Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 21 octobre 2007, l'intéressé a demandé l'asile à la Suisse. Entendu sommairement le 1er novembre suivant, puis le 5 décembre 2007 sur ses motifs d'asile, il a dit s'appeler A._______, et a déclaré être ressortissant nigérian d'ethnie igbo et de confession chrétienne. Il a ajouté avoir vécu depuis sa naissance dans le village de D._______, sis dans l'Etat fédéré d'Anambra (Anambra state). A l'appui de sa demande, il a allégué que son père E._______ officiait avec les esprits et se livrait notamment à des sacrifices humains. Au mois d'août 2007, E._______ serait décédé mais son fantôme aurait exigé de l'intéressé qu'il procédât à son tour à des sacrifices humains, faute de quoi il mourrait. Le requérant aurait alors quitté le Nigéria par avion, en date du 20 octobre 2007, en se servant d'un passeport d'emprunt qu'il aurait restitué au passeur après son arrivée en Europe. Il n'a produit aucun document d'identité ou de voyage. Au terme de l'audition sur les motifs d'asile, l'ODM a informé l'intéressé qu'une comparaison d'empreintes digitales avait fait apparaître que ce dernier avait tenté d'entrer en Suisse en 2006. Le requérant a répondu ne pas s'être rendu en Suisse avant le dépôt de sa demande d'asile. B. Par décision du 16 mai 2008, l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. c de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé. Il a observé que celui-ci avait été intercepté le 25 mars 2006 au poste-frontière suisse de Kreuzlingen. Se fondant sur le contenu de l'analyse dactyloscopique effectuée peu après cette interception, l'ODM a souligné que le requérant avait à ce moment-là donné une identité ainsi qu'une nationalité différentes de celles indiquées à l'appui de sa demande du 21 octobre 2007. Il en a conclu que les motifs d'asile invoqués, relatifs notamment aux lieux de séjour et à l'emploi du temps de l'intéressé, étaient mensongers et que ce dernier avait gravement violé son obligation légale de collaborer. L'autorité inférieure a par ailleurs ordonné le renvoi du requérant et a estimé cette mesure exécutable. Elle a en particulier considéré que sa minorité alléguée n'était pas établie. En raison de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, elle a également jugé que rien ne permettait de penser que A._______ se retrouverait sans soutien dans son pays d'origine. C. Par recours du 26 mai 2008, l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation du prononcé de l'ODM du 16 mai 2008 ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse. D. Par pli du 19 juin 2008, A._______ a produit un rapport médical délivré le 11 juin 2008 par le docteur F._______, chef de clinique. Il en ressort que le patient souffre d'épisodes dépressifs sévères sans symptômes psychotiques du type F-32.2 (selon la classification internationale des troubles mentaux et du comportement de l'OMS; ci-après CIM). Depuis le 1er avril 2008, il bénéficie de consultations pédo-psychiatriques bi-mensuelles et d'une médication anti-dépressive qui devront être mises en oeuvre jusqu'à la fin du mois de septembre 2008, au moins. En cas d'arrêt du traitement, une aggravation de l'état dépressif ainsi qu'une éventuelle apparition d'une "suicidalité" franche sont à craindre. E. Par arrêt du 6 août 2008 (cf. affaire E-3432/2008), le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a admis le recours du 26 mai 2008 et a renvoyé le dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au fond. Il a notamment jugé que le silence initial de l'intéressé, en procédure d'asile, sur son séjour en Europe en 2006, ainsi que sur l'identité et la nationalité données par celui-ci lors de son interception au poste-frontière de Kreuzlingen, en date du 25 mars 2006, ne représentait pas une infraction grave à l'obligation de collaborer au sens de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, mais pouvait, à certaines conditions, constituer une violation de l'obligation de collaborer sous l'angle de l'art. 8 LAsi dont il pourrait être tenu compte lors de l'examen matériel ordinaire de la haute probabilité (selon l'art. 7 LAsi) des motifs d'asile invoqués. F. Par décision du 7 octobre 2008, notifiée le surlendemain, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié et l'asile à A._______. Il a en effet jugé invraisemblables les allégués de l'intéressé en raison de la violation, par ce dernier, de son obligation légale de collaborer. Cet office a, d'une part, rappelé que le requérant avait passé sous silence, durant ses auditions des 1er novembre et 5 décembre 2007, son expatriation puis son arrivée en Suisse, en date du 25 mars 2006. Il a ajouté à ce propos qu'une telle arrivée n'était pas conciliable avec les motifs invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile, dans la mesure où ceux-ci auraient été liés à la mort de son père, intervenue entre les mois d'août et d'octobre 2007, selon la version donnée en audition fédérale du 5 décembre 2007. L'autorité inférieure a, d'autre part, relevé que A._______ n'avait en particulier pu préciser quand ses études avait pris fin, qu'il avait dit ne pas connaître les dates du décès de ses parents, et qu'il ignorait les identités de son ami et du père de ce dernier l'ayant hébergé à G._______, la durée de son séjour dans ce lieu, ainsi que le nom et l'adresse du "révérend" chez qui il aurait séjourné à Lagos, avant son expatriation. L'autorité susvisée a également noté que le requérant n'avait donné aucune indication concernant le "papier noir" utilisé pour gagner la Suisse, la ville et l'aéroport de destination, le laps de temps entre son départ du Nigeria et l'arrivée à Vallorbe, et son emploi du temps entre sa sortie de l'aéroport et le dépôt de sa demande d'asile. Dans cette même décision du 7 octobre 2008, l'ODM a ordonné le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, possible et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, il a estimé que les épisodes dépressifs sévères du recourant ne faisaient pas obstacle à son retour au Nigeria car ils pouvaient être soignés dans le cadre familial, ou, pour les cas les plus graves, être traités dans les principaux hôpitaux des grandes villes de ce pays. G. Par recours du 10 novembre 2008, A._______ a conclu à l'annulation de cette décision et au prononcé de l'admission provisoire. Il a en substance contesté le caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de sa minorité, de ses problèmes de santé importants (ne pouvant, selon lui, être traités dans son pays d'origine), et de ses très faibles qualifications tant scolaires que professionnelles. Il a également invoqué son absence de réseau social et familial au Nigeria, en proie à de graves difficultés économiques et sociales. Il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle. H. Par décision incidente du 17 novembre 2008, le Tribunal a dispensé A._______ du paiement de l'avance des frais de procédure tout en l'avisant qu'il serait statué sur ces derniers dans la décision au fond. I. Dans sa réponse du 12 décembre 2008, transmise pour information seulement à l'intéressé, l'ODM a préconisé le rejet du recours. J. Sur demande du Tribunal du 21 juillet 2010, A._______ a produit un rapport médical actualisé, établi le 19 août 2010 par les docteurs H._______ et I._______, chef de clinique, respectivement, médecin assistante. Sa lecture laisse apparaître que l'intéressé souffre d'une hypertrophie ventriculaire gauche du coeur, vraisemblablement sur hypertension artérielle. Il pâtit également de céphalées en grappe probables ainsi que de sinusite chronique possible et présente une suspicion de trouble psychotique. Il a été consulté pour la première fois le 4 août 2010 et ne prend actuellement pas de médicament. Il aura probablement à suivre un traitement antihypertenseur et antipsychotique (antalgie simple). En l'absence de consultation ou de médication, il y aura péjoration de l'hypertrophie ventriculaire gauche et probablement péjoration de la symptomatologie psychiatrique. Les spécialistes consultés estiment que le patient est inapte à voyager et préconisent un bilan cardiaque et psychiatrique permettant une évaluation de son état de santé, qui ne peut actuellement être opérée, toujours selon eux. K. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative, [PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 33 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral, [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai légal (art. 108 al. 1 LAsi), est recevable. 1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40, p. 1250). 2. En l'occurrence, A._______ n'a pas recouru contre la décision de l'ODM du 7 octobre 2010, en tant qu'elle lui a refusé la qualité de réfugié et l'asile et a ordonné son renvoi, de sorte que, sur ces trois points, elle a acquis force de chose décidée. Dès lors, il convient de vérifier si l'exécution du renvoi prononcée par cet office est conforme à la loi. 3. Dite mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie, depuis le 1er janvier 2008, par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 4. 4.1 4.1.1 En l'occurrence, seul le caractère non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi est contesté par le recourant. C'est donc de cette question uniquement que le Tribunal doit débattre. 4.1.2 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; Jurisprudence et informations [JICRA] de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; Peter Bolzli, in : Marc Spescha/ Hanspeter Thür/ Andreas Zünd/ Peter Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.). 4.1.3 S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée) Cela étant, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 précitée consid. 5b p. 158). 4.2 4.2.1 En l'espèce, le Tribunal n'a pas de raison de penser qu'en cas de retour au Nigeria, l'état de santé de A._______ se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. consid. 4.1.3 supra), même à admettre qu'il ne dispose d'aucune possibilité de traitement dans ce pays (question pouvant demeurer indécise en l'espèce). En effet, l'intéressé ne prend actuellement aucun remède (cf. rapport médical du 19 août 2010, ch. 4, p. 3) et a donc mis un terme à la médication antidépressive préconisée par le docteur F._______ dans son rapport médical du 11 juin 2008 (cf. ch. 3.1, p. 2). En outre, les docteurs H._______ et I._______ se limitent à évoquer une péjoration de l'hypertrophie ventriculaire gauche et de la symptomatologique psychiatrique en cas d'absence de médication ou de consultation sans préciser davantage les conséquences d'une telle péjoration sur l'état de santé du recourant (cf. rapport médical du 19 août 2010, ch. 5.2, p. 3). Le Tribunal observe pour sa part qu'aucune thérapie lourde, notamment chirurgicale, n'est pour le moment envisagée et relève que l'hypertension artérielle du patient (145/93), probablement à l'origine de l'hypertrophie ventriculaire précitée (ibid., ch. 1.3 et 2, resp., p. 2), est relativement légère. Les céphalées et sinusite mentionnées dans le rapport médical du 19 août 2010 semblent, quant à elles, être de gravité restreinte, voire faible, dans la mesure où ces pathologies sont qualifiées de probables, respectivement possible. Il en va de même du trouble psychotique, qui n'est actuellement qu'une suspicion (cf. document précité, ch. 2, p. 2). L'état général de l'intéressé apparaît de surcroît conservé (ibid. ch. 1.3, p. 2). Au vu de ces constatations, l'on ne voit pour le reste pas en quoi A._______ serait inapte à voyager. Les deux praticiens susmentionnés disent certes être d'avis contraire (ibid. ch. 6.1, p. 3), mais ne fournissent pas d'autres éléments médicaux concrets permettant d'étayer leur point de vue. Le Tribunal est conforté dans son opinion par le fait qu'aucune réserve n'a été émise à ce propos dans le premier rapport médical du docteur F._______ du 11 juin 2008 (cf. ch. 5.2, p. 3 ; sur les modalités de l'appréciation d'une expertise médicale privée, voir également la jurisprudence publiée sous JICRA 2002 n°18 p. 144ss [en particulier consid. 4a/aa] qui est toujours d'actualité). 4.2.2 Au regard de l'argumentation retenue à juste titre par l'ODM pour refuser la qualité et l'asile à l'intéressé (cf. let. F supra, 1er parag.), dont le bien-fondé n'a pas été réfuté par ce dernier, le Tribunal estime à son tour que A._______ a violé son obligation de collaborer en cherchant notamment à dissimuler des éléments essentiels de son vécu et en ne livrant aucune information véritable sur son réseau familial et social. Pareil comportement dénote une volonté manifeste de sa part d'empêcher l'autorité compétente en matière d'asile de déterminer l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi. Dans ces conditions, il n'appartient pas au Tribunal de vérifier plus avant si les problèmes de santé invoqués et les autres circonstances censées empêcher la mise en oeuvre de la mesure précitée sont de nature à exposer le recourant à un danger concret selon l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. à ce propos Patrick L. Krauskopf/Katrin Emmenegger, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], op. cit., ch. 61 à 64, p. 309s., ad art. 13 PA). 4.2.3 Vu ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. 5. 5.1 La demande d'assistance judiciaire partielle est elle aussi rejetée, dès lors que l'une au moins des deux conditions fixées par l'art. 65 al. 1 PA n'est pas remplie en l'espèce, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec pour les raisons déjà exposées ci-dessus (cf. consid. 4.2 supra). 5.2 Ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires, d'un montant de Fr. 600.-, à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif: page suivante)
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative, [PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 33 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral, [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai légal (art. 108 al. 1 LAsi), est recevable.
E. 1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40, p. 1250).
E. 2 En l'occurrence, A._______ n'a pas recouru contre la décision de l'ODM du 7 octobre 2010, en tant qu'elle lui a refusé la qualité de réfugié et l'asile et a ordonné son renvoi, de sorte que, sur ces trois points, elle a acquis force de chose décidée. Dès lors, il convient de vérifier si l'exécution du renvoi prononcée par cet office est conforme à la loi.
E. 3 Dite mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie, depuis le 1er janvier 2008, par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
E. 4.1.1 En l'occurrence, seul le caractère non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi est contesté par le recourant. C'est donc de cette question uniquement que le Tribunal doit débattre.
E. 4.1.2 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; Jurisprudence et informations [JICRA] de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; Peter Bolzli, in : Marc Spescha/ Hanspeter Thür/ Andreas Zünd/ Peter Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.).
E. 4.1.3 S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée) Cela étant, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 précitée consid. 5b p. 158).
E. 4.2.1 En l'espèce, le Tribunal n'a pas de raison de penser qu'en cas de retour au Nigeria, l'état de santé de A._______ se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. consid. 4.1.3 supra), même à admettre qu'il ne dispose d'aucune possibilité de traitement dans ce pays (question pouvant demeurer indécise en l'espèce). En effet, l'intéressé ne prend actuellement aucun remède (cf. rapport médical du 19 août 2010, ch. 4, p. 3) et a donc mis un terme à la médication antidépressive préconisée par le docteur F._______ dans son rapport médical du 11 juin 2008 (cf. ch. 3.1, p. 2). En outre, les docteurs H._______ et I._______ se limitent à évoquer une péjoration de l'hypertrophie ventriculaire gauche et de la symptomatologique psychiatrique en cas d'absence de médication ou de consultation sans préciser davantage les conséquences d'une telle péjoration sur l'état de santé du recourant (cf. rapport médical du 19 août 2010, ch. 5.2, p. 3). Le Tribunal observe pour sa part qu'aucune thérapie lourde, notamment chirurgicale, n'est pour le moment envisagée et relève que l'hypertension artérielle du patient (145/93), probablement à l'origine de l'hypertrophie ventriculaire précitée (ibid., ch. 1.3 et 2, resp., p. 2), est relativement légère. Les céphalées et sinusite mentionnées dans le rapport médical du 19 août 2010 semblent, quant à elles, être de gravité restreinte, voire faible, dans la mesure où ces pathologies sont qualifiées de probables, respectivement possible. Il en va de même du trouble psychotique, qui n'est actuellement qu'une suspicion (cf. document précité, ch. 2, p. 2). L'état général de l'intéressé apparaît de surcroît conservé (ibid. ch. 1.3, p. 2). Au vu de ces constatations, l'on ne voit pour le reste pas en quoi A._______ serait inapte à voyager. Les deux praticiens susmentionnés disent certes être d'avis contraire (ibid. ch. 6.1, p. 3), mais ne fournissent pas d'autres éléments médicaux concrets permettant d'étayer leur point de vue. Le Tribunal est conforté dans son opinion par le fait qu'aucune réserve n'a été émise à ce propos dans le premier rapport médical du docteur F._______ du 11 juin 2008 (cf. ch. 5.2, p. 3 ; sur les modalités de l'appréciation d'une expertise médicale privée, voir également la jurisprudence publiée sous JICRA 2002 n°18 p. 144ss [en particulier consid. 4a/aa] qui est toujours d'actualité).
E. 4.2.2 Au regard de l'argumentation retenue à juste titre par l'ODM pour refuser la qualité et l'asile à l'intéressé (cf. let. F supra, 1er parag.), dont le bien-fondé n'a pas été réfuté par ce dernier, le Tribunal estime à son tour que A._______ a violé son obligation de collaborer en cherchant notamment à dissimuler des éléments essentiels de son vécu et en ne livrant aucune information véritable sur son réseau familial et social. Pareil comportement dénote une volonté manifeste de sa part d'empêcher l'autorité compétente en matière d'asile de déterminer l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi. Dans ces conditions, il n'appartient pas au Tribunal de vérifier plus avant si les problèmes de santé invoqués et les autres circonstances censées empêcher la mise en oeuvre de la mesure précitée sont de nature à exposer le recourant à un danger concret selon l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. à ce propos Patrick L. Krauskopf/Katrin Emmenegger, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], op. cit., ch. 61 à 64, p. 309s., ad art. 13 PA).
E. 4.2.3 Vu ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.
E. 5.1 La demande d'assistance judiciaire partielle est elle aussi rejetée, dès lors que l'une au moins des deux conditions fixées par l'art. 65 al. 1 PA n'est pas remplie en l'espèce, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec pour les raisons déjà exposées ci-dessus (cf. consid. 4.2 supra).
E. 5.2 Ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires, d'un montant de Fr. 600.-, à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif: page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge de A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7122/2008/wan {T 0/2} Arrêt du 22 novembre 2010 Composition Maurice Brodard (président du collège), Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), Nigeria, alias B._______, né le (...), Soudan, alias C._______, né le (...), Nigeria, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 7 octobre 2008 / N (...). Faits : A. Le 21 octobre 2007, l'intéressé a demandé l'asile à la Suisse. Entendu sommairement le 1er novembre suivant, puis le 5 décembre 2007 sur ses motifs d'asile, il a dit s'appeler A._______, et a déclaré être ressortissant nigérian d'ethnie igbo et de confession chrétienne. Il a ajouté avoir vécu depuis sa naissance dans le village de D._______, sis dans l'Etat fédéré d'Anambra (Anambra state). A l'appui de sa demande, il a allégué que son père E._______ officiait avec les esprits et se livrait notamment à des sacrifices humains. Au mois d'août 2007, E._______ serait décédé mais son fantôme aurait exigé de l'intéressé qu'il procédât à son tour à des sacrifices humains, faute de quoi il mourrait. Le requérant aurait alors quitté le Nigéria par avion, en date du 20 octobre 2007, en se servant d'un passeport d'emprunt qu'il aurait restitué au passeur après son arrivée en Europe. Il n'a produit aucun document d'identité ou de voyage. Au terme de l'audition sur les motifs d'asile, l'ODM a informé l'intéressé qu'une comparaison d'empreintes digitales avait fait apparaître que ce dernier avait tenté d'entrer en Suisse en 2006. Le requérant a répondu ne pas s'être rendu en Suisse avant le dépôt de sa demande d'asile. B. Par décision du 16 mai 2008, l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. c de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé. Il a observé que celui-ci avait été intercepté le 25 mars 2006 au poste-frontière suisse de Kreuzlingen. Se fondant sur le contenu de l'analyse dactyloscopique effectuée peu après cette interception, l'ODM a souligné que le requérant avait à ce moment-là donné une identité ainsi qu'une nationalité différentes de celles indiquées à l'appui de sa demande du 21 octobre 2007. Il en a conclu que les motifs d'asile invoqués, relatifs notamment aux lieux de séjour et à l'emploi du temps de l'intéressé, étaient mensongers et que ce dernier avait gravement violé son obligation légale de collaborer. L'autorité inférieure a par ailleurs ordonné le renvoi du requérant et a estimé cette mesure exécutable. Elle a en particulier considéré que sa minorité alléguée n'était pas établie. En raison de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, elle a également jugé que rien ne permettait de penser que A._______ se retrouverait sans soutien dans son pays d'origine. C. Par recours du 26 mai 2008, l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation du prononcé de l'ODM du 16 mai 2008 ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse. D. Par pli du 19 juin 2008, A._______ a produit un rapport médical délivré le 11 juin 2008 par le docteur F._______, chef de clinique. Il en ressort que le patient souffre d'épisodes dépressifs sévères sans symptômes psychotiques du type F-32.2 (selon la classification internationale des troubles mentaux et du comportement de l'OMS; ci-après CIM). Depuis le 1er avril 2008, il bénéficie de consultations pédo-psychiatriques bi-mensuelles et d'une médication anti-dépressive qui devront être mises en oeuvre jusqu'à la fin du mois de septembre 2008, au moins. En cas d'arrêt du traitement, une aggravation de l'état dépressif ainsi qu'une éventuelle apparition d'une "suicidalité" franche sont à craindre. E. Par arrêt du 6 août 2008 (cf. affaire E-3432/2008), le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a admis le recours du 26 mai 2008 et a renvoyé le dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au fond. Il a notamment jugé que le silence initial de l'intéressé, en procédure d'asile, sur son séjour en Europe en 2006, ainsi que sur l'identité et la nationalité données par celui-ci lors de son interception au poste-frontière de Kreuzlingen, en date du 25 mars 2006, ne représentait pas une infraction grave à l'obligation de collaborer au sens de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, mais pouvait, à certaines conditions, constituer une violation de l'obligation de collaborer sous l'angle de l'art. 8 LAsi dont il pourrait être tenu compte lors de l'examen matériel ordinaire de la haute probabilité (selon l'art. 7 LAsi) des motifs d'asile invoqués. F. Par décision du 7 octobre 2008, notifiée le surlendemain, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié et l'asile à A._______. Il a en effet jugé invraisemblables les allégués de l'intéressé en raison de la violation, par ce dernier, de son obligation légale de collaborer. Cet office a, d'une part, rappelé que le requérant avait passé sous silence, durant ses auditions des 1er novembre et 5 décembre 2007, son expatriation puis son arrivée en Suisse, en date du 25 mars 2006. Il a ajouté à ce propos qu'une telle arrivée n'était pas conciliable avec les motifs invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile, dans la mesure où ceux-ci auraient été liés à la mort de son père, intervenue entre les mois d'août et d'octobre 2007, selon la version donnée en audition fédérale du 5 décembre 2007. L'autorité inférieure a, d'autre part, relevé que A._______ n'avait en particulier pu préciser quand ses études avait pris fin, qu'il avait dit ne pas connaître les dates du décès de ses parents, et qu'il ignorait les identités de son ami et du père de ce dernier l'ayant hébergé à G._______, la durée de son séjour dans ce lieu, ainsi que le nom et l'adresse du "révérend" chez qui il aurait séjourné à Lagos, avant son expatriation. L'autorité susvisée a également noté que le requérant n'avait donné aucune indication concernant le "papier noir" utilisé pour gagner la Suisse, la ville et l'aéroport de destination, le laps de temps entre son départ du Nigeria et l'arrivée à Vallorbe, et son emploi du temps entre sa sortie de l'aéroport et le dépôt de sa demande d'asile. Dans cette même décision du 7 octobre 2008, l'ODM a ordonné le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, possible et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, il a estimé que les épisodes dépressifs sévères du recourant ne faisaient pas obstacle à son retour au Nigeria car ils pouvaient être soignés dans le cadre familial, ou, pour les cas les plus graves, être traités dans les principaux hôpitaux des grandes villes de ce pays. G. Par recours du 10 novembre 2008, A._______ a conclu à l'annulation de cette décision et au prononcé de l'admission provisoire. Il a en substance contesté le caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de sa minorité, de ses problèmes de santé importants (ne pouvant, selon lui, être traités dans son pays d'origine), et de ses très faibles qualifications tant scolaires que professionnelles. Il a également invoqué son absence de réseau social et familial au Nigeria, en proie à de graves difficultés économiques et sociales. Il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle. H. Par décision incidente du 17 novembre 2008, le Tribunal a dispensé A._______ du paiement de l'avance des frais de procédure tout en l'avisant qu'il serait statué sur ces derniers dans la décision au fond. I. Dans sa réponse du 12 décembre 2008, transmise pour information seulement à l'intéressé, l'ODM a préconisé le rejet du recours. J. Sur demande du Tribunal du 21 juillet 2010, A._______ a produit un rapport médical actualisé, établi le 19 août 2010 par les docteurs H._______ et I._______, chef de clinique, respectivement, médecin assistante. Sa lecture laisse apparaître que l'intéressé souffre d'une hypertrophie ventriculaire gauche du coeur, vraisemblablement sur hypertension artérielle. Il pâtit également de céphalées en grappe probables ainsi que de sinusite chronique possible et présente une suspicion de trouble psychotique. Il a été consulté pour la première fois le 4 août 2010 et ne prend actuellement pas de médicament. Il aura probablement à suivre un traitement antihypertenseur et antipsychotique (antalgie simple). En l'absence de consultation ou de médication, il y aura péjoration de l'hypertrophie ventriculaire gauche et probablement péjoration de la symptomatologie psychiatrique. Les spécialistes consultés estiment que le patient est inapte à voyager et préconisent un bilan cardiaque et psychiatrique permettant une évaluation de son état de santé, qui ne peut actuellement être opérée, toujours selon eux. K. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative, [PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 33 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral, [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai légal (art. 108 al. 1 LAsi), est recevable. 1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40, p. 1250). 2. En l'occurrence, A._______ n'a pas recouru contre la décision de l'ODM du 7 octobre 2010, en tant qu'elle lui a refusé la qualité de réfugié et l'asile et a ordonné son renvoi, de sorte que, sur ces trois points, elle a acquis force de chose décidée. Dès lors, il convient de vérifier si l'exécution du renvoi prononcée par cet office est conforme à la loi. 3. Dite mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie, depuis le 1er janvier 2008, par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 4. 4.1 4.1.1 En l'occurrence, seul le caractère non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi est contesté par le recourant. C'est donc de cette question uniquement que le Tribunal doit débattre. 4.1.2 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; Jurisprudence et informations [JICRA] de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; Peter Bolzli, in : Marc Spescha/ Hanspeter Thür/ Andreas Zünd/ Peter Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.). 4.1.3 S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée) Cela étant, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 précitée consid. 5b p. 158). 4.2 4.2.1 En l'espèce, le Tribunal n'a pas de raison de penser qu'en cas de retour au Nigeria, l'état de santé de A._______ se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. consid. 4.1.3 supra), même à admettre qu'il ne dispose d'aucune possibilité de traitement dans ce pays (question pouvant demeurer indécise en l'espèce). En effet, l'intéressé ne prend actuellement aucun remède (cf. rapport médical du 19 août 2010, ch. 4, p. 3) et a donc mis un terme à la médication antidépressive préconisée par le docteur F._______ dans son rapport médical du 11 juin 2008 (cf. ch. 3.1, p. 2). En outre, les docteurs H._______ et I._______ se limitent à évoquer une péjoration de l'hypertrophie ventriculaire gauche et de la symptomatologique psychiatrique en cas d'absence de médication ou de consultation sans préciser davantage les conséquences d'une telle péjoration sur l'état de santé du recourant (cf. rapport médical du 19 août 2010, ch. 5.2, p. 3). Le Tribunal observe pour sa part qu'aucune thérapie lourde, notamment chirurgicale, n'est pour le moment envisagée et relève que l'hypertension artérielle du patient (145/93), probablement à l'origine de l'hypertrophie ventriculaire précitée (ibid., ch. 1.3 et 2, resp., p. 2), est relativement légère. Les céphalées et sinusite mentionnées dans le rapport médical du 19 août 2010 semblent, quant à elles, être de gravité restreinte, voire faible, dans la mesure où ces pathologies sont qualifiées de probables, respectivement possible. Il en va de même du trouble psychotique, qui n'est actuellement qu'une suspicion (cf. document précité, ch. 2, p. 2). L'état général de l'intéressé apparaît de surcroît conservé (ibid. ch. 1.3, p. 2). Au vu de ces constatations, l'on ne voit pour le reste pas en quoi A._______ serait inapte à voyager. Les deux praticiens susmentionnés disent certes être d'avis contraire (ibid. ch. 6.1, p. 3), mais ne fournissent pas d'autres éléments médicaux concrets permettant d'étayer leur point de vue. Le Tribunal est conforté dans son opinion par le fait qu'aucune réserve n'a été émise à ce propos dans le premier rapport médical du docteur F._______ du 11 juin 2008 (cf. ch. 5.2, p. 3 ; sur les modalités de l'appréciation d'une expertise médicale privée, voir également la jurisprudence publiée sous JICRA 2002 n°18 p. 144ss [en particulier consid. 4a/aa] qui est toujours d'actualité). 4.2.2 Au regard de l'argumentation retenue à juste titre par l'ODM pour refuser la qualité et l'asile à l'intéressé (cf. let. F supra, 1er parag.), dont le bien-fondé n'a pas été réfuté par ce dernier, le Tribunal estime à son tour que A._______ a violé son obligation de collaborer en cherchant notamment à dissimuler des éléments essentiels de son vécu et en ne livrant aucune information véritable sur son réseau familial et social. Pareil comportement dénote une volonté manifeste de sa part d'empêcher l'autorité compétente en matière d'asile de déterminer l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi. Dans ces conditions, il n'appartient pas au Tribunal de vérifier plus avant si les problèmes de santé invoqués et les autres circonstances censées empêcher la mise en oeuvre de la mesure précitée sont de nature à exposer le recourant à un danger concret selon l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. à ce propos Patrick L. Krauskopf/Katrin Emmenegger, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], op. cit., ch. 61 à 64, p. 309s., ad art. 13 PA). 4.2.3 Vu ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. 5. 5.1 La demande d'assistance judiciaire partielle est elle aussi rejetée, dès lors que l'une au moins des deux conditions fixées par l'art. 65 al. 1 PA n'est pas remplie en l'espèce, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec pour les raisons déjà exposées ci-dessus (cf. consid. 4.2 supra). 5.2 Ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires, d'un montant de Fr. 600.-, à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif: page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge de A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition :