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E-7104/2013

E-7104/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-12-23 · Français CH

Asile (sans renvoi)

Sachverhalt

A. Le 18 mars 2011, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue sommairement le 22 mars 2011 et sur ses motifs d'asile le 29 août suivant, l'intéressée a déclaré, en substance, être d'ethnie tigri­nya, de langue maternelle amharique, de religion orthodoxe, célibataire et née à Addis-Abeba, de parents d'origine érythréenne. En 2004, elle, ainsi que sa mère et son frère, auraient rejoint son père, à Asmara, en Erythrée. Ce dernier y aurait, selon les versions, été déporté ou y serait parti en 1998. Peu après leur arrivée en Erythrée, le frère de l'intéressée aurait reçu une convocation pour accomplir son service militaire. Selon les ver­sions, il n'y aurait simplement pas donné suite ou aurait été emmené par les autorités avant de déserter. Des militaires se seraient régulièrement rendus au domicile de l'intéressée, à la recherche de son frère. Ce dernier étant introuvable, le père de l'intéressée aurait été emprisonné pen­dant deux mois. Au cours de la détention de celui-ci, l'intéressée aurait été violée par des militaires. En 2005, l'intéressée a quitté l'Erythrée pour le Soudan, où elle aurait vé­cu trois années. Elle aurait ensuite rejoint la Libye, où elle serait restée deux ans, avec un cousin. De là, elle aurait gagné l'Italie puis, quelques mois plus tard, la Suisse. La requérante a remis une carte d'identité érythréenne, établie le (...) 1992 à Asmara, au nom de B._______, qui serait son père. C. Par décision du 18 novembre 2013, notifiée le 21 suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mise au bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution de son renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. L'ODM a considéré qu'aucun élément n'étayait l'affirmation de l'intéressée selon laquelle elle serait d'origine érythréenne. En particulier, cet office a estimé que la carte d'identité produite avait été manipulée pour les besoins de la cause et que la photographie qui y figure n'est pas celle qui s'y trouvait initialement. Les indices concrets contenus dans le dossier de l'intéressée permettaient par contre de penser qu'elle était de nationalité éthiopienne. Par ailleurs, l'autorité intimée a retenu que le récit de son séjour en Erythrée ainsi que ses allégations concernant les obligations militaires de son frère étaient lacunaires et comportaient des contradictions, le rendant ainsi invraisemblable. L'ODM a toutefois estimé qu'au vu des particularités du cas, l'exécution du renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine, son pays de résidence ou un pays tiers n'était pas raisonnablement exigible. D. Le 17 décembre 2013, l'intéressée a interjeté recours contre cette déci­sion en concluant, avec suite de dépens, à son annulation ainsi qu'à l'oc­troi de l'asile. Elle a en outre requis l'assistance judiciaire partielle. E. Le 27 janvier 2014, la recourante a produit une attestation d'assistance fi­nancière, établie le 31 décembre 2013 par C._______. F. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les con­sidérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé­rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psy­chique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spéci­fiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objec­tif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem­blance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particuliè­rement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (sub­jective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothé­tiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de ren­voi, Berne 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étran­gers, Berne 2003, p. 447 ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour détermi­ner le statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai­semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi­nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.4 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisem­blables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fon­dées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos géné­raux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibi­lité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).

3. Il convient en premier lieu d'examiner si, comme elle l'affirme, la recou­rante a rendu vraisemblable son origine érythréenne. Ses deux parents seraient également de nationalité érythréenne (cf. pv de l'audition som­maire, p. 1 et 3). 3.1 Le Tribunal constate tout d'abord que l'intéressée n'a fourni aucun papier d'identité érythréen, qu'elle est née à Addis-Abeba et qu'elle y a toujours vécu jusqu'en 2004. En outre, elle est de langue maternelle amharique, qui n'est pas une langue véhiculaire en Erythrée. Elle n'a d'ailleurs pas été en mesure de répondre à deux questions simples qui lui ont été posées en tigrinya, langue qu'elle avait pourtant déclaré connaître un peu (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q188 à 190). 3.2 Par ailleurs, la recourante s'est exprimée de façon contradictoire con­cernant les langues parlées par sa mère. Ainsi, lors de sa première audi­tion, elle a déclaré que celle-ci ne parlait pas du tout le tigrinya (pv de l'audition sommaire, p. 3), alors que dans un second temps, elle a men­tionné que sa mère parlait cette langue, tout en s'exprimant en amharique la plupart du temps (Q84 et 88 à 91). Dans son mémoire de recours (ch. 11), l'intéressée fait valoir qu'elle aurait voulu dire que sa mère parlait le tigrinya, mais qu'à la maison, seul l'amharique était employé. Il n'en de­meure pas moins que lors de l'audition sommaire la recourante avait ex­pressément déclaré que sa mère ne parlait "pas du tout" le tigrinya (cf. pv de l'audition sommaire, p. 3). Ses déclarations concernant la ville d'Asmara, où elle aurait vécu de 2004 à 2005, divergent également sensiblement d'une audition à l'autre. Dans un premier temps, elle a déclaré avoir vécu dans le quartier de D._______, sans pouvoir indiquer d'adresse précise. Elle a simplement déclaré qu'il y avait une église catholique à proximité, dont elle ignorait le nom (cf. pv de l'audition sommaire, p. 2). Lors de l'audition sur les motifs, elle a, en revanche, indiqué avoir vécu dans le quartier de E._______ et indiqué une adresse précise. Enfin, l'église en question s'appellerait "F._______", nom dont elle ne se serait pas souvenue lors de la première audition. Interrogée sur la contradiction entre le quartier indiqué, l'intéressée a déclaré que D._______ était en réalité le village natal de son père (Q3 à 5, 7, 106 et 328 à 332). Cette explication n'est guère convaincante, étant donné que lors de son audition sommaire, c'est son adresse à Asmara qui lui avait été expressément demandée et qu'à ce moment de l'audition il n'avait pas été question de son père. 3.3 La recourante a produit une carte d'identité établie à Asmara le (...) 1992 au nom de B._______, qui serait son père. Le Tribunal relève tout d'abord que, selon les informations dont il dispose, des cartes d'identité érythréennes, falsifiées voire originales, peuvent être achetées illégalement, notamment dans les Etats voisins de l'Erythrée. De même, ces documents, peu sécurisés, se prêtent à des manipula­tions, particulièrement fréquentes en ce qui concerne la photo. Le carte d'identité versée au dossier a été établie le (...) 1992 à Asmara. Or le père de la recourante vivait alors à Addis-Abeba avec son épouse et leurs enfants. A l'époque, le père de l'intéressée se serait certes rendu régulièrement en Erythrée dans le cadre de ses activités professionnelles. La recourante ignorant le lieu d'origine de ses parents, sachant seulement qu'ils sont nés dans l'ancienne province érythréenne, l'on ne voit cependant pas pourquoi son père se serait fait établir une carte d'identité à Asmara (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q68, 69 et 87); quoi qu'il en soit, il s'agit d'une carte éthiopienne, dès lors que l'Ery­thrée n'est indépendante que depuis le 24 mai 1993. Par ailleurs, afin d'obtenir une carte d'identité en vue du référendum du 23 au 25 avril 1993, qui a abouti à l'indépendance de l'Erythrée le 24 mai 1993, il fallait notamment indiquer le lieu de domicile. Des bureaux déli­vrant des cartes d'identité, puis de vote, avaient été ouverts à Addis-Abeba et dans d'autres villes sises sur le territoire actuel de l'Ethiopie, avec le concours des autorités de ce pays (United States Bureau of Citi­zenship and Immigration Services, Eritrea & Ethiopia: Large-scale expul­sions of population groups and other human rights violations in connec­tion with the Ethiopian-Eritrean conflict, 1998-2000, 2002, p. 9s.). Il n'est donc guère probable que le père de l'intéressée se soit fait délivrer une carte d'identité à Asmara alors qu'il était domicilié à Addis-Abeba. Enfin, aucun document, tel qu'un acte de naissance, n'atteste du lien de filiation entre l'intéressée et B._______. Partant, la pièce produite est dépourvue de toute force probante. 3.4 Au vu de ce qui précède, l'intéressée n'a pas rendu vraisemblable son origine érythréenne. A l'instar de l'autorité intimée, le Tribunal considère qu'elle est de nationalité éthiopienne. 3.5 La recourante ne fait valoir aucune persécution dans son Etat d'ori­gine, soit l'Ethiopie. Partant, elle n'a pas la qualité de réfugié. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner la vraisemblance de ses motifs d'asile, ceux-ci ayant trait exclusivement à l'Erythrée. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon­nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'occurrence, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La question de l'exécution du renvoi, et plus particulièrement la situation en Ethiopie (cf. mémoire de recours, ch. 24 ss), Etat d'origine de l'intéres­sée, n'a pas à être examinée, étant donné que l'ODM a prononcé son admission provisoire.

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

6. Le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

7. Le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle de la recou­rante, compte tenu de son indigence et du fait que les conclusions du re­cours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 La recourante a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé­rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psy­chique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spéci­fiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objec­tif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem­blance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particuliè­rement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (sub­jective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothé­tiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de ren­voi, Berne 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étran­gers, Berne 2003, p. 447 ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour détermi­ner le statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai­semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi­nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.4 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisem­blables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fon­dées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos géné­raux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibi­lité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 3 Il convient en premier lieu d'examiner si, comme elle l'affirme, la recou­rante a rendu vraisemblable son origine érythréenne. Ses deux parents seraient également de nationalité érythréenne (cf. pv de l'audition som­maire, p. 1 et 3).

E. 3.1 Le Tribunal constate tout d'abord que l'intéressée n'a fourni aucun papier d'identité érythréen, qu'elle est née à Addis-Abeba et qu'elle y a toujours vécu jusqu'en 2004. En outre, elle est de langue maternelle amharique, qui n'est pas une langue véhiculaire en Erythrée. Elle n'a d'ailleurs pas été en mesure de répondre à deux questions simples qui lui ont été posées en tigrinya, langue qu'elle avait pourtant déclaré connaître un peu (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q188 à 190).

E. 3.2 Par ailleurs, la recourante s'est exprimée de façon contradictoire con­cernant les langues parlées par sa mère. Ainsi, lors de sa première audi­tion, elle a déclaré que celle-ci ne parlait pas du tout le tigrinya (pv de l'audition sommaire, p. 3), alors que dans un second temps, elle a men­tionné que sa mère parlait cette langue, tout en s'exprimant en amharique la plupart du temps (Q84 et 88 à 91). Dans son mémoire de recours (ch. 11), l'intéressée fait valoir qu'elle aurait voulu dire que sa mère parlait le tigrinya, mais qu'à la maison, seul l'amharique était employé. Il n'en de­meure pas moins que lors de l'audition sommaire la recourante avait ex­pressément déclaré que sa mère ne parlait "pas du tout" le tigrinya (cf. pv de l'audition sommaire, p. 3). Ses déclarations concernant la ville d'Asmara, où elle aurait vécu de 2004 à 2005, divergent également sensiblement d'une audition à l'autre. Dans un premier temps, elle a déclaré avoir vécu dans le quartier de D._______, sans pouvoir indiquer d'adresse précise. Elle a simplement déclaré qu'il y avait une église catholique à proximité, dont elle ignorait le nom (cf. pv de l'audition sommaire, p. 2). Lors de l'audition sur les motifs, elle a, en revanche, indiqué avoir vécu dans le quartier de E._______ et indiqué une adresse précise. Enfin, l'église en question s'appellerait "F._______", nom dont elle ne se serait pas souvenue lors de la première audition. Interrogée sur la contradiction entre le quartier indiqué, l'intéressée a déclaré que D._______ était en réalité le village natal de son père (Q3 à 5, 7, 106 et 328 à 332). Cette explication n'est guère convaincante, étant donné que lors de son audition sommaire, c'est son adresse à Asmara qui lui avait été expressément demandée et qu'à ce moment de l'audition il n'avait pas été question de son père.

E. 3.3 La recourante a produit une carte d'identité établie à Asmara le (...) 1992 au nom de B._______, qui serait son père. Le Tribunal relève tout d'abord que, selon les informations dont il dispose, des cartes d'identité érythréennes, falsifiées voire originales, peuvent être achetées illégalement, notamment dans les Etats voisins de l'Erythrée. De même, ces documents, peu sécurisés, se prêtent à des manipula­tions, particulièrement fréquentes en ce qui concerne la photo. Le carte d'identité versée au dossier a été établie le (...) 1992 à Asmara. Or le père de la recourante vivait alors à Addis-Abeba avec son épouse et leurs enfants. A l'époque, le père de l'intéressée se serait certes rendu régulièrement en Erythrée dans le cadre de ses activités professionnelles. La recourante ignorant le lieu d'origine de ses parents, sachant seulement qu'ils sont nés dans l'ancienne province érythréenne, l'on ne voit cependant pas pourquoi son père se serait fait établir une carte d'identité à Asmara (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q68, 69 et 87); quoi qu'il en soit, il s'agit d'une carte éthiopienne, dès lors que l'Ery­thrée n'est indépendante que depuis le 24 mai 1993. Par ailleurs, afin d'obtenir une carte d'identité en vue du référendum du 23 au 25 avril 1993, qui a abouti à l'indépendance de l'Erythrée le 24 mai 1993, il fallait notamment indiquer le lieu de domicile. Des bureaux déli­vrant des cartes d'identité, puis de vote, avaient été ouverts à Addis-Abeba et dans d'autres villes sises sur le territoire actuel de l'Ethiopie, avec le concours des autorités de ce pays (United States Bureau of Citi­zenship and Immigration Services, Eritrea & Ethiopia: Large-scale expul­sions of population groups and other human rights violations in connec­tion with the Ethiopian-Eritrean conflict, 1998-2000, 2002, p. 9s.). Il n'est donc guère probable que le père de l'intéressée se soit fait délivrer une carte d'identité à Asmara alors qu'il était domicilié à Addis-Abeba. Enfin, aucun document, tel qu'un acte de naissance, n'atteste du lien de filiation entre l'intéressée et B._______. Partant, la pièce produite est dépourvue de toute force probante.

E. 3.4 Au vu de ce qui précède, l'intéressée n'a pas rendu vraisemblable son origine érythréenne. A l'instar de l'autorité intimée, le Tribunal considère qu'elle est de nationalité éthiopienne.

E. 3.5 La recourante ne fait valoir aucune persécution dans son Etat d'ori­gine, soit l'Ethiopie. Partant, elle n'a pas la qualité de réfugié. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner la vraisemblance de ses motifs d'asile, ceux-ci ayant trait exclusivement à l'Erythrée.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon­nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'occurrence, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La question de l'exécution du renvoi, et plus particulièrement la situation en Ethiopie (cf. mémoire de recours, ch. 24 ss), Etat d'origine de l'intéres­sée, n'a pas à être examinée, étant donné que l'ODM a prononcé son admission provisoire.

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 6 Le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 7 Le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle de la recou­rante, compte tenu de son indigence et du fait que les conclusions du re­cours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité can­tonale compétente. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7104/2013 Arrêt du 23 décembre 2014 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Walter Stöckli, juges, Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, née le (...), Ethiopie, alias A._______, née le (...), Erythrée, représentée par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 18 novembre 2013 / N (...). Faits : A. Le 18 mars 2011, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue sommairement le 22 mars 2011 et sur ses motifs d'asile le 29 août suivant, l'intéressée a déclaré, en substance, être d'ethnie tigri­nya, de langue maternelle amharique, de religion orthodoxe, célibataire et née à Addis-Abeba, de parents d'origine érythréenne. En 2004, elle, ainsi que sa mère et son frère, auraient rejoint son père, à Asmara, en Erythrée. Ce dernier y aurait, selon les versions, été déporté ou y serait parti en 1998. Peu après leur arrivée en Erythrée, le frère de l'intéressée aurait reçu une convocation pour accomplir son service militaire. Selon les ver­sions, il n'y aurait simplement pas donné suite ou aurait été emmené par les autorités avant de déserter. Des militaires se seraient régulièrement rendus au domicile de l'intéressée, à la recherche de son frère. Ce dernier étant introuvable, le père de l'intéressée aurait été emprisonné pen­dant deux mois. Au cours de la détention de celui-ci, l'intéressée aurait été violée par des militaires. En 2005, l'intéressée a quitté l'Erythrée pour le Soudan, où elle aurait vé­cu trois années. Elle aurait ensuite rejoint la Libye, où elle serait restée deux ans, avec un cousin. De là, elle aurait gagné l'Italie puis, quelques mois plus tard, la Suisse. La requérante a remis une carte d'identité érythréenne, établie le (...) 1992 à Asmara, au nom de B._______, qui serait son père. C. Par décision du 18 novembre 2013, notifiée le 21 suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mise au bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution de son renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. L'ODM a considéré qu'aucun élément n'étayait l'affirmation de l'intéressée selon laquelle elle serait d'origine érythréenne. En particulier, cet office a estimé que la carte d'identité produite avait été manipulée pour les besoins de la cause et que la photographie qui y figure n'est pas celle qui s'y trouvait initialement. Les indices concrets contenus dans le dossier de l'intéressée permettaient par contre de penser qu'elle était de nationalité éthiopienne. Par ailleurs, l'autorité intimée a retenu que le récit de son séjour en Erythrée ainsi que ses allégations concernant les obligations militaires de son frère étaient lacunaires et comportaient des contradictions, le rendant ainsi invraisemblable. L'ODM a toutefois estimé qu'au vu des particularités du cas, l'exécution du renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine, son pays de résidence ou un pays tiers n'était pas raisonnablement exigible. D. Le 17 décembre 2013, l'intéressée a interjeté recours contre cette déci­sion en concluant, avec suite de dépens, à son annulation ainsi qu'à l'oc­troi de l'asile. Elle a en outre requis l'assistance judiciaire partielle. E. Le 27 janvier 2014, la recourante a produit une attestation d'assistance fi­nancière, établie le 31 décembre 2013 par C._______. F. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les con­sidérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé­rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psy­chique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spéci­fiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objec­tif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem­blance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particuliè­rement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (sub­jective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothé­tiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de ren­voi, Berne 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étran­gers, Berne 2003, p. 447 ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour détermi­ner le statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai­semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi­nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.4 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisem­blables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fon­dées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos géné­raux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibi­lité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).

3. Il convient en premier lieu d'examiner si, comme elle l'affirme, la recou­rante a rendu vraisemblable son origine érythréenne. Ses deux parents seraient également de nationalité érythréenne (cf. pv de l'audition som­maire, p. 1 et 3). 3.1 Le Tribunal constate tout d'abord que l'intéressée n'a fourni aucun papier d'identité érythréen, qu'elle est née à Addis-Abeba et qu'elle y a toujours vécu jusqu'en 2004. En outre, elle est de langue maternelle amharique, qui n'est pas une langue véhiculaire en Erythrée. Elle n'a d'ailleurs pas été en mesure de répondre à deux questions simples qui lui ont été posées en tigrinya, langue qu'elle avait pourtant déclaré connaître un peu (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q188 à 190). 3.2 Par ailleurs, la recourante s'est exprimée de façon contradictoire con­cernant les langues parlées par sa mère. Ainsi, lors de sa première audi­tion, elle a déclaré que celle-ci ne parlait pas du tout le tigrinya (pv de l'audition sommaire, p. 3), alors que dans un second temps, elle a men­tionné que sa mère parlait cette langue, tout en s'exprimant en amharique la plupart du temps (Q84 et 88 à 91). Dans son mémoire de recours (ch. 11), l'intéressée fait valoir qu'elle aurait voulu dire que sa mère parlait le tigrinya, mais qu'à la maison, seul l'amharique était employé. Il n'en de­meure pas moins que lors de l'audition sommaire la recourante avait ex­pressément déclaré que sa mère ne parlait "pas du tout" le tigrinya (cf. pv de l'audition sommaire, p. 3). Ses déclarations concernant la ville d'Asmara, où elle aurait vécu de 2004 à 2005, divergent également sensiblement d'une audition à l'autre. Dans un premier temps, elle a déclaré avoir vécu dans le quartier de D._______, sans pouvoir indiquer d'adresse précise. Elle a simplement déclaré qu'il y avait une église catholique à proximité, dont elle ignorait le nom (cf. pv de l'audition sommaire, p. 2). Lors de l'audition sur les motifs, elle a, en revanche, indiqué avoir vécu dans le quartier de E._______ et indiqué une adresse précise. Enfin, l'église en question s'appellerait "F._______", nom dont elle ne se serait pas souvenue lors de la première audition. Interrogée sur la contradiction entre le quartier indiqué, l'intéressée a déclaré que D._______ était en réalité le village natal de son père (Q3 à 5, 7, 106 et 328 à 332). Cette explication n'est guère convaincante, étant donné que lors de son audition sommaire, c'est son adresse à Asmara qui lui avait été expressément demandée et qu'à ce moment de l'audition il n'avait pas été question de son père. 3.3 La recourante a produit une carte d'identité établie à Asmara le (...) 1992 au nom de B._______, qui serait son père. Le Tribunal relève tout d'abord que, selon les informations dont il dispose, des cartes d'identité érythréennes, falsifiées voire originales, peuvent être achetées illégalement, notamment dans les Etats voisins de l'Erythrée. De même, ces documents, peu sécurisés, se prêtent à des manipula­tions, particulièrement fréquentes en ce qui concerne la photo. Le carte d'identité versée au dossier a été établie le (...) 1992 à Asmara. Or le père de la recourante vivait alors à Addis-Abeba avec son épouse et leurs enfants. A l'époque, le père de l'intéressée se serait certes rendu régulièrement en Erythrée dans le cadre de ses activités professionnelles. La recourante ignorant le lieu d'origine de ses parents, sachant seulement qu'ils sont nés dans l'ancienne province érythréenne, l'on ne voit cependant pas pourquoi son père se serait fait établir une carte d'identité à Asmara (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q68, 69 et 87); quoi qu'il en soit, il s'agit d'une carte éthiopienne, dès lors que l'Ery­thrée n'est indépendante que depuis le 24 mai 1993. Par ailleurs, afin d'obtenir une carte d'identité en vue du référendum du 23 au 25 avril 1993, qui a abouti à l'indépendance de l'Erythrée le 24 mai 1993, il fallait notamment indiquer le lieu de domicile. Des bureaux déli­vrant des cartes d'identité, puis de vote, avaient été ouverts à Addis-Abeba et dans d'autres villes sises sur le territoire actuel de l'Ethiopie, avec le concours des autorités de ce pays (United States Bureau of Citi­zenship and Immigration Services, Eritrea & Ethiopia: Large-scale expul­sions of population groups and other human rights violations in connec­tion with the Ethiopian-Eritrean conflict, 1998-2000, 2002, p. 9s.). Il n'est donc guère probable que le père de l'intéressée se soit fait délivrer une carte d'identité à Asmara alors qu'il était domicilié à Addis-Abeba. Enfin, aucun document, tel qu'un acte de naissance, n'atteste du lien de filiation entre l'intéressée et B._______. Partant, la pièce produite est dépourvue de toute force probante. 3.4 Au vu de ce qui précède, l'intéressée n'a pas rendu vraisemblable son origine érythréenne. A l'instar de l'autorité intimée, le Tribunal considère qu'elle est de nationalité éthiopienne. 3.5 La recourante ne fait valoir aucune persécution dans son Etat d'ori­gine, soit l'Ethiopie. Partant, elle n'a pas la qualité de réfugié. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner la vraisemblance de ses motifs d'asile, ceux-ci ayant trait exclusivement à l'Erythrée. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon­nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'occurrence, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La question de l'exécution du renvoi, et plus particulièrement la situation en Ethiopie (cf. mémoire de recours, ch. 24 ss), Etat d'origine de l'intéres­sée, n'a pas à être examinée, étant donné que l'ODM a prononcé son admission provisoire.

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

6. Le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

7. Le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle de la recou­rante, compte tenu de son indigence et du fait que les conclusions du re­cours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité can­tonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn Expédition :