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E-7262/2016

E-7262/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-01-30 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La demande d'octroi d'un nouveau délai pour produire un certificat médical est écartée, dans la mesure de sa recevabilité.

E. 2 Le recours est rejeté.

E. 3 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 4 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 5 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :

Dispositiv
  1. La demande d'octroi d'un nouveau délai pour produire un certificat médical est écartée, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Le recours est rejeté.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7262/2016 Arrêt du 30 janvier 2017 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Gambie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 novembre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, le (...) 2016, les procès-verbaux des auditions du recourant par le SEM, en date des 1er et 8 novembre 2016, la décision du 16 novembre 2016 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 24 novembre 2016, par lequel le recourant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 30 novembre 2016, par laquelle le Tribunal a invité le recourant à produire un certificat médical jusqu'au 3 janvier 2017, l'avertissant qu'à défaut il serait statué en l'état du dossier, et a reporté l'examen de la demande d'assistance judiciaire partielle, l'écrit du 24 janvier 2017 du recourant, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal a un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8), que, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi), que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, lors de ses auditions des 1er et 8 novembre 2016, le recourant a déclaré, en substance, qu'il n'avait jamais exercé d'activités politiques, qu'il avait néanmoins de longue date exprimé dans le cadre de conversations privées son mécontentement vis-à-vis des dérives dictatoriales du parti au pouvoir, qu'il avait été enlevé et séquestré à deux reprises dans le courant du mois de mars 2016 par des personnes lui ayant reproché de n'avoir, selon leur source d'informations, pas été un partisan de l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction (ci-après : APRC), soit à son avis des personnes subordonnées au parti au pouvoir, la première fois durant une semaine, le temps nécessaire pour lui faire promettre, sous la contrainte et les mauvais traitements (coups, jets d'eau, menaces d'exécution sommaire, privation de sommeil, d'accès à l'eau et à une nourriture d'une qualité convenable), son allégeance à l'APRC, la seconde fois durant deux jours, le temps de lui faire réitérer sa promesse précédemment non tenue de se présenter à un entretien, que, lors de cet entretien, il s'était vu proposer une activité de délateur en échange d'une quote-part sur les saisies des biens des riches opposants qu'il aurait dénoncés, qu'il avait quitté d'abord Serrekunda avant la date prévue pour un second entretien en mars ou en avril 2016, puis la Gambie en mai 2016, et que son épouse, restée sur place, n'avait pas été inquiétée, que le SEM a considéré que les motifs d'asile allégués ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, que, d'après le SEM, le recourant n'est pas parvenu à expliquer de manière cohérente les raisons pour lesquelles des personnes agissant pour le compte du gouvernement ont eu intérêt à le recruter, courant mars 2016, par la contrainte comme agent de renseignements pour le compte du parti au pouvoir (APRC), alors même qu'il était totalement inactif sur le plan politique et dépourvu de contacts avec des opposants politiques, que le SEM a qualifié d'inconcevables les déclarations du recourant selon lesquelles ces personnes ont cherché à le contraindre, après avoir appris qu'il n'appréciait pas le pouvoir en place, à devenir un informateur à leur solde, qu'il a également mis en évidence le caractère évasif et lacunaire des déclarations du recourant sur ses critiques à l'encontre du parti au pouvoir et les circonstances de leur diffusion (qui auraient été la cause de sa première séquestration d'une semaine et des mauvais traitements endurés durant celle-ci), qu'il a estimé qu'en conséquence, le recourant n'avait pas rendu crédible avoir attiré défavorablement l'attention des autorités gambiennes sur lui et qu'il n'avait pas fourni d'explication convaincante sur les raisons qui auraient justifié une intervention ciblée contre lui en mars 2016, que, dans son recours du 24 novembre 2016, l'intéressé se borne à répéter certains de ses allégués de fait et à invoquer une aggravation de la répression à l'encontre de toute forme d'opposition réelle ou supposée dans son pays, que, de la sorte, il n'apporte ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation du SEM relative à ses allégués de fait, qu'au vu de ce qui précède, l'appréciation du SEM sur l'absence de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des motifs de fuite avancés doit être confirmée, que, par conséquent, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile doit être rejeté, et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que, conformément à l'art. 44 in initio LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine ou d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), qu'en effet, la Gambie ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, une transition de pouvoir y étant en cours, avec la médiation de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'appui du Conseil de sécurité de l'ONU, qu'en particulier l'ancien président Yaya Jammeh a quitté la Gambie le 21 janvier 2017, après avoir accepté d'abandonner le pouvoir de sorte que le nouveau président élu puisse entrer en fonction, qu'en outre, certes, dans son recours, l'intéressé fait valoir que son mauvais état de santé fait obstacle à l'exécution de son renvoi et allègue qu'il est atteint de symptômes pulmonaires, d'un gonflement au niveau de la gorge et de maux de tête, et que des investigations médicales sont en cours, que, toutefois, il n'a pas observé le délai qui lui a été imparti par ordonnance du Tribunal du 30 novembre 2016 ni pour produire un certificat médical étayant ces allégués ni même pour solliciter une prolongation de délai, que, dans son écrit du 24 janvier 2017, il allègue qu'il souffre de dorsalgies, qu'il n'a eu accès au CEP qu'à des soins d'urgence à l'hôpital B._______ et à un traitement médicamenteux et qu'il se trouve dans l'attente d'un transfert dans son canton d'attribution pour accéder à un suivi médical régulier, qu'il invoque qu'il s'est trouvé pour ces motifs dans l'impossibilité de produire un certificat médical dans le délai imparti, qu'il sollicite l'octroi « d'un nouveau délai » échéant au-delà de la date de son transfert dans son canton d'attribution pour produire un certificat médical, que, toutefois, sa demande doit être écartée, dans la mesure de sa recevabilité, qu'en effet, elle ne peut pas être qualifiée d'offre de preuve admissible, dès lors qu'elle tend à prouver des faits futurs incertains eu égard à une expectative d'une instauration future d'un suivi médical régulier, qu'elle ne peut pas non plus être qualifiée de nouvelle offre de preuve de sa problématique médicale, compte tenu de l'inobservation du délai qui lui a déjà été offert pour produire un certificat médical étayant ses allégués relatifs à ses problèmes de santé, ni d'une demande de restitution de ce délai (l'acte omis ne pouvant, selon lui, pas être accompli comme il devrait l'être dans une telle hypothèse, conformément aux exigences de l'art. 24 al. 1 PA), ni d'une demande de prolongation de ce délai (laquelle aurait été tardive conformément à l'art. 22 al. 2 PA), qu'en conséquence, comme il en a été averti par ordonnance du 30 novembre 2016, il est statué en l'état du dossier (cf. art. 23 PA ; voir aussi ATAF 2011/1 consid. 2), que, sur la base du dossier, le recourant n'a pas établi qu'il est atteint de troubles de santé à ce point graves qu'ils seraient, en cas de retour dans son pays d'origine, de nature à l'exposer de manière imminente à une mise en danger concrète pour cas de nécessité médicale au sens qu'en donne la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.3), qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. La demande d'octroi d'un nouveau délai pour produire un certificat médical est écartée, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Le recours est rejeté.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :