Asile et renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. Le 29 janvier 2001, X._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il avait alors expliqué être d'extraction hutu et avoir été membre du parti Frodebu. En 1993, il a quitté le Burundi pour le Congo, avant de rejoindre l'Ouganda en septembre 1997. Emprisonné durant un mois pour séjour illégal, il a ensuite été reconnu réfugié dans ce pays ; il a déposé, entre autres documents, un titre de séjour en Ouganda (daté du 22 septembre 1998) et la copie d'un titre de voyage émis le 17 octobre 2000, que l'autorité cantonale a ensuite transmis à l'autorité d'asile. Se trouvant en butte à l'hostilité et à la xénophobie de la population ougandaise, il a ensuite décidé de rejoindre la Suisse. La demande a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; aujourd'hui ODM) du 11 avril 2001, l'intéressé étant renvoyé en Ouganda ; le recours interjeté a été déclaré irrecevable par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), le 8 juin 2001. B. Le 26 décembre 2001, X._______ a adressé à l'ODR une demande de réexamen, motivée par les risques qu'il avait encourus en Ouganda, les menaces adressées par certains éléments de la population et la situation instable de ce pays, éléments qui l'avaient incité à demander à la délégation locale du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) de le transférer dans un autre pays. L'intéressé a joint à sa demande une communication par télécopie adressée par l'Office du Premier Ministre ougandais à l'ODR (en date du 19 novembre 2001), aux termes de laquelle les autorités ougandaises ne seraient pas en mesure d'assurer sa sécurité, dans le cas où ses craintes seraient fondées. Il a conclu à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire. C. Par décision du 10 janvier 2002, l'ODR a rejeté la demande de réexamen, vu le manque de pertinence des motifs invoqués. D. Dans le recours qu'il a interjeté contre cette décision, le 22 janvier 2002, X._______ a repris l'essentiel de ses arguments précédents, faisant valoir les risques pesant sur lui en Ouganda, l'incapacité des autorités de ce pays d'assurer sa protection et la nécessité pour lui de trouver un autre pays de refuge. Il a conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse, à la prise de mesures provisionnelles et à la dispense des frais. Le 25 janvier 2002, la CRA a refusé de prendre des mesures provisionnelles, le recours apparaissant manifestement voué à l'échec. E. Le recourant a produit une télécopie adressée à son mandataire par le UNHCR (datée du 4 février 2002), selon laquelle ce dernier, suite à la prise de position des autorités ougandaises, dépeignait sa délégation locale comme dans l'impossibilité de garantir la sécurité de l'intéressé en Ouganda. Le 6 février suivant, s'adressant directement à la Commission, le UNHCR a exprimé le même point de vue. F. Par ordonnance du 6 février 2002, la CRA a revu sa position et décidé d'octroyer des mesures provisionnelles. G. Le 13 février 2002, l'ODR a modifié partiellement sa décision, prononçant l'admission provisoire du recourant, vu le caractère illicite de l'exécution du renvoi en Ouganda. Par lettre du 27 février suivant adressée à la CRA, l'intéressé a exprimé la volonté de maintenir le recours en matière d'asile. H. Invité à se prononcer sur le recours sur ce dernier point, l'ODR en a préconisé le rejet dans sa réponse du 11 juillet 2002, l'intéressé ne courant pas de risques au Burundi ; en effet, il n'y avait eu que des activités politiques peu importantes, avait quitté le pays depuis longtemps, n'avait jamais eu de problèmes avec les autorités et n'avait pas de raisons d'être menacé par une milice armée. Faisant usage de son droit de réplique, le 19 septembre 2002, le recourant a prétendu qu'en tant qu'adhérent du Frodebu, il risquait toujours des représailles de la part des milices tutsis encore existantes. I. Le 24 mars 2004, l'intéressé a fait part à la CRA de la mort de son frère, employé par le Programme alimentaire mondial (PAM). Selon une lettre de sa belle-soeur et un communiqué du PAM, le frère a été tué par des hommes armés, à A._______, au Burundi, le 7 novembre 2003. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne commission suisse de recours en matière d'asile au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent, le nouveau droit de procédure s'appliquant (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 50ss PA). 2. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst.. Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'Office fédéral des réfugiés n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance (si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera en principe applicable). 2.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives. En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17, cons. 2, p. 103-104). 3. 3.1 Dans le cas particulier, reste litigieuse la question de l'asile, dont le recourant réclame l'octroi. 3.2 Le Tribunal constate, en premier lieu, qu'une mesure de protection internationale a été accordée à l'intéressé par l'Ouganda, en application de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv, RS 0.142.30). Cet Etat a reconnu que le recourant revêtait bien la qualité de réfugié et avait été exposé à des mesures de persécution dans son Etat national, le Burundi. Ce constat s'impose aux Etats parties à la Convention, dont la Suisse ; dès lors, la Suisse admet que l'intéressé ne peut être renvoyé dans son Etat d'origine. 3.3 S'agissant des risques que court l'intéressé en Ouganda, le Tribunal retient ce qui suit : La personne demandant protection doit certes avoir en principe la nationalité du pays dont elle a subi ou craint à juste titre de subir une persécution (S. Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 118ss et spéc. p. 329ss ; Guide HCR, janvier 1992, p. 22 et 24ss). Ainsi que l'expose W. Kälin (Grundriss des Asylverfahrens, Bâle & Francfort-sur-le-Main 1990, p. 34-35), il est cependant possible que le requérant soit également exposé à la persécution dans l'Etat tiers où il a résidé avant de venir en Suisse ; cela vaut notamment pour les personnes qui ont obtenu l'asile dans un Etat où, ultérieurement, elles se trouveraient exposées à des mesures de persécution (cf. également à ce sujet la Conclusion no 58 sur la protection internationale des réfugiés, adoptée par le comité exécutif du programme du HCR, let. g, 40e session, publié par l'Office du HCR, Genève 1996). Toutefois, quand bien même tel serait le cas du recourant, le fait qu'une protection internationale lui ait déjà été reconnue empêche la Suisse de la lui conférer à son tour ; une telle protection, une fois accordée, ne peut l'être à nouveau tant qu'elle n'a pas été révoquée. De plus, elle ne s'entend que vis-à-vis de l'Etat national, et de nul autre. En conséquence, dans le cas où l'intéressé serait réellement menacé en cas de retour en Ouganda, la Suisse ne peut que s'abstenir de l'y renvoyer, dans la mesure où une telle attitude contreviendrait au principe du non-refoulement, auquel les parties à la Convention de 1951 sont tenues (cf. art. 33 Conv. et 5 LAsi). Or, en l'espèce, en reconnaissant que l'exécution du renvoi en Ouganda était illicite, l'autorité d'asile a d'ores et déjà fait ce constat. 3.4 Enfin, il est utile de noter que la situation de l'intéressé diffère de celle prévue à l'art. 50 LAsi, qui prévoit que l'asile peut être accordé à un réfugié déjà admis par un autre Etat (la protection est ainsi transférée d'un pays à l'autre), et qui séjourne en Suisse depuis deux ans : en effet, dans un tel cas, il est nécessaire que le requérant se soit dûment annoncé et ait résidé en Suisse au su des autorités, soit en disposant d'une autorisation de séjour stable, soit en l'ayant demandée (cf. JICRA 2002 no 10 cons. 6, p. 95-96) ; tel n'est pas le cas du recourant. 3.5 C'est ainsi à juste titre que l'ODR a rejeté la demande de réexamen du 26 décembre 2001, en tant qu'elle portait sur l'octroi de l'asile.
4. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que l'ODR est revenu sur sa décision et a exclu le refoulement de l'intéressé en Ouganda, prononçant son admission provisoire. Sur ce point, le recours est dès lors devenu sans objet. 5. 5.1 Le recourant ayant été partiellement débouté, il y a lieu de mettre une partie des frais de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 PA). 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion (art. 7 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 5.3 Dans le cas de X._______, qui a eu partiellement gain de cause, il y a lieu d'attribuer des dépens réduits, dont la quotité sera fixée à la moitié de la somme réclamée par le décompte de prestations du 15 novembre 2007 (cf. art. 14 al. 2 FITAF), soit à la somme de Fr. 682,50.-. (dispositif page suivante)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
E. 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne commission suisse de recours en matière d'asile au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent, le nouveau droit de procédure s'appliquant (art. 53 al. 2 LTAF).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 50ss PA).
E. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst.. Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'Office fédéral des réfugiés n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance (si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera en principe applicable).
E. 2.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives. En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17, cons. 2, p. 103-104).
E. 3.1 Dans le cas particulier, reste litigieuse la question de l'asile, dont le recourant réclame l'octroi.
E. 3.2 Le Tribunal constate, en premier lieu, qu'une mesure de protection internationale a été accordée à l'intéressé par l'Ouganda, en application de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv, RS 0.142.30). Cet Etat a reconnu que le recourant revêtait bien la qualité de réfugié et avait été exposé à des mesures de persécution dans son Etat national, le Burundi. Ce constat s'impose aux Etats parties à la Convention, dont la Suisse ; dès lors, la Suisse admet que l'intéressé ne peut être renvoyé dans son Etat d'origine.
E. 3.3 S'agissant des risques que court l'intéressé en Ouganda, le Tribunal retient ce qui suit : La personne demandant protection doit certes avoir en principe la nationalité du pays dont elle a subi ou craint à juste titre de subir une persécution (S. Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 118ss et spéc. p. 329ss ; Guide HCR, janvier 1992, p. 22 et 24ss). Ainsi que l'expose W. Kälin (Grundriss des Asylverfahrens, Bâle & Francfort-sur-le-Main 1990, p. 34-35), il est cependant possible que le requérant soit également exposé à la persécution dans l'Etat tiers où il a résidé avant de venir en Suisse ; cela vaut notamment pour les personnes qui ont obtenu l'asile dans un Etat où, ultérieurement, elles se trouveraient exposées à des mesures de persécution (cf. également à ce sujet la Conclusion no 58 sur la protection internationale des réfugiés, adoptée par le comité exécutif du programme du HCR, let. g, 40e session, publié par l'Office du HCR, Genève 1996). Toutefois, quand bien même tel serait le cas du recourant, le fait qu'une protection internationale lui ait déjà été reconnue empêche la Suisse de la lui conférer à son tour ; une telle protection, une fois accordée, ne peut l'être à nouveau tant qu'elle n'a pas été révoquée. De plus, elle ne s'entend que vis-à-vis de l'Etat national, et de nul autre. En conséquence, dans le cas où l'intéressé serait réellement menacé en cas de retour en Ouganda, la Suisse ne peut que s'abstenir de l'y renvoyer, dans la mesure où une telle attitude contreviendrait au principe du non-refoulement, auquel les parties à la Convention de 1951 sont tenues (cf. art. 33 Conv. et 5 LAsi). Or, en l'espèce, en reconnaissant que l'exécution du renvoi en Ouganda était illicite, l'autorité d'asile a d'ores et déjà fait ce constat.
E. 3.4 Enfin, il est utile de noter que la situation de l'intéressé diffère de celle prévue à l'art. 50 LAsi, qui prévoit que l'asile peut être accordé à un réfugié déjà admis par un autre Etat (la protection est ainsi transférée d'un pays à l'autre), et qui séjourne en Suisse depuis deux ans : en effet, dans un tel cas, il est nécessaire que le requérant se soit dûment annoncé et ait résidé en Suisse au su des autorités, soit en disposant d'une autorisation de séjour stable, soit en l'ayant demandée (cf. JICRA 2002 no 10 cons. 6, p. 95-96) ; tel n'est pas le cas du recourant.
E. 3.5 C'est ainsi à juste titre que l'ODR a rejeté la demande de réexamen du 26 décembre 2001, en tant qu'elle portait sur l'octroi de l'asile.
E. 4 S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que l'ODR est revenu sur sa décision et a exclu le refoulement de l'intéressé en Ouganda, prononçant son admission provisoire. Sur ce point, le recours est dès lors devenu sans objet.
E. 5.1 Le recourant ayant été partiellement débouté, il y a lieu de mettre une partie des frais de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 PA).
E. 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion (art. 7 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
E. 5.3 Dans le cas de X._______, qui a eu partiellement gain de cause, il y a lieu d'attribuer des dépens réduits, dont la quotité sera fixée à la moitié de la somme réclamée par le décompte de prestations du 15 novembre 2007 (cf. art. 14 al. 2 FITAF), soit à la somme de Fr. 682,50.-. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, en tant qu'il vise au réexamen du rejet de la demande d'asile et du renvoi.
- Le recours est sans objet, en tant qu'il vise au réexamen de l'exécution du renvoi.
- Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr 300.-, sont mis à la charge du recourant.
- Des dépens réduits, d'un montant de Fr. 682,50.-, sont alloués au recourant.
- Le présent arrêt est communiqué : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité inférieure (avec dossier n° réf. N _______ ; par courrier interne) - au _______ (par courrier simple) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour V E-7067/2006/egc {T 0/2} Arrêt du 20 novembre 2007 Composition François Badoud (président du collège), Gérard Scherrer, Kurt Gysi, juges, Antoine Willa, greffier. Parties X._______, né le _______, Burundi, représenté par le SAJE, en la personne de Mme Géraldine Theumann, rue Enning 4, 1002 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Décision du 10 janvier 2002 en matière d'asile (réexamen) / N _______. Faits : A. Le 29 janvier 2001, X._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il avait alors expliqué être d'extraction hutu et avoir été membre du parti Frodebu. En 1993, il a quitté le Burundi pour le Congo, avant de rejoindre l'Ouganda en septembre 1997. Emprisonné durant un mois pour séjour illégal, il a ensuite été reconnu réfugié dans ce pays ; il a déposé, entre autres documents, un titre de séjour en Ouganda (daté du 22 septembre 1998) et la copie d'un titre de voyage émis le 17 octobre 2000, que l'autorité cantonale a ensuite transmis à l'autorité d'asile. Se trouvant en butte à l'hostilité et à la xénophobie de la population ougandaise, il a ensuite décidé de rejoindre la Suisse. La demande a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; aujourd'hui ODM) du 11 avril 2001, l'intéressé étant renvoyé en Ouganda ; le recours interjeté a été déclaré irrecevable par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), le 8 juin 2001. B. Le 26 décembre 2001, X._______ a adressé à l'ODR une demande de réexamen, motivée par les risques qu'il avait encourus en Ouganda, les menaces adressées par certains éléments de la population et la situation instable de ce pays, éléments qui l'avaient incité à demander à la délégation locale du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) de le transférer dans un autre pays. L'intéressé a joint à sa demande une communication par télécopie adressée par l'Office du Premier Ministre ougandais à l'ODR (en date du 19 novembre 2001), aux termes de laquelle les autorités ougandaises ne seraient pas en mesure d'assurer sa sécurité, dans le cas où ses craintes seraient fondées. Il a conclu à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire. C. Par décision du 10 janvier 2002, l'ODR a rejeté la demande de réexamen, vu le manque de pertinence des motifs invoqués. D. Dans le recours qu'il a interjeté contre cette décision, le 22 janvier 2002, X._______ a repris l'essentiel de ses arguments précédents, faisant valoir les risques pesant sur lui en Ouganda, l'incapacité des autorités de ce pays d'assurer sa protection et la nécessité pour lui de trouver un autre pays de refuge. Il a conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse, à la prise de mesures provisionnelles et à la dispense des frais. Le 25 janvier 2002, la CRA a refusé de prendre des mesures provisionnelles, le recours apparaissant manifestement voué à l'échec. E. Le recourant a produit une télécopie adressée à son mandataire par le UNHCR (datée du 4 février 2002), selon laquelle ce dernier, suite à la prise de position des autorités ougandaises, dépeignait sa délégation locale comme dans l'impossibilité de garantir la sécurité de l'intéressé en Ouganda. Le 6 février suivant, s'adressant directement à la Commission, le UNHCR a exprimé le même point de vue. F. Par ordonnance du 6 février 2002, la CRA a revu sa position et décidé d'octroyer des mesures provisionnelles. G. Le 13 février 2002, l'ODR a modifié partiellement sa décision, prononçant l'admission provisoire du recourant, vu le caractère illicite de l'exécution du renvoi en Ouganda. Par lettre du 27 février suivant adressée à la CRA, l'intéressé a exprimé la volonté de maintenir le recours en matière d'asile. H. Invité à se prononcer sur le recours sur ce dernier point, l'ODR en a préconisé le rejet dans sa réponse du 11 juillet 2002, l'intéressé ne courant pas de risques au Burundi ; en effet, il n'y avait eu que des activités politiques peu importantes, avait quitté le pays depuis longtemps, n'avait jamais eu de problèmes avec les autorités et n'avait pas de raisons d'être menacé par une milice armée. Faisant usage de son droit de réplique, le 19 septembre 2002, le recourant a prétendu qu'en tant qu'adhérent du Frodebu, il risquait toujours des représailles de la part des milices tutsis encore existantes. I. Le 24 mars 2004, l'intéressé a fait part à la CRA de la mort de son frère, employé par le Programme alimentaire mondial (PAM). Selon une lettre de sa belle-soeur et un communiqué du PAM, le frère a été tué par des hommes armés, à A._______, au Burundi, le 7 novembre 2003. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne commission suisse de recours en matière d'asile au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent, le nouveau droit de procédure s'appliquant (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 50ss PA). 2. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst.. Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'Office fédéral des réfugiés n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance (si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera en principe applicable). 2.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives. En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17, cons. 2, p. 103-104). 3. 3.1 Dans le cas particulier, reste litigieuse la question de l'asile, dont le recourant réclame l'octroi. 3.2 Le Tribunal constate, en premier lieu, qu'une mesure de protection internationale a été accordée à l'intéressé par l'Ouganda, en application de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv, RS 0.142.30). Cet Etat a reconnu que le recourant revêtait bien la qualité de réfugié et avait été exposé à des mesures de persécution dans son Etat national, le Burundi. Ce constat s'impose aux Etats parties à la Convention, dont la Suisse ; dès lors, la Suisse admet que l'intéressé ne peut être renvoyé dans son Etat d'origine. 3.3 S'agissant des risques que court l'intéressé en Ouganda, le Tribunal retient ce qui suit : La personne demandant protection doit certes avoir en principe la nationalité du pays dont elle a subi ou craint à juste titre de subir une persécution (S. Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 118ss et spéc. p. 329ss ; Guide HCR, janvier 1992, p. 22 et 24ss). Ainsi que l'expose W. Kälin (Grundriss des Asylverfahrens, Bâle & Francfort-sur-le-Main 1990, p. 34-35), il est cependant possible que le requérant soit également exposé à la persécution dans l'Etat tiers où il a résidé avant de venir en Suisse ; cela vaut notamment pour les personnes qui ont obtenu l'asile dans un Etat où, ultérieurement, elles se trouveraient exposées à des mesures de persécution (cf. également à ce sujet la Conclusion no 58 sur la protection internationale des réfugiés, adoptée par le comité exécutif du programme du HCR, let. g, 40e session, publié par l'Office du HCR, Genève 1996). Toutefois, quand bien même tel serait le cas du recourant, le fait qu'une protection internationale lui ait déjà été reconnue empêche la Suisse de la lui conférer à son tour ; une telle protection, une fois accordée, ne peut l'être à nouveau tant qu'elle n'a pas été révoquée. De plus, elle ne s'entend que vis-à-vis de l'Etat national, et de nul autre. En conséquence, dans le cas où l'intéressé serait réellement menacé en cas de retour en Ouganda, la Suisse ne peut que s'abstenir de l'y renvoyer, dans la mesure où une telle attitude contreviendrait au principe du non-refoulement, auquel les parties à la Convention de 1951 sont tenues (cf. art. 33 Conv. et 5 LAsi). Or, en l'espèce, en reconnaissant que l'exécution du renvoi en Ouganda était illicite, l'autorité d'asile a d'ores et déjà fait ce constat. 3.4 Enfin, il est utile de noter que la situation de l'intéressé diffère de celle prévue à l'art. 50 LAsi, qui prévoit que l'asile peut être accordé à un réfugié déjà admis par un autre Etat (la protection est ainsi transférée d'un pays à l'autre), et qui séjourne en Suisse depuis deux ans : en effet, dans un tel cas, il est nécessaire que le requérant se soit dûment annoncé et ait résidé en Suisse au su des autorités, soit en disposant d'une autorisation de séjour stable, soit en l'ayant demandée (cf. JICRA 2002 no 10 cons. 6, p. 95-96) ; tel n'est pas le cas du recourant. 3.5 C'est ainsi à juste titre que l'ODR a rejeté la demande de réexamen du 26 décembre 2001, en tant qu'elle portait sur l'octroi de l'asile.
4. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que l'ODR est revenu sur sa décision et a exclu le refoulement de l'intéressé en Ouganda, prononçant son admission provisoire. Sur ce point, le recours est dès lors devenu sans objet. 5. 5.1 Le recourant ayant été partiellement débouté, il y a lieu de mettre une partie des frais de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 PA). 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion (art. 7 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 5.3 Dans le cas de X._______, qui a eu partiellement gain de cause, il y a lieu d'attribuer des dépens réduits, dont la quotité sera fixée à la moitié de la somme réclamée par le décompte de prestations du 15 novembre 2007 (cf. art. 14 al. 2 FITAF), soit à la somme de Fr. 682,50.-. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu'il vise au réexamen du rejet de la demande d'asile et du renvoi. 2. Le recours est sans objet, en tant qu'il vise au réexamen de l'exécution du renvoi. 3. Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr 300.-, sont mis à la charge du recourant. 4. Des dépens réduits, d'un montant de Fr. 682,50.-, sont alloués au recourant. 5. Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° réf. N _______ ; par courrier interne)
- au _______ (par courrier simple) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :