Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-710/2023 Arrêt du 27 février 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, née le (...), Afghanistan, représentée par Fatima Ayeh, Caritas Suisse, CFA (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 5 janvier 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 6 novembre 2022, par A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante), la demande d'asile déposée le même jour par son frère mineur, B._______ (N [...]), l'original de la tazkira de l'intéressée, produite à l'appui de sa demande, le procès-verbal de son audition sur les motifs du 22 décembre 2022, le projet de décision du SEM, soumis à la représentante juridique de l'intéressée le 3 janvier 2023, la prise de position de la représentation juridique du lendemain, la décision du 5 janvier 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l'exécution de son renvoi, l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté, le 6 février 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressée a conclu à son annulation et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes d'exemption d'une avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l'attestation d'indigence du 2 février 2023 annexée au recours, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, d'emblée, la formulation de la conclusion principale du recours (entrée en matière sur la demande d'asile) découle manifestement d'une erreur de plume, cette conclusion ne correspondant en effet ni aux motifs du recours ni à la contestation d'une décision de refus d'asile, qu'il se justifie en l'occurrence de retenir que la recourante conclut en réalité à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile à titre principal, sans qu'il soit nécessaire de lui impartir un délai pour préciser ses conclusions, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 -5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de sa demande d'asile, la requérante a exposé être d'ethnie hazara, de religion musulmane et originaire du district de C._______, où elle aurait été scolarisée jusqu'à la (...) année, qu'à l'âge de (...) ans, elle aurait été contrainte d'épouser un homme aisé qu'elle n'aurait pas choisi, qu'elle se serait installée chez la famille de ce dernier à D._______, tandis que cet homme, au bénéfice d'un statut de séjour en Angleterre, aurait vécu entre ce pays et l'Afghanistan, qu'un enfant serait né de cette relation, que le couple aurait rapidement rencontré des difficultés, conduisant son époux à demander le divorce en (...), que celui-ci aurait obtenu la garde de leur enfant et aurait emmené ce dernier avec lui en Angleterre à la prise de pouvoir des talibans, empêchant la requérante d'entretenir tout contact avec son fils, qu'après son divorce, l'intéressée serait retournée vivre chez ses proches, après un bref séjour à D._______, qu'en (...), elle aurait fait la connaissance d'un autre homme, qu'elle aurait épousé de son plein gré, que ce dernier l'aurait toutefois bernée, menant une double vie avec une autre femme, et aurait fini par la répudier devant un mollah à la fin de l'année 2020, mettant ainsi un terme à leur mariage, que, psychologiquement épuisée suite à cette épreuve, la requérante serait une nouvelle fois retournée vivre chez ses parents, que, quatre ou cinq mois avant l'arrivée au pouvoir des talibans, un homme d'une soixantaine d'années et proche du mouvement taliban prénommé E._______ se serait présenté au domicile familial pour lui demander sa main, que, sous le coup de la colère, la requérante aurait catégoriquement refusé sa demande en mariage et l'aurait insulté avec véhémence, que, se sentant humilié et souhaitant se venger, cet homme l'aurait menacée d'en subir les conséquences si elle maintenait son refus, qu'il se serait par la suite procuré le numéro de téléphone de l'intéressée et lui aurait envoyé des messages de menaces, conduisant celle-ci à prendre la fuite et trouver refuge chez une amie à D._______, que dans les jours suivant sa fuite, sa mère lui aurait appris que E._______ s'était présenté au domicile familial et avait menacé de dévoiler aux talibans des images et une vidéo de son frère distribuant de la nourriture au front, qu'ensuite de cet épisode, son frère l'aurait rejointe à D._______ et tous deux auraient quitté l'Afghanistan le (...) 2021, que, dans sa décision, le SEM a estimé que les motifs invoqués par l'intéressée en lien avec les agissements de E._______ ne satisfaisaient pas aux exigences légales de la vraisemblance, qu'il a relevé en particulier qu'il était peu probable que cet homme insiste pour l'épouser dans la mesure où son profil de femme divorcée à deux reprises n'était pas particulièrement convoité par les fondamentalistes islamistes, qu'il a retenu qu'en raison de ses liens avec les talibans, il semblait illogique que E._______ souhaite toujours épouser la recourante après avoir découvert les activités de son frère contre ce mouvement, qu'il a émis des réserves sur les circonstances dans lesquelles cet individu avait proféré ses menaces, particulièrement s'agissant de la manière dont il se serait procuré le numéro de téléphone de l'intéressée et dont il aurait exposé sa proximité avec le mouvement, qu'il a relevé qu'indépendamment du caractère vraisemblable de la demande en mariage, les liens de E._______ avec les talibans n'étaient pas démontrés, rappelant à cet égard le caractère insuffisant, d'après la jurisprudence du Tribunal, de se fonder sur des informations transmises par des tierces personnes - en l'occurrence des villageois - pour justifier une crainte fondée de persécution en cas de retour dans le pays d'origine, qu'il a par ailleurs écarté toute crainte future pour la requérante d'être confrontée à un nouveau mariage forcé, qu'à cet égard, sans remettre en doute le mariage forcé dont a été victime la recourante, le SEM a retenu qu'un tel événement n'était pas pertinent dès lors que le droit d'asile ne pouvait servir à compenser un préjudice passé, qu'il a en outre souligné que la recourante n'avait pas été reniée par sa famille puisque, malgré une réticence initiale, elle était retournée vivre chez ses parents après chacun de ses divorces, elle avait pu se remarier en choisissant librement son deuxième époux et sa famille lui avait laissé le choix d'épouser ou non son dernier prétendant, qu'il a précisé au demeurant que les brimades qu'elle avait subies de la part de son frère après son deuxième mariage étaient insuffisantes sous l'angle de l'asile, que le SEM a ainsi conclu que l'intéressée ne présentait pas un profil à risque particulier donnant lieu d'admettre une crainte de persécutions en cas de retour en Afghanistan, que, dans son recours, sous les griefs formels tirés d'une violation de son droit d'être entendu et d'un établissement incomplet et inexact de l'état de fait, l'intéressée reproche d'abord au SEM de ne pas avoir examiné ses déclarations à l'aune de son profil de femme vulnérable divorcée à deux reprises, que ces griefs se confondent en réalité avec le fond et seront examinés ci-après, que, sur le fond, citant plusieurs extraits de son procès-verbal d'audition, l'intéressée revient sur les difficultés qu'elle a traversées en lien avec ses différents mariages et la naissance de son enfant, qu'elle allègue avoir connu un parcours de vie difficile, l'ayant conduite à envisager de mettre fin à ses jours, qu'elle invoque avoir exprimé une profonde tristesse durant son audition par le SEM, au cours de laquelle elle a notamment pleuré, qu'elle estime que, compte tenu des événements qu'elle a vécus, elle présente désormais un profil particulièrement stigmatisé, tant par la société afghane que par sa famille - dont elle ne peut bénéficier du soutien -, et qu'il convient d'en tenir compte dans l'analyse de ses motifs d'asile, que, s'agissant de sa rencontre avec son dernier prétendant, elle réitère essentiellement les déclarations qu'elle a faites devant le SEM, qu'elle fait valoir pour le surplus qu'il est normal qu'une femme victime d'événements traumatisants liés à son genre éprouve des difficultés à se souvenir de certains événements et à reconstituer certains faits, ce d'autant plus en présence de différences d'ordre culturel et d'un faible niveau d'éducation, comme en l'espèce, qu'enfin, se référant à l'arrêt du Tribunal D-4606/2019 du 22 juin 2022 ainsi qu'à des rapports, des interventions de membres actifs en matière d'asile ou encore des pratiques d'autres pays européens dans ce domaine, elle fait valoir une persécution liée à son statut de femme dans le contexte afghan actuel, où les mariages forcés seraient courants, qu'en l'occurrence, le Tribunal fait sienne l'argumentation retenue par l'autorité inférieure dans sa décision et constate que la recourante ne fait valoir, au stade du recours, aucun élément de nature à parvenir à un constat différent, qu'en effet, les griefs dont se prévaut l'intéressée en lien avec son passé, à savoir notamment les circonstances dans lesquelles ont eu lieu ses premiers mariages et l'état psychologique dans lequel elle s'est trouvée après ses divorces, ne constituent pas des motifs d'asile, que, si malheureux soient-ils, ces événements ne permettent pas de supposer que la recourante se retrouverait confrontée à des mesures de persécution en cas de retour en Afghanistan, que seules entrent dès lors en considération dans le cadre du présent examen les menaces proférées par E._______ à son encontre et le risque qu'elle soit exposée à un nouveau mariage forcé, qu'à cet égard, la motivation du SEM constatant l'invraisemblance des déclarations de la recourante s'avère fondée et complète, de sorte qu'il peut y être renvoyé, qu'aucune justification ne saurait être retenue en l'espèce en matière d'exigences de vraisemblance en lien avec son statut de femme victime de traumatismes, ce d'autant plus que la recourante a été entendue par un auditoire exclusivement féminin et bienveillant (cf. notamment procès-verbal d'audition [p-v], Q43, 50), qu'il convient de relever, par surabondance, que les circonstances dans lesquelles la recourante aurait appris que E._______ se serait présenté à son domicile en son absence pour menacer sa famille de dévoiler les photographies et la vidéo de son frère interrogent, qu'en effet, la recourante a déclaré l'avoir appris par sa mère, alors qu'elle se trouvait, selon ses propres dires, chez une amie à D._______ et qu'elle avait éteint son téléphone de peur que E._______ ne la contacte à nouveau (cf. p-v d'audition, R43), qu'interrogée plus spécifiquement sur ce point, ce n'est que dans un deuxième temps qu'elle a expliqué s'être débarrassée de sa carte SIM et d'en avoir installée une nouvelle, nouveau numéro qu'elle aurait transmis à sa mère (cf. ibidem, Q70-71), que, de même, dans le contexte afghan, il semble peu probable qu'à l'occasion de sa première rencontre avec E._______, se sentant déprimée, épuisée psychologiquement et fatiguée de vivre (cf. p-v d'audition, R42, R54, R57), la recourante soit parvenue à affronter avec véhémence un homme d'une soixantaine d'années, connu pour ses liens avec les talibans, et de l'insulter et l'humilier sans que celui-ci ne renonce pour autant à son intention de l'épouser, qu'ainsi que l'a retenu le SEM, aucune raison ne permet par ailleurs de supposer que la recourante serait rejetée par sa famille en cas de retour en Afghanisant en raison de ses divorces, étant ici précisé que, d'après ses propres dires, elle conservait le libre choix d'épouser ou non E._______, que rien au dossier n'amène non plus à retenir qu'elle présenterait un profil particulier susceptible d'intéresser les talibans à son retour, que les diverses sources citées par la recourante dans son recours sont d'ordre général et ne la concernent pas personnellement, de sorte qu'elles ne sont pas décisives en l'espèce, que, s'il ne peut être contesté que la situation des femmes seules en Afghanistan est difficile, il n'est actuellement pas possible de partir du principe qu'il existe une persécution collective contre toutes les femmes célibataires en Afghanistan et une persécution psychique insupportable - les exigences jurisprudentielles en la matière étant très élevées (cf. notamment ATF 2014/32 consid. 7.2 et jurisp. cit. ; 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.) -, même s'il n'est pas méconnu que leur situation s'est détériorée depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf. arrêt du Tribunal E-1060/2022 du 22 mars 2022 consid. 6.2.1), qu'en définitive, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que l'intéressée ne peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi) et rejeter également le recours sur ce point, que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressée ayant été mise au bénéfice de l'admission provisoire, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin