Déni de justice/retard injustifié
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est admis.
E. 2 Il est enjoint au SEM de convoquer le recourant pour l'audition sur ses motifs d'asile et de rendre une décision sur la demande d'asile de celui-ci dans les meilleurs délais.
E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 4 Le SEM versera au recourant le montant de 630 francs à titre de dépens.
E. 5 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Il est enjoint au SEM de convoquer le recourant pour l'audition sur ses motifs d'asile et de rendre une décision sur la demande d'asile de celui-ci dans les meilleurs délais.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera au recourant le montant de 630 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-712/2018 Arrêt du 6 mars 2018 Composition William Waeber (président du collège), David R. Wenger, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par (...) Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Retard injustifié / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 10 octobre 2015, par le recourant en Suisse, le procès-verbal de son audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen, du 14 octobre 2015, le courrier de l'autorité cantonale compétente, du 20 novembre 2015, informant le SEM qu'une curatrice avait été désignée à l'intéressé, en tant que mineur non accompagné, les lettres du 25 avril 2017 et du 12 septembre 2017, par lesquelles le recourant, devenu majeur dans l'intervalle, a prié le SEM de bien vouloir le convoquer rapidement pour l'audition sur ses motifs d'asile, le courrier du 8 novembre 2017, par lequel le recourant, se référant à ses précédentes missives, a prié une fois encore le SEM de le convoquer dans les meilleurs délais, faute de quoi il se verrait contraint de déposer un recours pour retard injustifié et déni de justice auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le recours, daté du 1er février 2018, déposé le lendemain (date du sceau postal) auprès du Tribunal, pour retard injustifié, la réponse du SEM au recours, du 13 février 2018, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi (RS 142.31), qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint d'un retard injustifié du SEM à statuer sur sa demande d'asile, qu'un tel recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui aurait été appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1 ; voir aussi Markus Müller, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, art. 46a, no 3), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que, sous le titre marginal "déni de justice et retard injustifié", l'art. 46a PA dispose que le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, que le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé non seulement ait requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais également ait un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 p. 407 s et réf. cit., ATAF 2009/1 consid. 3 p. 6, ATAF 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, que, déposé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle refuse de statuer alors qu'elle en a l'obligation ou ne statue que partiellement (Rechtsverweigerung), de même que lorsqu'elle tarde sans droit à statuer, c'est-à-dire lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (Rechtsverzögerung), ou encore lorsqu'elle décide à tort de suspendre la procédure (cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, § 19, nos 1499 s. p. 501), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; voir aussi Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, p. 74 s.), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, qu'en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure, qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires, qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et réf. cit. et ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et réf. cit.; Uhlmann / Wälle-Bär, in : Praxiskommentar VwVG, Zurich / Bâle / Genève 2016, art. 46a, no19, p. 943 s. ; Markus Müller, op. cit., no 6 ad. art. 46a), qu'en l'occurrence, le recourant a déposé sa demande d'asile le 10 octobre 2015, soit il y a plus de 28 mois, que le SEM n'a entrepris aucune mesure d'instruction ni rendu de décision depuis qu'il a entendu l'intéressé au CEP, quatre jours après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il n'a fourni aucune raison objective, liée au cas particulier, de nature à justifier une inaction d'une si longue durée, que ce retard est d'autant plus grave que le recourant était mineur lors du dépôt de sa demande et que la loi prescrit à l'autorité de traiter en priorité les procédures concernant les mineurs non accompagnés (cf. art. 17 al. 2bis LAsi, que par ailleurs, le SEM a ignoré les réitérés courriers que l'intéressé lui a adressés afin qu'il le convoque pour l'audition sur sa demande d'asile, que, dans sa réponse du 13 février 2018, il s'est même limité à une formulation type renvoyant aux considérants de la décision entreprise, décision que le présent recours lui reprochait justement de n'avoir pas encore prise, qu'au vu de ce qui précède, force est de reconnaître que la procédure n'a pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst et que le recours pour retard injustifié doit être admis comme, manifestement, fondé, qu'il est enjoint au SEM de procéder à l'audition de l'intéressé sur ses motifs et de rendre une décision sur la demande d'asile dans les meilleurs délais, qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure puisque le recourant a eu gain de cause (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que celui-ci a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), que ceux-ci sont fixés à 630 francs sur la base du décompte de prestations accompagnant le recours (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que ces dépens couvrent l'indemnité qui aurait été due au mandataire s'il avait été désigné pour représenter d'office le recourant, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale devient sans objet, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Il est enjoint au SEM de convoquer le recourant pour l'audition sur ses motifs d'asile et de rendre une décision sur la demande d'asile de celui-ci dans les meilleurs délais.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera au recourant le montant de 630 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :