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E-7134/2008

E-7134/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2011-06-17 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 29 juillet 2004, A._______, ressortissante camerounaise d'ethnie bamiléké, a demandé l'asile à la Suisse. Entendue sommairement, le 3 août suivant, au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (ci-après, CEP), ainsi que sur ses motifs d'asile, en dates des 6 septembre et 26 novembre 2004, l'intéressée a indiqué être née et avoir vécu à Bafoussam, chef-lieu de la province de l'ouest, où elle aurait notamment exercé la profession de commerçante. A l'appui de sa demande, elle a déclaré avoir adhéré en 1995 au parti d'opposition de centre-gauche SDF (Social Democratic Front), dirigé par Ni John Fru Ndi. Ses activités auraient consisté à participer aux rassemblements du SDF organisés lors des visites de Ni John Fru Ndi à Bafoussam. En date du 5 juin 2004, une rumeur annonçant le décès du président Paul Biya aurait parcouru la ville. Pour célébrer cette disparition, l'intéressée aurait tout d'abord organisé une fête avec ses amis. Le (...) juin 2004, le groupe serait ensuite sorti dans la rue pour narguer les partisans du parti au pouvoir, le RDPC (Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais), et distribuer des tracts, à l'exception de la requérante qui aurait porté une pancarte sur laquelle figuraient des slogans critiquant la corruption et l'absence de libertés. Le 10 juin 2004, le président Biya serait rentré au Cameroun et ses partisans auraient fêté son retour le lendemain, dans tout le pays. Au soir du (...) juin 2004, plusieurs agents de la police antigang auraient frappé et emmené A._______ dans une cellule contenant (...) autres détenus. Le (...) juin 2004, trois hommes en uniforme l'auraient violée à tour de rôle dans une maison abandonnée puis l'auraient ramenée dans sa cellule. L'intéressée aurait ultérieurement été transférée à l'hôpital de B._______ après que ses codétenus, informés par elle de ce viol, eussent exigé des autorités qu'elle reçût des soins. Le (...) juin 2004, vers (...) heures, la requérante se serait évadée en profitant de l'absence momentanée de son gardien occupé à téléphoner, puis serait demeurée cachée chez sa belle-soeur à Douala. Le (...) juillet 2004, elle aurait gagné le Nigéria, pour arriver le 29 juillet suivant en Italie, par avion, avec un passeport d'emprunt. A._______ a indiqué n'avoir pas eu de problèmes avec les autorités camerounaises avant le mois de juin 2004. Des militaires ou des "hommes en tenue" (selon les versions) l'auraient cependant souvent menacée d'emprisonnement lors des marches et des meetings du SDF auxquels elle participait. La recourante a produit un communiqué, ainsi qu'une attestation, émis les (...) et (...) juillet 2004, par le secrétaire administratif, respectivement le président provincial du SDF de Bafoussam. Ces documents étaient accompagnés de deux cartes de membre de ce parti délivrées, en dates du (...) 1995 et du (...) 2003. Ces pièces, ainsi que les carte d'identité et acte de naissance de A._______ remis au passeur avant son départ, auraient été recueillis par sa soeur au mois de juillet 2004, lorsque sa belle-soeur l'hébergeait clandestinement à Douala. B. Par pli du 19 décembre 2004, l'intéressée a déposé un rapport médical établi, le 17 décembre 2004, par le docteur C._______, médecin généraliste FMH. Il en ressortait notamment que la requérante souffrait d'affections uro-génitales et de problèmes psychiques consécutifs aux viols subis dans son pays. C. Le 29 juin 2005, l'autorité inférieure a reçu un certificat médical daté du 9 juin 2005, signalant en substance que A._______ souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique (stress post-traumatic disorder, ci-après, PTSD). D. Par courrier du 22 septembre 2008, l'intéressée a produit un rapport délivré, le 19 septembre 2008, par le docteur D._______. Selon ce praticien, la patiente présentait une hypertension artérielle (ci-après, HTA), un diabète de type 2 non insulinodépendant, ainsi que des récidives d'épisodes dépressifs de gravité moyenne à importante. E. Par décision du 10 octobre 2008, notifiée trois jours plus tard, l'ODM a dénié la qualité de réfugié et l'asile à A._______ au motif que ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 12 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), ni ne remplissaient les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Il a tout d'abord jugé peu crédible qu'au vu des risques de dénonciation, un membre de l'opposition camerounaise manifeste à visage découvert dans son quartier. Il a par ailleurs souligné le caractère très général des déclarations de l'intéressée concernant le nombre de personnes venues chez elle [en juin 2004], le parcours politique de ces dernières, l'itinéraire de la manifestation du (...) juin 2004, ainsi que la visibilité de l'opposition et des autorités lors de cet événement. L'autorité inférieure a de surcroît refusé d'admettre pour vraisemblable que le gardien de la requérante à l'hôpital l'ait laissée sans surveillance suite à un appel téléphonique. Elle a, d'autre part, considéré que les activités politiques alléguées de A._______ pour le SDF, comme sa participation régulière à des manifestations, n'étaient pas de nature à entraîner des persécutions de la part de l'Etat camerounais. Dans cette même décision du 10 octobre 2008, l'ODM a ordonné le renvoi de l'intéressée et l'exécution de cette mesure, qu'il a déclarée, licite, possible, et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, il a constaté que le Cameroun n'était pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile, et de violence généralisée et a observé que la requérante disposait dans cet Etat d'un réseau familial et social pouvant l'aider à se réinsérer après son retour. Il a estimé que les affections invoquées ne faisaient pas obstacle au renvoi de l'intéressée car elles pouvaient être traitées dans son pays d'origine. F. Par recours du 11 novembre 2008, A._______ a conclu, principalement, à l'annulation de la décision de l'ODM du 10 octobre 2008, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi au Cameroun. Elle a en outre requis la nomination d'un défenseur d'office et la dispense des frais et de l'avance des frais de procédure. La recourante a en substance contesté les éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM. Elle a aussi dénoncé la corruption du régime camerounais, la répression disproportionnée exercée par celui-ci contre l'opposition (dont le SDF), et les mauvaises conditions de détention des prisonniers, en particulier des femmes. L'intéressée a produit six articles de presse sur la situation politique générale dans son pays d'origine, datés des 4 et 7 mars 2008, des 8 juillet, 19 août, et 14 octobre 2008, respectivement du 25 août 2004. Elle a également déposé une attestation officielle d'assistance datée du 11 novembre 2008, ainsi qu'une photographie la montrant avec l'emblème et le drapeau du SDF. G. Par décision incidente du 18 novembre 2008, le juge instructeur a rejeté la demande de désignation d'un défenseur d'office. Il a toutefois renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure tout en avisant la recourante qu'il serait statué dans la décision au fond sur sa demande d'assistance judiciaire partielle. H. Invité par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) à déposer sa réponse, l'ODM a préconisé le rejet du recours, par lettre du 24 novembre 2008, communiquée avec droit de réplique à l'intéressée. Il a considéré que la photographie et les articles de presse annexés au mémoire du 11 novembre 2008 ne faisaient apparaître aucune circonstance déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a ajouté que ces articles ne contenaient pas d'éléments se rapportant à la situation personnelle de l'intéressée. I. A._______ s'est déterminée, par courrier du 23 décembre 2008. Elle a pour l'essentiel répété les motifs d'asile invoqués à l'appui de sa demande de protection. J. Répondant à la demande du Tribunal du 8 février 2011 de produire des documents actualisés sur son état de santé, l'intéressée a, par lettre du 9 mars 2011, déposé deux rapports médicaux délivrés en dates du 7 mars 2011 et du 7 juin 2010 par le docteur D._______, respectivement, les docteurs E._______ et F._______, médecin-cheffe et médecin-assistant de l'Hôpital universitaire de G._______. Leur contenu révèle que la recourante présente un PTSD avec dépression et troubles du sommeil. La patiente souffre également d'adiposité ainsi que de dyslipidémie. Le HTA et le diabète sont par ailleurs maîtrisés, son état psychique s'est stabilisé et les entretiens psychothérapeutiques ont pris fin. Son état général est en voie d'amélioration et elle est apte au voyage. Le docteur D._______ recommande une consultation médicale tous les deux à quatre mois pour contrôler le diabète et l'HTA. Dans son courrier du 9 mars 2011, la recourante a contesté en substance le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi au Cameroun. K. Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1. Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 105 LAsi), qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s., qui sont toujours d'actualité ; voir également Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507ss; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 54ss; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss). 2.2. En l'espèce, A._______ n'a pas apporté d'éléments remettant en cause les éléments d'invraisemblance dûment soulignés dans la décision querellée (cf. consid. I, p. 3, en particulier ch. 1 et let. E supra, 1er parag.). Compte tenu du démenti officiel par la radio camerounaise, en date du 6 juin 2004, à 13 heures, de la rumeur annonçant le décès de Paul Biya, mais aussi du fait que maintes autres rumeurs analogues se soient déjà révélées fausses par le passé, il est en effet peu plausible que l'intéressée soit descendue dans la rue le (...) juin 2004 avec un groupe d'amis pour dénoncer le régime camerounais et narguer publiquement les partisans du RDPC. Pour sa part, le Tribunal a peine à croire qu'après l'arrestation alléguée de la recourante, les autorités camerounaises n'aient pas confisqué ses carte d'identité et acte de naissance prétendument recueillis par sa soeur puis remis au passeur, au mois de juillet 2004, avant son départ (cf. pv d'audition du 6 septembre 2004, p. 2). Dans ces circonstances, pareille arrestation ne peut être considérée comme vraisemblable. Les activités prétendues de A._______ pour le SDF (cf. let. A supra, 1er parag.), ainsi que les pièces tendant à les établir, ne sauraient pour le surplus justifier en soi une crainte fondée de persécution, dans la mesure où ce mouvement est légal et représenté au parlement camerounais (voir p. ex. dans ce sens les deux analyses de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR des 1er octobre 2007 et 8 octobre 2008, "Kamerun : Mitgliedschaft in Social Democratic Front", p. 3, ch. 2, resp. p. 2s. ch. 1). L'intéressée a du reste précisé que le SDF pouvait librement organiser ses meetings (cf. pv d'audition du 6 septembre 2004, p. 11) et a ajouté n'avoir pas été inquiétée par les autorités de son pays avant ses ennuis allégués du mois de juin 2004 (cf. pv précité, p. 16 et pv d'audition sommaire, p. 6). Vu ce qui précède, les motifs d'asile invoqués ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi, ni à celles mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Dès lors, le Tribunal en conclut que les viols relatés par la recourante ont une autre origine que celle décrite par cette dernière. Dans ces conditions, le recours, en tant qu'il est dirigé contre le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces deux points. 3. 3.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

4. En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée. 5. 5.1. La mesure précitée est illicite (art. 83 al. 3 LEtr), lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 5.2. En ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, la Cour) souligne que la personne invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Elle considère notamment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'article 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 ; voir également les arrêts de la Cour en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06). Dans sa jurisprudence, la Cour exige également que la personne visée par la mesure de renvoi démontre que les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de la protéger de manière appropriée contre des traitements contraires à la Convention (cf. arrêt H.L.R. c. France, requête n° 11/1996/630/813) 5.3. Pour les motifs déjà explicités plus en détail ci-dessus (cf. consid. 2.2 supra), l'intéressée n'a pas rendu hautement probable un risque de persécutions ou d'autres traitements contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse. L'exécution de son renvoi au Cameroun s'avère donc licite. 5.4. 5.4.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, ladite mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; Peter Bolzli in : Marc Spescha/ Hanspeter Thür/ Andreas Zünd/ Peter Bolzli Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/ Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.). 5.4.2. S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée). Cela étant, il sied de préciser qu'un mauvais état de santé ne constituant pas en soi un motif d'inexigibilité (cf. parag. précédent) représente néanmoins un élément à prendre en considération dans le cadre de la pondération de l'ensemble des circonstances pertinentes pour l'appréciation du caractère raisonnablement exigible - ou non - de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 précitée consid. 5b p. 158). Il y a donc lieu d'examiner, à la lumière de ces critères, si l'exécution du renvoi de l'intéressée au Cameroun est (ou non) raisonnablement exigible, au regard de la situation générale prévalant actuellement dans ce pays, d'une part, et de sa situation personnelle, d'autre part. 5.4.3. En l'espèce, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous la requérante provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances de chaque cas concret, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. Il reste dès lors à déterminer si le retour de la recourante dans cet Etat équivaudrait à la mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle, compte tenu en particulier des problèmes médicaux invoqués (cf. let. B à D et J supra). En l'occurrence, l'état de santé de A._______ est en voie d'amélioration et elle est apte à voyager (cf. rapport médical du 7 mars 2011, ch. 1.4 et 6.1). Son état psychique s'est, quant à lui, stabilisé, les entretiens psychothérapeutiques ont pris fin (cf. rapport précité, ch. 5.1), et sa tension artérielle (135/80 mmHg ; cf. rapport médical du 7 juin 2010, p. 1, rubrique "Status") s'est maintenant globalement normalisée. Elle ne suit par ailleurs aucun traitement contre le diabète qui est actuellement sous contrôle (cf. rapport médical du 7 mars 2011, ch. 1.1 et 5.1). En dépit de l'absence d'assurance-maladie pour les travailleurs au Cameroun (voir p. ex. arrêt E-7058/2007 du 26 août 2010, consid. 6.6.1) et des prix relativement élevés des remèdes importés dans ce pays (cf. arrêt précité, consid. 6.5.2 et rapport de l'OSAR du 9 septembre 2010 sur les soins psychiatriques au Cameroun, p. 2), la recourante pourra obtenir sur place des médicaments antidépressifs et bénéficier des contrôles médicaux appropriés grâce à ses ressources propres et à l'appui de ses proches. L'intéressée, âgée de 37 ans, est en effet encore jeune et sera en mesure de reprendre son métier de commerçante exercé avant son expatriation. Elle dispose en outre dans son pays d'origine d'un important réseau social (cf. p. ex. pv d'audition des 6 septembre et 26 novembre 2004, p. 7 et 10, resp. p. 2) et pourra, d'autre part, requérir le soutien de sa mère cultivatrice (cf. pv d'audition du 6 septembre 2004, p. 4), ainsi que de sa soeur et de sa belle-soeur qui ont financé son voyage en Europe (cf. pv d'audition sommaire, p. 6 : "Ma soeur et ma belle-soeur ont payé ... beaucoup d'argent (plus de 2 Mio)."). Dans sa lettre du 9 mars 2011, A._______ a certes fait valoir qu'un retour au Cameroun pourrait réactiver des traumatismes liés à ses viols passés. Pareille allégation n'est cependant pas corroborée par le dernier rapport médical actualisé du 7 mars 2011 qui ne contient aucune indication à ce sujet (voir à ce propos les ch. 5.2 et 6.3). Au demeurant, la recourante pourra solliciter de l'ODM une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) comprenant notamment l'octroi d'une réserve de médicaments lui permettant de surmonter d'éventuelles difficultés initiales à se procurer les remèdes dont elle pourrait encore avoir besoin au Cameroun. 5.4.4 Dans le cadre d'une pondération globale des éléments pertinents de la cause, le Tribunal considère que les facteurs plaidant pour l'exécution du renvoi de l'intéressée prédominent sur ceux qui militent en faveur du caractère non raisonnablement exigible de cette mesure et estime donc qu'en dépit de l'actuelle situation économique et sociale difficile du Cameroun, un retour de la recourante dans cet Etat ne l'exposera pas à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

6. Enfin, l'exécution du renvoi de l'intéressée s'avère possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr, ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), celle-ci étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage idoines pour retourner dans son pays d'origine.

7. Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante s'avère conforme à la loi. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit lui aussi être rejeté et la décision querellée confirmée sur ce point également.

8. A._______, ayant succombé, devrait prendre à sa charge les frais judiciaires, conformément à l'art 63 al. 1 PA. Il est cependant renoncé à leur perception, dès lors que le recours du 11 novembre 2008 n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec (plus particulièrement sous l'angle de l'exécution du renvoi), que l'indigence de l'intéressée était vraisemblable (cf. attestation officielle d'assistance du 11 novembre 2008), et qu'il y a lieu, pour ces motifs, d'admettre sa requête d'assistance judiciaire partielle du même jour (cf. let. F supra et art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 105 LAsi), qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s., qui sont toujours d'actualité ; voir également Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507ss; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 54ss; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss).

E. 2.2 En l'espèce, A._______ n'a pas apporté d'éléments remettant en cause les éléments d'invraisemblance dûment soulignés dans la décision querellée (cf. consid. I, p. 3, en particulier ch. 1 et let. E supra, 1er parag.). Compte tenu du démenti officiel par la radio camerounaise, en date du 6 juin 2004, à 13 heures, de la rumeur annonçant le décès de Paul Biya, mais aussi du fait que maintes autres rumeurs analogues se soient déjà révélées fausses par le passé, il est en effet peu plausible que l'intéressée soit descendue dans la rue le (...) juin 2004 avec un groupe d'amis pour dénoncer le régime camerounais et narguer publiquement les partisans du RDPC. Pour sa part, le Tribunal a peine à croire qu'après l'arrestation alléguée de la recourante, les autorités camerounaises n'aient pas confisqué ses carte d'identité et acte de naissance prétendument recueillis par sa soeur puis remis au passeur, au mois de juillet 2004, avant son départ (cf. pv d'audition du 6 septembre 2004, p. 2). Dans ces circonstances, pareille arrestation ne peut être considérée comme vraisemblable. Les activités prétendues de A._______ pour le SDF (cf. let. A supra, 1er parag.), ainsi que les pièces tendant à les établir, ne sauraient pour le surplus justifier en soi une crainte fondée de persécution, dans la mesure où ce mouvement est légal et représenté au parlement camerounais (voir p. ex. dans ce sens les deux analyses de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR des 1er octobre 2007 et 8 octobre 2008, "Kamerun : Mitgliedschaft in Social Democratic Front", p. 3, ch. 2, resp. p. 2s. ch. 1). L'intéressée a du reste précisé que le SDF pouvait librement organiser ses meetings (cf. pv d'audition du 6 septembre 2004, p. 11) et a ajouté n'avoir pas été inquiétée par les autorités de son pays avant ses ennuis allégués du mois de juin 2004 (cf. pv précité, p. 16 et pv d'audition sommaire, p. 6). Vu ce qui précède, les motifs d'asile invoqués ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi, ni à celles mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Dès lors, le Tribunal en conclut que les viols relatés par la recourante ont une autre origine que celle décrite par cette dernière. Dans ces conditions, le recours, en tant qu'il est dirigé contre le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces deux points.

E. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 4 En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée.

E. 5.1 La mesure précitée est illicite (art. 83 al. 3 LEtr), lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 5.2 En ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, la Cour) souligne que la personne invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Elle considère notamment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'article 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 ; voir également les arrêts de la Cour en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06). Dans sa jurisprudence, la Cour exige également que la personne visée par la mesure de renvoi démontre que les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de la protéger de manière appropriée contre des traitements contraires à la Convention (cf. arrêt H.L.R. c. France, requête n° 11/1996/630/813)

E. 5.3 Pour les motifs déjà explicités plus en détail ci-dessus (cf. consid. 2.2 supra), l'intéressée n'a pas rendu hautement probable un risque de persécutions ou d'autres traitements contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse. L'exécution de son renvoi au Cameroun s'avère donc licite.

E. 5.4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, ladite mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; Peter Bolzli in : Marc Spescha/ Hanspeter Thür/ Andreas Zünd/ Peter Bolzli Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/ Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.).

E. 5.4.2 S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée). Cela étant, il sied de préciser qu'un mauvais état de santé ne constituant pas en soi un motif d'inexigibilité (cf. parag. précédent) représente néanmoins un élément à prendre en considération dans le cadre de la pondération de l'ensemble des circonstances pertinentes pour l'appréciation du caractère raisonnablement exigible - ou non - de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 précitée consid. 5b p. 158). Il y a donc lieu d'examiner, à la lumière de ces critères, si l'exécution du renvoi de l'intéressée au Cameroun est (ou non) raisonnablement exigible, au regard de la situation générale prévalant actuellement dans ce pays, d'une part, et de sa situation personnelle, d'autre part.

E. 5.4.3 En l'espèce, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous la requérante provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances de chaque cas concret, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. Il reste dès lors à déterminer si le retour de la recourante dans cet Etat équivaudrait à la mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle, compte tenu en particulier des problèmes médicaux invoqués (cf. let. B à D et J supra). En l'occurrence, l'état de santé de A._______ est en voie d'amélioration et elle est apte à voyager (cf. rapport médical du 7 mars 2011, ch. 1.4 et 6.1). Son état psychique s'est, quant à lui, stabilisé, les entretiens psychothérapeutiques ont pris fin (cf. rapport précité, ch. 5.1), et sa tension artérielle (135/80 mmHg ; cf. rapport médical du 7 juin 2010, p. 1, rubrique "Status") s'est maintenant globalement normalisée. Elle ne suit par ailleurs aucun traitement contre le diabète qui est actuellement sous contrôle (cf. rapport médical du 7 mars 2011, ch. 1.1 et 5.1). En dépit de l'absence d'assurance-maladie pour les travailleurs au Cameroun (voir p. ex. arrêt E-7058/2007 du 26 août 2010, consid. 6.6.1) et des prix relativement élevés des remèdes importés dans ce pays (cf. arrêt précité, consid. 6.5.2 et rapport de l'OSAR du 9 septembre 2010 sur les soins psychiatriques au Cameroun, p. 2), la recourante pourra obtenir sur place des médicaments antidépressifs et bénéficier des contrôles médicaux appropriés grâce à ses ressources propres et à l'appui de ses proches. L'intéressée, âgée de 37 ans, est en effet encore jeune et sera en mesure de reprendre son métier de commerçante exercé avant son expatriation. Elle dispose en outre dans son pays d'origine d'un important réseau social (cf. p. ex. pv d'audition des 6 septembre et 26 novembre 2004, p. 7 et 10, resp. p. 2) et pourra, d'autre part, requérir le soutien de sa mère cultivatrice (cf. pv d'audition du 6 septembre 2004, p. 4), ainsi que de sa soeur et de sa belle-soeur qui ont financé son voyage en Europe (cf. pv d'audition sommaire, p. 6 : "Ma soeur et ma belle-soeur ont payé ... beaucoup d'argent (plus de 2 Mio)."). Dans sa lettre du 9 mars 2011, A._______ a certes fait valoir qu'un retour au Cameroun pourrait réactiver des traumatismes liés à ses viols passés. Pareille allégation n'est cependant pas corroborée par le dernier rapport médical actualisé du 7 mars 2011 qui ne contient aucune indication à ce sujet (voir à ce propos les ch. 5.2 et 6.3). Au demeurant, la recourante pourra solliciter de l'ODM une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) comprenant notamment l'octroi d'une réserve de médicaments lui permettant de surmonter d'éventuelles difficultés initiales à se procurer les remèdes dont elle pourrait encore avoir besoin au Cameroun.

E. 5.4.4 Dans le cadre d'une pondération globale des éléments pertinents de la cause, le Tribunal considère que les facteurs plaidant pour l'exécution du renvoi de l'intéressée prédominent sur ceux qui militent en faveur du caractère non raisonnablement exigible de cette mesure et estime donc qu'en dépit de l'actuelle situation économique et sociale difficile du Cameroun, un retour de la recourante dans cet Etat ne l'exposera pas à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 6 Enfin, l'exécution du renvoi de l'intéressée s'avère possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr, ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), celle-ci étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage idoines pour retourner dans son pays d'origine.

E. 7 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante s'avère conforme à la loi. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit lui aussi être rejeté et la décision querellée confirmée sur ce point également.

E. 8 A._______, ayant succombé, devrait prendre à sa charge les frais judiciaires, conformément à l'art 63 al. 1 PA. Il est cependant renoncé à leur perception, dès lors que le recours du 11 novembre 2008 n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec (plus particulièrement sous l'angle de l'exécution du renvoi), que l'indigence de l'intéressée était vraisemblable (cf. attestation officielle d'assistance du 11 novembre 2008), et qu'il y a lieu, pour ces motifs, d'admettre sa requête d'assistance judiciaire partielle du même jour (cf. let. F supra et art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle du 11 novembre 2008 est admise.
  3. Il est statué sans frais.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7134/2008 Arrêt du 17 juin 2011 Composition Maurice Brodard (président du collège), François Badoud, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, née le (...), Cameroun, représentée par (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 octobre 2008 / N (...). Faits : A. Le 29 juillet 2004, A._______, ressortissante camerounaise d'ethnie bamiléké, a demandé l'asile à la Suisse. Entendue sommairement, le 3 août suivant, au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (ci-après, CEP), ainsi que sur ses motifs d'asile, en dates des 6 septembre et 26 novembre 2004, l'intéressée a indiqué être née et avoir vécu à Bafoussam, chef-lieu de la province de l'ouest, où elle aurait notamment exercé la profession de commerçante. A l'appui de sa demande, elle a déclaré avoir adhéré en 1995 au parti d'opposition de centre-gauche SDF (Social Democratic Front), dirigé par Ni John Fru Ndi. Ses activités auraient consisté à participer aux rassemblements du SDF organisés lors des visites de Ni John Fru Ndi à Bafoussam. En date du 5 juin 2004, une rumeur annonçant le décès du président Paul Biya aurait parcouru la ville. Pour célébrer cette disparition, l'intéressée aurait tout d'abord organisé une fête avec ses amis. Le (...) juin 2004, le groupe serait ensuite sorti dans la rue pour narguer les partisans du parti au pouvoir, le RDPC (Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais), et distribuer des tracts, à l'exception de la requérante qui aurait porté une pancarte sur laquelle figuraient des slogans critiquant la corruption et l'absence de libertés. Le 10 juin 2004, le président Biya serait rentré au Cameroun et ses partisans auraient fêté son retour le lendemain, dans tout le pays. Au soir du (...) juin 2004, plusieurs agents de la police antigang auraient frappé et emmené A._______ dans une cellule contenant (...) autres détenus. Le (...) juin 2004, trois hommes en uniforme l'auraient violée à tour de rôle dans une maison abandonnée puis l'auraient ramenée dans sa cellule. L'intéressée aurait ultérieurement été transférée à l'hôpital de B._______ après que ses codétenus, informés par elle de ce viol, eussent exigé des autorités qu'elle reçût des soins. Le (...) juin 2004, vers (...) heures, la requérante se serait évadée en profitant de l'absence momentanée de son gardien occupé à téléphoner, puis serait demeurée cachée chez sa belle-soeur à Douala. Le (...) juillet 2004, elle aurait gagné le Nigéria, pour arriver le 29 juillet suivant en Italie, par avion, avec un passeport d'emprunt. A._______ a indiqué n'avoir pas eu de problèmes avec les autorités camerounaises avant le mois de juin 2004. Des militaires ou des "hommes en tenue" (selon les versions) l'auraient cependant souvent menacée d'emprisonnement lors des marches et des meetings du SDF auxquels elle participait. La recourante a produit un communiqué, ainsi qu'une attestation, émis les (...) et (...) juillet 2004, par le secrétaire administratif, respectivement le président provincial du SDF de Bafoussam. Ces documents étaient accompagnés de deux cartes de membre de ce parti délivrées, en dates du (...) 1995 et du (...) 2003. Ces pièces, ainsi que les carte d'identité et acte de naissance de A._______ remis au passeur avant son départ, auraient été recueillis par sa soeur au mois de juillet 2004, lorsque sa belle-soeur l'hébergeait clandestinement à Douala. B. Par pli du 19 décembre 2004, l'intéressée a déposé un rapport médical établi, le 17 décembre 2004, par le docteur C._______, médecin généraliste FMH. Il en ressortait notamment que la requérante souffrait d'affections uro-génitales et de problèmes psychiques consécutifs aux viols subis dans son pays. C. Le 29 juin 2005, l'autorité inférieure a reçu un certificat médical daté du 9 juin 2005, signalant en substance que A._______ souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique (stress post-traumatic disorder, ci-après, PTSD). D. Par courrier du 22 septembre 2008, l'intéressée a produit un rapport délivré, le 19 septembre 2008, par le docteur D._______. Selon ce praticien, la patiente présentait une hypertension artérielle (ci-après, HTA), un diabète de type 2 non insulinodépendant, ainsi que des récidives d'épisodes dépressifs de gravité moyenne à importante. E. Par décision du 10 octobre 2008, notifiée trois jours plus tard, l'ODM a dénié la qualité de réfugié et l'asile à A._______ au motif que ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 12 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), ni ne remplissaient les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Il a tout d'abord jugé peu crédible qu'au vu des risques de dénonciation, un membre de l'opposition camerounaise manifeste à visage découvert dans son quartier. Il a par ailleurs souligné le caractère très général des déclarations de l'intéressée concernant le nombre de personnes venues chez elle [en juin 2004], le parcours politique de ces dernières, l'itinéraire de la manifestation du (...) juin 2004, ainsi que la visibilité de l'opposition et des autorités lors de cet événement. L'autorité inférieure a de surcroît refusé d'admettre pour vraisemblable que le gardien de la requérante à l'hôpital l'ait laissée sans surveillance suite à un appel téléphonique. Elle a, d'autre part, considéré que les activités politiques alléguées de A._______ pour le SDF, comme sa participation régulière à des manifestations, n'étaient pas de nature à entraîner des persécutions de la part de l'Etat camerounais. Dans cette même décision du 10 octobre 2008, l'ODM a ordonné le renvoi de l'intéressée et l'exécution de cette mesure, qu'il a déclarée, licite, possible, et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, il a constaté que le Cameroun n'était pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile, et de violence généralisée et a observé que la requérante disposait dans cet Etat d'un réseau familial et social pouvant l'aider à se réinsérer après son retour. Il a estimé que les affections invoquées ne faisaient pas obstacle au renvoi de l'intéressée car elles pouvaient être traitées dans son pays d'origine. F. Par recours du 11 novembre 2008, A._______ a conclu, principalement, à l'annulation de la décision de l'ODM du 10 octobre 2008, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi au Cameroun. Elle a en outre requis la nomination d'un défenseur d'office et la dispense des frais et de l'avance des frais de procédure. La recourante a en substance contesté les éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM. Elle a aussi dénoncé la corruption du régime camerounais, la répression disproportionnée exercée par celui-ci contre l'opposition (dont le SDF), et les mauvaises conditions de détention des prisonniers, en particulier des femmes. L'intéressée a produit six articles de presse sur la situation politique générale dans son pays d'origine, datés des 4 et 7 mars 2008, des 8 juillet, 19 août, et 14 octobre 2008, respectivement du 25 août 2004. Elle a également déposé une attestation officielle d'assistance datée du 11 novembre 2008, ainsi qu'une photographie la montrant avec l'emblème et le drapeau du SDF. G. Par décision incidente du 18 novembre 2008, le juge instructeur a rejeté la demande de désignation d'un défenseur d'office. Il a toutefois renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure tout en avisant la recourante qu'il serait statué dans la décision au fond sur sa demande d'assistance judiciaire partielle. H. Invité par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) à déposer sa réponse, l'ODM a préconisé le rejet du recours, par lettre du 24 novembre 2008, communiquée avec droit de réplique à l'intéressée. Il a considéré que la photographie et les articles de presse annexés au mémoire du 11 novembre 2008 ne faisaient apparaître aucune circonstance déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a ajouté que ces articles ne contenaient pas d'éléments se rapportant à la situation personnelle de l'intéressée. I. A._______ s'est déterminée, par courrier du 23 décembre 2008. Elle a pour l'essentiel répété les motifs d'asile invoqués à l'appui de sa demande de protection. J. Répondant à la demande du Tribunal du 8 février 2011 de produire des documents actualisés sur son état de santé, l'intéressée a, par lettre du 9 mars 2011, déposé deux rapports médicaux délivrés en dates du 7 mars 2011 et du 7 juin 2010 par le docteur D._______, respectivement, les docteurs E._______ et F._______, médecin-cheffe et médecin-assistant de l'Hôpital universitaire de G._______. Leur contenu révèle que la recourante présente un PTSD avec dépression et troubles du sommeil. La patiente souffre également d'adiposité ainsi que de dyslipidémie. Le HTA et le diabète sont par ailleurs maîtrisés, son état psychique s'est stabilisé et les entretiens psychothérapeutiques ont pris fin. Son état général est en voie d'amélioration et elle est apte au voyage. Le docteur D._______ recommande une consultation médicale tous les deux à quatre mois pour contrôler le diabète et l'HTA. Dans son courrier du 9 mars 2011, la recourante a contesté en substance le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi au Cameroun. K. Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1. Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 105 LAsi), qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s., qui sont toujours d'actualité ; voir également Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507ss; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 54ss; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss). 2.2. En l'espèce, A._______ n'a pas apporté d'éléments remettant en cause les éléments d'invraisemblance dûment soulignés dans la décision querellée (cf. consid. I, p. 3, en particulier ch. 1 et let. E supra, 1er parag.). Compte tenu du démenti officiel par la radio camerounaise, en date du 6 juin 2004, à 13 heures, de la rumeur annonçant le décès de Paul Biya, mais aussi du fait que maintes autres rumeurs analogues se soient déjà révélées fausses par le passé, il est en effet peu plausible que l'intéressée soit descendue dans la rue le (...) juin 2004 avec un groupe d'amis pour dénoncer le régime camerounais et narguer publiquement les partisans du RDPC. Pour sa part, le Tribunal a peine à croire qu'après l'arrestation alléguée de la recourante, les autorités camerounaises n'aient pas confisqué ses carte d'identité et acte de naissance prétendument recueillis par sa soeur puis remis au passeur, au mois de juillet 2004, avant son départ (cf. pv d'audition du 6 septembre 2004, p. 2). Dans ces circonstances, pareille arrestation ne peut être considérée comme vraisemblable. Les activités prétendues de A._______ pour le SDF (cf. let. A supra, 1er parag.), ainsi que les pièces tendant à les établir, ne sauraient pour le surplus justifier en soi une crainte fondée de persécution, dans la mesure où ce mouvement est légal et représenté au parlement camerounais (voir p. ex. dans ce sens les deux analyses de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR des 1er octobre 2007 et 8 octobre 2008, "Kamerun : Mitgliedschaft in Social Democratic Front", p. 3, ch. 2, resp. p. 2s. ch. 1). L'intéressée a du reste précisé que le SDF pouvait librement organiser ses meetings (cf. pv d'audition du 6 septembre 2004, p. 11) et a ajouté n'avoir pas été inquiétée par les autorités de son pays avant ses ennuis allégués du mois de juin 2004 (cf. pv précité, p. 16 et pv d'audition sommaire, p. 6). Vu ce qui précède, les motifs d'asile invoqués ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi, ni à celles mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Dès lors, le Tribunal en conclut que les viols relatés par la recourante ont une autre origine que celle décrite par cette dernière. Dans ces conditions, le recours, en tant qu'il est dirigé contre le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces deux points. 3. 3.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

4. En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée. 5. 5.1. La mesure précitée est illicite (art. 83 al. 3 LEtr), lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 5.2. En ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, la Cour) souligne que la personne invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Elle considère notamment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'article 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 ; voir également les arrêts de la Cour en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06). Dans sa jurisprudence, la Cour exige également que la personne visée par la mesure de renvoi démontre que les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de la protéger de manière appropriée contre des traitements contraires à la Convention (cf. arrêt H.L.R. c. France, requête n° 11/1996/630/813) 5.3. Pour les motifs déjà explicités plus en détail ci-dessus (cf. consid. 2.2 supra), l'intéressée n'a pas rendu hautement probable un risque de persécutions ou d'autres traitements contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse. L'exécution de son renvoi au Cameroun s'avère donc licite. 5.4. 5.4.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, ladite mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; Peter Bolzli in : Marc Spescha/ Hanspeter Thür/ Andreas Zünd/ Peter Bolzli Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/ Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.). 5.4.2. S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée). Cela étant, il sied de préciser qu'un mauvais état de santé ne constituant pas en soi un motif d'inexigibilité (cf. parag. précédent) représente néanmoins un élément à prendre en considération dans le cadre de la pondération de l'ensemble des circonstances pertinentes pour l'appréciation du caractère raisonnablement exigible - ou non - de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 précitée consid. 5b p. 158). Il y a donc lieu d'examiner, à la lumière de ces critères, si l'exécution du renvoi de l'intéressée au Cameroun est (ou non) raisonnablement exigible, au regard de la situation générale prévalant actuellement dans ce pays, d'une part, et de sa situation personnelle, d'autre part. 5.4.3. En l'espèce, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous la requérante provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances de chaque cas concret, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. Il reste dès lors à déterminer si le retour de la recourante dans cet Etat équivaudrait à la mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle, compte tenu en particulier des problèmes médicaux invoqués (cf. let. B à D et J supra). En l'occurrence, l'état de santé de A._______ est en voie d'amélioration et elle est apte à voyager (cf. rapport médical du 7 mars 2011, ch. 1.4 et 6.1). Son état psychique s'est, quant à lui, stabilisé, les entretiens psychothérapeutiques ont pris fin (cf. rapport précité, ch. 5.1), et sa tension artérielle (135/80 mmHg ; cf. rapport médical du 7 juin 2010, p. 1, rubrique "Status") s'est maintenant globalement normalisée. Elle ne suit par ailleurs aucun traitement contre le diabète qui est actuellement sous contrôle (cf. rapport médical du 7 mars 2011, ch. 1.1 et 5.1). En dépit de l'absence d'assurance-maladie pour les travailleurs au Cameroun (voir p. ex. arrêt E-7058/2007 du 26 août 2010, consid. 6.6.1) et des prix relativement élevés des remèdes importés dans ce pays (cf. arrêt précité, consid. 6.5.2 et rapport de l'OSAR du 9 septembre 2010 sur les soins psychiatriques au Cameroun, p. 2), la recourante pourra obtenir sur place des médicaments antidépressifs et bénéficier des contrôles médicaux appropriés grâce à ses ressources propres et à l'appui de ses proches. L'intéressée, âgée de 37 ans, est en effet encore jeune et sera en mesure de reprendre son métier de commerçante exercé avant son expatriation. Elle dispose en outre dans son pays d'origine d'un important réseau social (cf. p. ex. pv d'audition des 6 septembre et 26 novembre 2004, p. 7 et 10, resp. p. 2) et pourra, d'autre part, requérir le soutien de sa mère cultivatrice (cf. pv d'audition du 6 septembre 2004, p. 4), ainsi que de sa soeur et de sa belle-soeur qui ont financé son voyage en Europe (cf. pv d'audition sommaire, p. 6 : "Ma soeur et ma belle-soeur ont payé ... beaucoup d'argent (plus de 2 Mio)."). Dans sa lettre du 9 mars 2011, A._______ a certes fait valoir qu'un retour au Cameroun pourrait réactiver des traumatismes liés à ses viols passés. Pareille allégation n'est cependant pas corroborée par le dernier rapport médical actualisé du 7 mars 2011 qui ne contient aucune indication à ce sujet (voir à ce propos les ch. 5.2 et 6.3). Au demeurant, la recourante pourra solliciter de l'ODM une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) comprenant notamment l'octroi d'une réserve de médicaments lui permettant de surmonter d'éventuelles difficultés initiales à se procurer les remèdes dont elle pourrait encore avoir besoin au Cameroun. 5.4.4 Dans le cadre d'une pondération globale des éléments pertinents de la cause, le Tribunal considère que les facteurs plaidant pour l'exécution du renvoi de l'intéressée prédominent sur ceux qui militent en faveur du caractère non raisonnablement exigible de cette mesure et estime donc qu'en dépit de l'actuelle situation économique et sociale difficile du Cameroun, un retour de la recourante dans cet Etat ne l'exposera pas à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

6. Enfin, l'exécution du renvoi de l'intéressée s'avère possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr, ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), celle-ci étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage idoines pour retourner dans son pays d'origine.

7. Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante s'avère conforme à la loi. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit lui aussi être rejeté et la décision querellée confirmée sur ce point également.

8. A._______, ayant succombé, devrait prendre à sa charge les frais judiciaires, conformément à l'art 63 al. 1 PA. Il est cependant renoncé à leur perception, dès lors que le recours du 11 novembre 2008 n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec (plus particulièrement sous l'angle de l'exécution du renvoi), que l'indigence de l'intéressée était vraisemblable (cf. attestation officielle d'assistance du 11 novembre 2008), et qu'il y a lieu, pour ces motifs, d'admettre sa requête d'assistance judiciaire partielle du même jour (cf. let. F supra et art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle du 11 novembre 2008 est admise.

3. Il est statué sans frais.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition :