Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée
Sachverhalt
A. Le 15 novembre 2011, A._______, sa nièce, ses trois filles et son petit-fils ont déposé une demande d'asile en Suisse par l'intermédiaire de leur mandataire. Les intéressés ont conclu à l'octroi de l'asile, respectivement d'une autorisation d'entrée en Suisse, déposant quinze photographies les représentant. Leur fille, respectivement soeur, G._______, réside en Suisse et en a acquis la nationalité. Les motifs de la demande ont été exposés dans un mémoire du 15 novembre 2011, ainsi que dans deux écrits complémentaires des 22 novembre 2011 et 18 décembre 2012. Il en ressort que la famille A._______, originaire de H._______ (province de I._______), a dû se déplacer en octobre 2011 jusqu'à J._______, leur région d'origine ayant vu s'installer le pouvoir des milices Al-Shebab. Installée dans un camp de réfugiés de fortune, la famille aurait souffert d'une attaque des mêmes milices, lors de laquelle le père, deux fils et plusieurs enfants auraient été tués ; les autres proches des requérants auraient été dispersés. Quant aux trois soeurs et à leur cousine, elles auraient été violées, la cousine ayant en outre été brûlée par les Al-Shebab, comme en attesterait une des photographies produites. Depuis lors, les requérants, gravement traumatisés, en mauvaise santé et dénués d'une protection masculine adulte, vivraient dans des conditions très précaires, et le camp aurait été la cible de nouvelles attaques des Al Shebab, lors desquelles A._______ aurait été blessée. Il leur serait impossible de rejoindre la frontière du Kenya, en raison des combats et de l'insécurité généralisée. Ils se trouveraient donc en danger de manière pressante. En novembre 2011, B._______ aurait été enlevée par les Al Shebab et retenue durant trois jours, se voyant infliger 25 coups de ceinture en raison d'un comportement prétendument immoral. Les intéressés ne seraient atteignables que par des intermédiaires. B. Le 4 avril 2013, l'ODM a invité les requérants à répondre à un questionnaire précis relatif à leurs motifs d'asile, au déroulement des faits, aux préjudices subis, aux circonstances de leur fuite et à leur état de santé. Le 6 mai 2013, leur mandataire a expliqué que le questionnaire était parvenu aux intéressés par l'intermédiaire d'un dénommé K._______, originaire de L._______, au Kenya, qui avait recueilli les réponses ; étant donné ces circonstances difficiles, celles-ci demeuraient cependant imprécises, les requérants étant au surplus analphabètes et les femmes du groupe éprouvant des difficultés à faire état des viols qu'elles avaient subis. Les risques menaçant les requérants restaient d'actualité, la mère de famille se trouvant de plus en mauvaise santé et la région restant troublée ; aucune protection n'était accessible. Enfin, parvenu à l'adolescence, le jeune F._______ courait le danger d'être recruté de force par l'une des factions en conflit. Ont été jointes aux réponses deux courtes attestations médicales manuscrites des 10 mars et 17 avril 2013, portant le timbre de l'hôpital de L._______, qui relèvent chez la mère de famille des problèmes neurologiques et rénaux, ainsi qu'une blessure à la jambe gauche ; les intéressés ont expliqué que le diagnostic avait été posé par un médecin s'étant déplacé de L._______ à J._______, sans cependant qu'un quelconque traitement puisse être entrepris. C. Le 24 mai 2013, l'ODM a requis le dépôt par les intéressés de demandes motivées et signées. Le 24 juin 2013, les déclarations réclamées ont été transmises à l'ODM par l'intermédiaire de la mandataire, celles-ci expliquant leur caractère sommaire par les raisons déjà exposées auparavant. Ont donc été déposées cinq déclarations manuscrites émanant de A._______, de ses trois filles et de sa nièce, dont il ressort, de manière synthétique, que la famille a subi les mauvais traitements des Al-Shebab et souffre de conditions de vie difficiles ; par ailleurs, les quatre jeunes femmes auraient été violées en avril 2013, d'où de graves séquelles psychologiques. Enfin, dans deux écrits des 22 octobre et 19 novembre 2013, transmis par la mandataire, les requérants ont précisé que leurs conditions de vie restaient précaires, d'où une importante vulnérabilité ; celle-ci se trouvait renforcée par l'aggravation des tensions dans la région de J._______, découlant de l'intervention éthiopienne. D. Par décision du 29 novembre 2013, notifiée le 2 décembre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile et refusé d'accorder aux intéressés une autorisation d'entrée, aux motifs que le récit, inconsistant et dénué de détails précis, n'emportait pas la conviction. Selon l'autorité de première instance, les requérants redoutaient en réalité l'insécurité globale régnant dans la région, qui s'était cependant atténuée du fait de l'expulsion des milices Al-Shebab de J._______ ; des rapatriements du Kenya avaient d'ailleurs pu commencer, sous l'égide du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR). Enfin, il apparaissait que A._______ avait pu être examinée par un médecin. Finalement, les conditions du regroupement familial n'étaient pas remplies. E. Interjetant recours contre cette décision, le 23 décembre 2013, A._______ et sa famille ont une fois encore insisté sur les difficultés pratiques et psychologiques les ayant empêché de fournir des déclarations détaillées ; les photographies de sévices et les attestations médicales produites attestaient cependant de la persécution par les Al Shebab. Par ailleurs, la région de I._______ restait peu sûre, vu les troubles qui continuaient de s'y produire, et les rapatriements organisés par le UNHCR restaient limités aux volontaires. Les requérants ont également fait valoir qu'ils faisaient partie de groupes à risque (femmes seules et jeune enfant, personnes déplacées) exposés à une persécution ciblée, et non simplement à l'insécurité générale. Relevant qu'ils disposaient d'un lien avec la Suisse, en la personne de G._______, ils ont conclu à l'octroi de l'asile et d'une autorisation d'entrée, requérant l'assistance judiciaire partielle. F. Par ordonnance du 7 janvier 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal) a dispensé les recourants du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 16 janvier 2014, les motifs d'asile invoqués restant insuffisamment précis et les photographies non concluantes. Faisant usage de leur droit de réplique, le 4 février 2014, les intéressés ont soutenu que leur récit était constant et précis, faisant ressortir de clairs indices de persécution, et que sa vraisemblance, compte tenu des difficultés à recueillir leurs déclarations et des preuves produites, devait être retenue. Invité à se prononcer une seconde fois, l'ODM a, le 12 février 2014, maintenu sa position. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La possibilité de déposer une demande d'asile à l'étranger a disparu depuis l'entrée en vigueur, le 29 septembre 2012, de la modification urgente de la LAsi, qui a abrogé les art. 20 et 52 al. 2 LAsi, et a modifié l'art. 19 LAsi ; toutefois, selon les dispositions transitoires applicables, ces dispositions, dans leur ancienne teneur, continuent à s'appliquer aux demandes déposées à l'étranger avant cette date. 2.2 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (art. 19 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (ancien art. 20 al. 1 LAsi). Si l'audition n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant à lui exposer ses motifs par écrit (art. 10 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Le dépôt de la demande directement auprès de l'ODM est également possible (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 15 consid. 2b p. 129-130). Afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (ancien art. 20 al. 2 LAsi). 2.3 L'octroi d'une autorisation d'entrée, pour laquelle l'autorité dispose d'une large liberté d'appréciation, est soumis à des conditions restrictives. Outre l'existence d'un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, cette possibilité s'apprécie selon l'intensité des liens que le requérant entretient avec la Suisse, et la mesure dans laquelle on peut exiger qu'il reste à son lieu de séjour pendant l'instruction (ATAF 2011/10 consid. 3-5 p. 126-131). L'appréciation se base aussi sur la possibilité pratique d'être admis dans un Etat tiers, et la mesure dans laquelle on peut raisonnablement exiger de la personne en cause qu'elle s'y installe (JICRA 1997 n° 15 précité consid. 2d-2g p. 130-133) ; le refus de l'autorisation d'entrée entraîne le rejet de la demande d'asile (JICRA 2000 n° 12 consid. 7 p. 97 98). L'existence d'une nécessité de protection contre un risque de persécution constitue cependant un point déterminant, que l'autorité est tenue de prendre en compte (JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130-131). 3. 3.1 Selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans son ancienne teneur, la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile. Si une telle audition se révèle impossible, notamment pour des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse ou d'obstacles de fait dans le pays concerné, le requérant doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile (ATAF 2007/30 consid. 5.4 p. 364-365). En l'espèce, aucune représentation suisse n'existant à Mogadiscio, il n'a pu être procédé à l'audition des intéressés. Ceux-ci ont toutefois pu faire valoir leurs motifs d'asile par l'intermédiaire de leur mandataire, en répondant, en accompagnement de la lettre de ladite mandataire du 24 juin 2013, au questionnaire que leur avait soumis l'ODM. 3.2 Selon l'ODM, les motifs d'asile articulés ne sont cependant pas crédibles, car manquant de précisions et d'éléments concrets susceptibles d'en confirmer le caractère vécu. Le Tribunal ne partage pas cette appréciation. Les réponses au questionnaire sont certes sommaires, du moins dans leur version française, car il n'est pas certain que la transcription en somali des dires des recourants, jointe à la lettre du 24 juin 2013, ait été intégralement traduite. L'ODM méconnaît toutefois les difficultés pratiques qui ont empêché les intéressés de faire état exhaustivement de leur motifs : non seulement leur analphabétisme a nécessité l'aide d'un intermédiaire qui a repris leurs dires par écrit, mais de plus, ce dernier n'a pu accomplir sa tâche qu'au prix d'obstacles importants (puisqu'il a dû se rendre lui-même en Somalie) et d'un danger personnel manifeste ; cette situation n'a donc pu que limiter la durée de son séjour à J._______, et ne lui a laissé que le loisir de prendre en note (on ne peut en effet parler d'une retranscription complète des déclarations) l'essentiel des affirmations des intéressés. A cela s'ajoute qu' A._______, ses filles et sa nièce, dont la santé était altérée et pouvaient être les victimes d'importants traumatismes, n'ont vraisemblablement pas été en mesure de livrer un récit précis, logique et circonstancié des faits ; des blocages d'ordre culturel n'ont pu, en outre, que compliquer chez elles la description des agressions sexuelles endurées (à ce sujet ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 p. 743 et les réf. citées). 3.3 A cela s'ajoute que les faits décrits, et donc l'existence d'une persécution et la probabilité de son renouvellement, ne sont pas manifestement invraisemblables. En effet, si la situation sécuritaire s'est améliorée à Mogadiscio et peut être considérée comme satisfaisante dans le nord de la Somalie (Puntland et Somaliland), il n'en va pas de même dans le centre et le sud du pays. Les combats entre les milices Al-Shebab, qui continuent de contrôler une grande partie du territoire, les troupes gouvernementales et les forces internationales (African Union Mission in Somalia [AMISOM]) empêchent pour l'heure tout retour à des conditions de sécurité normales ; les personnes déplacées à l'intérieur du territoire somalien se montent, dans ces zones, à quelques 893.000 personnes (UNHCR International Protection Considerations with Regard to People fleeing Southern and Central Somalia, janvier 2014 ; UK Home Office, Operational Guidance Note Somalia, septembre 2013, p. 28-30 et 33 35). La région de J._______ a d'ailleurs été le théâtre de combats avec les Al-Shebab au printemps 2012, et un attentat à l'explosif commis en octobre 2013, attribué à ce groupe, a fait plusieurs victimes parmi les soldats gouvernementaux (http://www.somaliareport.com/index.php/post/3463/Al-Shabaab Temporarily Seizes_Beled-Hawo et http://harar24.com/?p=8787, consultés le 26 février 2014). La gestion des camps de personnes déplacées n'incombe pas au gouvernement, mais aux clans locaux et à des particuliers, qui n'assurent pas aux personnes intéressées une protection satisfaisante, mais détournent le peu d'aide parvenant sur place ; les personnes déplacées sont dès lors soumises à toutes les formes d'exploitation, et les femmes ne bénéficient d'aucune protection contre les violences sexuelles commises, y compris à l'intérieur des camps, par les différentes milices armées (OSAR, Somalia : Situation von intern Vertriebenen, 25 octobre 2013 ; Amnesty International, Rape and Sexual Violence in Somalia - an ongoing Epidemic, 30 août 2013). Enfin, le Tribunal rappelle que, s'il a récemment admis que l'exécution du renvoi à Mogadiscio était en principe raisonnablement exigible, il n'en allait pas de même dans le centre et le sud de la Somalie, où les affrontements entre les Al-Shebab et l'armée gouvernementale maintenaient un haut niveau d'instabilité, l'évolution de la situation y restant tout à fait imprévisible (ATAF 2013/27 consid. 8.5.5 in initio p. 391). 3.4 Dans ce contexte, il est crédible que les recourantes aient été les victimes de violences sexuelles et de maltraitances par les Al-Shebab ou d'autres parties au conflit, qui constitueraient une persécution ; il apparaît également qu'aucune protection ne peut, en pratique, être obtenue contre ces violences commises par des tiers ou des acteurs quasi-étatiques (à ce sujet JICRA 2006 n° 18 consid. 10 p. 201-204). Les courtes attestations médicales relatives à A._______ ne sont aucunement l'indice, ainsi que l'affirme l'ODM, d'une possibilité de protection ou d'un accès aux soins médicaux. En effet, la localité kenyane de L._______ se trouve sur la frontière somalienne, à quelques kilomètres de J._______ ; il a donc été possible à un médecin de l'hôpital de L._______ de se rendre auprès de la recourante et de poser un diagnostic sommaire, sans pour autant qu'elle ait pu recevoir un quelconque traitement. De plus, le Tribunal ne voit pas de raison impérieuse de remettre en cause la force probatoire de la photographie montrant les brûlures subies par E._______ ; une telle hypothèse supposerait en effet que les recourants aient mis sur pied une tentative sophistiquée de tromper l'autorité d'asile, ce que ni leur situation ni leurs moyens ne leur laissaient manifestement le loisir de faire. 3.5 Enfin, le Tribunal doit constater que les intéressés disposent d'un lien stable avec la Suisse en la personne de G._______, respectivement fille, soeur et cousine des requérantes, et titulaire de la nationalité suisse. Le fait que les conditions d'un éventuel asile familial (art. 51 LAsi) ou regroupement familial (art. 85 - et non 87 - al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]) ne soient en l'occurrence pas remplies reste sans incidence, contrairement à la thèse de l'ODM,. 3.6 Dès lors, le Tribunal retient qu'au vu des motifs d'asile invoqués, à savoir l'appartenance à un groupe social, au sens de l'art. 3 LAsi, réunissant des personnes particulièrement vulnérables (femmes seules, mineur sans soutien parental, personnes déplacées), l'existence d'une persécution est probable. Cependant, les obstacles pratiques qui ont entravé l'exposé précis et circonstancié de ces motifs ne permet pas, en l'état, d'arriver à cet égard à une conclusion indiscutable. Il s'impose donc d'accorder aux intéressés une autorisation d'entrée, ne serait-ce que pour tirer au clair la valeur de leurs motifs En outre, il apparaît qu'on ne saurait, compte tenu des circonstances particulières du cas, exiger des recourants qu'ils demeurent dans leur lieu de séjour actuel. Le recours doit par conséquent être admis et la décision de l'ODM annulée. 4. 4.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA) ; la requête d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet. 4.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 4.3 Le tribunal fixe les dépens sur la base du décompte des prestations (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, les dépens seront fixés en fonction de la note de frais jointe au recours, d'un montant de 1450 francs, et d'une estimation raisonnable des frais survenus depuis. (dispositif page suivante)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 La possibilité de déposer une demande d'asile à l'étranger a disparu depuis l'entrée en vigueur, le 29 septembre 2012, de la modification urgente de la LAsi, qui a abrogé les art. 20 et 52 al. 2 LAsi, et a modifié l'art. 19 LAsi ; toutefois, selon les dispositions transitoires applicables, ces dispositions, dans leur ancienne teneur, continuent à s'appliquer aux demandes déposées à l'étranger avant cette date.
E. 2.2 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (art. 19 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (ancien art. 20 al. 1 LAsi). Si l'audition n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant à lui exposer ses motifs par écrit (art. 10 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Le dépôt de la demande directement auprès de l'ODM est également possible (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 15 consid. 2b p. 129-130). Afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (ancien art. 20 al. 2 LAsi).
E. 2.3 L'octroi d'une autorisation d'entrée, pour laquelle l'autorité dispose d'une large liberté d'appréciation, est soumis à des conditions restrictives. Outre l'existence d'un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, cette possibilité s'apprécie selon l'intensité des liens que le requérant entretient avec la Suisse, et la mesure dans laquelle on peut exiger qu'il reste à son lieu de séjour pendant l'instruction (ATAF 2011/10 consid. 3-5 p. 126-131). L'appréciation se base aussi sur la possibilité pratique d'être admis dans un Etat tiers, et la mesure dans laquelle on peut raisonnablement exiger de la personne en cause qu'elle s'y installe (JICRA 1997 n° 15 précité consid. 2d-2g p. 130-133) ; le refus de l'autorisation d'entrée entraîne le rejet de la demande d'asile (JICRA 2000 n° 12 consid. 7 p. 97 98). L'existence d'une nécessité de protection contre un risque de persécution constitue cependant un point déterminant, que l'autorité est tenue de prendre en compte (JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130-131).
E. 3.1 Selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans son ancienne teneur, la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile. Si une telle audition se révèle impossible, notamment pour des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse ou d'obstacles de fait dans le pays concerné, le requérant doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile (ATAF 2007/30 consid. 5.4 p. 364-365). En l'espèce, aucune représentation suisse n'existant à Mogadiscio, il n'a pu être procédé à l'audition des intéressés. Ceux-ci ont toutefois pu faire valoir leurs motifs d'asile par l'intermédiaire de leur mandataire, en répondant, en accompagnement de la lettre de ladite mandataire du 24 juin 2013, au questionnaire que leur avait soumis l'ODM.
E. 3.2 Selon l'ODM, les motifs d'asile articulés ne sont cependant pas crédibles, car manquant de précisions et d'éléments concrets susceptibles d'en confirmer le caractère vécu. Le Tribunal ne partage pas cette appréciation. Les réponses au questionnaire sont certes sommaires, du moins dans leur version française, car il n'est pas certain que la transcription en somali des dires des recourants, jointe à la lettre du 24 juin 2013, ait été intégralement traduite. L'ODM méconnaît toutefois les difficultés pratiques qui ont empêché les intéressés de faire état exhaustivement de leur motifs : non seulement leur analphabétisme a nécessité l'aide d'un intermédiaire qui a repris leurs dires par écrit, mais de plus, ce dernier n'a pu accomplir sa tâche qu'au prix d'obstacles importants (puisqu'il a dû se rendre lui-même en Somalie) et d'un danger personnel manifeste ; cette situation n'a donc pu que limiter la durée de son séjour à J._______, et ne lui a laissé que le loisir de prendre en note (on ne peut en effet parler d'une retranscription complète des déclarations) l'essentiel des affirmations des intéressés. A cela s'ajoute qu' A._______, ses filles et sa nièce, dont la santé était altérée et pouvaient être les victimes d'importants traumatismes, n'ont vraisemblablement pas été en mesure de livrer un récit précis, logique et circonstancié des faits ; des blocages d'ordre culturel n'ont pu, en outre, que compliquer chez elles la description des agressions sexuelles endurées (à ce sujet ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 p. 743 et les réf. citées).
E. 3.3 A cela s'ajoute que les faits décrits, et donc l'existence d'une persécution et la probabilité de son renouvellement, ne sont pas manifestement invraisemblables. En effet, si la situation sécuritaire s'est améliorée à Mogadiscio et peut être considérée comme satisfaisante dans le nord de la Somalie (Puntland et Somaliland), il n'en va pas de même dans le centre et le sud du pays. Les combats entre les milices Al-Shebab, qui continuent de contrôler une grande partie du territoire, les troupes gouvernementales et les forces internationales (African Union Mission in Somalia [AMISOM]) empêchent pour l'heure tout retour à des conditions de sécurité normales ; les personnes déplacées à l'intérieur du territoire somalien se montent, dans ces zones, à quelques 893.000 personnes (UNHCR International Protection Considerations with Regard to People fleeing Southern and Central Somalia, janvier 2014 ; UK Home Office, Operational Guidance Note Somalia, septembre 2013, p. 28-30 et 33 35). La région de J._______ a d'ailleurs été le théâtre de combats avec les Al-Shebab au printemps 2012, et un attentat à l'explosif commis en octobre 2013, attribué à ce groupe, a fait plusieurs victimes parmi les soldats gouvernementaux (http://www.somaliareport.com/index.php/post/3463/Al-Shabaab Temporarily Seizes_Beled-Hawo et http://harar24.com/?p=8787, consultés le 26 février 2014). La gestion des camps de personnes déplacées n'incombe pas au gouvernement, mais aux clans locaux et à des particuliers, qui n'assurent pas aux personnes intéressées une protection satisfaisante, mais détournent le peu d'aide parvenant sur place ; les personnes déplacées sont dès lors soumises à toutes les formes d'exploitation, et les femmes ne bénéficient d'aucune protection contre les violences sexuelles commises, y compris à l'intérieur des camps, par les différentes milices armées (OSAR, Somalia : Situation von intern Vertriebenen, 25 octobre 2013 ; Amnesty International, Rape and Sexual Violence in Somalia - an ongoing Epidemic, 30 août 2013). Enfin, le Tribunal rappelle que, s'il a récemment admis que l'exécution du renvoi à Mogadiscio était en principe raisonnablement exigible, il n'en allait pas de même dans le centre et le sud de la Somalie, où les affrontements entre les Al-Shebab et l'armée gouvernementale maintenaient un haut niveau d'instabilité, l'évolution de la situation y restant tout à fait imprévisible (ATAF 2013/27 consid. 8.5.5 in initio p. 391).
E. 3.4 Dans ce contexte, il est crédible que les recourantes aient été les victimes de violences sexuelles et de maltraitances par les Al-Shebab ou d'autres parties au conflit, qui constitueraient une persécution ; il apparaît également qu'aucune protection ne peut, en pratique, être obtenue contre ces violences commises par des tiers ou des acteurs quasi-étatiques (à ce sujet JICRA 2006 n° 18 consid. 10 p. 201-204). Les courtes attestations médicales relatives à A._______ ne sont aucunement l'indice, ainsi que l'affirme l'ODM, d'une possibilité de protection ou d'un accès aux soins médicaux. En effet, la localité kenyane de L._______ se trouve sur la frontière somalienne, à quelques kilomètres de J._______ ; il a donc été possible à un médecin de l'hôpital de L._______ de se rendre auprès de la recourante et de poser un diagnostic sommaire, sans pour autant qu'elle ait pu recevoir un quelconque traitement. De plus, le Tribunal ne voit pas de raison impérieuse de remettre en cause la force probatoire de la photographie montrant les brûlures subies par E._______ ; une telle hypothèse supposerait en effet que les recourants aient mis sur pied une tentative sophistiquée de tromper l'autorité d'asile, ce que ni leur situation ni leurs moyens ne leur laissaient manifestement le loisir de faire.
E. 3.5 Enfin, le Tribunal doit constater que les intéressés disposent d'un lien stable avec la Suisse en la personne de G._______, respectivement fille, soeur et cousine des requérantes, et titulaire de la nationalité suisse. Le fait que les conditions d'un éventuel asile familial (art. 51 LAsi) ou regroupement familial (art. 85 - et non 87 - al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]) ne soient en l'occurrence pas remplies reste sans incidence, contrairement à la thèse de l'ODM,.
E. 3.6 Dès lors, le Tribunal retient qu'au vu des motifs d'asile invoqués, à savoir l'appartenance à un groupe social, au sens de l'art. 3 LAsi, réunissant des personnes particulièrement vulnérables (femmes seules, mineur sans soutien parental, personnes déplacées), l'existence d'une persécution est probable. Cependant, les obstacles pratiques qui ont entravé l'exposé précis et circonstancié de ces motifs ne permet pas, en l'état, d'arriver à cet égard à une conclusion indiscutable. Il s'impose donc d'accorder aux intéressés une autorisation d'entrée, ne serait-ce que pour tirer au clair la valeur de leurs motifs En outre, il apparaît qu'on ne saurait, compte tenu des circonstances particulières du cas, exiger des recourants qu'ils demeurent dans leur lieu de séjour actuel. Le recours doit par conséquent être admis et la décision de l'ODM annulée.
E. 4.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA) ; la requête d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet.
E. 4.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
E. 4.3 Le tribunal fixe les dépens sur la base du décompte des prestations (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, les dépens seront fixés en fonction de la note de frais jointe au recours, d'un montant de 1450 francs, et d'une estimation raisonnable des frais survenus depuis. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis et la décision de l'ODM du 29 novembre 2013 est annulée.
- L'ODM est invité à délivrer aux recourants une autorisation d'entrée en Suisse, afin d'y poursuivre la procédure d'asile.
- Il n'est pas perçu de frais.
- L'ODM versera aux recourants le montant de 1800 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7228/2013 Arrêt du 8 mai 2014 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), François Badoud, Christa Luterbacher, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), ses enfants B._______, née le (...), C._______, née le (...), et D._______, née le (...), sa nièce E._______, née le (...), et son petit-fils F._______, né le (...), Somalie, représentés par (...), Centre Social Protestant (CSP), (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 29 novembre 2013 / N (...). Faits : A. Le 15 novembre 2011, A._______, sa nièce, ses trois filles et son petit-fils ont déposé une demande d'asile en Suisse par l'intermédiaire de leur mandataire. Les intéressés ont conclu à l'octroi de l'asile, respectivement d'une autorisation d'entrée en Suisse, déposant quinze photographies les représentant. Leur fille, respectivement soeur, G._______, réside en Suisse et en a acquis la nationalité. Les motifs de la demande ont été exposés dans un mémoire du 15 novembre 2011, ainsi que dans deux écrits complémentaires des 22 novembre 2011 et 18 décembre 2012. Il en ressort que la famille A._______, originaire de H._______ (province de I._______), a dû se déplacer en octobre 2011 jusqu'à J._______, leur région d'origine ayant vu s'installer le pouvoir des milices Al-Shebab. Installée dans un camp de réfugiés de fortune, la famille aurait souffert d'une attaque des mêmes milices, lors de laquelle le père, deux fils et plusieurs enfants auraient été tués ; les autres proches des requérants auraient été dispersés. Quant aux trois soeurs et à leur cousine, elles auraient été violées, la cousine ayant en outre été brûlée par les Al-Shebab, comme en attesterait une des photographies produites. Depuis lors, les requérants, gravement traumatisés, en mauvaise santé et dénués d'une protection masculine adulte, vivraient dans des conditions très précaires, et le camp aurait été la cible de nouvelles attaques des Al Shebab, lors desquelles A._______ aurait été blessée. Il leur serait impossible de rejoindre la frontière du Kenya, en raison des combats et de l'insécurité généralisée. Ils se trouveraient donc en danger de manière pressante. En novembre 2011, B._______ aurait été enlevée par les Al Shebab et retenue durant trois jours, se voyant infliger 25 coups de ceinture en raison d'un comportement prétendument immoral. Les intéressés ne seraient atteignables que par des intermédiaires. B. Le 4 avril 2013, l'ODM a invité les requérants à répondre à un questionnaire précis relatif à leurs motifs d'asile, au déroulement des faits, aux préjudices subis, aux circonstances de leur fuite et à leur état de santé. Le 6 mai 2013, leur mandataire a expliqué que le questionnaire était parvenu aux intéressés par l'intermédiaire d'un dénommé K._______, originaire de L._______, au Kenya, qui avait recueilli les réponses ; étant donné ces circonstances difficiles, celles-ci demeuraient cependant imprécises, les requérants étant au surplus analphabètes et les femmes du groupe éprouvant des difficultés à faire état des viols qu'elles avaient subis. Les risques menaçant les requérants restaient d'actualité, la mère de famille se trouvant de plus en mauvaise santé et la région restant troublée ; aucune protection n'était accessible. Enfin, parvenu à l'adolescence, le jeune F._______ courait le danger d'être recruté de force par l'une des factions en conflit. Ont été jointes aux réponses deux courtes attestations médicales manuscrites des 10 mars et 17 avril 2013, portant le timbre de l'hôpital de L._______, qui relèvent chez la mère de famille des problèmes neurologiques et rénaux, ainsi qu'une blessure à la jambe gauche ; les intéressés ont expliqué que le diagnostic avait été posé par un médecin s'étant déplacé de L._______ à J._______, sans cependant qu'un quelconque traitement puisse être entrepris. C. Le 24 mai 2013, l'ODM a requis le dépôt par les intéressés de demandes motivées et signées. Le 24 juin 2013, les déclarations réclamées ont été transmises à l'ODM par l'intermédiaire de la mandataire, celles-ci expliquant leur caractère sommaire par les raisons déjà exposées auparavant. Ont donc été déposées cinq déclarations manuscrites émanant de A._______, de ses trois filles et de sa nièce, dont il ressort, de manière synthétique, que la famille a subi les mauvais traitements des Al-Shebab et souffre de conditions de vie difficiles ; par ailleurs, les quatre jeunes femmes auraient été violées en avril 2013, d'où de graves séquelles psychologiques. Enfin, dans deux écrits des 22 octobre et 19 novembre 2013, transmis par la mandataire, les requérants ont précisé que leurs conditions de vie restaient précaires, d'où une importante vulnérabilité ; celle-ci se trouvait renforcée par l'aggravation des tensions dans la région de J._______, découlant de l'intervention éthiopienne. D. Par décision du 29 novembre 2013, notifiée le 2 décembre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile et refusé d'accorder aux intéressés une autorisation d'entrée, aux motifs que le récit, inconsistant et dénué de détails précis, n'emportait pas la conviction. Selon l'autorité de première instance, les requérants redoutaient en réalité l'insécurité globale régnant dans la région, qui s'était cependant atténuée du fait de l'expulsion des milices Al-Shebab de J._______ ; des rapatriements du Kenya avaient d'ailleurs pu commencer, sous l'égide du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR). Enfin, il apparaissait que A._______ avait pu être examinée par un médecin. Finalement, les conditions du regroupement familial n'étaient pas remplies. E. Interjetant recours contre cette décision, le 23 décembre 2013, A._______ et sa famille ont une fois encore insisté sur les difficultés pratiques et psychologiques les ayant empêché de fournir des déclarations détaillées ; les photographies de sévices et les attestations médicales produites attestaient cependant de la persécution par les Al Shebab. Par ailleurs, la région de I._______ restait peu sûre, vu les troubles qui continuaient de s'y produire, et les rapatriements organisés par le UNHCR restaient limités aux volontaires. Les requérants ont également fait valoir qu'ils faisaient partie de groupes à risque (femmes seules et jeune enfant, personnes déplacées) exposés à une persécution ciblée, et non simplement à l'insécurité générale. Relevant qu'ils disposaient d'un lien avec la Suisse, en la personne de G._______, ils ont conclu à l'octroi de l'asile et d'une autorisation d'entrée, requérant l'assistance judiciaire partielle. F. Par ordonnance du 7 janvier 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal) a dispensé les recourants du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 16 janvier 2014, les motifs d'asile invoqués restant insuffisamment précis et les photographies non concluantes. Faisant usage de leur droit de réplique, le 4 février 2014, les intéressés ont soutenu que leur récit était constant et précis, faisant ressortir de clairs indices de persécution, et que sa vraisemblance, compte tenu des difficultés à recueillir leurs déclarations et des preuves produites, devait être retenue. Invité à se prononcer une seconde fois, l'ODM a, le 12 février 2014, maintenu sa position. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La possibilité de déposer une demande d'asile à l'étranger a disparu depuis l'entrée en vigueur, le 29 septembre 2012, de la modification urgente de la LAsi, qui a abrogé les art. 20 et 52 al. 2 LAsi, et a modifié l'art. 19 LAsi ; toutefois, selon les dispositions transitoires applicables, ces dispositions, dans leur ancienne teneur, continuent à s'appliquer aux demandes déposées à l'étranger avant cette date. 2.2 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (art. 19 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (ancien art. 20 al. 1 LAsi). Si l'audition n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant à lui exposer ses motifs par écrit (art. 10 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Le dépôt de la demande directement auprès de l'ODM est également possible (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 15 consid. 2b p. 129-130). Afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (ancien art. 20 al. 2 LAsi). 2.3 L'octroi d'une autorisation d'entrée, pour laquelle l'autorité dispose d'une large liberté d'appréciation, est soumis à des conditions restrictives. Outre l'existence d'un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, cette possibilité s'apprécie selon l'intensité des liens que le requérant entretient avec la Suisse, et la mesure dans laquelle on peut exiger qu'il reste à son lieu de séjour pendant l'instruction (ATAF 2011/10 consid. 3-5 p. 126-131). L'appréciation se base aussi sur la possibilité pratique d'être admis dans un Etat tiers, et la mesure dans laquelle on peut raisonnablement exiger de la personne en cause qu'elle s'y installe (JICRA 1997 n° 15 précité consid. 2d-2g p. 130-133) ; le refus de l'autorisation d'entrée entraîne le rejet de la demande d'asile (JICRA 2000 n° 12 consid. 7 p. 97 98). L'existence d'une nécessité de protection contre un risque de persécution constitue cependant un point déterminant, que l'autorité est tenue de prendre en compte (JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130-131). 3. 3.1 Selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans son ancienne teneur, la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile. Si une telle audition se révèle impossible, notamment pour des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse ou d'obstacles de fait dans le pays concerné, le requérant doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile (ATAF 2007/30 consid. 5.4 p. 364-365). En l'espèce, aucune représentation suisse n'existant à Mogadiscio, il n'a pu être procédé à l'audition des intéressés. Ceux-ci ont toutefois pu faire valoir leurs motifs d'asile par l'intermédiaire de leur mandataire, en répondant, en accompagnement de la lettre de ladite mandataire du 24 juin 2013, au questionnaire que leur avait soumis l'ODM. 3.2 Selon l'ODM, les motifs d'asile articulés ne sont cependant pas crédibles, car manquant de précisions et d'éléments concrets susceptibles d'en confirmer le caractère vécu. Le Tribunal ne partage pas cette appréciation. Les réponses au questionnaire sont certes sommaires, du moins dans leur version française, car il n'est pas certain que la transcription en somali des dires des recourants, jointe à la lettre du 24 juin 2013, ait été intégralement traduite. L'ODM méconnaît toutefois les difficultés pratiques qui ont empêché les intéressés de faire état exhaustivement de leur motifs : non seulement leur analphabétisme a nécessité l'aide d'un intermédiaire qui a repris leurs dires par écrit, mais de plus, ce dernier n'a pu accomplir sa tâche qu'au prix d'obstacles importants (puisqu'il a dû se rendre lui-même en Somalie) et d'un danger personnel manifeste ; cette situation n'a donc pu que limiter la durée de son séjour à J._______, et ne lui a laissé que le loisir de prendre en note (on ne peut en effet parler d'une retranscription complète des déclarations) l'essentiel des affirmations des intéressés. A cela s'ajoute qu' A._______, ses filles et sa nièce, dont la santé était altérée et pouvaient être les victimes d'importants traumatismes, n'ont vraisemblablement pas été en mesure de livrer un récit précis, logique et circonstancié des faits ; des blocages d'ordre culturel n'ont pu, en outre, que compliquer chez elles la description des agressions sexuelles endurées (à ce sujet ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 p. 743 et les réf. citées). 3.3 A cela s'ajoute que les faits décrits, et donc l'existence d'une persécution et la probabilité de son renouvellement, ne sont pas manifestement invraisemblables. En effet, si la situation sécuritaire s'est améliorée à Mogadiscio et peut être considérée comme satisfaisante dans le nord de la Somalie (Puntland et Somaliland), il n'en va pas de même dans le centre et le sud du pays. Les combats entre les milices Al-Shebab, qui continuent de contrôler une grande partie du territoire, les troupes gouvernementales et les forces internationales (African Union Mission in Somalia [AMISOM]) empêchent pour l'heure tout retour à des conditions de sécurité normales ; les personnes déplacées à l'intérieur du territoire somalien se montent, dans ces zones, à quelques 893.000 personnes (UNHCR International Protection Considerations with Regard to People fleeing Southern and Central Somalia, janvier 2014 ; UK Home Office, Operational Guidance Note Somalia, septembre 2013, p. 28-30 et 33 35). La région de J._______ a d'ailleurs été le théâtre de combats avec les Al-Shebab au printemps 2012, et un attentat à l'explosif commis en octobre 2013, attribué à ce groupe, a fait plusieurs victimes parmi les soldats gouvernementaux (http://www.somaliareport.com/index.php/post/3463/Al-Shabaab Temporarily Seizes_Beled-Hawo et http://harar24.com/?p=8787, consultés le 26 février 2014). La gestion des camps de personnes déplacées n'incombe pas au gouvernement, mais aux clans locaux et à des particuliers, qui n'assurent pas aux personnes intéressées une protection satisfaisante, mais détournent le peu d'aide parvenant sur place ; les personnes déplacées sont dès lors soumises à toutes les formes d'exploitation, et les femmes ne bénéficient d'aucune protection contre les violences sexuelles commises, y compris à l'intérieur des camps, par les différentes milices armées (OSAR, Somalia : Situation von intern Vertriebenen, 25 octobre 2013 ; Amnesty International, Rape and Sexual Violence in Somalia - an ongoing Epidemic, 30 août 2013). Enfin, le Tribunal rappelle que, s'il a récemment admis que l'exécution du renvoi à Mogadiscio était en principe raisonnablement exigible, il n'en allait pas de même dans le centre et le sud de la Somalie, où les affrontements entre les Al-Shebab et l'armée gouvernementale maintenaient un haut niveau d'instabilité, l'évolution de la situation y restant tout à fait imprévisible (ATAF 2013/27 consid. 8.5.5 in initio p. 391). 3.4 Dans ce contexte, il est crédible que les recourantes aient été les victimes de violences sexuelles et de maltraitances par les Al-Shebab ou d'autres parties au conflit, qui constitueraient une persécution ; il apparaît également qu'aucune protection ne peut, en pratique, être obtenue contre ces violences commises par des tiers ou des acteurs quasi-étatiques (à ce sujet JICRA 2006 n° 18 consid. 10 p. 201-204). Les courtes attestations médicales relatives à A._______ ne sont aucunement l'indice, ainsi que l'affirme l'ODM, d'une possibilité de protection ou d'un accès aux soins médicaux. En effet, la localité kenyane de L._______ se trouve sur la frontière somalienne, à quelques kilomètres de J._______ ; il a donc été possible à un médecin de l'hôpital de L._______ de se rendre auprès de la recourante et de poser un diagnostic sommaire, sans pour autant qu'elle ait pu recevoir un quelconque traitement. De plus, le Tribunal ne voit pas de raison impérieuse de remettre en cause la force probatoire de la photographie montrant les brûlures subies par E._______ ; une telle hypothèse supposerait en effet que les recourants aient mis sur pied une tentative sophistiquée de tromper l'autorité d'asile, ce que ni leur situation ni leurs moyens ne leur laissaient manifestement le loisir de faire. 3.5 Enfin, le Tribunal doit constater que les intéressés disposent d'un lien stable avec la Suisse en la personne de G._______, respectivement fille, soeur et cousine des requérantes, et titulaire de la nationalité suisse. Le fait que les conditions d'un éventuel asile familial (art. 51 LAsi) ou regroupement familial (art. 85 - et non 87 - al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]) ne soient en l'occurrence pas remplies reste sans incidence, contrairement à la thèse de l'ODM,. 3.6 Dès lors, le Tribunal retient qu'au vu des motifs d'asile invoqués, à savoir l'appartenance à un groupe social, au sens de l'art. 3 LAsi, réunissant des personnes particulièrement vulnérables (femmes seules, mineur sans soutien parental, personnes déplacées), l'existence d'une persécution est probable. Cependant, les obstacles pratiques qui ont entravé l'exposé précis et circonstancié de ces motifs ne permet pas, en l'état, d'arriver à cet égard à une conclusion indiscutable. Il s'impose donc d'accorder aux intéressés une autorisation d'entrée, ne serait-ce que pour tirer au clair la valeur de leurs motifs En outre, il apparaît qu'on ne saurait, compte tenu des circonstances particulières du cas, exiger des recourants qu'ils demeurent dans leur lieu de séjour actuel. Le recours doit par conséquent être admis et la décision de l'ODM annulée. 4. 4.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA) ; la requête d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet. 4.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 4.3 Le tribunal fixe les dépens sur la base du décompte des prestations (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, les dépens seront fixés en fonction de la note de frais jointe au recours, d'un montant de 1450 francs, et d'une estimation raisonnable des frais survenus depuis. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis et la décision de l'ODM du 29 novembre 2013 est annulée.
2. L'ODM est invité à délivrer aux recourants une autorisation d'entrée en Suisse, afin d'y poursuivre la procédure d'asile.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. L'ODM versera aux recourants le montant de 1800 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Antoine Willa Expédition :