. Pour les mêmes raisons, il estime aujourd'hui qu'il est vraisemblable que le recourant, compte tenu de son patronyme, de son village de provenance et des liens qu'il est présumé avoir eus avec les membres de sa famille réfugiés en Suisse, suscitera, en cas de retour dans son pays, un intérêt particulièrement prononcé de la part des autorités turques lors de contrôles de routine, notamment ceux prévalant aux frontières du pays. Le risque qu'elles fassent alors usage sur lui de pressions de nature à constituer de sérieux préjudices, afin de lui soutirer des informations au sujet des membres de sa famille réfugiés en Suisse, ou s'en prendre à lui en guise de représailles, est sérieux. En cela, sa situation est similaire à celle de son frère DB._______, même si, au contraire de celui-ci, il a quitté son pays d'origine avant l'affrontement (...) 2003. En effet, DB._______ ne fait pas non plus partie des membres de la famille qui ont porté plainte contre les forces de sécurité et de police et contre lesquels une procédure pénale a été ouverte en représailles ; il est, à l'instar du recourant, le demi-frère de l'un d'entre eux. 1.4. Au vu de ce qui précède, la crainte du recourant d'être exposé à une persécution réfléchie en cas de retour en Turquie est fondée au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
2. Le dossier ne fait apparaître aucun élément susceptible de constituer un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). Par ailleurs, il ne fait pas non plus apparaître d'éléments constitutifs d'un motif d'indignité, au sens de l'art. 53 LAsi. Aussi, au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée, la qualité de réfugié du recourant reconnue et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il lui octroie l'asile. 3. 3.1. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). 3.2. Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'occurrence, en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, il se justifie ex aequo et bono, sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF), d'octroyer d'office au recourant, à titre de dépens, un montant de Fr. 2205.- (à savoir Fr. 1705.- d'honoraires, soit 7,75 heures à un tarif horaire de 220 francs [cf. art. 10 al. 2 FITAF], plus Fr. 500.- de débours, dont Fr. 400.- pour les frais nécessaires de traduction), auquel s'ajoutera un montant de Fr. 167,60, soit le montant de la TVA à un taux de 7,6 %. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Il y a d'abord lieu de mettre en évidence les faits tels qu'ils ressortent de moyens produits aux dossiers du fils, des demi-frères et du frère du recourant, déposés en la cause.
E. 1.1.1 Au vu de l'extrait du registre de la population de (...), district de C._______, province de D._______, concernant (...), daté du (...) 2008 (au dossier [...]), le recourant est le fils de (...) et de (...) ; il a pour frère germain, (...), et pour frères consanguins, (...), DB._______ (...), BB._______ (...), EB._______ (...) et CB._______ (...). Selon leurs déclarations concordantes, DB._______ et le recourant seraient toutefois frères germains.
E. 1.1.2 La personne de confiance de l'Ambassade de Suisse à Ankara a rapporté, le 22 mars 2004, le résumé des événements survenus dans la nuit du (...) 2003 à A._______ tel qu'il a été établi à la suite d'une enquête de l'Association turque pour la défense des droits humains (Insan Haklari Dernegi, ci-après : l'IHD) et qu'il lui a été relaté par (...) (dossier de EB._______, ODM [...]), lors d'un entretien. Il en ressort ce qui suit : Le (...) 2003, près de 200 soldats ont investi discrètement l'entrée du village de A._______, pour y faire le guet. Alerté par des aboiements, HB._______ a envoyé ses neveux contrôler ses chiens dans la cour et, à l'aide d'un projecteur, a éclairé les environs après être monté sur le toit. Il a ainsi découvert "planqués" les soldats des forces spéciales de la gendarmerie spécialisées dans la lutte, par la contre-guérilla, contre l'organisation armée du PKK. La question de savoir qui a ouvert le feu en premier est contestée. HB._______ et son neveu FB._______ ont tous deux été blessés. Après les premiers coups de feu, (...) le fils de HB._______, est sorti de la maison et a lui aussi été touché par les tirs. Deux parents, GB._______ et IB._______ (ce dernier, [...] est [...] le beau-père de EB._______ [cf. pièce A83/13 au dossier de EB._______ ...]), ont essayé de s'approcher des blessés en tracteur, et ont eux aussi été atteints par les tirs. Seules des femmes ont pu approcher les blessés. EB._______ a embarqué les blessés dans sa voiture et a pris la direction de l'hôpital de D._______. Il a été arrêté au poste de police d'E._______. Après un contrôle d'identité, il a été menacé de mort et violemment frappé à coups de crosse et de poing. Il a ensuite été autorisé à continuer sa route. HB._______ est décédé des suites de ses blessures à l'hôpital. Les autres blessés ont pu quitter l'hôpital quelques jours plus tard. Un groupe de quarante militaires des forces spéciales est retourné quelques jours plus tard au village pour une reconstitution. La question de savoir s'il s'agissait d'une opération ciblée des forces spéciales de la gendarmerie à l'encontre de la population d'A._______ n'est pas résolue. Il en va de même de celle de savoir si EB._______ et sa famille étaient personnellement visés. Toutefois, la position des soldats, de même que le fait que des combats entre PKK et des forces de sécurité turques avaient eu dernièrement lieu à proximité du village, donnaient à penser le contraire. Selon un parent des B._______, opérant comme gardien d'un autre village, lequel s'était disputé avec EB._______ à propos du programme politique du DEHAP, les incidents de la nuit du (...) 2003 seraient le résultat d'une erreur et les frais d'hospitalisation auraient été pris en charge par le commandant des forces spéciales si les habitants du village avaient accepté ses excuses et n'avaient pas porté plainte pénale ni ne s'étaient adressés à l'IHD. Selon l'IHD, il s'agissait très vraisemblablement d'une attaque unilatérale des soldats. Ce fait ne serait probablement jamais reconnu, puisqu'une enquête pénale avait été ouverte contre les six blessés ayant porté plainte, le septième blessé, HB._______, étant entretemps décédé, et qu'aucun procès équitable ne pouvait être attendu, cette nouvelle procédure pénale tenant exclusivement compte des déclarations du commandant responsable de l'opération cette nuit-là.
E. 1.1.3 Le 14 décembre 2004, l'Ambassade de Suisse à Ankara a fourni les renseignements suivants (même dossier ODM [...]) : Le procureur général de C._______ a ouvert une enquête à l'encontre de FB._______, GB._______ et EB._______ ainsi que de trois fils de HB._______. Il n'a pas encore décidé si ces personnes allaient être poursuivies ou non et sur la base de quelles dispositions du Code pénal turc. Il pourrait traiter différemment les requérants. Il pourrait rendre une décision de non-lieu. Il pourrait également constater des délits relevant de la compétence de la cour d'assises et, dans ce cas, rendre une décision d'incompétence et transmettre le dossier de la cause au procureur général de F._______. En l'état actuel de l'enquête, les intéressés n'étaient ni recherchés ni formellement inculpés. Par ailleurs, il existait une fiche politique avec la mention "personne gênante" au nom d'EB._______. Cette fiche a été établie par la police de D._______ en (...). Elle est basée sur l'accusation de soutien au PKK. Aucune fiche politique n'avait été établie en raison des événements survenus dans la nuit du (...) 2003 dans le village de A._______. EB._______ n'était ni recherché ni sujet d'une interdiction de passeport. Par acte du (...) 2005 adressé au procureur général de F._______ (au dossier TAF D-1306/2008), et se fondant sur les résultats d'une enquête préliminaire, le procureur général de C._______ a demandé l'ouverture de poursuites pénales contre FB._______, GB._______ et IB._______, pour affiliation à l'organisation terroriste PKK et délit contre l'unité nationale, en raison de leur participation à l'affrontement survenu, les (...) 2003, au village de A._______.
E. 1.1.4 Selon le jugement daté du (...) 2007 (dossier de EB._______, ODM [...]), rendu par le Tribunal pénal de (...), les quatre membres des forces spéciales de la gendarmerie de C._______ contre lesquels EB._______ a déposé plainte (pour le chef de "torture de personnes arrêtées"), en raison de la violence exercée, le (...) 2003, à son encontre à un barrage de police devant le poste d'E._______, alors qu'il conduisait à l'hôpital les personnes blessées, ont été acquittés. Le tribunal a écarté toute valeur probatoire aux témoignages d'habitants du village, dès lors qu'un affrontement entre forces de l'ordre et PKK avait eu lieu dans le même village, ainsi qu'aux rapports médicaux, dès lors que les blessures suite aux mauvais traitements allégués avaient pu être provoquées précédemment dans les circonstances indéterminées ayant entouré l'affrontement précité.
E. 1.1.5 Il ressort de l'arrêt du (...) 2007 (...) de la Cour (...) d'I._______ (cf. état de faits, let. D) ce qui suit : Les plaignants sont FB._______, GB._______, et IB._______, tous trois blessés par des tirs la nuit du (...) 2003, ainsi que trois fils du défunt HB._______. Ils ont requis la condamnation des (...) accusés, la plupart issus de troupes d'"action spéciale", et parmi lesquels figurait J._______, le commandant du poste de la gendarmerie du district de (...), en affirmant que ces derniers avaient tiré unilatéralement et commis volontairement un homicide et les lésions corporelles. Le procureur général de D._______ a requis l'acquittement des accusés des chefs d'homicide et lésions corporelles, dès lors que le dépassement de légitime défense n'était pas prouvé. Les accusés ont, quant à eux, affirmé avoir tué HB._______ et blessé d'autres personnes, parmi lesquelles certains des plaignants, en ripostant à des tirs d'inconnus dans le cadre de la légitime défense et ont conclu à leur acquittement. La cour a mis en exergue qu'il ressortait des rapports d'expertise qu'un fusil de chasse et un pistolet avaient été utilisés lors de l'incident, en plus des armes utilisées par les forces de l'ordre et que des traces de plomb du fusil de chasse avaient été trouvées sur le t-shirt et sur la veste de l'un des blessés. Elle a retenu que, lors de la nuit en question, les militaires sous les ordres de J._______ surveillaient (...), domiciliés dans le village d'A._______, cette dernière étant soupçonnée de faire partie du PKK. Elle a considéré comme établi le fait que des membres du PKK se rendaient régulièrement au domicile de ces derniers, comme cela avait été le cas cette nuit-là, et que l'opération militaire les visait. Elle a estimé que la trajectoire empruntée par le conducteur du tracteur IB._______ n'était pas logique dans le contexte allégué de tirs unilatéraux de la part des soldats. Elle a été convaincue du fait que les villageois étaient entrés imprudemment sur les lieux de la fusillade. Elle a estimé qu'il était compréhensible que les soldats aient riposté aux tirs pour se protéger malgré la présence de villageois dans le champ de tir. Elle a acquitté les accusés dès lors que le dépassement de légitime défense était, selon elle, motivé par l'émotion, la peur et la panique compréhensibles.
E. 1.1.6 Dans un écrit non daté (déposé le 12 février 2008 au dossier TAF D-1306/2008), l'avocat turc, H._______, a indiqué qu'une procédure pénale pour délit contre l'unité nationale au sens de l'art. 302 du Code pénal turc et affiliation à une organisation terroriste au sens de l'art. 314/2 du Code pénal turc était ouverte non seulement à l'encontre de FB._______ et GB._______, mais également à l'encontre de (...).
E. 1.1.7 Par écrit du 9 avril 2008 (au dossier TAF D-1306/2008), le maire de A._______, a fourni les renseignements suivants à la demande de membres de la famille du défunt EB._______ : La famille B._______ a quitté le village après l'affrontement des (...) 2003. En (...) 2007, le corps de feu EB._______ a été rapatrié de Suisse et a été inhumé à A._______, en l'absence de la famille. Dans la nuit du (...) 2007, leur maison a brûlé pour un motif inconnu. Le maire a été interrogé (par la police) sur une éventuelle visite des deux veuves d'EB._______ et de leurs enfants au village. Par écrit du 10 avril 2008 (au dossier TAF D-1306/2008), (...), a fourni les renseignements suivants : Dans la nuit du (...) 2007, les maisons inhabitées de (...), EB._______, BB._______ et CB._______ qui sont situées les unes à côté des autres dans le village de A._______ ont brûlé. Des témoins ont déclaré que les maisons avaient été incendiées par des militaires qu'ils avaient vu rôder à proximité cette nuit-là.
E. 1.2 Sur la base, en particulier, des faits et moyens de preuve précités, le Tribunal a reconnu la qualité de réfugié à plusieurs membres de la famille au sens large du recourant. Dans son arrêt D-1306/2008 du 4 décembre 2008 concernant les deux veuves de feu EB._______ (demi-frère du recourant) et leurs enfants, ainsi que FB._______ et GB._______, et, enfin, les descendants de feu HB._______, le Tribunal s'est prononcé comme suit : Les procédures pénales introduites par le procureur de C._______ en lien avec les événements survenus à A._______ les (...) 2003 non seulement contre EB._______, FB._______ et GB._______, mais également, aux dires de leur avocat turc, contre les descendants de HB._______, pour participation à des actions armées de l'organisation terroriste PKK, et de délit contre l'unité nationale, lesquelles étaient alors pendantes devant l'instance compétente de F._______, ne paraissaient pas seulement illégitimes, mais pouvaient être interprétées comme des mesures de répression consécutives aux plaintes déposées contre les responsables des forces de police et de sécurité à la suite des incidents des (...) 2003. Les intéressés étaient ainsi exposés à une procédure inéquitable. Leur crainte était également subjectivement fondée dès lors que plusieurs membres de la famille B._______, dont feu EB._______ et sa fille (...), avaient déjà été persécutés par les autorités turques en raison de leur engagement en faveur d'organisations kurdes et parce qu'ils avaient un lien de parenté avec le président du DTP, Ahmet Türk. Dans son arrêt E-5277/2006 du 10 mars 2009 concernant DB._______, frère du recourant, le Tribunal s'est prononcé comme suit : Sur la base des dossiers versés en la cause, il est établi que les membres de la famille élargie B._______ sont soumis à une surveillance accrue par les forces de sécurité turques depuis des années et qu'ils le sont encore en raison, en particulier, du dépôt en (...) 2003 d'une plainte pénale par plusieurs membres de cette famille contre des membres des forces de sécurité. Dans son arrêt D-1306/2008 du 4 décembre 2008, auquel il est renvoyé, le Tribunal a admis le caractère fondé de la crainte de persécution de parents de EB._______, frère entretemps décédé de DB._______, et chef de la famille élargie B._______, et a nié une possibilité de refuge interne. En conséquence, il leur a reconnu la qualité de réfugiés et leur a octroyé l'asile. S'agissant des persécutions antérieures dont avaient déjà été victimes des membres de la famille B._______ mises en évidence dans cet arrêt, le Tribunal a ajouté que les deux frères de DB._______, CB._______ et BB._______, avaient été condamnés en Turquie en (...) à (...) d'emprisonnement en raison de leur soi-disant affiliation au PKK et qu'ils ont été reconnus réfugiés par la Suisse le (...), respectivement le (...). De nombreux membres de la famille élargie de DB._______, étaient entrés en conflit avec les forces de sécurité turques en raison de leur engagement politique et ont été persécutés par celles-ci. Ces personnes ont, pour la plupart, fui en Europe de l'Ouest et y ont été reconnues comme réfugiées. Dans ces circonstances, le Tribunal a également accordé la qualité de réfugié, et consécutivement l'asile, à DB._______. L'épouse et les enfants de DB._______ ont déposé, le (...) 2005, une demande d'asile auprès de la représentation suisse à Ankara et ont été autorisés à entrer en Suisse par arrêt du Tribunal E-5276/2006 du 10 mars 2009. Par décision du 20 novembre 2009, l'ODM a également reconnu leur qualité de réfugié et leur a octroyé l'asile.
E. 1.3 Dans la présente espèce, les arguments opposés par l'ODM au recourant pour nier tout risque de persécution réfléchie ne sauraient convaincre. En effet, compte tenu des considérations qui précèdent, il est indéniable que le recourant provient d'une famille politiquement exposée. En outre, son séjour dans son village d'origine jusqu'au début 2003 a été rendu vraisemblable (cf. date du dépôt de sa demande d'asile en Allemagne, date de la délivrance de sa carte d'identité turque, durée de la séparation inscrite dans le jugement de divorce du [...] 2008 et attestation de domicile du [...] 2008). De plus, au vu de l'extrait du registre de la population daté du (...) 2008, les autorités turques savent qu'il se trouve en Europe de l'Ouest, à l'instar de ses demi-frères, BB._______, CB._______ et DB._______ et qu'il a pu y côtoyer EB._______, son demi-frère entretemps décédé (cf. état de faits, let. E). En outre, du point de vue de la persécution réfléchie, il y a lieu de tenir compte de l'évolution de la situation depuis le dépôt de sa demande d'asile en Allemagne en juillet 2003, en particulier du fait que plusieurs de ses proches parents ont osé attaquer devant les instances judiciaires turques des officiers et sous-officiers de troupes spéciales, voire contester des décisions de justice, au point qu'ils ont eux-mêmes été accusés d'avoir combattu contre les forces de sécurité aux cotés du PKK. Ils ont également suscité la colère, voire l'esprit de vengeance de nombreux agents des forces spéciales, constituées de notoriété publique de militaires d'élite, volontaires et le plus souvent membres ou sympathisants de mouvements nationalistes fondamentalistes. Aussi, il peut raisonnablement être admis que ce sont des militaires turcs qui ont incendié la maison familiale d'EB._______. C'est dans ces circonstances que, dans ses arrêts D-1306/2008 du 4 décembre 2008 et E-5277/2006 du 10 mars 2009, le Tribunal a jugé que les prévenus et les membres de leur famille au sens étroit (il s'agissait des veuves de EB._______ et de leurs enfants mineurs) ou au sens large (leurs enfants entretemps devenus majeurs et DB._______) étaient exposés à une persécution non seulement locale, mais s'étendant sur tout le territoire de la Turquie. Pour les mêmes raisons, il estime aujourd'hui qu'il est vraisemblable que le recourant, compte tenu de son patronyme, de son village de provenance et des liens qu'il est présumé avoir eus avec les membres de sa famille réfugiés en Suisse, suscitera, en cas de retour dans son pays, un intérêt particulièrement prononcé de la part des autorités turques lors de contrôles de routine, notamment ceux prévalant aux frontières du pays. Le risque qu'elles fassent alors usage sur lui de pressions de nature à constituer de sérieux préjudices, afin de lui soutirer des informations au sujet des membres de sa famille réfugiés en Suisse, ou s'en prendre à lui en guise de représailles, est sérieux. En cela, sa situation est similaire à celle de son frère DB._______, même si, au contraire de celui-ci, il a quitté son pays d'origine avant l'affrontement (...) 2003. En effet, DB._______ ne fait pas non plus partie des membres de la famille qui ont porté plainte contre les forces de sécurité et de police et contre lesquels une procédure pénale a été ouverte en représailles ; il est, à l'instar du recourant, le demi-frère de l'un d'entre eux.
E. 1.4 Au vu de ce qui précède, la crainte du recourant d'être exposé à une persécution réfléchie en cas de retour en Turquie est fondée au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
2. Le dossier ne fait apparaître aucun élément susceptible de constituer un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). Par ailleurs, il ne fait pas non plus apparaître d'éléments constitutifs d'un motif d'indignité, au sens de l'art. 53 LAsi. Aussi, au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée, la qualité de réfugié du recourant reconnue et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il lui octroie l'asile.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et al. 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF E 5256/2006 du 13 juillet 2010 consid. 3.3 destiné à publication). En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 298 ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13).
E. 2.4 La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF E 5256/2006 précité, consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1).
E. 2.5 En dépit des réformes législatives intervenues en Turquie dans l'optique d'une adhésion à l'Union européenne, tout risque de persécution réfléchie contre des membres de la famille d'activistes présumés du PKK (ou des organisations qui lui ont succédé, d'autres organisations séparatistes kurdes ou encore de mouvements considérés comme tels) ne peut être exclu dans ce pays. On note cependant une baisse du nombre de cas de persécution réfléchie, celle-ci intervenant de manière moins systématique que par le passé, et une certaine réduction de la gravité des mesures prises, en particulier une diminution des cas de torture ou de mauvais traitements. Dans ce contexte, il convient d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte également que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements (par exemple sur le lieu de séjour d'un activiste), mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches, par exemple dans le cadre d'une procédure de poursuite pénale ou en tant que membres d'organisations de défense de prisonniers ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider et les engager à garder des distances avec les organisations kurdes (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 10.2.3). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. dans le même sens, Arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1306/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.5, E-5277/2006 du 10 mars 2009 consid. 5.3.1, D-6113/2006 du 16 décembre 2010 consid. 4.2). II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille.
E. 3.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA).
E. 3.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'occurrence, en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, il se justifie ex aequo et bono, sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF), d'octroyer d'office au recourant, à titre de dépens, un montant de Fr. 2205.- (à savoir Fr. 1705.- d'honoraires, soit 7,75 heures à un tarif horaire de 220 francs [cf. art. 10 al. 2 FITAF], plus Fr. 500.- de débours, dont Fr. 400.- pour les frais nécessaires de traduction), auquel s'ajoutera un montant de Fr. 167,60, soit le montant de la TVA à un taux de 7,6 %. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision de l'ODM du 26 septembre 2007 est annulée.
- La qualité de réfugié est reconnue au recourant.
- L'ODM est invité à octroyer l'asile au recourant.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'ODM est invité à verser au recourant un montant de Fr. 2372,60 (TVA comprise) à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7329/2007 Arrêt du 13 avril 2011 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gabriela Freihofer, François Badoud, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties AB._______, né le (...), Turquie, représenté par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot, avocat, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 septembre 2007 / N_______. Faits : A. Le 8 décembre 2005, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.Lors des auditions des 12 décembre 2005 et 31 janvier 2006, il a déclaré, en substance, être d'ethnie kurde et de religion musulmane et avoir séjourné depuis sa naissance jusqu'en 2002 ou 2003 dans le village de A._______, district de C._______, province de D._______, puis jusqu'à son départ de Turquie, le 1er ou le 2 décembre 2005, à (...) (Ankara), chez un cousin maternel. Ses enfants séjourneraient avec leur mère à (...) depuis juin 2004. Plusieurs de ses soeurs et demi-soeurs séjourneraient encore en Turquie, tandis que ses frères auraient tous quitté le pays. Depuis les années 80, la famille B._______ aurait été poursuivie par les autorités turques, notamment en raison de la "réputation de son père" au sein de la communauté villageoise. Ses demi-frères BB._______ et CB._______ auraient été arrêtés en (...) et détenus durant (...) ans en raison de leurs activités au sein du PKK. Après leur libération vers (...), ils auraient encore été "ennuyés". Par conséquent, ils auraient gagné la Suisse. Des opérations militaires auraient sans cesse été menées dans son village dans le but de procéder à des arrestations. Lors de celles-là, l'intéressé aurait été battu. Fin 2002 ou début 2003, une nouvelle opération militaire y aurait eu lieu. Lors de celle-ci, il aurait été battu alors que sa maison était perquisitionnée. Un soir, quatre à cinq agents auraient fait une descente à son domicile et lui auraient enjoint de travailler comme agent pour eux, sa mission consistant à dénoncer les terroristes qui se rendaient au village. Il aurait refusé en objectant que son village était peuplé de membres de sa famille élargie, et qu'il ne pouvait se résoudre à trahir ses proches. Il aurait été battu jusqu'à perdre connaissance. Une semaine plus tard, il aurait été emmené au poste d'E._______, distant de 200 à 300 mètres de sa maison, et y aurait été enfermé. Le commissaire lui aurait ordonné, en le frappant, d'accepter de travailler comme espion. Suite à son refus, il aurait été emmené dans le jardin attenant. Il aurait été jeté à terre et frappé avec une telle violence que ses dents se seraient brisées ; sa tête aurait été plusieurs fois maintenue sous l'eau d'un bassin. Il aurait fini par perdre connaissance. Lorsqu'il aurait repris ses esprits, il se serait trouvé dans une cellule, dans l'obscurité. A la demande de soldats, il se serait mis un bandeau sur les yeux. Il aurait ensuite été ligoté puis conduit dans un champ isolé, distant d'une quinzaine à une trentaine de minutes, où il aurait été jeté à terre, frappé à coups de pied et de poing et menacé d'être abattu s'il continuait de refuser de travailler pour eux comme espion. Après le troisième ou le quatrième tir d'intimidation, il aurait accepté. Il aurait été laissé sur place après que les militaires aient menacé de tuer sa femme et ses enfants s'il ne respectait pas sa promesse. De retour au village, il aurait tout raconté à son beau-frère. Celui-ci l'aurait conduit à l'hôpital de (...), où des soins appropriés lui auraient été refusés parce qu'il avait été violenté par des soldats, puis chez son oncle à F._______. Il aurait demandé à son beau-frère la remise d'une fausse carte d'identité comportant sa photographie et un nom d'emprunt, celui de son beau-frère qui n'était pas recherché. Muni de ce document, il se serait alors rendu à (...) (Ankara), où il serait resté dans la clandestinité. Son épouse, qu'il aurait contacté tous les trois à quatre mois, lui aurait appris qu'il était recherché, qu'elle et ses enfants avaient été personnellement menacés pour le cas où il ne se livrait pas, que ses enfants avaient été frappés, et qu'elle avait répondu aux soldats qu'il se trouvait en Europe. (...) plus tard, en (...) 2003, alors qu'il se trouvait toujours à Ankara, il aurait appris par la télévision que plusieurs membres de sa parenté avaient été tués lors de l'attaque de son village par des militaires. Quelques jours plus tard, il aurait appelé son épouse et lui aurait conseillé de quitter le village avec leurs enfants. Suite à ces événements, son frère DB._______ et son demi-frère EB._______ auraient quitté la Turquie et déposé une demande d'asile en Suisse. Le 1er ou le 2 décembre 2005, il aurait lui aussi quitté la Turquie. Il a été mentionné au procès-verbal de l'audition du 31 janvier 2006 que l'intéressé n'avait « plus que les dents de devant en haut ». A l'appui de sa demande, il a produit plusieurs articles de presse relatifs à une opération militaire dans le village d'A._______ dans la nuit du (...) 2003. Il a également déposé une carte d'identité turque délivrée le (...) 2003 ainsi que la copie de celles de son épouse et de leurs enfants délivrées, le (...) 2004, ainsi qu'un livret de leur famille délivré, le (...) 2005. Ces documents ont tous été établis à C._______. B. Le 9 mai 2007, les autorités allemandes ont fourni les renseignements suivants à l'ODM : le recourant leur est connu sous l'identité de G._______(...), probablement Syrien ; il est entré en Allemagne le 28 juillet 2003 ; il a été porté disparu le 3 janvier 2006 et sa demande d'asile a été rejetée le 28 février 2006. Les 30 mai et 14 juin 2007, l'ODM a communiqué au recourant les renseignements précités et l'a invité à se déterminer jusqu'au 24 juin 2007. Le 25 juin 2007, le recourant s'est déterminé comme suit : il appartient effectivement à la famille B._______, persécutée dans son village d'origine en raison du soutien supposé au PKK ; son frère, DB._______, ses demi-frères EB._______, CB._______ et BB._______ ont sollicité l'asile en Suisse. Il a produit une lettre de soutien de H._______, avocat « de l'intéressé et des habitants de A._______ », datée du 16 janvier 2007. Celui-ci fait part de l'intervention militaire, le (...) 2004 (recte : 2003), dans le village de l'intéressé et de l'existence de procédures pénales pendantes contre des membres de la famille de l'intéressé. C. Par décision du 26 septembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a motivé sa décision comme suit : Les sérieux préjudices que l'intéressé a allégué avoir subis fin 2002 / début 2003 ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. En effet, le fait qu'il se soit présenté aux autorités d'asile allemandes sous une autre identité, celle de G._______, probablement de nationalité syrienne, et qu'il ait caché son séjour comme requérant d'asile en Allemagne aux autorités suisses parle en défaveur de la vraisemblance des préjudices allégués. Par ailleurs, sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices à titre réfléchi, en raison de son appartenance familiale, n'est pas objectivement fondée. En effet, il n'a rendu vraisemblable ni avoir été en contact étroit avec des membres de sa famille recherchés par les autorités turques ni avoir séjourné dans le village de A._______ au moment où des membres de sa famille y étaient poursuivis. De plus, les persécutions auxquelles auraient été soumis des membres de sa famille étant locales, une possibilité de refuge interne en Turquie, ailleurs que dans le district de C._______, peut lui être opposée. D. Par acte du 29 octobre 2007, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il soutient que la qualité de réfugié devrait lui être reconnue en raison des sérieux préjudices auxquels il aurait été exposé fin 2002 - début 2003.En outre, il affirme que sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices en raison de son appartenance à la famille B._______ est objectivement fondée. En effet, son cousin, FB._______, son petit-cousin, GB._______, et son demi-frère, EB._______, lesquels séjourneraient tous trois en Suisse, auraient porté plainte contre les militaires ayant participé à l'intervention du (...) 2003 dans son village. Les trois autres plaignants seraient ses cousins. Les soldats ont été acquittés par arrêt du (...) 2007 (...) de la Cour (...) de I._______, qu'il a produit à l'appui de son recours. Les plaignants et les membres de leur famille au sens large craindraient à juste titre d'être exposés à des représailles. Son renvoi forcé en Turquie l'exposerait à de nombreux interrogatoires de la part des autorités et, en cas de refus de collaborer de sa part, à la torture. E. Par écrit du 3 avril 2009, l'intéressé fait valoir que les deux veuves de son demi-frère, EB._______, décédé le (...) 2007 en Suisse, leurs enfants ainsi que des cousins ont été reconnus réfugiés par arrêt D 1306/2008 du 4 décembre 2008 du Tribunal. Dans son écrit du 24 avril 2009, il ajoute que son frère DB._______ a été reconnu réfugié par arrêt E-5277/2006 du 10 mars 2009 du Tribunal. F. Dans sa réponse du 4 février 2010, l'ODM propose le rejet du recours. Il met en exergue le fait que le recourant n'a pas fourni d'explication au sujet du dépôt de sa demande d'asile en Allemagne sous une autre identité. G. Dans sa réplique du 26 février 2010, le recourant reproche à l'ODM de n'avoir tenu compte ni de l'arrêt de la cour d'I._______ ni de la reconnaissance de la qualité de réfugiés à ses trois demi-frères et à son frère. Il met en évidence le fait que son fils, (...) (N_______), a déposé, le (...) 2009, une demande d'asile en Suisse. Il argue que son autre fils, (...), a lui aussi été contraint de quitter la Turquie. Il fournit un jugement de divorce du (...) 2008 du Tribunal de district de C._______ et sa traduction certifiée conforme dont il ressort ce qui suit : Par écrit du (...) 2007, son épouse, (...), a sollicité le divorce en raison de son séjour à l'étranger depuis quatre ou cinq ans et de la séparation en résultant ; son neveu (...) et son cousin (...) ont confirmé cette séparation. De l'attestation de domicile du (...) 2008 du maire d'A._______ produite avec une traduction certifiée conforme, il ressort qu'il habitait entre (...) et 2004 (sic!) dans ce village. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à laquelle renvoie l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et al. 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF E 5256/2006 du 13 juillet 2010 consid. 3.3 destiné à publication). En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 298 ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13). 2.4. La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF E 5256/2006 précité, consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1). 2.5. En dépit des réformes législatives intervenues en Turquie dans l'optique d'une adhésion à l'Union européenne, tout risque de persécution réfléchie contre des membres de la famille d'activistes présumés du PKK (ou des organisations qui lui ont succédé, d'autres organisations séparatistes kurdes ou encore de mouvements considérés comme tels) ne peut être exclu dans ce pays. On note cependant une baisse du nombre de cas de persécution réfléchie, celle-ci intervenant de manière moins systématique que par le passé, et une certaine réduction de la gravité des mesures prises, en particulier une diminution des cas de torture ou de mauvais traitements. Dans ce contexte, il convient d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte également que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements (par exemple sur le lieu de séjour d'un activiste), mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches, par exemple dans le cadre d'une procédure de poursuite pénale ou en tant que membres d'organisations de défense de prisonniers ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider et les engager à garder des distances avec les organisations kurdes (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 10.2.3). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. dans le même sens, Arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1306/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.5, E-5277/2006 du 10 mars 2009 consid. 5.3.1, D-6113/2006 du 16 décembre 2010 consid. 4.2). II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 3. 3.1. En l'occurrence, il y a d'abord lieu d'examiner si le recourant a rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi avoir été exposé à des sérieux préjudices fin 2002 / début 2003. Le recourant a caché aux autorités suisses son séjour comme requérant d'asile en Allemagne. Bien qu'il ait affirmé avoir quitté la Turquie le 1er ou le 2 décembre 2005, il l'a en réalité quittée entre le (...) 2003 (date de la délivrance de sa carte d'identité turque) et le 28 juillet 2003 (date du dépôt de sa demande d'asile en Allemagne). Le fait qu'il ait caché des éléments essentiels parlent en défaveur de sa crédibilité personnelle s'agissant de ses déclarations relatives aux événements qu'il prétend avoir vécus avant son départ de Turquie. A cela s'ajoute le fait qu'il n'a pas invoqué les mêmes motifs d'asile en Allemagne (où il s'est fait passer pour un ressortissant syrien) qu'en Suisse, soit un élément prépondérant en défaveur de la vraisemblance des sérieux préjudices auxquels il a prétendu, devant les autorités suisses, avoir été exposé fin 2002 / début 2003. En effet, il ne lui aurait guère été nécessaire de s'inventer une identité et donc des motifs d'asile trompeurs devant les autorités allemandes s'il avait pu se prévaloir de suffisamment d'indices concrets, lors de son arrivée en Allemagne, de devoir subir en Turquie une persécution ciblée personnellement contre lui. Son silence sur les éventuelles raisons qui l'auraient poussé à présenter sa demande d'asile en Allemagne sous une autre identité en dépit du fait que son attention ait été attirée sur ce point à plusieurs reprises par l'ODM corrobore cette appréciation. Dans ces conditions, contrairement à son argumentation, ses dents cassées ne sauraient constituer la preuve des sévices qu'il prétend avoir personnellement subis. En revanche, le fait qu'il a été, par le passé, l'objet d'une surveillance policière en raison de son appartenance à une famille connue des autorités pour ses liens avec le PKK, notamment en raison des lourdes condamnations pénales ayant frappé deux de ses frères et une nièce (cf. consid. 4.2 ci-après), et donc particulièrement exposée à des mesures de représailles, ne peut pas être exclu. Il reste à examiner si le recourant risque d'être exposé à une persécution réfléchie en cas de retour en Turquie pour des motifs objectifs postérieurs à son départ du pays. 1. 1.1. Il y a d'abord lieu de mettre en évidence les faits tels qu'ils ressortent de moyens produits aux dossiers du fils, des demi-frères et du frère du recourant, déposés en la cause. 1.1.1. Au vu de l'extrait du registre de la population de (...), district de C._______, province de D._______, concernant (...), daté du (...) 2008 (au dossier [...]), le recourant est le fils de (...) et de (...) ; il a pour frère germain, (...), et pour frères consanguins, (...), DB._______ (...), BB._______ (...), EB._______ (...) et CB._______ (...). Selon leurs déclarations concordantes, DB._______ et le recourant seraient toutefois frères germains. 1.1.2. La personne de confiance de l'Ambassade de Suisse à Ankara a rapporté, le 22 mars 2004, le résumé des événements survenus dans la nuit du (...) 2003 à A._______ tel qu'il a été établi à la suite d'une enquête de l'Association turque pour la défense des droits humains (Insan Haklari Dernegi, ci-après : l'IHD) et qu'il lui a été relaté par (...) (dossier de EB._______, ODM [...]), lors d'un entretien. Il en ressort ce qui suit : Le (...) 2003, près de 200 soldats ont investi discrètement l'entrée du village de A._______, pour y faire le guet. Alerté par des aboiements, HB._______ a envoyé ses neveux contrôler ses chiens dans la cour et, à l'aide d'un projecteur, a éclairé les environs après être monté sur le toit. Il a ainsi découvert "planqués" les soldats des forces spéciales de la gendarmerie spécialisées dans la lutte, par la contre-guérilla, contre l'organisation armée du PKK. La question de savoir qui a ouvert le feu en premier est contestée. HB._______ et son neveu FB._______ ont tous deux été blessés. Après les premiers coups de feu, (...) le fils de HB._______, est sorti de la maison et a lui aussi été touché par les tirs. Deux parents, GB._______ et IB._______ (ce dernier, [...] est [...] le beau-père de EB._______ [cf. pièce A83/13 au dossier de EB._______ ...]), ont essayé de s'approcher des blessés en tracteur, et ont eux aussi été atteints par les tirs. Seules des femmes ont pu approcher les blessés. EB._______ a embarqué les blessés dans sa voiture et a pris la direction de l'hôpital de D._______. Il a été arrêté au poste de police d'E._______. Après un contrôle d'identité, il a été menacé de mort et violemment frappé à coups de crosse et de poing. Il a ensuite été autorisé à continuer sa route. HB._______ est décédé des suites de ses blessures à l'hôpital. Les autres blessés ont pu quitter l'hôpital quelques jours plus tard. Un groupe de quarante militaires des forces spéciales est retourné quelques jours plus tard au village pour une reconstitution. La question de savoir s'il s'agissait d'une opération ciblée des forces spéciales de la gendarmerie à l'encontre de la population d'A._______ n'est pas résolue. Il en va de même de celle de savoir si EB._______ et sa famille étaient personnellement visés. Toutefois, la position des soldats, de même que le fait que des combats entre PKK et des forces de sécurité turques avaient eu dernièrement lieu à proximité du village, donnaient à penser le contraire. Selon un parent des B._______, opérant comme gardien d'un autre village, lequel s'était disputé avec EB._______ à propos du programme politique du DEHAP, les incidents de la nuit du (...) 2003 seraient le résultat d'une erreur et les frais d'hospitalisation auraient été pris en charge par le commandant des forces spéciales si les habitants du village avaient accepté ses excuses et n'avaient pas porté plainte pénale ni ne s'étaient adressés à l'IHD. Selon l'IHD, il s'agissait très vraisemblablement d'une attaque unilatérale des soldats. Ce fait ne serait probablement jamais reconnu, puisqu'une enquête pénale avait été ouverte contre les six blessés ayant porté plainte, le septième blessé, HB._______, étant entretemps décédé, et qu'aucun procès équitable ne pouvait être attendu, cette nouvelle procédure pénale tenant exclusivement compte des déclarations du commandant responsable de l'opération cette nuit-là. 1.1.3. Le 14 décembre 2004, l'Ambassade de Suisse à Ankara a fourni les renseignements suivants (même dossier ODM [...]) : Le procureur général de C._______ a ouvert une enquête à l'encontre de FB._______, GB._______ et EB._______ ainsi que de trois fils de HB._______. Il n'a pas encore décidé si ces personnes allaient être poursuivies ou non et sur la base de quelles dispositions du Code pénal turc. Il pourrait traiter différemment les requérants. Il pourrait rendre une décision de non-lieu. Il pourrait également constater des délits relevant de la compétence de la cour d'assises et, dans ce cas, rendre une décision d'incompétence et transmettre le dossier de la cause au procureur général de F._______. En l'état actuel de l'enquête, les intéressés n'étaient ni recherchés ni formellement inculpés. Par ailleurs, il existait une fiche politique avec la mention "personne gênante" au nom d'EB._______. Cette fiche a été établie par la police de D._______ en (...). Elle est basée sur l'accusation de soutien au PKK. Aucune fiche politique n'avait été établie en raison des événements survenus dans la nuit du (...) 2003 dans le village de A._______. EB._______ n'était ni recherché ni sujet d'une interdiction de passeport. Par acte du (...) 2005 adressé au procureur général de F._______ (au dossier TAF D-1306/2008), et se fondant sur les résultats d'une enquête préliminaire, le procureur général de C._______ a demandé l'ouverture de poursuites pénales contre FB._______, GB._______ et IB._______, pour affiliation à l'organisation terroriste PKK et délit contre l'unité nationale, en raison de leur participation à l'affrontement survenu, les (...) 2003, au village de A._______. 1.1.4. Selon le jugement daté du (...) 2007 (dossier de EB._______, ODM [...]), rendu par le Tribunal pénal de (...), les quatre membres des forces spéciales de la gendarmerie de C._______ contre lesquels EB._______ a déposé plainte (pour le chef de "torture de personnes arrêtées"), en raison de la violence exercée, le (...) 2003, à son encontre à un barrage de police devant le poste d'E._______, alors qu'il conduisait à l'hôpital les personnes blessées, ont été acquittés. Le tribunal a écarté toute valeur probatoire aux témoignages d'habitants du village, dès lors qu'un affrontement entre forces de l'ordre et PKK avait eu lieu dans le même village, ainsi qu'aux rapports médicaux, dès lors que les blessures suite aux mauvais traitements allégués avaient pu être provoquées précédemment dans les circonstances indéterminées ayant entouré l'affrontement précité. 1.1.5. Il ressort de l'arrêt du (...) 2007 (...) de la Cour (...) d'I._______ (cf. état de faits, let. D) ce qui suit : Les plaignants sont FB._______, GB._______, et IB._______, tous trois blessés par des tirs la nuit du (...) 2003, ainsi que trois fils du défunt HB._______. Ils ont requis la condamnation des (...) accusés, la plupart issus de troupes d'"action spéciale", et parmi lesquels figurait J._______, le commandant du poste de la gendarmerie du district de (...), en affirmant que ces derniers avaient tiré unilatéralement et commis volontairement un homicide et les lésions corporelles. Le procureur général de D._______ a requis l'acquittement des accusés des chefs d'homicide et lésions corporelles, dès lors que le dépassement de légitime défense n'était pas prouvé. Les accusés ont, quant à eux, affirmé avoir tué HB._______ et blessé d'autres personnes, parmi lesquelles certains des plaignants, en ripostant à des tirs d'inconnus dans le cadre de la légitime défense et ont conclu à leur acquittement. La cour a mis en exergue qu'il ressortait des rapports d'expertise qu'un fusil de chasse et un pistolet avaient été utilisés lors de l'incident, en plus des armes utilisées par les forces de l'ordre et que des traces de plomb du fusil de chasse avaient été trouvées sur le t-shirt et sur la veste de l'un des blessés. Elle a retenu que, lors de la nuit en question, les militaires sous les ordres de J._______ surveillaient (...), domiciliés dans le village d'A._______, cette dernière étant soupçonnée de faire partie du PKK. Elle a considéré comme établi le fait que des membres du PKK se rendaient régulièrement au domicile de ces derniers, comme cela avait été le cas cette nuit-là, et que l'opération militaire les visait. Elle a estimé que la trajectoire empruntée par le conducteur du tracteur IB._______ n'était pas logique dans le contexte allégué de tirs unilatéraux de la part des soldats. Elle a été convaincue du fait que les villageois étaient entrés imprudemment sur les lieux de la fusillade. Elle a estimé qu'il était compréhensible que les soldats aient riposté aux tirs pour se protéger malgré la présence de villageois dans le champ de tir. Elle a acquitté les accusés dès lors que le dépassement de légitime défense était, selon elle, motivé par l'émotion, la peur et la panique compréhensibles. 1.1.6. Dans un écrit non daté (déposé le 12 février 2008 au dossier TAF D-1306/2008), l'avocat turc, H._______, a indiqué qu'une procédure pénale pour délit contre l'unité nationale au sens de l'art. 302 du Code pénal turc et affiliation à une organisation terroriste au sens de l'art. 314/2 du Code pénal turc était ouverte non seulement à l'encontre de FB._______ et GB._______, mais également à l'encontre de (...). 1.1.7. Par écrit du 9 avril 2008 (au dossier TAF D-1306/2008), le maire de A._______, a fourni les renseignements suivants à la demande de membres de la famille du défunt EB._______ : La famille B._______ a quitté le village après l'affrontement des (...) 2003. En (...) 2007, le corps de feu EB._______ a été rapatrié de Suisse et a été inhumé à A._______, en l'absence de la famille. Dans la nuit du (...) 2007, leur maison a brûlé pour un motif inconnu. Le maire a été interrogé (par la police) sur une éventuelle visite des deux veuves d'EB._______ et de leurs enfants au village. Par écrit du 10 avril 2008 (au dossier TAF D-1306/2008), (...), a fourni les renseignements suivants : Dans la nuit du (...) 2007, les maisons inhabitées de (...), EB._______, BB._______ et CB._______ qui sont situées les unes à côté des autres dans le village de A._______ ont brûlé. Des témoins ont déclaré que les maisons avaient été incendiées par des militaires qu'ils avaient vu rôder à proximité cette nuit-là. 1.2. Sur la base, en particulier, des faits et moyens de preuve précités, le Tribunal a reconnu la qualité de réfugié à plusieurs membres de la famille au sens large du recourant. Dans son arrêt D-1306/2008 du 4 décembre 2008 concernant les deux veuves de feu EB._______ (demi-frère du recourant) et leurs enfants, ainsi que FB._______ et GB._______, et, enfin, les descendants de feu HB._______, le Tribunal s'est prononcé comme suit : Les procédures pénales introduites par le procureur de C._______ en lien avec les événements survenus à A._______ les (...) 2003 non seulement contre EB._______, FB._______ et GB._______, mais également, aux dires de leur avocat turc, contre les descendants de HB._______, pour participation à des actions armées de l'organisation terroriste PKK, et de délit contre l'unité nationale, lesquelles étaient alors pendantes devant l'instance compétente de F._______, ne paraissaient pas seulement illégitimes, mais pouvaient être interprétées comme des mesures de répression consécutives aux plaintes déposées contre les responsables des forces de police et de sécurité à la suite des incidents des (...) 2003. Les intéressés étaient ainsi exposés à une procédure inéquitable. Leur crainte était également subjectivement fondée dès lors que plusieurs membres de la famille B._______, dont feu EB._______ et sa fille (...), avaient déjà été persécutés par les autorités turques en raison de leur engagement en faveur d'organisations kurdes et parce qu'ils avaient un lien de parenté avec le président du DTP, Ahmet Türk. Dans son arrêt E-5277/2006 du 10 mars 2009 concernant DB._______, frère du recourant, le Tribunal s'est prononcé comme suit : Sur la base des dossiers versés en la cause, il est établi que les membres de la famille élargie B._______ sont soumis à une surveillance accrue par les forces de sécurité turques depuis des années et qu'ils le sont encore en raison, en particulier, du dépôt en (...) 2003 d'une plainte pénale par plusieurs membres de cette famille contre des membres des forces de sécurité. Dans son arrêt D-1306/2008 du 4 décembre 2008, auquel il est renvoyé, le Tribunal a admis le caractère fondé de la crainte de persécution de parents de EB._______, frère entretemps décédé de DB._______, et chef de la famille élargie B._______, et a nié une possibilité de refuge interne. En conséquence, il leur a reconnu la qualité de réfugiés et leur a octroyé l'asile. S'agissant des persécutions antérieures dont avaient déjà été victimes des membres de la famille B._______ mises en évidence dans cet arrêt, le Tribunal a ajouté que les deux frères de DB._______, CB._______ et BB._______, avaient été condamnés en Turquie en (...) à (...) d'emprisonnement en raison de leur soi-disant affiliation au PKK et qu'ils ont été reconnus réfugiés par la Suisse le (...), respectivement le (...). De nombreux membres de la famille élargie de DB._______, étaient entrés en conflit avec les forces de sécurité turques en raison de leur engagement politique et ont été persécutés par celles-ci. Ces personnes ont, pour la plupart, fui en Europe de l'Ouest et y ont été reconnues comme réfugiées. Dans ces circonstances, le Tribunal a également accordé la qualité de réfugié, et consécutivement l'asile, à DB._______. L'épouse et les enfants de DB._______ ont déposé, le (...) 2005, une demande d'asile auprès de la représentation suisse à Ankara et ont été autorisés à entrer en Suisse par arrêt du Tribunal E-5276/2006 du 10 mars 2009. Par décision du 20 novembre 2009, l'ODM a également reconnu leur qualité de réfugié et leur a octroyé l'asile. 1.3. Dans la présente espèce, les arguments opposés par l'ODM au recourant pour nier tout risque de persécution réfléchie ne sauraient convaincre. En effet, compte tenu des considérations qui précèdent, il est indéniable que le recourant provient d'une famille politiquement exposée. En outre, son séjour dans son village d'origine jusqu'au début 2003 a été rendu vraisemblable (cf. date du dépôt de sa demande d'asile en Allemagne, date de la délivrance de sa carte d'identité turque, durée de la séparation inscrite dans le jugement de divorce du [...] 2008 et attestation de domicile du [...] 2008). De plus, au vu de l'extrait du registre de la population daté du (...) 2008, les autorités turques savent qu'il se trouve en Europe de l'Ouest, à l'instar de ses demi-frères, BB._______, CB._______ et DB._______ et qu'il a pu y côtoyer EB._______, son demi-frère entretemps décédé (cf. état de faits, let. E). En outre, du point de vue de la persécution réfléchie, il y a lieu de tenir compte de l'évolution de la situation depuis le dépôt de sa demande d'asile en Allemagne en juillet 2003, en particulier du fait que plusieurs de ses proches parents ont osé attaquer devant les instances judiciaires turques des officiers et sous-officiers de troupes spéciales, voire contester des décisions de justice, au point qu'ils ont eux-mêmes été accusés d'avoir combattu contre les forces de sécurité aux cotés du PKK. Ils ont également suscité la colère, voire l'esprit de vengeance de nombreux agents des forces spéciales, constituées de notoriété publique de militaires d'élite, volontaires et le plus souvent membres ou sympathisants de mouvements nationalistes fondamentalistes. Aussi, il peut raisonnablement être admis que ce sont des militaires turcs qui ont incendié la maison familiale d'EB._______. C'est dans ces circonstances que, dans ses arrêts D-1306/2008 du 4 décembre 2008 et E-5277/2006 du 10 mars 2009, le Tribunal a jugé que les prévenus et les membres de leur famille au sens étroit (il s'agissait des veuves de EB._______ et de leurs enfants mineurs) ou au sens large (leurs enfants entretemps devenus majeurs et DB._______) étaient exposés à une persécution non seulement locale, mais s'étendant sur tout le territoire de la Turquie. Pour les mêmes raisons, il estime aujourd'hui qu'il est vraisemblable que le recourant, compte tenu de son patronyme, de son village de provenance et des liens qu'il est présumé avoir eus avec les membres de sa famille réfugiés en Suisse, suscitera, en cas de retour dans son pays, un intérêt particulièrement prononcé de la part des autorités turques lors de contrôles de routine, notamment ceux prévalant aux frontières du pays. Le risque qu'elles fassent alors usage sur lui de pressions de nature à constituer de sérieux préjudices, afin de lui soutirer des informations au sujet des membres de sa famille réfugiés en Suisse, ou s'en prendre à lui en guise de représailles, est sérieux. En cela, sa situation est similaire à celle de son frère DB._______, même si, au contraire de celui-ci, il a quitté son pays d'origine avant l'affrontement (...) 2003. En effet, DB._______ ne fait pas non plus partie des membres de la famille qui ont porté plainte contre les forces de sécurité et de police et contre lesquels une procédure pénale a été ouverte en représailles ; il est, à l'instar du recourant, le demi-frère de l'un d'entre eux. 1.4. Au vu de ce qui précède, la crainte du recourant d'être exposé à une persécution réfléchie en cas de retour en Turquie est fondée au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
2. Le dossier ne fait apparaître aucun élément susceptible de constituer un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). Par ailleurs, il ne fait pas non plus apparaître d'éléments constitutifs d'un motif d'indignité, au sens de l'art. 53 LAsi. Aussi, au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée, la qualité de réfugié du recourant reconnue et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il lui octroie l'asile. 3. 3.1. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). 3.2. Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'occurrence, en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, il se justifie ex aequo et bono, sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF), d'octroyer d'office au recourant, à titre de dépens, un montant de Fr. 2205.- (à savoir Fr. 1705.- d'honoraires, soit 7,75 heures à un tarif horaire de 220 francs [cf. art. 10 al. 2 FITAF], plus Fr. 500.- de débours, dont Fr. 400.- pour les frais nécessaires de traduction), auquel s'ajoutera un montant de Fr. 167,60, soit le montant de la TVA à un taux de 7,6 %. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision de l'ODM du 26 septembre 2007 est annulée.
3. La qualité de réfugié est reconnue au recourant.
4. L'ODM est invité à octroyer l'asile au recourant.
5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6. L'ODM est invité à verser au recourant un montant de Fr. 2372,60 (TVA comprise) à titre de dépens.
7. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :