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E-7300/2006

E-7300/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2008-02-01 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ et B._______ ont déposé, le 17 mai 1999, une demande d'asile en Suisse. Ils ont été entendus, le 28 mai 1999, au centre d'enregistrement de C._______ et, le 14 juin suivant, par l'autorité cantonale compétente. B. Lors de ces auditions, les requérants, d'ethnie monténégrine et de religion orthodoxe, mais nés tous deux au Kosovo, où ils ont toujours vécu, et provenant de D._______ (commune de E._______), ont déclaré qu'à l'occasion d'un affrontement entre l'armée serbe et l'UCK, le 25 mars 1999, ils ont tout perdu, leur maison, bombardée, ayant en sus été la proie des flammes. Pour se soustraire au danger dû à la situation ambiante, respectivement aux problèmes d'ordre ethnique que celle-ci induisait, pour échapper d'autre part aux éventuelles conséquences de l'insoumission d'un de leurs fils, ce qui les aurait contraints par le passé à quitter E._______ pour D._______, ils auraient donc pris le chemin de l'exil. De E._______, où ils seraient retournés et, l'espace d'une nuit, auraient été hébergés par des amis - récupérer l'appartement qu'ils possédaient également dans cette ville paraissant inenvisageable -, ils auraient gagné F._______, puis G._______ et, quelques semaines plus tard, H._______. C. Par décision du 2 février 2000, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement, Office fédéral des migrations et ci-après, ODM) a rejeté cette demande d'asile, pour manque de pertinence des motifs invoqués. Il a en effet considéré qu'ensuite du changement fondamental de la situation au Kosovo, les époux A._______ et B._______ n'avaient plus à craindre d'être exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31); il a fait état, sur ce plan, de la perte, par les autorités yougoslaves, de leur pouvoir dans la région, qu'il soit militaire ou policier, et des efforts déployés par la Mission intérimaire des Nations Unies (MINUK), avec le concours de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), de la KFOR et d'une force de police internationale, pour rétablir une administration civile, dans les domaines du droit, de la justice et de la police. Par même décision, l'autorité inférieure a ordonné le renvoi de Suisse des intéressés, jugeant l'exécution de cette mesure licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 2 mars 2000, les époux A._______ et B._______ ont déposé un recours auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après, Commission). Ils soutiennent que, dans la mesure où ils n'appartiennent pas à l'ethnie majoritaire au Kosovo, ils ne peuvent retourner dans cette région, sans risquer leur vie - compte tenu des désirs de vengeance qui habiteraient les Albanais -, ou leur liberté - pour avoir hébergé leur fils réfractaire -, et par conséquent ne savent pas où s'établir. Ils contestent en outre l'analyse faite par l'ODM de la conjoncture politique au Kosovo, et évoquent leur état de santé déficient. A titre préliminaire, ils demandent à la Commission de procéder à des mesures d'instruction, à savoir, d'une part, entendre leur fille I._______ en qualité de témoin et, d'autre part, ordonner qu'ils soient soumis à une expertise médicale; ils concluent enfin à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de leur statut de réfugié, respectivement à l'octroi de l'asile, et, à titre subsidiaire, à l'inexécution de leur renvoi. E. Par décision incidente du 13 mars 2000, la juge chargée de l'instruction de la Commission s'est prononcée sur la question de l'expertise médicale et a signalé aux recourants que, s'agissant de la répartition du fardeau de la preuve, elle entendait s'inspirer de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), en vertu duquel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. F. Appelés à se prononcer sur l'existence d'une situation de détresse grave susceptible d'empêcher l'exécution du renvoi des recourants (art. 44 al. 3 LAsi, abrogé par le ch. I de la loi fédérale du 16 décembre 2005 [RO 2006 4751]), l'ODM et l'autorité cantonale compétente, préalablement consultée conformément à l'art. 44 al. 5 LAsi (article abrogé par le ch. I de la loi fédérale du 16 décembre 2005 [RO 2006 4751]), ont exprimé des avis divergents. A l'issue de son rapport du 18 novembre 2003, le canton a proposé l'octroi de l'admission provisoire, un point de vue auquel l'ODM ne s'est donc pas rallié. Aux termes de son préavis du 7 janvier 2004, il a considéré que les critères énoncés à l'art. 33 al. 1 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311) (abrogé par le ch. I de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 [RO 2007 5582]), n'étaient pas remplis et il a maintenu sa décision d'exécution du renvoi; il a noté à cet égard que les époux A._______ et B._______ n'ont pas acquis une autonomie financière ni fourni d'effort particulier pour s'intégrer en Suisse et qu'ils n'ont pas de lien particulier avec ce pays, malgré la présence de quelques-uns de leurs enfants. G. Dans un courrier daté du 30 janvier 2004, les intéressés, qui entendent exercer leur droit d'être entendus, ont dénié ne pas se trouver dans une situation de détresse grave. Alléguant que les problèmes d'ordre ethnique perdurent au Kosovo, ils disent ne pas avoir d'avenir dans cette région, et cela d'autant moins qu'ils ne pourraient plus avoir accès à leur appartement, celui-ci étant occupé par des Albanais apparemment peu enclins à leur céder la place, ni compter sur l'aide de leurs deux enfants restés en Serbie. Ils se défendent en outre de ne pas s'être intégrés en Suisse, en dépit de leur âge avancé, qui, selon eux, les a privés des moyens de facilitation de ce processus, parmi lesquels ils citent l'engagement professionnel. Ils confirment ainsi souhaiter être admis provisoirement en Suisse non seulement pour les raisons indiquées ci-dessus, mais également parce que leur état de santé serait mauvais. Pour sa part, l'autorité cantonale compétente a signalé, dans une lettre postée le 12 février 2004, qu'elle ne comptait pas se prononcer sur le préavis de l'ODM du 7 janvier 2004, mais maintenait sa proposition d'admettre provisoirement en Suisse les époux A._______ et B._______. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et art. 34 LTAF. 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Les intéressés ont qualité pour agir et leur recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (art. 48ss PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal s'attache à examiner la situation et les éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. sur cette question, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile / JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211; 1995 n° 5 consid. 6a p. 43; 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. Dans leur recours, les époux A._______ et B._______ ont formulé une réquisition visant à ce que leur fille I._______ soit entendue en qualité de témoin. Le Tribunal estime toutefois qu'une telle mesure n'est pas nécessaire pour élucider les faits déterminants au sens de l'art. 14 al. 1 PA et, par conséquent, renonce définitivement à l'ordonner. Les informations dont il dispose, que ce soit au sujet des recourants, grâce aux procès-verbaux de leurs auditions et à leurs écrits, ou de l'état actuel du Kosovo, dans les domaines politique et économique, lui suffisent pour juger de la pertinence de la décision attaquée. 4. 4.1 Comme cela a été mentionné ci-dessus, le Tribunal tient compte de la situation au moment où il se prononce (JICRA 2000 n° 2 consid. 8a p. 20, 1997 n° 14 consid. 2b p. 106s.). En l'espèce, il se range à l'opinion exprimée par l'autorité inférieure et observe que les motifs invoqués par les recourants ne sont plus d'actualité. En effet, suite à l'adoption, le 10 juin 1999, par le Conseil de sécurité des Nations Unies, de la résolution 1244, et de l'Accord militaire technique entre la Force de paix au Kosovo (KFOR) et les gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie (SRJ) et de la République de Serbie (RS), les dernières forces militaires, paramilitaires et de police serbes ont quitté le territoire du Kosovo le 20 juin 1999. Parallèlement au retrait échelonné de ces troupes, la KFOR s'est déployée dans la province dès le 12 juin 1999. En outre, le Conseil de sécurité a confié à la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) le soin d'administrer le territoire et la population du Kosovo, ainsi que tous les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Il s'ensuit que la SRJ et la RS n'exercent plus de fonctions souveraines au Kosovo. Quant aux craintes manifestées par les époux A._______ et B._______ d'être victimes de la vengeance de l'un ou l'autre membre de la communauté albanaise du Kosovo - région où ils étaient légalement domiciliés avant la guerre et ont toujours vécu -, en raison de leur appartenance ethnique, ou de se voir privés de liberté ensuite de l'insoumission de leur fils, le Tribunal constate qu'elles ne sont objectivement pas fondées. En effet, dans le premier cas, les intéressés n'ont pas apporté d'élément permettant de concevoir que la population d'origine monténégrine ferait l'objet de représailles systématiques au Kosovo depuis l'intervention de la KFOR et l'instauration dans cette province d'un protectorat international sous l'égide de l'ONU, qui remplissent leur rôle de maintien de la paix, en s'interposant entre les populations serbes de religion chrétienne (de confession orthodoxe essentiellement), les populations albanaises de religion musulmane et la minorité albanaise de confession catholique, afin de garantir leur sécurité. A relever encore que, le 26 février 2002, le parlement yougoslave a adopté une loi sur la protection des minorités ethniques, laquelle a été rédigée en concertation avec plusieurs organisations internationales, dont l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Selon cette loi, chaque communauté ethnique minoritaire disposera d'un "Conseil national", sorte d'assemblée régionale consultative dont les prérogatives s'exerceront essentiellement dans les domaines de l'éducation, de la communication, de la préservation et du développement des particularismes culturels. Ces différents "Conseils" seront dominés par un "Conseil d'État pour les minorités" constitué notamment de ministres et d'élus locaux. Celui-ci se réunira "au moins deux fois l'an", sous la direction du président fédéral yougoslave. Dans le second cas, outre que l'allégation relative à l'insoumission du fils des recourants n'est étayée d'aucun moyen de preuve, il y a lieu de relever qu'en date du 26 février 2001 le Parlement de la SRJ a voté une loi d'amnistie - entrée en vigueur le 3 mars 2001 -, selon laquelle sont amnistiés non seulement ceux qui se sont soustraits à leurs obligations militaires jusqu'au 7 octobre 2000, mais aussi ceux qui ont commis des actes contre l'armée yougoslave et contre la Constitution de la SRJ. Cette amnistie exempte les personnes concernées d'éventuelles poursuites pénales ou les libère de toute peine, en cas de condamnation déjà prononcée, et ordonne la radiation des sanctions pénales. S'agissant de l'application de cette loi d'amnistie, le Tribunal ne dispose d'aucun indice dont il pourrait inférer qu'elle n'est pas effective. Le Tribunal est ainsi légitimé à considérer que les recourants ne sauraient exciper d'une crainte fondée d'être exposés, en cas de retour, à des préjudices déterminants pour l'octroi de l'asile. 4.2 Il s'ensuit que le recours, en ce qu'il est dirigé contre la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). 6.2 Les trois conditions posées par l'art. 83 LEtr (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant alternatives et non cumulatives, il suffit que l'une d'entre elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s.). 6.3 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que l'autorité de céans portera son examen. Selon le libellé de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées; elle concerne ensuite les personnes pour qui un retour reviendrait également à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5a et 5b p. 157s., 2002 n° 11 p. 99ss, 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée). 6.4 A l'heure actuelle, ni la Serbie ni a fortiori la province du Kosovo ne connaissent une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cette région, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.5 Dans le cas particulier toutefois, dite autorité estime que la situation personnelle des recourants fait obstacle à leur renvoi. En effet, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au Kosovo ceux-ci pourraient compter sur l'aide de parents. Hormis deux de leurs filles restées vraisemblablement dans cette région, ce que B._______ n'a toutefois pas pu confirmer, et une autre de leurs filles installée entre-temps au Portugal, tous leurs enfants et petits-enfants demeurent en Suisse. Certes, chacun des époux a encore signalé avoir une fratrie, mais aucun des deux ne semble avoir conservé des liens étroits avec ces membres de leurs familles respectives, ce que le Tribunal n'a pas de raison de mettre en doute. Il faut ainsi constater que les proches des recourants à même de leur proposer leur soutien et de leur fournir durablement une assistance sont fort peu nombreux. A cette absence pratiquement totale de réseau familial s'ajoute surtout qu'en raison de leur âge les conditions préalables nécessaires à leur pleine réinsertion dans leur communauté ne sont pas réunies. Inutile de préciser en effet que leurs chances de trouver ne serait-ce qu'une occupation rémunérée, qui leur permette d'établir des relations sociales et de surcroît de subvenir à leurs besoins vitaux, sont inexistantes. Enfin, il appert de leurs déclarations que leur état de santé, à chacun d'eux, s'il n'est pas préoccupant, n'en est pas moins précaire. Il s'agit là d'éléments qui empêchent le Tribunal d'envisager sérieusement qu'ils auront l'énergie nécessaire pour se constituer un nouveau domicile fixe et pour obtenir des moyens minimaux de subsistance. Partant, le Tribunal admet que l'exécution du renvoi du couple A._______ et B._______ ne s'avère actuellement pas raisonnablement exigible, pour des motifs humanitaires conformes à l'art. 83 al. 4 Letr. 6.6 Dès lors que l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible, il devient superflu d'examiner la compatibilité de cette mesure avec les exigences de licéité et de possibilité. Il sied en outre de rappeler que, lors de la révision partielle de la loi sur l'asile du 16 décembre 2005, l'art. 44 al. 3-5 LAsi a été abrogé et remplacé par l'art. 14 LAsi, lequel confère désormais au canton la compétence, sous réserve de l'approbation de l'ODM, d'octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave. 7. Vu ce qui précède, le recours doit être admis, en ce qu'il a trait à la question de l'exécution du renvoi. L'ODM est invité à régler les conditions de résidence des époux A._______ et B._______ en Suisse, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, respectivement l'admission partielle du recours, il se justifie de mettre la moitié des frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 8.2 D'autre part, seule la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause peut prétendre en principe à l'octroi de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA, semblable indemnité étant destinée à couvrir les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés dans le cadre de la procédure de recours. Dans le cas présent, les recourants ayant eu partiellement gain de cause, il y a lieu d'attribuer des dépens réduits de moitié. Leur quotité sera fixée, sur la base du dossier et en fonction du tarif horaire applicable aux avocats (cf. art. 10 al. 2 et 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la somme de Fr. 300.-. (dispositif, page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et art. 34 LTAF.

E. 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).

E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).

E. 1.4 Les intéressés ont qualité pour agir et leur recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (art. 48ss PA).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal s'attache à examiner la situation et les éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. sur cette question, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile / JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211; 1995 n° 5 consid. 6a p. 43; 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 3 Dans leur recours, les époux A._______ et B._______ ont formulé une réquisition visant à ce que leur fille I._______ soit entendue en qualité de témoin. Le Tribunal estime toutefois qu'une telle mesure n'est pas nécessaire pour élucider les faits déterminants au sens de l'art. 14 al. 1 PA et, par conséquent, renonce définitivement à l'ordonner. Les informations dont il dispose, que ce soit au sujet des recourants, grâce aux procès-verbaux de leurs auditions et à leurs écrits, ou de l'état actuel du Kosovo, dans les domaines politique et économique, lui suffisent pour juger de la pertinence de la décision attaquée.

E. 4.1 Comme cela a été mentionné ci-dessus, le Tribunal tient compte de la situation au moment où il se prononce (JICRA 2000 n° 2 consid. 8a p. 20, 1997 n° 14 consid. 2b p. 106s.). En l'espèce, il se range à l'opinion exprimée par l'autorité inférieure et observe que les motifs invoqués par les recourants ne sont plus d'actualité. En effet, suite à l'adoption, le 10 juin 1999, par le Conseil de sécurité des Nations Unies, de la résolution 1244, et de l'Accord militaire technique entre la Force de paix au Kosovo (KFOR) et les gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie (SRJ) et de la République de Serbie (RS), les dernières forces militaires, paramilitaires et de police serbes ont quitté le territoire du Kosovo le 20 juin 1999. Parallèlement au retrait échelonné de ces troupes, la KFOR s'est déployée dans la province dès le 12 juin 1999. En outre, le Conseil de sécurité a confié à la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) le soin d'administrer le territoire et la population du Kosovo, ainsi que tous les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Il s'ensuit que la SRJ et la RS n'exercent plus de fonctions souveraines au Kosovo. Quant aux craintes manifestées par les époux A._______ et B._______ d'être victimes de la vengeance de l'un ou l'autre membre de la communauté albanaise du Kosovo - région où ils étaient légalement domiciliés avant la guerre et ont toujours vécu -, en raison de leur appartenance ethnique, ou de se voir privés de liberté ensuite de l'insoumission de leur fils, le Tribunal constate qu'elles ne sont objectivement pas fondées. En effet, dans le premier cas, les intéressés n'ont pas apporté d'élément permettant de concevoir que la population d'origine monténégrine ferait l'objet de représailles systématiques au Kosovo depuis l'intervention de la KFOR et l'instauration dans cette province d'un protectorat international sous l'égide de l'ONU, qui remplissent leur rôle de maintien de la paix, en s'interposant entre les populations serbes de religion chrétienne (de confession orthodoxe essentiellement), les populations albanaises de religion musulmane et la minorité albanaise de confession catholique, afin de garantir leur sécurité. A relever encore que, le 26 février 2002, le parlement yougoslave a adopté une loi sur la protection des minorités ethniques, laquelle a été rédigée en concertation avec plusieurs organisations internationales, dont l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Selon cette loi, chaque communauté ethnique minoritaire disposera d'un "Conseil national", sorte d'assemblée régionale consultative dont les prérogatives s'exerceront essentiellement dans les domaines de l'éducation, de la communication, de la préservation et du développement des particularismes culturels. Ces différents "Conseils" seront dominés par un "Conseil d'État pour les minorités" constitué notamment de ministres et d'élus locaux. Celui-ci se réunira "au moins deux fois l'an", sous la direction du président fédéral yougoslave. Dans le second cas, outre que l'allégation relative à l'insoumission du fils des recourants n'est étayée d'aucun moyen de preuve, il y a lieu de relever qu'en date du 26 février 2001 le Parlement de la SRJ a voté une loi d'amnistie - entrée en vigueur le 3 mars 2001 -, selon laquelle sont amnistiés non seulement ceux qui se sont soustraits à leurs obligations militaires jusqu'au 7 octobre 2000, mais aussi ceux qui ont commis des actes contre l'armée yougoslave et contre la Constitution de la SRJ. Cette amnistie exempte les personnes concernées d'éventuelles poursuites pénales ou les libère de toute peine, en cas de condamnation déjà prononcée, et ordonne la radiation des sanctions pénales. S'agissant de l'application de cette loi d'amnistie, le Tribunal ne dispose d'aucun indice dont il pourrait inférer qu'elle n'est pas effective. Le Tribunal est ainsi légitimé à considérer que les recourants ne sauraient exciper d'une crainte fondée d'être exposés, en cas de retour, à des préjudices déterminants pour l'octroi de l'asile.

E. 4.2 Il s'ensuit que le recours, en ce qu'il est dirigé contre la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE).

E. 6.2 Les trois conditions posées par l'art. 83 LEtr (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant alternatives et non cumulatives, il suffit que l'une d'entre elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s.).

E. 6.3 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que l'autorité de céans portera son examen. Selon le libellé de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées; elle concerne ensuite les personnes pour qui un retour reviendrait également à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5a et 5b p. 157s., 2002 n° 11 p. 99ss, 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée).

E. 6.4 A l'heure actuelle, ni la Serbie ni a fortiori la province du Kosovo ne connaissent une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cette région, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 6.5 Dans le cas particulier toutefois, dite autorité estime que la situation personnelle des recourants fait obstacle à leur renvoi. En effet, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au Kosovo ceux-ci pourraient compter sur l'aide de parents. Hormis deux de leurs filles restées vraisemblablement dans cette région, ce que B._______ n'a toutefois pas pu confirmer, et une autre de leurs filles installée entre-temps au Portugal, tous leurs enfants et petits-enfants demeurent en Suisse. Certes, chacun des époux a encore signalé avoir une fratrie, mais aucun des deux ne semble avoir conservé des liens étroits avec ces membres de leurs familles respectives, ce que le Tribunal n'a pas de raison de mettre en doute. Il faut ainsi constater que les proches des recourants à même de leur proposer leur soutien et de leur fournir durablement une assistance sont fort peu nombreux. A cette absence pratiquement totale de réseau familial s'ajoute surtout qu'en raison de leur âge les conditions préalables nécessaires à leur pleine réinsertion dans leur communauté ne sont pas réunies. Inutile de préciser en effet que leurs chances de trouver ne serait-ce qu'une occupation rémunérée, qui leur permette d'établir des relations sociales et de surcroît de subvenir à leurs besoins vitaux, sont inexistantes. Enfin, il appert de leurs déclarations que leur état de santé, à chacun d'eux, s'il n'est pas préoccupant, n'en est pas moins précaire. Il s'agit là d'éléments qui empêchent le Tribunal d'envisager sérieusement qu'ils auront l'énergie nécessaire pour se constituer un nouveau domicile fixe et pour obtenir des moyens minimaux de subsistance. Partant, le Tribunal admet que l'exécution du renvoi du couple A._______ et B._______ ne s'avère actuellement pas raisonnablement exigible, pour des motifs humanitaires conformes à l'art. 83 al. 4 Letr.

E. 6.6 Dès lors que l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible, il devient superflu d'examiner la compatibilité de cette mesure avec les exigences de licéité et de possibilité. Il sied en outre de rappeler que, lors de la révision partielle de la loi sur l'asile du 16 décembre 2005, l'art. 44 al. 3-5 LAsi a été abrogé et remplacé par l'art. 14 LAsi, lequel confère désormais au canton la compétence, sous réserve de l'approbation de l'ODM, d'octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave.

E. 7 Vu ce qui précède, le recours doit être admis, en ce qu'il a trait à la question de l'exécution du renvoi. L'ODM est invité à régler les conditions de résidence des époux A._______ et B._______ en Suisse, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.

E. 8.1 Vu l'issue de la cause, respectivement l'admission partielle du recours, il se justifie de mettre la moitié des frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 8.2 D'autre part, seule la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause peut prétendre en principe à l'octroi de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA, semblable indemnité étant destinée à couvrir les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés dans le cadre de la procédure de recours. Dans le cas présent, les recourants ayant eu partiellement gain de cause, il y a lieu d'attribuer des dépens réduits de moitié. Leur quotité sera fixée, sur la base du dossier et en fonction du tarif horaire applicable aux avocats (cf. art. 10 al. 2 et 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la somme de Fr. 300.-. (dispositif, page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours, en ce qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté.
  2. Le recours, en ce qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. Partant, les chiffres 4 et 5 de la décision du 2 février 2000 sont annulés.
  3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire des étrangers.
  4. Les frais réduits de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à Fr. 300.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
  5. L'ODM allouera un montant de Fr. 300.- à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est communiqué : - aux recourants, par leur mandataire (par lettre recommandée; annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité inférieure (par courrier interne; avec le dossier n° réf. N_______) - à l'autorité cantonale compétente (par lettre simple) La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour V E-7300/2006/sco {T 0/2} Arrêt du 1er février 2008 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Maurice Brodard, juges, Françoise Jaggi, greffière. Parties

1. A._______, né le [...],

2. B._______, née le [...], Serbie, représentés par [...], recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Décision prise le 2 février 2000 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution de cette mesure / N_______. Faits : A. A._______ et B._______ ont déposé, le 17 mai 1999, une demande d'asile en Suisse. Ils ont été entendus, le 28 mai 1999, au centre d'enregistrement de C._______ et, le 14 juin suivant, par l'autorité cantonale compétente. B. Lors de ces auditions, les requérants, d'ethnie monténégrine et de religion orthodoxe, mais nés tous deux au Kosovo, où ils ont toujours vécu, et provenant de D._______ (commune de E._______), ont déclaré qu'à l'occasion d'un affrontement entre l'armée serbe et l'UCK, le 25 mars 1999, ils ont tout perdu, leur maison, bombardée, ayant en sus été la proie des flammes. Pour se soustraire au danger dû à la situation ambiante, respectivement aux problèmes d'ordre ethnique que celle-ci induisait, pour échapper d'autre part aux éventuelles conséquences de l'insoumission d'un de leurs fils, ce qui les aurait contraints par le passé à quitter E._______ pour D._______, ils auraient donc pris le chemin de l'exil. De E._______, où ils seraient retournés et, l'espace d'une nuit, auraient été hébergés par des amis - récupérer l'appartement qu'ils possédaient également dans cette ville paraissant inenvisageable -, ils auraient gagné F._______, puis G._______ et, quelques semaines plus tard, H._______. C. Par décision du 2 février 2000, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement, Office fédéral des migrations et ci-après, ODM) a rejeté cette demande d'asile, pour manque de pertinence des motifs invoqués. Il a en effet considéré qu'ensuite du changement fondamental de la situation au Kosovo, les époux A._______ et B._______ n'avaient plus à craindre d'être exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31); il a fait état, sur ce plan, de la perte, par les autorités yougoslaves, de leur pouvoir dans la région, qu'il soit militaire ou policier, et des efforts déployés par la Mission intérimaire des Nations Unies (MINUK), avec le concours de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), de la KFOR et d'une force de police internationale, pour rétablir une administration civile, dans les domaines du droit, de la justice et de la police. Par même décision, l'autorité inférieure a ordonné le renvoi de Suisse des intéressés, jugeant l'exécution de cette mesure licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 2 mars 2000, les époux A._______ et B._______ ont déposé un recours auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après, Commission). Ils soutiennent que, dans la mesure où ils n'appartiennent pas à l'ethnie majoritaire au Kosovo, ils ne peuvent retourner dans cette région, sans risquer leur vie - compte tenu des désirs de vengeance qui habiteraient les Albanais -, ou leur liberté - pour avoir hébergé leur fils réfractaire -, et par conséquent ne savent pas où s'établir. Ils contestent en outre l'analyse faite par l'ODM de la conjoncture politique au Kosovo, et évoquent leur état de santé déficient. A titre préliminaire, ils demandent à la Commission de procéder à des mesures d'instruction, à savoir, d'une part, entendre leur fille I._______ en qualité de témoin et, d'autre part, ordonner qu'ils soient soumis à une expertise médicale; ils concluent enfin à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de leur statut de réfugié, respectivement à l'octroi de l'asile, et, à titre subsidiaire, à l'inexécution de leur renvoi. E. Par décision incidente du 13 mars 2000, la juge chargée de l'instruction de la Commission s'est prononcée sur la question de l'expertise médicale et a signalé aux recourants que, s'agissant de la répartition du fardeau de la preuve, elle entendait s'inspirer de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), en vertu duquel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. F. Appelés à se prononcer sur l'existence d'une situation de détresse grave susceptible d'empêcher l'exécution du renvoi des recourants (art. 44 al. 3 LAsi, abrogé par le ch. I de la loi fédérale du 16 décembre 2005 [RO 2006 4751]), l'ODM et l'autorité cantonale compétente, préalablement consultée conformément à l'art. 44 al. 5 LAsi (article abrogé par le ch. I de la loi fédérale du 16 décembre 2005 [RO 2006 4751]), ont exprimé des avis divergents. A l'issue de son rapport du 18 novembre 2003, le canton a proposé l'octroi de l'admission provisoire, un point de vue auquel l'ODM ne s'est donc pas rallié. Aux termes de son préavis du 7 janvier 2004, il a considéré que les critères énoncés à l'art. 33 al. 1 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311) (abrogé par le ch. I de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 [RO 2007 5582]), n'étaient pas remplis et il a maintenu sa décision d'exécution du renvoi; il a noté à cet égard que les époux A._______ et B._______ n'ont pas acquis une autonomie financière ni fourni d'effort particulier pour s'intégrer en Suisse et qu'ils n'ont pas de lien particulier avec ce pays, malgré la présence de quelques-uns de leurs enfants. G. Dans un courrier daté du 30 janvier 2004, les intéressés, qui entendent exercer leur droit d'être entendus, ont dénié ne pas se trouver dans une situation de détresse grave. Alléguant que les problèmes d'ordre ethnique perdurent au Kosovo, ils disent ne pas avoir d'avenir dans cette région, et cela d'autant moins qu'ils ne pourraient plus avoir accès à leur appartement, celui-ci étant occupé par des Albanais apparemment peu enclins à leur céder la place, ni compter sur l'aide de leurs deux enfants restés en Serbie. Ils se défendent en outre de ne pas s'être intégrés en Suisse, en dépit de leur âge avancé, qui, selon eux, les a privés des moyens de facilitation de ce processus, parmi lesquels ils citent l'engagement professionnel. Ils confirment ainsi souhaiter être admis provisoirement en Suisse non seulement pour les raisons indiquées ci-dessus, mais également parce que leur état de santé serait mauvais. Pour sa part, l'autorité cantonale compétente a signalé, dans une lettre postée le 12 février 2004, qu'elle ne comptait pas se prononcer sur le préavis de l'ODM du 7 janvier 2004, mais maintenait sa proposition d'admettre provisoirement en Suisse les époux A._______ et B._______. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et art. 34 LTAF. 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Les intéressés ont qualité pour agir et leur recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (art. 48ss PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal s'attache à examiner la situation et les éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. sur cette question, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile / JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211; 1995 n° 5 consid. 6a p. 43; 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. Dans leur recours, les époux A._______ et B._______ ont formulé une réquisition visant à ce que leur fille I._______ soit entendue en qualité de témoin. Le Tribunal estime toutefois qu'une telle mesure n'est pas nécessaire pour élucider les faits déterminants au sens de l'art. 14 al. 1 PA et, par conséquent, renonce définitivement à l'ordonner. Les informations dont il dispose, que ce soit au sujet des recourants, grâce aux procès-verbaux de leurs auditions et à leurs écrits, ou de l'état actuel du Kosovo, dans les domaines politique et économique, lui suffisent pour juger de la pertinence de la décision attaquée. 4. 4.1 Comme cela a été mentionné ci-dessus, le Tribunal tient compte de la situation au moment où il se prononce (JICRA 2000 n° 2 consid. 8a p. 20, 1997 n° 14 consid. 2b p. 106s.). En l'espèce, il se range à l'opinion exprimée par l'autorité inférieure et observe que les motifs invoqués par les recourants ne sont plus d'actualité. En effet, suite à l'adoption, le 10 juin 1999, par le Conseil de sécurité des Nations Unies, de la résolution 1244, et de l'Accord militaire technique entre la Force de paix au Kosovo (KFOR) et les gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie (SRJ) et de la République de Serbie (RS), les dernières forces militaires, paramilitaires et de police serbes ont quitté le territoire du Kosovo le 20 juin 1999. Parallèlement au retrait échelonné de ces troupes, la KFOR s'est déployée dans la province dès le 12 juin 1999. En outre, le Conseil de sécurité a confié à la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) le soin d'administrer le territoire et la population du Kosovo, ainsi que tous les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Il s'ensuit que la SRJ et la RS n'exercent plus de fonctions souveraines au Kosovo. Quant aux craintes manifestées par les époux A._______ et B._______ d'être victimes de la vengeance de l'un ou l'autre membre de la communauté albanaise du Kosovo - région où ils étaient légalement domiciliés avant la guerre et ont toujours vécu -, en raison de leur appartenance ethnique, ou de se voir privés de liberté ensuite de l'insoumission de leur fils, le Tribunal constate qu'elles ne sont objectivement pas fondées. En effet, dans le premier cas, les intéressés n'ont pas apporté d'élément permettant de concevoir que la population d'origine monténégrine ferait l'objet de représailles systématiques au Kosovo depuis l'intervention de la KFOR et l'instauration dans cette province d'un protectorat international sous l'égide de l'ONU, qui remplissent leur rôle de maintien de la paix, en s'interposant entre les populations serbes de religion chrétienne (de confession orthodoxe essentiellement), les populations albanaises de religion musulmane et la minorité albanaise de confession catholique, afin de garantir leur sécurité. A relever encore que, le 26 février 2002, le parlement yougoslave a adopté une loi sur la protection des minorités ethniques, laquelle a été rédigée en concertation avec plusieurs organisations internationales, dont l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Selon cette loi, chaque communauté ethnique minoritaire disposera d'un "Conseil national", sorte d'assemblée régionale consultative dont les prérogatives s'exerceront essentiellement dans les domaines de l'éducation, de la communication, de la préservation et du développement des particularismes culturels. Ces différents "Conseils" seront dominés par un "Conseil d'État pour les minorités" constitué notamment de ministres et d'élus locaux. Celui-ci se réunira "au moins deux fois l'an", sous la direction du président fédéral yougoslave. Dans le second cas, outre que l'allégation relative à l'insoumission du fils des recourants n'est étayée d'aucun moyen de preuve, il y a lieu de relever qu'en date du 26 février 2001 le Parlement de la SRJ a voté une loi d'amnistie - entrée en vigueur le 3 mars 2001 -, selon laquelle sont amnistiés non seulement ceux qui se sont soustraits à leurs obligations militaires jusqu'au 7 octobre 2000, mais aussi ceux qui ont commis des actes contre l'armée yougoslave et contre la Constitution de la SRJ. Cette amnistie exempte les personnes concernées d'éventuelles poursuites pénales ou les libère de toute peine, en cas de condamnation déjà prononcée, et ordonne la radiation des sanctions pénales. S'agissant de l'application de cette loi d'amnistie, le Tribunal ne dispose d'aucun indice dont il pourrait inférer qu'elle n'est pas effective. Le Tribunal est ainsi légitimé à considérer que les recourants ne sauraient exciper d'une crainte fondée d'être exposés, en cas de retour, à des préjudices déterminants pour l'octroi de l'asile. 4.2 Il s'ensuit que le recours, en ce qu'il est dirigé contre la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). 6.2 Les trois conditions posées par l'art. 83 LEtr (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant alternatives et non cumulatives, il suffit que l'une d'entre elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s.). 6.3 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que l'autorité de céans portera son examen. Selon le libellé de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées; elle concerne ensuite les personnes pour qui un retour reviendrait également à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5a et 5b p. 157s., 2002 n° 11 p. 99ss, 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée). 6.4 A l'heure actuelle, ni la Serbie ni a fortiori la province du Kosovo ne connaissent une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cette région, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.5 Dans le cas particulier toutefois, dite autorité estime que la situation personnelle des recourants fait obstacle à leur renvoi. En effet, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au Kosovo ceux-ci pourraient compter sur l'aide de parents. Hormis deux de leurs filles restées vraisemblablement dans cette région, ce que B._______ n'a toutefois pas pu confirmer, et une autre de leurs filles installée entre-temps au Portugal, tous leurs enfants et petits-enfants demeurent en Suisse. Certes, chacun des époux a encore signalé avoir une fratrie, mais aucun des deux ne semble avoir conservé des liens étroits avec ces membres de leurs familles respectives, ce que le Tribunal n'a pas de raison de mettre en doute. Il faut ainsi constater que les proches des recourants à même de leur proposer leur soutien et de leur fournir durablement une assistance sont fort peu nombreux. A cette absence pratiquement totale de réseau familial s'ajoute surtout qu'en raison de leur âge les conditions préalables nécessaires à leur pleine réinsertion dans leur communauté ne sont pas réunies. Inutile de préciser en effet que leurs chances de trouver ne serait-ce qu'une occupation rémunérée, qui leur permette d'établir des relations sociales et de surcroît de subvenir à leurs besoins vitaux, sont inexistantes. Enfin, il appert de leurs déclarations que leur état de santé, à chacun d'eux, s'il n'est pas préoccupant, n'en est pas moins précaire. Il s'agit là d'éléments qui empêchent le Tribunal d'envisager sérieusement qu'ils auront l'énergie nécessaire pour se constituer un nouveau domicile fixe et pour obtenir des moyens minimaux de subsistance. Partant, le Tribunal admet que l'exécution du renvoi du couple A._______ et B._______ ne s'avère actuellement pas raisonnablement exigible, pour des motifs humanitaires conformes à l'art. 83 al. 4 Letr. 6.6 Dès lors que l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible, il devient superflu d'examiner la compatibilité de cette mesure avec les exigences de licéité et de possibilité. Il sied en outre de rappeler que, lors de la révision partielle de la loi sur l'asile du 16 décembre 2005, l'art. 44 al. 3-5 LAsi a été abrogé et remplacé par l'art. 14 LAsi, lequel confère désormais au canton la compétence, sous réserve de l'approbation de l'ODM, d'octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave. 7. Vu ce qui précède, le recours doit être admis, en ce qu'il a trait à la question de l'exécution du renvoi. L'ODM est invité à régler les conditions de résidence des époux A._______ et B._______ en Suisse, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, respectivement l'admission partielle du recours, il se justifie de mettre la moitié des frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 8.2 D'autre part, seule la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause peut prétendre en principe à l'octroi de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA, semblable indemnité étant destinée à couvrir les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés dans le cadre de la procédure de recours. Dans le cas présent, les recourants ayant eu partiellement gain de cause, il y a lieu d'attribuer des dépens réduits de moitié. Leur quotité sera fixée, sur la base du dossier et en fonction du tarif horaire applicable aux avocats (cf. art. 10 al. 2 et 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la somme de Fr. 300.-. (dispositif, page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en ce qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en ce qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. Partant, les chiffres 4 et 5 de la décision du 2 février 2000 sont annulés. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire des étrangers. 4. Les frais réduits de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à Fr. 300.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 5. L'ODM allouera un montant de Fr. 300.- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est communiqué :

- aux recourants, par leur mandataire (par lettre recommandée; annexe : un bulletin de versement)

- à l'autorité inférieure (par courrier interne; avec le dossier n° réf. N_______)

- à l'autorité cantonale compétente (par lettre simple) La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi Expédition :