Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 8 avril 2000, le recourant a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève. Le 12 avril 2000, il a été autorisé par l'ODM à entrer en Suisse. Il a ensuite été entendu sommairement par l'ODM, le 13 avril 2000, au Centre d'enregistrement de Genève. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 5 mai 2000 auprès de l'autorité compétente du canton de (...), auquel il a été attribué. Le recourant, qui s'était présenté démuni de toute pièce d'identité, a déclaré venir du village de B._______, district de C._______ sis à une demi-heure de voiture environ de Mossoul, dans la province de Ninive, appartenir à la communauté chaldéenne catholique et parler l'araméen (chaldéen), ainsi que l'arabe. Les auditions ont eu lieu en arabe. Selon ses déclarations, il a toujours vécu avec ses parents à B._______ village peuplé presque exclusivement de chaldéens chrétiens, et ne comportant d'ailleurs, à l'époque, aucune mosquée. Après obtention d'une licence universitaire de programmateur en informatique, il aurait travaillé comme informaticien à Mossoul. Ses problèmes auraient commencé durant son service militaire, entre octobre et décembre 1997, une période d'entraînement de trois mois, sans véritable incorporation à une unité. Les services secrets irakiens auraient fait pression sur lui, pour qu'il accepte de travailler avec eux, mais il aurait refusé de prolonger son service, car il avait justement versé une certaine une somme d'argent pour être exempté de plus amples obligations militaires. Après cette période, il aurait repris son activité professionnelle, mais les services secrets auraient continué à le harceler, l'accusant de collaborer avec les Kurdes, sous prétexte que le patron, pour lequel il travaillait, avait des clients kurdes originaires du nord du pays. En mai 1998, il aurait été emmené par la sécurité et retenu trois jours, durant lesquels il aurait été, à plusieurs reprises, frappé et interrogé sur leurs clients kurdes. Avant d'être libéré, il aurait dû signer un document par lequel il s'engageait de ne pas collaborer avec les Kurdes. En avril 1999 à nouveau, le responsable du parti Baath l'aurait convoqué, lui aurait reproché de travailler avec les Kurdes et aurait proféré des menaces de mort pour le cas où il collaborerait avec un autre parti. Le (...) 2000, il aurait été arrêté, puis détenu durant quarante jours par les services de renseignements de Mossoul, accusé de complicité avec son patron, lequel aurait été appréhendé alors qu'il se rendait de Mossoul à Dohuk, en possession de disquettes contenant des informations importantes concernant l'Etat, qu'il entendait transmettre aux Kurdes. Durant sa détention, le recourant aurait été à plusieurs reprises brutalisé, de sorte que, affaibli psychologiquement et physiquement, il aurait finalement dû être transféré dans un hôpital militaire, où il aurait été soigné tout en demeurant prisonnier. Informé par un infirmier, son père aurait réussi à le faire sortir de l'hôpital, moyennant versement d'une somme d'argent et contre promesse de le ramener sur réquisition des services de sécurité. Sur le conseil de ce dernier, il aurait quitté son village le 20 mars 2000 et aurait, grâce à la complicité de passeurs, rejoint le Kurdistan irakien, puis la Turquie. Le 8 avril 2000, il aurait pris l'avion à Istanbul à destination de la Suisse, accompagné d'un passeur qui se serait occupé de toutes les formalités et documents nécessaires. Le recourant a ultérieurement déposé sa carte d'identité irakienne, que des amis auraient réussi à lui faire parvenir. B. Par décision du 22 janvier 2002, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, motif pris que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées par la loi, l'autorité inférieure jugeant notamment non plausible le comportement des autorités irakiennes à l'encontre de l'intéressé et
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Partant, les recours contre de telles décisions, qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, sont également traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
E. 2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA; voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n. 677).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
E. 4.1 En l'occurrence, le recourant a allégué, lors du dépôt de sa demande d'asile en 2002, avoir subi de sérieux préjudices de la part des autorités irakiennes, en particulier des services secrets du régime de Saddam Hussein, en raison de son refus de travailler avec eux et surtout des soupçons de collaboration avec les Kurdes nourris à son encontre. Il n'est pas nécessaire de trancher ici la question de la vraisemblance, niée par l'ODM, des allégués du recourant sur ce point. Quoi qu'il en soit, les motifs d'asile invoqués à l'époque sont en tout état de cause devenus obsolètes, en raison de la chute du régime de Saddam Hussein, en mars 2003 (cf. JICRA 2000 no 2 consid. 8 p. 20ss).
E. 4.2 Le recourant fait cependant valoir qu'en tant que chrétien, il serait en cas de retour dans son pays d'origine, victime de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile, compte tenu également de sa situation familiale, des reproches faits à son frère d'avoir collaboré avec les Américains et des menaces proférées contre sa famille par un groupe islamiste.
E. 4.2.1 Le recourant soutient que les chaldéens font l'objet, en Irak, et en particulier dans la région de Mossoul, d'une persécution collective. Il a déposé à l'appui de ses conclusions un nombre important de documents tirés en grande partie d'internet, relatifs à des enlèvements, des meurtres ou d'autres incidents violents ayant eu pour cible des membres de cette communauté. Il est, en effet, de notoriété que de très nombreuses personnalités chaldéennes de cette région ont fait l'objet d'enlèvements, voire ont été assassinées. Le Tribunal ne nie pas non plus que de nombreux membres de cette minorité ont été victimes de menaces ou d'extorsions de fonds et qu'on assiste par ailleurs à une certaine péjoration de la situation à cet égard. Toutefois, le concept même de persécution collective exige que les mesures de persécution soient ciblées, fréquentes et durables, et soient, en principe, dirigées contre tous les membres de la communauté visée, de telle sorte que chacun d'entre eux éprouve une crainte fondée d'être lui-même persécuté avec une grande probabilité. En d'autres termes, ces mesures doivent avoir le caractère ciblé et le degré d'intensité exigés par l'art. 3 LAsi, ce qui suppose la connaissance (ou du moins la perception) des intentions des auteurs de la persécution, ainsi que la présence d'autres circonstances particulières. En outre, il appartient au requérant d'apporter la preuve des faits déterminants, à moins que ceux-ci soient notoirement connus ; le fardeau de la preuve de la persécution collective lui échoit, conformément à l'art. 7 LAsi, de sorte qu'il supporte les conséquences de l'échec de la preuve (cf. JICRA 2006 n° p. 1ss et no 17 p. 174ss, JICRA 1995 no 1 consid. 6 p. 10ss; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im Schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 210). En l'occurrence, le Tribunal constate que la situation de la communauté chaldéenne d'Irak n'est pas la même dans l'ensemble du pays ; en tout état de cause, cette communauté ne paraît pas être victime de persécutions ciblées, fréquentes et dirigées contre l'ensemble de ses membres dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak ni même à Bagdad. Le Tribunal n'entend toutefois pas trancher ici définitivement la question de savoir si on doit, au vu de l'évolution de la situation, reconnaître l'existence en Irak d'une persécution collective contre les chaldéens. En l'occurrence, il apparaît, de toute façon, qu'il faut reconnaître un risque de persécution ciblée contre le recourant en raison de sa situation personnelle.
E. 4.2.2 Les moyens de preuve versés au dossier prouvent à la fois l'appartenance du recourant à la minorité chaldéenne et le fait que les membres de sa famille ont quitté l'Irak, tous éléments dont l'autorité inférieure n'a d'ailleurs pas mis en doute la véracité lorsqu'elle s'est déterminée sur les nouveaux allégués du recourant (cf. let. F ci-dessus). S'agissant des activités de son frère D._______, le recourant a déposé à l'appui de ses dires divers documents, en particulier la copie d'une attestation relative à un mandat confié par une société américaine active en Irak à une société dont son frère était représentant, ainsi qu'une photographie montrant ce dernier aux côtés de deux membres de l'armée américaine. Il a en outre versé au dossier une lettre adressée par son frère D._______ depuis la Jordanie, accompagnée d'une lettre de l'avocat que ce dernier avait mandaté ainsi que d'une communication du Tribunal de C._______ relative à la plainte déposée à la suite de l'attaque par balles perpétrée contre son véhicule, attribuée à un groupe islamiste et à sa demande de protection. Le recourant a également déposé une lettre manuscrite de son père. Ce dernier explique avoir reçu, au mois d'avril 2006, un appel téléphonique de la part d'une personne prétendant appeler depuis l'Arabie Saoudite et faire partie du groupe d'Al Qaïda en Mésopotamie ; cette personne lui aurait ordonné d'être présent le lendemain à la même heure pour recevoir un appel d'un des leurs basé en Irak et de n'avertir personne, sous peine de mort. Le lendemain, il aurait effectivement reçu cet appel d'une personne se réclamant du même groupe, visiblement très informée sur leur situation financière, la coopération de D._______ avec les Américains et la garde nationale, et encore sur le fait que les autres membres de la famille étaient partis à l'étranger. Elle aurait exigé le paiement de 50 000 dollars pour les moudjahidines. Ces appels, émanant du même interlocuteur ou d'autres se disant camarades de ce dernier, se seraient répétés, associés à des menaces de plus en plus sérieuses, de sorte qu'il aurait pris la décision de fuir en Jordanie au début mai 2006, avec son épouse et son fils D._______, abandonnant maison et biens en Irak. Il ne peut être exclu que certains de ces documents soient des documents de complaisance. Cependant, les moyens de preuve produits constituent, pour le moins, un faisceau d'indices rendant plausible que son frère a été perçu, en raison à la fois de ses fréquentations et de son appartenance à la minorité chaldéenne, comme une personne proche des Américains et qu'il était, en conséquence, devenu la cible d'extrémistes. En outre, les événements décrits sont compatibles avec le contexte socio-politique régnant à l'époque dans la région, spécialement à Mossoul où des groupes criminels et des clans islamistes, militants d'Al Qaïda, s'en prenaient quasiment impunément aux chrétiens (cf. en partic. Michelle Zumhofen, Situation des minorités religieuses dans les provinces de Souleymanieh, Erbil et Dohouk, administrées par le gouvernement régional du Kurdistan, rapport OSAR, Berne, 10 janvier 2008). Partant, le Tribunal considère, à ce stade du raisonnement, que le recourant a rendu vraisemblables les faits nouveaux allégués pour justifier le maintien de ses conclusions. Il reste à apprécier si ces faits sont pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.
E. 4.2.3 L'autorité inférieure a considéré que le recourant lui-même n'avait pas à craindre de subir de sérieux préjudices dès lors qu'il n'avait pas été mêlé aux activités de son frère D._______. De l'avis du Tribunal en revanche, la crainte du recourant est objectivement fondée. Il a, en effet, rendu vraisemblable que sa famille avait été la cible d'un groupe islamiste très bien informé. Il ne s'agissait pas d'une attaque aveugle contre des chrétiens, mais bien d'une tentative d'extorsion de fonds et de menaces concrètes et ciblées visant les membres de sa famille - non seulement en raison des liens de D._______ avec les Américains, mais aussi en raison de son appartenance religieuse - à qui il a été fait reproche de ne pas apporter de support financier aux moudjahidines. Cela étant, il est sérieusement à craindre que le recourant fasse l'objet de menaces analogues. Cela est d'autant plus à redouter qu'il serait le seul membre de la famille à retourner au pays et pourrait être, pour cette raison, victime de représailles des personnes qui avaient proféré de sérieuses menaces contre ses proches.
E. 4.2.4 Il reste à déterminer si le recourant pourrait obtenir dans sa région de provenance une protection adéquate de la part des autorités en place, voire s'il bénéficierait d'une possibilité de refuge interne dans son pays d'origine, excluant le besoin de protection internationale.
E. 4.2.4.1 En l'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que les autorités présentes dans la région d'origine du recourant n'ont pas la capacité d'accorder à ce dernier une protection appropriée, au sens de la jurisprudence (cf. JICRA 2006 no 18 consid. 10.3. p. 203ss). A cet égard, il importe peu de savoir quelles autorités exercent de facto, dans la région de C._______, dont provient le recourant, la puissance publique en tant qu'organes étatiques parties intégrantes et éléments constitutifs de l'Etat avec lequel ils ne forment qu'une personne unique (cf. Raymond Carré de Malberg, Contribution à la Théorie générale de l'Etat, Paris, rééd 1962 tome II p. 390) ou d'organes quasi-étatiques (cf. JICRA 2006 no 18 consid. 10.2, p. 202s, no 15 consid. 12 p. 127ss). Autrement dit, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si la situation dans la région de C._______ doit être assimilée à celle de l'Etat central (qui a été analysée par le Tribunal dans le cadre de l'arrêt D-4404/2006 du 2 mai 2008 en la cause A c./ ODM, destiné à publication sous ATAF 2008/12 p. 149ss), ou si une autre appréciation plus nuancée s'impose en raison de l'influence des groupes islamistes dans la ville de Mossoul ou encore si la région doit être considérée comme assimilable à celle des provinces kurdes, du fait que les autorités kurdes exercent de facto leur pouvoir au-delà des limites des provinces du nord, en particulier dans certaines parties de la plaine de Ninive. Quoi qu'il en soit, vu le contexte politique, vu l'assiduité avec laquelle le groupe terroriste paraît avoir pris pour cible son frère, puis les autres membres de sa famille encore au pays, on ne saurait affirmer que le recourant peut recourir, dans sa région d'origine, à une infrastructure étatique ou quasi-étatique revêtant une certaine stabilité et durabilité, et apte à lui apporter une protection efficiente et à laquelle il serait légitime qu'il fasse appel. Le recourant a déposé comme moyen de preuve un courrier reçu par l'avocat de son frère du Tribunal de C.________, selon lequel "après avoir consulté la Direction de police de C.________ (département de la lutte contre le terrorisme)", dit tribunal confirme qu'il n'est pas possible d'assurer une protection particulière à son frère "parce qu'il reste menacé par les groupes terroristes, étant donné qu'il est connu tant par les autorités que par la société civile pour avoir travaillé avec les forces multinationales et le gouvernement irakien". Des mesures d'instruction d'une certaine ampleur seraient nécessaires pour vérifier si ce document est authentique ou non et s'il a ou non été établi par complaisance, voire obtenu par corruption. Le Tribunal estime qu'il n'est pas nécessaire d'y procéder. Dès lors que les faits nouveaux allégués par le recourant ont été considérés comme vraisemblables, qu'il est donc admis que sa famille, chrétienne, financièrement aisée, a été menacée de manière tout à fait ciblée et avec assiduité - la lettre de son père fait état de plusieurs appels téléphoniques à leur domicile - par un groupe terroriste apparemment très au courant des activités de son frère et de la situation des différents membres de la famille, il faut admettre qu'il serait illusoire pour le recourant, d'espérer obtenir une protection adéquate de la part des autorités présentes à C._______, quelles qu'elles soient. Dans un tel contexte, il doit être considéré que lesdites autorités, à supposer qu'elles en aient la volonté, n'ont, en tous les cas, pas la possibilité d'apporter au recourant - lequel appartient à un groupe de population minoritaire et non musulman - la protection appropriée.
E. 4.2.5 Enfin, le Tribunal ne saurait en l'espèce conclure à une possibilité, pour le recourant, de fuir le risque de persécution en s'installant dans les provinces kurdes du nord de l'Irak. Dans un arrêt de principe relativement récent, il a considéré que, pour les Arabes et autres Irakiens non kurdes qui ne sont pas originaires des provinces kurdes du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleimaniya), l'éventuelle possibilité d'un refuge interne dans ces régions doit être examinée de manière individualisée, sans présumer automatiquement que ceux-ci y disposent de la liberté d'établissement (cf. ATAF 2008/5 p. 57ss en partic. consid. 7.5.8p. 72s). En l'occurrence, force est de constater que le recourant, qui a quitté son pays depuis plus de huit ans, n'a jamais vécu dans ces régions et n'y dispose pas de réseau social ou familial apte à le soutenir, ni de personne pouvant servir de garantie pour son installation. A cela s'ajoute que, si de nombreux chrétiens demeurés en Irak ont trouvé refuge dans les provinces administrées par le gouvernement général du Kurdistan (KRG), les observateurs notent qu'ils y sont de plus en plus exposés à des discriminations, tant sur le plan de l'emploi ou du logement, traités comme des "étrangers" par la population et victimes de menaces ou des violences de la part notamment de Union islamique du Kurdistan (cf. en partic. Zumhofen, op. cit. p. 14-15; Paul Tiedemann, Nichtmuslimische Minderheiten im Irak - Ein Reisebericht, octobre 2007, Informationsverbund Asyl, Asyl-magazin 11/2007; voir aussi ATAF 2008/5 précité, consid. 5.1 p. 61s). Enfin, il est clair qu'au vu de la situation régnant dans le reste du pays, le recourant ne dispose pas non plus d'une alternative de fuite interne dans les provinces de l'Etat central (cf. arrêt précité D-4404/2006 du 2 mai 2008, à paraître sous ATAF 2008/12 p. 149ss).
E. 5.1 Au vu de ce qui précède, la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant en application des art. 3 et 7 LAsi. Le dossier ne fait apparaître aucun élément susceptible de constituer un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Par ailleurs, le dossier ne fait pas non plus apparaître d'éléments constitutifs d'un motif d'indignité, au sens de l'art. 53 LAsi. Partant, le recours doit être admis, la décision du 22 janvier 2002 annulée et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il reconnaisse la qualité de réfugié du recourant et, partant, lui octroie l'asile conformément à l'art. 2 LAsi.
E. 6 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 PA).
E. 7 Il n'y a pas lieu non plus d'allouer des dépens au recourant, lequel n'est pas représenté et n'est pas réputé avoir eu à assumer des frais élevés pour la défense de sa cause (art. 64 al. 1. PA).
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision de l'ODM du 22 janvier 2002 est annulée.
- L'ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à lui accorder l'asile.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, division séjour et aide au retour (en copie), avec dossier N _______ - au canton de (...) (en copie). Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7008/2006/wan {T 0/2} Arrêt du 22 août 2008 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Maurice Brodard, Kurt Gysi, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...),Irak, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile; décision de l'ODM du 22 janvier 2002 / N _______. Faits : A. Le 8 avril 2000, le recourant a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève. Le 12 avril 2000, il a été autorisé par l'ODM à entrer en Suisse. Il a ensuite été entendu sommairement par l'ODM, le 13 avril 2000, au Centre d'enregistrement de Genève. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 5 mai 2000 auprès de l'autorité compétente du canton de (...), auquel il a été attribué. Le recourant, qui s'était présenté démuni de toute pièce d'identité, a déclaré venir du village de B._______, district de C._______ sis à une demi-heure de voiture environ de Mossoul, dans la province de Ninive, appartenir à la communauté chaldéenne catholique et parler l'araméen (chaldéen), ainsi que l'arabe. Les auditions ont eu lieu en arabe. Selon ses déclarations, il a toujours vécu avec ses parents à B._______ village peuplé presque exclusivement de chaldéens chrétiens, et ne comportant d'ailleurs, à l'époque, aucune mosquée. Après obtention d'une licence universitaire de programmateur en informatique, il aurait travaillé comme informaticien à Mossoul. Ses problèmes auraient commencé durant son service militaire, entre octobre et décembre 1997, une période d'entraînement de trois mois, sans véritable incorporation à une unité. Les services secrets irakiens auraient fait pression sur lui, pour qu'il accepte de travailler avec eux, mais il aurait refusé de prolonger son service, car il avait justement versé une certaine une somme d'argent pour être exempté de plus amples obligations militaires. Après cette période, il aurait repris son activité professionnelle, mais les services secrets auraient continué à le harceler, l'accusant de collaborer avec les Kurdes, sous prétexte que le patron, pour lequel il travaillait, avait des clients kurdes originaires du nord du pays. En mai 1998, il aurait été emmené par la sécurité et retenu trois jours, durant lesquels il aurait été, à plusieurs reprises, frappé et interrogé sur leurs clients kurdes. Avant d'être libéré, il aurait dû signer un document par lequel il s'engageait de ne pas collaborer avec les Kurdes. En avril 1999 à nouveau, le responsable du parti Baath l'aurait convoqué, lui aurait reproché de travailler avec les Kurdes et aurait proféré des menaces de mort pour le cas où il collaborerait avec un autre parti. Le (...) 2000, il aurait été arrêté, puis détenu durant quarante jours par les services de renseignements de Mossoul, accusé de complicité avec son patron, lequel aurait été appréhendé alors qu'il se rendait de Mossoul à Dohuk, en possession de disquettes contenant des informations importantes concernant l'Etat, qu'il entendait transmettre aux Kurdes. Durant sa détention, le recourant aurait été à plusieurs reprises brutalisé, de sorte que, affaibli psychologiquement et physiquement, il aurait finalement dû être transféré dans un hôpital militaire, où il aurait été soigné tout en demeurant prisonnier. Informé par un infirmier, son père aurait réussi à le faire sortir de l'hôpital, moyennant versement d'une somme d'argent et contre promesse de le ramener sur réquisition des services de sécurité. Sur le conseil de ce dernier, il aurait quitté son village le 20 mars 2000 et aurait, grâce à la complicité de passeurs, rejoint le Kurdistan irakien, puis la Turquie. Le 8 avril 2000, il aurait pris l'avion à Istanbul à destination de la Suisse, accompagné d'un passeur qui se serait occupé de toutes les formalités et documents nécessaires. Le recourant a ultérieurement déposé sa carte d'identité irakienne, que des amis auraient réussi à lui faire parvenir. B. Par décision du 22 janvier 2002, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, motif pris que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées par la loi, l'autorité inférieure jugeant notamment non plausible le comportement des autorités irakiennes à l'encontre de l'intéressé et considérant que l'examen de la cause ne faisait ressortir aucun élément objectif permettant de conclure à l'existence d'une crainte objectivement fondée de préjudices pour des motifs politiques, religieux ou autres, déterminants au regard de la loi. Sur ce point, l'ODM a retenu que le recourant n'avait, selon ses propres déclarations, jamais exercé d'activités politiques ni, en particulier, une quelconque activité d'opposition à l'égard du gouvernement central. L'ODM a toutefois mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire, eu égard au fait que celui-ci venait de la zone contrôlée par le régime étatique central, n'avait jamais vécu au nord de l'Irak, parlait uniquement le chaldéen et l'arabe et ne disposait d'aucun réseau social dans la zone kurde. C. Le 20 février 2002, le recourant a formé recours contre cette décision, en concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, en contestant l'appréciation faite par l'ODM quant à l'absence de vraisemblance de son récit. D. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans une réponse succincte datée du 6 mars 2002. E. Par courrier du 18 janvier 2008, le recourant a déposé en cause un mémoire complémentaire pour appuyer le maintien de ses conclusions en matière d'asile, nonobstant les changements intervenus dans son pays d'origine. Il a fait valoir que la situation de la minorité chaldéenne, déjà victime de discriminations sous le régime de Saddam Hussein, s'était sensiblement détériorée après la chute de celui-ci, que les chrétiens étaient devenus la cible directe des groupes islamistes et des milices armées, que plusieurs hommes d'Eglise avaient été assassinés ou enlevés, que des familles avaient été menacées de mort ou victimes d'extorsions de fonds suivant les régions. S'agissant de sa situation personnelle, il a précisé que son frère aîné avait également été contraint de quitter l'Irak, accompagné de sa famille et avait obtenu en 2002 le statut de réfugié en Nouvelle-Zélande, qu'une de ses soeurs avait fui au Liban en 2003, y avait été reconnue comme réfugiée par le HCR et était maintenant installée aux Etats-Unis, qu'une autre soeur avait, en 2004, rejoint leur frère en Nouvelle-Zélande et qu'enfin ses parents et son frère cadet, les derniers à demeurer en Irak, avaient été contraints de quitter le pays, en mai 2006, après avoir reçu de sérieuses menaces émanant d'un groupe islamiste. En effet, son frère cadet, D._______, aurait travaillé un certain temps pour le (...) ainsi que pour (...) à Mossoul, et aurait été en contact direct avec des officiers américains et irakiens ; il aurait également travaillé pour une société qui aurait obtenu des mandats d'une société américaine active en Irak dans la reconstruction. Pour cette raison, il aurait été la cible d'une attaque par balles lors d'un de ses déplacements entre Kirkouk et Mossoul. Il en serait ressorti indemne et aurait par la suite quitté son travail pour se consacrer à des mandats privés de construction exigeant moins de déplacements. Cependant, cette attaque aurait été suivie d'autres menaces, visant également ses parents. Ceux-ci auraient été contactés à plusieurs reprises par un membre d'un groupe islamiste se réclamant d'Al Qaïda, parfaitement informé sur les activités de son frère et la situation de la famille, qui aurait tenté de leur extorquer des fonds et les aurait menacés de mort en cas de non-paiement. Devant ces menaces croissantes, ses parents et son frère auraient dû se résoudre à quitter définitivement le pays, pour se réfugier en Jordanie. Son frère aurait déposé plainte auprès du Tribunal de C._______ à la suite de l'attentat dont il avait été victime, mais l'enquête n'aurait pas permis de découvrir les responsables. Par ailleurs, le tribunal de C._______ aurait déclaré ne pouvoir donner suite à la demande de protection déposée par son avocat, la police s'étant déclarée dans l'impossibilité d'assurer une protection particulière dans son cas et déconseillé un retour de la famille. Outre un certain nombre de documents tirés d'internet, relatifs à la situation de la minorité chaldéenne en Irak, le recourant a déposé plusieurs moyens de preuve concernant sa situation personnelle et celle des membres de sa famille. Il a ainsi versé au dossier, en particulier, une photocopie de son certificat de baptême dans une paroisse chaldéenne catholique de B._______ les copies de documents d'identité des membres de sa famille, du passeport délivré à son frère par la Nouvelle-Zélande, de documents délivrés par les Etats-Unis aux membres de la famille de sa soeur, de documents relatifs à l'activité de son frère à Mossoul, ainsi que d'une lettre envoyée par son père depuis la Jordanie, exposant leur situation et les raisons de leur départ d'Irak. F. Invitée à une seconde détermination, compte tenu des faits nouveaux allégués par le recourant et des moyens de preuve nouveaux versés au dossier, l'autorité inférieure a, par courrier du 13 mars 2008, déclaré maintenir sa décision. Elle a soutenu que la communauté chaldéenne d'Irak n'était pas l'objet, actuellement, d'une persécution collective et que par ailleurs, il n'y avait pas lieu de conclure à l'existence d'une menace concrète et actuelle pour le recourant, en cas de retour dans son pays d'origine, puisque tous les membres de sa famille avaient quitté l'Irak et que lui-même n'avait jamais été impliqué dans les affaires de son frère. G. Le recourant s'est déterminé par courrier du 3 avril 2008. Soulignant le récent assassinat de l'archevêque de Mossoul, un personnage éminent, à la tête d'un diocèse particulièrement important, il a soutenu qu'il y avait lieu de reconnaître l'existence d'une persécution collective contre les chrétiens d'Irak, quasiment réduits à quitter le pays pour échapper à la mort, comme en témoignaient divers observateurs de la situation. Il a également déposé la copie d'un tract de menaces à l'endroit des chrétiens, distribué en 2004 déjà à Mossoul, émanant de groupes islamistes. Il a, par ailleurs, fait valoir que la persécution familiale était une pratique très répandue en Irak, dans de très nombreux contextes, et qu'il n'y avait aucune raison de penser qu'il ne serait pas lui-même également visé, comme l'avaient été ses parents, en raison des activités de son frère. Il a joint à son courrier un nombre important de documents tirés d'internet relatant des attentats ou autres actes de violence visant la communauté chaldéenne d'Irak. H. Par courrier du 5 mai 2008, le recourant a encore versé au dossier trois documents reçus de son frère D._______, à savoir une lettre de ce dernier, accompagnée d'un courrier daté d'avril 2008, reçu de l'avocat mandaté à la suite de l'agression dont il avait été victime et d'une lettre du Tribunal de C._______, du 18 mars 2008, adressée audit avocat au sujet de cette affaire, expliquant les motifs pour lesquels ce tribunal ne pouvait donner suite à sa demande de protection. I. Les autres faits de la cause seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Partant, les recours contre de telles décisions, qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, sont également traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA; voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n. 677). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant a allégué, lors du dépôt de sa demande d'asile en 2002, avoir subi de sérieux préjudices de la part des autorités irakiennes, en particulier des services secrets du régime de Saddam Hussein, en raison de son refus de travailler avec eux et surtout des soupçons de collaboration avec les Kurdes nourris à son encontre. Il n'est pas nécessaire de trancher ici la question de la vraisemblance, niée par l'ODM, des allégués du recourant sur ce point. Quoi qu'il en soit, les motifs d'asile invoqués à l'époque sont en tout état de cause devenus obsolètes, en raison de la chute du régime de Saddam Hussein, en mars 2003 (cf. JICRA 2000 no 2 consid. 8 p. 20ss). 4.2 Le recourant fait cependant valoir qu'en tant que chrétien, il serait en cas de retour dans son pays d'origine, victime de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile, compte tenu également de sa situation familiale, des reproches faits à son frère d'avoir collaboré avec les Américains et des menaces proférées contre sa famille par un groupe islamiste. 4.2.1 Le recourant soutient que les chaldéens font l'objet, en Irak, et en particulier dans la région de Mossoul, d'une persécution collective. Il a déposé à l'appui de ses conclusions un nombre important de documents tirés en grande partie d'internet, relatifs à des enlèvements, des meurtres ou d'autres incidents violents ayant eu pour cible des membres de cette communauté. Il est, en effet, de notoriété que de très nombreuses personnalités chaldéennes de cette région ont fait l'objet d'enlèvements, voire ont été assassinées. Le Tribunal ne nie pas non plus que de nombreux membres de cette minorité ont été victimes de menaces ou d'extorsions de fonds et qu'on assiste par ailleurs à une certaine péjoration de la situation à cet égard. Toutefois, le concept même de persécution collective exige que les mesures de persécution soient ciblées, fréquentes et durables, et soient, en principe, dirigées contre tous les membres de la communauté visée, de telle sorte que chacun d'entre eux éprouve une crainte fondée d'être lui-même persécuté avec une grande probabilité. En d'autres termes, ces mesures doivent avoir le caractère ciblé et le degré d'intensité exigés par l'art. 3 LAsi, ce qui suppose la connaissance (ou du moins la perception) des intentions des auteurs de la persécution, ainsi que la présence d'autres circonstances particulières. En outre, il appartient au requérant d'apporter la preuve des faits déterminants, à moins que ceux-ci soient notoirement connus ; le fardeau de la preuve de la persécution collective lui échoit, conformément à l'art. 7 LAsi, de sorte qu'il supporte les conséquences de l'échec de la preuve (cf. JICRA 2006 n° p. 1ss et no 17 p. 174ss, JICRA 1995 no 1 consid. 6 p. 10ss; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im Schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 210). En l'occurrence, le Tribunal constate que la situation de la communauté chaldéenne d'Irak n'est pas la même dans l'ensemble du pays ; en tout état de cause, cette communauté ne paraît pas être victime de persécutions ciblées, fréquentes et dirigées contre l'ensemble de ses membres dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak ni même à Bagdad. Le Tribunal n'entend toutefois pas trancher ici définitivement la question de savoir si on doit, au vu de l'évolution de la situation, reconnaître l'existence en Irak d'une persécution collective contre les chaldéens. En l'occurrence, il apparaît, de toute façon, qu'il faut reconnaître un risque de persécution ciblée contre le recourant en raison de sa situation personnelle. 4.2.2 Les moyens de preuve versés au dossier prouvent à la fois l'appartenance du recourant à la minorité chaldéenne et le fait que les membres de sa famille ont quitté l'Irak, tous éléments dont l'autorité inférieure n'a d'ailleurs pas mis en doute la véracité lorsqu'elle s'est déterminée sur les nouveaux allégués du recourant (cf. let. F ci-dessus). S'agissant des activités de son frère D._______, le recourant a déposé à l'appui de ses dires divers documents, en particulier la copie d'une attestation relative à un mandat confié par une société américaine active en Irak à une société dont son frère était représentant, ainsi qu'une photographie montrant ce dernier aux côtés de deux membres de l'armée américaine. Il a en outre versé au dossier une lettre adressée par son frère D._______ depuis la Jordanie, accompagnée d'une lettre de l'avocat que ce dernier avait mandaté ainsi que d'une communication du Tribunal de C._______ relative à la plainte déposée à la suite de l'attaque par balles perpétrée contre son véhicule, attribuée à un groupe islamiste et à sa demande de protection. Le recourant a également déposé une lettre manuscrite de son père. Ce dernier explique avoir reçu, au mois d'avril 2006, un appel téléphonique de la part d'une personne prétendant appeler depuis l'Arabie Saoudite et faire partie du groupe d'Al Qaïda en Mésopotamie ; cette personne lui aurait ordonné d'être présent le lendemain à la même heure pour recevoir un appel d'un des leurs basé en Irak et de n'avertir personne, sous peine de mort. Le lendemain, il aurait effectivement reçu cet appel d'une personne se réclamant du même groupe, visiblement très informée sur leur situation financière, la coopération de D._______ avec les Américains et la garde nationale, et encore sur le fait que les autres membres de la famille étaient partis à l'étranger. Elle aurait exigé le paiement de 50 000 dollars pour les moudjahidines. Ces appels, émanant du même interlocuteur ou d'autres se disant camarades de ce dernier, se seraient répétés, associés à des menaces de plus en plus sérieuses, de sorte qu'il aurait pris la décision de fuir en Jordanie au début mai 2006, avec son épouse et son fils D._______, abandonnant maison et biens en Irak. Il ne peut être exclu que certains de ces documents soient des documents de complaisance. Cependant, les moyens de preuve produits constituent, pour le moins, un faisceau d'indices rendant plausible que son frère a été perçu, en raison à la fois de ses fréquentations et de son appartenance à la minorité chaldéenne, comme une personne proche des Américains et qu'il était, en conséquence, devenu la cible d'extrémistes. En outre, les événements décrits sont compatibles avec le contexte socio-politique régnant à l'époque dans la région, spécialement à Mossoul où des groupes criminels et des clans islamistes, militants d'Al Qaïda, s'en prenaient quasiment impunément aux chrétiens (cf. en partic. Michelle Zumhofen, Situation des minorités religieuses dans les provinces de Souleymanieh, Erbil et Dohouk, administrées par le gouvernement régional du Kurdistan, rapport OSAR, Berne, 10 janvier 2008). Partant, le Tribunal considère, à ce stade du raisonnement, que le recourant a rendu vraisemblables les faits nouveaux allégués pour justifier le maintien de ses conclusions. Il reste à apprécier si ces faits sont pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 4.2.3 L'autorité inférieure a considéré que le recourant lui-même n'avait pas à craindre de subir de sérieux préjudices dès lors qu'il n'avait pas été mêlé aux activités de son frère D._______. De l'avis du Tribunal en revanche, la crainte du recourant est objectivement fondée. Il a, en effet, rendu vraisemblable que sa famille avait été la cible d'un groupe islamiste très bien informé. Il ne s'agissait pas d'une attaque aveugle contre des chrétiens, mais bien d'une tentative d'extorsion de fonds et de menaces concrètes et ciblées visant les membres de sa famille - non seulement en raison des liens de D._______ avec les Américains, mais aussi en raison de son appartenance religieuse - à qui il a été fait reproche de ne pas apporter de support financier aux moudjahidines. Cela étant, il est sérieusement à craindre que le recourant fasse l'objet de menaces analogues. Cela est d'autant plus à redouter qu'il serait le seul membre de la famille à retourner au pays et pourrait être, pour cette raison, victime de représailles des personnes qui avaient proféré de sérieuses menaces contre ses proches. 4.2.4 Il reste à déterminer si le recourant pourrait obtenir dans sa région de provenance une protection adéquate de la part des autorités en place, voire s'il bénéficierait d'une possibilité de refuge interne dans son pays d'origine, excluant le besoin de protection internationale. 4.2.4.1 En l'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que les autorités présentes dans la région d'origine du recourant n'ont pas la capacité d'accorder à ce dernier une protection appropriée, au sens de la jurisprudence (cf. JICRA 2006 no 18 consid. 10.3. p. 203ss). A cet égard, il importe peu de savoir quelles autorités exercent de facto, dans la région de C._______, dont provient le recourant, la puissance publique en tant qu'organes étatiques parties intégrantes et éléments constitutifs de l'Etat avec lequel ils ne forment qu'une personne unique (cf. Raymond Carré de Malberg, Contribution à la Théorie générale de l'Etat, Paris, rééd 1962 tome II p. 390) ou d'organes quasi-étatiques (cf. JICRA 2006 no 18 consid. 10.2, p. 202s, no 15 consid. 12 p. 127ss). Autrement dit, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si la situation dans la région de C._______ doit être assimilée à celle de l'Etat central (qui a été analysée par le Tribunal dans le cadre de l'arrêt D-4404/2006 du 2 mai 2008 en la cause A c./ ODM, destiné à publication sous ATAF 2008/12 p. 149ss), ou si une autre appréciation plus nuancée s'impose en raison de l'influence des groupes islamistes dans la ville de Mossoul ou encore si la région doit être considérée comme assimilable à celle des provinces kurdes, du fait que les autorités kurdes exercent de facto leur pouvoir au-delà des limites des provinces du nord, en particulier dans certaines parties de la plaine de Ninive. Quoi qu'il en soit, vu le contexte politique, vu l'assiduité avec laquelle le groupe terroriste paraît avoir pris pour cible son frère, puis les autres membres de sa famille encore au pays, on ne saurait affirmer que le recourant peut recourir, dans sa région d'origine, à une infrastructure étatique ou quasi-étatique revêtant une certaine stabilité et durabilité, et apte à lui apporter une protection efficiente et à laquelle il serait légitime qu'il fasse appel. Le recourant a déposé comme moyen de preuve un courrier reçu par l'avocat de son frère du Tribunal de C.________, selon lequel "après avoir consulté la Direction de police de C.________ (département de la lutte contre le terrorisme)", dit tribunal confirme qu'il n'est pas possible d'assurer une protection particulière à son frère "parce qu'il reste menacé par les groupes terroristes, étant donné qu'il est connu tant par les autorités que par la société civile pour avoir travaillé avec les forces multinationales et le gouvernement irakien". Des mesures d'instruction d'une certaine ampleur seraient nécessaires pour vérifier si ce document est authentique ou non et s'il a ou non été établi par complaisance, voire obtenu par corruption. Le Tribunal estime qu'il n'est pas nécessaire d'y procéder. Dès lors que les faits nouveaux allégués par le recourant ont été considérés comme vraisemblables, qu'il est donc admis que sa famille, chrétienne, financièrement aisée, a été menacée de manière tout à fait ciblée et avec assiduité - la lettre de son père fait état de plusieurs appels téléphoniques à leur domicile - par un groupe terroriste apparemment très au courant des activités de son frère et de la situation des différents membres de la famille, il faut admettre qu'il serait illusoire pour le recourant, d'espérer obtenir une protection adéquate de la part des autorités présentes à C._______, quelles qu'elles soient. Dans un tel contexte, il doit être considéré que lesdites autorités, à supposer qu'elles en aient la volonté, n'ont, en tous les cas, pas la possibilité d'apporter au recourant - lequel appartient à un groupe de population minoritaire et non musulman - la protection appropriée. 4.2.5 Enfin, le Tribunal ne saurait en l'espèce conclure à une possibilité, pour le recourant, de fuir le risque de persécution en s'installant dans les provinces kurdes du nord de l'Irak. Dans un arrêt de principe relativement récent, il a considéré que, pour les Arabes et autres Irakiens non kurdes qui ne sont pas originaires des provinces kurdes du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleimaniya), l'éventuelle possibilité d'un refuge interne dans ces régions doit être examinée de manière individualisée, sans présumer automatiquement que ceux-ci y disposent de la liberté d'établissement (cf. ATAF 2008/5 p. 57ss en partic. consid. 7.5.8p. 72s). En l'occurrence, force est de constater que le recourant, qui a quitté son pays depuis plus de huit ans, n'a jamais vécu dans ces régions et n'y dispose pas de réseau social ou familial apte à le soutenir, ni de personne pouvant servir de garantie pour son installation. A cela s'ajoute que, si de nombreux chrétiens demeurés en Irak ont trouvé refuge dans les provinces administrées par le gouvernement général du Kurdistan (KRG), les observateurs notent qu'ils y sont de plus en plus exposés à des discriminations, tant sur le plan de l'emploi ou du logement, traités comme des "étrangers" par la population et victimes de menaces ou des violences de la part notamment de Union islamique du Kurdistan (cf. en partic. Zumhofen, op. cit. p. 14-15; Paul Tiedemann, Nichtmuslimische Minderheiten im Irak - Ein Reisebericht, octobre 2007, Informationsverbund Asyl, Asyl-magazin 11/2007; voir aussi ATAF 2008/5 précité, consid. 5.1 p. 61s). Enfin, il est clair qu'au vu de la situation régnant dans le reste du pays, le recourant ne dispose pas non plus d'une alternative de fuite interne dans les provinces de l'Etat central (cf. arrêt précité D-4404/2006 du 2 mai 2008, à paraître sous ATAF 2008/12 p. 149ss). 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant en application des art. 3 et 7 LAsi. Le dossier ne fait apparaître aucun élément susceptible de constituer un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Par ailleurs, le dossier ne fait pas non plus apparaître d'éléments constitutifs d'un motif d'indignité, au sens de l'art. 53 LAsi. Partant, le recours doit être admis, la décision du 22 janvier 2002 annulée et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il reconnaisse la qualité de réfugié du recourant et, partant, lui octroie l'asile conformément à l'art. 2 LAsi. 6. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 PA). 7. Il n'y a pas lieu non plus d'allouer des dépens au recourant, lequel n'est pas représenté et n'est pas réputé avoir eu à assumer des frais élevés pour la défense de sa cause (art. 64 al. 1. PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 22 janvier 2002 est annulée. 3. L'ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à lui accorder l'asile. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, division séjour et aide au retour (en copie), avec dossier N _______
- au canton de (...) (en copie). Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :