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E-714/2016

E-714/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-02-10 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-714/2016 Arrêt du 10 février 2016 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, née le (...), pour elle-même et pour son enfant, B._______, né le (...), Kosovo, représentée par Isaura Tracchia, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen); décision du SEM du 5 janvier 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 5 septembre 2013, la décision du 14 avril 2014, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 11 juin 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 13 mai 2014 et confirmé la décision du SEM précitée, l'acte du 3 mars 2015, par lequel l'intéressée a demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 14 avril 2014, la décision du 5 janvier 2016, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a constaté le caractère exécutoire de sa décision du 14 avril 2014, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours et a mis un émolument de 600 francs à la charge de l'intéressée, le recours du 4 février 2016 formé par l'intéressée contre cette décision, par lequel elle a conclu préliminairement à l'octroi de mesures provisionnelles, principalement à l'annulation de la décision querellée ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur, prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force, que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 précité), que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32), que, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'à l'appui de sa demande de réexamen, l'intéressée a produit des documents établis au mois de décembre 2014, faisant état d'une aggravation de son état de santé remontant déjà à l'été 2014 (cf. également rapport médical du 29 juillet 2014 figurant au dossier), que, toutefois, elle n'a déposé sa demande de réexamen qu'au mois de mars 2015, que la question de savoir si la demande a été déposée dans le délai peut demeurer indécise, dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté comme manifestement infondé, ainsi qu'il sera développé plus bas, que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, qu'en l'espèce, dans sa demande de réexamen, l'intéressée a fait valoir que l'exécution de son renvoi au Kosovo n'était pas raisonnablement exigible en raison de l'aggravation de son état de santé et de son statut de femme seule avec un enfant et sans soutien familial, qu'à l'appui de sa demande, l'intéressée a produit quatre attestations médicales datées du 2 décembre 2014, du 5 décembre 2014, du 12 décembre 2014 et du 2 février 2015, que, sur requête du SEM, elle a encore fourni un rapport médical établi, le 10 décembre 2015, qu'il ressort, en substance, de ces documents que l'intéressée souffre d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et d'une exposition à une catastrophe, une guerre et autres hostilités (Z65.5), nécessitant un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré ainsi qu'un traitement médicamenteux, que les médecins en charge de l'intéressé relèvent également la présence d'idées suicidaires, qu'en outre, son état a nécessité une hospitalisation du 19 novembre au 23 décembre 2014, que, selon l'attestation du 2 décembre 2014, l'état dépressif déjà présent depuis longtemps s'est aggravé au moment où l'intéressée a donné son accord pour un retour au Kosovo, pendant l'été 2014, qu'il s'agit dès lors d'examiner si les motifs invoqués constituent des faits nouveaux importants, tels que définis ci-dessus, de nature à remettre en cause la décision du SEM du 14 avril 2014, en matière d'exigibilité du renvoi, qu'en l'occurrence, malgré ce nouveau diagnostic, il ne ressort pas des documents médicaux produits que les traitements préconisés initialement auraient été modifiés durablement et qu'ils seraient maintenant plus lourds, que, de plus, les problèmes psychiques de la recourante étaient déjà connus en procédure ordinaire, qu'à titre d'exemple, le rapport du 30 décembre 2013 (évaluation de la vulnérabilité du patient) diagnostiquait déjà un épisode dépressif sévère avec syndrome somatique et un état de stress post-traumatique très sévère ayant nécessité une hospitalisation, du 1er au 14 octobre 2013, que le rapport du 7 mai 2014 faisait également état de problèmes psychiques, en particulier de troubles de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.22) et d'un probable état de stress post-traumatique (F43.1), ainsi que de la présence d'idées suicidaires, que l'état de l'intéressé a nécessité la mise en place d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré et d'un traitement médicamenteux depuis 2013 déjà, que les troubles psychiques présentés par la recourante ont ainsi déjà été pris en compte dans la décision du SEM rendue le 14 avril 2014 et confirmée par le Tribunal dans son arrêt du 11 juin 2014, que, dans cet arrêt, le Tribunal a estimé que, malgré les problèmes de santé de l'intéressée, il n'existait pas un risque sérieux qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, son état de santé se dégrade de manière rapide, importante et durable parce qu'elle ne pourrait y recevoir les soins essentiels adéquats, qu'il a précisé que les structures de santé existant au Kosovo étaient suffisantes pour traiter les troubles psychiques et que les soins essentiels nécessaires, en particulier les traitements médicamenteux, y étaient disponibles, qu'en conséquence, en l'absence d'une motivation circonstanciée portant sur une péjoration significative de l'état de la recourante, il n'y a pas lieu de modifier la décision rendue, le 14 avril 2014, par le SEM, qu'en effet, une procédure extraordinaire ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus en procédure ordinaire ou à pallier l'inobservation d'un délai de recours, qu'en tout état de cause, même à admettre une péjoration de l'état de santé psychique de l'intéressée, depuis la réception de la décision précitée, cet élément ne saurait non plus être considéré comme synonyme d'un changement notable de circonstances, qu'en effet, l'intéressée n'a pas établi qu'en raison de cette éventuelle aggravation, elle ne pourrait plus bénéficier au Kosovo des traitements nécessités par son état, que, cela dit, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi ne devient inexigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) que lorsqu'il y a lieu d'admettre qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité psychique ou physique, qu'ainsi l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité ou d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse, que, de manière générale, le Kosovo dispose de structures médicales à même de prendre en charge les affections dont souffre la recourante (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4928/2014 du 18 décembre 2015 consid. 4.7.2.1 et 5.2.1), que, de plus, comme déjà indiqué plus haut, le Tribunal dans son arrêt du 11 juin 2014, auquel il est renvoyé, a constaté que les soins essentiels nécessaires, en particulier le traitement médicamenteux, sont disponibles dans la région d'origine de l'intéressée, notamment à C._______, ville située à moins de (...) kilomètres du domicile de ses parents et beaux-parents, où se trouvent un hôpital doté d'un service assurant le traitement de cas de psychiatrie aiguë, ainsi qu'un centre de traitement ambulatoire pour les troubles psychiques, que, dans ces conditions, le risque que la recourante voie son état de santé se dégrader de manière rapide, importante et durable en cas de renvoi au Kosovo et qu'elle ne reçoive pas de soins adéquats relève de la conjecture, que l'existence d'un standard de soins psychiatriques plus élevé en Suisse qu'au Kosovo et donc le fait que dans ce pays elle puisse se trouver dans une situation moins favorable que celle dont elle jouit en Suisse ne sont pas déterminants (cf. jurisprudence citée plus haut), que, cela dit, s'agissant des idées suicidaires, bien que celles-ci ne constituent pas un élément nouveau, il est bon de rappeler que des risques ou des menaces de suicide ne représentent pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi du moment que les autorités suisses prennent des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. décision du 7 octobre 2004 de la Cour européenne des droits de l'homme sur la recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et autres c. Allemagne, requête n° 33743/03 consid. 2a), qu'ainsi, si les tendances suicidaires devaient s'accentuer à l'occasion de l'exécution du renvoi, les autorités devraient y pallier en faisant appel à des mesures d'ordre médical ou psychothérapeutique adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.3.2 p. 13, arrêt du Tribunal D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3), qu'en outre, l'éventuelle aggravation de l'état de santé de l'intéressée apparaît être la conséquence de la décision négative du SEM, respectivement de l'arrêt du Tribunal, et de la perspective d'un retour au Kosovo, réaction qui n'est pas inhabituelle et à laquelle il peut être pallié par une préparation au retour adéquate, que sans sous-estimer les appréhensions que l'intéressée peut ressentir à l'idée de son renvoi, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé, qu'en conséquence, malgré l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressée, il appartiendra à son thérapeute de prendre les mesures adéquates pour la préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi, que, cela dit, la recourante pourra solliciter du SEM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]), que, dans sa demande de réexamen, l'intéressée fait encore valoir son statut de femme seule avec enfant et de l'absence de soutien de sa famille, que, toutefois, ce motif n'est pas pertinent, dans la mesure où cet argument a déjà été examiné en procédure ordinaire et que l'intéressée n'indique pas en quoi cet élément serait nouveau, qu'ainsi, la recourante se limite à rappeler une situation de fait qui existait déjà et qui a déjà été prise en compte par le SEM et le Tribunal, dans sa précédente décision, respectivement son précédent arrêt, qu'en d'autres termes, elle requiert une nouvelle appréciation de sa situation, ce que l'institution du réexamen ne permet pas, que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande de réexamen de l'intéressée, que, pour le reste, renvoi est fait à la décision du SEM du 5 janvier 2016, que le recours doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué directement sur le fond, la demande tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :