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D-6113/2006

D-6113/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2010-12-16 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. En date du 31 mai 1995, le père du requérant, B._______, l'épouse de celui-ci, C._______, et leur deux enfants, l'intéressé alors âgé de sept ans et sa soeur D._______, ressortissants turcs ayant vécu à E._______, ont déposé chacun une première demande d'asile en Suisse. Le requérant est d'ethnie turque et de religion musulmane. Par décision du 9 décembre 1996, l'ODM (à l'époque l'Office fédéral des réfugiés) a accordé l'asile à cette famille, en raison de procédures judiciaires ouvertes à l'encontre des parents de l'intéressé pour appartenance à une organisation (...) illégale ([...], une organisation d'extrême gauche turque au sein de laquelle ils militaient, mais qu'ils auraient quittée), des emprisonnement subis par le passé par ceux-ci pour ce motif, de leur fichage comme "personnes indésirables" et de l'interdiction de se faire établir des passeports. Au surplus, une procédure judiciaire était ouverte à l'encontre du père du requérant pour affichage de pancartes illégales et un mandat d'arrêt était émis contre lui en lien avec celle-ci. A E._______, le père de l'intéressé était également membre d'une association pour les droits de l'homme, ainsi que, vraisemblablement, d'un comité de district (...) [d'un parti d'opposition], devenu (...). Il a allégué avoir subi des menaces et des appels téléphoniques, de même qu'une tentative d'enlèvement. B. Par courrier du 22 février 2002, les parents du requérant ont annoncé leur volonté de retourner en Turquie, renonçant par conséquent à leur qualité de réfugié et à l'asile. Le 1er mars 2002, l'ODM a constaté la fin de l'asile conformément à l'art. 64 al. 1 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et le (...) suivant, A._______ et sa famille ont quitté la Suisse à bord d'un avion à destination de la Turquie. C. En date du 7 septembre 2002, les prénommés sont revenus en Suisse et ont requis (...) du canton (...) l'octroi pour chacun d'une autorisation de s'établir ou de séjourner, lesquelles ont été rejetées par décision du 1er mars 2004. Dans le délai imparti, le requérant et sa famille sont retournés en Turquie par voie aérienne. D. Le 21 janvier 2005, l'intéressé, âgé de seize ans, et son père ont déposé chacun une deuxième demande d'asile en Suisse. Ces demandes ont toutefois été retirées par le père du requérant en date du (...) 2005, celui-ci indiquant sa volonté de retourner en Turquie. Ils ont tous deux quitté la Suisse le (...) 2005, à bord d'un avion à destination de E._______. E. Le (...) 2006, soit à quelques jours de sa majorité, l'intéressé est revenu seul en Suisse. Après avoir vécu un mois auprès de membres éloignés de sa famille et d'amis, il a déposé une demande d'asile le 4 juillet 2006. Entendu dans le cadre des auditions du 13 juillet et du 9 août 2006, il a déclaré avoir passé normalement les contrôles de douane, à son arrivée en Turquie le (...) 2005. Quant à son père, il aurait été intercepté et placé en garde-à-vue jusqu'au lendemain. Trois mois plus tard, en (...) 2005, le recourant, alors qu'il se trouvait à cinq minutes à pied de son domicile, aurait été enlevé par quatre hommes à bord d'une voiture et emmené, les yeux bandés, jusqu'à un endroit inconnu où il aurait été frappé sans explication (au point de saigner de la bouche et dans le dos), avant d'être ramené sur le lieu de l'enlèvement puis abandonné. Le soir même, il aurait appris par ses parents que la police avait commencé ou recommencé à menacer son père de tuer son fils (le recourant) s'il ne coopérait pas en fournissant des indications liées à son passé de révolutionnaire, en particulier concernant les endroits de réunions du groupe, ainsi que l'identité et l'adresse de ses dirigeants. Aucun autre événement ne se serait produit jusqu'au (...) 2006, date à laquelle, alors qu'il rentrait d'une visite chez sa grand-mère, l'intéressé aurait fait l'objet d'un contrôle de police effectué à proximité d'un bar et aurait été emmené en voiture dans un parc, où il aurait été agressé verbalement, battu et menacé d'être tué "la prochaine fois". Sur les conseils de son père, A._______ aurait quitté la Turquie en avion depuis E._______, muni de son passeport turc et de son permis C suisse échu. F. Par décision du 22 août 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant. Il a considéré que la réalité des mesures de pressions engagées contre son père dès 2002 étaient sujettes à caution, de même que les persécutions connexes que l'intéressé a allégué avoir subies, et que celui-ci disposait à tout le moins d'un refuge interne, dans la mesure où les mesures d'intimidation invoquées étaient circonscrites à un quartier de E._______. Retenant que rien ne s'opposait à son renvoi de Suisse, l'autorité intimée a prononcé cette mesure et ordonné son exécution. G. Par acte du 14 septembre 2006, l'intéressé a interjeté recours auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi de l'asile, subsidiairement et implicitement à l'admission provisoire. H. Par décision incidente du 21 septembre 2006, le juge chargé de l'instruction de la CRA a requis le paiement d'une avance en garantie des frais de procédure présumés, laquelle a été versée dans le délai prescrit. I. En date du 30 avril 2007, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a informé le recourant que sa procédure introduite devant la CRA le 14 septembre 2006 avait été reprise, au 1er janvier 2007, par le Tribunal. J. Les parents de l'intéressé, C._______ et B._______ (dossiers [...] et [...]) ont chacun, pour eux-mêmes et leurs deux enfants cadets, déposé une demande d'asile le 29 août 2006, lesquelles ont été rejetées par décisions du 14 mai 2007. Tous deux ont interjeté recours contre ces dernières le 14 juin 2007. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. Les recours pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF). Tel est le cas en l'espèce. 1.3. Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.4. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.5. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 7 p. 193, JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers : présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 447 ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 s. ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23 ss, spéc. 44 ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2ème éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss). 2.3. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3. L'intéressé indique, dans son recours, être rentré en 2005 avec son père en Turquie, malgré le danger qui pesait sur lui, parce que sa famille était en danger et qu'il n'y avait pas de solution légale pour qu'il restât en Suisse sans son père, vu sa minorité. Il maintient faire l'objet de pressions dirigées par la police qui voudrait retrouver son père, afin que celui-ci fournisse des informations sur son passé au sein d'un groupe d'opposants au régime ou une somme d'argent, et craindre d'être torturé pour qu'il révèle l'adresse de son père en Suisse. Il allègue n'avoir aucune possibilité de fuite interne pour échapper à ce danger et explique les oublis relevés par l'ODM dans sa décision querellée par le fait qu'il aurait effectué plusieurs voyages entre la Suisse et la Turquie et qu'il aurait manqué d'attention. 4. 4.1. En l'espèce, Il y a en effet lieu d'examiner les risques encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays du fait de ses liens de parenté avec des personnes ayant obtenu l'asile en Suisse. En effet, par arrêt de ce jour (cf. les causes [...] et [...]), le Tribunal a admis le recours de ses parents, retenant que certaines des persécutions alléguées par ceux-ci, entre le retour de l'intéressé et de son père dans leur pays d'origine en 2005 et le départ de toute la famille en 2006, étaient vraisemblables et qu'ils pouvaient nourrir une crainte objectivement et subjectivement fondée de subir des préjudices sérieux et ciblés de la part des autorités de leur pays d'origine, sous la forme de pressions psychiques insupportables, en cas de retour sur le territoire de cet Etat. 4.2. En Turquie, la coresponsabilité familiale ("Sippenhaft" ou "persécution réfléchie"), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas. En revanche, les autorités de cet Etat peuvent effectivement exercer des pressions et représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, lorsqu'elles soupçonnent que des contacts étroits existent entre eux, ou encore à l'encontre des membres de la famille d'un opposant politique, lorsqu'elles veulent les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre eux-mêmes des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces pressions (qui consistent en général en des visites domiciliaires et des brimades, plus rarement en des tortures ou mauvais traitements) peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi, en particulier une pression psychique insupportable (cf. notamment JICRA 2005 n° 21 consid. 10.2.3 p. 199 s., JICRA 1994 n° 5 p. 39 ss, JICRA 1994 n° 17 p. 132 ss et JICRA 1993 n° 6 consid. 4 p. 37 s. ; Immigration and Nationality Directorate Home Office, United Kingdom, Turkey Country Report, avril 2006, par. 6.414 ss). En l'état, le Tribunal n'a pas de raison de considérer ce constat comme obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit d'apprécier, de cas en cas, le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 4.3. En l'occurrence, plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. D'une part, les parents du recourant avaient obtenu par le passé l'asile en Suisse. Par décision du 9 décembre 1996, l'ODM leur avait reconnu une première fois la qualité de réfugié en application de l'art. 3 LAsi, vu les procédures judiciaires ouvertes à leur encontre pour appartenance à une organisation illégale (...), au sein de laquelle ils militaient, en raison également des emprisonnements subis par le passé pour ce motif, de leur fichage comme "personnes indésirables", ainsi que de l'interdiction de se faire établir des passeports. Au surplus, une procédure judiciaire avait été ouverte à l'encontre de son père pour affichage de pancartes illégales et un mandat d'arrêt avait été émis contre lui en lien avec celle-ci. A E._______, le père de l'intéressé avait également été membre d'une association pour les droits de l'homme, ainsi que, vraisemblablement, d'un comité de district (...) [d'un parti d'opposition], devenu (...). Il avait allégué avoir subi des menaces et des appels téléphoniques, de même qu'une tentative d'enlèvement. Le père du recourant avait été emprisonné de 1980 à 1985 en raison de son activité de propagande pour (...) [l'organisation illégale déjà citée] dont il était sympathisant et durant trois mois et demi en 1991 pour avoir suspendu une pancarte d'une organisation illégale. Lui-même et son épouse avaient été détenus à nouveau de (...) 1992 à (...) 1993, suite à une opération de police dans les maisons utilisées par (...) [la même organisation illégale]. Ils sont tous deux fichés comme "personnes indésirables". Ils ont rendu vraisemblable d'avoir été, entre 2005 et leur départ de Turquie en 2006, étroitement surveillés par des services spéciaux de la police et d'avoir subi des pressions et mesures d'intimidation régulières de la part de ceux-ci. Comme relevé ci-dessus, le Tribunal a, par arrêt de ce jour, à nouveau reconnu leur qualité de réfugié, retenant que les parents du recourant pouvaient nourrir une crainte objectivement et subjectivement fondée de subir des préjudices sérieux et ciblés de la part des autorités de leur pays d'origine, sous la forme de pressions psychiques insupportables, en cas de retour sur le territoire de cet Etat. 4.4. L'intéressé a rendu vraisemblable avoir personnellement été approché, à tout le moins le (...) 2006, par les autorités de police de son pays d'origine dans le but de pousser son père à collaborer, la réalité des autres intimidations et des violences subies pouvant quant à elle rester ouverte (cf. pv. aud. du 9 août 2006 p. 3 ss). Ses déclarations sont corroborées, sur ce point, par celles de ses parents et apparaissent crédibles. 4.5. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal doit prendre en considération les risques qu'encourt le recourant en cas de retour en Turquie, en particulier au moment des contrôles rigoureux effectués par les autorités sur les citoyens turcs revenant de l'étranger. L'intéressé étant le fils de personnes ayant obtenu l'asile en Suisse, il existe un risque sérieux que les autorités ne se contentent pas d'un simple contrôle de routine à la frontière à son retour. Le risque qu'elles procèdent à des investigations approfondies et usent de tous les moyens nécessaires pour lui soutirer des informations utiles au sujet notamment de son père, ou pour exercer, à cause de celui-ci, des représailles à son encontre, ne peut pas être écarté. Par ailleurs, comme relevé ci-dessus, il est vraisemblable que l'intéressé ait subi, avant son départ de Turquie, certains préjudices de la part de la police. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre qu'il a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que quelqu'un qui serait en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27). Il risque ainsi d'être à son tour dans le collimateur de services spéciaux de la police turque. 4.6. L'intéressé peut donc se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions réfléchies futures en cas de retour dans son pays et remplit les conditions de l'art. 3 al. 1 LAsi. 4.7. En l'absence de motifs d'exclusion (art. 49 et 52 à 54 LAsi et 1F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), la qualité de réfugié doit lui être reconnue et l'asile doit lui être octroyé, conformément à l'art. 2 LAsi. 4.8. Partant, le recours est admis et la décision de l'ODM du 22 août 2006 annulée. 5. 5.1. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. L'avance de frais versée par le recourant lui sera restituée. 5.2. En ce qui concerne l'attribution éventuelle de dépens, il convient de constater que le recourant, qui n'est pas représenté par un avocat ou un mandataire professionnel, ne peut revendiquer le remboursement de frais de représentation (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 du du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). De plus, il n'a pas démontré que la présente procédure lui ait causé des frais relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7 al. 4 et 13 FITAF (cf. ATF 134 I 184 consid. 6.3 et jurisp. cit.). Il n'y a en conséquence pas lieu d'allouer de dépens. (dispositif page suivante)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 Les recours pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF). Tel est le cas en l'espèce.

E. 1.3 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).

E. 1.4 Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.

E. 1.5 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 7 p. 193, JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers : présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 447 ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 s. ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23 ss, spéc. 44 ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2ème éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3 L'intéressé indique, dans son recours, être rentré en 2005 avec son père en Turquie, malgré le danger qui pesait sur lui, parce que sa famille était en danger et qu'il n'y avait pas de solution légale pour qu'il restât en Suisse sans son père, vu sa minorité. Il maintient faire l'objet de pressions dirigées par la police qui voudrait retrouver son père, afin que celui-ci fournisse des informations sur son passé au sein d'un groupe d'opposants au régime ou une somme d'argent, et craindre d'être torturé pour qu'il révèle l'adresse de son père en Suisse. Il allègue n'avoir aucune possibilité de fuite interne pour échapper à ce danger et explique les oublis relevés par l'ODM dans sa décision querellée par le fait qu'il aurait effectué plusieurs voyages entre la Suisse et la Turquie et qu'il aurait manqué d'attention.

E. 4.1 En l'espèce, Il y a en effet lieu d'examiner les risques encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays du fait de ses liens de parenté avec des personnes ayant obtenu l'asile en Suisse. En effet, par arrêt de ce jour (cf. les causes [...] et [...]), le Tribunal a admis le recours de ses parents, retenant que certaines des persécutions alléguées par ceux-ci, entre le retour de l'intéressé et de son père dans leur pays d'origine en 2005 et le départ de toute la famille en 2006, étaient vraisemblables et qu'ils pouvaient nourrir une crainte objectivement et subjectivement fondée de subir des préjudices sérieux et ciblés de la part des autorités de leur pays d'origine, sous la forme de pressions psychiques insupportables, en cas de retour sur le territoire de cet Etat.

E. 4.2 En Turquie, la coresponsabilité familiale ("Sippenhaft" ou "persécution réfléchie"), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas. En revanche, les autorités de cet Etat peuvent effectivement exercer des pressions et représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, lorsqu'elles soupçonnent que des contacts étroits existent entre eux, ou encore à l'encontre des membres de la famille d'un opposant politique, lorsqu'elles veulent les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre eux-mêmes des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces pressions (qui consistent en général en des visites domiciliaires et des brimades, plus rarement en des tortures ou mauvais traitements) peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi, en particulier une pression psychique insupportable (cf. notamment JICRA 2005 n° 21 consid. 10.2.3 p. 199 s., JICRA 1994 n° 5 p. 39 ss, JICRA 1994 n° 17 p. 132 ss et JICRA 1993 n° 6 consid. 4 p. 37 s. ; Immigration and Nationality Directorate Home Office, United Kingdom, Turkey Country Report, avril 2006, par. 6.414 ss). En l'état, le Tribunal n'a pas de raison de considérer ce constat comme obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit d'apprécier, de cas en cas, le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille.

E. 4.3 En l'occurrence, plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. D'une part, les parents du recourant avaient obtenu par le passé l'asile en Suisse. Par décision du 9 décembre 1996, l'ODM leur avait reconnu une première fois la qualité de réfugié en application de l'art. 3 LAsi, vu les procédures judiciaires ouvertes à leur encontre pour appartenance à une organisation illégale (...), au sein de laquelle ils militaient, en raison également des emprisonnements subis par le passé pour ce motif, de leur fichage comme "personnes indésirables", ainsi que de l'interdiction de se faire établir des passeports. Au surplus, une procédure judiciaire avait été ouverte à l'encontre de son père pour affichage de pancartes illégales et un mandat d'arrêt avait été émis contre lui en lien avec celle-ci. A E._______, le père de l'intéressé avait également été membre d'une association pour les droits de l'homme, ainsi que, vraisemblablement, d'un comité de district (...) [d'un parti d'opposition], devenu (...). Il avait allégué avoir subi des menaces et des appels téléphoniques, de même qu'une tentative d'enlèvement. Le père du recourant avait été emprisonné de 1980 à 1985 en raison de son activité de propagande pour (...) [l'organisation illégale déjà citée] dont il était sympathisant et durant trois mois et demi en 1991 pour avoir suspendu une pancarte d'une organisation illégale. Lui-même et son épouse avaient été détenus à nouveau de (...) 1992 à (...) 1993, suite à une opération de police dans les maisons utilisées par (...) [la même organisation illégale]. Ils sont tous deux fichés comme "personnes indésirables". Ils ont rendu vraisemblable d'avoir été, entre 2005 et leur départ de Turquie en 2006, étroitement surveillés par des services spéciaux de la police et d'avoir subi des pressions et mesures d'intimidation régulières de la part de ceux-ci. Comme relevé ci-dessus, le Tribunal a, par arrêt de ce jour, à nouveau reconnu leur qualité de réfugié, retenant que les parents du recourant pouvaient nourrir une crainte objectivement et subjectivement fondée de subir des préjudices sérieux et ciblés de la part des autorités de leur pays d'origine, sous la forme de pressions psychiques insupportables, en cas de retour sur le territoire de cet Etat.

E. 4.4 L'intéressé a rendu vraisemblable avoir personnellement été approché, à tout le moins le (...) 2006, par les autorités de police de son pays d'origine dans le but de pousser son père à collaborer, la réalité des autres intimidations et des violences subies pouvant quant à elle rester ouverte (cf. pv. aud. du 9 août 2006 p. 3 ss). Ses déclarations sont corroborées, sur ce point, par celles de ses parents et apparaissent crédibles.

E. 4.5 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal doit prendre en considération les risques qu'encourt le recourant en cas de retour en Turquie, en particulier au moment des contrôles rigoureux effectués par les autorités sur les citoyens turcs revenant de l'étranger. L'intéressé étant le fils de personnes ayant obtenu l'asile en Suisse, il existe un risque sérieux que les autorités ne se contentent pas d'un simple contrôle de routine à la frontière à son retour. Le risque qu'elles procèdent à des investigations approfondies et usent de tous les moyens nécessaires pour lui soutirer des informations utiles au sujet notamment de son père, ou pour exercer, à cause de celui-ci, des représailles à son encontre, ne peut pas être écarté. Par ailleurs, comme relevé ci-dessus, il est vraisemblable que l'intéressé ait subi, avant son départ de Turquie, certains préjudices de la part de la police. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre qu'il a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que quelqu'un qui serait en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27). Il risque ainsi d'être à son tour dans le collimateur de services spéciaux de la police turque.

E. 4.6 L'intéressé peut donc se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions réfléchies futures en cas de retour dans son pays et remplit les conditions de l'art. 3 al. 1 LAsi.

E. 4.7 En l'absence de motifs d'exclusion (art. 49 et 52 à 54 LAsi et 1F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), la qualité de réfugié doit lui être reconnue et l'asile doit lui être octroyé, conformément à l'art. 2 LAsi.

E. 4.8 Partant, le recours est admis et la décision de l'ODM du 22 août 2006 annulée.

E. 5.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. L'avance de frais versée par le recourant lui sera restituée.

E. 5.2 En ce qui concerne l'attribution éventuelle de dépens, il convient de constater que le recourant, qui n'est pas représenté par un avocat ou un mandataire professionnel, ne peut revendiquer le remboursement de frais de représentation (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 du du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). De plus, il n'a pas démontré que la présente procédure lui ait causé des frais relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7 al. 4 et 13 FITAF (cf. ATF 134 I 184 consid. 6.3 et jurisp. cit.). Il n'y a en conséquence pas lieu d'allouer de dépens. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis. La décision de l'ODM du 22 août 2006 est annulée.
  2. L'ODM est invitée à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à lui accorder l'asile.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-- sera restituée au recourant.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition :
  6. Destinataires : - recourant (par lettre recommandée ; annexe : formulaire pour le remboursement de l'avance de frais) - ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6113/2006 Arrêt du 16 décembre 2010 Composition Blaise Pagan (président du collège), Maurice Brodard, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 août 2006 / N _______. Faits : A. En date du 31 mai 1995, le père du requérant, B._______, l'épouse de celui-ci, C._______, et leur deux enfants, l'intéressé alors âgé de sept ans et sa soeur D._______, ressortissants turcs ayant vécu à E._______, ont déposé chacun une première demande d'asile en Suisse. Le requérant est d'ethnie turque et de religion musulmane. Par décision du 9 décembre 1996, l'ODM (à l'époque l'Office fédéral des réfugiés) a accordé l'asile à cette famille, en raison de procédures judiciaires ouvertes à l'encontre des parents de l'intéressé pour appartenance à une organisation (...) illégale ([...], une organisation d'extrême gauche turque au sein de laquelle ils militaient, mais qu'ils auraient quittée), des emprisonnement subis par le passé par ceux-ci pour ce motif, de leur fichage comme "personnes indésirables" et de l'interdiction de se faire établir des passeports. Au surplus, une procédure judiciaire était ouverte à l'encontre du père du requérant pour affichage de pancartes illégales et un mandat d'arrêt était émis contre lui en lien avec celle-ci. A E._______, le père de l'intéressé était également membre d'une association pour les droits de l'homme, ainsi que, vraisemblablement, d'un comité de district (...) [d'un parti d'opposition], devenu (...). Il a allégué avoir subi des menaces et des appels téléphoniques, de même qu'une tentative d'enlèvement. B. Par courrier du 22 février 2002, les parents du requérant ont annoncé leur volonté de retourner en Turquie, renonçant par conséquent à leur qualité de réfugié et à l'asile. Le 1er mars 2002, l'ODM a constaté la fin de l'asile conformément à l'art. 64 al. 1 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et le (...) suivant, A._______ et sa famille ont quitté la Suisse à bord d'un avion à destination de la Turquie. C. En date du 7 septembre 2002, les prénommés sont revenus en Suisse et ont requis (...) du canton (...) l'octroi pour chacun d'une autorisation de s'établir ou de séjourner, lesquelles ont été rejetées par décision du 1er mars 2004. Dans le délai imparti, le requérant et sa famille sont retournés en Turquie par voie aérienne. D. Le 21 janvier 2005, l'intéressé, âgé de seize ans, et son père ont déposé chacun une deuxième demande d'asile en Suisse. Ces demandes ont toutefois été retirées par le père du requérant en date du (...) 2005, celui-ci indiquant sa volonté de retourner en Turquie. Ils ont tous deux quitté la Suisse le (...) 2005, à bord d'un avion à destination de E._______. E. Le (...) 2006, soit à quelques jours de sa majorité, l'intéressé est revenu seul en Suisse. Après avoir vécu un mois auprès de membres éloignés de sa famille et d'amis, il a déposé une demande d'asile le 4 juillet 2006. Entendu dans le cadre des auditions du 13 juillet et du 9 août 2006, il a déclaré avoir passé normalement les contrôles de douane, à son arrivée en Turquie le (...) 2005. Quant à son père, il aurait été intercepté et placé en garde-à-vue jusqu'au lendemain. Trois mois plus tard, en (...) 2005, le recourant, alors qu'il se trouvait à cinq minutes à pied de son domicile, aurait été enlevé par quatre hommes à bord d'une voiture et emmené, les yeux bandés, jusqu'à un endroit inconnu où il aurait été frappé sans explication (au point de saigner de la bouche et dans le dos), avant d'être ramené sur le lieu de l'enlèvement puis abandonné. Le soir même, il aurait appris par ses parents que la police avait commencé ou recommencé à menacer son père de tuer son fils (le recourant) s'il ne coopérait pas en fournissant des indications liées à son passé de révolutionnaire, en particulier concernant les endroits de réunions du groupe, ainsi que l'identité et l'adresse de ses dirigeants. Aucun autre événement ne se serait produit jusqu'au (...) 2006, date à laquelle, alors qu'il rentrait d'une visite chez sa grand-mère, l'intéressé aurait fait l'objet d'un contrôle de police effectué à proximité d'un bar et aurait été emmené en voiture dans un parc, où il aurait été agressé verbalement, battu et menacé d'être tué "la prochaine fois". Sur les conseils de son père, A._______ aurait quitté la Turquie en avion depuis E._______, muni de son passeport turc et de son permis C suisse échu. F. Par décision du 22 août 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant. Il a considéré que la réalité des mesures de pressions engagées contre son père dès 2002 étaient sujettes à caution, de même que les persécutions connexes que l'intéressé a allégué avoir subies, et que celui-ci disposait à tout le moins d'un refuge interne, dans la mesure où les mesures d'intimidation invoquées étaient circonscrites à un quartier de E._______. Retenant que rien ne s'opposait à son renvoi de Suisse, l'autorité intimée a prononcé cette mesure et ordonné son exécution. G. Par acte du 14 septembre 2006, l'intéressé a interjeté recours auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi de l'asile, subsidiairement et implicitement à l'admission provisoire. H. Par décision incidente du 21 septembre 2006, le juge chargé de l'instruction de la CRA a requis le paiement d'une avance en garantie des frais de procédure présumés, laquelle a été versée dans le délai prescrit. I. En date du 30 avril 2007, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a informé le recourant que sa procédure introduite devant la CRA le 14 septembre 2006 avait été reprise, au 1er janvier 2007, par le Tribunal. J. Les parents de l'intéressé, C._______ et B._______ (dossiers [...] et [...]) ont chacun, pour eux-mêmes et leurs deux enfants cadets, déposé une demande d'asile le 29 août 2006, lesquelles ont été rejetées par décisions du 14 mai 2007. Tous deux ont interjeté recours contre ces dernières le 14 juin 2007. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. Les recours pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF). Tel est le cas en l'espèce. 1.3. Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.4. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.5. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 7 p. 193, JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers : présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 447 ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 s. ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23 ss, spéc. 44 ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2ème éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss). 2.3. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3. L'intéressé indique, dans son recours, être rentré en 2005 avec son père en Turquie, malgré le danger qui pesait sur lui, parce que sa famille était en danger et qu'il n'y avait pas de solution légale pour qu'il restât en Suisse sans son père, vu sa minorité. Il maintient faire l'objet de pressions dirigées par la police qui voudrait retrouver son père, afin que celui-ci fournisse des informations sur son passé au sein d'un groupe d'opposants au régime ou une somme d'argent, et craindre d'être torturé pour qu'il révèle l'adresse de son père en Suisse. Il allègue n'avoir aucune possibilité de fuite interne pour échapper à ce danger et explique les oublis relevés par l'ODM dans sa décision querellée par le fait qu'il aurait effectué plusieurs voyages entre la Suisse et la Turquie et qu'il aurait manqué d'attention. 4. 4.1. En l'espèce, Il y a en effet lieu d'examiner les risques encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays du fait de ses liens de parenté avec des personnes ayant obtenu l'asile en Suisse. En effet, par arrêt de ce jour (cf. les causes [...] et [...]), le Tribunal a admis le recours de ses parents, retenant que certaines des persécutions alléguées par ceux-ci, entre le retour de l'intéressé et de son père dans leur pays d'origine en 2005 et le départ de toute la famille en 2006, étaient vraisemblables et qu'ils pouvaient nourrir une crainte objectivement et subjectivement fondée de subir des préjudices sérieux et ciblés de la part des autorités de leur pays d'origine, sous la forme de pressions psychiques insupportables, en cas de retour sur le territoire de cet Etat. 4.2. En Turquie, la coresponsabilité familiale ("Sippenhaft" ou "persécution réfléchie"), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas. En revanche, les autorités de cet Etat peuvent effectivement exercer des pressions et représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, lorsqu'elles soupçonnent que des contacts étroits existent entre eux, ou encore à l'encontre des membres de la famille d'un opposant politique, lorsqu'elles veulent les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre eux-mêmes des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces pressions (qui consistent en général en des visites domiciliaires et des brimades, plus rarement en des tortures ou mauvais traitements) peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi, en particulier une pression psychique insupportable (cf. notamment JICRA 2005 n° 21 consid. 10.2.3 p. 199 s., JICRA 1994 n° 5 p. 39 ss, JICRA 1994 n° 17 p. 132 ss et JICRA 1993 n° 6 consid. 4 p. 37 s. ; Immigration and Nationality Directorate Home Office, United Kingdom, Turkey Country Report, avril 2006, par. 6.414 ss). En l'état, le Tribunal n'a pas de raison de considérer ce constat comme obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit d'apprécier, de cas en cas, le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 4.3. En l'occurrence, plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. D'une part, les parents du recourant avaient obtenu par le passé l'asile en Suisse. Par décision du 9 décembre 1996, l'ODM leur avait reconnu une première fois la qualité de réfugié en application de l'art. 3 LAsi, vu les procédures judiciaires ouvertes à leur encontre pour appartenance à une organisation illégale (...), au sein de laquelle ils militaient, en raison également des emprisonnements subis par le passé pour ce motif, de leur fichage comme "personnes indésirables", ainsi que de l'interdiction de se faire établir des passeports. Au surplus, une procédure judiciaire avait été ouverte à l'encontre de son père pour affichage de pancartes illégales et un mandat d'arrêt avait été émis contre lui en lien avec celle-ci. A E._______, le père de l'intéressé avait également été membre d'une association pour les droits de l'homme, ainsi que, vraisemblablement, d'un comité de district (...) [d'un parti d'opposition], devenu (...). Il avait allégué avoir subi des menaces et des appels téléphoniques, de même qu'une tentative d'enlèvement. Le père du recourant avait été emprisonné de 1980 à 1985 en raison de son activité de propagande pour (...) [l'organisation illégale déjà citée] dont il était sympathisant et durant trois mois et demi en 1991 pour avoir suspendu une pancarte d'une organisation illégale. Lui-même et son épouse avaient été détenus à nouveau de (...) 1992 à (...) 1993, suite à une opération de police dans les maisons utilisées par (...) [la même organisation illégale]. Ils sont tous deux fichés comme "personnes indésirables". Ils ont rendu vraisemblable d'avoir été, entre 2005 et leur départ de Turquie en 2006, étroitement surveillés par des services spéciaux de la police et d'avoir subi des pressions et mesures d'intimidation régulières de la part de ceux-ci. Comme relevé ci-dessus, le Tribunal a, par arrêt de ce jour, à nouveau reconnu leur qualité de réfugié, retenant que les parents du recourant pouvaient nourrir une crainte objectivement et subjectivement fondée de subir des préjudices sérieux et ciblés de la part des autorités de leur pays d'origine, sous la forme de pressions psychiques insupportables, en cas de retour sur le territoire de cet Etat. 4.4. L'intéressé a rendu vraisemblable avoir personnellement été approché, à tout le moins le (...) 2006, par les autorités de police de son pays d'origine dans le but de pousser son père à collaborer, la réalité des autres intimidations et des violences subies pouvant quant à elle rester ouverte (cf. pv. aud. du 9 août 2006 p. 3 ss). Ses déclarations sont corroborées, sur ce point, par celles de ses parents et apparaissent crédibles. 4.5. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal doit prendre en considération les risques qu'encourt le recourant en cas de retour en Turquie, en particulier au moment des contrôles rigoureux effectués par les autorités sur les citoyens turcs revenant de l'étranger. L'intéressé étant le fils de personnes ayant obtenu l'asile en Suisse, il existe un risque sérieux que les autorités ne se contentent pas d'un simple contrôle de routine à la frontière à son retour. Le risque qu'elles procèdent à des investigations approfondies et usent de tous les moyens nécessaires pour lui soutirer des informations utiles au sujet notamment de son père, ou pour exercer, à cause de celui-ci, des représailles à son encontre, ne peut pas être écarté. Par ailleurs, comme relevé ci-dessus, il est vraisemblable que l'intéressé ait subi, avant son départ de Turquie, certains préjudices de la part de la police. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre qu'il a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que quelqu'un qui serait en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27). Il risque ainsi d'être à son tour dans le collimateur de services spéciaux de la police turque. 4.6. L'intéressé peut donc se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions réfléchies futures en cas de retour dans son pays et remplit les conditions de l'art. 3 al. 1 LAsi. 4.7. En l'absence de motifs d'exclusion (art. 49 et 52 à 54 LAsi et 1F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), la qualité de réfugié doit lui être reconnue et l'asile doit lui être octroyé, conformément à l'art. 2 LAsi. 4.8. Partant, le recours est admis et la décision de l'ODM du 22 août 2006 annulée. 5. 5.1. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. L'avance de frais versée par le recourant lui sera restituée. 5.2. En ce qui concerne l'attribution éventuelle de dépens, il convient de constater que le recourant, qui n'est pas représenté par un avocat ou un mandataire professionnel, ne peut revendiquer le remboursement de frais de représentation (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 du du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). De plus, il n'a pas démontré que la présente procédure lui ait causé des frais relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7 al. 4 et 13 FITAF (cf. ATF 134 I 184 consid. 6.3 et jurisp. cit.). Il n'y a en conséquence pas lieu d'allouer de dépens. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis. La décision de l'ODM du 22 août 2006 est annulée.

2. L'ODM est invitée à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à lui accorder l'asile.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-- sera restituée au recourant.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition : 6. Destinataires :

- recourant (par lettre recommandée ; annexe : formulaire pour le remboursement de l'avance de frais)

- ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie)

- police des étrangers du canton F._______ (en copie)